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Annales de droits linguistiques

Bon nombre de textes qui portent sur les droits linguistiques au Canada sont publiés ici et là. Certes, la Revue de droit linguistique contribue à rassembler en un seul endroit la littérature à ce sujet, mais des articles académiques sont tout de même publiés dans des revues à vocation générale; les ouvrages sont publiés par diverses maisons d’édition, les décisions des tribunaux sont également publiées dans des recueils de jurisprudence à vocation générale, puisqu’il n’existe aucun recueil thématique au sujet des droits linguistiques.

Par conséquent, il nous paraissait essentiel de rassembler en un seul endroit l’information au sujet de ces publications. Les annales de droits linguistiques recensent donc les décisions des tribunaux, les ouvrages, les articles de périodiques, les modifications législatives qui portent sur les droits linguistiques au Canada, les rapports des Commissaires linguistiques et autres études ou rapports sur le sujet. Il convient toutefois de noter que, malgré tous les efforts que nous avons déployés, cette liste peut être incomplète.

Les décisions judiciaires

Mazraani c Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc, 2018 CSC 50

Canada
Cour suprême du Canada
Visiter le site web canlii.ca/t/hw3st
[20] Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada. Plusieurs lois protègent le droit d’une personne de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. Dans l’arrêt R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, notre Cour a établi les principes qui doivent guider l’interprétation de tout droit censé protéger l’égalité de statut des langues officielles du Canada et l’égalité d’accès des francophones et des anglophones aux institutions du pays (par. 15 et 25). D’abord, les droits linguistiques sont des droits substantiels, et non procéduraux (par. 28). Il s’ensuit que l’État a l’obligation d’assurer leur mise en œuvre (par. 24) et qu’on ne peut y déroger (par. 28). Ensuite, « [l]es droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada » (par. 25 (soulignement dans l’original)). Enfin, ces droits se distinguent des principes de justice fondamentale, lesquels requièrent par exemple qu’un accusé soit en mesure de comprendre son procès et de s’y faire comprendre (par. 25 et 41). Ils ont un but qui leur est unique, soit le maintien et la protection « des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent » (par. 25). Ils ne sont pas fonction de la capacité de l’intéressé de s’exprimer dans une langue ou dans une autre. En effet, les personnes bilingues peuvent tout autant les invoquer que les personnes unilingues. [20] English and French are the official languages of Canada. There are a number of laws that protect an individual’s right to speak in the official language of his or her choice. In R. v. Beaulac, [1999] 1 S.C.R. 768, this Court established the principles that must guide the interpretation of any right that is intended to protect the equal status of Canada’s official languages and to ensure full and equal access to the country’s institutions by Anglophones and Francophones alike (paras. 15 and 25). First of all, language rights are substantive rights, not procedural rights (para. 28). This means that the state has a duty to ensure that they are implemented (para. 24), and also that they cannot be interfered with (para. 28). Next, “[l]anguage rights must in all cases be interpreted purposively, in a manner consistent with the preservation and development of official language communities in Canada” (para. 25 (emphasis in original)). Finally, language rights are distinct from the principles of fundamental justice, which require, for example, that an accused be able to understand and be understood at his or her trial (paras. 25 and 41). These rights have a purpose that is unique to them, namely the preservation and protection of “official language communities where they do apply” (para. 25). They do not relate to the person’s ability to speak one language or another. Indeed, those who are bilingual are no less entitled to exercise them than those who are unilingual.

[26] Il existe une distinction importante entre le droit garanti à l’art. 14 et au par. 15(1) de la LLO, soit le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix, et celui garanti au par. 15(2) de la LLO, soit le droit à un interprète. Alors que les premiers confèrent à chacun et à tout témoin le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix sans subir de désavantage, le second protège le droit des parties de comprendre ce qui se passe à l’audience à laquelle ils prennent part. Ces droits sont distincts et n’ont pas à être invoqués en parallèle; une personne peut tout à fait choisir de témoigner dans une langue sans se soucier de la présence ou non d’un interprète. La présence de l’interprète ne conditionne pas l’exercice du droit fondamental de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. [26] There is an important distinction between the right guaranteed in ss. 14 and 15(1) of the OLA — the right to speak in the official language of one’s choice — and the right guaranteed in s. 15(2) of the OLA — the right to an interpreter. Whereas ss. 14 and 15(1) give any person the right to use, and any witness the right to speak in, the official language of his or her choice without being placed at a disadvantage, s. 15(2) protects the right of parties to understand what happens in hearings in which they participate. These rights are distinct and need not be asserted in parallel: a person is fully entitled to choose to testify in a given language without worrying about whether an interpreter will be present. The exercise of the fundamental right to speak in the official language of one’s choice does not depend on whether an interpreter is present.
[32] Dans cette perspective, il importe de rappeler qu’il incombe d’abord et avant tout au juge du tribunal fédéral visé de veiller au respect des droits linguistiques des témoins, des parties et de toute personne qui comparaît devant lui, et ce, pour deux raisons. Premièrement, cela s’impose puisque les droits linguistiques sont « un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent » (Beaulac, par. 25) et qu’ils doivent être interprétés de manière à permettre la réalisation de cet objectif. Comme notre Cour le souligne dans Beaulac, il est plus prudent de ne pas tenir pour acquis que les avocats informeront systématiquement les parties (et en l’occurrence les témoins) de leurs droits linguistiques (par. 37). Cette conclusion découle aussi naturellement du fait que les droits linguistiques ne sont pas des droits procéduraux, mais des droits substantiels. En outre, cette conclusion s’impose tout autant dans le contexte de l’art. 19 de la Charte. [32] With this in mind, it should be noted that it is the judge of the federal court in question who is primarily responsible for upholding the language rights of witnesses, of parties and of any individual who appears before him or her. There are two reasons for this. First, it is because language rights are “a fundamental tool for the preservation and protection of official language communities where they do apply” (Beaulac, at para. 25) and must be interpreted in a way that supports the achievement of that objective. As this Court pointed out in Beaulac, it is more sensible not to assume that lawyers will systematically inform the parties (and in the instant case, the witnesses) of their language rights (para. 37). This conclusion also flows naturally from the fact that language rights are not procedural, but substantive rights. And it is just as valid in the context of s. 19 of the Charter.
[35] De fait, lorsqu’un juge constate qu’une partie appellera un témoin ou plaidera dans une langue officielle que l’autre partie ne comprend pas, il doit informer cette dernière de son droit à un interprète. Il peut toujours, et devra dans plusieurs cas, ajourner l’audience pour permettre que les services d’un interprète puissent être retenus. Il va sans dire qu’il convient d’encourager les parties à prévoir et à demander à l’avance la présence d’un interprète. [35] In fact, when a judge sees that a party will be calling a witness to testify — or will be arguing — in an official language the other party does not understand, the judge must inform the other party of his or her right to an interpreter. The judge can always, and must in many cases, adjourn the hearing so that arrangements can be made for the services of an interpreter. It goes without saying that the parties should be encouraged to plan for and request interpretation services in advance.
[45] La « revendication » du droit de s’exprimer dans une langue officielle n’est soumise à aucune forme particulière. Nous considérons que si plusieurs indices sont suffisants pour éveiller l’attention du juge sur ses obligations, aucun n’est en soi nécessaire. Par exemple, le fait pour un témoin de parler dans une langue dès le début de son témoignage, ou encore de changer de langue après avoir témoigné un certain temps dans l’autre langue officielle, sera généralement suffisant pour constituer une indication en bonne et due forme du choix de cette personne de s’exprimer dans cette langue. De fait, si une personne change de langue durant certaines portions de son témoignage ou demande à s’exprimer dans l’autre langue officielle, cela pourrait constituer un indice que son choix initial n’était pas éclairé. La vigilance du juge demeure donc nécessaire, surtout en présence de personnes qui risquent de ne pas être informées de ce droit, par exemple les témoins. Dans tous les cas, comme le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix est dissocié du droit des parties à un interprète prévu au par. 15(2) de la LLO, le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix n’a pas à être « revendiqué » par la présentation à l’administration du tribunal concerné ou au juge d’une demande sollicitant la présence d’un interprète. Il revient à la partie qui souhaite obtenir les services d’un interprète de présenter elle-même une demande en ce sens. [45] The “assertion” of the right to speak in one official language is subject to no particular form. In our view, while there are a number of signs that would suffice to alert a judge with respect to his or her duties, none of them are necessary on their own. For example, the fact that a witness began his or her testimony in one language or switched to a language after having testified for some time in the other official language will generally be sufficient as an indication in due form of the witness’s choice to speak in that language. In fact, if a person switches languages during certain parts of his or her testimony or asks to speak in the other official language, that could be a sign that the person’s original choice was not informed. Vigilance on the judge’s part thus remains necessary, especially in the presence of individuals, such as witnesses, who may not be informed as regards this right. In any event, given that the right to speak in the official language of one’s choice is distinct from the parties’ right to an interpreter under s. 15(2) of the OLA, the right to speak in the official language of one’s choice does not have to be “asserted” by submitting a request for an interpréter to an official of the court or to the judge. It is for the party who wishes to obtain the services of an interpreter to apply for them.
[48] Ainsi, une nouvelle audience constituera généralement une réparation convenable dans la plupart des cas de violation de droits linguistiques. La nécessité d’une nouvelle audience s’explique par le fait qu’une telle violation prive une partie de la possibilité d’avoir accès à la justice canadienne dans la langue officielle de son choix. La violation ayant eu lieu dans le cadre d’une procédure judiciaire, seule la reprise du processus dans le respect des droits de tous représente une réelle affirmation des droits linguistiques. Le fait pour un juge de ne pas tenir compte des droits des personnes présentes devant lui constitue à la fois une erreur de droit et un déni de justice naturelle, indépendamment de la qualité de son jugement et de l’absence d’erreur de fond. [48] Thus, a new hearing will generally be an appropriate remedy for most language rights violations. A new hearing is needed because such a violation deprives one party of the possibility of having access to Canadian justice in the official language of his or her choice. Because the violation occurred in the context of a judicial proceeding, only a new process conducted in a manner respectful of everyone’s rights represents a true affirmation of language rights. A judge’s failure to take the rights of the persons before him or her into account constitutes both an error of law and a denial of natural justice independently of the quality of his or her judgment and the absence of substantive errors.
Visiter le site web canlii.ca/t/hw3st

Fédération des francophones de la Colombie-Britannique c Canada (Emploi et Développement social), 2018 CF 530

Canada
Cour fédérale
Visiter le site web canlii.ca/t/hs5dt
[87]      J’en viens à la première question de fond soulevée par la FFCB, soit l’argument voulant qu’il y ait eu violation de la partie IV de la LLO dans la prestation des services d’aide à l’emploi aux termes de l’Entente. Pour décider s’il y a violation ou inobservation de la partie IV, il faut que cette partie et ses dispositions s’appliquent dans le contexte de l’Entente et aux prestations et mesures offertes par la Colombie-Britannique. Or, aux termes de la partie IV de la LLO et de son article 25, l’obligation d’EDSC et de la Commission de veiller à ce que les prestations d’emploi et mesures de soutien de la Colombie-Britannique soient offertes dans les deux langues officielles, et que les fonctionnaires de la Colombie-Britannique qui les offrent puissent communiquer avec le public dans l’une ou l’autre des langues officielles, ne peut prendre naissance que si la Colombie-Britannique est un tiers agissant « pour [le] compte » d’EDSC et de la Commission en tant qu’institutions fédérales. En vertu de l’article 25, lorsqu’un tiers agit « pour [le] compte » d’une institution fédérale, celle-ci a l’obligation de s’assurer que le tiers offre des services conformément à la partie IV de la LLO comme si c’était l’institution fédérale elle-même qui les offrait. Comme le souligne à juste titre le Commissaire, l’objet de l’article est d’éviter que les institutions fédérales ne se délestent de leurs obligations linguistiques lorsqu’elles font appel à des tiers. [87]      I would like to comment on the first substantive issue raised by the FFCB, the argument that there was a breach of Part IV of the OLA in the provision of employment assistance services under the Agreement. To decide whether Part IV was violated, Part IV and its provisions must apply in the context of the Agreement and the benefits and measures provided by British Columbia. Under Part IV and section 25 of the OLA, the ESDC and the Commission’s duty to ensure that British Columbia employment and support benefits are provided in both official languages in the province, and that British Columbia public servants who provide them can communicate with the public in either official language, can only arise if British Columbia is a third party acting “on behalf of” ESDC and the Commission as federal institutions. Under section 25, where a third party acts “on behalf of” a federal institution, the government has the duty to ensure that the third party provides services in accordance with Part IV of the OLA as ifit were the federal institution itself that provided them. As the Commissioner rightly points out, the purpose of the section is to prevent federal institutions from divesting themselves of their language obligations when they use third parties.

