[1] Monsieur Bessette a été accusé d’une infraction provinciale liée à la conduite automobile en Colombie-Britannique. Avant le début de son procès devant la Cour provinciale, il a demandé d’être jugé en français. S’il avait été poursuivi pour une infraction criminelle devant la même cour, le Code criminel, L.R.C. 1985, c. C?46, lui aurait incontestablement donné la possibilité d’être jugé en anglais ou en français. Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si la disposition du Code criminel qui prévoit que les procès peuvent avoir lieu dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada s’applique aux personnes accusées de certaines infractions provinciales en Colombie-Britannique. | [1] Mr. Bessette was charged with a provincial driving offence in British Columbia. Before the start of his trial in Provincial Court, he asked to be tried in French. Were he being prosecuted for a criminal offence in the very same court, the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, would unquestionably have given him the option of being tried in English or French. This appeal asks whether the Criminal Code provision for trials in either official language of Canada extends to persons accused of certain provincial offences in British Columbia. |
[2] Nous concluons, en nous appuyant sur une interprétation de principe des dispositions législatives pertinentes, que les accusés dans la situation de M. Bessette ont le droit d’être jugés dans l’une ou l’autre des langues officielles. Nous estimons également que cette importante question méritait un examen adéquat dès le début du procès. Par conséquent, la décision du juge de la cour provinciale de ne pas faire droit à la demande de M. Bessette d’être jugé en français était immédiatement susceptible de contrôle par la cour supérieure sur requête en certiorari. | [2] Based on a principled interpretation of the relevant statutory provisions, we conclude that accused persons in Mr. Bessette’s position are entitled to be tried in either official language. We are also of the view that this important question merited proper consideration at the outset of the trial. As such, the provincial court judge’s decision not to honour Mr. Bessette’s request for a trial in French was immediately reviewable by the superior court on a petition for certiorari. |
[49] Tout d’abord, nous voulons souligner que bien que certains droits linguistiques soient protégés par la Constitution, la question de la langue des procès intentés en vertu de la Offence Act en est simplement une d’interprétation statutaire en l’espèce. M. Bessette n’a invoqué aucune atteinte aux droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés, ni contesté la constitutionnalité du régime statutaire dont il est question. | [49] As a preliminary point, we would note that while some language rights receive constitutional protection, the language of trials held pursuant to the Offence Act is, in this case, simply a question of statutory interpretation. Mr. Bessette has not alleged any infringement of his rights arising under the Canadian Charter of Rights and Freedoms or challenged the constitutionality of the statutory scheme in question. |
[50] Plutôt, M. Bessette et le procureur général ne s’entendent pas sur la loi que la Offence Act désigne comme étant celle qui détermine la langue dans laquelle les procès doivent se dérouler. M. Bessette soutient que le Code criminel régit cette question et prévoit que les procès peuvent se dérouler dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le procureur général affirme plutôt que la réponse à la question se trouve dans la Loi de 1731, qui prévoit que les procès ont lieu en anglais seulement. Le rôle de notre Cour consiste donc à interpréter les dispositions pertinentes de la Offence Act et à établir quelle est la corrélation adéquate entre cette Loi, le Code criminel et la Loi de 1731 en ce qui concerne la langue des procès intentés en vertu de la Offence Act. Comme nous l’avons vu, parmi les juridictions inférieures, seule la Cour provinciale de la Colombie-Britannique s’est penchée sur cette question de fond. Ayant eu le bénéfice des argumentations détaillées des parties quant à l’interprétation de la Offence Act, nous portons notre attention sur celles-ci plutôt que sur les motifs de la Cour provinciale. | [50] Rather, he and the Attorney General divide over which statute the Offence Act designates as determining the language of trials. Mr. Bessette says that the Criminal Code governs on this point and provides for trials in either official language. The Attorney General says that the question is answered in the 1731 Act, which mandates English-only trials. The task of this Court is therefore to interpret the relevant provisions of the Offence Act and determine the proper interrelationship between that Act, the Criminal Code, and the 1731 Act in respect of the language of Offence Act trials. As set out above, of the courts below, only the Provincial Court of British Columbia addressed this substantive issue. Having the benefit of the parties’ developed submissions on interpreting the Offence Act, we focus on those submissions instead of the Provincial Court’s reasons. |
[74] Étant donné ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’art. 133 de la Offence Act incorpore l’art. 530 du Code criminel sans égard à la Loi de 1731. Puisque la Offence Act s’applique aux instances intentées en vertu de la Motor Vehicle Act et qu’aucune de ces deux lois ne traite de la langue dans laquelle doivent se dérouler les procès, l’art. 530 du Code criminel s’applique [TRADUCTION] « comme [s’il] faisai[t] partie de la [Offence Act] ». | [74] In light of the foregoing, there can be no doubt that s. 133 of the Offence Act incorporates s. 530 of the Criminal Code without heed to the 1731 Act. Because the Offence Act applies to Motor Vehicle Act proceedings, and neither the Motor Vehicle Act nor the Offence Act makes provision for the language of trials, s. 530 of the Criminal Code applies “as if [it] were enacted in and formed part of [the Offence Act]”. |
[82] Bref, les dispositions portant sur les poursuites à l’égard des infractions visées par la Loi sur les contraventions en vertu de la Offence Act (al. 132(2)(a.4) et partie VIII du règlement fédéral), ainsi que les formulaires de la Offence Act, n’influent pas sur l’incorporation de l’art. 530 du Code criminel par l’art. 133 de la Offence Act ni ne l’empêchent. | [82] In short, the provisions accounting for the prosecution of Contraventions Act offences under the Offence Act (s. 132(2)(a.4) and Part VIII of the federal regulation), and the Offence Act forms, neither inform nor prevent the incorporation of s. 530 of the Criminal Code by way of s. 133 of the Offence Act. |
[93] Pour les motifs qui précèdent, nous concluons que l’art. 133 de la Offence Act incorpore l’art. 530 du Code criminel et que cette incorporation abroge implicitement la Loi de 1731 à l’égard des instances engagées sous le régime de la Offence Act. Le juge de la cour provinciale a commis une erreur en concluant autrement et en refusant à M. Bessette le droit à un procès en français. Ce non?respect de l’art. 530 constituait une erreur juridictionnelle, et a entraîné la perte de juridiction de la Cour provinciale sur le procès de M. Bessette. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a omis de reconnaître que la décision du juge de la cour provinciale touchait à la juridiction, que celle?ci a eu des conséquences graves sur les droits linguistiques de M. Bessette et qu’il y a des avantages évidents à trancher la question avant le procès. Cette omission a amené la Cour suprême de la Colombie-Britannique à commettre une erreur en refusant d’instruire la requête en bref de prérogative de M. Bessette. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a elle aussi fait erreur en confirmant la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. | [93] For the above reasons, we conclude that s. 133 of the Offence Act incorporates s. 530 of the Criminal Code and that this incorporation implicitly repeals the 1731 Act in respect of Offence Act proceedings. The provincial court judge erred in holding otherwise and in denying Mr. Bessette his right to a trial in French. This failure to comply with s. 530 constituted a jurisdictional error, resulting in the Provincial Court’s loss of jurisdiction over Mr. Bessette’s trial. The Supreme Court of British Columbia failed to recognize the jurisdictional nature of the provincial court judge’s ruling, its serious effects on Mr. Bessette’s language rights, and the clear benefits of adjudicating the matter pre-trial. This failure caused it to err in declining to entertain Mr. Bessette’s petition for prerogative relief. The Court of Appeal for British Columbia similarly erred in upholding the Supreme Court’s decision. |
2019
Annales de droits linguistiques
Bon nombre de textes qui portent sur les droits linguistiques au Canada sont publiés ici et là. Certes, la Revue de droit linguistique contribue à rassembler en un seul endroit la littérature à ce sujet, mais des articles académiques sont tout de même publiés dans des revues à vocation générale; les ouvrages sont publiés par diverses maisons d’édition, les décisions des tribunaux sont également publiées dans des recueils de jurisprudence à vocation générale, puisqu’il n’existe aucun recueil thématique au sujet des droits linguistiques.
Par conséquent, il nous paraissait essentiel de rassembler en un seul endroit l’information au sujet de ces publications. Les annales de droits linguistiques recensent donc les décisions des tribunaux, les ouvrages, les articles de périodiques, les modifications législatives qui portent sur les droits linguistiques au Canada, les rapports des Commissaires linguistiques et autres études ou rapports sur le sujet. Il convient toutefois de noter que, malgré tous les efforts que nous avons déployés, cette liste peut être incomplète.
Les décisions judiciaires
Bessette c Colombie-Britannique (PG), 2019 CSC 31
Dionne c Canada (Bureau du surintendant des institutions financières), 2019 CF 879
[20] Les parties et le Commissaire se sont considérés comme étant liés par la décision antérieure de la Cour dans la décision Tailleur c Canada (Procureur général), [2016] 2 RCF 415, 2015 CF 1230 [Tailleur]. Par conséquent, le demandeur a fait valoir que le paragraphe 36(2) devait être interprété de manière restrictive pour imposer aux institutions une obligation impérative de justifier toute occasion où les employés bilingues sont tenus d’utiliser la deuxième langue de leur choix [« deuxième langue »]. La justification de l’utilisation de la langue seconde obligeait l’institution à satisfaire à un critère à trois facteurs créé par la Cour, notamment celui du préjudice « suffisamment grave » aux activités de l’institution qui en résulterait autrement. Le demandeur s’est fondé sur ce raisonnement pour solliciter la dotation collatérale bilingue de postes de spécialistes supplémentaires à Toronto. | [20] The Parties and Commissioner considered themselves bound by this Court’s earlier decision in Tailleur v Canada (Attorney General), [2016] 2 FCR 415, 2015 FC 1230 [Tailleur]. Accordingly, the Applicant argued that section 36(2) must be strictly interpreted to impose a peremptory duty on institutions to justify any occasion when bilingual employees are required to use their second language of choice [“second language”]. Justification of the use of second language required the institution to meet a three factor test created by the Court, including that “significantly serious” detriment to the operations of the institution would otherwise result. The Applicant relied upon this reasoning in seeking the collateral bilingual staffing of additional specialist positions in Toronto. |
[22] Les parties ne s’entendaient pas sur la question de savoir si la Cour devait tenir compte de l’article 91. J’ai provisoirement conclu que l’observation hautement circonscrite du défendeur selon laquelle l’article 91 devrait empêcher l’obligation de créer des postes de spécialistes bilingues supplémentaires à Toronto s’appliquerait de la même manière à la dotation de tous les postes de spécialistes. En conséquence, j’ai demandé aux parties de donner des orientations qui ont retardé l’achèvement de ces motifs. Les deux parties ont fait valoir que je n’avais pas la compétence pour examiner l’application de l’article 91, puisque ce n’était pas l’objet d’une plainte qui constitue le fondement de ma compétence. Le Commissaire n’a pas contesté ma compétence, mais seulement que l’article 91 n’était pas pertinent pour un certain nombre de raisons évoquées, que j’ai toutes rejetées. | [22] There was a dispute over whether the Court should consider section 91. I tentatively concluded that the Respondent’s highly circumscribed submission that section 91 should prevent the requirement for additional bilingual specialist positions in Toronto would similarly apply to the staffing of all of the specialists positions. Accordingly, I sought directions from the parties which delayed the completion of these reasons. Both parties submitted that I did not have the jurisdiction to consider the application of section 91, as it was not the subject matter of a complaint which provides the foundation of my jurisdiction. The Commissioner did not challenge my jurisdiction, only that section 91 was not relevant for a number of reasons provided, all of which I rejected. |
[23] J’ai conclu que l’article 91 était très pertinent à l’interprétation du paragraphe 36(2). J’ai conclu que cette disposition incarnait le principe du mérite. Le législateur a tracé une ligne de démarcation fondée sur le mérite, indiquant que l’application des dispositions des parties IV et V ne devrait avoir aucune incidence sur la dotation en personnel des postes, à moins que cela ne soit nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions. Cela signifie que les milieux de travail dans les régions bilingues comprendront dans une certaine mesure un mélange d’employés bilingues et unilingues, ce qui signifie également que les employés bilingues devront appliquer leurs compétences bilingues pour répondre aux besoins de leurs collègues unilingues. | [23] I concluded that section 91 was highly relevant to the interpretation of section 36(2). I concluded that the provision was the embodiment of the merit principle. Parliament has drawn a bright line based on merit indicating that the application of the provisions in Parts IV and V should have no bearing on the staffing of positions unless required for the performance of the positions. This means that work environments in bilingual regions will in some degree comprise a mixture of bilingual and unilingual employees, further meaning that bilingual employees will be required to apply their bilingual skills to accommodate their unilingual colleagues. |
[26] À cet égard, je conclus que le premier objectif du milieu de travail, à savoir, être propice à l’usage effectif des deux langues officielles, devrait bénéficier d’une certaine priorité par rapport à l’objectif de permettre [« accommodate »] l’usage, lorsque le choix se présente. Cela reflète le besoin essentiel d’un effectif bilingue et l’objectif à long terme de créer des milieux de travail en large mesure bilingues dans les régions bilingues afin que les institutions fédérales puissent fonctionner correctement tant dans les régions bilingues et que dans les régions unilingues. Je recommande également aux institutions d’envisager des mesures technologiques et d’autres mesures pour alléger le fardeau supplémentaire imposé par le travail dans les deux langues, ce qui n’est nullement reflété dans la prime au bilinguisme. | [26] In this regard, I conclude that the first objective of work environments, that of being conducive to the effective use of both languages, should be accorded a degree of priority over the accommodation objective when presented with the choice. This reflects the essential need for a bilingual workforce and the longer-term goal of achieving highly bilingualized work environments in bilingual regions for federal institutions to properly function in both bilingual and unilingual regions. I also recommend that institutions consider technological and other measures to alleviate the extra burden imposed by working in two languages, which in no way is reflected by the bilingual bonus. |
[27] Bien que pertinente pour les employés travaillant dans des régions désignées différemment, la question des communications entre régions bilingues et unilingues n’a pas été traitée de manière significative dans la présente instance. Je conclus que, dans la plupart des cas, les employés des régions bilingues doivent utiliser la langue des employés unilingues dans les régions unilingues. Dans la plupart des cas, il est entendu que les communications ne concernent pas uniquement les individus, mais sont destinées à être partagées dans un milieu de travail avec d’autres employés. Cela rend l’exigence de traduction dans une région unilingue inutile sur le plan opérationnel par rapport à l’utilisation des compétences bilingues de l’employé dans une région bilingue. | [27] Although relevant to employees working in differently designated regions, the issue of communications between bilingual and unilingual regions was not meaningfully addressed in the proceedings. I conclude that in most cases employees in bilingual regions are required to use the language of unilingual employees in unilingual regions. In most cases it is understood that communications are not just with individuals, but are intended to be shared in work environments with other employees. This makes the requirement for translation in a unilingual region operationally wasteful in comparison with the use of the bilingual skills of the employee in a bilingual region. |
[28] On présume également que les régions bilingues et unilingues reflètent les compétences linguistiques des employés de ces régions, de sorte que le législateur souhaitait que les employés bilingues communiquent dans la langue des employés unilingues dans une région unilingue, sans laquelle aucune communication ne pourrait avoir lieu. | [28] There is also the presumption that bilingual and unilingual regions reflect the linguistic skills of employees’ in those regions, such that Parliament intended that bilingual employees will communicate in the language of unilingual employees in a unilingual region, without which communications cannot occur. |
[29] En outre, comme le relève le demandeur dans son recours en faveur de la dotation bilingue des postes de collègues spécialistes, il s’agirait d’un exercice de dotation collatérale bilingue non autorisé, non fondé sur le mérite aux termes de l’article 91, qui s’applique à tous les postes dans les institutions fédérales. | [29] In addition, as noted by the Applicant’s remedy seeking the bilingual staffing of the specialist co-worker’s positions, this would be an exercise of impermissible collateral bilingual staffing, not based on merit under section 91, which has application to all positions in federal institutions. |
Girouard c Canada (PG), 2019 CF 1282
