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2015

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Annales de droits linguistiques

Bon nombre de textes qui portent sur les droits linguistiques au Canada sont publiés ici et là. Certes, la Revue de droit linguistique contribue à rassembler en un seul endroit la littérature à ce sujet, mais des articles académiques sont tout de même publiés dans des revues à vocation générale; les ouvrages sont publiés par diverses maisons d’édition, les décisions des tribunaux sont également publiées dans des recueils de jurisprudence à vocation générale, puisqu’il n’existe aucun recueil thématique au sujet des droits linguistiques.

Par conséquent, il nous paraissait essentiel de rassembler en un seul endroit l’information au sujet de ces publications. Les annales de droits linguistiques recensent donc les décisions des tribunaux, les ouvrages, les articles de périodiques, les modifications législatives qui portent sur les droits linguistiques au Canada, les rapports des Commissaires linguistiques et autres études ou rapports sur le sujet. Il convient toutefois de noter que, malgré tous les efforts que nous avons déployés, cette liste peut être incomplète.

Les décisions judiciaires

Association des parents de l’école Rose‑des‑vents c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2015 CSC 21

Canada
Cour suprême du Canada
Visiter le site web canlii.ca/t/gh9ns
[1] Le présent pourvoi met en lumière une nouvelle génération de questions liées aux droits à l’instruction dans la langue de la minorité. Dans quelles circonstances la qualité de l’instruction dans la langue de la minorité équivaut?elle à celle de l’instruction dans la langue de la majorité? Quels sont les facteurs à prendre en considération pour déterminer s’il y a équivalence? 1] This appeal reflects a new generation of issues for minority language education rights. When is the quality of a minority language school education equivalent to that of the majority language schools? What factors go into determining equivalence?
[2] Ces questions sont au cœur du présent pourvoi. Elles font intervenir l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, soit la disposition relative à l’instruction dans la langue de la minorité qui garantit aux titulaires de droits linguistiques minoritaires le droit de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français ou en anglais. Bien que la Cour ait examiné ce droit garanti par la Charte à plusieurs reprises au cours des 30 dernières années, le présent pourvoi illustre l’évolution des différends en matière d’instruction dans la langue de la minorité depuis l’adoption de la Charte : au lieu de mettre l’accent sur le droit initial d’un groupe à un certain niveau de services d’enseignement dans la langue de la minorité, le pourvoi soulève la question de savoir comment un tribunal peut décider si un groupe reçoit, dans les faits, les services auxquels il a droit. [2] These questions lie at the heart of this appeal. They engage s. 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the minority language education provision that guarantees minority language rights holders the right to have their children receive primary and secondary school instruction in English or French. While this Court has considered this Charter right on several occasions over the past 30 years, the present appeal illustrates the evolution of minority language education disputes since the adoption of the Charter: rather than focusing on a group’s initial entitlement to a given level of minority language educational services, this appeal asks how a court may determine whether a group is, in fact, receiving its entitlement.
Visiter le site web canlii.ca/t/gh9ns

Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25

Canada
Cour suprême du Canada
Visiter le site web canlii.ca/t/ghl86
Cela nous amène aux deux questions de droit qui ont fait l’objet du pourvoi devant notre Cour et que la Cour d’appel n’a pas renvoyées pour nouvelle instruction. Premièrement, la Commission est?elle habilitée à décider unilatéralement qui peut être admis à l’école de langue française? (para 63)Cela nous amène à la deuxième question tranchée par la Cour d’appel, à savoir si le Yukon est tenu, par application du par. 6(1) de la Loi sur les langues, de communiquer avec la Commission et ses employés en français et de leur fournir des services dans cette langue. (para 75) This brings us to the two legal issues which were appealed to this Court and which the Court of Appeal did not send back for a new trial. The first is whether the Board can unilaterally decide whom to admit to the French school. (para 63)This bring us to the second issue decided by the Court of Appeal, namely, whether the Yukon is required, by virtue of s. 6(1) of the Languages Act, to communicate with and provide services to the Board and its employees in French. (para 75)
Visiter le site web canlii.ca/t/ghl86

Caron c. Alberta, 2015 CSC 56

Canada
Cour suprême du Canada
Visiter le site web canlii.ca/t/gm5bm
Les présents pourvois se situent à un carrefour litigieux en droit constitutionnel canadien, à l’intersection des droits linguistiques de la minorité et des pouvoirs législatifs provinciaux. Suivant la Loi linguistique de l’Alberta, R.S.A. 2000, c. L?6, les lois peuvent être édictées dans cette province en anglais seulement. Les appelants prétendent que cela est inconstitutionnel. Ils ne contestent pas la règle générale voulant que la question de la langue de la législation dans la province ressortisse à celle?ci, mais font valoir qu’une exception à cette règle générale s’applique dans le cas qui nous occupe. Selon eux, un droit constitutionnel, auquel la Province ne peut déroger, obligerait l’édiction des lois albertaines en anglais et en français. Dans les présents motifs, nous utiliserons le terme droit au bilinguisme législatif pour renvoyer à ce concept. La Province soutient qu’il n’existe pas de tel droit. (para 1) These appeals sit at a contentious crossroads in Canadian constitutional law, the intersection of minority language rights and provincial legislative powers. The province of Alberta’s Languages Act, R.S.A. 2000, c. L-6, provides that laws may be enacted in English only. The appellants claim that this is unconstitutional. While they take no issue with the general rule that the language of provincial legislation is a matter for the Province to decide, they say that an exception to this general rules applies here: there is a constitutional right, from which the Province may not derogate, to have Alberta laws enacted in both English and French. We will refer to this as a right to legislative bilingualism. The Province maintains that there is no such right. (para 1)
Visiter le site web canlii.ca/t/gm5bm

Tailleur c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1230

Canada
Cour fédérale
Visiter le site web canlii.ca/t/glvjz

[1] La présente affaire porte sur la tension qui existe entre deux volets de la Loi sur les langues officielles, LRC, c 31 (4e suppl) [LLO] : les droits linguistiques reconnus aux membres du public d’être servi par une institution fédérale dans la langue officielle de leur choix, et les droits linguistiques octroyés aux agents des institutions fédérales de travailler dans l’une ou l’autre des deux langues officielles du Canada.

