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La langue des décisions judiciaires au Canada

—

Karine McLAREN

(2015) 2 RDL 1
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INTRODUCTION

Si la question du bilinguisme législatif au Canada a fait couler beaucoup d’encre, force est de constater que la question de la traduction des décisions judiciaires semble avoir été reléguée aux oubliettes dans les cercles juridiques. Vu l’importance primordiale que revêt la jurisprudence dans le système juridique du Canada, il est frappant que la question ait attiré si peu d’attention jusqu’ici. Nous tenterons donc, dans le présent article, de mettre la lumière sur la langue des décisions judiciaires au Canada. Dans la première partie, nous passerons en revue l’étendue des obligations constitutionnelles en matière de bilinguisme judiciaire, nous analyserons l’interprétation restrictive qui a été donnée aux dispositions relatives à la langue des jugements et nous chercherons à expliciter le nouveau schéma interprétatif qui donnerait vraisemblablement lieu aujourd’hui à une interprétation plus généreuse. Dans la deuxième partie, nous examinerons les divers régimes législatifs adoptés aux paliers fédéral, territorial et provincial afin de combler le vide laissé par les dispositions constitutionnelles en matière de traduction des jugements. Nous nous pencherons aussi sur certaines difficultés liées à la mise en œuvre de ces régimes au palier fédéral et au Nouveau-Brunswick et nous nous prononcerons sur les insuffisances de ces régimes. Dans la troisième partie, nous examinerons la question de l’égale autorité des jugements qui, contrairement à l’égale autorité des lois, ne semble jamais avoir été réglée de manière conclusive. Nous nous pencherons sur les facteurs qui légitiment la proposition voulant que les décisions judiciaires aient égale autorité et sur les pratiques qui font obstacle à cette proposition dans les faits. Ce faisant, nous proposerons des pistes de solution qu’il serait selon nous souhaitable d’envisager afin de permettre aux communautés linguistiques de langue officielle d’avoir accès, sur un pied d’égalité, à la jurisprudence dans leur langue.


I - LA PORTÉE DES OBLIGATIONS CONSTITUTIONNELLES EN MATIÈRE DE BILINGUISME JUDICIAIRE

A – La source des obligations constitutionnelles

Les obligations constitutionnelles en matière de bilinguisme judiciaire, tout comme celles ayant trait au bilinguisme législatif, tirent leur source de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 18671. Là s’arrête cependant la similarité, car comme nous allons le voir et contrairement aux obligations ayant trait au bilinguisme des lois, les dispositions qui concernent l’usage du français et de l’anglais devant les tribunaux ont fait l’objet d’une interprétation particulièrement restrictive. L’article 133, qui s’applique aux tribunaux fédéraux, ainsi qu’à ceux du Québec, est ainsi rédigé :

133. Either the English or the French Language may be used by any Person in the Debates of the Houses of the Parliament of Canada and of the Houses of the Legislature of Quebec; and both those Languages shall be used in the respective Records and Journals of those Houses; and either of those Languages may be used by any Person or in any Pleading or Process in or issuing from any Court of Canada established under this Act, and in or from all or any of the Courts of Quebec . The Acts of the Parliament of Canada and of the Legislature of Quebec shall be printed and published in both those Languages. 133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues . Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.
[Nous soulignons]

L’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba2, dont le libellé est presque identique à celui de l’article 133, assujettit le Manitoba à des obligations similaires, les deux dispositions faisant d’ailleurs généralement l’objet de la même interprétation judiciaire. L’article 23 est ainsi rédigé :

L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatifdans les débats des Chambres de la législature; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de la Loi constitutionnelle de 1867, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l’une ou l’autre de ces langues . Les actes de la législature seront imprimés et publiés dans ces deux langues. [Nous soulignons] Either the English or the French language maybe used by any person in the debates of the Houses of the Legislature, and both those languages shall be used in the respective Records and Journals of those Houses; and either of those languages maybe used by any person, or in any Pleading or Process, in or issuing from any Court of Canada established under the Constitution Act, 1867, or in or from all or any of the Courts of the Province . The Acts of the Legislature shall be printed and published in both those languages.

Le Nouveau-Brunswick est la seule autre province à être assujettie à des obligations constitutionnelles en matière de bilinguisme judiciaire, par l’application de la Charte canadienne des droits et libertés3. Les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :

19. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent . (2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent . 19. (1) Either English or French may be used by any person in, or in any pleading in or process issuing from, any court established by Parliament . (2) Either English or French may be used by any person in, or in any pleading in or process issuing from, any court of New Brunswick .
[Nous soulignons]

Il est à noter que le libellé de l’article 19 de la Charte est très similaire à celui de l’article 133 quant à l’emploi des deux langues officielles devant les tribunaux. L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et le paragraphe 19(1) de la Charte font donc tous référence à l’usage du français et de l’anglais dans toute pièce ou acte de procédure émanant des tribunaux du Canada ou qui découlent de ces tribunaux. Ces dispositions s’appliquent donc aux décisions judiciaires. Les segments pertinents sont soulignés ci-dessus. Puisqu’il s’agit des seules dispositions constitutionnelles en matière de langue des décisions judiciaires, l’interprétation qu’en font les tribunaux revêt une importance primordiale dans ce domaine. C’est l’interprétation judiciaire de ces dispositions qui fera l’objet des pages qui suivent.

B – L’interprétation des obligations constitutionnelles en matière de bilinguisme judiciaire

Nous avons déjà laissé entendre que les dispositions constitutionnelles en matière de bilinguisme judiciaire ont été interprétées de manière beaucoup plus restrictive que celles qui s’appliquent au bilinguisme législatif. Comme nous allons le voir, il semble que la manière même dont ces dispositions sont rédigées soit à la source de cette dichotomie.

1) La distinction entre droit et obligation

D’abord, dans l’arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick4, la Cour suprême du Canada a interprété l’article 133 comme imposant l’obligation d’employer les deux langues officielles dans le domaine législatif, en l’occurrence dans la rédaction des archives, des procès-verbaux et journaux respectifs des chambres du Parlement du Canada et de la législature de Québec ainsi que dans l’impression et la publication des lois du Parlement du Canada et de la législature de Québec. Dans le domaine judiciaire cependant — à savoir, entre autres, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux fédéraux et les tribunaux du Québec, ou émanant d’eux —, l’article 133 n’est pas interprété comme étant porteur d’obligation, mais comme donnant plutôt à toute personne un droit constitutionnel d’utiliser l’une ou l’autre langue officielle. C’est largement sur cette distinction entre droit et obligation qu’allait s’appuyer la Cour suprême du Canada, à tort ou à raison, pour justifier son interprétation restrictive dans ce domaine.

Cette interprétation restrictive a trouvé expression dans l’arrêt MacDonald c. Ville de Montréal5, qui concernait la constitutionnalité d’une sommation, imprimée et publiée en français seulement, ordonnant à une personne anglophone de comparaître devant les tribunaux du Québec. Ainsi, selon le juge Beetz, s’exprimant au nom de la majorité :

L’article 133 a introduit non pas un programme ou système de bilinguisme officiel global, même en puissance, mais plutôt une forme limitée de bilinguisme obligatoire au niveau législatif, combinée à une forme encore plus limitée d’unilinguisme optionnel, au choix de la personne qui s’exprime dans les débats parlementaires ou dans une instance judiciaire, ainsi que du rédacteur ou de l’auteur de procédures ou de pièces de procédure judiciaires. On peut peut-être dire que ce système limité facilite jusqu’à un certain point la communication et la compréhension, mais dans cette mesure seulement, et il ne garantit pas que l’orateur, le rédacteur ou l’auteur de procédures ou de pièces de procédure sera compris dans la langue de son choix par ceux à qui il s’adresse [nous soulignons]6.

C’est notamment sur une analyse textuelle de l’article 133 que s’appuie ce dernier pour étayer sa conclusion. Il importe ici de préciser que la version française de l’article 133 n’a pas valeur officielle, l’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui prévoit l’adoption d’une version française de la Constitution « dans les meilleurs délais », n’ayant toujours pas été mis en œuvre7. C’est donc sur le libellé virtuellement identique de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba que semble s’appuyer le juge Beetz 8 pour étayer sa conclusion quant à l’interprétation de l’article 133. Selon lui en effet, l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 est aussi clair que l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba en ce sens que les termes « facultatif », « à faculté » et « pourra » utilisés dans ces lois (« may » dans les deux versions anglaises) ne peuvent simplement pas s’interpréter comme imposant une obligation. En revanche, les termes antithétiques « obligatoire/devront » et « obligatoire/seront » — utilisés respectivement aux articles 133 et 23 (« shall » dans les deux versions anglaises) à l’égard de la langue des archives, procès-verbaux et journaux et de la publication des lois du Parlement du Canada et des législatures du Québec et de Manitoba — sont clairement porteurs d’obligations. Du point de vue linguistique, l’on ne saurait reprocher au juge Beetz cette conclusion logique9. Il est indéniable que les dispositions en question sont exprimées de manière à imposer des obligations expresses en matière de bilinguisme législatif, tandis qu’elles sont plutôt formulées de manière à seulement accorder des droits en matière de bilinguisme judiciaire. La conclusion qu’en tire le juge Beetz au nom de la majorité est cependant beaucoup moins logique et a fait l’objet de nombreuses critiques10.

Le droit garanti par l’article 133, conclut en effet le juge Beetz, appartient non aux parties à qui l’on s’adresse, mais à ceux qui prennent la parole, c’est-à-dire aux justiciables, aux témoins, aux avocats et même à ceux qui ensemble représentent l’État, en l’occurrence les juges et autres officiers de justice11. De ce fait, tout comme un plaideur a le droit constitutionnel de s’exprimer dans la langue de son choix devant les tribunaux, un juge a le droit constitutionnel de rédiger ses motifs dans la langue de son choix, « même si toutes les parties comparantes devant lui sont incapables de comprendre le jugement qu’il a rendu »12. Qui plus est, le tribunal n’a aucune obligation d’en fournir une traduction dans la langue du justiciable, car l’article 133 « n’impose aucune obligation correspondante à l’État, ni à personne d’autre »13.

2) La nature implicite de l’obligation

C’est cette dernière conclusion qui est ici remise en cause, car il ne s’agit aucunement de la seule interprétation possible du libellé même de ces dispositions. Comme l’explique clairement la juge Wilson dans son jugement dissident, le but visé par l’article 133, que ce soit dans le domaine législatif ou en matière de bilinguisme judiciaire, est de « faciliter la compréhension des citoyens »14, quelle que soit la langue officielle qu’ils choisissent. Le libellé express de ces dispositions ne saurait donc être utilisé à mauvais escient pour justifier une interprétation littérale qui fait échec à cet objectif, particulièrement lorsqu’une interprétation compatible avec cet objectif est tout à fait possible. En outre, l’on ne saurait faire exception des singularités de la langue, qui sont elles-mêmes sources de contrainte et imposent au rédacteur législatif certains paramètres capables de dicter la manière dont les idées sont exprimées. Ainsi, s’agissant des obligations en matière de bilinguisme législatif imposées à l’article 133, il est évident selon nous que la formulation expresse d’une obligation était la solution de rédaction la plus logique, concise et évidente. Si cette disposition avait été plutôt formulée de manière à accorder au citoyen le droit d’avoir accès aux textes législatifs dans la langue de son choix, par exemple, n’aurait-il pas été absurde de prétendre que l’État n’avait aucune obligation correspondante de rendre ces lois disponibles dans les deux langues officielles? L’obligation aurait bien sûr été implicite.

Dans les procédures devant les tribunaux, nous avons vu que la disposition est cependant formulée de manière à accorder un droit, puisque c’est au justiciable que le législateur a voulu laisser le choix, l’objectif étant toujours de faciliter sa compréhension. Comme nous le dit la juge Wilson, il n’aurait ici absolument pas convenu « d’employer les expressions obligatoire/devront [“both/shall” en anglais] pour conférer des droits, bien que ce soit tout à fait approprié pour imposer des obligations »15. En outre, il y a tout lieu de penser que la formulation de cette disposition en termes d’obligation n’était tout simplement pas appropriée, l’objectif n’étant évidemment pas de prescrire l’utilisation systématique des deux langues officielles dans toutes les procédures judiciaires, quelle que soit la langue officielle des justiciables. Dès que le choix de langue est exercé cependant, n’est-il pas aussi absurde de prétendre qu’il ne donne lieu à aucune obligation corrélative de la part de l’État? Comme l’a remarqué la juge Wilson, la notion selon laquelle un droit ne peut exister sans obligation correspondante de la part d’un tiers est bien étayée par la théorie juridique :

Pour chaque droit conféré par la loi, il y a trois parties distinctes: une partie titulaire du droit, une partie chargée d’une obligation relative et un gouvernement souverain qui établit la loi en vertu de laquelle le droit est accordé et l’obligation imposée. Un gouvernement souverain ne peut acquérir des droits au moyen des lois qu’il impose lui-même à ses propres sujets. Une personne n’est pas plus en mesure de se conférer elle-même un droit qu’elle est en mesure de s’imposer une loi ou une obligation. Toute partie titulaire d’un droit (divin, légal ou moral) a nécessairement acquis ce droit par la puissance d’autrui : c.-à-d. en vertu d’une loi et d’un devoir (appropriés ou non) imposés par cette autre partie à une tierce partie distincte [nous soulignons]16.

Il existe certes des théories qui s’opposent à celle qui précède, mais comme l’a remarqué Alyssa Tomkins :

The fact that the rights of individuals would be limited by those of other individuals acting qua state officials seems inherently unpalatable. To my knowledge, there is no other example in constitutional jurisprudence where this is the case17.

Or, selon l’interprétation que fait le juge Beetz de l’article 133, l’État même, par l’intermédiaire des tribunaux judiciaires qui en sont une extension, se conférerait lui-même un droit — en l’occurrence celui qui appartient aux juges de rédiger leurs motifs dans la langue de leur choix —, sans aucune obligation correspondante de la part de l’État même de rendre ces motifs disponibles dans la langue du justiciable. Le fait qu’un juge ait le droit, en tant que personne, de rédiger un jugement dans la langue de son choix n’est pas remis en question, mais il n’en découle aucunement que l’État n’a pas l’obligation d’en fournir une traduction dans la langue officielle du justiciable. Une interprétation si littérale et restrictive « est aux antipodes de l’objet visé »18 par la garantie constitutionnelle, qui est d’exiger de la cour qu’elle communique avec les justiciables dans la langue qu’ils comprennent. Toute conclusion contraire équivaut à nier ce droit et à le « tourner en dérision » 19. La véritable question n’est donc pas celle de savoir si l’État a une obligation qui correspond au droit que l’article 133 accorde au justiciable, car il en a manifestement une, mais de savoir quelle est la portée de cette obligation et comment l’État doit y satisfaire. Malheureusement, la Cour suprême du Canada n’a pas eu à élucider ces questions, qui demeurent donc actuellement sans réponse.

3) La survie de l’interprétation restrictive

Dans deux autres décisions de la Cour suprême du Canada20, l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et le paragraphe 19(2) de la Charte ont fait l’objet de la même interprétation restrictive donnée à l’article 133 dans l’arrêt Macdonald. C’est de ces trois décisions, appelées ensemble la trilogie de 1986, qu’est née la doctrine du compromis politique, sur laquelle s’est appuyée la Cour pour justifier son interprétation excessivement littérale et restrictive des garanties constitutionnelles ayant trait à la langue devant les tribunaux. En bref, cette doctrine prône la retenue en ce qui concerne l’interprétation des droits linguistiques, car ces droits reposeraient sur un compromis politique, contrairement aux autres garanties qui, elles, sont fondées sur des principes21. Cette proposition, qui n’a aucun fondement juridique, s’est attirée maintes critiques 22 et le fait que la Cour suprême du Canada ait accordé une interprétation large aux droits linguistiques en dehors de la sphère du bilinguisme judiciaire23 a prêté foi à ces critiques. C’est dans l’arrêt R. c. Beaulac24 que la Cour suprême du Canada sonne enfin le glas de la doctrine du compromis politique. Le fait que les droits linguistiques soient fondés sur un tel compromis, une caractéristique qui ne s’applique d’ailleurs pas qu’aux droits linguistiques, n’a aucune incidence sur leur interprétation, nous enseigne la Cour25. Le principe directeur est celui de « l’égalité réelle des droits linguistiques constitutionnels »26, qui est officialisé par le paragraphe 16(1) de la Charte, et justifie l’imposition d’une obligation de la part de l’État de prendre des mesures positives pour mettre en application les garanties linguistiques. Ainsi, nous dit le juge Bastarache :

Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l’idée préconisée en droit international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques27.