[195] Le juge Girouard allègue qu’il y a eu violation de ses droits linguistiques. Toutefois, dans ses représentations écrites et lors de ses représentations orales, la nature précise des droits violés n’a pas été clairement énoncée. Selon ma lecture, la plainte principale avancée par le juge Girouard est la même que celle avancée par les membres dissidents du deuxième panel du Conseil. Les membres dissidents étaient d’avis que, pour conclure qu’il y a eu respect de l’équité procédurale, tous les membres du Conseil, y compris ceux qui ne comprennent pas le français, devaient avoir accès à la même documentation. Puisque la transcription de quelques milliers de pages de notes sténographiques prises lors des audiences devant le premier et le deuxième Comité d’enquête n’ont pas été traduites en anglais, les membres unilingues anglophones n’avaient pas forcément accès aux mêmes renseignements que ceux qui comprenaient le français. Le juge Girouard soutient qu’on ne lui a donc pas accordé une audience équitable et que pour cette raison, la décision du Conseil doit être annulée. Selon les membres dissidents et le juge Girouard, il est tout simplement injuste que les décideurs ne soient pas en mesure de comprendre le dossier complet sur lequel ils sont tenus de rendre jugement. | [195] Justice Girouard alleges that his language rights were violated. However, in his written and oral submissions, the specific nature of the rights violated was not clearly stated. Based on my reading, the main complaint brought forward by Justice Girouard is the same as the one brought forward by the dissenting members of the second panel of the Council. The dissenting members were of the opinion that, to conclude that procedural fairness was respected, all members of the Council, even those who do not understand French, had to have access to the same documentation. Since transcripts of several thousand pages of stenographic notes taken during the hearings of the first and second Inquiry Committees were not translated into English, unilingual anglophone members did not necessarily have access to the same information as those who understood French. Justice Girouard argues that he was therefore not given a fair hearing and that, for that reason, the Council’s decision must be set aside. According to the dissenting members and to Justice Girouard, it is simply unfair that decision-makers are not able to understand the complete record on which they are to make a decision |
[198] Selon les différentes circonstances qui se présentent devant une cour ou un tribunal dans un cas donné, divers droits linguistiques sont accordés à un individu qui comparait. Les droits qui sont pertinents en l’espèce sont les suivants :
Le droit de plaider dans sa langue officielle; et
Le Droit d'être entendu devant un tribunal où celui ou celle qui entend l'affaire comprend la langue officielle choisie par l'individu. |
[198] Depending on the circumstances before a court or tribunal in a given case, various language rights are granted to an individual appearing before it. The relevant rights in this case are the following: the right to plead in one’s official language; and
the right to be heard by a court in which the person hearing the matter understands the official language chosen by the individual. |
[199] Même lorsqu’il n’y a pas de droit linguistique en jeu ou lorsque les droits linguistiques ont été respectés, l’accès à la traduction des transcriptions au bénéfice du décideur soulève en effet une question d’équité procédurale. Dans les paragraphes qui suivent, j’analyserai les atteintes aux droits linguistiques telles qu’elles sont invoquées par le juge Girouard ainsi que la question d’équité procédurale. | [199] Even where there are no language rights in issue or where the language rights have been respected, access to translated transcripts for the benefit of the decision-maker does indeed raise an issue of procedural fairness. In the paragraphs below, I will analyze the language-rights violations alleged by Justice Girouard, as well as the issue of procedural fairness. |
[201] À mon avis, dans la mesure où ces lois accordent au juge Girouard le droit de plaider sa cause dans la langue officielle de son choix, ce droit a été pleinement respecté. En effet, le juge Girouard a pu témoigner et plaider sa cause dans la langue qu’il a choisie et le Conseil s’est assuré que toute la preuve, ainsi que toutes les décisions rendues, lui ont été fournies dans la langue officielle de son choix. | [201] In my view, to the extent that these statutes grant Justice Girouard the right to plead his case in the official language of his choice, the right was fully respected. Justice Girouard was able to testify and argue his case in his chosen language, and the Council ensured that all of the evidence and all of the decisions rendered were provided to him in the official language of his choice. |
[202] La Loi sur les langues officielles s’applique aux institutions fédérales. La définition d’institutions fédérales est très large et comprend le Conseil. La partie III de cette loi prévoit que certaines « institutions fédérales » sont assujetties à des obligations particulières. Lorsqu’une institution fédérale est un « tribunal fédéral » tel que défini par cette loi, l’article 16 stipule que le tribunal doit comprendre « le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français. » Le juge Girouard a choisi de témoigner et de plaider l’affaire en français. Ainsi, si le comité d’enquête et le Conseil sont des tribunaux fédéraux, les membres du deuxième Comité d’enquête et du Conseil qui ont entendu l’affaire doivent comprendre le français, la langue officielle choisie par le juge Girouard. | [202] The Official Languages Act applies to federal institutions. The definition of “federal institution” is very broad and includes the Council. Part III of this statute provides that some federal institutions are subject to specific obligations. When a federal institution is a “federal court”, as defined by this statute, section 16 requires that, “if French is the language chosen by the parties for proceedings conducted before it in any particular case”, the court must understand “French without the assistance of an interpreter”. Justice Girouard chose to testify and argue his case in French. Therefore, if the Inquiry Committee and the Council are federal courts, the members of the second Inquiry Committee and of the Council who heard the matter must be able to understand French, the official language chosen by Justice Girouard. |
[203] En l’espèce, il est établi que les membres du deuxième Comité d’enquête comprenaient tous le français. Par contre, il est tout aussi clair que certains membres du Conseil ne comprenaient pas le français. Ainsi, si le Conseil est un tribunal fédéral pour les fins de la Loi sur les langues officielles, il y a eu enfreinte aux droits linguistiques du juge Girouard. | [203] In this case, it has been established that the members of the second Inquiry Committee all understood French. However, it is equally clear that some members of the Council did not understand French. Therefore, if the Council is a federal court for the purposes of the Official Languages Act,Justice Girouard’s rights were violated. |
[204] À mon avis, quoique le Conseil soit une institution fédérale telle que définie dans la Loi sur les langues officielles, il n’est pas compris dans la définition de « tribunal fédéral » tel qu’établi par cette loi. Il n’est donc pas tenu de répondre aux exigences de l’article 16 de la Loi sur les langues officielles. Je m’explique. | [204] In my opinion, although the Council is a federal institution, as defined in the Official Languages Act, it is not included within the definition of “federal court”, as established by that statute. It is therefore not bound by the requirements of section 16 of the Official Languages Act. I will explain. |
[206] Comme nous l’a expliqué la Cour suprême du Canada dans Ruffo, l’enquête concernant une plainte déposée auprès d’un conseil de la magistrature n’est pas « l’essence d’un litige dominé par une procédure contradictoire mais se veut plutôt l’expression de fonctions purement investigatrices, marquées par la recherche active de la vérité » (Ruffo au para 72). Une plainte ou une demande d’enquête déclenche une enquête, mais « n’a pas pour effet d’initier une procédure litigieuse entre deux parties » (Ruffo au para 73). Bien que Ruffo traitait du Conseil de la magistrature du Québec et non du Conseil, les structures et les objectifs des deux entités sont sensiblement les mêmes. | [206] As the Supreme Court of Canada explained in Ruffo, the investigation of a complaint lodged with a judicial council does not “resemble litigation in an adversarial proceeding; rather, it is intended to be the expression of purely investigative functions marked by an active search for the truth” (Ruffo at para 72). A complaint, or a request for an inquiry, sets the inquiry process in motion, but its “effect is not to initiate litigation between the two parties” (Ruffo at para 73). Ruffo may have dealt with the Conseil de la magistrature du Québec rather than the Council, but the structures and objectives of both entities are essentially the same. |
[206] As the Supreme Court of Canada explained in Ruffo, the investigation of a complaint lodged with a judicial council does not “resemble litigation in an adversarial proceeding; rather, it is intended to be the expression of purely investigative functions marked by an active search for the truth” (Ruffo at para 72). A complaint, or a request for an inquiry, sets the inquiry process in motion, but its “effect is not to initiate litigation between the two parties” (Ruffo at para 73). Ruffo may have dealt with the Conseil de la magistrature du Québec rather than the Council, but the structures and objectives of both entities are essentially the same. | [207] Thus, when the function of the proceedings of the federal institution is investigative and there is neither a prosecutor nor a dispute in the traditional sense, the institution is not a federal court within the meaning of the statute because it does not carry out adjudicative functions (see Hanna v Mission Establishment (1995), 102 FTR 275 at p 10, 28 WCB (2d) 541 (FC); Bélair v Canada (Attorney General), 2000 CanLII 14967 (FC)). |
[210] Selon la dissidence, il y a eu un déni du droit du juge Girouard « à une audience équitable, un déni fondé sur le défaut du Conseil de s’assurer que tous les participants au processus décisionnel pouvaient comprendre et évaluer l’ensemble du dossier » (Rapport du deuxième panel du Conseil, dissidence au para 8). À l’appui, la dissidence a cité l’arrêt Valente, ainsi que le principe voulant que « celui qui tranche doit entendre ». Selon la dissidence, « le décideur qui entend une affaire sur la base d’un dossier écrit, lequel comprend une transcription, doit pouvoir être en mesure de lire la transcription » (Rapport du deuxième panel du Conseil, dissidence au para 3). La dissidence note ensuite que « la Politique sur l’examen du rapport du comité d’enquête par le Conseil de 2010 prévoyait expressément que ‘L’examen du Conseil est fondé sur le dossier et le rapport du comité d’enquête’ (de même que sur les observations écrites du juge et de l’avocat indépendant) » (Rapport du deuxième panel du Conseil, dissidence au para 3). | [210] According to the dissent, there was a denial of Justice Girouard’s right “to a fair hearing; a denial founded on Council’s failure to ensure that all participants in the decision-making process could understand and consider the complete record” (Report of the Second Panel of the Council, Dissent at para 8). In support, the dissent cited Valente, as well as the principle that “he who decides must hear”. According to the dissent, “he who decides on the strength of a written record, which includes a transcript, must be able to read the transcript” (Report of the Second Panel of the Council, Dissent at para 3). The dissent then notes that “the 2010 CJC Policy on Council Review of Inquiry Committee Report expressly provided that ‘The review by the Council is based on the record and report of the Inquiry Committee and on written submissions by the judge and by independent counsel’” (Report of the Second Panel of the Council, Dissent at para 3). |
[214] Au départ, j’estime qu’il est essentiel de bien cerner la question. Est-ce que c’est une question de droit linguistique, comme le prétend le juge Girouard, ou est-ce uniquement une question d’équité procédurale? À l’appui de son allégation voulant que l’absence d’un dossier complètement traduit viole ses droits linguistiques, le juge Girouard cite la Loi sur les langues officielles, l’article 133 de la Loi constitutionnelle et les articles 14, 16 et 19-22 de la Charte. Tel que je l’ai noté précédemment, les droits accordés par la Loi sur les langues officielles et cités par le juge Girouard ainsi que l’article 133 de la Loi constitutionnelle ont tous été respectés. Dans la présente affaire, ces articles n’exigent pas que le dossier complet soit traduit pour un décideur comme le Conseil et ils ne sont donc pas pertinents à cette phase de mon analyse de la décision du Conseil. | [214] It is important to properly identify the issue at the outset. Is this a language rights issue, as Justice Girouard claims, or is it simply a question of procedural fairness? In support of his allegation that the lack of a fully translated record violates his language rights, Justice Girouard cites the Official Languages Act, section 133 of the Constitution Act and sections 14, 16 and 19–22 of the Charter. As I noted above, the rights conferred by the Official Languages Act and cited by Justice Girouard, as well as section 133 of the Constitution Act, have all been respected. In this case, these provisions do not require that the full record be translated for a decision-maker such as the Council and are therefore not relevant to this part of my analysis of the Council’s decision. |
[218] Il est important de ne pas confondre les droits linguistiques et la question d’équité procédurale. À mon avis, les droits linguistiques ont tous été respectés. Seule la question d’équité procédurale reste pertinente à cette étape de l’analyse. S’agissant donc d’une question de justice naturelle, l’analyse est sensiblement la même, peu importe la langue utilisée par la personne affectée. | [218] It is important not to conflate language rights with the issue of procedural fairness. In my view, all of the language rights have been respected. The sole issue that remains at this stage of the analysis is whether there was a breach of Justice Girouard’s right to procedural fairness. Since we are dealing with a question of natural justice, the analysis is essentially the same regardless of the language used by the person affected. |
[219] Certes, l’idéal, voir même l’objectif, dans un pays bilingue est que, quel que soit la langue officielle choisie par un citoyen, celui-ci serait assuré que tout décideur, tribunal, office, ou autre groupe chargés de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale avec lequel le citoyen interagit serait en mesure de le comprendre, en l’une ou l’autre des deux langues officielles choisies par le justiciable. Au minimum, le dossier au complet serait traduit dans l’autre langue officielle si l’autorité ne comprenait pas la langue officielle choisie. Cela assurerait que l’utilisation d’une ou l’autre langue officielle serait sans pertinence. Ainsi, quelle que soit la langue officielle choisie, l’autorité impliquée, même en appel, pourrait consulter le dossier complet et comprendre le témoignage rendu par l’individu, et ce, sans le besoin de traduction, ou grâce à la traduction du dossier complet. Ce n’est pas, par contre, la situation actuelle au Canada. Tel que signalé par la majorité du deuxième panel du Conseil, certaines cours d’appel décident des appels où le dossier est en partie en français, et ce, malgré le fait que certains des juges sont unilingues anglophones (voir Sébastien Grammond & Mark Power, « Should Supreme Court Judges be Required to be Bilingual? » dans Nadia Verelli, dir, The Democratic Dilemma: Reforming Canada’s Supreme Court, Montréal, McGill Queen’s University Press, 2013, 49 à la p 51). Il en est de même pour la Cour suprême du Canada. Ainsi, en l’absence de droit linguistique, la question en est une d’équité procédurale. | [219] Naturally, in a bilingual country, the ideal, perhaps even the goal, is that, regardless of the official language chosen by a citizen, that individual may rest assured that any decision-maker, tribunal, board or other group established to perform a governmental function pursuant to an Act of Parliament with whom he or she interacts would be able to understand him or her in one or the other of the two official languages chosen by the individual. At the very least, the full record would be translated into the other official language if the authority did not understand the official language chosen. This would ensure that the use of one or the other official language would be irrelevant. Therefore, regardless of the official language chosen, the authority involved, even on appeal, could consult that complete record and understand the testimony given by the individual without the need for translation, or as a result of the translation of the full record. This is not, however, the current state of affairs in Canada. As pointed out by the majority of the second panel of the Council, certain appellate courts decide appeals in which the record is partly in French, despite the fact that some of the judges are unilingual anglophones (see Sébastien Grammond & Mark Power, “Should Supreme Court Judges be Required to be Bilingual?” in Nadia Verelli, ed, The Democratic Dilemma: Reforming Canada’s Supreme Court, Montréal, McGill?Queen’s University Press, 2013, 49 at p 51). The same is true for the Supreme Court of Canada. Thus, in the absence of language rights, the issue is one of procedural fairness. |
[225] Il n’y avait donc aucune obligation de traduire toutes les transcriptions. Celles-ci ne faisaient pas partie du dossier que le Conseil était tenu de consulter avant d’en arriver à la recommandation contenue dans son rapport qui devait être envoyé à la ministre. En ce sens, la majorité du deuxième panel du Conseil avait raison de comparer la situation à celle de certaines des cours d’appel provinciales qui, malgré la présence de juges unilingues, sont appelées à trancher des questions sans que tout le dossier soit accessible dans les deux langues officielles. | [225] There was therefore no obligation to translate all of the transcripts. They were not part of the record that the Council was required to consult before reaching the recommendation contained in its report to the Minister. Thus, the majority of the second panel of the Council was correct to compare the situation to certain provincial courts of appeal, which, despite the presence of unilingual judges, must decide issues without having the full record available in both official languages. |
[229] Je reconnais qu’en circulant à tous les membres du second panel du Conseil un lien électronique leur permettant d’accéder aux transcriptions, Me Sabourin facilitait l’accès à des documents aux membres bilingues et francophones, mais que les membres unilingues anglophones ne pouvaient pas comprendre le contenu de ces documents. Par contre, tous les documents, y compris les transcriptions du témoignage du juge Girouard devant le premier et deuxième Comité d’enquête, étaient des documents publics. Ainsi, même si le lien n’avait pas été envoyé aux membres du Conseil, ces documents étaient accessibles à tous sur le site du Conseil. | [229] I recognize that by circulating an electronic link to the transcripts to the full second panel of the Council, Mr. Sabourin was facilitating access to the documents for the bilingual and francophone members, but that the unilingual anglophone members could not understand the content of those documents. However, all of the documents, including the transcripts of Justice Girouard’s testimony before the first and second Inquiry Committees, were public documents. Therefore, even if the link had not been sent to the Council members, these documents were accessible to all on the Council’s website. |