[1] This case deals with the tension that exists between two aspects of the Official Languages Act, RSC, c 31 (4th Supp.) [OLA]: the language rights of members of the public to be served by federal institutions in the official language of their choice and the language rights granted to officers and employees of federal institutions to work in either of the two official languages of Canada.
[2]Le demandeur M. Luc Tailleur, un francophone, travaille dans la fonction publique fédérale. Il y occupe le poste d’agent des services aux contribuables dans un centre d’appels de l’Agence du revenu du Canada [ARC] situé à Montréal. Le poste de M. Tailleur, tout comme la région de Montréal où il travaille, sont tous deux désignés comme étant bilingues. Dans le cadre de son emploi, M. Tailleur reçoit des appels téléphoniques des contribuables et répond à leurs questions au sujet des impôts et des programmes gérés par l’ARC. En août 2010, M. Tailleur sert une contribuable anglophone dans la langue de choix de celle-ci, soit l’anglais. Suite à son appel avec la contribuable, M. Tailleur doit écrire une note dans un des systèmes informatiques de l’ARC afin d’assurer le suivi du traitement du dossier de la contribuable. M. Tailleur rédige alors cette note dans la langue de travail de son choix, soit le français. Invoquant les politiques en place au sein de l’ARC, les supérieurs de M. Tailleur le contraignent de refaire sa note dans la langue de la contribuable, ce à quoi M. Tailleur se conforme. [2] The applicant Luc Tailleur, a Francophone, works in the federal public service. He is a taxpayer services agent at a Canada Revenue Agency [CRA] call centre in Montréal. Mr. Tailleur’s position and the Montréal region where he works are both designated bilingual. In the course of his employment, Mr. Tailleur receives telephone calls from taxpayers and answers their questions about taxes and programs managed by the CRA. In August 2010, Mr. Tailleur served an Anglophone taxpayer in the language of her choice, i.e. English. After finishing his call with the taxpayer, Mr. Tailleur had to write a note in one of the CRA’s computer systems to ensure that the necessary follow-up would be done in the taxpayer’s file. Mr. Tailleur wrote this note in the language of work of his choice, i.e. French. Citing the policies in place at the CRA, Mr. Tailleur’s supervisors directed him to rewrite his note in the language of the taxpayer, which Mr. Tailleur did.
Visiter le site web canlii.ca/t/glvjz

R. c. Car-Fre Transport Ltd., 2015 ABPC 280

Alberta
Cour provinciale
Visiter le site web canlii.ca/t/gmr06

[1] LE JUGE HARRY A. BRIDGES:  Selon la défense,

« Les questions en litige de cette requête sont comme suit :

A.        La langue officielle des Accusés est la langue française.
. . .
C.        Est-ce que la Charte et les principes constitutionnels non écrits du Canada exigent que les Actes de dénonciation soient déposés par la Couronne du chef du Canada en français?
D.        Quel est l’effet de la violation de la Charte et de la Loi sur les langues officielles? »

[2] Juste avant l’audition de cette requête, la défense a précisé les questions dans son mémoire écrit daté le 31 août 2015 :

« En partant du principe que selon la Loi sur les langues officielles («LLO»), la Charte canadienne des droits et libertés (la «Charte») et des principes constitutionnels non écrits, les Accusés soumettent que la Couronne fédérale est obligée de déposer les Actes de dénonciation dans les deux langues officielles.  Les Accusés demandent à cette honorable Cour d’annuler les Actes de dénonciation. »
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R. v. Bessette, 2015 BCPC 230

Colombie-Britannique
Cour provinciale
Visiter le site web canlii.ca/t/gkw35
Joseph Bessette seeks an order that his trial on a charge of driving while prohibited under the Motor Vehicle Act be conducted in French. He does not seek a remedy under the Charter of Rights, but rather argues that his right to have a trial in the French language arises from the proper interpretation of s. 133 of the Offence Act, which he says should be interpreted to incorporate sections 530 to 533 of the Criminal Code which permit an accused to apply for a trial in French, or for that matter, in English, depending on the circumstances.

The Crown replies that the law of British Columbia has been ever since its creation in 1858 that proceedings in all of its courts must be in the English language. The Crown argues that merely because the legislature has not passed any legislation to alter the operation of that law does not mean that the provisions of s. 530 of the Code are applicable to the defendant’s case. The Crown argues that it means the opposite; the law has not been changed and, therefore, Mr. Bessette’s trial must be in English. (para 1-2)
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Moncton Firefighters’ Assn, section locale 999 c. Moncton (Ville) , 2015 NBBR 230

Nouveau-Brunswick
Cour du banc de la Reine
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Essentiellement, l’Association avait fait valoir que, malgré le fait que la Ville ait l’obligation de fournir certains services, dont les services de prévention des incendies, dans les deux langues officielles conformément aux dispositions de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, et qu’elle ait désigné le poste d’officier adjoint de prévention des incendies comme exigeant [TRADUCTION] "une compétence linguistique dans les deux langues officielles", comme le lui impose sa politique linguistique mise en place par suite de modifications apportées à la Loi sur les langues officielles, il était interdit à la Ville d’ajouter unilatéralement une telle exigence dans la description de poste à moins de l’avoir négociée au préalable avec l’Association et de l’avoir incluse dans le texte de la convention collective qui, jusque-là, ne prévoyait pas expressément que le poste en cause était un poste bilingue ou comportait des exigences en matière de bilinguisme. Essentially, the Association asserted that despite the City’s obligations to provide certain services, including fire prevention services in both official languages, pursuant to the provisions of the Official Languages Act, SNB 2002, c. O-05, and the City designating the Assistant Fire Prevention Officer (AFPO) position as requiring the "ability to function in both official languages" in compliance with its Language Policy put in place following amendments to the Official Languages Act, that the City was constrained from unilaterally inserting such a requirement into the posting unless it was negotiated with the association and included in the terms of the collective agreement which did not specifically provide for bilingual positions or requirements for the position of Assistant Fire Prevention Officer.
Pour sa part, la Ville avait fait valoir que l’ajout de la nécessité d’être bilingue dans la description du poste d’officier adjoint de prévention des incendies affiché en l’espèce était autorisé en vertu des dispositions en matière de droits de la direction de la convention collective et compte tenu de l’obligation d’offrir des services bilingues que lui imposaient les dispositions de la Loi sur les langues officielles, d’une part, et de ses obligations constitutionnelles en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, d’autre part. (para 3-4) For its part, the City took the position that the insertion of a bilingual qualification into the job posting for an Assistant Fire Prevention Officer in this case was permissible pursuant to the management rights provisions of the collective agreement, and in light of its obligations to provide bilingual services pursuant to the provisions of the Official Languages Act and its constitutional obligations under the Canadian Charter of Rights and Freedoms. (para 3-4)
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R c Halich, 2015 ONCA 76

