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  • La version anglaise du Code de procédure civile du Québec

La version anglaise du Code de procédure civile du Québec

—

Karine McLAREN

(2015) 2 RDL 59
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INTRODUCTION1

Le 29 septembre 2011, le ministre de la Justice du Québec a déposé un avant-projet de loi visant l’adoption d’un nouveau Code de procédure civile (l’Avant-projet)2. Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile au Québec et est donc de grande importance pour tous ses citoyens. Or, les divergences et ambiguïtés entre les versions française et anglaise du texte proposé dans l’Avant-projet sont telles que l’accès égal à la justice ne peut être garanti aux deux communautés linguistiques. Le Québec est pourtant assujetti à des obligations constitutionnelles qui exigent que ses lois soient imprimées et publiées dans les deux langues officielles. Quelle est la nature de ces obligations? Obligent-elles le gouvernement du Québec à prendre des mesures pour faire en sorte que les versions linguistiques des lois concordent? Exigent-elles le recours à une méthode de rédaction législative qui respecte leurs objets? Les insuffisances de la méthode de traduction des lois adoptée au Québec enfreignent-elles ses obligations constitutionnelles? Si oui, quelles conséquences en découlent? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans les pages qui suivent.
 

I – L’AVANT-PROJET DE LOI INSTITUANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Comme il est clairement énoncé dans la disposition introductive de l’Avant-projet, celui-ci vise à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice3.

La procédure civile constitue « l’ensemble des règles à suivre lorsqu’une personne fait appel au système de justice pour régler un conflit ou une situation qui n’est pas de nature criminelle ou pénale »4. Ces règles prévoient, entre autres, les différentes étapes judiciaires à respecter, les pouvoirs du juge et les divers moyens pouvant être utilisés pour régler un conflit. Elles représentent donc l’un des principaux outils de travail de nombreux avocats, notaires, juges, greffiers, huissiers et autres professionnels qui interviennent dans le règlement des conflits et, comme le reconnaît le ministère de la Justice du Québec lui-même, sont donc « extrêmement importantes dans le pays juridique québécois » 5.

Qui plus est, vu que l’Avant-projet vise à « obliger » les parties à considérer le recours à des modes privés et volontaires de prévention et de règlement des différends avant de s’adresser aux tribunaux6, il est impératif que ces règles soient accessibles au citoyen et lui permettent d’ester en justice sans avoir recours aux services d’un avocat si tel est son souhait. D’ailleurs, à en croire la philosophie qui sous-tend l’Avant-projet, ce dernier vise justement à « faciliter la compréhension des règles de procédure » afin de mieux répondre aux besoins juridiques du citoyen7.

A – Les difficultés liées à la version anglaise de l’Avant-projet

Selon le Barreau du Québec et le Barreau de Montréal, il semble que l’atteinte de cet objectif soit sérieusement compromise en raison des multiples difficultés associées à la version anglaise de l’Avant-projet. L’ampleur du problème a été dévoilée à l’issue d’une révision d’un échantillonnage des articles de l’Avant-projet, effectuée par six avocats8 membres du Barreau de Montréal, qui a permis de couvrir près de la moitié des 800 articles proposés, et qui a révélé des problèmes importants dans environ 20 pour cent des articles révisés. Ces problèmes sont variés : terminologie incorrecte ou inconstante, divergences entre les deux versions linguistiques, ambiguïtés, formulations boiteuses, connotations divergentes entre versions, etc.

Il importe de préciser que le but de l’exercice n’était aucunement la recherche de la perfection, celle-ci étant de toute façon irréalisable en rédaction bilingue, mais l’exactitude, norme que toute loi doit respecter, le but d’une loi étant d’énoncer sans équivoque au citoyen ce que le législateur attend de lui. Me Pierre Fournier, co-président du Comité d’accès à la justice en langue anglaise et l’un des six avocats ayant révisé la version anglaise de l’Avant-projet, le souligne d’ailleurs lorsqu’il exclut la « beauté de la langue anglaise » des critères d’évaluation potentiels des articles révisés, pour ne retenir que deux critères sur lesquels il fonde son évaluation, soit « l’identité de la règle de droit établie par les versions française et anglaise » et « la correction de la langue anglaise utilisée »9. À titre d’exemple, le commentaire qui revient invariablement porte sur l’utilisation systématique du terme « can » pour traduire le mot « peut », alors que l’utilisation du mot « may » aurait été plus appropriée dans un grand nombre de cas. S’il s’agit indubitablement d’une erreur de style regrettable du genre à proscrire en rédaction législative, il est toutefois reconnu que ce genre d’erreur n’est pas de nature suffisamment importante pour justifier la révision du texte de l’Avant-projet10.

Il n’en est cependant pas de même pour les divergences qui sont de nature à faire perdre des droits aux citoyens, par exemple, lorsqu’il s’agit d’une version qui est plus favorable à une partie qu’à l’autre. Des 64 articles révisés par Me Fournier, 19 tombent dans cette catégorie, soit, si l’on suppose cet échantillon représentatif, 28 pour cent des articles, ce qui, selon lui, représente quelque 225 sources de litiges inutiles et un coût global qui dépasse le million de dollars. À ceux-ci s’ajoutent les problèmes qui, même s’ils ne sont pas de nature à faire perdre des droits (bien que cette possibilité ne saurait être écartée) constituent souvent des divergences entre les versions linguistiques. Au total, la version anglaise de l’échantillon examiné par Me Fournier n’est pas acceptable dans substantiellement la moitié des cas et 28 pour cent présentent des « déficiences graves » dans la version anglaise11.

Les révisions détaillées effectuées par les six avocats dont il est question ci-dessus fournissent de nombreux exemples des multiples problèmes associés à la version anglaise de l’Avant-projet. Ces commentaires ont d’ailleurs permis au Barreau du Québec de présenter à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale du Québec un mémoire12 dans lequel il fait état des problèmes relevés dans l’Avant-projet et recommande que celui-ci soit révisé afin que ses objectifs soient respectés. Force est en effet de constater que ces problèmes font obstacle à l’accessibilité à la justice civile, à son application économique et à la compréhension des règles de procédure par les citoyens.


II – LE FONDEMENT D’UN ÉVENTUEL RECOURS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le Barreau de Montréal ayant tenté sans succès de négocier une entente concernant la révision de la version anglaise de l’Avant-projet, il examine la possibilité d’un recours en justice afin d’obliger le ministère de la Justice à fournir une version anglaise qui reflète précisément sa version française avant son adoption. À cette fin, le Barreau de Montréal a fait des démarches auprès du Programme d’appui aux droits linguistiques, organisme qui offre un appui financier pour des recours judiciaires qui soulèvent des questions relatives aux droits linguistiques constitutionnels 13. Ce financement n’est cependant offert que lorsqu’il s’agit d’une cause type, c’est-à-dire une cause qui soulève une question sur laquelle les tribunaux ne se sont jamais prononcés et qui aide à avancer et clarifier l’état du droit 14.

En l’espèce, l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 186715 constitue la base d’un éventuel recours contre le gouvernement. Il est ainsi rédigé :

Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues [nous soulignons].