Si ce principe d’égalité réelle, expressément enchâssé dans la Constitution, permet d’écarter l’idée que les droits linguistiques ne donnent lieu à aucune obligation correspondante de la part de l’État, la question se pose alors de savoir ce que signifie ce développement pour les dispositions constitutionnelles traitant de la langue devant les tribunaux. Même si l’arrêt Beaulac concernait l’interprétation de l’article 530 du Code criminel — et non l’interprétation de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou des dispositions de la Charte — les principes interprétatifs qui y sont formulés ont maintes fois été appliqués par les tribunaux en dehors du contexte criminel, y compris pour donner une interprétation généreuse aux dispositions de la Charte28, et il ne fait aucun doute que l’arrêt Beaulac est aujourd’hui considéré comme un arrêt de principe dans l’interprétation des droits linguistiques.

Toutefois, comme le fait valoir Denise Réaume, l’arrêt Beaulac ne suffit pas à lui seul à remettre en question la conclusion selon laquelle l’article 133 n’impose aucune obligation corrélative à l’État en matière de bilinguisme judiciaire29. Ainsi nous explique-t-elle, même si l’arrêt Beaulac met effectivement fin à la doctrine du compromis politique et donc à l’interprétation restrictive prônée par cette doctrine, cela ne signifie pas que la caractérisation des droits linguistiques comme droits négatifs (qui n’exigent aucune action de la part de l’État) est indéfendable. Une fois de plus, c’est la manière dont sont formulées les dispositions en question qui doit ici retenir notre attention. Force est de constater, en effet, que la plupart des dispositions constitutionnelles ne peuvent être interprétées comme établissant des droits de nature négative, puisqu’elles sont expressément formulées de manière à imposer des obligations. Comme nous l’avons vu, c’est le cas notamment de la partie de l’article 133 qui traite des obligations en matière de bilinguisme législatif. C’est aussi le cas de l’article 23 de la Charte, qui traite de la langue dans le domaine de l’éducation. Même s’il est possible d’interpréter ces dispositions de manière plus ou moins restrictive, elles ne peuvent tout simplement pas être caractérisées comme établissant des droits de nature négative. Or, il n’en est pas de même pour les dispositions plus ambigües, qui peuvent légitimement être caractérisées comme imposant des droits négatifs ou positifs, selon l’interprétation plus ou moins restrictive qu’on leur donne30. C’est le cas de la partie de l’article 133 qui traite de la langue devant les tribunaux.

4) L’aube d’un schéma interprétatif institutionnel

C’est donc ailleurs qu’il faut chercher pour remettre en cause la proposition selon laquelle le droit garantissant l’usage des langues dans le domaine judiciaire est un droit purement négatif. Dans la trilogie, la Cour suprême du Canada avait avancé deux arguments pour justifier cette proposition. Selon son premier argument, le texte même de l’article 133 ne pouvait s’interpréter de manière à imposer une obligation quelconque à l’État. Nous avons déjà disposé de cet argument ci-dessus, lorsque nous avons expliqué que la formulation de l’article 133 n’exclut aucunement l’interprétation selon laquelle il donne lieu à une obligation corrélative qui est en tout point conforme à l’objet même de l’article 133. Selon le deuxième argument de la Cour dans la trilogie, l’article 133 ne pouvait donner lieu à des obligations quelconques, car il en découlerait des conflits inévitables entre les titulaires des droits, ce qui donnerait lieu à des incohérences. Comme l’explique Réaume, cet argument est cependant fallacieux, car il repose d’abord sur l’absence d’une distinction entre l’État et les personnes qui le représentent et ensuite sur la supposition que le droit est exercé contre ces personnes en leur qualité de personne31. Or, si l’on accepte que l’État, et non les personnes qui le représentent, est la cible des obligations qui doivent nécessairement découler des droits linguistiques garantis par l’article 133, la possibilité de conflits irréductibles envisagée dans la trilogie disparaît. Rien ne s’oppose alors à ce que l’article 133 soit interprété de manière à imposer des obligations à l’État, telle la mise à la disposition aux justiciables de décisions judiciaires rédigées dans la lange de leur choix32.

En outre, l’affaire Beaulac a depuis préparé le terrain à une interprétation plus généreuse des dispositions constitutionnelles en matière de bilinguisme judiciaire. L’article 19 de la Charte,dont le libellé est semblable à l’article 133 en matière de bilinguisme judiciaire pourrait ainsi ouvrir la porte à une interprétation plus large que celle qui a été donnée à l’article 13333. C’est ainsi que la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a d’ailleurs interprété l’article 1934 et c’est aussi l’opinion qu’avait exprimée le juge en chef Dickson, dissident, dans l’arrêt Société des Acadiens c. Association of Parents35 :

[À] la différence de l’art. 133, les dispositions en question ne s’arrêtent pas à un énoncé de principes généraux, mais prévoient des modalités précises pour la réalisation de l’égalité de statut des langues. En effet, le par. 16(3) prévoit expressément l’adoption de mesures législatives permettant de favoriser la progression vers l’égalité de statut des deux langues officielles. Sans aucun doute, le fait qu’il doit y avoir égalité de statut de ces deux langues (par. 16(1) et (2)) milite en faveur d’une application généreuse de ces mesures et de la Charte elle-même afin que cet objectif puisse être atteint36.

L’arrêt Beaulac, donc, milite en faveur d’une interprétation large de l’article 19 qui promeut les droits linguistiques. Selon les principes énoncés dans cet arrêt :

[L]’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien. Quand on instaure le bilinguisme institutionnel dans les tribunaux, il s’agit de l’accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada 37.

Or, il est indéniable que l’interprétation actuelle des droits constitutionnels en matière de bilinguisme judiciaire, tributaire de la trilogie de 1986, est aux antipodes de ce principe d’égalité réelle. De ce fait, dans l’éventualité où la Cour serait saisie de l’occasion appropriée d’examiner l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 19, « tout porte à penser que cette interprétation large de l’article 16 pourrait être invoquée pour donner à l’article 19 une interprétation faisant des droits énoncés à cet article des droits positifs et non négatifs » 38.

S’agissant de la langue des actes de procédure émanant des tribunaux, l’effet d’une telle interprétation serait alors de contraindre l’État de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces actes de procédure, y compris les décisions judiciaires, soient mis à la disposition de leurs destinataires dans la langue de leur choix. Les conséquences pratiques d’un tel modèle institutionnel pour les tribunaux fédéraux et pour ceux du Nouveau-Brunswick seraient minimes, en raison de l’existence dans ces ressorts de régimes législatifs s’appliquant à la langue des jugements. Advenant l’application d’un tel modèle institutionnel à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, les répercussions seraient par contre de beaucoup plus grande envergure au Manitoba ou au Québec, où les régimes législatifs relatifs à la traduction des jugements sont beaucoup moins généreux. Ce sont ces régimes législatifs qui retiendront notre attention dans la prochaine partie.

Avant d’y passer, n’oublions pas cependant que l’existence d’un régime législatif, aussi généreux soit-il, est beaucoup plus précaire qu’un régime protégé par la Constitution. C’est pour cette raison que la question examinée ci-dessus revêt de l’importance. Selon certains, l’existence même de ces régimes linguistiques découragerait cependant le réexamen de la trilogie de 1986. Ainsi, comme le dit Réaume :

The existence of these schemes also reduces the incentive on litigants to press for a full-scale reconsideration of the trilogy. As long as there are statutory schemes providing for choice of official language in the courts, the practical consequences of the trilogy are muted. There might seem to be, then, less urgency to revisit the constitutional question. There is still reason, however, to hope that an opportunity may present itself for a reconsideration of section 133 and section 1939.

Qui plus est, en l’absence d’une norme constitutionnelle, les membres du public doivent se contenter du régime qui est en place à un moment et à un lieu donnés, mais comme nous allons le voir, la protection législative accordée au bilinguisme des jugements souffre d’un manque d’uniformité au plan national.


II - LES RÉGIMES LÉGISLATIFS EN MATIÈRE DE TRADUCTION DES JUGEMENTS

Nous avons vu que selon le courant jurisprudentiel actuel, il n’existe aucune obligation de nature constitutionnelle en matière de traduction des décisions judiciaires. Afin de combler ces lacunes, plusieurs provinces et territoires ont toutefois établi des régimes législatifs en la matière. Ce sont ces régimes législatifs que nous passerons en revue dans la présente partie.

A – Le partage des compétences

La Cour suprême du Canada a confirmé, dans l’arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick40, que les législatures fédérales et provinciales ont une compétence concurrente pour réglementer l’emploi des langues officielles au sein du système judiciaire. Dans la mesure où il n’existe pas de « législation fédérale qui traite validement de la langue des procédures ou autres matières portées devant les tribunaux provinciaux et relevant de l’autorité législative exclusive du parlement fédéral » 41, il est donc permis aux législatures des provinces et territoires de légiférer à l’égard de l’usage des langues officielles devant leurs tribunaux. Cette concurrence législative a contribué à accroître les disparités entre les régimes linguistiques provinciaux et territoriaux dans le domaine du bilinguisme judiciaire, puisque le degré de protection varie en fonction du poids politique dont jouit la minorité linguistique dans chaque législature.

C’est bien sûr au gouvernement fédéral qu’il appartient de réglementer l’usage des langues employées devant les tribunaux fédéraux. En outre, la tâche lui revient aussi de réglementer l’usage des langues dans le domaine pénal sur l’ensemble de la fédération canadienne. En matière pénale, les provinces et territoires sont donc tenus de respecter les dispositions linguistiques fédérales lorsque le Parlement leur délègue le pouvoir d’administrer des poursuites pour infraction aux lois ou règlements fédéraux, puisque « [l]’application d’une loi fédérale d’application générale sur l’ensemble du territoire canadien telle que la Loi sur les langues officielles ne peut être appliquée de façon discriminatoire en fonction de la personne qui est chargée » 42 de son application.

En matière civile, ce sont les législatures provinciales et territoriales qui ont compétence pour réglementer l’emploi des langues 43.

B – Le régime législatif fédéral

La partie XVII du Code criminel44et la Loi sur les langues officielles45constituent ensemble le régime législatif fédéral qui complète les dispositions linguistiques constitutionnelles dans le domaine judiciaire. Ce sont surtout les dispositions de la Loi sur les langues officielles, qui traitent de la langue des jugements, qui retiendront ici notre attention.

1) Le Code criminel

Comme nous l’avons dit, c’est le gouvernement fédéral qui jouit de la compétence pour légiférer en matière de langue dans le domaine pénal, peu importe que les instances criminelles soient menées devant les tribunaux provinciaux. Le régime linguistique, qui s’applique partout au Canada en matière pénale, est consigné à la partie XVII du Code criminel. En vertu de l’alinéa 530.1h) du Code criminel, le tribunal doit assurer la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle. En matière pénale, cette disposition remplit donc le vide laissé par l’interprétation restrictive de l’article 133 dans la trilogie de 1986, dont nous avons discuté ci-dessus.

Outre les infractions prévues au Code criminel, il existe aussi une pléthore d’infractions qui relèvent des gouvernements provinciaux et qui sont susceptibles de donner lieu à une amende ou à une autre sanction. En raison de la nature disciplinaire de ces sanctions, plusieurs provinces et territoires ont repris les dispositions du Code criminel en matière linguistique dans leurs lois relatives à ces infractions, mais tous n’ont pas procédé ainsi et il existe donc là aussi une certaine asymétrie entre les provinces et territoires canadiens46.

2) La loi sur les langues officielles : la langue des jugements

La Loi sur les langues officielles s’applique à toute procédure civile ou criminelle engagée devant les tribunaux fédéraux. D’une manière générale, elle « exige des tribunaux la capacité institutionnelle d’exercer leurs activités dans les deux langues officielles » 47. À cette fin, elle impose des exigences pratiques et des obligations positives aux institutions fédérales et joue un « rôle primordial en matière de bilinguisme »48, les tribunaux lui ayant d’ailleurs reconnu un statut quasi-constitutionnel :

La Loi sur les langues officielles de 1988 n’est pas une loi ordinaire. Elle reflète à la fois la Constitution du pays et le compromis social et politique dont il est issu. Dans la mesure où elle est l’expression exacte de la reconnaissance des langues officielles inscrite aux paragraphes 16(1) et 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle obéira aux règles d’interprétation de cette Charte telles qu’elles ont été définies par la Cour suprême du Canada. Dans la mesure, par ailleurs, où elle constitue un prolongement des droits et garanties reconnus dans la Charte, et de par son préambule, de par son objet défini en son article 2, de par sa primauté sur les autres lois établies en son paragraphe 82(1), elle fait partie de cette catégorie privilégiée de lois dites quasi-constitutionnelles qui expriment « certains objectifs fondamentaux de notre société » et qui doivent être interprétées « de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui (les) sous-tendent » 49.

Notons finalement qu’elle fait l’objet d’une interprétation large et libérale fondée sur son objet50.

La Loi sur les langues officielles régit trois secteurs du système judiciaire, à savoir (i) le déroulement des instances; (ii) la langue dans laquelle sont rédigées les décisions judiciaires et (iii) les communications avec le public et la prestation de services. C’est la langue des décisions judiciaires, dont traite l’article 20, qui nous intéresse ici. L’article 20 est reproduit à l’annexe A ci-dessous. L’article 20 s’applique « à tout organisme créé sous le régime d’une loi fédérale pour rendre la justice » 51, à savoir la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié52 et la Commission d’appel sur les pensions53. Il s’applique aussi aux tribunaux judiciaires et quasi-judicaires fédéraux, dont ceux qui sont énumérés à l’annexe B ci-dessous.

Les tribunaux fédéraux ayant eux-mêmes conclu que certains décideurs administratifs ne sont pas des « tribunaux fédéraux » dans le sens de la Loi sur les langues officielles, il semble cependant planer un doute quant aux tribunaux auxquels elle s’applique 54.

Selon le paragraphe 20(1), les décisions définitives – exposé des motifs compris –, doivent être simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles dans deux cas : (i) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public; (ii) lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles, ou que les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles. Le dernier cas vise la situation où les parties elles-mêmes ne se sont pas exprimées dans la même langue officielle durant les procédures. Par conséquent, la présence de témoins qui déposent dans une langue officielle autre que celle qui est utilisée dans les « débats » et pour laquelle les parties ont opté ne signifie pas que l’audience s’est déroulée en partie dans les deux langues officielles 55.

Selon le paragraphe 20(2), toute décision qui ne remplit pas les critères du paragraphe 20(1) est d’abord rendue dans une langue officielle, puis, dans les meilleurs délais, dans l’autre langue officielle. Le paragraphe 20(2) prévoit aussi une exception à la mise à disposition simultanée des décisions qui satisfont aux critères du paragraphe 20(1). Ainsi, si le tribunal estime que l’établissement d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle.

En bref, la Loi sur les langues officielles prévoit donc que toutes les décisions définitives — exposé des motifs compris — des tribunaux fédéraux doivent être mises à la disposition du public dans les deux langues officielles, soit simultanément, soit dans les meilleurs délais. Comme nous le verrons plus loin, ces obligations ne sont toutefois pas toujours respectées en pratique.