Ontario
Cour d'appel
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Le requérant a été reconnu coupable de deux infractions aux termes des articles 2(3)(b) et 2(1)(a) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, L.R.O. 1990, c. C.25. Il demande l’autorisation d’interjeter appel à cette cour.

[…]

Néanmoins, cette cause soulève une question qui a une pertinence au-delà de la situation particulière du requérant et qui concerne les droits linguistiques des appelants dans les instances relatives aux infractions provinciales, sous l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et les dispositions du règlement 53/01 (en particulier les articles 4, 5, 7 et 8). Est-ce qu’un appelant francophone a le droit à un appel bilingue, même s’il n’a pas demandé un procès bilingue? Un élément qui peut être important dans l’analyse est que le tribunal peut exercer les pouvoirs d’un juge de première instance "s’il estime que cela sert les intérêts de la justice", selon l’article 117(1) de la Loi sur les infractions provinciales?

Pour ces raisons, je conclus que c’est dans l’intérêt public et pour la bonne administration de la justice que la demande d’autorisation d’interjeter appel soit accordée. (para 1, 8-9)
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R c Munkonda, 2015 ONCA 309

Ontario
Cour d'appel
Visiter le site web canlii.ca/t/ghgm0
L’appelant interjette appel de la décision de la Cour supérieure rejetant sa requête en certiorari. Le juge saisi de la requête a constaté quatre violations des droits linguistiques de l’appelant, mais a toutefois refusé d’accorder un arrêt des procédures ou toute autre réparation. (para 1) The appellant appeals from the decision of the Superior Court dismissing his application for certiorari. The certiorari judge found four violations of the appellant’s language rights, but nonetheless refused to grant a stay of proceedings or any other remedy. (para 1)
L’appel soulève des questions importantes relatives aux droits linguistiques d’un accusé lors d’une enquête préliminaire ou d’un procès bilingue, ainsi qu’à la procédure à suivre au cours de ceux-ci et aux réparations qu’accorderait un tribunal par suite de la violation de tels droits. (para 2) The appeal raises important questions concerning the language rights of an accused at a bilingual preliminary inquiry or trial, as well as the procedure to be followed during those proceedings, and the remedies that a court should award as a result of a violation of those rights. (para 2)
Visiter le site web canlii.ca/t/ghgm0

W. F. c SAE, 2015 ONSC 6751

Ontario
Cour supérieur de justice
Visiter le site web canlii.ca/t/gm4jq
[19] Il me semble, d’après les passages de la transcription cités, que l’appelante parle couramment français et comprend bien cette langue. À mon avis, le juge saisi de la requête a commis une erreur de fait en tirant la conclusion contraire. L’avocat de l’appelante (qui n’est pas l’avocat qui l’a représentée devant le juge saisi de la requête) confirme que l’appelante communique avec lui en français. L’avocat de l’appelante ne demande pas réparation au regard de la décision et des commentaires du juge saisi de la requête portant sur sa demande d’audience bilingue, mais il demande à notre cour d’indiquer que le tribunal de juridiction inférieure a effectivement commis une erreur en contestant la demande d’instance bilingue présentée par l’appelante. Il y a bien eu une instance bilingue après que l’appelante en eut fait la demande. Le juge saisi de la requête a correctement invoqué le critère pertinent relativement à une instance lorsqu’une partie demande la tenue d’une instance bilingue. [19] It appears to me based on the quoted passages of the transcript that the Appellant speaks and understands French fluently. In my view the motions judge erred in fact in concluding otherwise.   The Appellant’s counsel (who was not the counsel who acted for the Appellant before the motion judge) confirms that the Appellant communicates with him in French.  Counsel for the Appellant does not request a remedy in respect of the motions judge’s rulings and comments as to her request for a bilingual proceeding, but does request that this court enunciate that an error has been made in the court below in challenging the Appellant’s request for a bilingual proceeding.  A bilingual proceeding did take place at the request of the Appellant when she requested it.  The motion judge correctly referred to the test relevant to a proceeding where a party requests that the proceeding take place as a bilingual proceeding.
[20] Je n’ai pas de solution facile pour régler le problème qui, selon les dires du juge saisi de la requête, l’a préoccupé, à savoir qu’il est possible que des « plaideurs obstructionnistes » et leurs avocats fassent valoir des droits linguistiques uniquement pour différer l’instruction de l’affaire, si ce n’est que je ferai remarquer qu’il devrait être suffisant d’informer toutes les parties, au début de l’audience, de leur droit à une instance bilingue pour s’assurer que les parties sont au courant de ce droit. Si je comprends bien, le Barreau a l’obligation d’informer les clients de leur droit à une instance bilingue. Cela ne suffit peut-être pas à répondre à ce qui, selon le juge saisi de la requête, est une préoccupation dans son ressort. D’après mon expérience, il n’y a pas, et il n’y a jamais eu, de tel problème dans ce ressort.
[20] I do not have a ready solution for the problem that the motion judge stated gave rise to his concern with respect to the possibility of obstructionist litigants and their counsel invoking linguistic rights as a delay tactic, other than to note that it should be sufficient to advise all litigants of the right to a bilingual proceeding at the outset in order to ensure that they are aware of that right.  It is my understanding that the bar is under an obligation to advise clients of the right to have a bilingual proceeding.  This may not be sufficient to address what the motion judge states is a concern in his jurisdiction.  In my experience in this jurisdiction there is not and never has been any such problem.
Visiter le site web canlii.ca/t/gm4jq