[88]      La question en litige est donc de déterminer si, dans le cadre de l’Entente, la ColombieBritannique offre effectivement des services d’aide à l’emploi « pour [le] compte » d’EDSC et de la Commission au sens de l’article 25 de la LLO, ayant pour effet d’assujettir ces institutions fédérales à la partie IV de la LLO. La FFCB et le Commissaire soutiennent que c’est le cas et qu’EDSC et la Commission sont ainsi liées par les articles 21, 22 et 28 de la LLO. [88]      The question at issue is therefore whether, under the Agreement, British Columbia provides employment assistance services “on behalf of” ESDC and the Commission within the meaning of section 25 of the OLA, making these federal institutions subject to Part IV of the OLA. The FFCB and the Commissioner argue that this is the case and that ESDC and the Commission are thus bound by sections 21, 22 and 28 of the OLA.
[92]      D’abord, la Cour a déjà décidé dans l’affaire Lavigne CF, confirmée par la Cour d’appel fédérale dans Lavigne CAF, qu’une entente comme celle qui fait l’objet du présent litige relève d’une compétence concurrente entre le Parlement et les législatures provinciales, soit le champ des activités liées au marché du travail, et que l’article 25 de la LLO ne s’y applique pas. La jurisprudence plus récente de la Cour suprême ne vient aucunement saper les conclusions du juge Lemieux dans l’affaire Lavigne CF. La Cour est liée par ce précédent confirmé par la Cour d’appel, et il n’y a pas de raison de s’en dissocier. [92]      First, the Court already decided in Lavigne FC, affirmed by the Federal Court of Appeal in Lavigne FCA, that an agreement such as the one at issue in this case falls within the concurrent jurisdiction between Parliament and the provincial legislatures, that is, matters involving labour market activities, and that section 25 of the OLA does not apply. The more recent jurisprudence of the Supreme Court in no way undermines the findings of Lemieux J. in Lavigne FC. The Court is bound by this precedent affirmed by the Court of Appeal, and there is no reason to dissociate itself from it.
[93]      D’autre part, et à tout événement, la Colombie-Britannique, en créant et offrant ses propres prestations et mesures aux termes de l’Entente, agit dans le cadre de sa compétence législative. Comme la preuve soumise par les défendeurs le démontre, le caractère véritable de l’Entente est de créer des possibilités d’emploi, d’accroître la productivité de la ColombieBritannique et de développer le marché du travail de la province au moyen de programmes très variés. L’Entente se rattache ainsi aux compétences provinciales en matière de propriété et de droits civils dans la province, de matières d’une nature purement locale ou privée et d’éducation, prévues aux paragraphes 92(13) et 92(16) et à l’article 93 de la LC 1867. La ColombieBritannique n’agit donc pas « pour [le] compte » ou sous le contrôle d’une institution fédérale. Ni EDSC ni la Commission ne lui ont délégué la responsabilité de créer et d’offrir les prestations d’emploi et mesures de soutien financées par l’Entente, puisqu’elles relèvent de sa propre compétence législative. Ainsi, il y a lieu d’écarter la doctrine de l’exclusivité des compétences mise de l’avant par la FFCB et le Commissaire et de faire plutôt appel à la théorie du double aspect, enracinée dans le principe du fédéralisme coopératif, laquelle prévoit qu’une matière peut faire l’objet d’une compétence constitutionnelle à la fois provinciale et fédérale. [93]      In any event, by creating and providing its own benefits and measures under the Agreement, British Columbia is acting within its legislative jurisdiction. As the evidence submitted by the defendants demonstrates, the pith and substance of the Agreement is to create employment opportunities, increase productivity in British Columbia and develop the province’s labour market through a wide variety of programs. The Agreement therefore falls under provincial jurisdiction over property and civil rights in the province, matters of a purely local or private nature, and education provided for in subsections 92(13) and 92(16) and section 93 of the CA 1867. As a result, British Columbia is not acting “on behalf of” or under the control of a federal institution. ESDC and the Commission have not delegated to British Columbia the responsibility to create and provide employment benefits and support measures funded by the Agreement, because they fall under its own legislative authority. Thus, there are grounds to disregard the doctrine of interjurisdictional immunity introduced by the FFCB and the Commissioner and instead rely on the double aspect theory, rooted in the principle of cooperative federalism, according to which a matter may be subject to both provincial and federal constitutional jurisdiction.
[94]      Enfin, le contrôle d’EDSC et de la Commission sur les prestations et mesures de la Colombie-Britannique, si contrôle il y a, est essentiellement financier. Peu importe le test de contrôle utilisé, je ne suis pas convaincu, en regard de la preuve au dossier, que les défendeurs exercent un degré de contrôle tel qu’au sens de l’arrêt DesRochers CAF et de l’article 25 de la LLO, la Colombie-Britannique se trouverait à agir « pour [le] compte » d’une institution fédérale dans le cadre de l’Entente. [94]      Finally, the control exercised by ESDC and the Commission over British Columbia benefits and measures, if they do have any control, is essentially financial. Regardless of the control test used, I am not persuaded, based on the evidence in the record, that the defendants exercise a degree of control within the meaning of DesRochers FCA and section 25 of the OLA, such that British Columbia would be acting “on behalf of” a federal institution under the Agreement.
[183]    Je passe maintenant à la deuxième question de fond soulevée par la FFCB, soit l’argument voulant qu’il y ait eu entorse à la partie VII de la LLO, et plus particulièrement à son article 41. Pour décider si EDSC et la Commission ont fait défaut de se conformer à l’article 41, il faut encore une fois que cette disposition (et plus globalement la partie VII) s’applique dans le contexte de l’Entente et des prestations et mesures offertes par la Colombie-Britannique. Il n’est pas contesté que ce soit le cas. Le paragraphe 41(1) de la LLO dispose que « [l]e gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne ». Pour sa part, le paragraphe 41(2) prescrit qu’il « incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre cet engagement » (en anglais, « […] that positive measures are taken […] »). Il ne fait nul doute qu’EDSC et la Commission soient des institutions fédérales assujetties à cette obligation, et qu’elles le demeurent même dans le contexte d’une entente fédérale-provinciale de développement du marché du travail comme celle négociée avec la Colombie-Britannique. Et ce, même si les services d’aide à l’emploi offerts par la province aux termes de l’Entente le sont dans l’exercice de sa compétence législative. [183]    I turn now to the second substantive issue raised by the FFCB, the argument that there was a breach of Part VII of the OLA, and specifically section 41 of the Act. In order to decide whether ESDC and the Commission failed to comply with section 41, this provision (and more generally Part VII) must again apply in the context of the Agreement and the benefits and measures provided by British Columbia. This is not disputed. Subsection 41(1) of the OLA states that “[t]he Government of Canada is committed to (a) enhancing the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada and supporting and assisting their development; and (b) fostering the full recognition and use of both English and French in Canadian society.” Subsection 41(2) stipulates that “[e]very federal institution has the duty to ensure that positive measures are taken for the implementation of the commitments under subsection (1).” There is no doubt that ESDC and the Commission are federal institutions subject to this duty and that they are bound even under a federal-provincial labour market development agreement like the one negotiated with British Columbia. This applies even if employment assistance services provided by the province under the Agreement are within the scope of its legislative authority.
[184]    Toutefois, l’analyse ne s’arrête pas là. La question en litige est de déterminer si, à la lumière des faits et du droit applicable, EDSC et la Commission se sont effectivement conformés à leur obligation de prendre « des mesures positives » pour mettre en œuvre l’engagement prévu à l’article 41. [184]    However, the analysis does not stop there. The issue is whether, based on the facts and applicable law, ESDC and the Commission have actually fulfilled their duty to take “positive measures” to honour the commitment described in section 41.
[185]    Pour les raisons qui suivent, je suis satisfait qu’en regard de l’interprétation qu’il convient de donner au paragraphe 41(2) de la LLO et de la preuve au dossier, les institutions fédérales en cause avaient pris « des mesures positives » au sens de la partie VII de la LLO au moment du dépôt de la plainte de la FFCB auprès du Commissaire. Ce n’est donc pas une situation où EDSC et la Commission ont manqué à leurs obligations aux termes de la partie VII. La FFCB et le Commissaire maintiennent que les défendeurs auraient dû prendre davantage de mesures, que celles-ci auraient dû être plus ciblées sur les services d’aide à emploi ou encore qu’ils auraient dû en prendre de plus spécifiques eu égard à la clause linguistique contenue dans l’Entente, pour ainsi mieux appuyer l’épanouissement de la minorité francophone en Colombie-Britannique. Toutefois, ce faisant (et je le dis avec égards), ils se méprennent sur le contenu et la portée de l’obligation de « prendre des mesures positives » contenue au paragraphe 41(2) de la LLO. La question n’est pas de savoir si d’autres mesures positives auraient pu être prises par les défendeurs, ou si ces autres mesures seraient possibles ou souhaitables. La question est de déterminer si les défendeurs en ont prises et si elles contribuent aux objectifs de l’article 41. [185]    For the reasons that follow, I am satisfied that, in view of the proper interpretation of subsection 41(2) of the OLA and the evidence in the record, the federal institutions involved had taken “positive measures” within the meaning of Part VII of the OLA when the FFCB filed its complaint with the Commissioner. This is therefore not a situation where ESDC and the Commission have failed to fulfil their duties under Part VII. The FFCB and the Commissioner maintain that the defendants should have taken more measures, should have been more focused on employment assistance services or should have taken more specific measures in light of the language clause of the Agreement, to better support the vitality of the French-speaking minority in British Columbia. However, in doing so (and I say so with respect), they misunderstand the content and scope of the duty to ensure that “positive measures are taken” in subsection 41(2) of the OLA. The issue is not whether other positive measures could have been taken by the defendants, or whether it would be possible or desirable to take these other measures. The issue is whether the defendants have taken measures and whether they help achieve the objectives of section 41.
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Frémy c Canada (Procureur général), 2018 CF 434

Canada
Cour fédérale
Visiter le site web canlii.ca/t/hrq0k
Frémy c Canada (Procureur général), 2018 CF 434 (CanLII).
[5]        Au cours du mois d’août 2013, M. Frémy a déposé une plainte auprès du Commissariat aux langues officielles [le Commissariat] au sujet de son traitement par la GRC. La documentation soumise par M. Frémy dans le cadre du présent dossier ne contient pas la totalité de la correspondance échangée avec le Commissariat. Elle ne contient que certaines pages du rapport préliminaire et du rapport final du Commissaire, qui conclut à la violation des obligations que la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl), impose à la GRC. Elle contient également certains courriels échangés avec l’enquêteur du Commissariat.
[5]        In August 2013, Mr. Frémy filed a complaint with the Office of the Commissioner of Official Languages [the Office of the Commissioner] regarding his treatment by the RCMP. Documentation submitted by Mr. Frémy in the context of this case does not contain all the correspondence exchanged with the Office. It contains only certain pages from the preliminary report and final report by the Office of the Commissioner, which found that the RCMP had breached its obligations under the Official Languages Act, RSC 1985, c. 31 (4 th Supp.). It also contains several emails exchanged with the Office of the Commissioner’s investigator.

[6]        Le 30 août 2013, M. Frémy a été avisé qu’il était dorénavant assigné à des tâches administratives. On lui a retiré son uniforme et son arme de service. On a également mis fin à sa formation linguistique. À partir de ce moment, il a dû se présenter à son lieu de travail sans qu’aucune tâche significative ne lui soit assignée. Le 2 septembre, son superviseur, le sergent Raffle, lui aurait affirmé qu’il risquait d’être congédié parce qu’il ne maîtrisait pas suffisamment l’anglais. [6]        On August 30, 2013, Mr. Frémy was notified that he had been assigned to administrative tasks, and his uniform and service weapon were removed. His language training was also terminated. From that moment, he was required to report to his place of work without any significant work being assigned. On September 2, his supervisor, Sergeant Raffle, told him that he was at risk of being dismissed because he lacked proficiency in English.
[39]      En l’espèce, il n’était pas possible de faire abstraction des motifs du congédiement envisagé et de la « question linguistique ». Autrement dit, si la GRC entendait congédier M. Frémy parce que son niveau d’anglais était insuffisant, parce que les budgets pour l’apprentissage de la langue seconde étaient épuisés ou pour toute autre raison de ce genre, il est fort possible que la contrainte exercée à son égard ait été illégitime. Il était également hasardeux d’écarter toute preuve liée à la plainte de M. Frémy au Commissariat aux langues officielles. La séquence des événements pourrait suggérer que M. Frémy a fait l’objet de représailles pour avoir déposé cette plainte. De la même manière, les extraits des rapports du Commissaire aux langues officielles qui ont été produits au dossier laissent entendre que les exigences linguistiques que la GRC a imposées à M. Frémy contrevenaient à la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl). Cependant, l’approche adoptée par les arbitres de premier et de second niveau fait que ces questions essentielles demeurent sans réponse. [39]      In this case, it was impossible to ignore the reasons for the intended dismissal and the “language issue.” In other words, if the RCMP intended to dismiss Mr. Frémy due to his lack of proficiency in English, because the budget for second-language training was exhausted or any other similar reasons, it is highly likely that the coercion against him was illegitimate. It was also dangerous to discard all evidence related to Mr. Frémy’s complaint to the Office of the Commissioner of Official Languages. The sequence of events might suggest that Mr. Frémy was the victim of retaliation because he filed this complaint. Likewise, the excerpts from the Office of the Commissioner of Official Languages reports that were submitted in the record suggest that the language requirements that the RCMP imposed on Mr. Frémy violated the Official Languages Act, RSC 1985, c 31 (4th Supp). However, due to the approach taken by the Level I and Level II Adjudicators, these key issues remain unaddressed.
Visiter le site web canlii.ca/t/hrq0k