[231] Dans les motifs du deuxième panel du Conseil, il n’y a aucune indication à l’effet qu’un membre du Conseil, y compris les membres dissidents, ait exprimé le besoin d’obtenir des éclaircissements ou de consulter des pages de transcriptions citées dans une note de bas de page. L’objection des membres dissidents se limite à déplorer le fait que les transcriptions pouvaient être lues seulement par les membres bilingues et francophones. Malgré le fait qu’un membre du panel du Conseil aurait demandé si une traduction complète de la preuve serait mise à la disposition des membres unilingues anglophones, il n’y a rien au dossier qui indique que ce membre ou que les autres membres du Conseil jugeaient qu’il était nécessaire de lire les transcriptions ou mêmes qu’ils souhaitaient le faire. À cet égard, je rappelle que dix pages de transcriptions ont été traduites et fournies aux membres du Conseil à la demande d’un membre du Conseil (dossier du demandeur, vol 9 à la p 6524). | [231] In the reasons provided by the second panel of the Council, there is no indication that any member of the Council, including dissenting members, had expressed the need to obtain clarifications or to consult the pages of transcripts cited in a footnote. The objection of the dissenting members was limited to deploring the fact that the transcripts could only be read by bilingual and francophone members. Despite the fact that a member of the second panel of the Council had asked whether a full translation of the evidence would be made available to unilingual anglophone members, there is nothing in the record to indicate that this member, or that other members of the Council, deemed it necessary to read the transcripts, or even that they had any desire to do so. In that regard, I note that ten pages of the transcripts were translated and provided to members of the Council at the request of one of the Council members (Applicant’s Record, vol 9 at p 6524). |
[232] Le deuxième Comité d’enquête, dans son rapport, et le juge Girouard, dans ses observations écrites, ont fait référence et ont cité les extraits de transcriptions qu’ils jugeaient pertinents. Le contenu complet du rapport et des observations écrites, y compris les extraits, a été traduit. Ainsi, l’information nécessaire pour assumer et exercer pleinement leur rôle afin de rendre une décision éclairée était disponible à tous les membres du Conseil dans les deux langues officielles. Il n’y a donc pas eu de violation à l’équité procédurale. | [232] The second Inquiry Committee, in its report, and Justice Girouard, in his written submission, made reference to and cited excerpts of transcripts that they deemed relevant. The complete contents of the report and written submission, including the excerpts, were translated. Thus, the information needed to fully assume and exercise their role so as to make an informed decision was available to all members of the Council in both official languages. There was therefore no breach of procedural fairness. |
[233] Ma conclusion pourrait bien être différente s’il y avait eu des questions soulevées quant à l’interprétation faite par le deuxième Comité d’enquête par rapport à l’un des aspects du témoignage, lesquelles auraient exigé une analyse détaillée des transcriptions et que le Conseil n’aurait pas renvoyé ces questions au comité pour obtenir des éclaircissements. Par contre, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la question centrale était claire et simple : qu’est-ce qui s’est passé durant les 17 secondes captées sur vidéo lors de la rencontre tenue le 17 septembre 2010 entre le juge Girouard et M. Lamontagne? Dans ses 117 pages d’observations présentées au Conseil, le juge Girouard n’a pas contesté la description que le deuxième Comité d’enquête a donnée quant au contenu capté sur la vidéo. De plus, le juge Girouard n’a pas identifié une seule explication qu’il a présentée au deuxième Comité d’enquête pour justifier sa conduite et qui aurait été ignorée par le deuxième Comité d’enquête dans son analyse et son rapport. Ainsi, il n’était pas nécessaire pour les membres du Conseil de réviser les transcriptions et le juge Girouard n’a souffert aucun préjudice du fait que les transcriptions n’avaient pas été traduites. Tel que noté par la majorité, tous les membres du Conseil avaient « accès à tous les documents nécessaires pour [leur] permettre de délibérer de l’affaire de manière pleinement éclairé, indépendante et réfléchie » (Rapport du deuxième panel du Conseil au para 72). | [233] My conclusion might well have been different had questions been raised as to the second Inquiry Committee’s interpretation of one of the aspects of the testimony, which would have required a detailed analysis of the transcripts, and had the Council not referred those questions to the committee to obtain clarifications. However, this is not the case here, given that the central question was clear and simple: what was it that transpired during those 17 seconds captured on video during the meeting of September 17, 2010, between Justice Girouard and Mr. Lamontagne? In his 117-page submissions filed with the Council, Justice Girouard did not dispute the second Inquiry Committee’s description of the contents of the video recording. Moreover, Justice Girouard did not identify one single explanation that he had presented to the second Inquiry Committee to justify his conduct and that might have been disregarded by the second Inquiry Committee in its analysis and report. Thus, there was no need for members of the Council to review the transcripts, and Justice Girouard suffered no prejudice from the fact that the transcripts had not been translated. As was noted by the majority, all Council members had “access to all of the necessary documentation to enable [them] to fully consider the case in an informed, independent and thoughtful manner” (Report of the Second Panel of the Council at para 72). |
Thibodeau c Air Canada, 2019 CF 1102
[2] Ce recours des demandeurs, qui se représentent eux-mêmes devant la Cour, est en rapport avec 22 plaintes qu’ils ont déposées, en 2016, auprès du commissaire aux langues officielles (le Commissaire) aux termes de l’article 55 de la Loi, alléguant des violations de leurs droits linguistiques. M. et Mme Thibodeau ont chacun déposé neuf plaintes identiques, tandis que M. Thibodeau a déposé quatre plaintes additionnelles. Devant la Cour, les demandeurs soutiennent que la défenderesse, Air Canada, a violé leurs droits linguistiques à plusieurs reprises et ils sollicitent une déclaration à l’effet qu’Air Canada n’a pas respecté ses obligations linguistiques à multiples reprises, une lettre d’excuses formelles et des dommages-intérêts. | [2] The remedy sought by the applicants, who are representing themselves before the Court, is related to 22 complaints they filed in 2016 with the Commissioner of Official Languages (the Commissioner) under section 55 of the Act, alleging violations of their language rights. Mr. and Ms. Thibodeau each filed nine identical complaints, and Mr. Thibodeau filed four additional complaints. Before the Court, the applicants are arguing that the respondent, Air Canada, violated their language rights multiple times, and they are seeking a declaration that Air Canada failed to meet its language obligations on multiple occasions, a formal apology letter and compensation for damages. |
[4] Air Canada répond d’abord en reconnaissant que huit des 22 plaintes déposées par les demandeurs révèlent des manquements à ses obligations aux termes de la Loi. Air Canada confirme avoir transmis une lettre d’excuses à chacun M. et Mme Thibodeau et avoir payé un montant total de 12 000 $ en dommages-intérêts, soit 1 500 $ par plainte. Air Canada confirme qu’il est, pour elle, entendu que ce versement a été effectué sans admission ni reconnaissance quelconque de sa part du bien-fondé d’un dédommagement d’une valeur fixe de 1 500 $ par plainte. Lors de l’audience, les demandeurs ont confirmé avoir bien reçu chacun une lettre d’excuses et des chèques du montant total précité, chèques qu’ils ont encaissés. Cependant, les demandeurs contestent la proposition d’Air Canada selon laquelle ces huit plaintes sont réglées, et ils sollicitent toujours de la Cour une déclaration à leur égard. | [4] Air Canada has initially responded by acknowledging that eight of the 22 complaints the applicants filed are associated with violations of its obligations under the Act. Air Canada confirms that it sent apology letters to both Mr. and Ms. Thibodeau and paid a total of $12,000 in damages, that is, $1,500 per complaint. Air Canada confirms that it is understood, on its part, that this payment was made with no admission or acknowledgement whatsoever by Air Canada of the merit of the damages of a fixed value of $1,500 per complaint. At the hearing, the applicants confirmed that they did each receive an apology letter and cheques for the total amount stated above, which they did cash. However, the applicants are disputing Air Canada’s statement that the eight complaints have been settled, and they are still seeking a declaration from the Court regarding those complaints. |
[8] Les demandeurs soutiennent, essentiellement, qu’Air Canada viole systématiquement les droits linguistiques des francophones, puisque l’affichage unilingue anglais ou à prédominance anglaise, étant de qualité inégale dans les deux langues officielles, contrevient à la Loi et à la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [la Charte]. Quant aux réparations, les demandeurs avancent que la jurisprudence et l’historique de violation de leurs droits linguistiques militent en faveur d’un montant de dommages-intérêts de 1 500 $ par violation. De plus, les demandeurs soutiennent que la Cour devrait prononcer une ordonnance mandatoire contre Air Canada, puisque la preuve d’un problème systémique est sans équivoque. | [8] The applicants are essentially arguing that Air Canada systematically violates the language rights of Francophones, since the unilingual English or predominantly English signage, being of unequal quality in both official languages, violates the Act and the Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11 [the Charter]. With regard to the remedies, the applicants submit that the case law and history of violation of their language rights justify an amount of damages of $1,500 per violation. Furthermore, the applicants argue that the Court should issue a mandatory order against Air Canada, since there is unequivocal evidence of a systemic problem. |
[40] Tel que le note le Commissaire, l’égalité entre les langues officielles comporte quatre volets. L’article 16 de la Charte et l’article 2 de la Loi prévoient l’égalité de statut entre le français et l’anglais, ainsi que l’égalité des droits et privilèges quant à leur usage. L’égalité d’accès et l’égalité de qualité découlent quant à elles de la décision Beaulac qui traite de la nature des obligations linguistiques en précisant que « l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien », de sorte qu’il doit y avoir « accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada » (Beaulac au para 22). | [40] Tel que le note le Commissaire, l’égalité entre les langues officielles comporte quatre volets. L’article 16 de la Charte et l’article 2 de la Loi prévoient l’égalité de statut entre le français et l’anglais, ainsi que l’égalité des droits et privilèges quant à leur usage. L’égalité d’accès et l’égalité de qualité découlent quant à elles de la décision Beaulac qui traite de la nature des obligations linguistiques en précisant que « l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien », de sorte qu’il doit y avoir « accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada » (Beaulac au para 22). |
[40] Tel que le note le Commissaire, l’égalité entre les langues officielles comporte quatre volets. L’article 16 de la Charte et l’article 2 de la Loi prévoient l’égalité de statut entre le français et l’anglais, ainsi que l’égalité des droits et privilèges quant à leur usage. L’égalité d’accès et l’égalité de qualité découlent quant à elles de la décision Beaulac qui traite de la nature des obligations linguistiques en précisant que « l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien », de sorte qu’il doit y avoir « accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada » (Beaulac au para 22). | [41] The decision in DesRochers reinforces the language obligations of institutions. It defines the nature and scope of the principle of language equality in communications and the provision of services under section 20 of the Charter and Part IV of the Act. More specifically, the Supreme Court defines the scope of the notion of “services of equal quality” and states from the outset that “[s]ubstantive equality, as opposed to formal equality, is to be the norm” (DesRochers at paragraph 31). |
[43] La Cour suprême a conclu qu’il « se peut que l’élaboration et la mise en œuvre de services identiques pour chacune des communautés linguistiques ne permettent pas de réaliser l’égalité réelle » et que le principe de l’égalité linguistique « doit être défini en tenant compte de la nature du service en question et de son objet » (DesRochers au para 51). En d’autres mots, il est acceptable de fournir des services qui ne sont pas tout à fait identiques dans les deux langues, afin d’atteindre l’égalité réelle. Dans cette affaire, les services en jeu servaient à aider les collectivités à assumer « leur propre avenir économique » et variaient « largement d’une collectivité à l’autre, selon les priorités établies » (DesRochers au para 52). Par conséquent, la Cour suprême a déterminé que les communautés pouvaient forcément « s’attendre à un contenu distinct qui varierait « largement d’une collectivité à l’autre selon les priorités établies » par les collectivités elles-mêmes » (DesRochers au para 53). Concrètement, la Cour suprême a jugé que, puisqu’Industrie Canada « faisait des efforts pour toucher la communauté linguistique majoritaire et l’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes, il lui incombait d’en faire autant pour la communauté linguistique minoritaire » (DesRochers au para 54). | [43] The Supreme Court concluded that “it is possible that substantive equality will not result from the development and implementation of identical services for each language community” and that the principle of language equality “must be defined in light of the nature and purpose of the service in question” (DesRochers at paragraph 51). In other words, it is acceptable to provide services that are not completely identical in both languages in order to achieve substantive equality. In that case, the services in question were intended to help communities “take charge of their own economic futures” and varied “greatly from one community to another depending on priorities established” (DesRochers at paragraph 52). Consequently, the Supreme Court found that the communities “could ultimately expect to have distinct content that varied ’greatly from one community to another, depending on priorities established’ by the communities themselves” (DesRochers at paragraph 53). In concrete terms, the Supreme Court found that, since Industry Canada “made efforts to reach the linguistic majority community and involve that community in program development and implementation, it had a duty to do the same for the linguistic minority community” (DesRochers at paragraph 54). |
[45] Confirmant à nouveau que l’égalité réelle prévaut sur l’égalité formelle, la Cour suprême a affirmé que l’analyse de conformité ou non à la loi ne consiste pas à examiner les coûts et autres indicateurs d’équivalence formelle, mais plutôt à comparer la qualité de « l’expérience éducative » des enfants (École Rose-des-vents aux para 32–33). Dans cette optique, « l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité de langue officielle » (École Rose-des-vents au para 33). Le nœud de cette affaire se situe dans la réalité qu’aucune école « n’est susceptible d’être considérée par tous les parents comme étant égale ou supérieure, à tous égards, aux écoles voisines » (École Rose-des-vents au para 38). La Cour suprême était donc appelée à se prononcer sur les facteurs à considérer dans l’évaluation de l’équivalence et a, dans ce cadre, énoncé le concept du « parent raisonnable », possiblement adapté par Air Canada lors de l’audience pour illustrer les attentes du « francophone moyen raisonnable » (École Rose-des-vents au para 40). Concrètement, la Cour suprême a évalué si l’ensemble des circonstances dissuaderait le « parent raisonnable » d’inscrire ses enfants dans une école de la minorité linguistique. Dans cette affaire, elle a confirmé la conclusion du juge du procès, selon laquelle l’écart de qualité entre les écoles de la minorité linguistique et celles de la majorité linguistique était tel qu’il avait pour effet de limiter l’inscription (École Rose-des-vents au para 57). | [45] Once again confirming that substantive equality takes precedence over formal equality, the Supreme Court stated that the analysis of compliance with the Act does not consist of examining the costs and other indicators of formal equality, but rather of comparing the quality of “the educational experience of the children” (École Rose?des?vents at paragraphs 32–33). In that perspective, “substantive equality requires that official language minorities be treated differently, if necessary, according to their particular circumstances and needs, in order to provide them with a standard of education equivalent to that of the official language majority” (École Rose?des?vents at paragraph 33). The crux of that case lies in the reality that “no school is likely to be considered by all parents to be equal or better than its neighbours in every respect” (École Rose?des?vents at paragraph 38). The Supreme Court was therefore required to decide on the factors to be considered in assessing equivalence and, in that context, described the concept of the “reasonable parent”, possibly adapted by Air Canada at the hearing to describe the expectations of the [TRANSLATION] “average reasonable Francophone” (École Rose?des?vents at paragraph 40). In concrete terms, the Supreme Court considered whether all of the circumstances would dissuade “reasonable parents” from enrolling their children in a minority language school. In that case, it confirmed the position of the trial judge that the disparity in quality between the minority and majority language schools was such as to limit enrolment (École Rose-des-vents at paragraph 57). |