Quant à la cause type, les circonstances soulèvent assurément une question sur laquelle, à notre connaissance, les tribunaux ont encore à se prononcer, à savoir : l’obligation constitutionnelle imposée à la législature du Québec par l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 oblige-t-elle le gouvernement du Québec à prendre des mesures pour faire en sorte que la version anglaise des lois reflète adéquatement sa version française dès le moment de son adoption? Nous envisageons ici la situation où le texte proposé dans l’Avant-projet est adopté dans sa version inadéquate et le Barreau de Montréal a ensuite recours aux tribunaux16. Si tel est le cas, il deviendra alors nécessaire de répondre à certaines questions subsidiaires, notamment : s’il existe une telle obligation, quelle est sa portée? A-t-elle été respectée dans le cas du Code de procédure civile? Si la réponse est non, en raison de la pauvre qualité de sa version anglaise, qu’advient-il alors de sa version française?

A – L’application de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 au Code de procédure civile

La première question est celle de savoir si le Code de procédure civile est une « loi de la législature »17 et donc, s’il est visé par l’article 133. Il ne semble exister aucun doute à ce sujet. L’ Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile est un avant-projet de loi qui a été déposé par le ministère de la Justice du Québec à l’Assemblée nationale, qui, avec le lieutenant-gouverneur, exerce le pouvoir législatif du Parlement du Québec18. Si l’avant-projet est adopté, il sera indubitablement une loi de la législature du Québec 19.

Dans l’arrêt Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., la Cour suprême du Canada a d’ailleurs fourni les explications suivantes sur les sources de procédure civile au Québec :

D’origines fort diverses, les règles de la procédure civile québécoise font partie d’un Code de procédure. À ce titre, elles s’inscrivent dans une tradition juridique différente de la common law. Le droit fondamental en matière de procédure civile demeure celui qu’édicte l’Assemblée nationale. Ses règles se retrouvent dans un code rédigé en termes généraux. La création des règles de droit appartient ainsi principalement au législateur.

Le Code de procédure civile contient l’ordonnancement législatif du droit processuel [nous soulignons]20.

Ainsi, même si le droit procédural reconnaît des pouvoirs inhérents aux tribunaux pour régler des situations non prévues par la loi ou les règles de pratique, la législature québécoise n’a pas laissé aux tribunaux la même marge de liberté dont jouissent les tribunaux des autres provinces et le tribunal québécois ne possède pas le même pouvoir créateur qu’une cour de common law à ce chapitre. La procédure civile se retrouve principalement dans le Code et les tribunaux doivent baser leurs décisions sur celui-ci. Bien que d’origine mixte, la procédure civile du Québec demeure un droit écrit et codifié, régi par une tradition d’interprétation civiliste. Les tribunaux québécois doivent donc trouver leur marge d’interprétation et de développement du droit à l’intérieur du cadre juridique que constituent le Code et les principes généraux de procédure qui le sous-tendent 21.


III – LA PORTÉE DE L’ARTICLE 133 DE LA LOI CONSTITUTIONELLE DE 1867 AU QUÉBEC

Le Québec n’est pas la seule province au Canada assujettie à une obligation constitutionnelle en matière de bilinguisme législatif. L’article 23 de laLoi de 1870 sur le Manitoba impose une obligation semblable au Manitoba et le Nouveau-Brunswick est assujetti au paragraphe 18(2) de la Charte Canadienne des droits et libertés. Le Parlement, quant à lui, est assujetti à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ainsi qu’au paragraphe 18(1) de la Charte22. Dans le cadre d’un examen de la jurisprudence à ce sujet, il convient de noter que l’interprétation qui a été donnée à l’article 133 sert généralement de modèle pour l’interprétation de garanties analogues inscrites à l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et dans les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés23,et vice versa. Si la Cour suprême du Canada ne s’est pas prononcée directement sur les questions auxquelles nous cherchons une réponse, ce sont principalement ses décisions à l’égard de ces dispositions qui offrent les lignes directrices qui nous permettrons d’envisager l’issue possible au problème qui nous occupe.

A – Les obstacles à l’article 133 au Québec

Dans l’arrêt Proc. Gén. du Québec c. Blaikie et autres24, la Cour suprême du Canada a jugé que l’article 133, qui, comme nous l’avons vu, crée l’obligation de faire imprimer et publier les lois du Parlement et de législature du Québec dans les deux langues officielles, s’étend au processus d’adoption des lois de sorte que les deux versions sont authentiques :

On a soutenu devant la Cour que cette exigence ne vise pas l’adoption des lois dans les deux langues, mais seulement leur impression et leur publication. Cependant, si l’on donne à chaque mot de l’art. 133 toute sa portée, il devient évident que cette exigence est implicite. Ce qui doit être imprimé et publié dans les deux langues, ce sont les « lois », et un texte ne devient « loi » que s’il est adopté. Les textes législatifs ne peuvent être connus du public que s’ils sont imprimés et publiés lors de leur adoption qui transforme les projets de loi en lois 25.

Il s’agissait, dans cette affaire, des dispositions de la Charte de la langue française,destinée à faire du français la seule langue officielle du Québec. Les dispositions contestées prévoyaient, entre autres, que le français était la langue de la législation et de la justice au Québec (art. 7), que les projets de loi étaient rédigés dans la langue officielle, déposés à l’Assemblée nationale en cette langue et adoptés et sanctionnés (art. 8) et que seul le texte français des lois et des règlements était officiel (art. 9). Ces dispositions ont toutes été déclarées incompatibles avec l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et inconstitutionnelles. La Cour a aussi confirmé que l’article 133 était une disposition intangible que le Parlement et la législature du Québec ne pouvaient modifier unilatéralement. Aujourd’hui, la Charte de la langue française du Québec ne prévoit toujours que la publication en français26, mais sous réserve des exigences de l’article 133, ce qui assure le respect des exigences posées par l’article 133 en matière d’impression et de publication des lois dans les deux langues, « mais pas au-delà du strict nécessaire »27.

Dans le contexte Québécois, la recherche de l’égalité entraînerait en effet « une reconnaissance législative de la prééminence de la langue française sur la langue anglaise »28, ce qui ne saurait certes aucunement justifier le non-respect des obligations constitutionnelles en matière de bilinguisme législatif. Toutefois, le particularisme culturel et linguistique de chaque province, ainsi que les facteurs historiques, politiques et démographiques qui s’y rapportent, expliquent pourquoi le degré de bilinguisme législatif varie considérablement d’une province à l’autre, ce qui se traduit d’ailleurs par des différences dans le processus de rédaction législative adopté dans chaque province pour satisfaire aux obligations à ce chapitre.

Quels que soient les facteurs qui puissent expliquer la situation actuelle au Québec, il convient de mentionner que rien n’empêche l’Assemblée nationale du Québec de renforcer les garanties telles qu’elles sont actuellement définies si elle juge opportun de le faire. La Charte canadienne des droits et libertés, selon laquelle le Parlement ou une législature a le pouvoir de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais, permet en effet d’affirmer que « l’article 133 est un jalon et non pas une ligne d’arrivée » 29. Vu les obstacles auquel s’est heurté l’article 133 au Québec, il semble cependant plus probable que toute progression à cet égard sera due à l’intervention des tribunaux plutôt qu’à un acte positif de la part du gouvernement du Québec. Toute évolution à ce chapitre ne servirait pourtant pas juste à raffermir les droits de la communauté anglophone du Québec, puisque la dualité linguistique en matière législative assure aussi bien l’accès égal de qualité égale à la justice à la minorité anglophone qu’à la majorité francophone du Québec. Les deux groupes sont en effet aussi susceptibles l’un que l’autre de subir un préjudice en raison des ambiguïtés entre les deux versions du Code de procédure civile, ces ambiguïtés ne pouvant être résolues que par la lecture commune des deux versions linguistiques, comme nous allons le voir plus loin.