Leduc c Air Canada, 2018 CF 1117

Canada
Cour fédérale
Visiter le site web canlii.ca/t/hw0jp
[37]      Le CLO a été établi par la LLO. C’est une loi ayant plusieurs facettes conçue pour assurer l’égalité des langues française et anglaise au Canada, entre autres lors de l’offre de services au public et dans les travaux des institutions fédérales. [37]      OCOL was established under the OLA. This is a multi-faceted piece of legislation designed to ensure the equal status of French and English in Canada, including in the provision of services to the public and the work of federal institutions.
[38]      Pour les présentes, il suffit de dire qu’à la suite d’une enquête sur une plainte par le CLO, le plaignant peut intenter devant notre Cour un recours judiciaire en vertu de l’article 77 de la LLO. [38]      For the purposes herein, suffice it to say that further to an investigation into a complaint by OCOL, the complainant may seek a legal remedy before this Court, under section 77 of the OLA.
[40]      Dans ces circonstances, le CLO n’est pas un tribunal administratif qui rend une décision judiciaire. Par conséquent, la demande à l’étude présentée en vertu de la LLO n’est pas une demande de contrôle judiciaire d’une décision du CLO présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Il s’agit plutôt d’une demande sui generis en matière de langues officielles. Le recours prévu à l’article 77 de la LLO est semblable à une audition de novo : DesRochers c Canada (Industrie), [2009] 1 RCS 194 au paragraphe 35. Notre Cour n’est pas liée par l’opinion du CLO; elle peut accorder des réparations même si le CLO a conclu que la plainte n’est pas fondée. Le contraire demeure vrai également : Air Canada c Thibodeau, 2012 CAF 246 au paragraphe 2; Forum des maires de la Péninsule acadienne c Canada (Agence d'inspection des aliments), 2004 CAF 263 aux paragraphes 20-21; DesRochers c Canada (Industrie) au paragraphe 36. [40]      In these circumstances, OCOL is not an administrative tribunal which renders a judicial decision. Consequently, the application under review, filed under the OLA, is not an application for judicial review of a decision rendered by OCOL under section 18.1 of the Federal Courts Act, RSC 1985, c F-7. Instead, it is a sui generis application concerning official languages. The remedy provided under section 77 of the OLA is similar to a de novo hearing: DesRochers v Canada (Industry), [2009] 1 SCR 194 at paragraph 35. This Court is not bound by the opinion of OCOL; it may grant remedies even if OCOL concluded that the complaint is unfounded; the converse is also true: Air Canada v Thibodeau, 2012 FCA 246 at paragraph 2; Forum des maires de la Péninsule acadienne v Canada (Food Inspection Agency), 2004 FCA 263 at paragraphs 20–21; DesRochers v Canada (Industry) at paragraph 36.
[42]     Les obligations prévues à la LLO, y compris celle d’offrir des services dans les deux langues officielles aux voyageurs à l’article 23, s’appliquent à Air Canada en vertu de l’article 10 de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, LRC 1985, c 35 (4e suppl). [42]     The obligations provided under the OLA, including the obligation to offer services to members of the travelling public in both official languages in accordance with section 23, applies to Air Canada under section 10 of the Air Canada Public Participation Act, RSC 1985, c 35 (4th Supp).
[44]      Si les droits linguistiques de M. Leduc ont été violés à bord de l’avion, il ne peut réclamer des dommages-intérêts. Ceci a été clairement établi dans Thibodeau c Air Canada, [2014] 3 RCS 340 aux paragraphes 6, 36-39. Il suffit de remarquer que la réclamation de M. Leduc en dommages-intérêts pour la violation de ses droits linguistiques à bord de l’avion est irrecevable du fait des articles 17 à 19 et 29 de la Convention de Montréal, qui sont applicables à chaque vol international. [44]      If Mr. Leduc’s language rights were violated on board the aircraft, he cannot claim damages. This was clearly established in Thibodeau v Air Canada, [2014] 3 SCR 340 at paragraphs 6, 36–39. It will suffice to note that Mr. Leduc’s claim for damages for the violation of his language rights on board the aircraft is inadmissible, based on articles 17 to 19 and 29 of the Montreal Convention, which apply to each and every international flight.
[45]      Cependant, l’article 29 de la Convention de Montréal exclut uniquement les actions en dommages-intérêts qui ne sont pas prévues aux articles 17 à 19. À la lecture de la Convention de Montréal et de la décision de la Cour suprême, une action pour une réparation non pécuniaire, tels une lettre d’excuses ou un jugement déclaratoire, n’est pas irrecevable. Selon la Cour suprême, une lettre d’excuses constituait une réparation convenable et juste pour la violation des droits linguistiques de M. Thibodeau à bord du vol d’Air Canada : Thibodeau c Air Canada, [2014] 3 RCS 340 au paragraphe 132; Air Canada c Thibodeau, 2012 CAF 246 au paragraphe 78. [45]      However, article 29 of the Montreal Convention only excludes actions for damages which are not provided in articles 17 to 19. Further to a reading of the Montreal Convention and the decision of the Supreme Court, a claim for non-monetary damages, such as a letter of apology or a declaratory judgment, is not inadmissible. According to the Supreme Court, a letter of apology constituted a just and appropriate remedy for the violation of Mr. Thibodeau’s language rights on board the Air Canada flight: Thibodeau v Air Canada, [2014] 3 SCR 340 at paragraph 132; Air Canada v Thibodeau, 2012 FCA 246 at paragraph 78.
[55]      Néanmoins, je crois qu’Air Canada a violé les droits linguistiques de M. Leduc pendant et après son débarquement. Elle avait l’obligation de fournir des services bilingues en s’assurant que M. Leduc pouvait communiquer en français avec un employé d’Air Canada après son expulsion. Je comprends qu’Air Canada avait fermé la porte d’embarquement et qu’elle ne s’attendait pas à servir des clients dans le corridor d’embarquement ou à l’aéroport. M. Leduc ne s’attendait pas non plus à être expulsé de l’avion. [55]      Nevertheless, I believe that Air Canada violated Mr. Leduc’s language rights during and after disembarkation. It had an obligation to provide bilingual services by ensuring that Mr. Leduc could communicate in French with an employee of Air Canada after his removal. I understand that Air Canada had closed the boarding gate and did not expect that it would have to serve clients in the corridor leading to the boarding area or at the airport. For his part, Mr. Leduc did not expect to be removed from the aircraft.
[56]      Air Canada n’avait pas l’obligation précise de s’assurer que les deux employées au comptoir pouvaient elles-mêmes communiquer en français. Mais Air Canada devait s’assurer qu’il existait un processus permettant à M. Leduc de communiquer avec un représentant d’Air Canada après son expulsion pour répondre à ses questions. L’absence d’un tel processus sur ce trajet où l’emploi du français fait l’objet d’une demande importante constitue une violation des droits linguistiques de M. Leduc. [56]      Air Canada n’avait pas l’obligation précise de s’assurer que les deux employées au comptoir pouvaient elles-mêmes communiquer en français. Mais Air Canada devait s’assurer qu’il existait un processus permettant à M. Leduc de communiquer avec un représentant d’Air Canada après son expulsion pour répondre à ses questions. L’absence d’un tel processus sur ce trajet où l’emploi du français fait l’objet d’une demande importante constitue une violation des droits linguistiques de M. Leduc.
[71]      Selon les articles 22 et 27 de la LLO, les obligations de bilinguisme d’une institution fédérale lors de la communication avec le public s’appliquent « tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache ». Air Canada avait l’obligation de s’assurer que M. Leduc, en tant que membre du public, pouvait communiquer avec elle dans la langue officielle de son choix. En envoyant un tarif uniquement en anglais à M. Leduc, elle a en principe violé ses droits linguistiques. Elle avait l’obligation de lui fournir une version française. [71]      According to sections 22 and 27 of the OLA, a federal institution’s bilingual obligations in the context of communications with the public apply “in respect of oral and written communications and in respect of any documents or activities that relate to those communications or services.” Air Canada had an obligation to ensure that Mr. Leduc, as a member of the public, could communicate with the company in the official language of his choice. By forwarding an English-only tariff to Mr. Leduc, the company did in fact violate his language rights, in principle. It had an obligation to provide him with a French version.
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Lessard-Gauvin c Canada (Procureur général), 2018 CF 808

Canada
Cour fédérale
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[3]        Pour l’essentiel, le demandeur recherche une déclaration à l’effet que l’article 3 de la LCDP est inconstitutionnel en raison de sa violation au droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c-11 [Charte]. Du même coup, la Cour devrait incorporer à l’article 3 de la LCDP les trois nouveaux motifs de distinction via la technique judiciaire du reading-in – à moins que la Cour ne préfère prescrire un autre remède constitutionnel, comme une déclaration d’inopérabilité. Par conséquent, les décisions contestées devraient être annulées et les plaintes examinées au mérite par la Commission. [3]        Essentially, the applicant is seeking a declaration that section 3 of the CHRA is unconstitutional because it violates the equality rights guaranteed by section 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11 [Charter]. He is also asking the Court to incorporate the three new grounds of discrimination into section 3 of the CHRA through the “reading-in” technique—unless the Court prefers to order another constitutional remedy, such as a declaration of inoperability. Consequently, the impugned decisions should be set aside, and the Commission should examine the complaints on their merits.
[24]      Cependant, je suis prêt à convenir que la jurisprudence est beaucoup plus nuancée pour ce qui est de la langue. S’agit-il de la langue maternelle, d’une deuxième langue, de l’une ou l’autre des deux langues officielles, ou encore d’une langue autochtone, ou d’une langue étrangère? Bref, la question de l’inclusion ou de la non-inclusion de la langue comme motif de distinction est une question très complexe, qui ne peut se résoudre de manière définitive en l’absence de faits particuliers et d’un contexte factuel précis. N’oublions pas que dans le cas sous étude, les tâches de l’emploi de commis de prestation à Emploi et Développement social Canada étaient en anglais. En l’espèce, s’agissant du grief du demandeur à l’effet qu’il aurait été évalué plus sévèrement que les autres candidats, vu que sa langue maternelle est le français, lors du processus de sélection, je suis satisfait que le demandeur disposait d’un recours adéquat en vertu de la LLO pour faire valoir ses droits. D’ailleurs, la question constitutionnelle m’apparaît théorique dans le présent dossier, compte tenu du pouvoir de la Commission de ne pas tenir d’enquête sur une plainte de discrimination lorsqu’il existe un autre recours déjà disponible. [24]      However, I am willing to concede that the case law is much more nuanced when it comes to language. Does it concern a mother tongue, a second language, either official language, an Indigenous or foreign language? In short, the question as to whether or not to include language as a ground of discrimination is a very complex issue that cannot be definitively resolved in the absence of particular facts and a specific factual context. Keep in mind that in the case at bar, the duties of the benefits clerk position at Employment and Social Development Canada were to be performed in English. In this case, considering the applicant’s complaint that he was apparently evaluated more strictly than the other candidates during the selection process because his mother tongue is French, I am satisfied that the applicant had adequate recourse under the OLA to exercise his rights. Furthermore, I find the constitutional question in this case to be moot, given the Commission’s authority to decline to examine a discrimination complaint when other recourse is already available.
[25]      Cela dit, la Cour suprême ne s’est jamais formellement prononcée sur la question de savoir si la langue pourrait constituer un motif analogue au sens du paragraphe 15(1) de la Charte. Les affaires ont été plutôt tranchées sur d’autres points litigieux; notamment, sous l’alinéa 2b) de la Charte protégeant la liberté d’expression ou sous le régime québécois de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12 (voir Ford c Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 712, 54 DLR (4e ) 577; Devine c Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 790, 55 DLR (4e ) 641; Forget c Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 90, 52 DLR (4e ) 432). Certes, le défendeur peut s’appuyer sur certains précédents suggérant que l’existence d’un régime spécifique des droits linguistiques exclut nécessairement, par implication, la langue de la protection de l’article 15 de la Charte (voir Mahe à la p 369; Loi sur les écoles à la p 857; Mackenzie au para 33; Westmount au para 149; Lalonde). Mais, cette position n’est toutefois pas unanime et la question est loin d’être réglée aujourd’hui. [25]     That being said, the Supreme Court has never officially ruled on whether language could be considered an analogous ground within the meaning of subsection 15(1) of the Charter. The cases were decided on other issues, namely, under paragraph 2(b) of the Charter protecting freedom of expression or under the Quebec Charter of human rights and freedoms, CQLR c. C12 (see Ford v. Quebec (Attorney General), [1988] 2 SCR 712, 54 DLR (4th) 577; Devine v. Quebec (Attorney General), [1988] 2 SCR 790, 55 DLR (4th) 641; Forget v. Quebec (Attorney General), [1988] 2 SCR 90, 52 DLR (4th) 432). Of course, the respondent can rely on certain precedents suggesting that the existence of a specific language rights regime necessarily excludes, by implication, language from the protection provided by section 15 of the Charter (see Mahe, at page 369; Schools Act, at page 857; Mackenzie, at paragraph 33; Westmount, at paragraph 149; Lalonde). However, that position is not unanimous, and the question is far from being resolved today.
[26]     Par exemple, dans Reference re French Language Rights of Accused in Saskatchewan Criminal Proceedings, 58 Sask R 161, 44 DLR (4e ) 16 au paragraphe 74, la Cour d’appel de Saskatchewan a indiqué que l’existence d’un régime de droits linguistiques et l’omission d’inclure la langue comme motif énuméré au paragraphe 15(1) n’ont pas pour effet nécessaire d’exclure toute distinction fondée sur la langue de la protection. Cette position semble avoir été suivie par la Cour suprême en 2005 dans Gosselin (Tuteur de) c Québec (Procureur général), 2005 CSC 15 au para 12. Elle y cite également une décision de la Cour supérieure du Québec, Québec (Procureure générale) c Entreprises WFH Ltée, [2000] RJQ 1222, 2000 CanLII 17890 au para 223 (QC CS), conf par [2001] RJQ 2557, 2001 CanLII 17598 (QC CA), autorisation de pourvoi à la CSC refusée, où le juge Bellavance a tenu pour acquis que la langue maternelle constitue un motif analogue. Il est vrai toutefois que la Cour suprême a refusé de trancher la question, mais une porte a peut-être été ouverte. C’est du moins l’avis de certains commentateurs (voir par ex Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2014 à la p 1228; Alexandre Morin, Le droit à l’égalité au Canada, Montréal, LexisNexis Canada Inc, 2008 aux pp 134-135 [Morin]). Morin va même jusqu’à affirmer que « tout porte à croire que, si la question lui était posée directement, la Cour [suprême] identifierait la langue comme un motif de discrimination analogue » (Morin à la p 134). L’ancien juge à la Cour suprême Michel Bastarache et le professeur Michel Doucet considèrent également qu’une reconnaissance judiciaire « dans des cas bien précis » est envisageable (voir Michel Bastarache et Michel Doucet, Les droits linguistiques au Canada, 3 e éd, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013 aux pp 103 et 911). [26]      For example, in Reference re French Language Rights of Accused in Saskatchewan Criminal Proceedings, 58 Sask R 161, 44 DLR (4th) 16, at paragraph 74, the Saskatchewan Court of Appeal stated that the existence of a language rights regime and the omission to include language as an enumerated ground in subsection 15(1) do not necessarily have the effect of excluding any distinction based on language from protection. The Supreme Court seems to have followed that position in 2005 in Gosselin (Tutor of) v. Quebec (Attorney General), 2005 SCC 15, at paragraph 12. It also cited a decision of the Superior Court of Quebec, Québec (Procureure générale) v Entreprises WFH Ltée, [2000] RJQ 1222, 2000 CanLII 17890, at paragraph 223 (QC CS), affd by [2001] RJQ 2557, 2001 CanLII 17598 (QC CA), leave to appeal to SCC refused, where Justice Bellavance presumed that mother tongue was an analogous ground. However, it is true that the Supreme Court refused to address the issue, but perhaps a door was opened. This is, at least, the view of certain commentators (see, for example, Henri Brun, Guy Tremblay and Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6th ed., Cowansville (QC), Éditions Yvon Blais, 2014, at page 1228; Alexandre Morin, Le droit à l’égalité au Canada, Montréal, LexisNexis Canada Inc., 2008, at pages 134-135 [Morin]). Morin even goes so far as to state that [TRANSLATION] “there is every indication that, if the question was posed to it directly, the [Supreme] Court would identify language as an analogous ground of discrimination” (Morin, at page 134). Former Supreme Court Justice Michel Bastarache and Professor Michel Doucet also consider legal recognition a possibility [TRANSLATION] “in certain very specific cases” (see Michel Bastarache and Michel Doucet, Les droits linguistiques au Canada, 3rd ed., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, at pages 103 and 911)
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Thibodeau c Aéroport international d’Halifax, 2018 CF 223