Selon le paragraphe 20(4), les décisions de justice rendues dans une seule des langues officielles ne sont pas invalides pour autant. Vu que les textes législatifs qui ne respectent pas les exigences constitutionnelles en matière de langue, eux, sont généralement frappés d’invalidité, cette indulgence à l’égard des jugements illustre la disparité qui existe entre la protection accordée au bilinguisme législatif et celle qui touche au bilinguisme judiciaire.

C – Les régimes législatifs provinciaux et territoriaux

Comme nous l’avons dit, il existe entre les provinces et territoires une grande disparité quant à la manière dont les droits linguistiques en matière de traduction des jugements sont garantis devant les tribunaux. Nous tenterons de mettre en lumière ces disparités dans l’examen des divers régimes législatifs qui fait l’objet des pages qui suivent.

1) Le Nouveau-Brunswick

L’égalité de statut du français et de l’anglais, ainsi que celle des deux communautés linguistiques, est enchâssée dans la Charte aux paragraphes 16(2) et 16.1(1). Vu que le Nouveau-Brunswick est la seule province qui dispose de ces garanties constitutionnelles, « de tous les tribunaux provinciaux, ce sont ceux du Nouveau-Brunswick où le français et l’anglais sont le mieux protégés »56. Cela dit, comme nous allons le voir, l’efficacité des dispositions législatives traitant de la langue des jugements est minée par certaines ambiguïtés liées à la manière dont elles sont rédigées57, ambiguïtés qui ont fait obstacle à leur mise en œuvre.

Au Nouveau-Brunswick, les dispositions législatives en matière de traduction des jugements sont contenues dans la Loi sur les langues officielles58, dont le préambule garantit le statut égal des deux langues officielles. Il s’agit des articles 24, 25 et 26, qui sont reproduits à l’annexe C ci-dessous. Ces dispositions s’appliquent aux tribunaux du Nouveau-Brunswick, définis à l’article 1 comme les cours et les tribunaux administratifs de la province.

Il existe d’importantes différences entre ces dispositions et celles de la Loi sur les langues officielles fédérale. Premièrement, contrairement à la situation au palier fédéral, l’obligation de rendre disponible les décisions définitives dans les deux langues officielles ne s’applique pas à toutes les décisions définitives judiciaires, mais seulement à celles qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 24(1) : a) le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public ou b) l’instance s’est déroulée, en tout ou partie, dans les deux langues officielles. Il s’agit là d’une différence importante, puisque les décisions qui ne satisfont pas à ces critères n’ont pas à être traduites du tout. Le critère de l’importance ou de l’intérêt pour le public revêt donc une importance fondamentale au Nouveau-Brunswick, puisqu’il détermine la question de savoir si une décision judiciaire est traduite ou non. Comme nous l’avons vu, ce même critère, au pallier fédéral, ne détermine que la question de la simultanéité, et non celle de la publication. Pourtant, force est de constater qu’insuffisamment d’importance semble avoir été accordée à la définition objective de ce critère en pratique. Nous reviendrons sur cette question plus loin.

Deuxièmement, il n’est fait aucune mention de simultanéité au paragraphe 24(1). En pratique, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a interprété cette disposition comme imposant une obligation de simultanéité et rend toutes ses décisions définitives simultanément dans les deux langues officielles, à l’exception de ses décisions orales et de celles qui, pour cause d’urgence, sont publiées d’abord dans une langue, puis dans l’autre, comme le permet le paragraphe 24(2). Jusqu’à très récemment, la Cour d’appel était cependant la seule à avoir adopté cette pratique, son seul fondement interprétatif étant le commentaire suivant du juge en chef Drapeau, formulé en obiter lors d’un jugement rendu de vive voix :

Aux termes de l’art. 25 de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, les décisions définitives de la Cour d’appel doivent être publiées dans les deux langues officielles. Il y a publication au sens de cette disposition lorsque la décision est déposée au bureau du registraire de la Cour. L’article 25 n’a toutefois pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision ou de l’exposé des motifs. Nous prononçons dès aujourd’hui une décision circonstanciée dans cette affaire afin d’encourager l’emploi de moyens susceptibles de mener de façon expéditive à une solution du litige sur le fond. La décision et l’exposé des motifs que nous communiquons, séance tenante, seront publiés dès que leur traduction dans la langue anglaise sera disponible59.

Comme nous le verrons plus loin, l’ambiguïté des dispositions sur la question de la simultanéité, combinée avec l’absence de jurisprudence déterminante en la matière, s’est avérée être un défaut fondamental dans le régime législatif néo-brunswickois, défaut qui a compromis la mise en œuvre de ce régime. Même si ces dispositions manquent de clarté, il est pourtant implicite que le libellé même du paragraphe 24(2) exige la conclusion voulant que les décisions qui remplissent les critères du paragraphe 24(1) soient publiées dans les deux langues officielles simultanément. Le libellé du paragraphe 24(2) semble toutefois vouloir dire que le régime de publication en deux temps prévu au paragraphe 24(2) s’applique à toutes les décisions visées par le paragraphe 24(1). Or, si cela est l’intention, à quoi donc peut bien servir l’exception prévue au paragraphe (2), qui permet la publication de ces mêmes décisions en deux temps, mais seulement lorsque la publication d’une version bilingue entraînerait un retard préjudiciable ou un inconvénient grave? Comme l’explique Gérard Snow, cette ambiguïté n’existe d’ailleurs pas dans la version anglaise du paragraphe 24(2) et il est donc « permis de conclure que la version française est défectueuse sur ce plan », le législateur ayant sûrement voulu dire : « Lorsque, dans les cas visés par le paragraphe (1), la publication d’une version bilingue entraînerait un retard […] »60.

La logique irréfutable de cet argument n’a cependant pas empêché le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick d’avancer l’argument contraire, à l’occasion d’une plainte déposée auprès du Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick61. Selon cet argument, il suffirait de publier en une langue les décisions définitives qui répondent aux critères de publication dans les deux langues officielles énoncés au paragraphe 24(1), la traduction pouvant suivre plus tard, sans pour autant qu’il y ait de circonstances exceptionnelles justifiant ce délai. Le fait que la Cour d’appel ait choisi de faire autrement ne portait pas à conséquence. Dans son Rapport au terme de la plainte en question, le Commissaire aux langues officielles a cependant rejeté cette interprétation restrictive des paragraphes 24(1) et (2) et s’est rendu à l’évidence que la seule interprétation qui assure la cohérence entre les paragraphes 24(1) et 24(2) est celle qui exige la publication simultanée des décisions judiciaires dans les deux langues officielles62. Vu que le ministère de la Justice, à notre connaissance, n’a jamais répondu à l’invitation que lui a en outre lancée le Commissaire aux langues officielles de renvoyer cette question à la Cour d’appel 63, il semble actuellement raisonnable de conclure que la question est désormais réglée en faveur de la simultanéité de la publication, sauf lorsque l’exception prévue au paragraphe 24(2) s’applique. Comme nous l’avons dit, cette interprétation est la seule qui soit conforme à la logique de la disposition.

Troisièmement, la formulation de l’exception prévue au paragraphe 24(2) de la version anglaise (« but it is determined that to do so would result in a delay » [nos italiques]) laisse planer un doute quant à l’identité de la personne ou de l’organisme à qui revient cette détermination, peu importe que la version française de la même disposition semble à première vue contourner le problème64. Le pendant fédéral de cette disposition, lui, précise clairement que cette décision revient au tribunal, mais on ne saurait présumer qu’il en est de même au Nouveau-Brunswick.

Quatrièmement, tandis que la version anglaise du paragraphe 24(2) indique que tout retard permettrait d’invoquer le régime d’exception, la version française, elle, précise qu’il s’agit d’un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public, comme le fait d’ailleurs son pendant fédéral. Il semble logique de supposer que c’est ici la version anglaise qui est fautive, car, sinon, le régime d’exception pourrait être invoqué à tout coup, « vu que l’établissement d’un texte en deux langues prend nécessairement plus de temps que sa rédaction en une seule langue » 65.

Finalement, l’article 26, qui tente vraisemblablement d’affirmer qu’une décision écrite ne saurait être invalidée simplement parce qu’elle n’a pas été publiée dans les deux langues officielles — comme le fait son pendant fédéral —, est malencontreusement formulé de manière à entraîner, par implication, l’invalidité de toute décision écrite qui ne respecte pas les exigences de l’article 2466.

Les ambiguïtés et divergences que nous avons mentionnées ci-dessus minent le régime législatif néo-brunswickois en matière de traduction des jugements, car elles ouvrent nécessairement la porte à des interprétations divergentes selon les motivations des parties. Nous reviendrons plus loin sur cette question.

2) Le Québec

En matière de traduction des jugements des tribunaux du Québec, la seule disposition législative est celle qui est contenue à l’article 9 de la Charte de la langue française67, qui fait du français la seule langue officielle de la province. L’article 9 est ainsi rédigé :

Tout jugement rendu par un tribunal judiciaire et toute décision rendue par un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires sont traduits en français ou en anglais, selon le cas, à la demande d’une partie, par l’Administration tenue d’assumer les coûts nécessaires au fonctionnement de ce tribunal ou de cet organisme. Every judgment rendered by a court of justice and every decision rendered by a body discharging quasi-judicial functions shall, at the request of one of the parties, be translated into French or English, as the case may be, by the civil administration bound to bear the cost of operating such court or body.

Au Québec, la norme est donc la publication des décisions judiciaires en français seulement, l’obligation de les traduire ne prenant naissance que lorsqu’une partie en fait la demande. En outre, cette obligation ne s’applique qu’aux décisions rendues par un tribunal judiciaire ou organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires.

Vu que l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 oblige le Québec à publier ses lois dans les deux langues officielles, la faible portée des obligations relatives à la langue des décisions judiciaires illustre le gouffre profond qui sépare la protection accordée au bilinguisme législatif et celle dont le bilinguisme judiciaire fait l’objet. Mis à part le fait qu’une telle politique de traduction sur demande ne peut que gêner « le développement harmonieux de la jurisprudence »68, elle prive la communauté linguistique anglophone de l’accès à cette jurisprudence. Cette question a d’ailleurs récemment fait la manchette, lorsqu’il a été révélé que les décisions judiciaires du Québec sont rarement traduites69. Puisque la réglementation du bilinguisme judiciaire est principalement un domaine de compétence provinciale, les régimes ne font cependant que refléter la valeur qu’accordent les diverses législatures au bilinguisme en général. C’est ainsi que le régime législatif du Québec en matière de traduction des jugements, fruit d’une longue évolution historique, favorise actuellement « une reconnaissance législative de la prééminence de la langue française sur la langue anglaise »70.

3) Les territoires

La situation des territoires en leur qualité de « créatures du législateur fédéral »71 est particulière car elle soulève plusieurs questions : En premier lieu, les territoires sont-ils assujettis aux dispositions constitutionnelles en matière de bilinguisme judiciaire contenues à l’article 133 de la Loi constitutionnellede 1867 et à l’article 19 de la Charte? En deuxième lieu, la Loi sur les langues officielles fédérale s’applique-t-elle aux territoires? En dernier lieu, les territoires ont-ils la compétence législative nécessaire pour instaurer des lois qui régissent les droits linguistiques dans le domaine judiciaire et, plus particulièrement en matière de traduction des décisions judiciaires?

Si, comme il a été soutenu, les tribunaux des territoires doivent être considérés non comme des tribunaux provinciaux, mais comme des tribunaux fédéraux72, ceci signifie qu’ils sont assujettis aux exigences constitutionnelles de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de l’article 19 de la Charte ainsi qu’aux dispositions de la Loi sur les langues officielles fédérale. En fait, la question ne semble pas s’être posée jusqu’ici et les territoires ont par conséquent adopté leur propre régime législatif en matière de traduction des jugements. Comme nous allons le voir, ces régimes législatifs ont toutefois une portée plus restreinte que la Loi sur les langues officielles fédérale dans ce domaine.

a) Les Territoires du Nord-Ouest

Les dispositions législatives relatives à la langue des décisions judiciaires des tribunaux des Territoires du Nord-Ouest sont énoncées dans la Loi sur les langues officielles73, qui fait du français, de l’anglais et de plusieurs langues autochtones les langues officielles. Les dispositions relatives à langue des décisions judiciaires sont énoncées aux paragraphes 10(1) à 10(5), qui sont reproduits à l’annexe D ci-dessous.

Malgré leur statut de langues officielles, les langues autochtones ne jouissent cependant pas du même statut que le français et l’anglais. Ainsi, le paragraphe 10(1) impose l’obligation de rendre disponibles les décisions définitives en français et en anglais seulement. S’agissant des langues autochtones, le paragraphe 10(4) permet seulement d’obtenir un enregistrement sur bande magnétique des décisions judiciaires lorsque certaines conditions sont réunies.

À l’instar de la situation au Nouveau-Brunswick l’obligation de rendre les décisions en français et en anglais s’applique seulement 1) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public ou 2) si les débats se sont déroulés, en tout ou partie, dans ces deux langues. Les décisions qui ne satisfont pas à ces critères n’ont donc pas à être traduites, ce qui signifie donc que l’obligation est beaucoup plus restreinte que celle qui s’applique aux tribunaux fédéraux. En outre, seules les décisions d’un organisme judiciaire ou quasi-judiciaire établi par une loi ou en conformité avec une loi sont visées, ce qui implique que celles de certains organismes administratifs ne le sont pas.

Encore à l’instar des dispositions néo-brunswickoises, le paragraphe 10(1) n’est pas formulé de manière à exiger la mise à la disposition simultanéedes deux versions linguistiques des décisions judiciaires. Toutefois, l’utilisation du terme « rendues » au paragraphe 10(1) indique implicitement que la simultanéité est de rigueur. Par ailleurs, tout comme nous l’avons expliqué à l’égard de son pendant néo-brunswickois, l’exception prévue au paragraphe 10(2), qui permet que ces décisions soient rendues en deux temps lorsque la publication d’une version bilingue entraînerait un retard préjudiciable ou un inconvénient grave, n’a pas lieu d’être à moins qu’elle ne qualifie une obligation de publication simultanée.

La décision quant à l’application de l’exception prévue au paragraphe 10(2), qui permet la publication des décisions en deux temps, revient à un « organisme ». Vu que ce terme n’est pas défini dans la Loi, il introduit dans cette disposition le même manque de clarté qui afflige son homologue néo-brunswickois. S’agit-il des organismes judiciaires ou quasi-judiciaires dont il est question ailleurs dans ces dispositions ou d’autres organismes?

Le paragraphe 10(3) fait écho à la Loi sur les langues officielles fédérale et prévoit que les paragraphes 10(1) et 10(3) n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé d’une décision ou de l’exposé des motifs dans une seule langue officielle. Le terme « prononcé » (« oral rendition » dans la version anglaise) indique bien sûr que cette disposition vise les décisions rendues oralement. Il est cependant intéressant de noter que, contrairement aux dispositions fédérales et néo-brunswickoises, la Loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest ne précise pas que les décisions de justice écrites rendues dans une seule langue officielle ne sont pas invalides pour autant. Le paragraphe 10(5) ne fait que préciser que le paragraphe (4), qui concerne la mise à disposition au public d’enregistrements sonores, n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des décisions visées aux paragraphes (1), (2) ou (3). Le défaut de produire un enregistrement sonore étant le seul exprimé comme n’étant pas cause d’invalidité, il semble logique de conclure que le défaut de rendre, en français et en anglais, une décision définitive à laquelle s’appliquent les critères du paragraphe (1), entraîne l’invalidité de cette décision. Il n’est pas clair si cette conséquence est voulue, car il s’agit du seul régime linguistique dans cette situation parmi ceux qui sont étudiés dans le présent article. La question se pose alors de savoir ce qu’il advient des décisions définitives qui tombent dans cette situation, car l’invalidité d’une décision judiciaire a évidemment des conséquences pratiques immédiates pour les parties qu’elle concerne.

b) Le Nunavut

Le régime linguistique du Nunavut repose sur deux lois clés adoptées en 2008 : la Loi sur les langues officielles74 et la Loi sur la protection de la langue inuit75. La Loi sur les langues officielles du Nunavut n’est entrée en vigueur que le 1er avril 2013. Elle fait de la langue inuit, de l’anglais et du français les langues officielles du Nunavut. Les dispositions relatives à la langue des décisions judiciaires sont contenues à l’article 9, reproduit à l’annexe E ci-dessous.