IV – L’AUTHENTICITÉ DES VERSIONS FRANÇAISE ET ANGLAISE DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SES CONSÉQUENCES

Outre de confirmer l’application de l’article 133 au processus d’adoption des lois, la Cour suprême du Canada dans Blaikieno 1 a confirmé30 que l’article 133 exige qu’un statut officiel soit reconnu à l’anglais et au français dans l’impression et la publication des lois de la législature du Québec. Il s’ensuit que les deux versions énoncent le droit avec la même autorité, puisqu’il n’existe aucune règle donnant préséance à une version sur une autre. C’est sur la base de cette logique 31 que l’article 133 a été consacré comme fondement de la règle d’égale autorité, règle qui avait d’abord été énoncée en 1891 à l’égard du Code civil du Québec32, puis en 1935 à l’égard de la législation fédérale33. En 1891, le juge Taschereau l’avait ainsi formulée :

Je suppose que le fait que la disposition ait d’abord été rédigée en français ou en anglais n’a aucune importance, s’il n’existe aucune contradiction absolue entre les deux versions. En cas d’ambiguïté, lorsqu’il n’est pas possible de concilier les deux versions, il faut interpréter l’une à la lumière de l’autre. La version anglaise ne peut être lue isolément. Elle est présentée à l’assemblée législative, adoptée et sanctionnée simultanément avec la version française et a tout autant force de loi que cette dernière.34

La règle d’égale autorité a depuis été entérinée par l’article 18 de la Charte canadienne des droits et libertés35, qui s’applique seulement à la législation fédérale et à celle de la province du Nouveau-Brunswick. La règle s’applique cependant aussi à la législation provinciale et territoriale avec plus ou moins d’intensité36. Au Québec, c’est l’article 7 de la Charte de la langue française37 qui lui donne son statut législatif. Celui-ci prévoit ce qui suit :

7. Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit :

1° les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois sont imprimées et publiées dans ces deux langues;

2° les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s’applique l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en anglais;

3° les versions française et anglaise des textes visés aux paragraphes 1° et 2° ont la même valeur juridique [nous soulignons];

4° toute personne peut employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

Il importe cependant de noter que le paragraphe 7(3) de la Charte de la langue française ne s’applique qu’aux documents visés par l’article 133 38. Lorsqu’il s’agit d’un texte qui échappe à l’article 133, l’article 8 de la Charte précise alors que c’est la version française qui l’emporte. Encore une fois, le principe de l’égalité est donc respecté, « mais dans les strictes limites de la Constitution » 39.

L’arrêt Doré c. Verdun (Ville), auquel nous reviendrons plus loin, fourni un exemple particulièrement pertinent de l’application de l’article 7 de la Charte de la langue française. La Cour suprême du Canada y a énoncé ce qui suit :

Dans le jugement dont appel, le juge Baudouin a rejeté cet argument en se fondant, en partie, sur le fait que la version anglaise du Code civil n’est « qu’une simple traduction de la version originale française » (p. 1327). Avec égards, malgré la véracité de ce fait regrettable, celui-ci ne peut servir à écarter l’argument avancé par l’appelante. L’article 7 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, édicte que les versions française et anglaise des lois québécoises « ont la même valeur juridique », ceci en conformité avec l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui exige que les lois de la législature du Québec soient adoptées dans les deux langues officielles, qu’elles fassent pareillement autorité et qu’elles aient le même statut.40

Comme nous l’avons vu, le Code de procédure civile est un texte visé par l’article 133 et la règle d’égale autorité s’y applique donc. Par conséquent, ses deux versions linguistiques constituent deux énoncés de la loi aussi valables l’une que l’autre; elles ont la même valeur et ont toutes deux force de loi; peu importe la piètre qualité de la version anglaise, elle ne saurait être considérée comme la traduction de la version française et les ambiguïtés entre ces versions ne peuvent être résolues en ayant recours à une règle de préséance.

A – Les conséquences des divergences entre les versions linguistiques du Code de procédure civile

La règle d’égale autorité, et par conséquent le but de l’article 133, sont mis à échec si les deux versions d’une loi ont une signification différente. Bien qu’il soit admis qu’en pratique, les différences entre les versions sont inévitables41 – comme nous l’avons expliqué, le Barreau de Montréal ne recherche d’ailleurs pas la perfection entre les deux versions – le plus d’ambiguïtés et de divergences se trouvent dans une loi, le moins la loi est accessible et compréhensible au citoyen. Il s’ensuit que l’occurrence particulièrement élevée des ambiguïtés et des divergences entre les deux versions linguistiques de l’Avant-projet a pour effet de rendre le texte inaccessible aux citoyens des deux groupes linguistiques. Effectivement, le corollaire de la règle d’égale autorité est qu’un citoyen ne peut se fier à une seule version pour bien comprendre la loi parce qu’il ne peut présumer que les deux versions disent la même chose. Comme l’a expliqué Sullivan :

Le caractère inévitable des divergences entre les formes d’expression anglaises et françaises, combiné avec la règle d’égale autorité, fait qu’il est dangereux pour un citoyen de se fier uniquement à une seule version, et totalement inacceptable pour un interprète officiel. Si les deux versions disent des choses différentes, aucune version ne peut être considérée comme étant une expression de la loi plus fidèle ou exacte que l’autre. Par conséquent, les deux doivent être lues avec soin et être prises en compte pour la résolution des questions d’interprétation. 42

Si la lecture des deux versions linguistiques d’une loi est nécessaire à la bonne compréhension de cette loi, il s’ensuit que les divergences entre les versions française et anglaise du Code de procédure civile sont susceptibles de porter atteinte aux droits des anglophones aussi bien qu’à ceux des francophones, car le sens ne leur sera simplement pas aisément accessible. Par conséquent, comme l’a d’ailleurs indiqué Me Pierre Fournier, la situation est susceptible de donner lieu à des recours aux tribunaux, recours qui pourraient sinon être entièrement éliminés, au moins se trouver largement réduits si la version anglaise du texte proposé dans l’Avant-projet était révisée pour éliminer les ambiguïtés et les divergences qui existent présentement entre les versions.

B – Les règles d’interprétation des lois bilingues

Ces divergences devront en effet être résolues par les tribunaux, qui ont, au cours des années, énoncé des règles d’interprétation pour ce faire. L’examen approfondi des règles d’interprétation des lois bilingues dépasse le cadre de notre travail et le lecteur est renvoyé aux divers ouvrages des spécialistes qui se sont penchés sur la question43. Permettons-nous simplement de citer Pierre-André Côté, qui nous explique la règle de base ainsi :

Sauf disposition légale contraire, toute divergence entre les deux versions officielles d’un texte législatif est résolu en dégageant, si c’est possible, le sens qui est commun aux deux versions. Si cela n’est pas possible, ou si le sens commun ainsi dégagé paraît contraire à l’intention de législateur révélée par le recours aux règles ordinaires d’interprétation, on doit entendre le texte dans le sens qu’indiquent ces règles. 44