Canada
Cour fédérale
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[18]      Il s’agit donc de permettre aux plaignants de présenter au tribunal le contexte complet de la situation linguistique au sein de l’institution fédérale de laquelle ils se plaignent, ainsi que d’établir l’existence d’un problème systémique qui persiste depuis déjà un certain temps (voir Canada (Commissaire aux langues officielles) c Air Canada, 77 ACWS (3e ) 1166 aux paras 17-22, [1997] ACF n o 1834 (QL) (CF 1 re inst) [Air Canada 1997 CF avec renvois aux ACWS]; Lavigne c Société canadienne des postes, 2009 CF 756 au para 32; Thibodeau 2005 CF au para 53). Autrement, le Parlement n’aurait pas édicté l’article 79 de la LLO qui se lit comme suit : Sont recevables en preuve dans les recours les renseignements portant sur des plaintes de même nature concernant une même institution fédérale. [18]      Therefore, this allows the complainants to present the tribunal with the complete context of the linguistic situation in the federal institution against which they are complaining, and to establish the existence of a systemic problem that has already persisted for some time (see Canada (Commissioner of Official Languages) v Air Canada, 77 ACWS (3rd) 1166 at paras 17– 22, [1997] FCJ No. 1834 (QL)(FCTD) [Air Canada 1997 FC with referrals to the ACWS]; Lavigne v Canada Post Corporation, 2009 FC 756 at para 32; Thibodeau 2005 FC at para 53). Otherwise, Parliament would not have enacted section 79 of the OLA, which reads as follows: In proceedings under this Part relating to a complaint against a federal institution, the Court may admit as evidence information relating to any similar complaint under this Act in respect of the same federal institution.
[19]      D’ailleurs, l’article 79 de la LLO est d’une disposition unique en son genre, témoignant de l’intention du législateur de faire exception aux règles traditionnelles de preuve afin de permettre au tribunal d’offrir la réparation la plus complète et appropriée (voir Thibodeau 2005 CF aux para 82-83). Effectivement, dans le contexte d’une demande en vertu de la LLO, le plaignant peut faire état d’une situation générale, systémique, dépassant les faits dont il a personnellement connaissance. On parle ici des services qui doivent être offerts dans les deux langues officielles au public voyageur dans son ensemble. Il s’agit de mettre en lumière l’importance et la qualité des services de langue française effectivement offerts par l’institution fédérale : un contexte s’étendant sur plusieurs années, au cours desquelles, selon les allégations du demandeur, la défenderesse n’a pas respecté ses obligations en vertu de la partie IV de la Loi. [19]      In addition, section 79 of the OLA is a unique provision, showing Parliament’s intention to make an exception in the traditional rules of evidence in order to allow the tribunal to offer the most complete and appropriate remedy (see Thibodeau 2005 FC at paras 82–83). In fact, in the context of an application under the OLA, the complainant can report on a general or even systemic situation, surpassing the facts that he or she personally knows. In this case, it is services that must be offered in both official languages to the travelling public as a whole. This highlights the importance and quality of services in French that are in fact offered by the federal institution: a context that extends over several years, during which, according to the applicant, the respondent did not comply with its obligations under Part IV of the Act.
[21]      À mon sens, il y a donc lieu de permettre l’admission en preuve des pièces 8 et 10. Cette preuve peut s’avérer utile pour démontrer que, déjà en 2010 et en 2012, les médias et les représentants de la défenderesse s’intéressaient à la question linguistique, et par là étayer l’allégation générale du demandeur à l’effet qu’il y a eu des dénonciations publiques de manquements répétés aux obligations de la partie IV de la LLO. Il reviendra au juge saisi du mérite de la demande d’évaluer la force probante des articles en question compte tenu de l’ensemble de la preuve au dossier (voir Air Canada 1997 CF au para 19). [21]      In my view, there is ground to admit exhibits 8 and 10 as evidence. That evidence may prove useful for demonstrating that, already in 2010 and 2012, the media and the respondent’s representatives were concerned about the linguistic issue, and with it, support the applicant’s general allegation in which there were public denunciations of the repeated breaches of Part IV obligations in the OLA. It is up to the judge presiding at the hearing on the merits of the motion to assess the probative force of the articles in question in light of all of the evidence on record (see Air Canada 1997 FC at para 19).
[42]      Dans Thibodeau 2007 CAF, le juge Létourneau s’exprimait ainsi : Toutefois, la jurisprudence, compte tenu de la triple finalité recherchée par l’adjudication de dépens, i.e. l’indemnisation, l’incitation à régler et la dissuasion de comportements abusifs, a reconnu l’opportunité d’octroyer une certaine forme de dédommagement à la partie qui se représente seule, particulièrement lorsque sa présence à une audience est nécessaire et qu’elle encourt, de ce fait, des pertes de revenus : voir Sherman c. Le ministre du Revenu national, [2003] 4 CAF 865. Mais 2018 CF 223 (CanLII) Page : 19 l’indemnisation accordée peut, au mieux, être égale à ce que la partie aurait eu selon le tarif si elle avait été représentée par un avocat : voir Sherman, supra, 2004 CAF 29 (CanLII), au paragraphe 11 […] [42]      In Thibodeau 2007 FCA, Létourneau J. stated the following: However, given the three-fold objective of costs, i.e. providing compensation, promoting settlement and deterring abusive behaviour, case law has acknowledged that it is appropriate to award some form of compensation to self-represented parties, particularly when that party is required to be present at a hearing and foregoes income because of that: see Sherman v. Minister of National Revenue, [2003] 4 FCA 865. However, the compensation awarded may at best be equal to what the party could have obtained under the Tariff if it had been represented by a lawyer: see Sherman, supra, 2004 FCA 29 (CanLII), at paragraph 11 [...]
[43]      Une telle approche s’insère à mon avis dans l’esprit de la LLO dont le paragraphe 81(2) permet d’ailleurs d’octroyer des dépens en faveur de la partie déboutée, en raison du caractère d’intérêt public des recours sous ce régime législatif. Bien que ce paragraphe ne prenne pas application en l’espèce, il atteste certainement d’une volonté législative de compenser les parties qui dépensent temps et argent pour mener à bien une cause soulevant des enjeux d’importance pour la société canadienne (voir par ex Norton c Via Rail Canada, 2009 CF 704 au para 130). [43]      In my view, such an approach fits within the spirit of the OLA, for which subsection 81(2) also allows the awarding of costs in favour of the unsuccessful party, due to the public interest of the remedy under that legislative scheme. Although that subsection does not apply in this case, it certainly shows a legislative intent to compensate the parties that spend time and money to settle a case that raises significant issues for Canadian society (for example, see Norton v Via Rail Canada, 2009 FC 704 at para 130).
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Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique v British Columbia (Education), 2018 BCCA 305

Colombie-Britannique
Cour d'appel
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[2] Section 23 of the Charter of Rights and Freedoms, grants citizens of Canada the right, in certain circumstances, to have their children educated in French or English out of public funds—even where that language community is the linguistic minority—so long as the number of children warrants such education. It essentially creates a sliding scale of entitlement to minority-language educational services based on the number of students: Mahe v. Alberta, [1990] 1 S.C.R. 342 at 366. It is a right that speaks to the unique nature of Canada as a bilingual society created through the coming together of French and English linguistic and cultural communities, and “sets Canada apart among nations”: Association des parents de l’école Rose-des-vents v. British Columbia, 2015 SCC 21 at para. 25 [Rose-desvents]. It is also a positive right, somewhat distinct within the structure of the Charter, which places a duty on government to not just refrain from interfering in minority language education, but to take positive steps to facilitate and provide such education. The Supreme Court of Canada has held that s. 23 essentially “mandates that governments do whatever is practical in the situation to preserve and promote minority language education”: Mahe at 367.


