Les plaidoiries, la preuve et l’argumentation de M. Saint-Germain étaient en français. Les autres parties ont plaidé en anglais. L’article 20 de la Loi sur les langues officielles dispose que les décisions définitives sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles. Cependant, l’article continue en prévoyant qu’un jugement peut être rendu d’abord dans une langue si l’établissement d’une version bilingue entraînait, entre autres, une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige. Comme les parties ont hâte qu’une décision soit rendue le plus rapidement possible, elles ont convenu que le jugement est d’abord rendu dans une langue puis suivi de sa traduction. Il convient de mentionner qu’une situation semblable s’est présentée dans la décision The Phoenix Sun, précitée. Cette décision a été rendue le 26 mai 2016. La traduction n’est pas encore disponible. (para 72) | Mr. St-Germain’s pleadings, evidence and submissions were in French. The other parties pleaded in English. Section 20 of the Official Languages Act provides a final judgment should be issued simultaneously in both English and French when the proceedings were conducted in whole or in part in both official languages. However, the section goes on to provide that a judgment may be first issued in one language if simultaneous publication would, among other things, result in an injustice or hardship to any party. The parties are most anxious to have a decision rendered as soon as possible and so agreed that it first be issued in one language, with a translation to follow. It should be noted that a similar situation arose in The Phoenix Sun, above. That decision was rendered May 26, 2016. A translation is not yet available. |
2016
Annales de droits linguistiques
Bon nombre de textes qui portent sur les droits linguistiques au Canada sont publiés ici et là. Certes, la Revue de droit linguistique contribue à rassembler en un seul endroit la littérature à ce sujet, mais des articles académiques sont tout de même publiés dans des revues à vocation générale; les ouvrages sont publiés par diverses maisons d’édition, les décisions des tribunaux sont également publiées dans des recueils de jurisprudence à vocation générale, puisqu’il n’existe aucun recueil thématique au sujet des droits linguistiques.
Par conséquent, il nous paraissait essentiel de rassembler en un seul endroit l’information au sujet de ces publications. Les annales de droits linguistiques recensent donc les décisions des tribunaux, les ouvrages, les articles de périodiques, les modifications législatives qui portent sur les droits linguistiques au Canada, les rapports des Commissaires linguistiques et autres études ou rapports sur le sujet. Il convient toutefois de noter que, malgré tous les efforts que nous avons déployés, cette liste peut être incomplète.
Les décisions judiciaires
Lakeland Bank c. Never E Nuff (Navire), 2016 CF 1096
Alani c Canada (Premier ministre), 2016 CF 1139
Dans la mesure où cette décision implique une requête accessoire et non le bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire, je conclus qu’elle ne concerne pas une question qui présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public. Par conséquent, cette décision ne relève pas de l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.), et je la publie uniquement en anglais. (para 26) | As this decision involves an ancillary motion, not the merits of the application for judicial review, I find that it does not relate to a question of general public interest or importance. Therefore, this decision does not fall within s 20(1)(a) of the Official Languages Act, RSC 1985, c 31 (4th Supp), so I am releasing it in English only. |
Conseil-scolaire francophone de la Colombie-Britannique v. British Columbia (Education), 2016 BCSC 1764
Here, I will summarize, in brief, my conclusions concerning the plaintiffs’ most important arguments. To the extent any of my conclusions in this summary differ from the conclusions in the balance of the decision, the conclusions elsewhere in the decision take precedence.