[46] Or, les faits présents diffèrent de ceux de la décision École Rose-des-vents, puisque la qualité de l’éducation s’évalue en fonction d’un certain nombre de facteurs, tandis que la qualité de la signalisation d’une sortie de secours ou d’une annonce d’embarquement me semble plutôt unidimensionnelle et standardisée. Par ailleurs, les arrêts DesRochers et École Rose-des-vents préconisent « l’égalité réelle » pour pallier aux injustices créées par la référence à une égalité formelle. En effet, l’égalité réelle était requise dans DesRochers pour pallier aux inégalités qui subsistaient malgré les services offerts de façon identique dans les deux langues. Dans École Rose-des-vents, la commission scolaire francophone recevait plus de financement que son homologue anglophone, mais l’éducation offerte y était néanmoins toujours de qualité inférieure. Ainsi, il ressort de ces décisions que les minorités de langue officielle peuvent être traitées différemment, « si nécessaire », pour assurer un service de qualité équivalente (École Rose-des-vents au para 33). | [46] However, the facts in this case differ from those in École Rose?des?vents because the quality of education is assessed on the basis of a certain number of factors, whereas the quality of signage on an emergency exit or of a boarding announcement seem to be rather one?dimensional and standardized. Moreover, the decisions in DesRochers and École Rose?des?vents rely on “substantive equality” to address the injustices created by the reference to formal equality. Substantive equality was indeed required in DesRochers to address the inequalities that persisted, even though identical services were provided in both languages. In École Rose?des?vents, the Francophone school board received more funding than its English counterpart, but the education provided was nevertheless of inferior quality. These decisions reveal that official language minorities may be treated differently “if necessary” in order to ensure service of equal quality (École Rose?des?vents at paragraph 33). |
Thibodeau c Canada (Sénat), 2019 CF 1474
[24] En premier lieu, abordons la nature des obligations linguistiques du Sénat et le caractère non contesté de la violation dénoncée par le demandeur dans sa plainte du 26 septembre 2016. Cela nous permettra de soupeser la valeur des arguments concernant la question de savoir si la nouvelle affiche bilingue est ou non suffisante en l’espèce comme en ont longuement débattu les parties devant la Cour. | [24] First, let us address the Senate’s language obligations and the undisputed nature of the violation reported by the applicant in his complaint of September 26, 2016. This enables us to weigh the value of the arguments as to whether or not the new bilingual sign is sufficient in the case at hand, as the parties debated extensively before the Court. |
[25] Le terme « communiquer » (« to communicate ») suppose une interaction, des actions bilatérales entre les parties (Knopf c Canada (Président de la Chambre des communes), 2007 CAF 308 au para 40). Or, nous vivons dans un monde complexe où la langue constitue un objet de communication privilégié entre humains. Mots complets, abréviations, idéogrammes, ceux-ci n’ont qu’une finalité, bien concrète celle-là : communiquer et se faire comprendre. | [25] The term to “communicate” presupposes interactions, bilateral actions between the parties (Knopf v Canada (Speaker of the House of Commons), 2007 FCA 308 at paragraph 40). We live in a complex world where language is a special part of communication between humans. Complete words, abbreviations, ideograms—all have but one very specific purpose: to communicate and to make oneself understood. |
[26] Que la langue fasse partie de la culture et du patrimoine collectif est un fait qui se reflète dans la vie quotidienne de tous et chacun. La langue, c’est la couleur du temps. C’est également ce qui dessine les avenues, les murs, les portes, bref, c’est la langue qui donne forme et signification à tout ce qui nous entoure. C’est elle qui nous définit, nous unit, nous distingue, nous divise et nous caractérise : nous, comme société ; lui ou elle, comme individu. En somme, la langue est un facteur identitaire, dont l’affichage est un porte-étendard incontournable. (Voir, à cet égard, Denise G. Rhéaume, « The Demise of the Political Compromise Doctrine: Have Official Language Use Rights Been Revived? » (2002) 47 RD McGill 593, aux pp 617-619; Monica Heller, « Language and Identity » dans U. Ammon, N. Dittman et K. Mattheier, dir., Sociolinguistics – an international handbook of the science of language and society, 1ère éd., Berlin, De Gruyter Mouton, vol. 1 aux pp 780-784). | [26] The fact that language is part of the collective culture and heritage is something that is reflected in the everyday life of every single person. Language is the colour of time. It is also what graces avenues, walls and doors; in short, language gives shape and meaning to everything around us. It is language that defines us, unites us, sets us apart, divides us and makes us who we are: us as a society; he or she as an individual. To sum up, language is an identifying factor and displaying it is steeped in indisputable symbolism. (See, in this regard, Denise G. Rhéaume, “The Demise of the Political Compromise Doctrine: Have Official Language Use Rights Been Revived?” (2002) 47 McGill LJ 593 at pages 617-619; Monica Heller, “Language and Identity” in U. Ammon, N. Dittman and K. Mattheier, dir., Sociolinguistics – an international handbook of the science of language and society, 1st ed., Berlin, De Gruyter Mouton, vol. 1 at pages 780-784.) |
[29] En particulier, en vertu de la partie IV de la LLO, le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour « communiquer » avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les « services » (paragraphe 20(1) de la Charte et articles 21 et 22 de la LLO), et ce, bien que « [l]e contenu du principe de l’égalité linguistique en matières de services gouvernementaux n’est pas nécessairement uniforme » (DesRochers c Canada (Industrie), 2009 CSC 8 au para 51 [DesRochers]). De plus, en vertu de la partie V de la LLO, le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales, et leurs agents ont donc le droit d’utiliser l’une ou l’autre (article 34 de la LLO), alors que les institutions doivent veiller à ce que, dans la région de la capitale nationale, leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leur personnel d’utiliser l’une ou l’autre (article 35 de la LLO). | [29] In particular, under Part IV of the OLA, the public in Canada has the right to “communicate” with, and to receive “services” from, any head or central office of an institution of the Parliament or Government of Canada in English or French (subsection 20(1) of the Charter and sections 21 and 22 of the OLA), even though “[t]he content of the principle of linguistic equality in government services is not necessarily uniform” (DesRochers v Canada (Industry), 2009 SCC 8 at paragraph 51 [DesRochers]). Moreover, under Part V of the OLA, English and French are the languages of work in all federal institutions and their officers and employees therefore have the right to use either official language (section 34 of the OLA), whereas institutions have the duty to ensure that, within the National Capital Region, their work environments are conducive to the effective use of both official languages and accommodate the use of either official language by their staff (section 35 of the OLA). |
[32] En pratique, d’un point de vue opérationnel, il incombe au greffier du Sénat de s’assurer que la Politique du Sénat est mise en œuvre et appliquée de façon appropriée, et de prendre les mesures appropriées en cas de non-conformité (paragraphes 3.3a) et b) de la Politique du Sénat). Ainsi, toute communication du Sénat au public ou au personnel doit se faire dans les deux langues officielles : c’est la règle. Par exemple, si le mot anglais « EXIT » apparaît en grosses lettres au-dessus d’une porte, un francophone comprendra sans doute qu’il s’agit de la sortie. Mais là, vous l’aurez compris, n’est pas l’objet de la LLO ou de la Politique du Sénat. Si le Sénat désire affirmer l’égalité réelle entre les deux langues officielles, les mots « EXIT » et « SORTIE » doivent être utilisés côte-à-côte – à défaut de faire disparaître ces deux mots vernaculaires du vocabulaire institutionnel et de montrer plutôt un petit personnage (souvent en vert) courant vers la sortie. | [32] In practice, from an operational standpoint, it is up to the Clerk of the Senate to ensure that the Senate Policy is implemented and enforced correctly and to take appropriate action in the event of non?compliance (paragraphs 3.3(a) and (b) of the Senate Policy). Therefore, any communication that the Senate has with the public or staff must be in both official languages; it is the rule. For example, if the English word “EXIT” appears in large letters above a door, a Francophone will undoubtedly understand that it is an exit. But that, as I am sure you will understand, is not the purpose of the OLA or the Senate Policy. If the Senate wants to claim substantive equality between the two official languages, the words “EXIT” and “SORTIE” must be used side by side, unless both of these vernacular words from the institutional vocabulary are replaced, instead, by a small figure (often in green) running towards an exit. |
[47] De surcroît, je ne crois pas que la distinction effectuée par la Cour dans l’affaire Picard c Canada (Office de la propriété intellectuelle), 2010 CF 86, et qu’invoque le défendeur, s’applique aux fontaines d’eau unilingues, qui demeurent des objets utilitaires mis à la disposition du public et du personnel par le Sénat. Et, c’est d’autant plus évident dans le cas d’un non-voyant qui comprend l’anglais et/ou le français : celui-ci ne pourra pas lire l’affiche bilingue placée au-dessus des fontaines d’eau, à moins qu’il y ait également des inscriptions en braille dans les deux langues officielles, ce qui n’est pas le cas actuellement. | [47] Furthermore, I do not think that the distinction made by the Court in Picard v Commissioner of Patents, 2010 FC 86, which the respondent invokes, applies to unilingual drinking fountains, which remain utilitarian objects made available to the public and staff by the Senate. This is all the more evident in the case of an individual who is visually impaired and understands English and/or French: this person cannot read the bilingual sign above drinking fountains, unless there are also Braille inscriptions in both official languages, which is not currently the case. |
[48] Il faut le dire haut et fort : communication rime avec service, et vice versa. | [48] It needs to be said loud and clear: communication goes hand in hand with service, and vice versa. |
[49] Il faut également considérer l’esprit général de la Charte et de la LLO lorsqu’on interprète la portée des obligations linguistiques. Faut-il le rappeler, la chambre des Communes et le Sénat sont non seulement soumis à la LLO, mais incarnent des valeurs constitutionnelles et quasi-constitutionnelles reconnues dans la Charte et la LLO, dont bien entendu le bilinguisme institutionnel (paragraphe 2.1.2.de la Politique du Sénat). De plus, en tant qu’acheteur central et fournisseur principal de services pour les ministères et organismes fédéraux, SPAC joue un rôle-clé dans la réalisation des objectifs de la LLO (article 2 de la LLO). | [49] The overall spirit of the Charter and OLA must also be considered when interpreting the scope of language obligations. It bears reminding that the House of Commons and the Senate are not only subject to the OLA but also embody the constitutional and quasi?constitutional values recognized in the Charter and the OLA, including, of course, institutional bilingualism (paragraph 2.1.2 of the Senate Policy). In addition, as the central purchaser and main provider of services for federal departments and agencies, PSPC plays a key role in fulfilling the OLA objectives (section 2 of the OLA). |
[51] Nous l’avons déjà dit plus haut : l’environnement visuel est un facteur identitaire, indissociable de la langue de communication. Or, ce qui a une valeur intrinsèque pour un groupe minoritaire n’a pas nécessairement la même signification aux yeux d’une majorité dont les droits linguistiques ne sont pas menacés. Pour assurer la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, il faut éliminer les biais linguistiques. | [51] We already said it earlier: the visual environment is an element of identity inseparable from the language of communication. Yet, that which has an intrinsic value for a minority group does not necessarily have the same meaning in the eyes of a majority whose language rights are not threatened. To ensure advancement toward the equality of status and use of English and French, linguistic biases must be eliminated. |
[52] Les reliques du passé, qui traduisent dans un contexte institutionnalisé la prépondérance d’usage d’une langue officielle au détriment de l’autre, n’ont pas leur place dans les édifices du Parlement et du gouvernement du Canada. C’est le cas des fontaines d’eau unilingues au Sénat, qui sont devenues – au fil du temps et des années qui passent – des objets ostentatoires désuets et incompatibles avec le principe constitutionnel de protection des minorités. | [52] The relics of the past that express the preponderance of the use of one official language to the detriment of the other in an institutionalized context have no place in the buildings of Parliament and the Government of Canada. This is the case of the unilingual drinking fountains in the Senate, which have become, over time and with the passing years, conspicuously obsolete objects, incompatible with the constitutional principle of the protection of minorities. |
[53] En résumé, je ne crois pas que l’affiche bilingue placée au-dessus des fontaines unilingues permet de réaliser « l’égalité réelle » (Beaulac au para 39; DesRochers au para 51). L’anglais est encore prédominant, puisque les fontaines d’eau unilingues sont encore en place dans l’édifice de l’Est là et n’ont pas été remplacées par des fontaines d’eau neutres. | [53] To sum up, I do not believe that the bilingual sign placed above unilingual drinking fountains achieves “substantive equality” (Beaulac at paragraph 39; DesRochers at paragraph 51). English is still predominant since unilingual drinking fountains are still in place in the East Block where they have not been replaced with neutral drinking fountains. |
[58] En conséquence, le demandeur a droit à une déclaration de la Cour à l’effet que les fontaines d’eau unilingues dans l’édifice de l’Est avec le mot anglais « PUSH » uniquement, ou le mot anglais « PUSH » et son équivalent en braille uniquement, contreviennent aux obligations linguistiques du défendeur. | [58] Consequently, the applicant is entitled to a declaration by the Court that the unilingual drinking fountains in the East Block with the English word “PUSH” only, or the English word “PUSH” and its equivalent in Braille only, breach the respondent’s language obligations. |
R c Vaillancourt, 2019 ABQB 859
[38] Les deux premiers paragraphes de l’article 530 du Code criminel confèrent à l’accusé le droit absolu de subir son procès dans la langue officielle de son choix, à condition que sa demande soit présentée dans les délais impartis. Le paragraphe 530(4) assujettit ce droit au pouvoir discrétionnaire du juge du procès lorsque la demande de l’accusé est faite plus tard que ce qui est prévu aux paragraphes 530 (1) et (2) : R c Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 RCS 768 aux paras 7, 28, 31 et 56. L’article 530 est en vigueur dans toutes les provinces depuis au moins le 1er janvier 1990. Étant donné que le délai du procès de M. Vaillancourt est directement lié à l’article 530 du Code criminel tel qu’en vigueur à l’époque, il est nécessaire d’analyser où se situent les responsabilités. Il est aussi nécessaire d’éclaircir les circonstances de la demande tardive, les motifs du retard relativement à l’article 530 et le moment où l’accusé a été mis au courant de ses droits. | [38] Subsections 530(1) and (2) of the Criminal Code give the accused the absolute right to be tried in the official language of his choice, provided his request is made within the allotted time. Subsection 530(4) makes this right subject to the discretion of the trial judge where the accused’s application is made later than as provided for in subsections 530(1) and (2): Beaulac at paras 7, 28, 31 and 56. Section 530 has been in force in all provinces since at least January 1, 1990. Given that the delay in Mr. Vaillancourt's trial is directly linked to s 530 of the Criminal Code as it read at the time, it is necessary to analyze where the responsibilities lie. It is also necessary to clarify the circumstances of the late application, the reasons for the delay with respect to s 530, and when the accused became aware of his rights. |
[39] Dans l’arrêt Beaulac, la majorité de la Cour suprême du Canada explique au paragraphe 20 qu’il n’existe pas de contradiction entre la protection de la liberté individuelle et de la dignité personnelle et l’objectif de reconnaissance des droits des collectivités de langues officielles. Référant à l’article 2 de la loi fédérale sur les langues officielles qui décrit l’objet de cette loi, la cour explique que le fait que les membres de la minorité linguistique puissent exercer des droits indépendants et individuels qui sont justifiés par le droit de la collectivité fait en sorte que l’objectif de protection des minorités de langue officielle est atteint. Dans Beaulac, la cour note l’importance que revêt l’article 16 de la Charte qui reconnaît officiellement le principe de l’égalité des deux langues officielles du Canada et qui a officialisé la notion de la progression vers l’égalité des langues officielles du Canada. La Cour suprême décrit au paragraphe 20 les droits linguistiques, comme sous l’article 530, et souligne l’importance de mettre en place ce qui est nécessaire pour qu’ils ne soient pas illusoires: | [39] In Beaulac at para 20, the majority of the Supreme Court of Canada explained that there is no contradiction between protecting individual liberty and personal dignity and the wider objective of recognizing the rights of official language communities. Referring to s 2 of the federal Official Languages Act, which describes the purpose of that statute, the Court explained that the objective of protecting official language minorities is realized by the possibility for all members of the minority to exercise independent, individual rights which are justified by the existence of the community. In Beaulac, the court noted the importance of s 16 of the Charter which officially recognizes the principle of equality of Canada's two official languages and which formalized the notion of advancement towards equality of status or use of Canada's official languages. The Supreme Court described in paragraph 20 the language rights, as under s 530, and underlines the importance of putting in place the necessary means so that they are not illusory: |
Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs. Ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l’idée préconisée en droit international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques […]. [Citations omises] | Language rights are not negative rights, or passive rights; they can only be enjoyed if the means are provided. This is consistent with the notion favoured in the area of international law that the freedom to choose is meaningless in the absence of a duty of the State to take positive steps to implement language guarantees […]. [Citations omitted] |
[40] Au paragraphe 28, la Cour suprême du Canada énonce clairement l’obligation de bilinguisme institutionnel qui incombe aux tribunaux en raison de l’article 530 : | [40] At paragraph 28, the Supreme Court of Canada clearly sets out the courts’ obligations of institutional bilingualism under s 530: |