[3] In most cases where this right has been invoked, the number of minoritylanguage children has clearly warranted the highest level education and facilities. However, the case at bar raises, seemingly for the first time, the issue of what level of education must be provided when the number of students falls in the middle of the sliding scale—where at least some services, if not the highest level, are warranted.
[14] The plaintiffs’ fundamental complaint on appeal is that the judge erred in not finding rightsholders were entitled to the level of facilities that would justify the projects requested in their statement of claim. Concluding that the plaintiffs are entitled to such projects would clearly place significant costs on the Province, and was a conclusion the judge found to be impractical. The plaintiffs took the position before this Court that they did not on appeal seek orders directing that those requested projects be built. Instead, they sought only declarations as to entitlement in each community allowing any breaches of that entitlement to be remedied in a number of ways. Yet, crucially, there is nothing in the record before this Court to suggest that there are viable, less expensive alternatives to provide the level of facilities to which the plaintiffs claim they are entitled than the projects requested in the pleadings. The scale and costs of those requested facilities are therefore integral to the analysis of whether the plaintiffs are entitled by s. 23 to the level of facilities they so claim.
[15] The central question that must be answered then is whether the Charter requires the Province to immediately allocate upwards of $300 million to provide the educational facilities that have been requested by the plaintiffs, an amount equal to the annual funding for all educational capital projects province-wide.
[16] In our view, the answer to that question is “no”. Such a result would be contrary to the consistent theme in the jurisprudence of the need for practicality when interpreting the duties imposed on the government by s. 23. We conclude that the judge did not commit any errors in her analysis of whether s. 23 was infringed or whether any infringements were justified under s. 1. Nor did the judge err in not awarding Charter damages to the plaintiffs for certain lease costs.
[17] However, we conclude that the judge did err with respect to the award of Charter damages against the Province for failing to adequately fund transportation costs. With respect, the judge incorrectly failed to apply the traditional immunity against damages for actions which involve the mere enactment of a law or policy that is only later declared unconstitutional.
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Henrie c Nouveau-Brunswick (Ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance), 2018 NBCA 69

Nouveau-Brunswick
Cour d'appel
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[1]        Le droit à l’éducation en français dans des écoles distinctes a été difficilement acquis au Nouveau-Brunswick, et la qualité de cette éducation est une préoccupation constante pour les parents qui souhaitent voir leurs enfants et leur communauté en profiter pleinement. Il en est de même pour les enseignants et enseignantes, et les autres responsables de la qualité de cette éducation, y compris les gestionnaires des écoles où elle est dispensée. Toute démarche pouvant mener à la fermeture d’une de ces écoles est particulièrement anxiogène pour les parents, et il ne faut pas s’étonner qu’elle provoque, à l’occasion, une levée de boucliers de leur part. C’est ce qui s’est produit en l’espèce. [1]       The right to education in French in separate schools was hard-won in New Brunswick, and the quality of this education is a constant concern for parents who want to see their children and their community fully benefit from it. The same goes for teachers and other individuals responsible for the quality of this education, including the administrators of the schools in which it is provided. Steps susceptible of leading to the closure of one of these schools generate considerable anxiety among parents, and it is no wonder that, on occasion, their response is resolute opposition. That is what happened in this case.
[47]      L’art. 23 confirme le droit des parents qui y sont visés de faire instruire leurs enfants dans la langue française lorsque « le nombre de ces enfants le justifie ». Deux facteurs, l’un pédagogique, l’autre financier, sont déterminants dans la décision portant sur la justification par le nombre : (1) les services appropriés, sur le plan pédagogique, au regard du nombre d’élèves en cause; et (2) le coût de ces services (voir Arsenault-Cameron, au par. 38). [47]      Section 23 confirms the right of eligible parents to have their children receive their instruction in the French language where “the number of those children so warrants.” Two factors, one pedagogical, the other financial, are material in determining if the “numbers warrant”: (1) the appropriate services, in pedagogical terms, for the number of students involved; and (2) the cost of those services (see Arsenault-Cameron, at para. 38).
[48]      Corrélativement, l’art. 23 impose à la Province l’obligation de fournir un enseignement dans la langue française aux enfants des parents et dans les circonstances que l’article 23 vise. Je dégage de la jurisprudence émanant de la Cour Suprême du Canada que cette obligation enjoint notamment au gouvernement : (1) de faire « ce qui est pratiquement faisable » pour maintenir et promouvoir l’instruction prévue à l’art. 23; (2) de mettre en place des structures institutionnelles, tels le Conseil d’éducation, avec le mandat « de gérer et de contrôler l’enseignement et les établissements dans la langue de la minorité » et de décider « ce qui est le plus approprié d’un point de vue culturel et linguistique »; (3) d’éviter l’imposition de programmes qui affectent « de façon négative les préoccupations linguistiques et culturelles légitimes de la minorité »; et (4) de règlementer les questions à l’égard desquelles il a un intérêt légitime, comme le contenu et les normes qualitatives des programmes d’enseignement, la taille des écoles, les établissements, le transport et les regroupements d’élèves, « en tenant compte de la situation particulière de la minorité et de l’objet de l’art. 23 » (voir Arsenault-Cameron, par. 26, 27, 36, 43 et 53). [48]      Correlatively, s. 23 imposes upon the Province the duty to provide French-language education to the children of eligible parents in defined circumstances. I distil from Supreme Court of Canada jurisprudence that this duty requires the government, among other things: (1) to do “whatever is practically possible” to preserve and promote the education referred to in s. 23; (2) to develop institutional structures, such as the Education Council, with a mandate “to manage and control instruction and facilities in the minority language” and to decide “what is more appropriate from a cultural and linguistic perspective”; (3) to avoid imposing programs that “interfere with the legitimate linguistic and cultural concerns of the minority”; and (4) to regulate the matters for which it has a legitimate interest, such as the content and qualitative standards of educational programs, school size, facilities, transportation and assembly of students, “with regard to the specific circumstances of the minority and the purposes of s. 23” (see Arsenault-Cameron, paras. 26, 27, 36, 43, and 53).
[52]      Je ne décèle aucune erreur dans l’analyse du Ministre. À son instar, je suis d’avis que l’art. 23 n’exige pas une étude sociolinguistique dans le cadre de tout projet de fermeture d’école et de placement des élèves dans un autre établissement scolaire. En outre, j’estime, comme lui, que le Conseil s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’art. 23. [52]      I detect no error in the Minister’s analysis. I subscribe to his view that s. 23 does not require a sociolinguistic study for all planned school closures and placement of students in another facility. Moreover, like him, I am satisfied the Council fulfilled its obligations under s. 23.
[53]      De façon plus générale, je suis d’avis que le Ministre et, le cas échéant, la cour en révision doit aborder la question du respect par un conseil d’éducation de ses obligations aux termes de l’art. 23 de la Charte avec la plus grande déférence, quelle que soit la décision contestée, y compris la décision portant sur la question de la justification par le nombre et les questions connexes. Corrélativement, j’estime qu’il n’y a pas lieu de conclure à un manquement à ces obligations à moins que le manquement ne soit manifeste; une simple différence d’opinion ne suffit pas. [53]      More generally, I am of the view that the Minister and any reviewing court must consider the issue of compliance by an Education Council with its obligations under s. 23 of the Charter with the greatest deference, whatever the challenged decision may be, including its decision on the “numbers warrant” issue and all related matters. Correlatively, it is also my view that a finding of a breach of those obligations is unwarranted unless the breach is palpable; a mere difference of opinion does not suffice.
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Charlo (Village) c Landry, 2018 NBBR 222

Nouveau-Brunswick
Cour du banc de la Reine
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[25]      Les parties ont présenté diverses observations relativement aux définitions que donnent les arrêtés de certains mots. Pour cette raison, j’avais demandé au requérant de remettre la version française des arrêtés à la Cour. Dans le cas de lois bilingues, les deux versions font pareillement autorité et on doit souvent les interpréter en examinant chaque version pour déterminer l’intention du législateur : R. c. Daoust, 2004 CSC 6, [2014] 1 R.C.S. 217.   [25]      The parties made various submissions in relation to definitions of words found in the bylaws. For that reason, I had asked the applicant to provide the court with the French version of the bylaws. In the case of bilingual statutes, both versions have equal force and must often be interpreted by looking at each version in order to determine the legislator’s intention: R. v. Daoust, 2004 CSC 6, [2014] 1 SCR 217.
[26]      J’ai été surpris d’entendre le requérant dire qu’il n’existait pas de version française des arrêtés numéros 2005-13 et 2005-14. Dans l’arrêt Charlebois c. Mowat et ville de Moncton, 2001 NBCA 117 (CanLII), 242 R.N.-B. (2e ) 259, la Cour d’appel a déclaré que les arrêtés de la ville de Moncton qui n’avaient été édictés qu’en anglais étaient invalides parce qu’ils ne respectaient pas l’obligation constitutionnelle imposée par le par. 18(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour d’appel avait accordé une année à la ville de Moncton et à la Province du Nouveau-Brunswick pour leur permettre de satisfaire à leurs obligations constitutionnelles. À la lumière de cette décision, la Province du Nouveau-Brunswick a adopté une nouvelle Loi sur les langues officielles, R.N.-B. 2002, ch. O-0.5. L’article 35 de cette loi prescrit que les cités sont tenues d’adopter et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles et les municipalités dont la population de langue officielle minoritaire atteint au moins vingt pour cent de la population totale ont les mêmes obligations. Tel est le cas de Charlo. En application du paragraphe 35(4), Charlo devait adopter et publier ses arrêtés dans les deux langues officielles au plus tard le 31 décembre 2005. De plus, tous les nouveaux arrêtés adoptés depuis le 1er janvier 2003 doivent l’être tant en français qu’en anglais. [26]      I was caught by surprise when told by the applicant that there were no French versions of bylaws 2005-13 and 2005-14. In Charlebois v. Mowat, 2001 NBCA 117 (CanLII), 242 NBR (2d) 259, the Court of Appeal had declared invalid the bylaws of the City of Moncton enacted in English only because they failed to comply with the constitutional obligation provided for by subsection 18(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. The court had given the City of Moncton and Province of New Brunswick one year to comply with their constitutional obligations. In light of that decision, the Province of New Brunswick adopted a new Official Languages Act, S.N.B. 2002, c. O-0.5. Under section 35 of the Act, all cities are required to adopt and publish their bylaws in both official languages and the same applies to any municipality whose official language minority population represents at least 20% of its total population. This includes Charlo. Section 35(4) provides that Charlo shall have adopted and published its bylaws in both official languages on or before December 31, 2005. Also, all new bylaws since January 1, 2003, shall be adopted in both French and English.
[27]      Après l’audition de la présente requête, le requérant a constaté que les arrêtés numéros 2005-13 et 2005-14 avaient, en fait, été édictés en français et en anglais et il a déposé un affidavit supplémentaire auquel sont annexées les versions bilingues actuelles des arrêtés. Pendant la poursuite de l’audience initiale, les intimés ont accepté que ces versions soient considérées. [27]      After the hearing of this application, the applicant realized that in fact bylaws 2005-13 and 2005-14 had been enacted in French and English and filed a supplementary affidavit with the current versions of the bylaws, in bilingual format. At a continuation of the initial hearing, the respondents accepted that those versions be considered.
[28]      Eu égard à ces circonstances, je juge que les arrêtés sont valides. L’affidavit supplémentaire du requérant, déposé le 25 avril 2018, semble toutefois indiquer que d’autres arrêtés peuvent ne pas avoir été adoptés et publiés dans les deux langues officielles. Il est fort possible que ces arrêtés soient invalides à la lumière de l’arrêt Charlebois et de la Loi sur les langues officielles. Mais je n’ai pas à statuer sur cette question à ce stade-ci puisqu’elle n’est plus pertinente en l’espèce. [28]      In light of those circumstances, I will consider that the bylaws are valid. However, the supplementary affidavit of the applicant filed on April 25, 2018, seems to indicate that some other bylaws may not have been adopted and published in both official languages. It may very well be that those bylaws are invalid in light of the Charlebois decision and the Official languages Act. But this is not for me to determine at this time since it is no longer a relevant issue in this matter.
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Henrie c Nouveau-Brunswick (Ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance), 2018 NBBR 190

Nouveau-Brunswick
Cour du banc de la Reine
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[16]      En droit constitutionnel canadien, plus précisément en matière de droits à l’éducation [Art. 23 Charte canadienne des droits et libertés] la communauté Néo-Brunswickoise francophone est une « Communauté linguistique minoritaire », jouissant ainsi d’un statut et de droits particuliers, communs aux autres communautés linguistiques francophones ou anglophones en position minoritaires au pays. [16]      In Canadian constitutional law, and more specifically for the purposes of educational rights [s. 23, Canadian Charter of Rights and Freedoms], New Brunswick’s Francophone community is a “Minority Linguistic Community” and therefore enjoys the special status and rights common to other Francophone and Anglophone minority linguistic communities across the country.
[18]      Le 10 août 2016 et dans le cadre de la présente instance (MM-85-2016) cette Cour accorda aux Requérants que leur Requête, déposée le 6 juillet 2016, soit immédiatement modifiée en procédure par Action, autorisant ainsi les Requérants à plaider des recours fondés sur la Charte Canadienne des droits et libertés. [18]      On August 10, 2016, and as part of these proceedings (MM-85-2016), this Court allowed the Applicants to convert their Application, filed on July 6, 2016, immediately into a procedure by Action, thereby authorizing the Applicants to argue for remedies based on the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

[19]      En effet, les Requérants désiraient à ce moment y aller avec tous les arguments et toutes les mesures de redressements permis par les articles 16(2), 16.1(1) et (2) et 23 de ladite Charte. [19]      At the time, the Applicants actually wanted to move forward with every argument and every remedy allowed under ss. 16(2), 16.1(1) and (2), and 23 of the Charter.
[20]      Le 19 janvier, 2017, cette décision de la présente cour du 10 août 2016, fut toutefois infirmée par la Cour d’appel. [20]      However, on January 19, 2017, the Court of Appeal overruled this Court’s decision of August 10, 2016.
[22]      Pour respecter les précisions et motifs ci-haut de la Cour d’appel, la présente cour, ne se prononcera donc pas sur tout argument ou recours qui exigerait quelque forme de déclaration de droits ou de reconnaissance de violations de ces droits et qui seraient à caractères constitutionnels. [22]      This Court will therefore not rule on any constitutional argument or remedy that would require any form of declaration of rights or recognition that such rights have been infringed, in order to abide by the above clarifications and reasons of the Court of Appeal.
[23]      Pour encore plus de clarifications, la présente décision ne prétend donc ni répondre ni traiter d’un quelconque recours constitutionnel et qui ne saurait être formulé que par la procédure d’action conventionnelle et qui exigerait que soit fait une preuve de contexte factuel complet. [23]      For even greater clarity, this decision does not claim either to respond to or to deal with any constitutional remedy that could issue only from the conventional action procedure requiring a full factual context to be shown.
[24]      Il n’est donc pas ici question pour cette cour de se prononcer sur la question à savoir si, au sens de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ou en référence à toute autre base constitutionnelle de droits communautaires linguistiques, la communauté de Saint-Paul-de-Kent aurait présentement droit à une école francophone à l’intérieur de son territoire. [24]      There is no question of this Court determining here the issue as to whether, within the meaning of s. 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms or in reference to any other constitutional basis for linguistic community rights, the community of Saint-Paul-de-Kent is currently entitled to have a French-language school in its area.
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R c Beaudin, 2018 NBCP 6