Le sens commun est donc toujours subordonné à l’intention du législateur, qui « constitue la pierre angulaire de l’interprétation des lois » 45. Selon certains, il est cependant quelque peu artificiel de dire que l’intention législative ressort de la lecture des deux versions, puisque leur compatibilité découle en fait de l’intervention des rédacteurs et des traducteurs dans le processus législatif, et non des législateurs eux-mêmes46. Quoi qu’il en soit, la règle du sens commun est nécessaire et son inobservation aurait des conséquences fâcheuses dans une situation ou les deux versions d’une loi se contredisent et l’une des parties à une instance se fonde sur la version française, tandis que l’autre partie se fonde sur la version anglaise, chacune parvenant à un résultat différent en appliquant pourtant la même disposition aux mêmes faits47. Prenons l’exemple du texte de l’Avant-projet. Premièrement, à ceux qui maîtrisent les deux langues officielles s’ouvre la possibilité de s’appuyer sur l’une ou l’autre des versions qui les favorise en cas de divergence entre les versions. Deuxièmement, si une bonne compréhension de la loi exige une lecture des deux versions linguistiques, cette lecture, ainsi que la recherche du sens commun ou, le cas échéant, de l’intention législative, est au-delà d’un bon nombre de citoyens qui ne sont pas en mesure de lire et de comprendre les deux versions linguistiques et qui doivent se fier aux interprètes de la loi pour le faire. Même si cette dernière situation ne peut certes pas toujours être évitée48, le Code de procédure civile a pour objet, nous le rappelons, d’assurer « l’accessibilité à la justice civile » et d’en « diminuer les coûts ». Il appartient donc sûrement au législateur de prendre des mesures raisonnables pour faire en sorte que les deux versions d’une loi disent au moins la même chose, et, sans s’attendre à la norme de la perfection, contiennent aussi peu de divergences, d’ambiguïtés et de fautes possibles. Cela n’est cependant possible que si la méthode de rédaction législative adoptée permet raisonnablement d’atteindre cet objectif.


V – LA MÉTHODE DE RÉDACTION LÉGISLATIVE AU QUÉBEC

Il semble que la méthode de traduction adoptée pour le Code de procédure civile soit la même que celle qui a donné lieu à tellement de difficultés depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994. Il s’agit de la traduction « en vase clos » 49, c’est-à-dire que les textes sont d’abord élaborés par un rédacteur législatif en français, pour ensuite être acheminés à la traduction sous forme de produit fini ou quasi fini, le processus rendant tout au moins les occasions de concertation entre rédacteur et traducteur plus ardues. Dans le cas du texte de l’Avant-projet, comme dans le cas du Codecivil avant lui, ce sont les traducteurs de l’Assemblée nationale qui ont effectué la traduction vers l’anglais. De toute évidence, ceux-ci ne sont ni juristes ni jurilinguistes50. Pourtant, cette même méthode de traduction a donné lieu à tellement d’erreurs de traduction dans leCode civil que plus de 5 000 modifications ont été recommandées par le comité conjoint formé pour entreprendre le processus de révision 51. Selon le professeur John Brierly, que le gouvernement avait chargé de produire un rapport confidentiel sur la situation :

The disparity between the two language versions is omnipresent and too obvious. […] There remains, however, in the final English version, an embarrassingly long list of apparent errors, gallicisms, poor word choices, infelicites, lack of concordance, solecisms, literal renderings and instances where there is indecisiveness as to which term will be the principal term.52

Il aura fallu cinq années d’échange avec le comité spécial créé par le ministère de la Justice pour étudier les nombreuses modifications proposées pour que les efforts du comité conjoint portent fruit. En 2009, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi sur le recueil des lois et des règlements du Québec53, qui, entre autres, donne au ministère de la Justice le pouvoir d’« apporter, si l’intention est par ailleurs manifeste, des corrections mineures aux textes pour effectuer une concordance, entre autres, entre leurs versions anglaise et française ». C’est par cette voie administrative que la majorité des améliorations ont été apportées à la version anglaise du Code civil54. Comme l’a remarqué Me Edmund William Coates, cette disposition soulève certaines questions, y compris celle de savoir si ce genre de pouvoir suppose qu’il existe une norme objective quant à la clarté d’intention et quant au sens55? Il nous semble que cette disposition constitue tout au moins une reconnaissance implicite de la part du législateur de son obligation de prendre des mesures raisonnables pour faire en sorte que les versions anglaise et française d’une loi concordent.

Les quelques centaines de modifications nécessaires pour corriger le fond des dispositions, quant à elles, devront se faire par voie législative. Une affaire qui demeure toujours à régler plus de 21 ans après l’adoption du Code civil du Québec56.


VI – LES MÉTHODES DE RÉDACTION LÉGISLATIVE ADOPTÉES HORS QUÉBEC

Comme en témoigne l’expérience d’autres gouvernements assujettis à des obligations en matière de bilinguisme législatif, les problèmes associés à la méthode de traduction adoptée au Québec ne sont aucunement insurmontables. Ainsi, jusque dans les années 1970, les lois fédérales aussi étaient traduites « en vase clos », par des traducteurs auxquels on ne reconnaissait aucune compétence en droit57. En 1978, après des décennies de traduction des lois fédérales, de l’anglais vers le français, la traduction est cependant remplacée par la corédaction. Depuis, les textes de loi émanant du gouvernement fédéral sont rédigés par une équipe de deux légistes bilingues composée d’un juriste francophone et d’un juriste anglophone. La rédaction est suivie d’une révision systématique des deux textes par des réviseurs qui veillent à la justesse des solutions retenues et à la concordance des versions. Les textes sont ensuite examinés par des jurilinguistes, des spécialistes de la langue du droit qui ne sont pas forcément diplômés en droit et à qui revient la tâche de s’assurer que les deux textes sont équivalents, non seulement quant à leur sens, mais aussi d’un point de vue culturel58. Depuis le début des années 80, un procédé semblable est aussi adopté pour la rédaction des lois au Nouveau-Brunswick. Puisque, dans le processus de corédaction, aucune des versions n’est supposée être une traduction de l’autre et aucune des langues n’est « à la remorque »59 de l’autre, le processus lui-même est considéré respecter l’égalité des droits des francophones et des anglophones. L’objectif de la corédaction n’était d’ailleurs pas d’écarter la traduction de façon délibérée, mais plutôt d’adopter un processus grâce auquel l’égalité de ces droits serait respectée60.

Pour bien fonctionner, la corédaction présuppose l’existence d’un appareil législatif capable d’œuvrer dans les deux langues officielles. C’est le cas au gouvernement fédéral et au Nouveau-Brunswick. Ailleurs, les législatures qui légifèrent dans les deux langues officielles ont toujours recours à la traduction, qui n’est aucunement un procédé à proscrire dans le processus législatif, à condition qu’elle soit effectuée dans des conditions appropriées. En premier lieu, il ne faut pas supposer que la langue dans laquelle la loi a initialement été rédigée rend nécessairement mieux l’intention du législateur 61. L’opération critique qu’est la traduction révèle en effet parfois les ambiguïtés du texte de départ et la version traduite est parfois la plus précise des deux62, ce qui, selon Me Fournier, est d’ailleurs le cas dans plusieurs dispositions du texte de l’Avant-projet lui-même63. Comme le disait l’ancien juge Louis-Philippe Pigeon :

Rien n’est plus difficile que de déceler [dans un texte de loi] les ambiguïtés insoupçonnées. À cet égard, la traduction dans l’autre langue est extrêmement utile parce que celui qui regarde le texte de façon à l’exprimer dans une autre langue est beaucoup plus porté que l’auteur à percevoir ce genre d’ambiguïtés.64