Le paragraphe 9(1) prévoit que toute personne qui comparaît devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire a le droit de demander et de recevoir, dans sa langue officielle préférée, la traduction imprimée ou l’enregistrement sonore, de la version définitive d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement. Cette disposition ressemble à celle qui existe au Québec en ce sens qu’elle instaure un régime de traduction à la demande. Le régime législatif du Nunavut va cependant beaucoup plus loin que celui du Québec, puisque l’alinéa 9(2)a) exige en outre que la version définitive de toute décision, ordonnance ou jugement que rend un organisme judiciaire ou quasi-judiciaire soit accompagnée de traductions dans les deux autres langues officielles si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public du Nunavut. Si ces critères ne sont pas remplis, mais que la décision présente toutefois un intérêt ou une importance spécifique pour une communauté de langue officielle, elle doit être accompagnée d’une traduction dans la langue de cette communauté76. De surcroît, même les décisions qui présentent un intérêt certain ou de l’importance seulement pour le « participant » qui a utilisé la langue officielle en question durant les débats doivent être accompagnées d’une traduction dans cette langue77. Le terme « participant » n’étant pas défini, il semble raisonnable de croire que cette catégorie ne s’adresse pas seulement aux parties à une instance, mais à toutes les personnes qui y participent, y compris les témoins par exemple. Dans la mesure où il n’impose aucune obligation de traduction quant au reliquat des décisions qui ne remplissent aucun des critères susmentionnés, le régime législatif du Nunavut ne va pas aussi loin que le régime fédéral. Toutefois, ces dispositions linguistiques nous semblent refléter une flexibilité et une sensibilité particulière envers les intérêts spécifiques des communautés linguistiques distinctes du Nunavut et de ce fait, un respect marqué pour chacune de ses trois communautés de langue officielle. En outre, la combinaison d’un régime de traduction obligatoire pour certaines décisions et de traduction à la demande pour les autres signifie non seulement que ce régime est plus généreux que celui des Territoires du Nord-Ouest, mais dépasse aussi les exigences de celui du Nouveau-Brunswick, qui n’exige la traduction que de certaines décisions définitives, comme nous l’avons expliqué ci-dessus.

Il est à noter qu’il n’est pas fait mention de simultanéité dans ces dispositions non plus, le paragraphe 9(2) étant simplement formulé de manière à exiger qu’une décision définitive qui remplit les critères de traduction soit « accompagnée » de traductions (« provided with » dans la version anglaise). L’exception prévue au paragraphe 9(3) indique cependant clairement que la simultanéité est ici la règle de base, puisqu’il prévoit que la traduction peut être fournie ultérieurement, mais dans un délai raisonnable, si « l’établissement simultané d’une ou plusieurs traductions en langues officielles » entraînerait un retard préjudiciable à l’intérêt public ou causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties à l’instance. Nous avons vu que la même exception existe au palier fédéral, au Nouveau-Brunswick et aux Territoires-du-Nord-Ouest. Ici aussi, il n’est pas clair à qui revient la décision quant à l’application de cette exception permettant que la traduction soit fournie dans un délai raisonnable.

Le paragraphe 9(5) n’est pas formulé très clairement, mais semble vouloir refléter la position au palier fédéral et au Nouveau-Brunswick. Il semble donc que les décisions, ordonnances ou jugements qui ne sont pas accompagnés de traduction alors qu’ils devraient l’être ne sont pas invalides pour autant.

c) Le Yukon

La Loi sur les langues78 du Yukon ne reconnaît ni le français ni l’anglais comme langue officielle, mais crée des droits en ce qui concerne l’emploi de ces langues. Selon l’article 5, chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par l’Assemblée législative et dans tous les actes de procédure qui en découlent. La Loi sur les langues ne contient cependant aucune disposition au sujet de la langue des décisions judiciaires. Des trois territoires, il s’agit donc de celui qui accorde le moins de protection dans ce domaine.

4) L’Ontario

En Ontario, la Loi sur les tribunaux judiciaires79 fait du français et de l’anglais les langues officielles des tribunaux. Des provinces auxquelles n’incombe aucune obligation constitutionnelle en matière de langue, l’Ontario est d’ailleurs décrite comme étant celle qui « garantit le mieux l’égalité d’accès aux tribunaux dans l’une et l’autre des langues officielles » 80. Le paragraphe 26(1) par exemple donne à toute partie à une instance qui parle français le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue. En matière de traduction des jugements cependant, le régime législatif ontarien ne contient aucune obligation. Le paragraphe 126(2)8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit simplement que « les motifs d’une décision peuvent être rédigés soit en français, soit en anglais ». Par conséquent, très peu de décisions ontariennes sont traduites en français. Lorsqu’elles le sont, elles sont affichées sur le site du Centre de traduction et de documentation juridiques de l’Université d’Ottawa 81.

Ici aussi, la différence entre le traitement des textes législatifs et des décisions judiciaires est flagrante, puisque, par le truchement de la Loi sur les services en français82, l’Ontario a volontairement assumé des obligations législatives considérables en matière de bilinguisme législatif. C’est ainsi que, comme c’est le cas au Québec, cette lacune législative en matière de traduction des jugements est dite nuire « au bon développement de la common law »83.

5) Les provinces auxquelles n’incombe aucune obligation en matière de traduction des jugements

Les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-neuve-et-Labrador ne sont assujetties à aucune obligation en matière de traduction des décisions définitives.

La province du Manitoba, quant à elle, n’a rien ajouté aux dispositions constitutionnelles auxquelles elle est assujettie et n’a donc actuellement aucune obligation en matière de traduction des décisions judiciaires, ce qui illustre une fois de plus la disparité qui existe entre le traitement des textes législatifs et celui des décisions judiciaires faisant jurisprudence.

D – Les difficultés liées à la mise en œuvre des régimes législatifs en matière de traduction des jugements

Les divers régimes législatifs établis dans les provinces et territoires en matière de bilinguisme des jugements sont loin d’être uniformes. Comme nous allons le voir dans les exemples qui suivent, ce manque d’uniformité est aggravé par le fait que les divers tribunaux répondent différemment aux obligations qui leur sont imposées dans ce domaine, et ce, même lorsqu’ils sont assujettis au même régime législatif.

1) La mise en œuvre du régime législatif fédéral

L’article 20 de la Loi sur les langues officielles n’impose aucune méthode particulière aux divers tribunaux fédéraux. Par conséquent, ces derniers en sont venus à répondre de différentes manières à leurs obligations respectives.

Puisque chaque arrêt de la Cour suprême du Canada peut être considéré comme présentant de l’intérêt ou de l’importance pour le public, l’obligation que lui impose la Loi sur les langues officielles de publier les décisions définitives dans les deux langues officielles s’applique à toutes ses décisions 84. C’est de toute façon la pratique qu’a suivie la Cour depuis 1970. La Cour rend environ 75 décisions par année.

En vertu du paragraphe 58(4) de la Loi sur les Cours fédérales85, toutes les décisions de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale publiées dans le Recueil des décisions des Cours fédérales86 y sont publiées en anglais et en français. Il est à noter cependant que celles-ci ne constituent qu’un petit échantillon des décisions rendues par ces tribunaux, seules étant publiées dans le Recueil « les décisions ou les extraits de décisions considérés par l’arrêtiste comme présentant suffisamment d’importance ou d’intérêt »87. Par conséquent, seulement environ 5% des décisions rendues par la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale sont considérées comme suffisamment importantes pour mériter d’être publiées dans le Recueil dans les deux langues officielles. L’article 20 de la Loi sur les langues officielles rend obligatoire la publication dans les deux langues officielles de toutes les décisions de ces tribunaux, mais comme l’explique Michel Bastarache 88, il n’impose pas d’obligations plus strictes quant aux décisions qui satisfont au critère de publication bilingue simultanée. Par conséquent, « très peu de décisions des cours fédérales sont publiées simultanément dans les deux langues officielles »89, la plupart étant publiées dans les meilleurs délais, comme l’exige le paragraphe 20(2).

Comme le démontre l’affaire Devinat c. Canada (Commission de l’immigration et du statut de réfugié)90, il semble toutefois que tous les tribunaux fédéraux ne respectent pas les obligations que leur impose l’article 20 de la Loi sur les langues officielles. Il s’agissait dans cette affaire d’une attaque contre la validité de la politique de traduction sur demande établie par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) pour satisfaire à ces obligations. La CISR avait élaboré des critères lui permettant de déterminer lesquelles de ses décisions présentaient de l’intérêt ou de l’importance pour le public et devaient donc être mise à la disposition du public simultanément dans les deux langues officielles. C’était le cas lorsque 1) la décision portait sur un point de droit inédit et impérieux; 2) la résolution de ce point de droit était susceptible d’avoir une incidence notable sur l’évolution des règles de fond et des règles de procédure de la section concernée91. Mis à part l’éventail étroit des décisions qui remplissaient ces critères, les décisions de la CISR n’étaient traduites que sur demande, les décisions unilingues étant toutefois mises à la disposition du public. Comme l’a confirmé la Cour d’appel fédérale, cette politique de traduction sur demande était bien sûr contraire à l’article 20, puisqu’elle signifiait que la plupart des décisions ne seraient jamais rendues dans l’autre langue officielle. L’article 20 devait être interprété en tenant compte de l’objet de la Loi sur les langues officielles et il incombait donc à la CISR de s’y conformer et de faire traduire toutes ses décisions.

Vu le libellé explicite de l’article 20 à cet égard, toute autre décision aurait naturellement surpris. Les motifs de cette décision laissent toutefois entrevoir la tension qui existe entre l’application de l’article 20 de la Loi sur les langues officielles et les considérations d’ordre budgétaire auxquelles font face les tribunaux. Il est en effet clair, à la lecture des motifs, que le refus de la Cour d’accorder l’ordonnance de mandamus sollicitée était entièrement motivé par des considérations financières, puisqu’une telle ordonnance aurait entraîné la traduction de « milliers de décisions dont la traduction du contenu [était] sans intérêt »92 et « des coûts de traduction qui seraient treize fois supérieurs au montant prévu au budget courant de la traduction »93. De ce fait conclut la Cour, il ne serait pas justifié de rendre « une ordonnance de mandamus qui couvrirait la portée de l’article 20 de la LLO […] puisque les sommes d’argent dépensées pour les services de traduction ne donneraient aucun résultat pratique » [nous soulignons]94. Cette conclusion appelle deux commentaires. Premièrement, comme le dit la Cour elle-même et comme le confirme le commissaire aux langues officielles95, la portée de l’article 20 est suffisamment large pour imposer la communication au public de toutes les décisions définitives, quel que soit l’intérêt qu’elles présentent pour l’évolution du droit. Le fait que bon nombre de ces décisions n’avait pas « valeur de précédent »96 était donc immatériel et ne justifiait pas en droit le non-respect par la CISR de ses obligations expresses en la matière. Deuxièmement, le bien-fondé de cette décision est discutable, car la Cour ne se prononce nulle part sur la validité des critères restrictifs établis par la CISR elle-même pour déterminer lesquelles de ces décisions étaient suffisamment importantes pour justifier leur publication simultanée dans les deux langues officielles. Or, sans examiner la validité de ces critères, comment la Cour pouvait-elle donc se prononcer sur la valeur de « précédent » qu’il convenait d’attribuer ou non à ces décisions? L’adoption elle-même de tels critères restrictifs elle-même n’est-elle pas contraire à l’objet et à l’esprit de la Loi sur les langues officielles?

Peu importe la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Devinat, il semble que la CISR ait depuis trouvé un autre moyen de contourner les obligations que lui impose la Loi sur les langues officielles. Ainsi, dans un article récemment paru dans La Presse 97, Louis Fortier rapporte que la CISR a adopté la politique de ne plus publier ses décisions, ce qui lui évite d’avoir à les faire traduire, du moins selon l’interprétation qu’elle donne à la Loi sur les langues officielles98, privant ainsi les « éventuels revendicateurs du statut de réfugié et leurs avocats et défenseurs, anglophones ou francophones, de la jurisprudence qui est le fondement même du séculaire système juridique de common law »99. Il est évident qu’une telle politique viole la lettre et l’esprit de la Loi sur les langues officielles, mais en l’absence de directives du gouvernement fédéral à ce sujet, il semble que seule une autre attaque judiciaire forcerait la CISR à réexaminer sa politique à ce sujet100.

2) La mise en œuvre du régime législatif du Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, comme nous l’avons vu, seules les décisions qui présentent de l’intérêt ou de l’importance pour le public sont publiées dans les deux langues officielles. Selon l’article 25 de la Loi sur les langues officielles, les décisions de la Cour d’appel sont réputées satisfaire à ces critères, ce qui signifie au moins que toutes ses décisions doivent être traduites101.

La plainte présentée par l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick au Commissaire aux langues officielles en 2003, à laquelle nous avons fait référence ci-dessus, a révélé des insuffisances importantes quant à la mise en œuvre de ces dispositions au sein de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick. Cette plainte a révélé que la décision quant à la sélection des jugements devant être traduits était prise non pas par le ministère de la Justice ou par les juges eux-mêmes, mais par la société du secteur privé qui publie officiellement le Recueil des arrêts du Nouveau-Brunswick, Maritime Law Book. Comme nous l’avons vu, la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick ne précise pas qui est chargé de la sélection des décisions méritant d’être publiées dans les deux langues officielles. Il n’est donc pas surprenant que cette absence de précision ait donné lieu à des problèmes d’application. En outre, il n’existait, au sein du ministère de la Justice ou des tribunaux eux-mêmes, aucune directive concernant la coordination et la sélection des jugements devant être traduits102. De surcroît, l’interprétation restrictive que Maritime Law Book avait donnée aux dispositions de la Loi sur les langues officielles pour sélectionner les décisions (autres que celles de la Cour d’appel) qui seraient traduites avait en fait eu pour effet de décroître le nombre de décisions publiées dans les deux langues officielles, ce qui constituait un recul injustifiable à sa pratique antérieure « dans le contexte évolutif des droits linguistiques »103. De son propre aveu, Maritime Law Book continuait cependant à publier les décisions non traduites jugées « utiles aux avocats » ou qui « méritent publication »104. La question se pose alors de savoir pourquoi, si ces décisions étaient utiles aux avocats et méritaient publication dans une langue, elles ne méritaient pas publication dans l’autre? Dans son Rapport au terme de l’enquête105, le Commissaire aux langues officielles, ayant invoqué l’arrêt Beaulac et confirmé que la pratique décrite ci-dessus faisait offense aux exigences de la Loi sur les langues officielles, fait plusieurs recommandations, dont celles qui suivent : que le ministère élabore une politique de traduction qui soit conforme à la Loi sur les langues officielles, que toutes les décisions des tribunaux reçoivent le même traitement que celui qui est réservé aux décisions de la Cour d’appel, que toutes les décisions publiées dans le Recueil des arrêts du Nouveau-Brunswick le soient dans les deux langues officielles106.

Ce n’est qu’en 2011, cinq ans après le Rapport susmentionné, que le Groupe de travail chargé d’examiner la question de la publication et de la traduction des décisions des tribunaux du Nouveau-Brunswick publie son rapport107. Dans son rapport, le Groupe exprime l’opinion que la sélection des décisions d’intérêt ou d’importance pour le public et méritant donc d’être publiées simultanément dans les deux langues officielles devrait revenir au juge ou à l’auteur de la décision. Le Groupe recommande en outre l’établissement de critères objectifs pour aider la sélection de ces décisions108, critères qui devront recevoir une interprétation généreuse, ainsi que la mise au point d’un échéancier permettant de déterminer le délai nécessaire à la traduction pour l’application du paragraphe 24(2) de la Loi sur les langues officielles.