R v Bassi, 2015 ONCJ 340

Ontario
Cour de justice
Visiter le site web canlii.ca/t/gjmtr
During the course of the initial detention and arrest, and then later in the breath room, there were several points where issues were raised by Mr. Bassi about not understanding things said by the officers. In the breath room, Mr. Bassi told the breath technician, Constable Simmonds, that he was Punjabi, that English was not his first language, that he sometimes did not pick up things in English, and that he understood probably 90 percent of what duty counsel had told him. At no time did the any of the officers who dealt with Mr. Bassi offer the assistance of a Punjabi speaking officer, Punjabi speaking duty counsel, or a Punjabi interpreter for the purpose of consulting with counsel. Crown counsel Crown concedes that each of these were readily available in the jurisdiction.

The primary issue in this case is whether the police complied with their informational and implementational duties under s. 10(b) of the Charter as they relate to language. (para 3-4)
Visiter le site web canlii.ca/t/gjmtr

A.N. v R, 2015 QCCA 1109

Québec
Cour d'appel
Visiter le site web canlii.ca/t/gjn2z
On at least one occasion, the judge remarked that she had difficulty understanding the accused’s French. Appellant submits that there was an infringement of his linguistic rights protected by Section 14 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms:
14. A party or witness in any proceedings who does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted or who is deaf has the right to the assistance of an interpreter. 14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.

When an accused does not understand or speak the language of the proceedings, a court has an obligation (independent of any request) to provide an interpreter.59 This does not mean that a court must always inquire into the language proficiency of an accused.60 Before this Court, the burden is on Appellant to establish on a balance of probabilities that in the circumstances of this case he needed the assistance of an interpreter either because he could not adequately speak or understand French.61 This is the first part of the test laid down by the Supreme Court of Canada in R. v. Tran to determine if language rights under the Charter have been infringed in the accused’s trial. (para 120-121)
Visiter le site web canlii.ca/t/gjn2z

Quebec (Attorney General) c. 156158 Canada Inc. (Boulangerie Maxie's)

Québec
Cour du Québec
Visiter le site web canlii.ca/t/gg3t0

[1]           The defendants are all Anglophone merchants who operate their businesses in or around the Montreal area. They are charged with having violated various provisions of the Charter of the French Language (hereinafter referred to as CFL) that prohibit or restrict the use of a language other than French on public signs, posters, advertising, brochures and packaging.

[2]           The nature of the violations to the CFL is best described by grouping them into four different categories :

1.         Bilingual outdoor signs (French-English) that failed to respect the marked predominance of the French language (s. 58 of the CFL). In essence, the fault of the defendants lay in posting a sign wherein the space allotted to the English text was equal to the space allotted to the French text.  For the Attorney General of Quebec, marked predominance at section 58 of the CFL requires that the French text on a sign be at least twice the size of the characters or space allotted the text printed in the other language.
2.         Commercial signs written in a language other than French (s. 58 of the CFL). Here, the merchants were at fault for having commercial signs written only in English.
3.         The inscriptions on a product, on its container or on its wrapping, or a document supplied with it were not in French or did not have a French equivalent (s. 51 of the CFL).
4.         Catalogues, brochures, folders, commercial directories and any similar publications that were not drawn up in French (s. 52 of the CLF): Here, the fault of the merchants lay in promoting their goods and services on the internet exclusively in English.
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Territoires du Nord‑Ouest (Procureur général) c Commission Scolaire Francophone, Territoires du Nord‑Ouest, 2015 CanLII 168

Territoires du Nord-Ouest
Cour d'appel
Visiter le site web canlii.ca/t/gfw1q
La Cour est saisie de l’appel de la décision de première instance a) qui ordonnait aux appelants d’agrandir un établissement scolaire de la minorité linguistique, et b) déclarait inconstitutionnelle la directive ministérielle relative aux critères d’admission à une école de la minorité linguistique : Commission Scolaire Francophone, Territoires du Nord-Ouest c Territoires du Nord-Ouest (Procureur général), 2012 CSTN-O 44. Il s’agit d’une décision connexe à Territoires du Nord-Ouest (Procureur général) c Association des Parents Ayant Droit de Yellowknife, 2014 CATN-O 2. Ces deux affaires soulèvent des questions qui touchent les obligations du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le présent appel porte sur une question unique, soit la portée du pouvoir discrétionnaire du gouvernement en matière d’admission à l’établissement d’enseignement en français langue première de Hay River, l’École Boréale, et la constitutionnalité d’une directive ministérielle qui limitait les pouvoirs en matière d’admission de la Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest. (para 1) This is an appeal from a trial decision (a) ordering the appellants to construct more minority language school facilities, and (b) declaring unconstitutional the Minister’s directive on admissions to the minority language school: Commission Scolaire Francophone, Territoires du Nord-Ouest v Northwest Territories (Attorney General), 2012 NWTSC 44 (CanLII). It is the companion to Northwest Territories (Attorney General) v Association des Parents Ayant Droit de Yellowknife, 2015 NWTCA 2 (CanLII). Both cases raise issues with respect to the Government of the Northwest Territories’ obligations under section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. This appeal engages the unique question of the scope of government’s discretion regarding admission to the French first language school in Hay River, École Boréale, and the constitutionality of a Ministerial Directive curtailing the Commission Scolaire Francophone, Territoires du Nord-Ouest’s (school board’s) power with respect to admission. (para 1)
Visiter le site web canlii.ca/t/gfw1q

Territoires du Nord-Ouest (Procureur général) c Association des parents ayants droit de Yellowknife, 2015 CanLII 170