Le paragraphe 530(1) donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne. Les tribunaux saisis d’affaires criminelles sont donc tenus d’être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada. À mon avis, il s’agit d’un droit substantiel et non d’un droit procédural auquel on peut déroger. […] | Section 530(1) creates an absolute right of the accused to equal access to designated courts in the official language that he or she considers to be his or her own. The courts called upon to deal with criminal matters are therefore required to be institutionally bilingual in order to provide for the equal use of the two official languages of Canada. In my view, this is a substantive right and not a procedural one that can be interfered with. […] |
[46] Il ne fait aucun doute que la violation de l’article 530 du Code criminel est un « tort important » et non une simple irrégularité procédurale étant donné la nature des droits linguistiques, l’objet de l’article 530, ainsi que l’exigence d’une égalité réelle : Beaulac, paras 23, 25, 28, 34, 45, 47, 53 & 54; Bessette c Colombie-Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31 au para 38. Illustrant l’importance réelle de cette disposition, la Cour a récemment confirmé dans Bessette la nature impérative de l’article 530 et elle a déterminé que l’omission des tribunaux de s’y conformer constitue une erreur juridictionnelle. | [46] There is no doubt that a breach of s 530 of the Criminal Code is a “substantial wrong” and not a simple procedural irregularity given the nature of language rights, the purpose of s 530, as well as the requirement of substantive equality: Beaulac at paras 23, 25, 28, 34, 45, 47, 53 & 54; Bessette v British Colombia (Attorney General), 2019 SCC 31 at para 38. Illustrating the real importance of this provision, the Court recently confirmed in Bessette the mandatory nature of s 530 and determined that the courts' failure to comply with it constitutes a jurisdictional error. |
[51] En somme, plusieurs aspects sont problématiques. Il est vrai que le paragraphe 530(3) impose une obligation aux juges qui n’a pas été respectée ici, mais considérant qu’une partie de la preuve était en français et que la présence d’une interprète était prévue, les avocats avaient plusieurs indices en main que l’article 530 pourrait être soulevé. La Couronne a pris la position qu’elle ne pouvait pas trouver un procureur bilingue pour mener le procès qui allait débuter deux mois plus tard. Le fait demeure que si l’avocate de M. Vaillancourt pouvait être prête à mener ce procès avec un temps de préparation de deux mois, il n’y a aucune raison pour laquelle la Couronne ne pouvait pas faire la même chose, à tout le moins, elle aurait dû se donner les moyens de le faire considérant l’article 530 du Code criminel. En fait, M. Vaillancourt s’est assuré de choisir une avocate qui serait disponible pour le procès pendant la plupart des dates qui étaient initialement fixées et n’a alors effectivement pas demandé un ajournement. Une culture de complaisance à l’égard des droits aussi importants que les droits linguistiques est contraire aux enseignements de la Cour suprême. | [51] In short, several aspects are problematic. It is true that the obligation s 530(3) imposes on judges was not respected here, but considering that part of the evidence was in French and that an interpreter was planned, counsel had several indicia that s 530 could be raised. The Crown took the position that it could not find a bilingual prosecutor to conduct the trial that would begin two months later. The fact remains that if Mr. Vaillancourt's lawyer could be ready to conduct this trial with two months of preparation time, there is no reason why the Crown could not do the same, or at a minimum, it should have found the means to do so considering s 530 of the Criminal Code. In fact, Mr. Vaillancourt made sure to select a lawyer who would be available for trial on most of the dates that were originally scheduled and then effectively did not request an adjournment. A culture of complacency with regard to rights as significant as language rights is contrary to the principles laid out by the Supreme Court. |
[58] La dernière question est à savoir si l’exception de la mesure transitoire justifie le délai. Je crois qu’il est important de réitérer quelques faits saillants. Le 7 février 2017, M. Vaillancourt était informé de son droit de subir son procès en français. Le 8 février 2017, l’avocate de M. Vaillancourt informe le juge de gestion de cause que M. Vaillancourt songeait à la possibilité de demander un procès en français. L’avocate a aussi informé le juge de gestion qu’elle n’était pas disponible pour les dates du procès, en tant que nouvelle avocate au dossier et ayant d’autres procès de prévus durant le 10 avril au 19 mai 2017. L’avocate de M. Vaillancourt a fait une requête d’ajournement du procès qui a été refusée par le juge de gestion. | [58] The final issue is whether the transitional exceptional circumstance justifies the delay. I believe it is important to reiterate a few key points. On February 7, 2017, Mr. Vaillancourt was informed of his right to be tried in French. On February 8, 2017, counsel for Mr. Vaillancourt informed the case management judge that Mr. Vaillancourt was considering the possibility of requesting a trial in French. Counsel also informed the case management judge that she was not available for the trial dates, as she was new counsel of record and had other trials scheduled for April 10 to May 19, 2017. Counsel for Mr. Vaillancourt applied to adjourn the trial, which application was dismissed by the case management judge. |
[61] Pour conclure, la demande d’ajournement de M. Vaillancourt du 8 février 2017 a été refusée. De plus, il n’a pas demandé d’autres ajournements, car il était en position de procéder avec son procès en français à partir du 10 avril 2017. Cependant, il est aussi important de noter que la cour a initialement failli à ses obligations contrevenant ainsi à l’article 530, et que la Couronne n’avait pas les ressources bilingues nécessaires, résultant en un non-respect de l’esprit de l’article 16 de la Charte. | [61] In conclusion, Mr. Vaillancourt's request for adjournment on February 8, 2017 was refused. Furthermore, he did not request further adjournments, as he was in a position to proceed with his trial in French as of April 10, 2017. However, it is also important to note that the court initially failed in its obligations thus contravening s 530, and that the Crown did not have the necessary bilingual resources, resulting in a failure to respect the spirit of s 16 of the Charter. |
[61] Pour conclure, la demande d’ajournement de M. Vaillancourt du 8 février 2017 a été refusée. De plus, il n’a pas demandé d’autres ajournements, car il était en position de procéder avec son procès en français à partir du 10 avril 2017. Cependant, il est aussi important de noter que la cour a initialement failli à ses obligations contrevenant ainsi à l’article 530, et que la Couronne n’avait pas les ressources bilingues nécessaires, résultant en un non-respect de l’esprit de l’article 16 de la Charte | [62] As for Mr. Vaillancourt, he did not contribute to the delays in this case. He wanted his trial to proceed as planned, despite the late notice of his language rights in February 2017. If we apply the analytical framework in R v Morin, 1992 CanLII 89 (SCC), [1992] 1 SCR 771, much of the delay in this case is institutional. The importance of Mr. Vaillancourt's rights, the fact that he was ready to proceed (and the Crown was not), the fact that this right under s 530 is recognized, codified and the subject of clear jurisprudence, as well as the real prejudice inherent not only as to the delay, but also to the lack of protection of his rights for a significant period of time, lead me to conclude that the transitional exceptional circumstance does not justify the delay in this case. |
[65] Pour tous ces motifs, je suis d’avis que le droit de M. Vaillancourt d’être jugé dans un délai raisonnable a été enfreint en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte. La violation de l’alinéa 11b) de la Charte dans le présent contexte du non-respect de ses droits linguistiques en vertu de l’article 530 du Code criminel et à la lumière de l’article 16 de la Charte, me mène à conclure qu’un arrêt des procédures en vertu de l’article 24(1) de la Charte, tel que prévu dans l’arrêt Jordan doit suivre. | [65] Pour tous ces motifs, je suis d’avis que le droit de M. Vaillancourt d’être jugé dans un délai raisonnable a été enfreint en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte. La violation de l’alinéa 11b) de la Charte dans le présent contexte du non-respect de ses droits linguistiques en vertu de l’article 530 du Code criminel et à la lumière de l’article 16 de la Charte, me mène à conclure qu’un arrêt des procédures en vertu de l’article 24(1) de la Charte, tel que prévu dans l’arrêt Jordan doit suivre. |
SCHL c Lapointe, 2019 NBBR 150
[13] En l’espèce, la SCHL a aussi décidé de poursuivre la défenderesse en anglais alors qu’il était évident à la lecture de la preuve que celle-ci avait choisi le français. Lorsque le dossier a été déposé pour procès, la cour avait exigé de la demanderesse qu’elle signifie à Mme Lapointe une version française de tous les documents de procédure. L’avocat de la SCHL avait aussi été informé que le procès se déroulerait en français. | [13] In this case, CMHC also decided to sue the defendant in English when it was clear upon reading the evidence that she had chosen French. When the matter was set down for trial, the Court had required the plaintiff to serve Ms. Lapointe with a French-language version of all the court documents. Counsel for CMHC had also been informed that the trial would be held in French. |
[14] Selon ma compréhension des droits linguistiques, il m’apparait que lorsque le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions (telle la SCHL) intente une poursuite contre l’une de ses citoyens, elle doit procéder dans la langue choisie par celle-ci. Le procès devra aussi se dérouler dans cette langue. Peut-être est-ce différent dans les provinces anglophones, mais ici, la spécificité constitutionnelle du Nouveau-Brunswick n’exige rien de moins. | [14]Based on my understanding of language rights, it seems to me that when the Government of Canada or one of its institutions (such as CMHC) brings proceedings against one of its citizens, it should proceed in the language of that citizen’s choice. The trial should also take place in that language. The situation may be different in English-speaking provinces, but here New Brunswick’s constitutional distinctiveness requires nothing less. |
[15] Bien que l’avis de poursuite était rédigé dans les deux langues officielles, tel que l’exigent nos Règles de procédure, l’exposé de la demande de la SCHL ainsi que tous les documents subséquents étaient uniquement en anglais. De plus, elle avait indiqué son intention de procéder en anglais au procès. | [15] Although the Notice of Action was written in both official languages, as the Rules of Court require, CMHC’s Statement of Claim and all subsequent documents were exclusively in English. In addition, it had signalled its intention to proceed in English at trial. |
[18] Je ne ferai pas ici une analyse complète des droits linguistiques, mais il me semble que le droit de la population néo-brunswickoise d’être servie dans la langue officielle de son choix inclut les interactions qu’elle peut avoir avec les institutions fédérales, même par l’entremise des tribunaux. | [18] I will not provide a full analysis of language rights here, but it seems to me that the right of the people of New Brunswick to be served in the official language of their choice includes any interactions they may have with federal institutions, even through the courts. |
[20] Finalement, il convient de noter que lorsque le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions agira en français conformément à son obligation, il faudra le faire dans un niveau de langue acceptable. Dans la traduction des documents envoyés à la défenderesse, l’exposé de la demande est devenu une déclaration de sinistre alors que le dossier de procès est devenu un dossier d’essai, entre autres inepties. | [20] Finally, it is worth noting that when the Government of Canada or one of its institutions conducts a suit in French in compliance with its obligation, it will have to do so at an acceptable language level. In the translated documents sent to the defendant, the exposé de la demande [statement of claim] became a déclaration de sinistre [notice of loss] while the dossier de procès [trial record] became a dossier d’essai [test record], among other inconsistencies. |
[21] Tout compte fait, les manquements de la SCHL à ses obligations linguistiques constituent des circonstances qui justifient qu’elle verse des dépens de 1000 $ à la défenderesse. Ces dépens seront toutefois déduits de la somme que Guylaine Lapointe doit payer à la SCHL. | [21] On balance, CMHC’s failure to meet its language obligations is a circumstance that supports having it pay costs to the defendant in the amount of $1,000. However, these costs will be deducted from the amount Guylaine Lapointe owes to CMHC. |
R c Roy, [2019] AN-B No 23
19 Il est maintenant bien établi que la loi sur les langues officielles est un document quasiconstitutionnel dont le non-respect constitue une violation de la charte canadienne des droits et libertés, R. c. Losier, 2011 NBCA 102 (Can LII) ; R. c. Gaudet [2010] A.N.B. Non 25. Elle a été promulguée pour reconnaître les droits linguistiques conférés par la, Charte et permettre à la législature et au gouvernement de remplir leurs obligations en vertu de la Charte. | 19 It has now settled law that the Official Languages act is a quasi-constitutional document where a breach thereof constitutes a breach of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, R. v. Losier, 2011 NBCA 102 (Can LII); R. v. Gaudet [2010] A.N.B. No 25. It was enacted to recognize the language rights conferred by the Charter and allow the Legislature and the Government to fulfill their obligations under the Charter. |
19 It has now settled law that the Official Languages act is a quasi-constitutional document where a breach thereof constitutes a breach of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, R. v. Losier, 2011 NBCA 102 (Can LII); R. v. Gaudet [2010] A.N.B. No 25. It was enacted to recognize the language rights conferred by the Charter and allow the Legislature and the Government to fulfill their obligations under the Charter. | 20 R. v. Gaudet has now settled long ago that an active offer of the choice of which official language a detainee wishes to be served must be made by the police at the first moment of contact or at the first opportunity. Gaudet also holds that even without subsection 31 (1) of the Official languages act, the requirement of an active offer is implied. Obviously, in the present case the mandatory active offer was only made after the officer had already spoken to the accused and only after the accused spoke revealing to the officer the accused's thick French accent. |
27 Une fois qu'un détenu a fait valoir son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, il serait impensable qu'un agent de la paix l'invite a renoncer a ce droit simplement pour simplifier ou accélérer son travail. Les droits linguistiques méritent-ils moins de faveur ? Si l'agent Jones avait été aussi attentif à faire en sorte que les droits linguistiques de l'accusé soient respectés au même titre que son droit à l'assistance d'un avocat, la question ne se poserait même pas. | 27 Once a detainee has asserted his right to retain and instruct counsel, it would be unthinkable for a peace officer to prompt a detainee to waive this right just to simplify or expedite the work of the officer. Do linguistic rights deserve less favor? If officer Jones had been as diligent to ensure that the linguistic rights of the accused were respected as he was his right to counsel, the issue would not even arise. |
39 Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je conclus que la violation est plus que banale ou due à une inadvertance. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une violation flagrante, il n'en est pas moins de nature mineure compte tenu de l'infrangibilité des droits linguistiques. Dans le contexte, cette violation milite en faveur de l'exclusion. | 39 On the totality of evidence, I conclude that the breach is more than trivial or due to inadvertence. While not the most egregious of violations, it is nevertheless not minor in nature given the infrangibility of linguistic rights. In the context; this violation militates in favor of exclusion. |
41 Néanmoins, il est grand temps que les forces de police de la province soient particulièrement vigilants afin que les droits linguistiques soient pleinement respectés. Il ne suffit pas d'informer un détenu de ces droits juste pour les retirer ensuite en le persuadant d'opter pour la langue choisie par le policier simplement afin d'accélérer les choses. D'après mon expérience de juge itinérant dans la province, cet état de choses semble se produire beaucoup trop souvent. Un message clair doit être envoyé que le pouvoir judiciaire accordera aux droits linguistiques une protection constitutionnelle comme son rôle de gardien de la charte l'exige. Voir le paragraphe 22 de Charlebois c. Moncton (Ville) [2001] N.B.J. No 480, où le juge en chef Daigle, tel qu'il était alors, a cité la décision de la Cour suprême du Canada dans Hunter c. Southam Inc. [1994] 2 S.C.R. 145 au paragraphe 22. | 41 Néanmoins, il est grand temps que les forces de police de la province soient particulièrement vigilants afin que les droits linguistiques soient pleinement respectés. Il ne suffit pas d'informer un détenu de ces droits juste pour les retirer ensuite en le persuadant d'opter pour la langue choisie par le policier simplement afin d'accélérer les choses. D'après mon expérience de juge itinérant dans la province, cet état de choses semble se produire beaucoup trop souvent. Un message clair doit être envoyé que le pouvoir judiciaire accordera aux droits linguistiques une protection constitutionnelle comme son rôle de gardien de la charte l'exige. Voir le paragraphe 22 de Charlebois c. Moncton (Ville) [2001] N.B.J. No 480, où le juge en chef Daigle, tel qu'il était alors, a cité la décision de la Cour suprême du Canada dans Hunter c. Southam Inc. [1994] 2 S.C.R. 145 au paragraphe 22. |
R c JPG, 2019 ONCA 256
[2] L’appelant prétend que l’avocat qui l’a représenté au procès lui a fourni une assistance ineffective qui a mené à une erreur judiciaire. L’appelant ne reproche pas à son avocat de ne pas l’avoir informé des options disponibles pour la langue du procès, soit un procès en français, en anglais, ou bilingue, et quant aux avantages et désavantages de chaque option. L’appelant prétend plutôt que son avocat n’a pas suivi sa directive que le procès se déroule en français. Selon l’appelant, l’interprétation offerte au procès était également inadéquate. Ainsi, ses droits linguistiques de choisir la langue de son procès, en vertu de l’art. 530 du Code criminel, ainsi que son droit à l'assistance d’un interprète lors de son procès, en vertu de l’art. 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, furent violés.