Nouveau-Brunswick
Cour provinciale
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[43]      Donc, pour résumer, les procédures commencent par le dépôt devant la cour d’une dénonciation faite sur la formule 2, qui peut être variée « cas par cas » de sorte à convenir aux particularités du cas, et le texte de la formule est imprimé dans les deux langues officielles. La dénonciation est déposée devant la cour par écrit et sous serment. [43]      Therefore, to summarize, proceedings are commenced by laying before the court an Information in Form 2, which can vary on a “case by case” basis to suit the particulars of the case, and the content of the form is printed in both official languages. The Information is laid before the court in writing and under oath.
[45]      En l’espèce, la cour doit déterminer si la dénonciation, tel qu’elle est, est valide ou non. La formule de la dénonciation en l’espèce est bilingue, donc en conformité à la forme que doit prendre la formule 2 selon le CCC. Toutefois les chefs sur la dénonciation sont rédigés entièrement en français, et sont en annexe. Est-ce que ceci constitue une violation des droits conférés par la Charte ? [45]      In the instant case, the Court must decide if the Information, as it stands, is valid or not. The form in which the Information is set out is in both languages, therefore it is in compliance with the format to be used for Form 2 under the CCC. However, the counts are drafted in French only and are attached in a schedule. Does this constitute a violation of the rights guaranteed under the Charter?
[47]      La question a été répondue par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans R. c. St-Amand, supra, au paragraphe 28 comme nous l’avons vu plus haut. Pour résumer : Le policier établit une dénonciation sous serment et ce qui importe c'est que le policier comprenne ce à l'égard de quoi il prête serment. L'accusé est la seule personne en mesure de savoir ce qu'il comprend de la teneur d'une dénonciation. C'est à lui par conséquent qu'il revient de demander une traduction. [47]      As mentioned earlier, the New Brunswick Court of Queen’s Bench dealt with the issue in R. v. St-Amand, supra, at paragraph 28. Once again, to summarize, the police officer lays the Information under oath, and the important thing is for him to understand what he is swearing to. The accused is the only person who is in a position to know what he understands from the wording of an Information. Therefore, it is up to him to request a translation.
[54]      Comme nous l’avons vu dans St-Amand, supra, il revient à l’accusé, s’il a de la difficulté à comprendre la teneur de la dénonciation, de demander une traduction de la portion unilingue française de la dénonciation en l’espèce, ce que la cour peut ordonner, et ordonnera, si l’accusé en fait la demande. [54]      As the Court stated in St-Amand, supra, it is up to the accused, if he has difficulty understanding the wording of the Information, to ask for a translation of the part of the Information in this case which is in French only, and the Court can and will order such a translation be provided if requested by the accused.
[66]      En l’espèce, l’accusé est francophone, son avocat est francophone, le choix de langue a été confirmé aux conférences préalables au procès, le procès comme tel sur la dénonciation n’a pas eu lieu, la requête de type Jordan a eu lieu en français, incluant l’avis de requête de la défense et l’audience comme telle. L’arrêt des procédures est-il le remède approprié ? [66]      In this case, the accused is a Francophone, his lawyer is a Francophone, the choice of language was confirmed in the course of pre-trial conferences, the trial itself on the Information has not taken place, the Jordan application was heard in French, the Notice of Application was made in French by the defence and the hearing as such of that application was conducted in French. Would a stay of proceedings constitute an appropriate remedy?
[67]      Dans R. v Caesar, supra, l’accusé était membre de la première nation, il n’y avait aucune indication au dossier de la cour qu’il ne comprenait pas la preuve en anglais pendant le procès, il avait témoigné en anglais, sans difficulté, il n’y avait rien au dossier indiquant que l’accusé parlait ou comprenait le français, ou qu’il aurait choisi le français si l’appel avait été accueilli. La Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest en a conclu que l’accusé n’avait pas démontré de préjudice ou un déni de justice pouvant justifier l’annulation du verdict du jury. L’appel fut rejeté. [67]      In R. v. Caesar, supra, the accused was a member of the First Nations. There was nothing in the record before the court indicating that the accused was unable to understand the trial proceedings in English. He had testified in English without difficulty, and there was no indication in the record that the accused spoke or understood French or that he would have chosen the French language if the appeal had been granted. The Court of Appeal for the Northwest Territories concluded that the accused had not established the existence of a prejudice or a denial of justice that would justify quashing the verdict of the jury. The appeal was dismissed.
[68]      Toujours dans Caesar, la défense basait ses arguments sur R. v MacKenzie, supra, et R. c Beaulac, supra, et soutenait que le manquement à l’avis en vertu de 530(3) CCC était une erreur fatale. Or, la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest a indiqué dans sa décision que lorsqu’un procès est tenu en l’absence d’un avis en vertu de 530(3) CCC, et qu’il n’y a aucune indication que le procès était inéquitable, la disposition réparatrice à 686(1)(b)(iii) CCC est disponible : 686 (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité … la cour d’appel : ... b) peut rejeter l’appel ... (iii) bien qu’elle estime que … l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit [68]      The defence in Caesar relied on R. v. MacKenzie, supra, and R. v. Beaulac, supra, to argue that the failure to provide the notice required under s. 530(3) of the CCC amounted to a fatal error. However, in its decision, the Court of Appeal for the Northwest Territories stated that when a trial is held absent compliance with the notice provision in s. 530(3) of the CCC, and there is no indication that the trial was unfair, the curative power in s. 686(1)(b)(iii) of the CCC is available: 686 (1) On the hearing of an appeal against a conviction […] the court of appeal [...] (b) may dismiss the appeal [...] (iii) notwithstanding that the court is of the opinion that […] the appeal might be decided in favour of the appellant, it is of the opinion that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred[.]
[69]      Au paragraphe 8 de Caesar, la cour indique : … While Beaulac identifies the right to a trial in one’s own language as being fundamental in nature, those comments should be read as relating to the substantive right to a trial, not the collateral right to notice of the right to apply for that option. When a trial is held absent compliance with the notice provision in s. 530(3), and there is no indication that the trial was unfair (for linguistic or other reasons), the curative power in s. 686(1)(b)(iii) is available. [69]      At paragraph 8 of Caesar, the Court stated the following: […]While Beaulac identifies the right to a trial in one’s own language as being fundamental in nature, those comments should be read as relating to the substantive right to a trial, not the collateral right to notice of the right to apply for that option. When a trial is held absent compliance with the notice provision in s. 530(3), and there is no indication that the trial was unfair (for linguistic or other reasons), the curative power in s. 686(1)(b)(iii) is available.
[70]      Toujours dans Caesar, la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest indique que la cause MacKenzie confirme qu’un non-respect de 530(3) CCC mène à considérer le remède approprié. Lorsque l’équité du procès n’a pas été affectée, et qu’un nouveau procès est ordonné, le processus repart à zéro. La cour fait en sorte que le choix de langue soit effectué, puis la cour, les témoins, et la couronne répètent les procédures dans la même langue qu’elles se sont déroulées à prime abord. En somme, un tel processus banalise l’importance du droit d’avoir un procès dans la langue officielle de son choix. Au paragraphe 9, la cour ne mâche pas ses mots : Here there has been no substantive effect on the fairness of the appellant’s trial. The Court is faced with the prospect of ordering a new trial, having the appellant elect a trial in English, and requiring the trial court, the witnesses, and the Crown to simply repeat the process. That could only serve to undermine the finality of criminal proceedings, undermine the jury verdict, and trivialize the importance of the right to a trial in one’s first language. (Notre soulignement) [70]      Again, in Caesar, the Court of Appeal for the Northwest Territories indicated that the decision rendered in MacKenzie confirms that non-compliance with the requirements of s. 530(3) of the CCC leads to a consideration of what constitutes a proper remedy. Where the fairness of the trial is not at issue and where a new trial is ordered, the process begins anew. The court ensures that the choice of language is made, then the court, the witnesses and the Crown repeat the proceedings in the same language as they were conducted in the first place. Basically, such a process trivializes the importance of the right to a trial in the language of one’s choice. At paragraph 9, the Court did not mince words: Here there has been no substantive effect on the fairness of the appellant’s trial. The Court is faced with the prospect of ordering a new trial, having the appellant elect a trial in English, and requiring the trial court, the witnesses, and the Crown to simply repeat the process. That could only serve to undermine the finality of criminal proceedings, undermine the jury verdict, and trivialize the importance of the right to a trial in one’s first language. (Underlining is mine.)
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Muzaliwa (Re), 2018 ONCA 545

Ontario
Cour d'appel
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[27]      L’appel soulève aussi une question importante concernant la langue. Sur cette question, la Commission s’est limitée à dire que « [b]ien que M. Muzaliwa puisse recevoir un traitement en français à Ottawa, rien n’indique que ce transfert lui procurerait un bénéfice thérapeutique important. » Quoiqu’il me paraisse surprenant qu’un traitement psychiatrique dans sa langue ne soit pas hautement préférable, j’accepte que cette conclusion semble être conforme à la preuve psychiatrique présentée à la Commission lors de la deuxième audience. [28] Par contre, la Commission ne s’est pas penchée sur la question des droits linguistiques que pourrait avoir M. Muzaliwa, une question distincte de la possibilité d’un « bénéfice thérapeutique ». L’article 530 du Code criminel et la Loi sur les services en français prévoient le droit à certains services en français. L’évaluation psychiatrique et autres démarches prises au cours du processus de détermination d’aptitude à subir son procès font ils partie du procès, ou sont-elles autrement comprises sous l’article 530? Le traitement fournit à M. Muzaliwa durant sa détention et les communications qu’il entretient avec le Centre d’Ottawa et le Centre de Brockville sont-ils des « services » pour les fins de l’article 1 de la Loi sur les services en français? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de déterminer quelle entité communique et fournit un traitement à M. Muzaliwa. Est-ce tout simplement un service offert par l’hôpital, qui est sujet à une exemption selon l’article 1(a), et dont la désignation partielle des Services de Santé Royal Ottawa selon l’article 1.180 du Règlement 398/93 ne couvre pas? Ou, plutôt, est-ce un service que l’hôpital rend à M. Muzaliwa pour le compte de la province, la Commission, ou les services correctionnels, et donc pour le compte d’un organisme gouvernemental en vertu du Règlement 284/11, ce qui pourrait faire en sorte que M. Muzaliwa ait droit aux services en français en vertu de l’article 5? Le dossier de preuve en notre possession ne nous permet pas de répondre à ces questions.

[29]      Si le transfert au Centre d’Ottawa lui est toujours refusé et que M. Muzaliwa n’a pas accès à des services en français, la Commission devrait considérer l’impact possible sur ses droits.
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Ontario c Strang, 2018 ONCA 844

Ontario
Cour d'appel
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[32]      En ce qui a trait à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 140 de la LTJ, je n’accepte pas l’argument selon lequel les droits linguistiques de l’appelante ont été brimés parce que les motifs de l’ordonnance ne lui ont pas été remis en français. L’alinéa 126(2)8 de la LTJ prévoit que les motifs d’une cause civile bilingue peuvent être rédigés en français ou en anglais. En revanche, l’al. 126(2)9 impose l’obligation au tribunal de fournir une traduction des motifs à la demande d’une partie. En l’instance, l’appelante n’a pas prétendu avoir fait une telle demande et n’a déposé aucune preuve à cet effet. À mon avis, par contre, même en l’absence d’une obligation statutaire, la pratique devrait être que les juges qui instruisent une cause dans laquelle toutes les plaidoiries écrites et l’argumentation orale étaient en français rendent leurs motifs en français. Une partie perdante qui plaide sa cause en français ne devrait pas avoir à attendre une traduction des motifs avant d’être en mesure de les scruter pour décider si elle en fera appel.
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R c Charron, 2018 QCCS 968

Québec
Cour supérieure
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[7] L’arrêt R. c Beaulac de la Cour suprême constitue la décision de référence à l’égard de la portée des droits garantis par l’article 530 du Code criminel. Cet article illustre la progression des droits linguistiques par des moyens législatifs selon le par. 16(3) de la Charte.

[9] Le paragraphe 530(1) du Code criminel accorde à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne. Il s’agit d’un droit substantiel et non d’un droit procédural auquel on peut déroger4. L’accusé est libre de choisir la langue officielle que devront utiliser le juge ou le juge et le jury devant lesquels il subira son procès.

[10] Seul l’accusé peut présenter une demande selon l’article 530. La demande présentée selon l’article 530(1) n’est pas assujettie à l’intérêt de la justice.