Territoires du Nord-Ouest
Cour d'appel
Visiter le site web canlii.ca/t/gfw1c
La question en litige dans le présent appel est celle de savoir si l’École Allain St-Cyr, l’école de la minorité linguistique de Yellowknife, répond aux normes constitutionnelles minimales. La juge de première instance a répondu par la négative à cette question et a ordonné aux appelants de construire d’autres installations pour cette école (Association des parents ayants droit de Yellowknife c Territoires du Nord-Ouest (Procureur général), 2012 CSTN?O 43). (para 1) The issue in this appeal is whether École Allain St-Cyr, the minority language school in Yellowknife, meets the minimum constitutional standards. The trial judge held that it does not, and ordered the appellants to construct further facilities for the school: Association des parents ayants droit de Yellowknife v Northwest Territories (Attorney General), 2012 NWTSC 43 (CanLII). (para 1)
Visiter le site web canlii.ca/t/gfw1c

R v Caesar, 2015 NWTCA 4

Territoires du Nord-Ouest
Cour d'appel
Visiter le site web canlii.ca/t/gg1n6
The appellant appeals his convictions by a jury for sexual assault on two grounds:

(a) his trial was unfair because Crown counsel included inappropriate remarks in his jury address, and

(b) the trial court failed to advise him of his right to apply for a trial in either official language, as required by s. 530(3) of the Criminal Code. The appeal is dismissed for the following reasons.

[…]

The appellant relies on R. v MacKenzie, 2004 NSCA 10, 221 NSR (2d) 51 and R. v Beaulac, [1999] 1 SCR 768 for the proposition that the failure to comply with s. 530(3) is a fatal error that undermines the trial. The appellant in MacKenzie, however, did have sufficient linguistic proficiency to instruct counsel in French. The breach in that case was substantive. While Beaulac identifies the right to a trial in one’s own language as being fundamental in nature, those comments should be read as relating to the substantive right to a trial, not the collateral right to notice of the right to apply for that option. When a trial is held absent compliance with the notice provision in s. 530(3), and there is no indication that the trial was unfair (for linguistic or other reasons), the curative power in s. 686(1)(b)(iii) is available.

The appellant argues that proficiency in either of the official languages is irrelevant, and that every accused is entitled to the notice under s. 530(3). That is true. But while proficiency in the language is not relevant to the entitlement to get notice, it is relevant to remedy. MacKenzie confirms that the finding of a breach of s. 530(3) leads to a consideration of the appropriate remedy. Here there has been no substantive effect on the fairness of the appellant’s trial. The Court is faced with the prospect of ordering a new trial, having the appellant elect a trial in English, and requiring the trial court, the witnesses, and the Crown to simply repeat the process. That could only serve to undermine the finality of criminal proceedings, undermine the jury verdict, and trivialize the importance of the right to a trial in one’s first language. (para 1, 8-9)
Visiter le site web canlii.ca/t/gg1n6

La législation

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 , LC 2015, c 36

Canada
Loi sur les langues officielles Official Languages Act
144. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit : 144. The definition “federal institution” in subsection 3(1) of the Official Languages Act is amended by adding the following after paragraph (c.1):
« institutions fédérales »
“federal institution”
 
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones. (c.2) the Parliamentary Protective Service,
145. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :  145. Section 33 of the Act is replaced by the following:
Règlements Regulations
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire. 33. The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary to foster actively communications with and services from offices or facilities of federal institutions — other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service — in both official languages, if those communications and services are required under this Part to be provided in both official languages.
146. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  146. (1) The portion of subsection 38(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Règlements Regulations
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire : 38. (1) The Governor in Council may make regulations in respect of federal institutions, other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service,
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : (2) Paragraph 38(2)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution. (b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
147. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :  147. Subsection 41(3) of the Act is replaced by the following:
Règlements Regulations
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose. (3) The Governor in Council may make regulations in respect of federal institutions, other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, prescribing the manner in which any duties of those institutions under this Part are to be carried out.
148. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :  148. Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:
Mission du Conseil du Trésor Responsibilities of Treasury Board
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et du Service de protection parlementaire. 46. (1) The Treasury Board has responsibility for the general direction and coordination of the policies and programs of the Government of Canada relating to the implementation of Parts IV, V and VI in all federal institutions other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner and Parliamentary Protective Service.
149. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :  149. Paragraph 93 (a) of the Act is replaced by the following:
Règlements  
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi. (a) prescribing anything that the Governor in Council considers necessary to effect compliance with this Act in the conduct of the affairs of federal institutions other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service; and
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Loi modifiant la Loi relative aux langues officielles, LN-B 2015, c 39

Nouveau-Brunswick
1 Le paragraphe 1(7) de la Loi relative aux langues officielles, chapitre 38 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est abrogé et remplacé par ce qui suit : 1 Subsection 1(7) of An Act Respecting Official Lan-guages, chapter 38 of the Acts of New Brunswick, 2013, is repealed and the following is substituted:
1(7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 41 : 1(7) The Act is amended by adding after section 41 the following:
Associations professionnelles Professional associations
41.1(1) Dans le présent article, « association professionnelle » s’entend d’une organisation de personnes qui, par loi provinciale, est habilitée à admettre, à suspendre ou à expulser des personnes relativement à l’exercice d’une profession ou à leur imposer des exigences à l’égard de cet exercice. 41.1(1) In this section, “professional association” means an organization of persons that, by an Act of the Legislature, has the power to admit persons to or suspend or expel persons from the practice of a profession or occupation or impose requirements on persons with respect to the practice of a profession or occupation.
41.1(2) Lorsqu’elle exerce l’un quelconque des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), l’association professionnelle : 41.1(2) When a professional association exercises a power referred to in subsection (1), the professional association
a) dispense dans les deux langues officielles les services et les communications liés à cet exercice; a) shall provide services and communications related to the exercise of that power in both official languages, and
b) s’agissant de son pouvoir d’imposer des exigences, s’assure que quiconque peut satisfaire à ces exigences dans la langue officielle de son choix. b) with respect to its power to impose requirements, shall ensure that a person is able to fulfil those requirements in the official language of his or her
choice.
41.1(3) Nul ne peut être défavorisé du fait qu’il a exercé son droit de choisir la langue officielle dans laquelle il satisfait aux exigences qu’impose l’association professionnelle. 41.1(3) No person shall be placed at a disadvantage by reason of exercising his or her right to choose an official language in which to fulfil requirements imposed by a professional association
41.1(4) L’association professionnelle offre au public ses services et ses communications dans les deux langues officielles.  41.1(4) A professional association shall offer its services and communications to members of the public in both official languages.
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Loi modifiant la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, LN-B 2015, c 37