[4] Les droits linguistiques prévus à l’art. 530 du Code criminel donnent un droit substantiel et absolu à l’accusé d’avoir un accès égal aux tribunaux dans la langue officielle de son choix: voir R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, aux paras. 28 et 34. Le choix de l’accusé doit être libre et éclairé: voir Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, aux paras. 42-43.
[5] Conformément à l’importance des droits linguistiques d’un accusé, selon l’art. 3.2-2A du Code de déontologie du Barreau de l’Ontario, un avocat doit « informe[r] son client, s’il y a lieu, de ses droits linguistiques ». Ces droits linguistiques comprennent le droit du client à l’emploi de la langue officielle de son choix. Ce choix demeure celui du client. Un avocat qui accepterait un mandat sans avoir les compétences pour fournir les services requis dans la langue choisie par le client contreviendrait à ses obligations professionnelles.
[6] L’appelant prétend que son avocat a changé la langue du procès du français à l’anglais, sans en avoir discuté avec lui et à son insu. Nous rejetons son témoignage sur ce point et préférons celui de son avocat. Son avocat affirme qu’il a expliqué à l’appelant qu’il ne pouvait pas plaider en français. Bien que l’avocat puisse converser en français, il a informé l’appelant que si le procès se déroulait en français, il ne se sentirait pas compétent pour le représenter. Il a donc offert à l’appelant de le recommander à un autre avocat francophone. L’appelant ne voulait pas changer d’avocat et a accepté que son procès se déroule en anglais.
[8] L’article 14 de la Charte accorde à une partie ou un témoin le droit à l’assistance d’un interprète. L’appelant n’a pas démontré que l’interprétation est généralement tombée en dessous des normes appropriées et aucune objection ne fut formulée lors du procès. À notre avis, les préoccupations soulevées par l’appelant concernent les termes techniques utilisés lors du procès. Ceux-ci furent fidèlement traduits, et il n’y a donc pas de fautes d’interprétation.
[9] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
R v Smith and Mathers, 2019 ONSC 4816
[3] At the preliminary hearing before Justice Rahman, held on May 16, 2018, the accused requested and obtained an order pursuant to section 530(1) of the Criminal Code directing that they be tried before a judge and jury who speak English, one of Canada’s official languages.
[4] The accused submitted that having obtained the mandatory section 530(1) order to have their trial in English, the accused are entitled by operation of section 638(f) to conduct a challenge for cause inquiry to verify that the prospective jurors can speak and read English. Counsel argued that the request did not have to rest on any specific concern but that it rested on Canadians’ fundamental right to be served in one of Canada’s official languages as recognized in the Constitution Act, 1867, in the Constitution Act, 1982 and the Charter of Rights and Freedoms, and the Official Languages Act, R.S.C. 1985 c.31.
[5] Counsel distinguished a challenge for cause to verify language competency from those challenges for cause concerned with partiality and racial bias. He argued that where a court may exercise discretion in relation to concerns over partiality as a means of managing the jury selection process, there was no discretion to be exercised in relation to language competency. A trial could not be fair if a juror failed to understand the evidence. Ultimately, he concluded that section 638(f) was a language right and to deny the accused the right to conduct the proposed challenge for cause would be to deny them their exercise of that right.
[6] Crown counsel opposed the application and argued that the proposed challenge for cause was not automatic but required an evidentiary foundation to establish an air of reality to obtain the relief sought, namely, to challenge each and every prospective juror on his or her competency and proficiency in the English language. He further argued that the evidentiary foundation must not be just a theoretical concern but rather must be sufficient to demonstrate the inadequacy of the customary screening process that is employed with respect to all persons attending as members of jury panels.
[7] Having considered the submissions of counsel and the extensive cases that have considered this specific issue, I have come to the conclusion that a challenge for cause to verify language competency for one or both of Canada’s Official Languages, is not an absolute right. Failure to allow such an inquiry will not jeopardize the court’s jurisdiction, provided that the court conducts the appropriate vetting of the jurors. For the reasons that follow the application is dismissed.
[23] First, the overriding reality is that even if Mr. Brown presented his client’s concern as an exercise of one’s absolute language rights and a right to equal access to justice, he went on to elaborate that it would not be fair to the accuse if a juror were unable to understand or follow the evidence because of language difficulties. Given that actual concern, the use of s.638(1)(f) to evaluate a potential juror’s competence amounts to a misuse of the provision.
[24] Second, and perhaps more significantly, neither of the accused raised any concerns with the quality or the effectiveness of the measures or the vetting process deployed by the Court to identify individuals who have difficulty understanding English. There was no evidentiary foundation or any air of reality to the concern that the jury selection process would fail to yield 12 jurors who will be linguistically competent or that their right to equal access to justice would be compromised. The only evidence before me was the submission that Brampton is a multiethnic community with many individuals who are first or second generation immigrants and who may not be very fluent in English.
[25] Third, and related to the first two points, neither accused led any evidence that they actually encountered barriers to access court services in English. The trial will be in English. Both accused are attempting to employ a challenge for cause procedure designed to promote equal access to justice in either official language when there is no genuine language rights issue.
R c Tessier, 2019 ONSC 1062
[63] Les articles 7, 10(a) et 10(b) ont un volet informationnel. Les trois articles cherchent à garantir que l’accusé comprenne ses droits constitutionnels. En vertu de l’article 7, l’accusé doit comprendre qu’il a droit de garder le silence. En vertu de l’article 10(a) de la Charte, l’accusé doit connaitre les motifs de son arrestation dans les plus brefs délais et doit connaitre l’ampleur du risque qu’il court : R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, aux pp. 886-887. En vertu de l’article 10(b), l’accusé doit comprendre qu’il a droit à un avocat. Tous ces articles visent à garantir la compréhension de l’accusé. Si un accusé ne comprend pas ses droits, les policiers doivent prendre des mesures raisonnables additionnelles. Cela peut inclure faire appel à un interprète, par exemple : voir R. v. Bassi, 2015 ONCJ 340, aux paras. 11, 39. Toutefois, ces articles ne comprennent pas une garantie de parler à un policier dans sa langue maternelle. Je n’ai pas été en mesure de trouver une décision pouvant appuyer un tel état du droit. Le juge a commis une erreur fondamentale lorsqu’il conclut que les policiers ont une obligation « to communicate with the accused in his official language at key steps… » : Motifs du jugement, au para. 20. Ces propos ne correspondent pas à l’état actuel du droit pour le volet informationnel des articles 7, 10 (a) et 10 (b) de la Charte. | [63] Sections 7, 10(a) and 10(b) have an informational component. All three sections are aimed at guaranteeing that accused people understand their constitutional rights. Under section 7, the accused must understand that they have a right to silence. Under section 10(a) of the Charter, the accused must be aware of the grounds for arrest as soon as possible and must be able to understand the risks they are facing: R. v. Evans, 1991 CanLII 98 (SCC), [1991] 1 S.C.R. 869, pp. 886-887. Under section 10(b), the accused must understand that they have a right to counsel. All those sections are aimed at guaranteeing that the accused understand their rights. If an accused person does not understand his or her rights, the police must take further reasonable measures. That could include calling an interpreter, for instance; see R. v. Bassi, 2015 ONCJ 340, paragraphs 11, 39. However, none of those articles contains a guarantee that an accused can speak to a police officer in his or her mother tongue. I have not been able to find any decision in support of such a legal position. The trial judge made a fundamental error when he concluded that the police officers had an obligation “to communicate with the accused in his official language at key steps...”: reasons for judgment, paragraph 20. That does not correspond to the current state of the law with regard to the informational aspect of sections 7, 10(a) and 10(b) of the Charter. |
[64] Si l’état du droit était tel qu’un francophone devait converser avec un policier francophone malgré sa compréhension de l’anglais, plusieurs obstacles feraient surface. Ces obstacles sont très similaires à ceux que j’ai énumérés au para. 23 de la décision R. v. Wright, 2018 ONSC 1011. Par exemple :
|
[64] If the state of the law was that a Francophone had to converse with a French-speaking police officer despite the fact that he understood English, several obstacles would arise. They are very similar to those I listed in paragraph 23 of the R. v. Wright decision, 2018 ONSC 1011. For example:
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[65] L’intention législative de l’article 7, 10(a) et 10(b) ne cherche pas à garantir une conversation en français. L’intention est de garantir la compréhension de ses droits constitutionnels. | [65] The legislator’s intent behind sections 7, 10(a) and 10(b) is not to guarantee conversations in French. The intention is to guarantee the understanding of one’s constitutional rights. |
[73] Quoique son désir de parler en français soit évident, l’intimé est tout de même en mesure de répondre en anglais logiquement aux questions des policiers au moment de son arrestation. Cette capacité de répondre aux questions des agents reste la même pendant toute l’enquête à partir de son arrestation jusqu’à ce qu’il soit remis en liberté. Ce n’est qu’au cours de sa remise en liberté qu’il demande spécifiquement qu’on lui explique les documents en français. | [73] Although it was obvious that he wanted to speak French, the Respondent was able to answer the officers’ question logically in English when he was arrested. That ability to answer the officers’ questions remained unchanged throughout the investigation, from the arrest to the release. It was only when he was released that he specifically asked them to explain the documents in French. |
[93] Dans ce pourvoi, le juge au procès a ordonné l’arrêt des procédures en se basant largement sur des faits qu’il prend pour connaissance d’office. Il explique l’importance de la violation des droits linguistiques en affirmant que la « English-speaking majority has from time to time ignored the linguistic rights of the French-speaking minority » : Motifs du jugement, au para. 34. Il explique que les crises politiques et constitutionnelles de notre pays « do not emerge suddenly but are based upon countless decisions which eventually have the effect of alienating the country’s minority Francophone population. » C’est sur la base de cette explication que le juge ordonne l’arrêt des procédures. Je suis d’avis que ces explications ne satisfont pas les exigences des « cas les plus manifestes ». | [93] In this case, the trial judge ordered the stay of proceedings based largely on facts of which he had taken judicial notice. He explained the significance of the language rights infringement by asserting: “the English-speaking majority has from time to time ignored the linguistic rights of the French-speaking minority”: reasons for judgment, paragraph 34. He explained that political and constitutional crises in our country “do not emerge suddenly but are based upon countless decisions which eventually have the effect of alienating the country’s minority Francophone population.” It was on the basis of that explanation that the trial judge ordered the stay of proceedings. I am of the opinion that those explanations do not satisfy the requirements of “the clearest of cases.” |
English Montreal School Board c Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 2682
[1] Les requérantes, Commission scolaire English-Montréal, ci-après appelée « CSEM » et Mme Patricia R. Lattanzio se pourvoient en contrôle judiciaire et demandent à la Cour supérieure de déclarer invalides deux décrets du Gouvernement du Québec du 26 juin 2019 par lesquels il est ordonné que la propriété de deux lots avec les bâtisses dessus construites soit transférée de la CSEM à la Commission scolaire de la Pointe-de-l‘Île, ci-après appelée « CSPI » pour qu’elle y établisse des établissements d’enseignement.
[33] Plus précisément, la CSEM soutient, en se fondant sur des principes reconnus par la Cour suprême du Canada, entre autres dans l’arrêt Mahe c. Alberta, que l’objet global de l’article 23 est de préserver et de promouvoir la langue et la culture de la minorité partout au Canada et qu’il est indispensable à cette fin que les parents bénéficient de mesures de gestion et de contrôle sur les établissements d’enseignement pour assurer l’épanouissement de leur langue et culture.