En deuxième lieu, la piètre qualité des traductions des lois avant l’introduction de la corédaction n’était qu’une conséquence inévitable des conditions dans lesquelles les traducteurs travaillaient alors65. S’attendre à une traduction acceptable, dans n’importe quel domaine hautement spécialisé, de la part d’un traducteur qui n’a ni compétence ou connaissance particulière de la matière qu’il traduit, ni accès au rédacteur de la version originale pour en clarifier le sens en cas d’ambiguïtés relève tout simplement de l’impossible. Comme l’a expliqué Rémi Beaupré, les problèmes qui font l’objet de décisions judiciaires font ressortir le fait que le traducteur n’a pas été supervisé efficacement par le rédacteur de la version originale. Or, un travail « en consultation avec un traducteur ou un collègue juriste responsable de la préparation de l’autre version a invariablement un effet positif sur la qualité du projet original lui-même en ce sens que des ambiguïtés cachées, découvertes par le traducteur ou le collègue juriste peuvent être décelées à l’étape appropriée et éliminées »66. À titre d’exemple, les provinces du Manitoba et de l’Ontario67 adoptent toutes les deux un processus de traduction législative qui, à notre connaissance, ne cause aucun des problèmes associés à la traduction « en vase clos » parce qu’à la différence de cette dernière, la traduction est faite en tandem avec les rédacteurs et le traducteur à l’occasion d’interagir avec ceux-ci. En fait, ce qui importe, aussi bien dans le processus de traduction que dans celui de la corédaction, est l’existence d’un processus dialogique68 entre les auteurs des versions linguistiques. Comme l’a dit Michael Wood :

[I]l est essentiel que chaque version soit comparée et accordée à l’autre afin que les deux véhiculent le même message, sans quoi, sur le plan du droit, on créé l’incertitude. Il est bon, en outre, qu’aucune des deux versions ne soit finalisée avant que l’on ait procédé à la comparaison et à l’ajustement des deux textes. Il n’y a jamais, entre deux langues, identité de structure et, même au plan de la terminologie, on ne peut pas toujours trouver des équivalents exacts. Parfois une idée est exprimée plus simplement dans une langue que dans l’autre. En comparant les deux versions, on aperçoit des cas où il en est ainsi, les rédacteurs étant alors portés à modifier l’une ou l’autre des deux versions, ou les deux, afin d’éclaircir le sens qu’on entend lui donner.69

Quelle que soit la méthode qui pourrait éventuellement être retenue par le Québec, il nous semble évident que l’une ou l’autre de ces méthodes serait une considérable amélioration par rapport à la traduction « en vase clos », méthode qui est d’ailleurs aujourd’hui considérée « dépassée » en rédaction législative bilingue70.


VII – LES INSUFFISANCES DE LA MÉTHODE DE TRADUCTION DES LOIS AU QUÉBEC ENFREIGNENT-ELLES L’ARTICLE 133?

Il n’existe pas, à notre connaissance, de décisions jurisprudentielles qui explicitent l’existence d’une norme de qualité linguistique à laquelle seraient assujettis les législateurs afin de satisfaire aux obligations que leur impose l’article 133. Toutefois, des conclusions peuvent être tirées des décisions jurisprudentielles, particulièrement celles de la Cour suprême du Canada, dans lesquelles cette dernière s’est prononcée sur l’objet de l’article 133.

Ainsi, dans le Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba71, la Cour a déterminé que l’article 133 avait pour objet « d’assurer aux francophones et aux anglophones l’accès égal aux corps législatifs, aux lois et aux tribunaux » [nous soulignons]72. Ayant confirmé ce principe sept ans plus tard, la Cour suprême du Canada a déclaré devoir s’assurer qu’il ne soit pas fait obstacle à ce but73. Comme nous l’avons déjà remarqué, il nous semble cependant incontestable que la présente version de l’Avant-projet fait obstacle à l’atteinte de cet objectif. Si l’Avant-projet est adopté dans sa présente version, le Barreau de Montréal (ou du Québec, le cas échéant) devrait donc pouvoir être en mesure de convaincre un tribunal que l’article 133 n’a pas été respecté, dans la mesure ou l’accès égal aux lois ne peut être garanti aux deux groupes de langue officielle dans des circonstances où les versions linguistiques d’une même loi présentent tant de divergences. Dans les circonstances, l’adoption de l’Avant-projet dans sa forme actuelle, est donc capable, à notre avis, d’enfreindre l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Il est vrai que dans l’arrêt Doré c. Verdun, la Cour avait rejeté les arguments qui s’appuyaient sur la mauvaise qualité de la version anglaise du Code civil du Québec, et, ayant pourtant reconnu « la véracité de ce fait regrettable »74, avait tout de même appliqué la règle d’égale autorité à la disposition contestée. Dans la mesure où, dans cette affaire, il s’agissait seulement d’interpréter un article du Code civil, et non pas de statuer sur les obligations qu’impose généralement l’article 133 en matière de rédaction législative, nous sommes d’avis que l’arrêt Doré c. Verdun peut cependant légitimement être écarté et ne devrait aucunement faire obstacle à notre conclusion.

Le droit est en constante évolution et les droits linguistiques ne font pas exception. Si, au fil du temps, les tribunaux ont interprété ces derniers d’abord de manière libérale75, ensuite de manière plus restrictive 76, la tendance actuelle favorise une interprétation libérale axée sur l’objet de la disposition, tendance qui est donc susceptible de favoriser un recours éventuel aux tribunaux sur la question de l’existence d’une éventuelle norme linguistique implicite à l’objet de l’article 133. Dans l’arrêt R. c. Beaulac77, qui signalerait d’ailleurs la fin de la notion de compromis politique ayant servi de fondement à l’approche restrictive adoptée par la Cour suprême du Canada en 1986, la Cour y a exprimé ce qui suit :

Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l’idée préconisée en droit international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques.

Notre Cour a reconnu que l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien. Quand on instaure le bilinguisme institutionnel dans les tribunaux, il s’agit de l’accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada.

Ce principe d’égalité réelle a une signification. Il signifie notamment que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent, en conséquence, des obligations pour l’État. […] Il signifie également que l’exercice de droits linguistiques ne doit pas être considéré comme exceptionnel, ni comme une sorte de réponse à une demande d’accommodement.

Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet,de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada; […] Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, précité, aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme unoutil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent [nous soulignons] 78.


Comme l’a expliqué André Braën79, cette décision vise à établir sans équivoque les principes qui doivent dorénavant guider les tribunaux en matière d’interprétation de droits linguistiques, tant d’origine constitutionnelle que législative. Dans tous les cas, ces droits doivent recevoir une interprétation libérale, en fonction de leur objet et d’une manière conforme au maintien des collectivités de langue officielle. Il s’agit d’un principe fondamental autour duquel s’articule l’interprétation des droits linguistiques. Puisqu’il s’agit d’égalité réelle de statut des deux langues officielles, de simples accommodements envers la langue officielle minoritaire ne suffisent plus et les gouvernements assujettis aux obligations linguistiques doivent prendre les mesures qui s’imposent pour réaliser cette égalité. Qui plus est, les inconvénients administratifs ne sont pas pertinents et ne doivent pas être considérés comme un empêchement à la réalisation des obligations gouvernementales 80.