Nouveau-Brunswick
1 L’article 11 de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, chapitre 106 des Lois révisées de 2014, est abrogé et remplacé par ce qui suit : Section 11 of the Electoral Boundaries and Representation Act, chapter 106 of the Revised Statutes, 2014, is repealed and the following is substituted:
11(1) Sous réserve des paragraphes (3), (4), (5) et (6), lorsqu’elle divise la province en circonscriptions électorales, la commission veille à ce que le nombre d’électeurs dans chacune d’elles se rapproche le plus raisonnablement possible du quotient électoral.  11(1) Subject to subsections (3), (4), (5) and (6), when dividing the Province into electoral districts, a Commission shall ensure that the number of electors in each electoral district is as close as reasonably possible to the electoral quotient.
11(2) Lorsqu’elle divise la province en circonscriptions électorales, la commission prend en compte la représentation effective des communautés linguistiques française et anglaise dans l’application de l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés. 11(2) When dividing the Province into electoral districts, a Commission shall consider the effective representation of the English and French linguistic communities in complying with section 3 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
11(3) Afin de remplir ses obligations prévues au paragraphe (2), la commission peut déroger au principe de parité électorale énoncé au paragraphe (1) 11(3) In order to comply with its obligations under subsection (2), a Commission may depart from the principle of voter parity as set out in subsection (1).
11(4) La commission peut déroger au principe de parité électorale énoncé au paragraphe (1) afin d’atteindre la représentation effective de l’électorat tel que le garantit l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés et en se fondant sur les facteurs suivants :  11(4) A Commission may depart from the principle of voter parity as set out in subsection (1) in order to achieve effective representation of the electorate as guaranteed by section 3 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and based upon the following considerations:
 a) les communautés d’intérêts;  (a) communities of interest;
 b) les limites municipales et autres limites administratives; (b) municipal and other administrative boundaries;
 c) le taux de croissance de la population dans une région; (c) the rate of population growth in a region;
 d) la représentation effective des régions rurales; (d) effective representation of rural areas;
 e) les caractéristiques géographiques d’une région, y compris : (e) geographical features, including the following:
 (i) son accessibilité, (i) the accessibility of a region;
 (ii) sa superficie,  (ii) the size of a region; and
 (iii) sa configuration; (iii) the shape of a region; and
 f) tous autres facteurs jugés pertinents.  (f) any other considerations that the Commission considers appropriate.
11(5) Dans l’établissement d’une circonscription électorale, si elle est d’avis qu’une dérogation au principe de parité électorale est souhaitable, la commission peut néanmoins n’y faire dévier le nombre d’électeurs que de 15 % tout au plus du quotient électoral.  11(5) If a Commission is of the opinion that it is desirable to depart from the principle of voter parity when establishing an electoral district, the number of electors in the electoral district shall deviate by no greater than 15% from the electoral quotient.
11(6) Dans l’établissement d’une circonscription électorale, si elle est d’avis qu’une dérogation au principe de parité électorale est souhaitable, la commission peut néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles, n’y faire dévier le nombre d’électeurs que de 25 % tout au plus du quotient électoral. 11(6) If a Commission is of the opinion that it is desirable to depart from the principle of voter parity when establishing an electoral district, in extraordinary circumstances the number of electors in the electoral district may deviate by no greater than 25% from the electoral quotient.
11(7) Il est entendu que le terme « circonstances exceptionnelles » mentionné au paragraphe (6) comprend la représentation effective des communautés linguistiques française et anglaise.  11(7) For greater certainty, “extraordinary circumstances” in subsection (6) includes the effective representation of the English and French linguistic communities.
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Ouvrages

Le statut du français dans l’Ouest canadien : la cause carron

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Sophie Bouffard

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Peter Dorrington

Cowansville (QC), Yvon Blais, 2014
www.editionsyvonblais.com/statut-francais-ouest-canadien-cause-caron/

Revue de droit linguistique

La langue des décisions judiciaires au Canada

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Karine McLAREN

(2015) 2 RDL 1
INTRODUCTION

Si la question du bilinguisme législatif au Canada a fait couler beaucoup d’encre, force est de constater que la question de la traduction des décisions judiciaires semble avoir été reléguée aux oubliettes dans les cercles juridiques. Vu l’importance primordiale que revêt la jurisprudence dans le système juridique du Canada, il est frappant que la question ait attiré si peu d’attention jusqu’ici. Nous tenterons donc, dans le présent article, de mettre la lumière sur la langue des décisions judiciaires au Canada. Dans la première partie, nous passerons en revue l’étendue des obligations constitutionnelles en matière de bilinguisme judiciaire, nous analyserons l’interprétation restrictive qui a été donnée aux dispositions relatives à la langue des jugements et nous chercherons à expliciter le nouveau schéma interprétatif qui donnerait vraisemblablement lieu aujourd’hui à une interprétation plus généreuse. Dans la deuxième partie, nous examinerons les divers régimes législatifs adoptés aux paliers fédéral, territorial et provincial afin de combler le vide laissé par les dispositions constitutionnelles en matière de traduction des jugements. Nous nous pencherons aussi sur certaines difficultés liées à la mise en œuvre de ces régimes au palier fédéral et au Nouveau-Brunswick et nous nous prononcerons sur les insuffisances de ces régimes. Dans la troisième partie, nous examinerons la question de l’égale autorité des jugements qui, contrairement à l’égale autorité des lois, ne semble jamais avoir été réglée de manière conclusive. Nous nous pencherons sur les facteurs qui légitiment la proposition voulant que les décisions judiciaires aient égale autorité et sur les pratiques qui font obstacle à cette proposition dans les faits. Ce faisant, nous proposerons des pistes de solution qu’il serait selon nous souhaitable d’envisager afin de permettre aux communautés linguistiques de langue officielle d’avoir accès, sur un pied d’égalité, à la jurisprudence dans leur langue.
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La version anglaise du Code de procédure civile du Québec