[34] La CSEM réfère également à une autre décision de la Cour suprême du Canada dans Arsenault-Cameron c. Î.-P.-É. pour invoquer l’existence de trois critères qui doivent être respectés par le gouvernement dans l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, à savoir le caractère réparateur de l’article 23 de la Charte, les besoins particuliers de la communauté linguistique minoritaire et le droit exclusif des représentants de la communauté de gérer l’enseignement et les établissements d’enseignement de la minorité.
[38] Comme le soulignait notre cour dans Conseil général de l’environnement c. Québec (Procureur général), les débats portant sur la validité d’actes de l’administration publique dans le cadre desquels des droits fondamentaux sont invoqués satisfont généralement facilement au critère de l’apparence de droit. La Cour suprême du Canada énonçait dans l’arrêt RJR-MacDonald inc. c. Canada (PG) que ce sera davantage au stade du critère de la prépondérance des inconvénients que seront décidées de nombreuses demandes interlocutoires de cette nature, confirmant les exigences minimales peu élevées du critère de la question sérieuse.
[39] Le Tribunal conclut en l’espèce que la demande ne semble ni frivole ni vexatoire et que le critère de la question sérieuse est satisfait.
[40] Le Tribunal retient néanmoins que le recours présente des difficultés. On comprend en effet que les pouvoirs de contrôle et de gestion afférents à la protection des droits accordés par l’article 23 de la Charte visent à assurer son objet premier : maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu’elles représentent et à favoriser l’épanouissement de chacune … Or, dans la mesure où l’objet premier de cette protection ne serait pas enfreint par l’effet des décrets, les accrocs aux pouvoirs accessoires, le cas échéant, ne devraient raisonnablement pas donner ouverture à invalider des décisions discrétionnaires prises dans l’intérêt public.
[41] L’intérêt public des décrets sera plus amplement discuté sous le critère de la prépondérance des inconvénients. Il sera aussi discuté sous ce chapitre de la situation prévalant dans les établissements de la CESM, plus particulièrement de la place suffisante disponible pour relocaliser les élèves des deux écoles transférées. À ce stade du dossier et à la lumière de la preuve soumise, il appert que le droit des enfants concernés de recevoir une éducation en anglais n’est pas compromis par l’effet des décrets.
[80] Il est vrai que dans un débat portant sur la protection de droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, l’intérêt public peut faire l’objet de la préoccupation des deux parties. Comme l’énonce la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR-MacDonald précité « L’intérêt public comprend à la fois les intérêts de l’ensemble de la société et les intérêts particuliers de groupe identifiables ». Mais la preuve doit être faite par celui qui invoque les intérêts d’un groupe particulier qu’un préjudice est causé à l’intérêt public et qu’il soit démontré que le redressement demandé présente des avantages pour l’intérêt public.
BR c Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2019 TAQ 081007
[16] Le Tribunal doit donc déterminer si l’enseignement reçu en anglais par le deuxième fils du requérant représente la majeure partie de son enseignement primaire, car c’est à cette condition que la fille du requérant peut fréquenter l’école anglaise au Québec.
[17] En apparence, l’expression « majeure partie » évoque des critères de quantité, mais en matière d’enseignement, il faut plutôt procéder à une analyse de nature qualitative, selon la Cour suprême. De là, la nécessité pour les parties d’aller plus loin qu’un simple décompte des jours d’enseignement dans chacune des deux langues.
[21] Autrement dit, pour bénéficier du droit linguistique prévu à l’article 23 de la Charte canadienne, tout en remplissant les exigences de l’article 73 de la CLF, il faut prouver l’engagement authentique à cheminer dans la langue d'enseignement de la minorité. C’est là qu’intervient l’analyse qualitative du parcours scolaire de l’enfant, laquelle n’exclut pas pour autant la prise en compte de l’aspect quantitatif. Selon la Cour suprême, en effet, il demeure important :
« de prendre en considération la période totale — études primaires et secondaires combinées — que l’enfant a passée dans le programme d’enseignement dans la langue de la minorité pour déterminer si l’ensemble de son cheminement scolaire satisfait aux exigences du par. 23(2). La pertinence de ce facteur découle du fait que plus un enfant passe du temps dans un programme, plus il est facile de conclure à l’existence d’une intention réelle d’adopter cette langue d’enseignement plutôt que l’autre; ce facteur est un indice de l’appartenance à la communauté linguistique minoritaire officielle. Compte tenu des objectifs de l’art. 23, il ne suffit pas qu’un enfant soit inscrit depuis quelques semaines ou quelques mois à un programme donné pour qu’il soit possible de conclure que cet enfant ainsi que ses frères et sœurs sont admissibles aux programmes d’enseignement dans la langue de la minorité au Québec ».[Soulignements du Tribunal]
[22] Jusqu’à maintenant, le deuxième fils du requérant a accompli la totalité de sa scolarité primaire en anglais, mais il n’a complété qu’une seule année. À cet égard, la Cour suprême dit ceci dans l’arrêt Nguyen :
« […] cette disposition [l’article 23(2) de la Charte canadienne] ne précise pas de période minimale que l’enfant devrait passer dans un programme d’enseignement de la minorité pour bénéficier des droits reconnus par la Constitution (Solski, par. 41). Toutefois, un court passage dans une école de la minorité ne témoigne pas d’un engagement réel et ne peut suffire, à lui seul, à obtenir le statut d’ayant droit visé à la Charte canadienne ».
[23] Même si cet arrêt renvoie au contexte des écoles passerelles, rien n’indique que l’opinion formulée par la Cour s’y limite. Il faut plutôt la voir comme un énoncé de principe général quant à la prise en compte du facteur temps. Dans un ouvrage récent, un auteur s’exprime d’ailleurs ainsi :
« Pour concilier toutes ces indications de l’arrêt Solski et les comprendre à la lumière de l’interprétation que nous prônons, donc en respectant le texte et l’origine de l’article 23(2), il y a lieu de considérer que le temps passé dans un programme d’instruction en anglais est extrêmement important et que pour qualifier l’enfant en vertu de ce paragraphe il doit être très long, même si exceptionnellement, ce temps peut ne pas être majoritaire sur le plan quantitatif ».[Soulignements du Tribunal]
[24] Le Tribunal partage ce point de vue et estime que l’enseignement reçu en anglais par le deuxième fils du requérant, à sa première année du primaire, ne peut suffire pour créer un engagement authentique à cheminer dans la langue anglaise.
[24] Le Tribunal partage ce point de vue et estime que l’enseignement reçu en anglais par le deuxième fils du requérant, à sa première année du primaire, ne peut suffire pour créer un engagement authentique à cheminer dans la langue anglaise.
[30] Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que dans l’arrêt Solski, même si elle tente de nuancer son affirmation, la Cour suprême mentionne plusieurs fois que le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne vise à protéger les minorités linguistiques. Cette disposition est même qualifiée de « pierre angulaire de la protection des droits linguistiques des minorités ». Or, selon la preuve, l’appartenance linguistique du requérant et de ses enfants tend plus vers le français que vers l’anglais :
- le fils aîné du requérant a complété la maternelle, ainsi que six années d’études primaires, au Québec, plus une année additionnelle d’études primaires en anglais [dans la Province A]; selon le requérant, l’enseignement en français représente en moyenne 60 % du temps sur l’ensemble des études primaires ou 69 % du temps, si l’on ne considère que les six années complétées au Québec; pour sa part, l’intimé rapporte que le français constitue la langue d’enseignement dans cinq des six années d’études primaires effectuées au Québec;
- le deuxième fils du requérant a fréquenté une garderie bilingue au Québec, puis une école française au Québec pendant la maternelle, mais a complété sa première année en anglais [dans la Province A];
- sur la fiche d’identification de la fille du requérant, le français est indiqué comme langue maternelle et langue parlée à la maison;
- la communication au quotidien se passe en français et en anglais; le requérant dit parler à la mère de sa fille en français, mais s’adresser à sa fille dans la langue que celle-ci désire, mais plus fréquemment en anglais;
- le requérant témoigne que la mère de sa fille et lui-même sont francophones.
[31] Sous cet angle, le requérant ne peut donc se prévaloir de la protection conférée par le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne.
[32] Bref, l’enseignement reçu en anglais par le deuxième fils du requérant ne représente pas la majeure partie de son enseignement, au sens où l’on doit interpréter cette expression. Par conséquent, la fille du requérant ne peut être considérée admissible à fréquenter l’école anglaise au Québec et doit être inscrite à une école française pour l’année scolaire 2019-2020.
AB c Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation), 2019 TNOCS 25
[16] L’article 23 de la Charte accorde aux parents appartenant à la minorité linguistique de leur province ou territoire le droit à l’enseignement dispensé dans leur langue pour leurs enfants. | [16] S. 23 of the Charter grants parents belonging to the linguistic minority population of their province or territory the right to have their children educated in their language. |
[17] Cette garantie constitutionnelle « vise à maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu’elles représentent et à favoriser l’épanouissement de chacune de ces langues » : Mahe c. Alberta, 1990 CanLII 133 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 342, à la p. 362. L’article 23 comporte un aspect réparateur et ne doit pas être interprété de manière restrictive. | [17] This constitutional guarantee “is to preserve and promote the two official languages of Canada, and their respective cultures, by ensuring that each language flourishes” (Mahe v. Alberta, [1990] 1 S.C.R. 342, at p. 362). S. 23 has a remedial aspect and should not be given a narrow construction. |
[18] En l’espèce, les parents de W.B. ne sont pas des ayants droit en vertu de l’art. 23 de la Charte. Ils n’ont donc aucun droit d’accès aux écoles de la minorité en vertu de l’art. 23. Néanmoins, rien n’empêche une province ou un territoire d’établir un mécanisme par lequel des non-ayants droit peuvent être inscrits dans les écoles de la minorité: voir Mahe, à la p. 379; Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282, au para. 70 [CSFY]. | [18] In this case, W.B.’s parents are not rights holders under s. 23 of the Charter. Therefore, they do not have access to minority language schools under s. 23. However, there is nothing to prevent a province or territory from establishing a mechanism through which non–rights holders may be enrolled in minority language schools (see Mahe, at p. 379; Yukon Francophone School Board, Education Area #23 v. Yukon (Attorney General), 2015 SCC 25, [2015] 2 S.C.R. 282, at para. 70 [YFSB]). |
[25] Un parent qui souhaite inscrire son enfant à un programme d’enseignement en français doit fournir certains documents à l’administration scolaire. La CSFTNO évalue d’abord les compétences linguistiques de l’enfant et détermine si son admission aura une incidence sur la qualité et la prestation du programme d’enseignement. Elle fournit une recommandation à la Ministre quant à l’approbation ou au rejet de la candidature de l’enfant. | [25] A parent wishing to enrol their child in a French first language education program must provide certain documentation to the school administration. First, CSFTNO assesses the language skills of the child to determine the impact of the admission of the child on the quality and delivery of the education program. It then makes a determination on whether the application should be recommended to the Minister for approval. |
[26] Lorsque la CSFTNO recommande l’approbation d’une candidature, la Ministre procède à une seconde évaluation du dossier. Selon la Directive, l’approbation de la Ministre « dépend de l’exhaustivité de la documentation fournie, de l’évaluation des compétences linguistiques de l’enfant réalisée par la CSFTNO, de la capacité actuelle de l’école visée et de tout autre élément pertinent ». | [26] Where CSFTNO recommends the approval of the application, the application is further assessed by the Minister. The Directive states that the Minister’s approval “will be based on whether the correct documentation has been provided in full, the assessment of CSFTNO with respect to language skills, the current capacity of the school and any other relevant considerations”. |
[35] Les requérantes soutiennent que la Directive doit être appliquée de manière cohérente avec l’art. 23 de la Charte et les deux autres catégories de la Directive. Les autres catégories dans la Directive et l’art. 23 déterminent l’admissibilité des enfants selon la situation des parents. Selon l’interprétation de la Ministre, la catégorie « Nouvel arrivant » exige que l’enfant soit un immigrant. En limitant son application ainsi, la Ministre crée une distinction arbitraire entre les enfants de parents immigrants qui sont nés au Canada et ceux qui sont nés à l’extérieur du Canada. | [35] The applicants maintain that the Directive must be applied in a manner that is consistent with s. 23 of the Charter and the other two streams of the Directive. The other streams in the Directive and s. 23 establish the eligibility of children based on the status of their parents. According to the Minister’s interpretation, the “new immigrant” stream requires that the child be an immigrant. By limiting its application in this way, the Minister has created an arbitrary distinction between the children of immigrant parents who were born in Canada and those who were born outside Canada. |
[46] Avant de passer à l’analyse des décisions de la Ministre, je vais adresser la pertinence de l’art. 23 dans l’exercice de sa discrétion résiduelle. La Ministre affirme qu’elle peut décider de l’admission de non-ayants droit sans égard à l’art. 23 et aux besoins de la minorité linguistique, et qu’elle pourrait même imposer une interdiction complète d’admission de non-ayants droit. Ce principe découlerait des décisions CSFY et Territoires du Nord?Ouest (Procureur général), selon lesquelles les critères d’admission de non-ayants droit peuvent être fixés par les gouvernements provinciaux et territoriaux. | [46] Before I proceed to analyze the Minister’s decisions, I will discuss the relevance of s. 23 to the exercise of her residual discretion. The Minister states that she may rule on the admission of non–rights holders without regard to s. 23 and the needs of the linguistic minority and that she could even impose a complete ban on the admission of non–rights holders. This principle allegedly results from YFSB and Northwest Territories (Attorney General), which state that the criteria for admission of non–rights holders may be set by provincial and territorial governments. |
[49] Bien que l’art. 23 confère des droits individuels, l’exercice de ces droits a « une dimension collective particulière » : Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3, au para. 28. L’article 23 « vise à réparer des injustices passées non seulement en mettant fin à l’érosion progressive des cultures des minorités de langue officielle au pays, mais aussi en favorisant activement leur épanouissement » : Doucet-Boudreau, au para. 27. En conséquence, l’application de cet article « touche forcément l’avenir des communautés linguistiques minoritaires » : Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201, au para. 23. | [49] Although s. 23 grants individual rights, the exercise of these rights has “a unique collective aspect” (Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education), 2003 SCC 62, [2003] 3 S.C.R. 3, at para. 28). S. 23 “is designed to correct past injustices not only by halting the progressive erosion of minority official language cultures across Canada, but also by actively promoting their flourishing” (DoucetBoudreau, at para. 27). Consequently, the application of this section “will of necessity affect the future of minority language communities” (Solski (Tutor of) v. Quebec (Attorney General), 2005 SCC 14, [2005] 1 S.C.R. 201, at para. 23). |
[50] Ainsi, les droits linguistiques, y compris l’art. 23, « doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada [soulignements dans l’original] » : R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, au para. 25. | [50] Thus, language rights, including s. 23, “must in all cases be interpreted purposively, in a manner consistent with the preservation and development of official language communities in Canada” [emphasis in original] (R. v. Beaulac, [1999] 1 S.C.R. 768, at para. 25). |
[55] En somme, la cour affirme dans CSFY que les provinces et territoires doivent assurer le respect de l’art. 23 et ne pas faire obstacle à la réalisation de son objet. Cet objet inclut l’épanouissement des collectivités de langue officielle et le développement de la communauté. Dépendamment des circonstances, cet objectif ne peut être atteint que par des efforts actifs pour contrer, dans les mots de la Cour suprême, « l’érosion historique progressive de groupes de langue officielle » : Doucet-Boudreau au para. 27. Il est possible, dans certains cas, que ce but ne puisse être atteint sans l’admission d’élèves qui ne relèvent pas directement de l’art. 23. | [55] In short, the court affirmed in YFSB that the provinces and territories must ensure compliance with s. 23 and not prevent the realization of its purpose. Its purpose includes the flourishing of official language communities and the development of the community. Depending on the circumstances, this purpose may not be achieved unless there are active efforts to counter, in the words of the Supreme Court, “the progressive erosion of minority official language cultures” (DoucetBoudreau, at para. 27). In some cases, it may not be possible to achieve this purpose without admitting students who are not directly covered by s. 23. |