Selon les renseignements que nous avons obtenus, la décision quant à la sélection des jugements devant être traduits revient aujourd’hui au ministère de la Justice (Cabinet du procureur général)109. Toutes les décisions judiciaires sélectionnées pour traduction sont acheminées au Bureau de traduction provincial. Le Bureau de traduction a établi des lignes directrices quant aux échéances à appliquer aux demandes de traduction. Celles-ci sont simplement calculées en fonction du nombre de mots du texte à traduire. Le Bureau de traduction a récemment mis en place un processus d’appels d’offre qui lui permet d’affecter les traductions des décisions judiciaires aux divers fournisseurs qui répondent à leurs exigences. Quant à la troisième recommandation du Groupe de travail, il nous a malheureusement été impossible d’obtenir des renseignements sur la question de savoir si des critères objectifs ont été mis en place en vue de sélectionner les jugements méritant d’être traduits. Il semble donc toujours planer un doute sur la question.

E – Réflexions et conclusions sur les régimes législatifs en matière de traduction des jugements

Outre d’illustrer la résistance ou l’inertie susceptible de conditionner la mise en œuvre des régimes législatifs en matière de traduction des jugements, les exemples qui précèdent sont révélateurs des faiblesses qui minent l’efficacité de ces régimes.

D’abord, nous avons vu que dans tous les régimes législatifs étudiés, hormis dans celui des Territoires-du-Nord-Ouest, le non-respect des exigences relatives à la langue des jugements n’entraîne pas l’invalidité de ces derniers. Même si les conséquences pratiques qui découleraient d’une sanction d’invalidité pour les parties visées par une décision judiciaire justifient une certaine indulgence à l’égard des jugements ne respectant pas les exigences, une telle absence de sanctions ne peut selon nous que miner le respect de ces dispositions. Si le non-respect d’une disposition législative imposant une obligation explicite en matière de traduction d’une décision définitive n’est pas sanctionné dans la loi qui l’impose, cette disposition ne risque-t-elle pas de demeurer lettre morte? L’absence de sanction invite-t-elle des délais systémiques dans la production des traductions ou, comme dans le cas de la CISR, l’adoption d’une politique qui bafoue l’esprit de la Loi sur les langues officielles? Comme le dit Gruben, il y aurait lieu de « sanctionner plus sévèrement le non-respect de cette obligation » afin d’améliorer « l’égalité d’accès au système judiciaire dans les deux langues officielles »110.

Si toutefois le non-respect d’une telle obligation est susceptible de se traduire par une déclaration d’invalidité d’une décision judiciaire, ce qui semble être le cas, par implication, pour les Territoires-du-Nord-Ouest, la question devient alors celle de savoir si la décision attaquée en était une qui devait en fait être traduite, aux termes de la loi qui s’applique. Tous les régimes législatifs étudiés exigent au minimum que les décisions judiciaires qui présentent de l’intérêt ou de l’importance pour le public soit mises à la disposition du public dans les deux langues officielles. Or, qui est à même de déterminer ce qui, pour l’avocat ou la personne qui prépare les arguments qui constitueront sa plaidoirie dans une instance particulière, présente de l’intérêt ou de l’importance? Qui est capable de déterminer ce qui peut sembler ne pas être important aujourd’hui, mais pourrait l’être demain? Qui peut s’assurer sans douter qu’une affaire qui ne semble qu’appliquer la loi à des faits particuliers ne peut servir de précédent ou faire jurisprudence dans une autre affaire ou les faits s’avèrent semblables? En l’absence de critères objectifs à cet égard, la question de savoir ce qui représente de l’intérêt ou de l’importance pour le public est selon nous une question des plus subjectives et incertaines, qui permet donc aux décideurs de bafouer les régimes législatifs avec impunité. Il s’est avéré impossible d’obtenir des renseignements quant à l’existence de tels critères objectifs, ce qui laisse au moins planer un doute sur leur existence et sur les motifs pour lesquels ces renseignements ne sont pas accessibles au public. Il est pourtant évident que certains tribunaux ont établi des critères, mais comme le dit le Commissaire aux langues officielles, « les tribunaux n’ont pas adopté la même approche à cet égard »111. Lorsque nous avons examiné l’affaire Devinat, nous avons vu que la CISR avait adopté des critères très restrictifs qui ne s’appliquaient qu’à un éventail très étroit de décisions. Nous avons aussi mentionné les critères, plus généreux, qu’avait recommandés le Groupe de travail chargé d’examiner la question de la publication et de la traduction des décisions des tribunaux du Nouveau-Brunswick112. Il n’est pas clair si ces critères ont depuis été adoptés. Même là où ces critères existent ou ont été proposés, leur manque d’uniformité remet en question leur objectivité. Sinon, comment expliquer une telle divergence entre des critères supposés s’appliquer à la détermination de la même question, celle des décisions qui présentent de l’intérêt ou de l’importance pour le public? C’est justement pour ces raisons que l’égalité de statut des langues officielles milite pour que toutes les décisions définitives des tribunaux soient mises à la disposition du public dans les deux langues officielles113. Comme l’a dit le Commissaire aux langues officielles : « l’accès aux décisions devrait toujours être possible au nom d’une stricte égalité entre la version française et la versions anglaise »114.

Nous avons aussi vu ci-dessus que les contraintes budgétaires exercent des pressions sur la mise en œuvre des exigences législatives en matière de traduction des jugements. Ainsi, dans l’affaire Devinat, même si la Cour s’est prononcée à l’encontre du régime adopté par la CISR en matière de traduction des jugements, il est évident que ce sont les contraintes budgétaires qui l’ont persuadée de ne pas exiger la traduction des décisions passées. C’est ainsi que le Commissaire aux langues officielles, soucieux du fait que l’article 20 « semble faire peser un lourd fardeau sur certains tribunaux judiciaires, sans faire progresser un objectif reconnaissable »115, a proposé que le ministère de la Justice examine l’à-propos du champ actuel du paragraphe 20(2) de la Loi sur les langues officielles, dans la mesure où cette disposition exige que « soient rendues dans les deux langues officielles les décisions qui n’ont pas valeur de précédents ou qui n’ont pas de portée au niveau des principes »116. Puisque les contraintes budgétaires ne constituent pas en droit des raisons valables pour ne pas satisfaire à une obligation législative117, « pas plus que le fait que la CISR soit le tribunal administratif qui rend le plus de décisions au pays »118, il semble en effet qu’une révision de l’article 20 était la seule solution juridique capable d’alléger les obligations de bilinguisme des décisions judiciaires imposées à certains tribunaux judiciaires. Or, le ministère de la Justice a depuis décidé qu’il n’était pas nécessaire de modifier le texte législatif119, si bien que l’article 20 demeure en vigueur tel quel. À partir du moment où l’on accepte, en toute connaissance de cause, de ne pas modifier la portée de l’article 20, l’on reconnaît qu’il exprime correctement la volonté du législateur. Il nous semble alors difficile de justifier qu’on puisse ensuite continuer à fermer les yeux sur des pratiques qui violent la Loi sur les langues officielles pour la raison qu’elles ne sont pas à la mesure des moyens de l’État. Quoi qu’il en soit, dans les faits, les tribunaux qui rendent le plus de décisions se disent incapables « de respecter intégralement les exigences prévues au par. 20(2) de la [ Loi sur les langues officielles] »120.


III - LA QUESTION DE L’ÉGALE AUTORITÉ DES JUGEMENTS

Malgré l’existence des régimes législatifs exigeant la traduction des décisions judiciaires définitives, il n’existe, au Canada, aucune règle clarifiant l’autorité des versions linguistiques de ces décisions. C’est la question de l’authenticité des versions linguistiques des jugements qui retiendra notre attention dans la présente partie.

A – L’absence de règle d’égale autorité concernant les versions anglaise et française des décisions judiciaires

L’égale autorité des textes législatifs bilingues est un principe de droit bien ancré au Canada, qui tire sa source de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. La règle est ainsi formulée :

[L]a règle d’égale autorité s’applique à la législation bilingue : les deux versions constituent deux énoncés de la loi aussi valables l’un que l’autre; elles ont une même valeur et ont toutes deux force de loi; aucune n’est considérée comme la traduction de l’autre; et aucune ne doit être considérée comme ayant à première vue préséance sur l’autre121.

La règle s’applique à la législation fédérale ainsi qu’à celle du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et du Québec, ces ressorts étant tous assujettis à des dispositions constitutionnelles en matière de bilinguisme législatif. Elle s’applique aussi à d’autres ressorts avec plus ou moins d’intensité, en fonction des dispositions législatives volontairement adoptées par ces derniers122. Il peut donc sembler singulier qu’aucune règle de la sorte n’existe actuellement au Canada pour préciser l’authenticité des versions linguistiques des décisions judiciaires publiées dans les deux langues officielles. Or, force est de constater que la question n’a jamais été examinée par les tribunaux, ce qui représente selon nous une anomalie dans le système judiciaire canadien.

Certes comme Michel Doucet l’a remarqué, l’obligation de publier les décisions judiciaires dans les deux langues officielles, dans les ressorts où elle s’applique, diffère de l’obligation de publier les textes législatifs dans ces deux langues, car la première est d’origine législative, tandis que la seconde tire sa source de la Constitution. La source de cette obligation ne saurait cependant préjuger « de l’approche à retenir dans l’interprétation des jugements à partir du moment où ils sont effectivement publiés dans les deux langues »123.

Les régimes législatifs eux-mêmes contiennent peu d’indices quant à l’autorité qu’il convient d’accorder aux versions traduites des jugements. Comme l’a remarqué Teresa Scassa124, il est vrai que dans la Loi sur les langues officielles fédérale, le paragraphe 20(2) est formulé de manière à suggérer que les deux versions linguistiques des décisions définitives ont chacune force exécutoire, car lorsqu’elles ne sont pas rendues simultanément, la version traduite est dite « exécutoire à la date de prise d’effet de la première version ». Il est donc raisonnable de présumer que le terme « exécutoire » investit la version traduite de l’autorité nécessaire à son exécution au même titre que la version originale et qu’il est donc légitime d’appliquer, de citer, de distinguer, d’enseigner ou d’invoquer une version linguistique indépendamment de l’autre125.

Il est néanmoins tout aussi légitime de supposer que lorsque la version traduite est clairement identifiée, la version originale est celle qui doit prévaloir en cas de divergence. Dans la grande majorité des cas en effet, la version traduite des jugements est identifiée comme telle. Cette façon de faire diffère radicalement de celle qui s’applique à l’égard des lois bilingues, aucune n’étant la traduction de l’autre dans le cas de lois corédigées, et aucune n’étant identifiée comme la traduction de l’autre dans le cas de lois traduites ayant force de loi. Il est opportun ici d’examiner la pratique de quelques tribunaux à cet égard.

B – L’identification de la version traduite des décisions judiciaires

La pratique de la Cour suprême du Canada quant à l’identification des versions linguistiques des décisions judiciaires a évolué depuis l’adoption de la première Loi sur les langues officielles fédérale en 1968-1969. Dans un article à ce sujet publié en 1994, Terasa Scassa faisait valoir qu’entre 1970 et 1980, les décisions de la Cour étaient publiées côte à côte sans aucun indice permettant de savoir laquelle était une version originale et laquelle était une traduction126. Puisque l’activité de traduction était alors à ses débuts, il est raisonnable de supposer qu’un lecteur quelque peu attentif aurait aisément pu identifier la traduction, mais il n’en demeure pas moins qu’aucune des deux versions n’était identifiée comme la traduction de l’autre. Dans ces circonstances, il nous semble logique de conclure que les deux versions linguistiques de ces décisions ont égale autorité.

À partir des années 1980 cependant, la version traduite des jugements de la Cour suprême du Canada commence à être identifiée comme telle, la pratique variant toutefois selon certains facteurs tels le sujet de la cause ou l’identité du juge127. Scassa nous propose quelques explications128, mais il est difficile de savoir pourquoi ce changement a eu lieu. Aujourd’hui, dans la quasi-totalité des cas, les décisions judiciaires imprimées dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada sont marquées comme dans les exemples suivants129:

  Colonne de gauche Colonne de droite
Jugement unanime English version of the judgment of the Court delivered by Cromwell J. — Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge Cromwell —
Motifs majoritaires The judgment of McLachlin C.J. and Rothstein, Cromwell and Wagner JJ. was delivered by The Chief Justice and Cromwell J. — Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Cromwell et Wagner rendu par La juge en chef et le juge Cromwell —
Motifs minoritaires The reasons of Abella, Moldaver and Karakatsanis JJ. were delivered by Abella and Moldaver JJ. — Version française des motifs des juges Abella, Moldaver et Karakatsanis rendus par Les juges Abella et Moldaver —

En outre, sur le site Internet Lexum, qui « constitue la principale source publique des décisions de la Cour suprême depuis près de 20 ans »130, toutes les versions traduites des jugements sont précédées de la mention « Traduction française officielle » ou, le cas échéant « Official English Translation ». À l’occasion, la Cour suprême du Canada rend toutefois des jugements unanimes et anonymes de « The Court/La Cour », habituellement dans des causes controversées ou en matière de droits linguistiques ou constitutionnelle, et il est alors impossible d’identifier la version traduite ou la version originale de ces jugements131.

La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale adoptent à peu près la même procédure que la Cour suprême du Canada en ce qui concerne l’identification des décisions publiées dans le Recueil des décisions des Cours fédérales et dans les cas que nous avons étudiés, la version traduite est clairement identifiée. Comme nous l’avons dit, les décisions rapportées dans ce Recueil ne constituent cependant qu’environ 10 % des décisions rendues par la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale. La pratique adoptée quant aux décisions versées sur les sites Internet de ces tribunaux n’est cependant pas uniforme. Sur le site de la Cour d’appel fédérale par exemple132, aucun indice ne semble indiquer la version traduite des décisions qui y sont versées dans les deux langues officielles133. Au contraire, la version traduite des décisions versées dans les deux langues officielles sur le site Internet de la Cour fédérale, elle, est précédée de la mention « Traduction française certifiée, non révisée » (ou « Unrevised English certified translation » selon le cas) et porte en outre la mention « Traduction certifiée conforme » (ou « Certified true translation » selon le cas), suivie du nom de la traductrice ou du traducteur134 qui atteste ainsi.

Il est aussi possible d’identifier la version traduite des jugements du Nouveau-Brunswick. La Cour d’appel précède ses traductions de la mention « version française » ou « version anglaise », tandis que les décisions de la Cour du Banc de la Reine sont précédées de la mention « Traduction » ou « Translation ».

C – L’incidence de l’identification des versions et de la qualité des versions traduites sur l’égale autorité des jugements

Vu les disparités qui existent entre les pratiques adoptées par les divers tribunaux relatives à l’identification des versions linguistiques des jugements, il est difficile de tirer des conclusions définitives de ces façons de faire. Il semble toutefois logique de conclure que dans les cas où la décision ne porte aucune mention de la langue de rédaction ou de traduction, les deux versions font également foi135. Toutefois, lorsqu’il est possible d’identifier les versions originale et traduite des décisions définitives, il semble que, sauf s’il y a erreur, c’est « le sens que donne l’original qui doit être retenu », puisque « les deux versions ne sont pas nécessairement à égalité sur le plan de la rédaction »136.

Force est de constater en effet que malgré les progrès considérables accomplis au cours des ans en matière de rédaction législative bilingue, la qualité des versions traduites des décisions judiciaires est toujours source de préoccupation légitime. En 2003, la qualité de la traduction des décisions judiciaires avait d’ailleurs été identifiée comme un défi par plusieurs groupes de discussion dans le cadre du colloque aboutissant au Rapport final sur l’accès à la justice dans les deux langues officielles137.

1) Regard sur certains modèles de traduction des jugements adoptés par les tribunaux fédéraux

a) La Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada, il faut le dire, fait figure de proue dans le domaine de la traduction des décisions judiciaires et ce, depuis longtemps déjà. Comme l’a d’ailleurs remarqué Scassa en 1994, « translation facilities at the Supreme Court of Canada have evolved to the point where the quality of the translations is such that they could easily serve as authentic versions »138. À quoi donc attribuer la qualité de la version traduite des jugements de la Cour suprême du Canada? M. Christian Després, jurilinguiste en chef à la Direction générale du recueil de la Cour suprême du Canada, a bien voulu répondre à nos questions139 et c’est de cet entretien que nous tirons les renseignements qui suivent.