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Karine McLAREN

(2015) 2 RDL 59
INTRODUCTION1

Le 29 septembre 2011, le ministre de la Justice du Québec a déposé un avant-projet de loi visant l’adoption d’un nouveau Code de procédure civile (l’Avant-projet)2. Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile au Québec et est donc de grande importance pour tous ses citoyens. Or, les divergences et ambiguïtés entre les versions française et anglaise du texte proposé dans l’Avant-projet sont telles que l’accès égal à la justice ne peut être garanti aux deux communautés linguistiques. Le Québec est pourtant assujetti à des obligations constitutionnelles qui exigent que ses lois soient imprimées et publiées dans les deux langues officielles. Quelle est la nature de ces obligations? Obligent-elles le gouvernement du Québec à prendre des mesures pour faire en sorte que les versions linguistiques des lois concordent? Exigent-elles le recours à une méthode de rédaction législative qui respecte leurs objets? Les insuffisances de la méthode de traduction des lois adoptée au Québec enfreignent-elles ses obligations constitutionnelles? Si oui, quelles conséquences en découlent? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans les pages qui suivent.
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Les droits linguistiques en Ukraine : chronique d'un naufrage annoncé

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Nicolas Schmitt

(2015) 2 RDL 83
Жити разом в різноманітності. Навчатися приймати наші відмінності1

INTRODUCTION

Dans la dernière biographie consacrée à François Mitterrand2, qui paraît opportunément en pleine crise ukrainienne, on découvre l’influence qu’a exercée Maurice Barrès sur le futur président. Dans son célèbre discours de 1899 « La terre et les morts », il en appelait à l’appartenance, non à une patrie abstraite, mais à une « France de chair et d’os ». L’union des Français devait à ses yeux s’exprimer par la polyphonie des provinces, des régions, des terroirs qui concourent au génie de la nation : « Respecter les particularités locales » était un impératif. Qui s’étonnera après cela que François Mitterrand ait lancé les lois de décentralisation en 1981 ? Quelle coïncidence que la découverte de cette ode au régionalisme au moment d’aborder l’histoire d’un pays qui a tant souffert de sa centralisation.
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Les obligations linguistiques des associations professionnelles au Nouveau-Brunswick

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Michel DOUCET

(2015) 2 RDL 111
INTRODUCTION

L’analyse juridique du statut et du rôle des associations professionnelles1 porte généralement sur le contrôle de la légalité des décisions prises par ces organismes. Dans le présent texte, nous allons sortir de ce cadre et porter notre attention sur les obligations linguistiques des associations professionnelles néo-brunswickoises. Or, pour ce faire, nous croyons qu’il est utile d’entreprendre, dans un premier temps, un examen sommaire de la nature et du rôle de ces associations.
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L'offre active et les agents de la paix au Nouveau-Brunswick

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Michel DOUCET

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Philippe MORIN

(2015) 2 RDL 133
INTRODUCTION

La Loi sur les langues officielles1(LLO)du Nouveau-Brunswick prévoit que les agents de la paix2 doivent, lorsqu’ils communiquent avec un individu, l’informer de son droit de communiquer dans l’une des deux langues officielles de la province. Bien que les agents de la paix de la province soient informés de cette obligation, bon nombre d’entre eux y ont failli au fil des ans.

Dans cet article, nous nous proposons d’examiner l’étendue de l’obligation d’offre active qu’ont les agents de la paix du Nouveau-Brunswick. Quand doivent-ils offrir le choix de la langue à l’individu, comment doivent-ils en informer l’individu, pourquoi doivent-ils faire une offre active de service et quelles sont les conséquences qui peuvent découler d’un manquement à cette obligation.
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Les garanties linguistiques : droits humains ou instruments d'intégration sociale au Canada

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Michel BASTARACHE

(2015) 2 RDL 171
INTRODUCTION

Pour bien comprendre la place des droits linguistiques comme instruments de protection des minorités, il faut d’abord s’interroger sur les notions en cause et sur le contexte socio-politique dans lequel on fera appel à ces droits.

Les notions en cause sont la notion de droit fondamental et son application au droit linguistique, la notion de droit social par rapport à celle de droit légal, et aussi les notions de droit individuel et de droit collectif. La pertinence de ces notions est à mon avis facile à démontrer. Si le droit linguistique, ou certains droits linguistiques, sont des droits humains fondamentaux, ils sont universels et devraient trouver application dans tous les États où se trouvent des minorités linguistiques. Si ce sont des droits légaux, ils résultent de compromis politiques et tiennent leur importance de leur forme : ils peuvent être inscrits dans l’ordre constitutionnel ou dans des lois. Ils pourront alors être fondamentaux ou non. Si le droit linguistique est avant tout un droit social, sa justification doit se trouver dans la morale sociale et le devoir de le reconnaître comme un élément essentiel de la dignité humaine. Sa justification ne tient pas dans ce cas à une condition de nombre ou d’efficacité. La dimension collective du droit linguistique est assez apparente puisque la langue est avant tout un moyen de communication et un support pour les caractéristiques culturelles d’une communauté, mais la définition et l’exercice du droit sont normalement décrits en référant à des activités individuelles.
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Articles de périodique et de collectif

Analyse relative à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Air Canada c. Thibodeau, 2012 FCA 246

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Karine McLAREN

(2012) 42 Revue de l’Université de Moncton 305-354
www.erudit.org/fr/revues/rum/2011-v42-n1-2-rum01069/1021308ar/

Bilinguisme législatif : regard sur l’interprétation et la rédaction des lois bilingues au Canada