Yamba v. Canada (Minister of Justice), 2016 BCCA 219
R c Allen Brideau, 2016 NBBR 197
Toutefois, le juge a déclaré inadmissible le témoignage identifiant formellement le défendeur que l’agent de conservation principal Paul Turcotte avait présenté à l’audience au motif qu’il y avait eu violation des droits du prévenu de communiquer dans la langue de son choix qui lui sont garantis par la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5. | However, the judge excluded the in-court identification evidence positively identifying the defendant as testified to by lead conservation officer Paul Turcotte because of a breach of the language choice rights guaranteed under the Official Languages Act of New Brunswick S.N.B. 2002, ch. O-0.5 (the Act). Indeed, at the time Conservation Officer Paul Turcotte identified the defendant in the courtroom, as the first officer to testify for the Crown, counsel for the defendant, Mr. LeBlanc, admitted identity. (Transcript, Volume 1, page 74, Line 10 -- Page 75, Line 4, hereinafter T. v.1, p. 74, l. 10, p. 75, l. 4)) |
La preuve a été déclarée inadmissible car après avoir intercepté le véhicule conduit par le défendeur et avoir mis ce dernier en état d’arrestation au motif qu’il chassait la nuit, en ayant auparavant observé une lumière éblouissante provenant de l’intérieur ou des alentours du véhicule dont le défendeur était le seul occupant et entendu un appeau d’orignal à deux reprises distinctes alors qu’ils observaient le même véhicule en train d’approcher, les agents qui ont procédé à l’arrestation, qui ne parlaient couramment que l’anglais, ont été incapables de lui accorder le droit de recevoir des communications en français comme il l’avait immédiatement demandé. Comme je l’ai indiqué, il a fallu attendre dix-sept minutes après l’immobilisation du véhicule pour que cela se produise. | The reason for the exclusion of the evidence was that, upon stopping the vehicle driven by the defendant and arresting him for hunting at night, after having watched a bright light shone from inside or near the vehicle in which the defendant was the sole occupant, and having heard a moose call being used on two separate occasions as they watched the same vehicle approach, the arresting officers, being fluent only in English, could not accord him his right to be dealt with in French as he had requested immediately. As noted, that did not occur for seventeen minutes after the stop. |
Le juge du procès a-t-il convenablement appliqué les principes du cadre d’analyse constitutionnel aux obligations imposées aux agents de conservation d’accorder à tout citoyen néo-brunswickois le droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec les institutions du gouvernement comme le prévoient laLoi sur les langues officielles et la Charte? Si les droits de M. Brideau ont été violés, le juge du procès a-t-il exercé comme il se devait le pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’écarter à la fois les éléments de preuve relatifs à l’identité et les éléments de preuve matériels que constituaient les pièces à conviction saisies? | Did the trial judge properly apply the constitutional analytic framework principles to the conservation officers’ obligations to accord any New Brunswick citizen the right to deal with the institutions of government in their choice of French or English pursuant to the Act and the Charter? If the rights of Mr. Brideau were breached did the trial judge properly apply the discretion accorded him to exclude both the identity evidence as well as the real evidence in the form of the seized exhibits from the evidence? |
Cependant, ce qui différencie selon moi la présente instance de l’affaire Losier, c’est essentiellement le fait que les agents ont continué à recueillir des éléments de preuve contre le défendeur alors détenu dans cette affaire pendant que la violation de son droit de communiquer dans la langue de son choix continuait, et ensuite le fait que cette violation s’est poursuivie pendant trente minutes. Ce n’est pas ce qui s’est produit dans la présente instance et de fait, les agents ont semblé essayer de respecter le droit de M. Brideau d’être servi dans la langue de son choix avant d’aller plus loin dans leur enquête. Dans le cas présent, la durée de la violation a été inférieure de moitié et les agents ont pris délibérément la décision de ne recueillir aucun élément de preuve contre le défendeur pendant la période en question. | However, what I believe differentiates this case from Losier is principally the officers continued to gather evidence against the detained defendant in that case while the violation of the accused’s language continued and secondly the violation continued for thirty minutes. In this case that did not happen and indeed the officers appeared to be attempting to respect Mr. Brideau’s right to be served in the language of his choice before any steps were taken to continue their investigation. In this instance the violation went on for only half that time and the officers made a deliberate decision not gather evidence against the defendant during that period of time. |
Ayant à l’esprit l’avertissement de la juge en chef McLachlin quant à la nécessité d’adopter une approche téléologique et libérale pour analyser les droits constitutionnels, et de procéder à une interprétation libérale de ces droits, je ne peux accepter que, dans les circonstances de la présente instance, le retard de dix-sept minutes dont il a été question justifiait le rejet de la preuve d’identité et des deux appeaux d’orignal électroniques qui avaient été saisis. | Bearing in mind Chief Justice McLachlin’s admonition of taking both a purposive and generous approach to constitutional rights analysis, and allowing for generous interpretation of those rights, I cannot agree that a seventeen minute delay in the circumstances of this case as described warranted a rejection of the evidence of identity and the two seized electronic moose calls. |
Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la preuve d’identité n’aurait pas dû être écartée, de la même façon que les appeaux d’orignal électroniques n’auraient pas dû être déclarés inadmissibles en vertu par. 24(2) de la Charte, et ce, même si les droits linguistiques que garantissent laLoi sur les langues officielles et la Charte avaient été violés, ne serait-ce que pendant une courte période. (para 3, 5, 28, 42,43 et 56) | For the above reasons, I find that the evidence of identity should not have been excluded, nor should the electronic moose calls have been excluded pursuant to s. 24(2) of the Charter even although the language rights guaranteed by the Act and the Charter were violated if only for a short time. (para 3, 5, 28, 42,43 and 56) |
R v Wilkins, 2016 ONSC 2966
La législation
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, 2016, c 1
1 L’article 43 de la version française de la Loi sur les langues officielles, chapitre O-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002 est modifié
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1 Section 43 of the French version of the Official Languages Act, chapter O-0.5 of the Acts of New Brunswick, 2002, is amended |
a) au paragraphe (13), par la suppression de « à l’administrateur général » et son remplacement par « à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif »; | (a) in subsection (13) by striking out “à l’adminis-trateur général” and substituting “à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif”; |
b) au paragraphe (16), par la suppression de « à l’administrateur général » et son remplacement par « à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif »; | (b) in subsection (16) by striking out “à l’adminis-trateur général” and substituting “à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif”; |
c) au paragraphe (17), par la suppression de « à l’administrateur général » et son remplacement par « à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif »; | (c) in subsection (17) by striking out “à l’adminis-trateur général” and substituting “à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif”; |
d) au paragraphe (17.1), par la suppression de « ou l’administrateur général de l’institution concernée accuse » et son remplacement par « et l’administrateur général ou tout autre responsable administratif accusent ». | (d) in subsection (17.1) by striking out “ou l’administrateur général de l’institution concernée ac-cuse” and substituting “et l’administrateur général ou tout autre responsable administratif accusent” |
Loi modifiant la Loi sur l'accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, LN-B 2016, c 7
1 La rubrique « Application de la Loi sur les langues officielles » qui précède l’article 9 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements person-nels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogée et remplacée par ce qui suit : | 1 The heading “Application of the Official Lan-guages Act” preceding section 9 of the Personal Health Information Privacy and Access Act, chapter P-7.05 of the Acts of New Brunswick, 2009, is repealed and the following is substituted: |
Langues officielles | Official languages |
2 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : | 2 Section 9 of the Act is repealed and the following is substituted: |
9(1) Si une personne physique présente la demande prévue à l’article 7 et que le document contenant des renseignements personnels sur la santé n’est pas disponi-ble dans la langue officielle de son choix, le dépositaire auquel la Loi sur les langues officielles s’applique prend les mesures nécessaires pour qu’un médecin ou quelque autre fournisseur de soins de santé l’aide à interpréter son document. | 9(1) If an individual makes a request under section 7 and the individual’s record containing personal health information is not available in his or her official language of choice, a custodian to whom the Official Languages Act applies shall provide the individual with access to a physician or other health care provider to assist the individual in interpreting the record. |
9(2) S’il l’estime indiqué, le dépositaire auquel la Loi sur les langues officielles s’applique peut traduire ou faire traduire les parties pertinentes du document conte-nant des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique pour les besoins du médecin unilingue qui la traite, si le médecin ne comprend pas la langue officielle dans laquelle celui-ci est établi. | 9(2) If a custodian to whom the Official Languages Act applies considers it appropriate, the custodian may translate or cause to be translated the relevant provisions of an individual’s record containing personal health information for the purpose of a unilingual physician treating the individual if the record is in an official language the physician cannot understand. |
Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine, LM 2016, c 9
Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine , L.M. 2016, c. 9 (ou c. F157 de la CPLM) | The Francophone Community Enhancement and Support Act, SM 2016, c 9 |
2 La présente loi a pour objet l’établissement du cadre nécessaire en vue de favoriser l’épanouissement de la francophonie manitobaine et d’appuyer son développement, par le truchement des activités du Secrétariat et du Conseil consultatif et notamment par l’adoption de plans des services en français. | 2 The purpose of this Act is to provide a framework for enhancing the vitality of Manitoba's Francophone community and supporting and assisting its development through the work of the secretariat and the advisory council and the use of French-language services plans. |
Revue de droit linguistique
Les droits de la minorité francophone au Nouveau-Brunswick dans les foyers de soins de longue durée
Considering an appropriate language policy for judicial proceedings in South Africa
Against this backdrop the constitutional provisions pertinent to the present matter, namely sections 6(2), section 35(3)(k) in relation to criminal matters, and section 34 pertaining to civil litigation, are analysed. Relevant legislative provisions are also referred to and case law discussed. This leads to the conclusion that the use of English as the only language of record would severely obstruct effective access to justice. Such obstruction would be to the detriment mostly of indigent people who lack the means to overcome the language barrier between themselves and an English-speaking court by acquiring legal representation (in criminal cases) and of legal representation and interpreting services (in civil cases).