Le principe directeur est donc celui de l’égalité réelle des deux langues officielles. Or, comme en témoigne l’expérience du Code civil du Québec, la mauvaise qualité de la traduction est susceptible de nuire au respect de cette norme constitutionnelle. L’expérience démontre, tant au Québec qu’ailleurs, que la méthode de traduction « en vase clos » ne peut satisfaire au principe d’égalité des langues officielles et, par conséquent, aux obligations qui découlent de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. C’est pour cette raison qu’elle a été délaissée en faveur d’autre modèles de rédaction législative bilingue telles la corédaction et la traduction interactive. Selon les principes énoncés dans l’arrêt Beaulac, il appartient donc au gouvernement du Québec de prendre des mesures pour faire en sorte que cette égalité soit respectée. Ces mesures doivent être plus qu’un simple accommodement en faveur de la langue officielle minoritaire. Or, la méthode actuellement employée pour la production de la version anglaise du Code de procédure civile équivaut à agir comme s’il y avait une langue officielle principale, en l’occurrence le français, et une obligation d’accommodement en ce qui concerne l’anglais, la langue de la minorité officielle au Québec. Par conséquent, le respect des obligations qui découlent de l’article 133 exige, à notre avis, que la traduction « en vase clos » soit délaissée en faveur d’un processus de traduction ou de rédaction qui est plus susceptible de produire des versions linguistiques concordantes et respectueuses du génie de chaque langue et, par conséquent de mettre les langues officielles sur un plan d’égalité réelle.


VIII – CONSÉQUENCES D’UNE ÉVENTUELLE DÉCLARATION D’INVALIDITÉ DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Dans l’éventualité d’un recours aux tribunaux, il appartiendra à ces derniers de « protéger les personnes dont les droits constitutionnels sont violés, quelles que soient ces personnes et quelles que soient les raisons de cette violation »81. Comme il a été suggéré dans l’arrêt Beaulac, le seul moyen de garantir les droits linguistiques est de prendre des mesures positives pour les mettre en application. Or, ni l’obligation de publier les lois dans les deux langues officielles, liée comme elle est au droit d’utiliser la langue officielle de son choix devant les tribunaux, ni la reconnaissance de l’égale autorité des versions française et anglaise des lois n’ont de sens à moins que la méthode de rédaction législative elle-même soit compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle. Pour assurer sa compatibilité avec ces principes, il est impératif que cette méthode soit de nature à faire en sorte que les versions française et anglaise des lois concordent et soient respectueuses du caractère idiomatique de chaque langue.

Dans les circonstances mentionnées ci-dessus, il est donc tout à fait concevable qu’un tribunal puisse arriver à la conclusion que l’objet de l’article 133 a été enfreint, en raison des divergences entre les deux versions linguistiques du Code de procédure civile, de la piètre qualité de sa version anglaise ou, tout simplement, de la méthode de traduction « en vase clos » adoptée au Québec, l’égalité réelle ne pouvant simplement être atteinte dans ces circonstances. L’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 confie aux tribunaux la tâche d’invalider toute loi contraire à la Constitution du Canada dans son intégralité. Si, le tribunal ayant conclu à l’existence d’une norme de qualité linguistique des lois, le Code de procédure civile est adjugé comme étant contraire à cette norme, il lui appartient donc de le déclarer invalide82. C’est d’ailleurs ce que la Cour suprême du Canada a fait dans le Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba83 à l’égard des lois et règlements de la province du Manitoba qui n’avaient pas été imprimés et publiés dans les deux langues officielles, enfreignant ainsi l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, dont les dispositions sont pratiquement identiques à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. La Cour a cependant décidé que les lois alors en vigueur étaient réputées temporairement valides et opérantes pendant le délai minimum requis pour les traduire, les adopter de nouveau, les imprimer et les publier. La législature du Manitoba ayant adopté presque toutes ses lois seulement en anglais depuis 1890, une invalidation immédiate des textes aurait en effet créé un vide juridique dans la province du Manitoba et la Cour voulait assurer le maintien du principe constitutionnel de la primauté du droit et de l’ordre public 84.

Nous doutons qu’une déclaration d’invalidité immédiate du Code de procédure civile aurait pour effet de créer un vide juridique de l’ampleur qui menaçait le Manitoba si ses lois avaient toutes été déclarées inopérantes avec effet immédiat. Le Code de procédure civile actuel est après tout en vigueur depuis 1966 et pourrait donc continuer à constituer la source principale du droit de procédure civile jusqu’à l’adoption éventuelle de sa nouvelle version, c’est-à-dire après la mise en œuvre au Québec d’une méthode de rédaction législative plus compatible avec l’objet de l’article 133. Sans écarter la possibilité de la suspension d’une déclaration d’invalidité, comme dans le cas du Manitoba, le cas de l’Avant-projet diffère de la situation du Manitoba puisque nous examinons l’éventualité d’un recours en justice après son adoption dans les deux langues officielles. S’il est accepté que l’article 133 a été enfreint, maintenir temporairement en vigueur les deux versions linguistiques du Code de procédure civile en attendant que seule la version anglaise soit modifiée serait difficilement justifiable et pourrait créer de difficiles problèmes d’interprétation pendant la période de validité temporaire. De même, maintenir seulement la version française en vigueur pendant un délai fixé dans le cadre d’un dialogue entre les pouvoirs judiciaire et législatif, durant lequel la version anglaise pourrait être retravaillée, nous semble difficilement concevable, vu qu’il existerait une version anglaise, aussi inadéquate qu’elle soit. Dans ces circonstances, l’égalité des deux groupes linguistiques serait mieux respectée par le recours à la version actuelle du Code de procédure civile en attendant une nouvelle version qui satisfait à l’objet de l’article 133.


CONCLUSION

La question de savoir si le Code de procédure civile, dans la version qui sera éventuellement adoptée, est conforme aux obligations de l’article 133 est une question de fait. Il semble cependant exister suffisamment de preuve pour suggérer que le texte de l’Avant-projet ne répond pas au principe d’égalité d’accès à la loi qui sous-tend l’article 133, dans la mesure où il ne permet pas aux citoyens de connaître les limites de leur responsabilité à la lecture des dispositions applicables, peu importe la langue officielle85. La question de savoir si l’article 133 exige le recours à une méthode de rédaction législative qui respecte son objet est une question de droit. À ce sujet, et dans les circonstances que nous avons décrites, les droits fondamentaux à l’égalité de l’accès à la loi dans les deux langues officielles qui découlent de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la tendance jurisprudentielle actuelle, qui favorise une interprétation libérale des droits linguistiques fondée sur leur objet, nous permettent d’avancer qu’il est concevable qu’un tribunal y réponde par l’affirmative. Dans cette éventualité, il appartiendrait donc à la Législature du Québec de prendre des mesures pour mettre en œuvre une méthode de rédaction législative qui respecte l’accès égal de qualité égale à la justice. Pour ce faire, il nous semble impératif, et le tribunal en conviendrait certainement, que la méthode de rédaction législative adoptée à l’égard de toutes les lois auxquelles s’appliquent l’article 133 doit au moins permettre au traducteur d’avoir libre accès au rédacteur et, de plus, que le travail de rédaction législative soit entrepris par des personnes qui ont des connaissances en la matière. Évidemment, un tel dispositif de la part d’un tribunal aurait pour effet d’imposer des conditions minimales en matière de rédaction législative au Québec et pourrait avoir des répercussions dans les autres provinces du Canada assujetties à des obligations en matière de rédaction législative bilingue. S’attendre à la reconnaissance éventuelle par les tribunaux d’une norme minimale de rédaction législative, satisfaite par le recours à une méthode de rédaction législative qui respecte l’égalité des communautés linguistiques est peut-être placer la barre très haute, mais à notre avis, l’objet même des droits linguistiques en dépend. Les immenses progrès accomplis à l’échelle nationale en matière de rédaction législative depuis les années 1970 rendent selon nous cette reconnaissance éminemment possible.
 

