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(2014) 1 RDL

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Peer-reviewed articles

Qui se marie prend pays : le divorce exogame, la garde des enfants et le droit constitutionnel à l’instruction dans la langue de la minorité

—

François LAROCQUE

|

Mark C. POWER

(2014) 1 RDL 3
Introduction


Les origines du proverbe « Qui prend mari prend pays » demeurent nébuleuses1. Il exprime généralement l’obligation qu’avait la femme dans certaines sociétés de s’accommoder de la vie et des attributs de son mari2. Au 21e siècle, cet adage se prête commutativement aux deux sexes3 et s’emploie à plusieurs sauces pour décrire généralement – quoique encore de manière assez fataliste – l’obligation des époux d’assumer les conséquences de leur choix de conjoint. En droit canadien, on le retrouve fréquemment cité dans la jurisprudence4 et la doctrine5 pour évoquer certaines incidences historiques du mariage et du colonialisme sur les conjoints et leurs rapports à l’État. Pour les fins de cet article, toutefois, il sera question de droits linguistiques et culturels et, plus spécifiquement, de l’impératif de leur protection dans le sillon du divorce.
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L’anatomie d’un procès contre la langue française : Sa Majesté la Reine c. Gilles Caron, 2003-2008

—

Edmund A. Aunger

(2014) 1 RDL 30
Introduction

En 2008, dans une décision remarquable, le juge Leo Wenden de la Cour provinciale de l’Alberta statuait que l’article 3 de la Loi linguistique de l’Alberta – disposant que les lois et règlements de la province pouvaient être édictés, imprimés et publiés dans la seule langue anglaise – violait les droits linguistiques de l’accusé Gilles Caron1. Il concluait également que la Traffic Safety Act n’était pas opérante parce qu’adoptée et promulguée uniquement en anglais, en l’occurrence le paragraphe 34(2) du Use of Highways and Rules of the Road Regulation2. Par voie de conséquence, il déclarait Gilles Caron non coupable de la violation alléguée. (Pour les mêmes raisons, il déclarait un autre accusé, Pierre Boutet, qui s’était joint à la contestation constitutionnelle, non coupable d’une contravention au paragraphe 160(1) et à l’alinéa 115 (2)(p) de la Traffic Safety Act.)
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