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Karine McLAREN

(2015) 45 :1 RD Ottawa 21
www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2015CanLIIDocs154#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA

L’archéologie d’un pacte constitutionnel oublié : la Proclamation royale du 6 décembre 1869

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François LAROCQUE

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Mark C. POWER

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Michel DOUCET

dans Sophie Bouffard et Peter Dorrington, dir, Le statut du français dans l’Ouest canadien : la cause carron , Cowansville (QC), Yvon Blais, 2014*, 1.
www.editionsyvonblais.com/statut-francais-ouest-canadien-cause-caron/

La jurilinguistique : un appui indispensable à la corédaction

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Lionel A. Levert

(2015) 28:1 International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique 53-72
link.springer.com/article/10.1007/s11196-014-9373-x

Le Règlement XVII devant la justice : les aléas d’une protection constitutionnelle

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Pierre FOUCHER

dans François Charbonneau et Michel Bock, dir, Le siècle du Règlement XVII, Sudbury, Prise de Parole, 2015, 301-328.
www.renaud-bray.com/Livre_Numerique_Produit.aspx?id=1742876&def=Si%C3%A8cle+du+R%C3%A8glement+XVII(Le),BOCK,+MICHEL,9782894237755

Le Règlement XVII devant la justice : les aléas d’une protection constitutionnelle

—

Pierre FOUCHER

dans François Charbonneau et Michel Bock (dir.), »Le siècle du Règlement XVII, Sudbury, Prise de Parole, 2015, p. 301-328

Le statut constitutionnel de la Proclamation royale de 1869

—

Pierre FOUCHER

dans Sophie Bouffard et Peter Dorrington, dir, Le statut du français dans l’Ouest canadien : la cause carron, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2014*, 177
www.editionsyvonblais.com/statut-francais-ouest-canadien-cause-caron/

Blogue sur les droits linguistiques

L’article 16.1 de Charte Canadienne des droits et libertés : le droit à l’égalité des communautés linguistiques

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Michel DOUCET

17 août 2015

Qui possède la qualité pour agir en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés?

—

Michel DOUCET

1 septembre 2015

Enjeux juridiques de l’affaire sports-études à Ottawa : Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario

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Pierre FOUCHER

8 septembre 2015

L’article 5.1 de la Loi sur les langues officielles et le plan sur les langues officielles 2015

—

Michel DOUCET

16 septembre 2015

Légiférer sur l’usage des langues dans le secteur privé : des enjeux de droit constitutionnel et administratif au Canada

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Pierre FOUCHER

23 septembre 2015

La privatisation des services de traduction du gouvernement du Nouveau-Brunswick et la traduction des jugements

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Michel DOUCET

5 octobre 2015

Université en français à Ottawa : une garantie juridique

—

Pierre FOUCHER

6 octobre 2015

Pourquoi faut-il encore avoir recours aux tribunaux pour assurer la mise en œuvre des droits linguistiques au Canada?

—

Michel BASTARACHE

29 octobre 2015

L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et l’admission des non-ayants droit à l’école francophone

—

Michel DOUCET

5 novembre 2015

Le poste de Commissaire aux langues officielles : une institution essentielle

—

Michel BASTARACHE

|

Michel DOUCET

9 novembre 2015

Une constitution entièrement bilingue pour le Canada en 2017?

—

Pierre FOUCHER

16 novembre 2015

Rapports annuels

Rapport annuel 2014-2015

Commissariat aux langues officielles
www.officiallanguages.gc.ca/sites/default/files/ra-14-15.pdf

Rapport annuel 2014-2015

—

Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick

www.languesofficielles.nb.ca/sites/default/files/imce/pdfs/FR/rapport_annuel_2014-2015.pdf

Rapport annuel 2014-2015

—

Commissariat aux services en français de l’Ontario

csfontario.ca/wp-content/uploads/2015/06/CSF_Rapport_Annuel_2014-2015.pdf

Les études et autres documents

Deux langues, c’est bon pour les affaires - Étude sur les avantages et le potentiel économiques du bilinguisme au Nouveau-Brunswick

—

Pierre-Marcel Desjardins

|

David Campbell

|

Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick

www.languesofficielles.nb.ca/sites/default/files/imce/pdfs/FR/deux_langues_-_cest_bon_pour_les_affaires_mars_2015.pdf

Évolution du bilinguisme au Nouveau-Brunswick

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Dominique Pépin-Filion

|

Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques

www.icrml.ca/images/stories/documents/fr/evolution_du_bilinguisme_fr.pdf

Langues officielles ou langues nationales? Le choix du Canada

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Lucie Lecomte

(2015) Division des affaires juridiques et sociales - Service d’information et de recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement
www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2014-81-f.pdf

Portrait des groupes de langues officielles de la région d’Ottawa

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Commissariat aux langues officielles

www.officiallanguages.gc.ca/sites/default/files/portrait-linguistique-ottawa.pdf

Portrait des groupes de langues officielles de la région de Gatineau

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Commissariat aux langues officielles

www.officiallanguages.gc.ca/sites/default/files/portrait-linguistique-gatineau.pdf

Portrait des minorités de langue officielle au Canada - Pratiques linguistiques des enfants issus de familles francophones vivant dans un environnement linguistique minoritaire

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Émilie Lavoie

|

René Houle

www.statcan.gc.ca/pub/89-642-x/89-642-x2015012-fra.pdf

Vérification de la prestation des services bilingues aux voyageurs par l’Agence des services frontaliers du Canada aux postes d’entrée aux aéroports et aux frontières terrestres

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Commissariat aux langues officielles

www.officiallanguages.gc.ca/sites/default/files/asfc-052015.pdf

Vérification de la prestation des services en français et en anglais aux passagers d’Air Canada

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Commissariat aux langues officielles

www.officiallanguages.gc.ca/sites/default/files/verification-air-canada.pdf

Vérification du service offert en français et en anglais aux électeurs par le Bureau du directeur général des élections du Canada

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Commissariat aux langues officielles

www.officiallanguages.gc.ca/sites/default/files/verification-elections-canada.pdf
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