* Étudiante au programme de maîtrise (LL.M.) de la Faculté de droit de l’Université de Moncton.
1 Le texte qui suit a été rédigé en 2012 à l’occasion du dépôt, le 29 septembre 2011, d’un avant-projet de loi proposant l’adoption d’un nouveauCode de procédure civile au Québec. Les commentaires qui suivent se rapportent aux versions linguistiques du nouveau Code de procédure civile proposées dans cet avant-projet de loi. Depuis la rédaction du présent article, les membres du Comité d’accès à la justice en langue anglaise ont rencontré des représentants du gouvernement du Québec afin de leur faire part des multiples problèmes associés à la version anglaise de ce texte. Certaines modifications y ayant par la suite été apportées, le Projet de loi no 28 (2014, chapitre 1) :Loi instituant le nouveau Code de procédure civile a été adopté le 20 février 2014. La date d’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile n’est pas actuellement connue et la qualité de ses versions linguistiques actuelles demeure à être évaluée. À notre connaissance, la méthode de traduction adoptée pour produire la version anglaise des textes législatifs au Québec n’a toutefois pas changé.
2 Voir ministère de la Justice Québec, « Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile » (13 avril 2015), en ligne : Assemblée nationale Québec » [Avant-projet].
3 Avant-projet, supra note 2 à la p 2.
4 Notes explicatives de l’Avant-projet de loi; document pdf consulté en ligne le 29 septembre 2012 à l’adresse : <http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministre/paj/procedure.htm#philosophie>.
5Ibid .
6Supra note 4.
7 Ministère de la Justice Québec, « Nouveau Code de procédure civile : une justice plus rapide et plus économique » (14 septembre 2011), consulté en ligne à l’adresse : <http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministre/paj/procedure.htm>.
8 Me Michael Bergman, Me Tibor Hollander, Me Pierre Fournier, Me Gregory James Moore, Me Gary Morrison, Me Marie Christine Kirouack et Me Daniel Jutras.
9 Note de service du 23 octobre 2011 de Me Pierre Fournier adressée à Me Nathalie Guertin, au Barreau de Montréal [Fournier].
10Ibid .
11Ibid .
12 Barreau du Québec, « Mémoire du Barreau du Québec sur l’avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile », 19 décembre 2011. Le Barreau du Québec a aussi comparu en Commission parlementaire en février 2012 à ce sujet.
13 Voir Programme d’appui aux droits linguistiques, en ligne : <www.padl-lrsp.uottawa.ca>.
14Ibid .
15 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, ann II, no 5.
16 Son intérêt pour agir devant les tribunaux lui a été confirmé dans Québec c Barreau de Montréal, [2001] RJQ 2058, 2001 CanLII 20651 (CA).
17 Voir, à ce sujet, Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 RCS 212, 88 DLR (4e) 385 où la Cour a examiné la question de savoir si certains textes sont ou non de « nature législative » [Renvoi droits linguistiques, 1992].
18 Voir à ce sujet Assemblée nationale Québec, en ligne : <www.assnat.qc.ca>.
19 Le ministère de la Justice fait référence aux règles qui sont réunies, pour la plupart, dans une « loi » qu’on appelle officiellement le Code de procédure civile, supra note 7.
20 2001 CSC 51, [2001] 2 RCS 743 aux para 35-36.
21Ibid aux para 37-39.
22 Voir Michel Bastarache et al, Le droit de l’interprétation bilingue, 1re éd, Montréal (Qc), LexisNexis, 2009 à la p 26 [Bastarache, Interprétation].
23 Michel Bastarache, dir, Les droits linguistiques au Canada, 2e éd, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2004 à la p 55 [Bastarache, Droits linguistiques].
24 [1979] 2 RCS 1016, 1979 CanLII 21 [Blaikie no 1].
25Ibid à la p 1022. La Cour a plus tard confirmé, dans Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 RCS 721, 19 DLR (4e) 1, que l’usage simultané de l’anglais et du français est requis pendant tout le processus d’adoption des lois [Renvoi droits linguistiques, 1985 ].
26 LRQ, c C-11, art 90.
27 Voir Bastarache, Droits linguistiques, supra note 23 à la p 64.
28 Benoît Pelletier, « La dynamique linguistique au Québec : les relations entre la majorité francophone et la minorité anglophone » dans Les droits linguistiques au Canada : collusions ou collisions? Actes du premier colloque tenu à l’Université d’Ottawa du 4 au 6 novembre 1993, Université d’Ottawa, Ottawa, 1995 à la p 146.
29 Bastarache, Droits linguistiques, supra note 23 à la p 54.
30Supra note 24 à la p 1022.
31 Voir Bastarache, Interprétation, supra note 22 aux pp 16-24, où le cheminement de la règle d’égale autorité est expliqué. Voir aussi Rémi Michel Beaupré, Interprétation de la législation bilingue, Montréal, Wilson & Lafleur, 1986 à la p 8, note 13 [Beaupré].
32 Dans l’arrêt Canadian Pacific Railway Co. c Robinson, 19 RCS 292, [1891] ACS no 26 (QL) [Canadian Pacific Railway].
33 Dans l’arrêt R c Dubois, [1935] RCS 378, [1935] 3 DLR 209.
34Canadian Pacific Railway , supra note 32 à la p 325.
35Charte canadienne des droits et libertés , partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11.
36 Voir Bastarache, Interprétation, supra note 22 aux pp 26-29.
37 LRQ, c C-11.
38 Voir à ce sujet Renvoi droits linguistiques, 1992, supra note 17 où la Cour a traité la question de savoir quels documents étaient de « nature législative » et couverts par l’article 133.
39 Bastarache, Droits linguistiques, supra note 23 à la p 87.
40 [1997] 2 RCS 862 au paragraphe 24, 150 DLR (4e) 385 [Doré].
41 Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd, Markham (Ont), Butterworths, 2002 à la p 77 [Sullivan].
42 Traduction citée dans Bastarache, Interprétation, supra note 22 à la p 32; pour le texte original en anglais, voir Sullivan, ibid aux pp 77-78. Voir aussi Robert Leckey, « Harmoniser le droit dans un espace multilingue et pluri-juridique : un point de vue canadien » (2008) Rev dr unif 39 aux pp 44-45.
43 Pour un court résumé des principes d’interprétation, voir les paragraphes 26 à 31 de l’arrêt R c Daoust, 2004 CSC 6, [2004] 1 RCS 217. Pour un examen plus complet de ces règles, voir Beaupré, supra note 31 et Bastarache, Interprétation, supra note 22.
44 Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 4e éd, Montréal, Thémis, 2009 à la p 372.
45 Michel Bastarache, « Les difficultés relatives à la détermination de l’intention législative dans le contexte de bijuridisme et du bilinguisme canadien » dans Jean-Claude Gémar et Nicholas Kasirer, Jurilinguisitique : entre langues et droits, Montréal, Thémis, 2005 à la p 95 [ Jurilinguistique].
46 Bastarache, Interprétation, supra note 22 à la p 7.