[11] Cet article vise à donner un accès égal aux tribunaux aux accusés qui parlent l’une des langues officielles du Canada afin d’aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle. La langue de l’accusé est de nature très personnelle; elle forme une partie importante de son identité culturelle.

[12] Par ailleurs, les droits linguistiques sont totalement distincts de l’équité du procès.

[13] Le droit à une défense pleine et entière est lié aux aptitudes linguistiques uniquement en ce que l’accusé doit être en mesure de comprendre son procès et de s’y faire comprendre. L’équité du procès ne permet pas de priver l’accusé des droits linguistiques que lui confère l’art. 530 et cet article ne vise pas à assurer un procès plus équitable ou un verdict plus fiable.

[14] Les tribunaux doivent donner effet à l’art. 530 en tenant compte de son caractère réparateur, de sa nature substantielle et de son objet, qui vise d’abord et avant tout à aider les membres des collectivités des deux langues officielles à obtenir un accès égal à des services particuliers, dans des tribunaux particuliers, dans leur propre langue.

[15] Les inconvénients administratifs et les aptitudes linguistiques de l’accusé dans la langue officielle qu’il n’a pas choisie ne sont pas des facteurs pertinents. L’équité du procès n’est pas une question de droits linguistiques. Même à l’égard d’une demande tardive, le rejet de la demande constitue l’exception et il doit être justifié.

[16] Puisque les droits linguistiques ne sont pas une sous-catégorie du droit à un procès équitable, le droit de l’accusé d’employer sa langue officielle dans une instance judiciaire ne doit pas être limité en raison de ses aptitudes linguistiques dans l’autre langue officielle On ne peut nier qu’il existe un lien naturel entre la capacité de s’exprimer et la possibilité de convaincre le tribunal du bien-fondé de son cas. Mais les droits linguistiques ne visent pas à imposer des conditions minimales en vertu desquelles un procès sera considéré équitable, ni même à assurer la plus grande efficacité de la défense et améliorer la qualité des instances judiciaires. L’origine des droits linguistiques repose sur un fondement différent.

[17] Le juge possède le pouvoir discrétionnaire d’ordonner un procès devant un juge et un jury bilingues, par opposition à un procès devant un juge et un jury parlant seulement la langue officielle parlée par l’accusé. Le droit fondamental de l’accusé est respecté dans les deux cas et l’art. 530.1 s’applique dans les deux cas. Cet article fournit un guide utile au juge du procès lorsqu’il détermine, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, si les circonstances de l’affaire justifient la désignation d’un juge et d’un jury bilingues.

[18] Le droit à une défense pleine et entière est lié aux aptitudes linguistiques uniquement en ce que l’accusé doit être en mesure de comprendre son procès et de s’y faire comprendre.

[19] Ces principes font ressortir que le droit linguistique de l’accusé repose sur un fondement distinct du droit à l’équité du procès, du droit à une défense pleine et entière et de la compréhension linguistique de la preuve par le juge des faits.
[27] Selon le paragraphe 530(5), l’ordonnance rendue prévoyant le déroulement du procès en français peut, si les circonstances le justifient, être modifiée pour prévoir que le procès se déroule dans les deux langues officielles.

[28] Contrairement à plusieurs articles du Code criminel qui prévoient qu’une demande puisse être présentée soit à la demande de l’accusé, soit à la demande du poursuivant ou encore qu’un pouvoir puisse être exercé de la propre initiative du tribunal, le paragraphe 530(5) prévoit uniquement que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 530 puisse être modifiée.

[29] Cette rédaction générale ne semble pas exclure une demande de la poursuite pour modifier l’ordonnance originale rendue le 2 juin 2015
Visiter le site web canlii.ca/t/hsf48

La législation

Loi sur la modification des conseils et des commissions (modification ou abrogation de diverses lois), LM 2018, c8, art 5

Manitoba
 Loi sur le Centre culturel franco-manitobain The Centre culturel franco-manitobain Act
Modification du c. C45 de la C.P.L.M. C.C.S.M. c. C45 amended
5(1) Le présent article modifie la Loi sur le Centre culturel franco-manitobain. 5(1) The Centre culturel franco-manitobain Act is amended by this section.
 5(2) Le paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « 12 membres », de « huit membres ». 5(2) Subsection 7(1) is amended by striking out "12 persons" and substituting "eight persons".
 Disposition transitoire Transitional
5(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination d'un ou de plusieurs membres du conseil du Centre culturel franco-manitobain afin qu'il ne soit composé de plus de huit membres au moment de l'entrée en vigueur du présent article. Les droits et les obligations découlant d'une nomination s'éteignent au moment de sa révocation. 5(3) To ensure that the board of the Centre culturel franco-manitobain has no more than eight members on the coming into force of this section, the Lieutenant Governor in Council may revoke the appointment of one or more members of the board. A revocation extinguishes the rights and obligations of the member in relation to the appointment.
Visiter le site web canlii.ca/t/b359

Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, LO 2018, c 17, annexe 20

Ontario
ANNEXE 20  SCHEDULE 20
LOI SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS  FRENCH LANGUAGE SERVICES ACT
1 (1) La définition de «Commission de régie interne» à l’article 1 de la Loi sur les services en français est abrogée. 1 (1) The definition of “Board of Internal Economy” in section 1 of the French Language Services Act is repealed.
(2) La définition de «commissaire» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (2) The definition of “Commissioner” in section 1 of the Act is repealed and the following substituted:
«commissaire» Le commissaire aux services en français visé à l’article 12.1 dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. («Commissioner») “Commissioner” means the French Language Services Commissioner described in section 12.1 as it read immediately before the day section 2 of Schedule 20 to the Restoring Trust, Transparency and Accountability Act, 2018 comes into force; (“commissaire”)
(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (3) Section 1 of the Act is amended by adding the following definition:
«ombudsman» L’ombudsman nommé en application de la Loi sur l’ombudsman. («Ombudsman») “Ombudsman” means the Ombudsman appointed under the Ombudsman Act; (“ombudsman”)
2 L’intertitre qui précède l’article 12.1 et les articles 12.1 à 12.1.6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 2 The heading before section 12.1 and sections 12.1 to 12.1.6 of the Act are repealed and the following substituted:

Ombudsman

 Ombudsman

Ombudsman

 Ombudsman

12.1 (1) L’ombudsman peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.  12.1 (1) The Ombudsman may exercise the powers and shall perform the duties and functions assigned to him or her under this Act.

Idem

 Same

(2) Chacun des pouvoirs que possède l’ombudsman pour exercer les fonctions et assumer les responsabilités que lui attribue la Loi sur l’ombudsman et chacune des obligations de se conformer aux exigences liées à l’exercice d’un tel pouvoir, constituent également des pouvoirs et des obligations que la présente loi lui attribue, sous réserve des adaptations nécessaires. (2) Every power possessed by the Ombudsman in carrying out his or her functions and responsibilities under the Ombudsman Act, and every duty to comply with the exercise of such a power, is also a power and duty under this Act, subject to any necessary modification.
Veuillez consulter la pleine version de la loi pour lire le reste des modifications Please read the full statute to view the rest of the modifications
Visiter le site web www.ontario.ca/fr/lois/loi/s18017#BK22

Ouvrages

Du principe au terrain – norme juridique, linguistique et praxis politique

—

Giovani Agresti

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Joseph-G. TURI

Rome: Aracne editrice. 2018
www.iris.unina.it/handle/11588/742231?mode=full.398

Je n’ai plus osé ouvrir la bouche... Témoignages de glottophobie vécue et moyens de se défendre

—

Phillippe BLANCHET

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S. Clerc Conan

2018, Limoges, Lambert-Lucas, 128 p.

L’éducation supérieure et la dualité linguistique dans l’Ouest canadien : Défis et réalités

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Samira ElAtia

Perspectives de l’Ouest, Presses de l’Université Laval, 2018
www.pulaval.com/produit/l-education-superieure-et-la-dualite-linguistique-dans-l-ouest-canadien-defis-et-realites

Le droit linguistique au Québec

—

Guillaume Rousseau

|

Éric Poirier

Montréal, Lexis Nexis, 2017
store.lexisnexis.ca/fr/categories/recherche-par-juridiction/quebec-11/le-droit-linguistique-au-quebec-skusku-cad-6646/details

Revue de droit linguistique

L'État et les droits linguistiques

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Graham Fraser

(2018) 5 RDL 1
INTRODUCTION

C’est un honneur pour moi de pouvoir participer à ce colloque en hommage à Michel Doucet, devant tous ces experts, anciens collègues et amis.
 
Avant d’être nommé Commissaire aux langues officielles, j’ai assisté à une de ses conférences, et je me suis rendu compte que je n’aurais jamais sa connaissance profonde des droits linguistiques. Et si on avait des doutes sur sa ténacité et sa détermination d’utiliser tous les outils juridiques qui lui sont disponibles, on n’avait qu’à suivre les nouvelles récemment!
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Le Nouveau-Brunswick et les droits linguistiques

—

Katherine d’Entremont

(2018) 5 RDL 10
INTRODUCTION

Lorsqu’on m’a invité à prendre la parole dans le cadre de ce colloque, je n’ai pas hésité un instant. En effet, c’est un grand honneur pour moi d’être ici aujourd’hui pour souligner l’apport inestimable de Me Michel Doucet à l’avancement et à la défense des droits linguistiques au Canada.

En ma qualité de commissaire aux langues officielles, j’ai un double mandat : d’abord celui d’être le gardien des droits linguistiques, et ce, en menant des enquêtes et en formulant des recommandations. Je dois aussi promouvoir l’avancement de nos deux langues officielles, un rôle qui me permet de m’intéresser à tous ces facteurs qui contribuent à la vitalité des langues, notamment l’éducation, l’immigration, la langue de travail et l’affichage. D’ailleurs, l’étude que nous avons publiée en mars 2015 sur les avantages économiques du bilinguisme, intitulée Deux langues, c’est bon pour les affaires, illustre très bien mon rôle de promotion.
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L'Ontario et les droits linguistiques

—

François Boileau

(2018) 5 RDL 17
Tout d’abord merci pour cette belle invitation au colloque sur les droits linguistiques en l’honneur de notre cher maître Michel Doucet.

I – LE COMMISSARIAT AUX SERVICES EN FRANÇAIS

Que sont les droits linguistiques ? Selon moi, il s’agit simplement du fait de pouvoir vivre en français, c’est-à-dire de pouvoir demander un service en français sans que cela crée un malaise ou un inconfort ou encore de pouvoir demander un service sans qu’on se pose la question : vais-je demander mon service en français, puisque je suis pressé et que le service en anglais va aller beaucoup plus rapidement.
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La protection de la langue française et des communautés francophones

—

Roger J.F. Lepage

(2018) 5 RDL 25
INTRODUCTION

L’importance de l’histoire1 dans le domaine des droits linguistiques justifie qu’on fasse un survol historique de la protection de la langue française et des communautés francophones au Canada. Nous débuterons notre survol en 1867, pas parce que Michel Doucet était en vie à cette époque, mais bien parce qu’il s’agit du point de départ en matière de protection de la langue française et des communautés francophones au Canada.
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La partie VII de la Loi sur les langues officielles : écueils surmontés et enjeux à venir

—

Érik LABELLE EASTAUGH

(2018) 5 RDL 38
INTRODUCTION
 
Michel Doucet a joué un rôle d’avant-garde dans l’avancement des droits linguistiques par la voie judiciaire, ayant plaidé nombreuses causes marquantes à ce chapitre1. Par exemple, il accepte en 2003 (avec ses collègues Jean-Marc Gauvin et Mark Power) de représenter la Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick (« SAANB ») à titre d’intervenante dans le cadre d’un recours intenté par le Forum des maires de la péninsule acadienne (le Forum), qui cherche à faire valoir les droits de la communauté acadienne de Shippagan, notamment en ce qui concerne la Partie VII de laLoi sur les langues officielles (LLO)2, dont la portée n’avait toujours pas été définie par les tribunaux. Ce dossier, qui se rendra jusqu’à la Cour suprême du Canada3, contribuera de façon importante à l’évolution du droit—bien que ce soit, comme nous le verrons plus loin, la voie législative qui vint clore le débat sur la portée de la Partie VII. Le présent texte a pour but de souligner la contribution de la SAANB au débat judiciaire, ainsi que de faire le point sur les enjeux actuels et à venir en ce qui concerne l’interprétation de la Partie VII de la LLO.
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Michel Doucet et les tribunaux

—

Pierre FOUCHER

(2018) 5 RDL 53
MISE EN CONTEXTE : DU PROFESSEUR AU PLAIDEUR

En préparation de ce commentaire, j’ai bien entendu consulté tous les arrêts de droits linguistiques dans lesquels Michel Doucet a plaidé, soit comme partie, soit à titre d’intervenant. Pour bien saisir l’essentiel et l’impact de ses interventions, une mise en situation s’impose. Rappelons-nous le premier mai 1986. Me Doucet s’en rappelle lui aussi, puisqu’il a dit à Format libre à la radio de Radio-Canada le 19 juillet 2016, que ce fut une journée noire pour les droits linguistiques 1 ! En effet, le Canada venait d’apprendre que la Cour suprême du Canada avait rejeté l’appel de la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, qui voulait obtenir le droit constitutionnel d’être entendue et comprise par un juge qui parle la langue des parties… Du même souffle, la Cour rejetait la demande de notre collègue2 Roger Bilodeau3 et de Duncan MacDonald 4, qui tous deux contestaient leur contravention routière au motif qu’elle était unilingue et pas dans la langue du prévenu.
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L'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés

—

Philippe MORIN

(2018) 5 RDL 63
INTRODUCTION

L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés est le seul article relatif aux droits linguistiques qui s’applique d’un bout à l’autre du Canada. Il constitue la « clef de voute » de ces droits au pays, dont l’objet est de « maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu’elles représentent et à favoriser l’épanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces où elle n’est pas parlée par la majorité »1. Par conséquent, l’article 23 de la Charte constitue ni plus ni moins un incontournable pour quiconque s’intéresse aux communautés de langues officielles en situation minoritaire et à leur avenir. Vu de cet angle, Michel Doucet allait inévitablement y exercer un rôle tout au long de sa carrière.
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Les municipalités et les droits linguistiques

—

Luc Desjardins

(2018) 5 RDL 80
INTRODUCTION


Michel Doucet et moi avons des atomes crochus et avons emprunté, au fil des ans, des voies semblables : il a été président de l’École secondaire de Népisiguit, un rôle que j’ai également exercé plusieurs années après lui. J’ai également collaboré à la deuxième tentative de fonder l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick (AJEFNB), la première ayant été étouffée par les praticiens traditionnels. À titre de président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Michel a pris le dossier en main et est parti rencontrer les avocates et les avocats de la province afin de les convaincre de la nécessité de constituer une association. D’ailleurs, je suis fier d’avoir été parmi les premiers membres de l’AJEFNB et d’avoir siégé au conseil d’administration à titre de président de 1999 à 2001.
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Les références juridiques et politiques dans l'élaboration d'un projet de société pour les communautés francophones en situation minoritaire

—

Éric Forgues

(2018) 5 RDL 90
INTRODUCTION

Dans le cadre d’un numéro qui souligne la carrière de Michel Doucet, et en tant que sociologue, il nous apparaît pertinent de revenir sur la question de la place et du rôle que jouent les droits linguistiques dans le développement des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, notamment dans les stratégies et les actions collectives mises en œuvre pour favoriser ce développement.

Le débat sur la judiciarisation de l’action collective au sein de ces communautés et, plus largement, sur les rapports entre les droits linguistiques et les communautés minoritaires qu’a lancé Joseph Yvon Thériault a stimulé un débat interdisciplinaire qui peut avoir été source d’incompréhension et de malentendu1. À titre d’exemple, Ricky Richard est revenu récemment sur un texte publié il y a 20 ans2 au sujet de l’ouvrage Le discours confisqué de Michel Doucet, pour reconnaître aujourd’hui qu’il reprochait « essentiellement à un juriste de ne pas être sociologue »3.

C’est en tentant de demeurer attentif à ces risques potentiels que nous voulons revenir sur ce débat. Nous espérons que cela permettra d’apporter certaines nuances et de mettre à jour ce débat afin d’être plus en mesure de penser l’action collective, sans renvoyer dos à dos les perspectives juridique et sociologique ou politique.

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Michel Doucet, initiateur de modifications législatives

—

Philippe MORIN

(2018) 5 RDL 107
INTRODUCTION
 
Mentionner à propos d’un professeur de droit ayant exercé sa carrière pendant plus de trente ans qu’il est l’auteur d’une longue liste de publications peut paraître chose banale et sembler presque aller de soi. Mais là où Michel Doucet se distingue et prend rang au sein d’un tout petit groupe illustre d’universitaires est que, quittant par moments l’enclave confortable de l’enseignement et de la théorie juridiques, il s’est aventuré à plaider lui-même plusieurs causes qui ont eu pour effet d’améliorer grandement la vie de citoyens et de communautés de langue officielle en situation minoritaire. Cela dit, il se démarque principalement, comme nous le verrons, de par son rôle remarquable d’initiateur de nombreuses modifications législatives.

Et si certaines d’entre elles ont découlé d’un concours de circonstances, d’autres s’expliquent uniquement par son engagement personnel et par sa contribution éclairée à la reconnaissance des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick.
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Les mouvements associatifs et les droits linguistiques

—

Yves Goguen

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Philippe MORIN

(2018) 5 RDL 115
Nous devons chérir notre héritage et préserver notre nationalité pour les jeunes de l’avenir. Notre histoire devrait être écrite pour être transmise. »
- Louis Riel

INTRODUCTION
 
L’une des raisons qui fait que Michel Doucet possède une aussi grande expertise en droits linguistiques est sans doute en raison de son approche holistique aux droits linguistiques. En plus de posséder une perspective théorique, en tant que professeur de droit, et une perspective pratique, en tant qu’avocat, il comprend aussi le rôle des mouvements associatifs au sein de la communauté en tant que membre actif de ces mouvements. Dans le présent texte, nous nous attarderons à cette facette de l’histoire de Michel Doucet, tout en sachant que nous oublierons sans doute des événements importants, qui ont caractérisés son parcours au sein des mouvements associatifs, mais une partie, au moins, sera écrite pour être transmise.
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La Faculté de droit et les droits linguistiques

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Serge ROUSSELLE

(2018) 5 RDL 130
INTRODUCTION
C’est vraiment un plaisir pour moi d’être ici aujourd’hui. Ça fait du bien de revenir à la Faculté de droit, de revoir plein d’amis, des collègues et je tiens donc à remercier le comité organisateur de l’invitation.

Cela dit, je suis très heureux d’être ici avec vous pour rendre hommage à notre collègue Michel Doucet. On m’a demandé de parler de Michel et de la Faculté de droit dans le contexte des droits linguistiques. Or, à ce sujet, la première chose qui m’est venue à l’esprit est à quel point Michel symbolise, à mes yeux, la mission sociolinguistique de la Faculté. Ainsi, tout en étant conscient qu’il y a également Michel Bastarache, Pierre Foucher et moi-même qui ont travaillé dans le domaine des droits linguistiques à la Faculté, il n’y en a pas beaucoup d’autres que Michel qui, dans cette institution, ont consacré 34 ans aux droits linguistiques. Par conséquent, lorsqu’on pense à la mission sociolinguistique de la Faculté, à mon avis, Michel est la personne qui symbolise le mieux cette mission sociolinguistique.
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La fin d'un colloque pour marquer la contribution de Michel Doucet à l'avancement du droit

—

Michel BASTARACHE

(2018) 5 RDL 136
Au cours de la journée, nous avons entendu des personnes de différents milieux. Il fallait s’y attendre, parce que la carrière de Michel Doucet l’a amené, pendant plus de 30 ans, à travailler avec des étudiants, des juristes, des administrateurs universitaires, des professeurs de droit et d’autres sciences sociales, des militants du mouvement nationaliste, des représentants d’associations professionnelles, des politiciens et des fonctionnaires. Il a travaillé principalement au Nouveau-Brunswick, mais il a aussi participé à de nombreux projets à l’échelle nationale et a occupé un poste en France dans les bureaux de l’Organisation internationale de la Francophonie. Ces personnes ont voulu expliquer la façon dont Michel a contribué à réaliser ses propres objectifs, lesquels coïncidaient avec les leurs. Il fallait préserver ces témoignages.
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Articles de périodique et de collectif

Bilinguisme législatif : l’importance des méthodes de production des textes législatifs

—

Karine McLAREN

(2017–2018) 49:1 Ottawa L Rev 165
tinyurl.com/ya6fpeax

D’une forme de caution théorique aux discriminations linguistiques. Le cas de la langue romani

—

Jean-Pierre Cavaillé

(2018) 7:2 Cahiers LCD 107
doi.org/10.3917/clcd.007.0107

De l’impuissance à l’autonomie à l’intersection des luttes pour les droits linguistiques et de la littérature pour enfants

—

Samantha Cook

(2018) 10:1 Jeunesse 207
doi.org/10.1353/jeu.2018.0012

Droits et discriminations linguistiques dans la communauté autonome basque

—

Eguzki Urteaga

(2018) 13:1 Cahiers Internationaux Sociolinguistique 51
doi.org/10.3917/cisl.1801.0051

Entre droits linguistiques et glottophobie, analyse d’une discrimination instituée dans la société́ française

—

Phillippe BLANCHET

dans P. Escudé (Dir.), Langue et discriminations, Les cahiers de la LCD 2018/2 (n° 7), p. 27-44
www.researchgate.net/publication/333486988_Entre_droits_linguistiques_et_glottophobie_analyse_d'une_discrimination_instituee_dans_la_societe_francaise

Entre droits linguistiques et glottophobie, analyse d’une discrimination instituée dans la société française

—

Phillippe BLANCHET

(2018) 7:2 Cahiers LCD 27
doi.org/10.3917/clcd.007.0027

La conciliation des normes juridiques multiniveaux dans la construction des politiques d’immigration francophone dans l’Ouest du Canada

—

Laetitia Ndota-Ngbale

(2018) 30:1 Cahiers Franco-Can Ouest 139
doi.org/10.7202/1045598ar

La protection des droits linguistiques au sein du pacte confédératif canadien : une promesse non oubliée

—

Janique Dubois

|

Justin Dubois

(2018) 26:2 Bull Histoire Politique 171
doi.org/10.7202/1043772ar

Le code de déontologie et les droits linguistiques

—

Alain Roussy

(2018) 96:1 Can Bar Rev 241
tinyurl.com/yag36d3t

Le phénomène des écoles passerelles : un pont entre la réalité et la fiction

—

Frédéric Bérard

(2017) 51:23 RJT 433
tinyurl.com/yb3rpjo3

Le principe juridique de non-discrimination appliqué au domaine linguistique. De l’interdiction de discrimination à la nécessité de différenciations

—

Jean-Martie Woehrling

(2018) 7:2 Cahiers LCD 45
doi.org/10.3917/clcd.007.0045

Le rôle de l’histoire dans l’interprétation judiciaire des droits linguistiques

—

Pierre FOUCHER

Le rôle de l’histoire dans l’interprétation judiciaire des droits linguistiques

Politiques linguistiques dans les contextes multilingues de la Belgique francophone. Aide ou ségrégation ?

—

Silvia Lucchini

|

Elodie Oger

|

Maxime Alais

|

Salima El Karouni

(2018) 11 Synergies Pays Germanophones 185
tinyurl.com/ybd2jpgq

Une utopie réalisée ? Manifestations juridiques du projet de bilinguisme canadien

—

Pierre FOUCHER

(2018) 26:2 Bull Histoire Politique 191
tinyurl.com/y87tty6w

Utopie réalisée ? Manifestations juridiques du projet de bilinguisme canadien

—

Pierre FOUCHER

Dans « Le projet du bilinguisme canadien : histoire, utopie et réalisation » Bulletin d’histoire politique vol. 26 no. 1, 2018 p 191-210

Blogue sur les droits linguistiques

Le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada : un exemple d’opposition à l’égalité formelle des deux langues officielles

—

Philippe MORIN

5 février 2018

La Politique 409 relative à la planification pluriannuelle de l’infrastructure scolaire : le cas de l’école de Saint-Paul-de-Kent

—

Michel DOUCET

12 juin 2018

Rapports annuels

Rapport annuel 2017-2018

Commissariat aux langues officielles
tinyurl.com/yb42qvcq

Rapport annuel 2017-2018

Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick
tinyurl.com/ycpfypyy

Rapport annuel 2017-2018

Bureau du commissaire aux langues du Nunavut
tinyurl.com/yd3aow9l

Rapport annuel 2017-2018

Commissariat aux services en français de l’Ontario
tinyurl.com/ycc9seu7

Rapport annuel 2017-2018,

Commissariat aux langues des Territoires du Nord-Ouest
tinyurl.com/y7kzfpwr

Rapport annuel de gestion 2017-2018

Office québecois de la langue française et commission de toponymie
tinyurl.com/ydhxogbv

Rapport du commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest sur l’examen des services linguistiques à l’assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest

Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest, Yellownife, 2018
tinyurl.com/yabx6zel

Les études et autres documents

La désignation : [Re]vitaliser les services en français

Commissariat aux services en français de l’Ontario, Étude spéciale, Toronto, 2018
tinyurl.com/yadt5fog

La modernisation de la loi sur les langues officielles : la perspective des communautés de langue officielle en situation minoritaire

apport provisoire du Comité sénatorial permanent des langues officielles, Ottawa, 2018
tinyurl.com/y9x6nnlu

La modernisation de la loi sur les langues officielles : la perspective des jeunes Canadiens

Rapport provisoire du Comité sénatorial permanent des langues officielles, Ottawa, 2018
tinyurl.com/ybs7auz8

Une direction sans direction : les défis des placements publicitaires dans les médias francophone en Ontario

Commissariat aux services en français de l’Ontario, Toronto, 2018
tinyurl.com/ycjp779y
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Pavillon Adrien-J.-Cormier
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton Nouveau-Brunswick  E1A 3E9
Téléphone : 506-858-4491
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