En premier lieu, la Cour suprême du Canada se charge elle-même de la traduction de ses jugements, le service étant assuré par sa propre équipe de jurilinguistes, une situation qui la distingue de tous les autres tribunaux judiciaires assujettis à des obligations de bilinguisme des jugements. La traduction initiale des motifs est accomplie par des fournisseurs externes choisis par la Cour elle-même, le Bureau de traduction n’étant que l’un de ces fournisseurs. Cette traduction initiale n’est qu’une étape préliminaire dans le processus intégré que constitue la production des versions traduites des décisions judiciaires de la Cour suprême du Canada. Toutes les traductions initiales accomplies par des fournisseurs externes sont révisées de manière très approfondie par le service de jurilinguistique de la Cour. Des huit membres de l’équipe de jurilinguistes, tous ont une formation en droit, à laquelle s’ajoute une formation en traduction dans certains cas, et tous ont considérablement d’expérience dans leur domaine. Outre la révision jurilinguistique, chaque décision subit une révision technique et juridique. Les réviseurs techniques de la Cour suprême du Canada vérifient tous les renseignements de nature technique contenus dans les décisions (intitulés de cause, citations, numéros de pages, références, etc.), tandis que les réviseurs juridiques, comme l’indique leur nom, effectuent une révision des motifs du point de vue juridique. Tout ce processus est intégré et tous les intervenants communiquent entre eux au besoin. En cas d’ambiguïté dans les motifs, la question est soulevée directement avec le cabinet du juge qui les a rédigés. L’intégralité du processus et la proximité physique des intervenants facilite donc l’interaction entre les auteurs des textes et ceux qui sont responsables de la version traduite de ces textes. Il ne s’agit pas, non plus, d’attendre que la version finale des motifs soit prête avant de procéder à la traduction d’un texte immuable. Le processus de traduction commence dès que l’auteur d’un jugement circule son projet de motifs à ses collègues et les versions traduites des jugements circulent aussi pendant ce même temps parmi les juges.

Il est intéressant de noter que ce processus s’apparente à celui de la traduction dialogique, processus utilisé avec succès aujourd’hui dans certains ressorts, en l’occurrence en Ontario, pour produire les versions françaises des textes législatifs. Dans le cas des lois de l’Ontario cependant, les versions françaises des lois traduites sont reconnues avoir autant force de loi que les versions originales rédigées en anglais. Dans la mesure où la qualité des traductions des jugements de la Cour suprême du Canada est telle qu’elles pourraient aisément servir de versions authentiques, la question se pose alors de savoir pourquoi il est nécessaire d’identifier les versions traduites de ces jugements.

b) Les autres cours judiciaires fédérales

Comme nous l’avons dit, le modèle intégré de traduction des décisions judiciaires utilisé à la Cour suprême du Canada est unique. Nous ne comptons pas examiner la pratique de tous les tribunaux assujettis à des obligations en matière de bilinguisme des jugements. À titre de comparaison, il est toutefois intéressant de comparer ce modèle avec celui qui est utilisé par les autres cours judiciaires fédérales, à savoir la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d’appel de la cour martiale du Canada et la Cour canadienne de l’impôt. Les services de traduction des décisions judiciaires de ces cours sont assurés par le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ). Selon ce que nous avons compris des explications que nous avons été en mesure d’obtenir de la SATJ, toutes les décisions acheminées par ces cours au SATJ sont envoyées au Bureau de traduction fédéral, qui en effectue la traduction. Bien que le SATJ offre un service de jurilinguistique dont peuvent se prévaloir les juges des cours en question, il semble toutefois que cet organisme ne procède pas à la révision systématique des décisions traduites par le Bureau de traduction, comme le fait la Cour suprême du Canada. Le SATJ semble plutôt se fier au système de certification en vigueur au Bureau de traduction, qui, comme nous l’avons vu exige simplement du traducteur qu’il y appose son nom et certifie sa traduction conforme à l’original. Même si, comme l’indique le SATJ, certains juges prennent le temps d’examiner la version traduite de leurs motifs, il est impossible de savoir si cette pratique est la norme ou l’exception. En outre, la question se pose de savoir comment les juges unilingues peuvent de toute façon réviser la version traduite de leurs jugements. De surcroît, vu le nombre de décisions versées sur le site de la Cour fédérale portant la mention « Traduction française officielle non révisée », il nous est permis de penser qu’il s’agit plutôt de l’exception, tout au moins en ce qui concerne les jugements de la Cour fédérale.

2) L’importance des méthodes de traduction

Il nous semble donc à première vue que ce modèle s’apparente plus à celui de la « traduction en vase clos », utilisé dans la rédaction des lois bilingues avant la réforme des méthodes de rédaction législative dans les années 1980. L’inconvénient principal de ce modèle réside dans le fait que le traducteur n’a pas l’occasion de communiquer avec le rédacteur pour clarifier sa compréhension ou les ambiguïtés pouvant survenir dans un texte. Comme l’a récemment remarqué Francie Gow140, jurilinguiste au Bureau de traduction :

In the case of other federal judgments, which I work on, we are not supposed to contact the judges while we are translating, though we can and should send a translator’s note if we think there are mistakes in the original. This does sometimes lead to corrections to the original judgments after they have been published, which is costly […]. Sometimes the corrections are not made at all. However, we are talking about a much greater quantity of text, and the up-front cost of translation in tandem is also an important factor to consider. If the translator has misunderstood the original and introduces an error into the translation, it might get caught by the judge before publication, or it might not, particularly if he or she is unilingual and is unable to read the translation. This is a bigger problem for translations into French than into English. This is not a true example of translation in isolation, and the results can still be very good, but errors are more likely to occur or remain in both the original and the translation under this system than under a system of translation in tandem141.

Un système susceptible d’introduire des erreurs dans la version traduite des jugements ou dont on ne peut garantir l’intégrité milite nécessairement contre l’égale autorité des versions rédigée et traduite des jugements. Certes, les divergences entre les versions originale et traduite d’un texte sont inévitables et « la réalisation d’une équivalence parfaite entre les deux texte (de départ et d’arrivée) n’est qu’un mythe »142. Comme l’expérience l’a démontré dans le domaine des lois, il n’en demeure pas moins que l’occurrence de divergences entre les versions linguistiques d’un texte peut grandement être réduite par l’adoption d’un modèle de traduction qui favorise les échanges entre l’auteur et la personne qui rend le texte en une autre langue et se rapproche donc du modèle de la traduction dialogique ou en tandem.

Il est vrai que la méthode de corédaction utilisée au palier fédéral et au Nouveau-Brunswick pour produire les lois bilingues n’est sans doute pas appropriée à la traduction des décisions de justice. Comme le dit Scassa :

Judgements are not written in a way which is amenable to the « simultaneous » drafting process which has revolutionized the preparation of multilingual statutes. They present the usual problems of legal translation in that they are meant to interpret the law, and yet, through divergences in meaning across language, they are themselves often capable of multiple interpretation143.

Le modèle de traduction dialogique ou en tandem peut cependant très bien être adapté à la traduction des jugements à très bon escient. Comme l’ont clairement démontré les enseignements tirés de l’évolution des méthodes de rédaction législative au Canada, il devrait être évident que le traducteur qui n’a pas accès à l’auteur du texte sera par la force des choses amené à faire des choix et à résoudre des ambiguïtés selon son interprétation subjective des mots. Même si, ostensiblement, l’accès aux auteurs des jugements n’est pas interdit, la centralisation des services de traduction et l’ajout d’intermédiaires entre l’auteur d’un jugement et la personne qui le traduit rend nécessairement la communication plus ardue et décourage selon nous le libre dialogue qui est essentiel à la production d’une version traduite authentique. Qui plus est, la centralisation des services de traduction favorise la perte d’autonomie, et donc de responsabilité, des tribunaux à l’égard des versions traduites de leurs décisions judiciaires. De surcroît, la pratique généralisée d’identifier la version traduite d’une décision définitive a pour effet pervers de miner l’importance et donc le statut de la traduction. Si la version traduite est identifiée, n’est-il pas chose aisée que de la mettre de côté en cas de divergence et de ne retenir que le sens de la version originale? Par conséquent, pourquoi affecter davantage de ressources à la traduction des jugements en vue d’améliorer leur qualité lorsqu’il est possible de consulter la version originale (et donc authentique) dans l’autre langue officielle?

D – Les facteurs qui militent en faveur de l’égale autorité des versions linguistiques des jugements

C’est justement ce genre de réflexion qui milite en faveur du point de vue voulant que les deux versions linguistiques d’un jugement doivent avoir égale autorité. Si l’on ne peut se fier à l’authenticité d’une décision judiciaire dans la langue officielle de son choix, à quoi bon sert-il de la traduire? Il s’agit bien sûr d’une question d’égalité réelle. Par conséquent, le fait que la version traduite des jugements soit expressément identifiée, alors que la version traduite d’un texte législatif ne le soit pas ne devrait aucunement être déterminant de la question d’égale autorité144. Comme l’explique Michel Bastarache, cette pratique rend simplement « plus difficile la justification de l’égale autorité des jugements à partir de faits empiriques concernant l’élaboration des textes juridiques »145. Afin de justifier l’égale autorité des jugements, il faut donc :

[…] faire appel à des notions normatives relatives au bilinguisme, comme nous l’avons fait pour la règle de l’égale autorité en matière de législation. L’exigence voulant que les textes juridiques faisant foi soient également accessibles à ceux qui parlent français et anglais tire son importance de l’engagement du Canada envers l’égale valeur de ces langues et leur importance pour l’épanouissement personnel. Ainsi, nous soutenons que, quelle que soit la méthode utilisée pour l’élaboration des jugements bilingues et indépendamment du cadre législatif applicable, il est indéniable que les versions anglaise et française des jugements de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale et surtout, de la Cour suprême du Canada font pareillement autorité. Cela vaut également pour les jugements de la Cour canadienne de l’impôt et des tribunaux fédéraux […]. Pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, il en va ainsi des décisions publiées après l’adoption de la nouvelle Loi sur les langues officielles qui sont désignées par les termes « version française » ou « version anglaise »146.

Comme l’a remarqué Michel Bastarache à propos des décisions des tribunaux fédéraux, le point de vue selon lequel les deux versions des jugements bilingues, une fois établies, doivent être considérées comme faisant pareillement foi est appuyé « par les motivations politiques en faveur de l’égalité des lois »147. Force est cependant de constater que la pratique s’oppose à cette conclusion, dans la mesure où, comme nous l’avons vu, l’on ne peut en pratique se fier aveuglement à toutes les versions traduites des jugements, car leur qualité est conditionnée par les diverses méthodes de traduction employées par les divers tribunaux et par les ressources qui y sont affectées. Il est vrai que l’on ne saurait réduire la question de la langue des jugements aux problèmes techniques ou pratiques nuisant à leur authenticité. Ainsi, le fait que la version traduite d’un texte législatif ne soit pas nécessairement à égalité sur le plan de la rédaction n’a jamais été considéré comme un motif suffisant pour mettre de côté la règle d’égale autorité des lois. Rappelons que dans l’arrêt Doré c. Verdun (Ville)148, la Cour suprême du Canada a refusé de se laisser influencer par l’argument selon lequel la version anglaise de la disposition législative contestée n’était qu’une « simple traduction », dont la qualité était notoirement mauvaise. La qualité de la version traduite du texte législatif n’avait aucune incidence sur la règle d’égale autorité et la divergence devait simplement être résolue par le recours aux règles d’interprétation des lois bilingues.

Ceci dit, il convient ici de faire une distinction entre les lois et les jugements. Il est incontestable que les deux versions linguistiques d’un texte de loi sont, ensemble, le texte de loi, puisqu’elles sont généralement toutes les deux adoptées par le législateur. En outre, il est aussi incontestable, selon une règle juridique bien établie et aujourd’hui acceptée comme légitime, que ces deux versions font pareillement foi149. Il faut savoir qu’il n’en a cependant pas toujours été ainsi, car la confiance qu’inspirait règle d’égale autorité à la communauté juridique a longtemps été minée par la méthode de traduction « en vase clos » adoptée dans le passé pour traduire les textes de lois. C’est pour donner plus grande crédibilité à la version française des lois et ainsi restaurer confiance dans la règle d’égale autorité que les méthodes de rédaction des lois bilingues ont fait l’objet de réformes considérables à partir des années 1980150.

Or, il nous semble que certaines pratiques associées à la production des versions bilingues des jugements minent la crédibilité des versions traduites des jugements et par conséquent, la confiance de la communauté juridique dans la proposition que ces versions ont égale autorité. Que penser, par exemple, de la version traduite d’une décision de la Cour fédérale marquée « Traduction française certifiée, non révisée », sinon qu’elle n’a pas fait l’objet de révision par son auteur et qu’il est donc possible qu’elle ne reflète pas correctement l’expression de son raisonnement? Tant que les versions traduites seront identifiables comme telles, le réflexe naturel sera toujours de traiter la version originale comme celle qui fait foi en cas de divergence entre les versions. Sinon, à quoi bon identifier la version traduite? Les arguments fondés sur l’égalité réelle, bien qu’irréfutables, ne suffisent donc pas selon nous à insuffler vie à la règle d’égale autorité des jugements dans les faits. Il demeure qu’en matière de décisions judiciaires bilingues, la règle d’égale autorité n’a pas de fondement législatif clair ou indiscutable. Par conséquent, si l’on veut que la règle reçoive adhésion et soit acceptée comme règle fondamentale au même titre qu’elle l’est pour les lois, il faut que les indices permettant d’identifier les versions traduites des jugements soient ôtés, comme il est le cas pour les lois. Pour que cela soit possible, il faut bien sûr que la version traduite d’une décision judiciaire soit acceptée et approuvée par son auteur comme représentant l’expression correcte et authentique de son raisonnement au même plan que la version originale. Il s’ensuit que c’est aux auteurs de ces décisions, et non aux fournisseurs de traduction ou aux intermédiaires entre les fournisseurs et les auteurs, que devrait revenir la responsabilité quant à l’authenticité de leur contenu. De même que les rédacteurs et traducteurs des textes législatifs bilingues travaillent ensemble pour s’assurer que leurs versions disent la même chose, il appartient aux juges et aux personnes chargées de la traduction de leurs décisions de travailler ensemble pour s’assurer que les versions bilingues des jugements reflètent toutes deux correctement l’expression de l’argumentation de leurs auteurs. Ce n’est qu’alors que les versions française et anglaise pourront véritablement être considérées comme faisant également foi.

L’importance de l’enjeu ne saurait être sous-estimée. Comme l’a dit Michel Bastarache :

[U]ne décision judiciaire, une fois rendue, fait partie du droit. Cela est particulièrement vrai des matières de common law. Ce fait souligne à nouveau qu’il est essentiel de reconnaitre que des raisons importantes justifient de considérer les jugements comme des documents entièrement bilingues dont les deux versions font autorité151.