47Ibid à la p 34.
48 « L’interprétation uniforme nécessite […] une méthode d’interprétation bilingue dont nous savons dès le départ qu’elle ne sera pas accessible à tous », cité dans Bastarache, Interprétation, supra note 22 à la p 4. Voir aussi Pierre-André Côté, « La tension entre l’intelligibilité et l’uniformité dans l’interprétation des lois plurilingues » dans Jurilinguistique, supra note 45 aux pp 137-43, où il est dit que le plurilinguisme législatif a pour effet de favoriser et de compromettre à la fois l’intelligibilité des normes de source légale.
49 Voir à ce sujet Guy Jourdain, « La législation bilingue au Manitoba : le rêve d’une version française faite sur mesure pour son auditoire » (2002) 47 : 2 Meta : journal des traducteurs/Meta : Translator’s Journal 244 à la p 253 [Jourdain].
50 Conversation avec Me Pierre Fournier, membre du Barreau de Montréal et co-président du Comité d’accès à la justice en langue anglaise. Voir aussi, Edmund Coates, « Des idées en revue – Nettoyer la voix anglaise du Code civil du Québec », Le Devoir, 2 juillet 2013 [Coates 1], où il est mentionné que Mme Louise Harel, membre de l’opposition à l’Assemblée nationale en 1994, avait exprimé son inquiétude sur ce point en soulignant que la traduction du Code civil n’avait pas été effectuée par des juristes, mais par des traducteurs formés en littérature.
51 Coates 1, ibid. Voir aussi Barbara McClintok, « Twentieth anniversary of the Civil Code of Quebec: the English translation of the Civil Code of Quebec: a controversy », The Journal of Specialised Translation, Issue 23 – January 2015.
52 Voir Edmund Coates, « The English Voice of the Civil Code of Québec: An Unfinished History » (2011) 70 Revue du Barreau du Québec 43 à la p 52 [Coates 2]; Voir aussi les commentaires de Casper M. Bloom, c.r. à ce sujet dans « Access to Justice in English in the Judicial District of Montréal – A Unique Experience » dans André Braën, Pierre Foucher et Yves Le Bouthillier, dir, Languages, Constitutionalism and Minorities/Langues, constitutionnalisme et minorités,Markham (Ont), LexisNexis,2006, 433 à la p 438.
53 LRQ, c R-2.2.0.0.2.
54 Voir Coates 2, supra note 52 à la p 56. Selon Coates, pas moins de 3 566 modifications auraient été apportées au Code civil par cette voie administrative : voir Edmund Coates, « Getting it right in English has enhanced the Civil Code », The Montreal Gazette, 22 mai 2014.
55 La confusion semble aussi régner quant à savoir s’il est approprié de corriger les nombreuses erreurs de traduction par le biais de mises à jour ou par le biais d’un projet de loi visant à « harmoniser » les deux versions; à ce sujet, voir Journal des débats de la Commission des institutions, 39e législature, 1re session, le mardi 29 septembre 2009, vol 41 no 25, en ligne : <http://www.assnat.qc.ca/Archives/fra/39Legislature1/DEBATS/journal/ci/090922.htm#_Toc246143383>.
56 Cette page a été actualisée le 9 avril 2015 pour tenir compte des modifications apportées au Code civil de Québec depuis la rédaction du présent article en 2012.
57 Voir Lionel A. Levert, « La cohabitation du bilinguisme et du bijuridisme dans la législation fédérale canadienne : mythe ou réalité » (2000) 3 RCLF 127 à la p 129.
58 Au sujet de la corédaction, voir Susan Sarcevic, « The Quest for Legislative Bilingualism and Multilingualism: Co-drafting in Canada and Switzerland » dans Jurilinguistique, supra note 45 à la p 281; Jourdain, supra note 49 à la p 252; Michael Wood, « Drafting Bilingual Legislation in Canada: Examples of Beneficial Cross-Pollination Between the Two Language Versions » (1996) 17:1 Statute Law Review à la p 69 [Wood].
59 Voir Judith Lavoie, « Le discours sur la traduction juridique au Canada » (2002) 47:2 Meta : journal des traducteurs/Meta : Translators’ Journal 198 à la p 205 [Lavoie].
60Ibid .
61 Voir ce qui est dit à ce sujet dans Bastarache, Droits linguistiques, supra note 23 à la p 135.
62 Voir par exemple, Wood, supra note 58 à la p 77 et Lavoie, supra note 59 à la p 200.
63 Fournier, supra note 9.
64 Cité dans Lavoie, supra note 59 à la p 207.
65 Voir Jourdain, supra note 49 à la p 253, qui décrit ces conditions.
66 Voir Beaupré, supra 31 aux pp 209-10.
67 Pour ce qui est de l’Ontario, voir par exemple Michael J.B. Wood, « Drafting Bilingual Legislation in Canada: Examples of Beneficial Cross-Pollination between the Two Language Versions » (1996) 17 Stat L Rev 66.
68 Voir Aileen Doetsch, « La corédaction des lois canadiennes : historique, pratique, apports » dans Marie Cornu et Michel Moreau, dir, Traduction du droit et droit de la traduction, Paris, Dalloz, 2011, 51 aux pp 56-57.
69 Cité en français dans Bastarache, Droits linguisitiques, supra note 23 à la p 124.
70 Voir Jourdain, supra note 49 à la p 253.
71Supra note 25 au para 45. Il s’agissait de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, dont la formulation est semblable à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.
72Ibid au para 45.
73 Voir Renvoi droits linguistiques, 1992, supra note 17.
74Supra note 40 au para 24.
75 Voir Jones c Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 RCS 182, 7 RNB (2e) 526; Blaikie no 1,supra note 24; Procureur général du Québec c Blaikie et autres, [1981] 1 RCS 312, 123 DLR (3e) 15; Renvoi droits linguistiques, 1985, supra note 25.
76 Voir la trilogie de 1986 : Bilodeau c P.G. (Man.), [1986] 1 RCS 449, 42 Man R (2e) 242; MacDonald c Ville de Montréal, [1986] 1 RCS 460, 27 DLR (4e) 321; Société des Acadiens c Association of Parents, [1986] 1 RCS 549, 27 DLR (4e) 406.
77 [1999] 1 RCS 768, 173 DLR (4e) 193. Voir l’examen des droits linguistiques entrepris par le juge Bastarache aux para 13-25.
78Ibid aux para 20, 22, 24-25.
79 André Braën, « L’interprétation judiciaire des droits linguistiques au Canada et l’affaire Beaulac » (1989) 29 RGD 379 à la p 406.
80Ibid aux pp 406-09.
81Renvoi droits linguistiques, 1985 , supra note 25 au para 47.
82 Sur les recours en matière de droits linguistiques, voir Mark Power et André Braën, « Le recours en matière de droits linguistiques » dans Bastarache, Droits linguistiques, supra note 23 à la p 575.
83Supra note 25.
84 Voir aussi Sinclair c Québec (Procureur général), [1992] 1 RCS 579, 89 DLR (4e) 500, où la primauté du droit a aussi été invoquée pour suspendre la déclaration d’invalidité de lois concernant la fusion de certaines municipalités, les obligations de bilinguisme prévues à l’article 133 n’ayant pas été respectées.
85 Voir R c Daoust, 2004 CSC 6, [2004] 1 RCS 217 au para 2.
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