Conversely, the increased use of the indigenous official languages as languages of record is bound to promote effective and equal access to justice for all members of society. The transformation of the judiciary which has the effect of an increasing number of first language speakers of the indigenous African languages being appointed to the bench and elsewhere in the legal sector, facilitates the increased use of these languages. Various proposals are made on how the official languages may be used within various linguistic settings in the courts.
Quand le droit linguistique parle de sciences sociales : l’integration de la notion de completude institutionnelle dans la jurisprudence canadienne
Stéphanie Chouinard
Cet article porte sur la façon dont la notion de complétude institutionnelle (CI) a pu faire son entrée dans la jurisprudence canadienne et l’incidence qu’elle a eue sur le droit linguistique canadien. Depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) en 1982, les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) se sont davantage tournées vers les tribunaux afin de voir leurs nouveaux droits constitutionnels clarifiés. Dans ce contexte, les cabinets d’avocats représentant les CFSM devant les tribunaux ont fait appel à des témoins-experts provenant des domaines des sciences sociales et de la psychologie. Ces derniers avaient pour rôle de faire lumière sur le contexte d’application des droits sociaux retrouvés dans la Charte par la soumission d’éléments de preuve extrinsèque – une technique à laquelle les juges canadiens se sont montrés de plus en plus ouverts depuis les années 19801. C’est par l’entremise de ces experts provenant de domaines non juridiques, présentant des supports factuels afin de contextualiser l’interprétation du droit constitutionnel2, que les juges ont pris connaissance de la notion de CI, une notion sociologique dont l’importance a aujourd’hui grandement dépassé cette discipline, et dont l’influence est devenue manifeste dans le champ de la francophonie canadienne, notamment dans l’étude de la vitalité ethnolinguistique des groupes minoritaires. Le présent article vise à démontrer que la notion de CI a été en partie avalisée dans le discours des juges, mais que ces derniers ne l’ont pas entérinée en tant que notion proprement juridique, la confinant pour l’instant au statut de preuve extrinsèque. Dit autrement, la CI semble demeurer, malgré sa contribution à l’élargissement de la portée du droit linguistique canadien, une notion proprement sociologique. Elle se distingue donc, par exemple, de la notion d’« égalité réelle », un principe dont la genèse est extra-juridique ayant fait son entrée dans le droit par la jurisprudence relative à l’article 153, et qui est devenu un principe d’interprétation important dans le domaine des droits linguistiques4.
L'affaire Caron : la Cour suprême à la recherche du compromis perdu!
Généralement et sauf dans le domaine des droits judiciaires, la Cour suprême du Canada a interprété de manière libérale et généreuse les droits ou les garanties linguistiques inscrits dans la constitution ou dans un texte de loi. L’analyse contextuelle adoptée par la cour1 a permis, en se fondant sur le principe de l’égalité des langues officielles et sur celui du maintien et du développement des minorités de langue officielle, d’identifier un contenu favorable aux membres de ces minorités. Même s’ils n’en sont pas, la Cour suprême a assimilé les droits linguistiques constitutionnels à des droits fondamentaux et a jugé qu’outre leur caractère réparateur, ces droits constituent un minimum auquel le législateur peut certes ajouter mais non retrancher2. Si cette approche généreuse a prévalu à l’égard des dispositions traitant de bilinguisme parlementaire et législatif ainsi que des droits scolaires et de la prestation de services gouvernementaux aux minorités de langue officielle, le même tribunal a aussi jugé en 1986 que, dans le domaine des droits judiciaires, les garanties linguistiques devaient plutôt faire l’objet d’une interprétation restrictive puisqu’elles étaient le résultat d’un compromis politique et qu’elles devaient être distinguées des autres garanties juridiques3. Il n’appartient pas aux tribunaux d’ajouter à ce compromis ou de le modifier. L’égalité des deux langues officielles n’est plus une préoccupation judiciaire. À ce niveau, tout est question de progression et la logique du compromis politique veut donc qu’il revienne au législateur compétent4 d’intervenir pour conférer des droits linguistiques additionnels s’il y a lieu5. Longtemps, cette ambivalence caractérisa les interventions des tribunaux canadiens dans le domaine linguistique et on pensa bien que la cour y avait mis un terme dans l’arrêt R. c. Beaulac6. La majorité des membres de la Cour suprême7 jugeaient alors qu’une interprétation généreuse et libérale est de mise dans tous les cas lorsqu’un tribunal est saisi d’une question de droits linguistiques.