En effet, la common law, par définition, ne trouve pas source exclusivement dans les lois et règlements, mais aussi dans les décisions définitives des tribunaux qui constituent la jurisprudence, partie intégrale et fondamentale du droit. Il est évident qu’un juriste qui ignore la jurisprudence ne saurait prétendre connaître le droit. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le point a d’ailleurs récemment été affirmé avec force dans la presse, lorsque le Canada anglophone semble avoir pris conscience du fait que les décisions judiciaires du Québec sont rarement traduites, privant ainsi la communauté anglophone, tant au Québec qu’ailleurs du Canada, de la possibilité d’avoir accès à des décisions présentant un intérêt national et faisant jurisprudence152. Or, l’écrasante majorité des décisions judiciaires du Canada est rédigée en anglais. La population francophone, elle, doit donc composer avec la même réalité dans tous les ressorts où ne sont traduites aucunes décisions judiciaires. En outre, même là où il existe des régimes législatifs exigeant la traduction des jugements, nous avons vu que leur effectivité est sapée par plusieurs facteurs, dont l’existence de politiques internes faisant obstacle à leur mise en œuvre, l’absence de critères objectifs déterminant le choix des décisions méritant traduction et l’impossibilité de se fier à la version traduite. Comment justifier, dans un système juridique qui prône l’égalité de statut de deux langues officielles comme valeur constitutionnelle, que l’une ou l’autre de ses communautés linguistiques officielles n’ait pas accès dans sa langue à une version fiable d’une partie si fondamentale du droit? L’égalité réelle signifie que les membres de chacun des deux groupes de langues officielles au Canada doivent avoir accès au corpus du droit, et donc à la jurisprudence, dans leur langue. De surcroît, l’égalité réelle implique que les versions linguistiques des décisions judiciaires doivent être de qualité et de statut égal. La solution employée actuellement à l’égard des décisions de certains tribunaux revient à traiter la traduction comme s’il y avait une langue officielle principale, la langue de rédaction des jugements, et une obligation d’accommodement en ce qui concerne l’emploi de l’autre langue officielle, la langue dans laquelle ces décisions sont traduites.

CONCLUSION

Nous avons vu que le bilinguisme judiciaire au Canada découle de dispositions constitutionnelles et législatives. Les dispositions constitutionnelles n’accordent cependant actuellement aucune protection en matière de bilinguisme des décisions définitives des tribunaux, car l’interprétation restrictive de la trilogie de 1986 est toujours celle qui semble primer. Selon cette interprétation, le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix appartient à l’auteur du jugement et l’État n’a aucune obligation constitutionnelle de rendre ce jugement disponible dans la langue officielle du justiciable. La jurisprudence indique qu’une interprétation plus libérale s’impose aujourd’hui, mais il y a très peu de chance que la question fasse l’objet d’un réexamen avant que les tribunaux soient saisis de l’occasion appropriée de revisiter la question. Ce sont donc les divers régimes législatifs fédéraux, provinciaux et territoriaux qui remplissent le vide créé par l’interprétation des dispositions constitutionnelles. Il existe cependant des disparités considérables entre ces régimes législatifs et entre les méthodes qu’emploient les tribunaux pour remplir les obligations auxquelles ils sont assujettis. Le manque d’uniformité dans l’application et l’interprétation des divers régimes législatifs fait obstacle à leur efficacité. En outre, la mise en œuvre des régimes législatifs est conditionnée par le manque d’adhésion manifeste aux principes qu’ils véhiculent et par la perception selon laquelle les considérations financières justifient les enfreintes à ces régimes législatifs. Enfin, malgré les facteurs, fondés sur l’égalité réelle des langues officielles, qui militent pour que les deux versions linguistiques des jugements fassent également foi, la pratique répandue d’identifier la version traduite des jugements et la qualité variable des versions traduites s’opposent à ce qu’elles soient traitées comme versions authentiques au même plan que les versions rédigées par leurs auteurs.

L’égalité réelle des langues officielles signifie que les deux communautés linguistiques doivent avoir accès, dans leur langue, à des décisions judiciaires qui font autorité sur le plan juridique et auxquelles ils peuvent se fier. Pour que cela soit possible, il faut que tous les acteurs du système judiciaire adhérent véritablement à la valeur que représente l’accès égal aux normes judiciaires et aux précédents dans les deux langues officielles. Tout comme il a été le cas à l’égard des lois bilingues, une réforme des méthodes de production des versions bilingues des jugements s’impose aujourd’hui pour réaliser ces objectifs. L’adoption d’une méthode de traduction des jugements plus dialogique et la prise en charge d’une plus grande responsabilité de la part des auteurs de décisions judiciaires envers les versions traduites de leurs motifs sont des pistes de solution qu’il convient d’explorer. L’appui des gouvernements est essentiel pour que ces solutions soient réalisables et une plus grande transparence s’impose selon nous quant à l’application concrète des régimes législatifs en matière de traduction des jugements. Les pressions de temps et d’argent invoquées à l’appui des insuffisances des régimes actuels ne sont que les symptômes d’un mal plus grand, qui est simplement que trop peu d’importance est généralement accordée à la qualité des traductions des jugements au Canada, malgré le fait que la question soit « une responsabilité nationale »153.

ANNEXE A

Article 20, Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl). Dispositions relatives à la langue des jugements

20. (1) Les décisions définitives — exposé des motifs compris — des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles : a ) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour celui-ci; b ) lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles, ou que les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles. (2) Dans les cas non visés par le paragraphe (1) ou si le tribunal estime que l’établissement au titre de l’alinéa (1)a) d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version. (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision de justice ou de l’exposé des motifs. (4) Les décisions de justice rendues dans une seule des langues officielles ne sont pas invalides pour autant. 20. (1) Any final decision, order or judgment, including any reasons given therefor, issued by any federal court shall be made available simultaneously in both official languages where (a) the decision, order or judgment determines a question of law of general public interest or importance; or (b) the proceedings leading to its issuance were conducted in whole or in part in both official languages. (2) Where (a) any final decision, order or judgment issued by a federal court is not required by subsection (1) to be made available simultaneously in both official languages, or (b) the decision, order or judgment is required by paragraph (1)(a) to be made available simultaneously in both official languages but the court is of the opinion that to make the decision, order or judgment, including any reasons given therefor, available simultaneously in both official languages would occasion a delay prejudicial to the public interest or resulting in injustice or hardship to any party to the proceedings leading to its issuance, the decision, order or judgment, including any reasons given therefor, shall be issued in the first instance in one of the official languages and thereafter, at the earliest possible time, in the other official language, each version to be effective from the time the first version is effective. (3) Nothing in subsection (1) or (2) shall be construed as prohibiting the oral rendition or delivery, in only one of the official languages, of any decision, order or judgment or any reasons given therefor. (4) No decision, order or judgment issued by a federal court is invalid by reason only that it was not made or issued in both official languages.

ANNEXE B

Tribunaux fédéraux auxquels s’applique la Loi sur les Langues officielles. Liste tirée du rapport du Commissariat aux langues officielles, L’utilisation équitable du français et de l’anglais devant les tribunaux fédéraux et devant les tribunaux administratifs fédéraux qui exercent des fonctions quasi judiciaires , mai 1999, en ligne : http://www.ocol-clo.gc.ca/html/stu_etu_051999_f.php, aux pp 42 à 50. · Conseil d’arbitrage et commission de révision · Conseil canadien des relations industrielles · Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs · Tribunal canadien du commerce extérieur · Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes · Tribunal de l’aviation civile · Tribunal de la concurrence · Commission du droit d’auteur · Commission d’examen des exportations de biens culturels · Cour fédérale du Canada · Tribunal des droits de la personne · Commission de l’immigration et du statut de réfugié · Office national de l’énergie · Commission nationale des libérations conditionnelles · Office des transports du Canada · Cabinet du juge-arbitre · Commission des relations de travail dans la fonction publique · Commission d’appel des pensions · Tribunal de révision (Régime de pensions du Canada) · Cour suprême du Canada · Cour canadienne de l’impôt · Commission des oppositions des marques de commerce · Tribunal des anciens combattants

ANNEXE C

Loi sur les langues officielles , LN-B 2002, c O-0.5 Dispositions relatives à la langue des jugements

24(1) Les décisions ou ordonnances définitives des tribunaux, exposés des motifs et sommaires compris, sont publiés dans les deux langues officielles a) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public; ou b) lorsque les procédures se sont déroulées, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles. 24(2) Dans les cas visés par le paragraphe (1) ou lorsque la publication d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision, exposé des motifs compris, est publiée d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais, dans l’autre langue officielle. 25 Les décisions de la Cour d’appel sont réputées satisfaire aux critères de l’ article 24. 26 Les articles 24 et 25 n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision ou de l’exposé des motifs auquel cas la décision n’est pas invalide pour autant. 24(1)Any final decision, order or judgment of any court, including any reasons given therefore and summaries, shall be published in both official languages where (a) it determines a question of law of interest or importance to the general public, or (b) the proceedings leading to its issuance were conducted in whole or in part in both official languages. 24(2) Where a final decision, order or judgment is required to be published under subsection (1), but it is determined that to do so would result in a delay or injustice or hardship to a party to the proceedings, the decision, order or judgment, including any reasons given, shall be published in the first instance in one official language and, thereafter, at the earliest possible time, in the other official language. 25 All decisions of the Court of Appeal are deemed to fall within the scope of section 24. 26 Sections 24 and 25 shall not be construed so as to prevent the pronouncement of a judgment, including the reasons in support of the judgment, in either official language and in such a case, the judgment is not invalid by reason only that it was pronounced in one official language.

ANNEXE D


Loi sur les langues officielles , LRTN-O 1988, c O-1 Dispositions relatives à la langue des jugements

10. (1) Les décisions définitives exposé des motifs compris d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire établi par une loi ou en conformité avec une loi sont rendues en français et en anglais : a) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public; b) lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues, ou que les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues. (2) Dans les cas où un organisme estime que l’établissement au titre du paragraphe (1) d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris est rendue d’abord en français ou en anglais, puis, dans les meilleurs délais, dans l’autre langue. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version. (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision ou de l’exposé des motifs. (4) Les décisions définitives exposé des motifs comprise d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire établi par une loi ou en comformité avec une loi sont enregistrées sur bande magnétique dans une ou plusieurs des langues officielles autres que le français ou l’anglais. Des copies de l’enregistrement sont fournies à toute personne qui présente une demande raisonnable en ce sens, lorsque : a) d’une part, la décision en cause tranche un point de droit qui présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public; b) d’autre part, il est possible de fournir la ou les versions et que la communication de la décision en cause aura pour effet d’accroître la connaissance qu’en a le public. (5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des décisions visées aux paragraphes (1), (2) ou (3). L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 11; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1). 10. (1) All final decisions, orders and judgments, including any reasons given for them, issued by any judicial or quasi-judicial body established by or under an Act shall be issued in both English and French where (a) the decision, order or judgment determines a question of law of general public interest or importance; or (b) the proceedings leading to the issue of the decision, order or judgment were conducted in whole or in part in both English and French. (2) Where a body by which a final decision, order or judgment including any reasons given for it is to be issued in both English and French under subsection (1) is of the opinion that to issue it in both English and French would occasion a delay (a) prejudicial to the public interest, or (b) resulting in injustice or hardship to any party to the proceedings leading to its issue, the decision, order or judgment, including any reasons given for it, shall be issued in the first instance in its version in one of English or French and after that, within the time that is reasonable in the circumstances, in its version in the other language, each version to be effective from the time the first version is effective. (3) Nothing in subsection (1) or (2) shall be construed as prohibiting the oral rendition or delivery, in one only of the Official Languages, of any decision, order or judgment or any reasons given for it. (4) A sound recording of all final decisions, orders and judgments, including any reasons given for them, issued by any judicial or quasi-judicial body established by or under an Act shall be made in one or more of the Official Languages other than English or French and copies of the sound recording shall be made available to any person on reasonable request, where (a) the decision, order or judgment determines a question of law or general public interest or importance, and (b) it is practicable to make available that version or versions, and it will advance the general public knowledge of the decision, order or judgment. (5) Nothing in subsection (4) shall be construed as affecting the validity of a decision, order or judgment, referred to in subsection (1), (2) or (3). R.S.N.W.T.1988,c.56(Supp.),s.11,21; S.N.W.T. 2003, c.23, s.20(1).

ANNEXE E

Loi sur les langues officielles , LNun 2008, c 10 Dispositions relatives à la langue des jugements

9. (1) Toute personne devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire a le droit de demander et de recevoir, dans sa langue officielle préférée, la traduction imprimée, ou sous forme d’enregistrement sonore, de la version définitive d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement. (2) La version définitive d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement, que rend un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, est accompagnée de traductions dans : a) les autres langues officielles si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public du Nunavut; b) une autre langue officielle si le point de droit en litige présente un intérêt ou une importance spécifique pour la communauté de langue officielle en question; c) une autre langue officielle si la question en litige présente un intérêt certain ou de l’importance pour le participant qui a utilisé la langue officielle en question durant les débats. (3) Un organisme judiciaire ou quasi judiciaire peut fournir, ultérieurement mais dans un délai raisonnable, la traduction dans une langue officielle de la version définitive d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement si l’établissement simultané d’une ou plusieurs traductions en langues officielles au titre du paragraphe (1) ou (2) entraînerait un retard qui, selon le cas : a) serait préjudiciable à l’intérêt public; b) causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties à l’instance. (4) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement, ou de l’exposé des motifs le cas échéant. (5) Ni le présent article ni l’article 8 n’ont pour effet de porter atteinte à la validité des décisions, des ordonnances ou des jugements auxquels la présente loi s’applique. 9. (1) Any person before a judicial or quasi-judicial body is entitled to request and receive in the Official Language of his or her choice, a printed or recorded translation of a final decision, order or judgment. (2) A final decision, order or judgment issued by a judicial or quasi-judicial body shall be provided with translations in (a) the other Official Languages if the decision, order or judgment determines a question of law of general public interest or importance in Nunavut; (b) another Official Language if the decision, order or judgment determines a question of law of specific interest or importance affecting the Official Language community in question; or (c) another Official Language if the decision, order or judgment determines a question of significant interest or importance for a participant who used that Official Language in the proceedings. (3) A judicial or quasi-judicial body may provide an Official Language translation of a decision at a reasonable later time if the simultaneous provision of one or more Official Language translations of a final decision, order or judgment under subsection (1) or (2) would occasion a delay (a) prejudicial to the public interest; or (b) resulting in injustice or hardship to a party to the proceedings. (4) Nothing in this section shall be construed as prohibiting the oral rendition or provision in only one Official Language of a decision, order, judgment, or reasons if any. (5) Nothing in this section, or in section 8, shall be construed as affecting the validity of a decision, order or judgment to which this Act applies.


* Ce texte, qui a légèrement été remanié, est également disponible sur le site www.redactionjuridique.chaire.ulaval.ca.
* * Étudiante au programme de maîtrise (LL.M.) de la Faculté de droit de l’Université de Moncton.
1Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 133, reproduit dans LRC 1985, ann II, no 5 [Loi constitutionnelle de 1867].
2Loi de 1870 sur le Manitoba , 33 Vict, c 3, reproduit dans LRC 1985, ann III, no 8 [Loi de 1870 sur le Manitoba].
3Charte canadienne des droits et libertés , partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [ Charte].
4 [1975] 2 RCS 182, 7 RNB (2e) 526 [Jones].
5 [1986] 1 RCS 460, 27 DLR (4e) 321 [MacDonald].
6Ibid au para 103.
7 Voir Michel Doucet, « Le bilinguisme législatif » dans Michel Bastarache et Michel Doucet, dir, Les droits linguistiques au Canada, 3 e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014 à la p 238 [Doucet].
8MacDonald , supra note 5 aux para 72-73.
9 La Cour suprême du Canada avait d’ailleurs fait la même distinction entre droit et obligation dans l’arrêt Proc. Gén. du Québec c Blaikie et autres, [1979] 2 RCS 1016, 101 DLR (3e) 394.
10 Voir entre autres, Michel Doucet, « Pourquoi une langue mérite-t-elle une protection constitutionnelle ou législative? » (2009) 11 RCLF 5; Warren J. Newman, « La progression vers l’égalité des droits linguistiques par voie législative et judiciaire » dans Debra McAllister et Adam Dodek, dir, The Charter at Twenty: Law and Practice, 2002, Canada, Association du Barreau de l’Ontario, 461.
11MacDonald , supra note 5 au para 61.
12 Le même raisonnement s’applique d’ailleurs à un billet de contravention ou à une sommation unilingue. Voir MacDonald, ibid au para 32.
13Ibid au para 66.
14Ibid au para 161.
15Ibid .
16 Traduction tirée du paragraphe 153 de MacDonald, ibid. La juge Wilson cite R. Campbell, Austin on Jurisprudence, 5 e éd, 1885, vol 1.
17 Alyssa Tomkins, « Does Beaulac reorient judicial bilingualism » (2008) 39 SCLR (2d) à la p 196 [Tomkins].
18MacDonald , supra note note 5 au para 181.
19Ibid au para 183.
20 Il s’agit des arrêts Bilodeau c P.G. (Man.), [1986] 1 RCS 449, 27 DLR (4e) 39 et Société des Acadiens c Association of Parents, [1986] 1 RCS 549, 27 DLR (4e) 406 [Société des Acadiens]. Voir aussi R c Mercure, [1988] 1 RCS 234, 48 DLR (4e) 1.
21 Voir Société des Acadiens, ibid aux para 63-65.
22 Voir par exemple André Braën, « L’interprétation judiciaire des droits linguistiques au Canada et l’affaire Beaulac » (1998) 29 RGD 379 et Michel Doucet, « Les droits linguistiques : une nouvelle trilogie » (2000) 49 RD UN-B 3.
23 Voir par exemple Ford c Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 712, 54 DLR (4e) 577 et Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217, 161 DLR (4e) 385 [Renvoi sécession du Québec].
24R c Beaulac , [1999] 1 RCS 768, 173 DLR (4e) 193 [Beaulac], appliqué et confirmé par une Cour suprême unanime, avec des motifs signés par « la Cour », dans l’arrêt Arsenault-Cameron c Île-du-Prince Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 RCS 3 [Arsenault-Cameron].
25Beaulac , ibid au para 24.
26Ibid .
27Ibid au para 20.
28 Voir les arrêts Arsenault-Cameron, supra note 24 et Solski (Tuteur de) c Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 RCS 201, relativement à l’article 23; l’arrêt Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 RCS 3, à propos du paragraphe 24(1); et l’arrêt Charlebois c Moncton (Ville), 2001 NBCA 117, 242 RNB (2e) 259 , à propos du paragraphe 18(2) [Charlebois].
29 Denise Réaume, « The Demise of Political Compromise Doctrine: Have Official Language Use Rights been revived? » (2001-2002) 47 McGill LJ 593 à la p 598 [Réaume].
30 Selon Réaume, ibid à la p 599, la jurisprudence démontre que c’est seulement lorsqu’une disposition est ambigüe quant à la question de savoir si elle établit un droit positif ou négatif que semble être appliquée l’interprétation plus restrictive; les dispositions qui sont formulées de manière à clairement imposer des obligations positives, elles, sont normalement traitées de manière beaucoup plus généreuse.
31 Réaume, ibid à la p 603.
32 À ce sujet, voir les pistes de solution proposées par Réaume, ibid aux pp 605-07.
33 Voir Vanessa Gruben, « Le bilinguisme judiciaire » dans Michel Bastarache et Michel Doucet, dir, Les droits linguistiques au Canada, 3 e éd, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014 à la p 339 [Gruben].
34 Dans l’arrêt Charlebois, supra note 28.
35Société des Acadiens , supra note 20.
36Beaulac , supra note 24 au para 22.
37Ibid .
38 Gruben, supra note 33 à la p 349.
39 Réaume, supra note 29 à la p 607.
40Jones , supra note 4.
41Ibid à la p 197.
42Canada (Commissaire aux langues officielles) c Canada (ministère de la Justice) , 2001 CFPI 239, [2001] ACF no 431 (QL) au para 141.
43 Paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, supra note 1.
44Code criminel , LRC 1985, c C-46.
45Loi sur les langues officielles , LRC 1985, c 31 (4e suppl) [LLO].
46 Voir Gruben, supra note 33 à la p 369, où est fournie une liste des dispositions provinciales et territoriales qui incorporent la partie XVII du Code criminel et une liste des dispositions qui ne l’incorporent pas.
47 Gruben, supra note 33 à la p 351.
48Lavigne c Canada (Commissariat aux langues officielles) , 2002 CSC 53, [2002] 2 RCS 773 au para 23.
49Canada (Procureur général) c Viola , [1991] 1 CF 373 à la p 386, [1990] ACF no 1052 (QL).
50 Voir Gruben, supra note 33 à la p 354.
51LLO , supra note 45, art 3(2).
52 Voir Devinat c Canada (Commission de l’immigration et du statut de réfugié), [2000] 2 CF 212, 181 DLR (4e) 441 [Devinat].
53 Voir Beaudoin c Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1993] 3 CF 518, 1993 CanLII 2961.
54 Gruben, supra note 33 aux pp 356-57.
55 Voir Commissariat aux langues officielles, L’utilisation équitable du français et de l’anglais devant les tribunaux fédéraux et devant les tribunaux administratifs fédéraux qui exercent des fonctions quasi judiciaires , mai 1999, en ligne : <http://www.ocol-clo.gc.ca/html/stu_etu_051999_f.php> à la p 23 [Rapport de 1999].
56 Gruben, supra note 33 à la p 396.
57 Voir Gérard Snow, « La publication des décisions de justice au Nouveau-Brunswick et au Canada » dans Nicholas Kasirer et Lynne Castonguay, dir, Étudier et enseigner le droit : hier, aujourd’hui et demain - Études offertes à Jacques Vanderlinden, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2006 [Snow], qui contient une explication détaillée des problèmes associés à ces dispositions législatives.
58Loi sur les langues officielles , LN-B 2002, c O-0.5.
59Town of Caraquet et al c Ministre de la santé et du Mieux-être , 2005 NBCA 34, 282 RNB (2e) 112 au para 1.
60 Snow, supra note 57 à la p 369.
61 Voir Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Rapport au terme d’une enquête, Dossier no 2003-0103, Langue de publication des jugements – simultanéité – allégations de contravention à la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (Juin 2006), en ligne : Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick <http://test.ajefnb.nb.ca/wp-content/uploads/2013/04/RapportCommissaireLanguesOfficielles Juin2006.pdf> [ Rapport au terme d’une enquête].
62Ibid à la p 37. Selon le Commissaire aux langues officielles, c’est aussi la seule interprétation qui permet la concordance entre les dispositions relatives à la publication des décisions et l’intention du législateur.
63Ibid à la p 39.
64 Snow, supra note 57 à la p 370.
65 Snow, ibid.
66 Comme l’explique Snow, ibid à la p 371, la disposition fédérale correspondante, elle, évite ce piège, car elle sépare la clause relative aux décisions orales de celle qui s’applique aux décisions écrites.
67 RLRQ c C-11.
68 Gruben, supra note 33 à la p 408.
69 Julius Melnitzer, « Court decisions may be lost in translation », Financial Post, 17 juillet 2012 [Melnitzer].
70 Voir Benoît Pelletier, « La dynamique linguistique au Québec : les relations entre la majorité francophone et la minorité anglophone » dans Les droits linguistiques au Canada : collusions or collisions? Actes du premier colloque tenu à l’Université d’Ottawa du 4 au 6 novembre 1993, Université d’Ottawa, Ottawa, 1995, 121 à la p 146.
71 Gruben, supra note 33 à la p 422.
72Ibid à la p 424.
73 LRTN-O 1988, c O-1.
74 LNun 2008, c 10 [LLON].
75 LNun 2008, c 17.
76LLON , supra note 74, art 9(2)b).
77Ibid , art 9(2)c).
78 LRY 2002, c 133.
79 LRO 1990, c C.43.
80 Gruben, supra note 33 à la p 411. Aux pp 413-14, Gruben remarque cependant que la manière dont ces dispositions sont formulées « porte à penser que l’anglais est la langue habituelle des tribunaux, le français constituant à cet égard une exception ».
81 Voir www.ctdj.ca.
82 LRO 1990, c F.32. Voir, plus particulièrement, les articles 3 et 4 de cette Loi, qui imposent des obligations en matière de traduction des lois et règlements.
83 Gruben, supra note 33 à la p 418.
84 Michel Bastarache et al, Le droit de l’interprétation bilingue, 1re éd, Montréal (Qc), LexisNexis, 2009 aux pp 114-15 [Bastarache]. Il est à noter que la Loi sur la Cour suprême ne lui impose aucune obligation à cet égard.
85 LRC 1985, c F-7 [Loi sur les cours fédérales].
86 Le recueil est publié en ligne à l’adresse <http://reports.fja.gc.ca/fra/index.html>.
87Loi sur les cours fédérales , supra note 85, art 58(2). À titre d’exemple, en 2006, seulement 93 décisions ont été publiées dans le Recueil, alors que la Cour fédérale a rendu plus de 2200 décisions et la Cour d’appel fédérale 425, voir Bastarache, supra note 84 à la p 115.
88 Bastarache, ibid à la p 116.
89Ibid .
90Devinat , supra note 52.
91 Rapport de 1999, supra note 55 à la p 24.
92Devinat , supra note 52 au para 73; au para 64, il est expliqué que la CISR rend des milliers de décisions par année : 16 630 en 1996 et 19 900 en 1997.
93Ibid au para 69. Ces chiffres sont donnés par la CISR à l’égard des décisions rendues en 1996.
94Ibid au para 71.
95Ibid au para 70.
96Ibid au para 71.
97 Louis Fortier, « Le silence plutôt que le bilinguisme », La Presse, 23 janvier 2014, en ligne : www.lapresse.ca <http://plus.lapresse.ca/screens/4fe9-a804-52dd9d64-b747-75afac1c606a|zxbsQ~FhTi69> [Fortier].
98 Selon le Rapport de 1999, supra note 55 à la page 24, la CISR était déjà d’avis, en première instance dans l’affaire Devinat, que l’article 20 de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquait qu’aux décisions mises à la disposition du public. La question n’avait cependant pas été examinée par la Cour fédérale d’appel.
99 Fortier, supra note 97.
100 Dans l’espoir de clarifier la situation actuelle, nous avons posé plusieurs questions à la CISR sur sa politique actuelle en la matière, y compris celle de savoir quels critères étaient appliqués à la sélection des décisions d’importance ou d’intérêt pour le public. Nous n’avons malheureusement reçu aucune réponse à nos questions.
101 Il semblerait en outre qu’en raison de l’absence du qualificatif « définitives » à l’article 25, toutes les décisions de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick sont assujetties à l’article 24 du moment qu’elles sont rendues par écrit, même celles qui ne sont pas « définitives ». Voir à ce sujet Gérard Snow, supra note 57 à la p 371.
102Rapport au terme d’une enquête , supra note 61 à la p 23. Selon ce Rapport, le ministère avait simplement justifié l’absence de politique ou de directive en disant qu’il n’avait reçu aucune déclaration de la part des juges en chef au sujet de la publication des décisions et que les juges avaient pleine latitude de rendre leurs décisions dans les deux langues officielles s’ils estiment souhaitable de le faire.
103Ibid à la p 20.
104Ibid à la p 25.
105Ibid à la p 64.
106Ibid aux pp 37-40.
107 Rapport du Groupe de travail chargé d’examiner la question de la publication et de la traduction des décisions des tribunaux du Nouveau-Brunswick , présenté à l’honorable Marie-Claude Blais, c.r., alors ministre de la Justice et de la Consommation, janvier 2011. Le groupe de travail n’avait été créé qu’en janvier 2010.
108 Une liste des critères est fournie à la page 4 du Rapport au terme d’une enquête, supra note 61.
109 Les juges eux-mêmes peuvent aussi demander qu’une traduction de leurs motifs soit établie.
110 Gruben, supra note 33 à la p 366.
111 Centre canadien de gestion en partenariat avec le ministère de la Justice du Canada et le Commissariat aux langues officielles, Rapport final, « L’accès à la justice dans les deux langues officielles : le français et l’anglais devant les tribunaux fédéraux », avril 2003 à la p 32 [Rapport de 2003].
112Rapport au terme d’une enquête , supra note 61 à la p 4.
113 Gruben exprime d’ailleurs cette opinion relativement aux décisions du Nouveau-Brunswick, supra note 33 à la p 404.
114Rapport de 1999 , supra note 55 à la p 27.
115Ibid à la p 32.
116Ibid à la p 20.
117 Voir Beaulac, supra note 24 au para 39.
118Devinat c Canada (Commission de l’immigration et du statut de réfugié) , [1998] 3 CF 590, 1998 CanLII 9064.
119Rapport de 2003 , supra note 111à la p 25.
120Ibid à la p 29.
121 Bastarache, supra note 84 à la p 28.
122 Voir le tableau récapitulatif qui fait état du fondement de la règle d’égale autorité dans chaque ressort où elle s’applique, fourni dans Karine McLaren, « Bilinguisme législatif : regard sur l’interprétation et la rédaction des lois bilingues au Canada », à paraître prochainement dans la Revue de droit d’Ottawa [McLaren].
123 Doucet, supra note 7 à la p 287.
124 Teresa Scassa, « Language of judgment and the Supreme Court of Canada » (1994) 43 RD UN-B 169 [Scassa] à la p 181.
125Ibid . Le Commissaire aux langues officielles exprime la même opinion dans son Rapport de 1999, supra note 55 à la p 27.
126 Scassa, supra note 124 à la p 169. À la p 172, elle remarque que cette période coïncidait avec le mandat de Louis-Philippe Pigeon, ardent défenseur des droits linguistiques dans le domaine juridique.
127Ibid aux pp 172-74.
128Ibid à la p 172. Scassa suggère entre autres choses que ce changement pourrait être attribuable à la composition changeante de la Cour ou à la professionnalisation des services de traduction à la Cour.
129 La pratique semble en fait actuellement être la même que celle qu’avait décrite Gérard Snow en 2006; voir Snow, supra note 57 à la p 361.
130 Voir le site http://scc-csc.lexum.com.
131 Voir par exemple Renvoi sécession du Québec, supra note 23. Voir aussi les exemples donnés par Scassa, supra note 124 à la p 175, note 16.
132 <http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/fr/nav_date.do>.
133 Voir par exemple, la décision Cadieux c Syndicat uni du transport, section locale 1415, 2014 CAF 61 versée dans les deux langues sur ce site.
134 Voir par exemple la traduction française dans l’arrêt Condon c Canada (Procureur général), 2013 CF 1289; et la traduction anglaise dans l’arrêt Asphalte ABC Rive-Nord Inc. v Canada (Attorney General), 2013 FC 1287.
135 Voir la méthode d’interprétation qui s’applique alors à ces décisions, proposée dans Doucet, supra note 7 aux pp 291-92.
136Ibid à la p 292.
137Rapport de 2003 , supra note 111 aux pp 36-38.
138 Scassa, supra note 124 à la p 192.
139 Entretien téléphonique tenu le 27 janvier 2014.
140 Voir Barbara McClintock , « Three methods of preparing Bilingual Legislation », Juriscribe, 2013, en ligne : www.acjt.ca <http://acjt.ca/medias/63/juriscribe_novembre_2013.pdf>.
141Ibid .
142 Jean-Claude Gémard, « Présence et nécessité de la jurilinguistique » dans La traduction juridique au Canada : tout un contrat, Circuit n o 95, 2007 à la p 14.
143 Scassa, supra note 124 à la p 180.
144 En outre, le fait qu’une grande partie de la législation est aujourd’hui corédigée, alors que les jugements sont traduits, n’a aucune incidence, car la règle d’égale autorité précède de loin l’adoption de la corédaction comme méthode de rédaction législative : Bastarache, supra note 84 à la p 121.
145Ibid à la p 119.
146Ibid aux pp 119-20.
147Ibid à la p 113.
148 [1997] 2 RCS 862, 150 DLR (4e) 385. Il s’agissait du nouveau Code civil du Québec, dont la version anglaise était truffée d’erreurs de traduction, en raison de la méthode de traduction en vase clos adoptée pour sa traduction.
149 Voir le tableau récapitulatif qui fait état du fondement de la règle d’égale autorité dans chaque ressort où elle s’applique, McLaren, supra note 122.
150Ibid .
151 Bastarache, supra note 84 à la p 121.
152 Melnitzer, supra note 69.
153 Yvon Tarte, alors président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, Rapport de 2003, supra note 111 à la p 56.
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