[65] Je conclus donc que, dans l’exercice de son autorité d’admettre des enfants de parents non-ayants droit dans les écoles francophones des TNO, la Ministre doit atteindre un équilibre entre son pouvoir discrétionnaire et l’objectif large de l’art. 23. Elle doit tenir compte des droits protégés par la Charte, y compris les besoins de la minorité linguistique et le besoin de favoriser le maintien et l’épanouissement de cette communauté, dans l’exercice de son autorité concernant l’admission de non-ayants droit aux écoles de la minorité. Dans l’exercice de sa discrétion, la Ministre doit considérer non seulement les intérêts des TNO, y compris le coût de l’éducation en français langue première, et le meilleur intérêt de l’enfant [3], mais aussi les objectifs de l’art. 23 et les droits qu’il confère à la minorité linguistique. | [65] I therefore conclude that, in the exercise of her power over the admission of children of non–rights holder parents to French first language schools in the NWT, the Minister must strike a balance between her discretion and the broad purpose of s. 23. She must consider Charter rights, including the needs of the linguistic minority and the need to foster the preservation and development of this community, in the exercise of her power over the admission of non–rights holders to minority language schools. In exercising her discretion, the Minister must consider not only the interests of the NWT, including the cost of French first language education, and the best interests of the child,3 but also the purposes of s. 23 and the rights it grants to the linguistic minority. |
[85] En décidant si elle devrait exercer sa discrétion et accorder la demande d’admission de W.B., la Ministre devait donc, au minimum, tenir compte de la contribution qu’un élève de plus s’intégrant à la communauté franco-ténoise apporterait à la vitalité et à l’épanouissement de cette minorité linguistique. Même si les parents de W.B. ne sont pas titulaires de droits sous l’art. 23, les ayants droit sous cet article ont un intérêt à accroître le nombre d’élèves fréquentant les écoles francophones des TNO. L’importance de l’admission de non-ayants droit à l’épanouissement de la communauté francophone est d’ailleurs signalée par la Directive. | [85] In deciding whether to exercise her discretion and grant W.B.’s application for admission, the Minister should have therefore, at a minimum, considered the contribution that an additional student joining the Francophone community in the NWT would make to the vitality and flourishing of that linguistic minority. Although W.B.’s parents are not rights holders under s. 23, the rights holders under that section would benefit from increasing the number of students attending French first language schools in the NWT. Indeed, the Directive points out the importance of the admission of non–rights holders to the development of the Francophone community. |
[91] Pour ces motifs, la requête est accordée. La décision initiale de la Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation du 28 mai 2018 de refuser la demande d’admission de W.B. à l’école Allain St-Cyr et sa décision du 29 août 2018 de refuser la demande de reconsidérer son refus sont annulées. La demande d’admission de W.B. est retournée à la Ministre aux fins d’un nouvel examen, conformément aux motifs de la présente décision. Les requérantes ayant eu gain de cause ont droit à leurs dépens. | [91] For these reasons, the motion is granted. The initial decision of the Minister of Education, Culture and Employment dated May 28, 2018, to refuse W.B.’s application for admission to École Allain St-Cyr and her decision dated August 29, 2018, to refuse the request to reconsider her refusal are set aside. W.B.’s application for admission is referred back to the Minister for reconsideration in accordance with the reasons for this decision. The applicants, having succeeded, are entitled to their costs. |
La législation
Loi sur les langues autochtones, LC 2019, c 23
Objet de la loiObjet 5 La présente loi a pour objet :
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Purposes of ActPurposes 5 The purposes of this Act are to
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Droits relatifs aux langues autochtonesReconnaissance 6 Le gouvernement du Canada reconnaît que les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comportent des droits relatifs aux langues autochtones. |
Rights Related to Indigenous LanguagesRecognition by Government of Canada 6 The Government of Canada recognizes that the rights of Indigenous peoples recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 include rights related to Indigenous languages. |
Education Act, SA 2012, c E-0.3
Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, LO 2019, c 14
Cette loi modifie la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles | This statute amends the Farm Registration and Farm Organizations Funding Act, 1993 |
31 Les articles 12 à 20 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit | 31 Sections 12 to 20 of the Act are repealed and the following substituted: |
Organisme francophone admissible | Eligible Francophone Organization |
Organisme francophone | Francophone organization |
12 (1) Un organisme francophone représentant des agriculteurs de la province peut être admissible à une aide financière spéciale sous le régime de la présente loi si, à la fois : | 12 (1) One francophone organization representing farmers in the Province may be eligible to receive special funding under this Act if it, |
a) il sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones; b) il fournit des services en français aux entreprises agricoles; c) il satisfait aux critères prescrits en matière d’admissibilité. |
(a) serves the socioeconomic and cultural interests of francophone farmers; (b) provides services to farming businesses in the French language; and (c) meets the prescribed criteria for eligibility. |
Aide financière spéciale demandée par voie de requête | Application for special funding |
(2) Tout organisme francophone qui souhaite recevoir une aide financière spéciale présente une requête au Tribunal. | (2) A francophone organization wishing to receive special funding shall apply to the Tribunal. |
Avis | Notice |
(3) Le Tribunal donne aux personnes prescrites un avis écrit de toutes les requêtes présentées en application du présent article. | (3) The Tribunal shall give written notice of all applications under this section to any prescribed persons. |
Aucune requête | No application |
(4) Malgré le paragraphe (2), le Tribunal n’accepte aucune requête présentée en application du présent article si un organisme francophone reçoit déjà une aide financière spéciale au moment où la requête est présentée. | (4) Despite subsection (2), the Tribunal shall not accept any applications under this section if there is a francophone organization receiving special funding at the time of the application. |
Lire la suite (articles 12 à 20.2) | Read more (sections 12 to 20.2) |
Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), LO 2019, c 7
ANNEXE 15 LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES |
SCHEDULE 15 COURTS OF JUSTICE ACT |
1 Le paragraphe 51 (7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit : | 1 Subsection 51 (7) of the Courts of Justice Act is repealed and the following substituted: |
Idem : publication |
Same, publication |
(7) Au plus tôt 15 jours et au plus tard 30 jours après avoir présenté le rapport, le Conseil de la magistrature le publie, en français et en anglais, sur son site Web | (7) The Judicial Council shall, no earlier than 15 but no later than 30 days after making the report, publish it in English and French on its website. |
ANNEXE 22 LOI SUR LE RECOUVREMENT DU PRIX DES PRODUITS AGRICOLES |
SCHEDULE 22 FARM PRODUCTS PAYMENTS ACT |
6 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : |
6 The Act is amended by adding the following sections: |
Fonctions de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles | Duties of Farm Products Payments Administrator |
13 (1) Un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles se charge de l’application de toute législation déléguée conformément au droit, à la présente loi et à l’accord d’application, compte tenu de l’objet de la présente loi. | 13 (1) A Farm Products Payments Administrator shall carry out the administration of all delegated legislation and shall do so in accordance with the law, this Act and the administrative agreement, having regard to the intent and purpose of this Act. |
Services en français | Services in French |
(2) La Loi sur les services en français s’applique à un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles comme si ce dernier était un organisme gouvernemental visé par cette loi. | (2) The French Language Services Act applies to a Farm Products Payments Administrator as though it were a government agency under that Act. |
ANNEXE 31 LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE |
SCHEDULE 31 FREEDOM OF INFORMATION AND PROTECTION OF PRIVACY ACT |
6 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante : |
6 The Act is amended by adding the following Part: |
Mise à la disposition du public | Publicly available |
49.14 (2) Le ministre responsable met les normes relatives aux données à la disposition du public en français et en anglais sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. | 49.14 (2) The responsible minister shall make the data standards available on a Government of Ontario website in English and in French. |
ANNEXE 35 LOI SUR LES JURYS |
SCHEDULE 35 JURIES ACT |
2 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : |
2 Section 2 of the Act is repealed and the following substituted: |
Personnes habiles à être jurés | Eligible jurors |
2 Sous réserve des articles 3 et 4, toute personne est habile à être membre d’un jury de la Cour supérieure de justice et peut être tenue de l’être si elle remplit les conditions suivantes : | 2 Subject to sections 3 and 4, a person is eligible and liable to serve as a juror on juries in the Superior Court of Justice if the person, |
a) elle réside en Ontario; b) elle a la citoyenneté canadienne; c) elle est âgée d’au moins 18 ans au début de l’année au cours de laquelle le jury est sélectionné; d) elle peut parler, lire et comprendre le français ou l’anglais. |
(a) resides in Ontario; (b) is a Canadian citizen; (c) is at least 18 years of age at the beginning of the year in which the jury is selected; and (d) can speak, read and understand English or French. |
ANNEXE 36 LOI SUR LES JUGES DE PAIX |
SCHEDULE 36 JUSTICES OF THE PEACE ACT |
1 Le paragraphe 9 (8) de la Loi sur les juges de paix est abrogé et remplacé par ce qui suit : |
1 Subsection 9 (8) of the Justices of the Peace Act is repealed and the following substituted: |
Idem : publication | Same, publication |
(8) Au plus tôt 15 jours et au plus tard 30 jours après avoir présenté le rapport, le Conseil d’évaluation le publie, en français et en anglais, sur son site Web. |
(8) The Review Council shall, no earlier than 15 but no later than 30 days after making the report, publish it in English and French on its website. |
ANNEXE 40 LOI DE 2019 SUR LA MODERNISATION DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ET DE L’APPRENTISSAGE |
SCHEDULE 40 MODERNIZING THE SKILLED TRADES AND APPRENTICESHIP ACT, 2019 |
Droit d’utilisation du français | Right to use French |
48 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme d’application et pour en recevoir les services disponibles. |
48 (1) A person has the right to communicate in French with, and to receive available services in French from, the administrative authority. |
Obligation de l’organisme d’application | Administrative authority’s duty. |
(2) L’organisme d’application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article. | (2) The administrative authority shall take all reasonable measures and make all reasonable plans to ensure that persons may exercise the right to use French given by this section |
Droit restreint | Limitation |
(3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances. | (3) The right to use French given by this section is subject to the limits that are reasonable in the circumstances. |
Définition | Definition |
(4) La définition qui suit s’applique au présent article. | (4) In this section, |
«service» Service ou processus que l’organisme d’application offre au public dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, y compris : | “service” means any service or procedure that is provided to the public by the administrative authority in carrying out its powers and duties under this Act or the regulations and includes, |
a) répondre aux demandes de renseignements du public; b) effectuer d’autres communications utiles pour offrir le service ou le processus. |
(a) responding to inquiries from members of the public, and (b) any other communications for the purpose of providing the service or procedure. |
Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population, LO 2019, c 5
Mission et pouvoirs généraux | Objects and General Powers |
Mission de l’Agence | Objects of the Agency. |
6 La mission de l’Agence est la suivante : | 6 The objects of the Agency are, |
h) respecter la diversité des collectivités de même que les exigences de la Loi sur les services en français dans le cadre de la réalisation de sa mission; | (h) to respect the diversity of communities and the requirements of the French Language Services Act in carrying out its objects; and |
PARTIE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
PART VI GENERAL |
Participation communautaire | Community engagement |
44 (1) L’Agence, les systèmes intégrés de prestation de soins et les fournisseurs de services de santé créent des mécanismes de collaboration avec les patients, les familles, les fournisseurs de soins, les employés du secteur de la santé et d’autres intervenants dans le cadre de leurs processus de planification opérationnelle conformément aux règlements, s’il y en a, que prend le ministre. | 44 (1) The Agency, integrated care delivery systems and health service providers shall establish mechanisms for engaging with patients, families, caregivers, health sector employees and others as part of their operational planning processes in accordance with the regulations, if any, made by the Minister. |
Obligations | Duties |
(2) Afin de s’acquitter des fonctions que lui attribue le paragraphe (1), l’Agence : | (2) In fulfilling its duties under subsection (1), the Agency shall, |
a) fait participer les entités autochtones de planification des services de santé que le ministre précise par règlement d’une manière qui reconnaît le rôle des peuples autochtones dans la planification et la prestation de services de santé au sein de leurs collectivités; | (a) engage the Indigenous health planning entities that the Minister, by regulation, specifies, in a manner that recognizes the role of Indigenous peoples in the planning and delivery of health services in their communities; |
b) fait participer les entités de planification des services de santé en français que le ministre précise par règlement; | (b) engage the French language health planning entities that the Minister, by regulation, specifies; |
c) fait participer le Conseil consultatif des patients et des familles qu’a créé le ministre en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée; | (c) engage the Minister’s Patient and Family Advisory Council established under the Ministry of Health and Long-Term Care Act; and |
d) satisfait aux autres exigences en matière de participation que le ministre précise par règlement. | (d) meet any additional engagement requirements that the Minister, by regulation, specifies. |
Intérêt public | Public interest |
45 Lorsqu’ils prennent une décision dans l’intérêt public en vertu de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou l’Agence, selon le cas, peuvent prendre en considération les questions qu’ils estiment pertinentes, notamment les questions qui se rapportent à ce qui suit : | 45 In making a decision in the public interest under this Act, the Lieutenant Governor in Council, the Minister or the Agency, as the case may be, may consider any matter they regard as relevant, including, without limiting the generality of the foregoing, |
[…]f) l’accessibilité de services de santé en français. |
[…](f) the accessibility of health services in French. |
ANNEXE 2 LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE |
SCHEDULE 2 MINISTRY OF HEALTH AND LONG-TERM CARE ACT |
1 La Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifiée par adjonction de l’article suivant : | 1 The Ministry of Health and Long-Term Care Act is amended by adding the following section: |
Conseils | Councils |
8.1 (1) Le ministre crée les conseils suivants : | 8.1 (1) The Minister shall establish the following councils: |
1. Un ou plusieurs conseils des services de santé aux Autochtones, chargés de le conseiller sur les questions en matière de santé et de prestation de services qui concernent les Autochtones. | 1. One or more Indigenous health councils to advise the Minister about health and service delivery issues related to Indigenous peoples. |
2. Un conseil consultatif des services de santé en français, chargé de le conseiller sur les questions en matière de santé et de prestation de services qui concernent les collectivités francophones. | 2. A French language health services advisory council to advise the Minister about health and service delivery issues related to francophone communities. |
Loi modificative de 2019 sur l’éducation, SS 2019, c 3
Loi modificative de 2019 sur l’éducation, SS 2019, c 3. | |
Modification de l’article 86 | Section 86 amended |
8 L’article 86 est modifié : | 8 Section 86 is amended: |
c) par abrogation de l’alinéa ff) et son remplacement par ce qui suit : | (c) by repealing clause (ff) and substituting the following: |
« ff) aux fins de votation et de mise en candidature, assigner une région scolaire francophone au père ou à la mère d’un enfant qui bénéficie d’un programme de scolarisation en langue minoritaire en vertu de l’article 181 ». | “(ff) for the purposes of voting and candidacy, assign a francophone education area to any parent of a child who is receiving a minority language education program pursuant to section 181”. |
Modification de l’article 88 | Section 88 amended |
10(1) Le paragraphe 88(1) est modifié : | 10(1) Subsection 88(1) is amended: |
b) par abrogation de l’alinéa w) et son remplacement par ce qui suit : | (b) by repealing clause (w) and substituting the following: |
« w) à l’égard d’une école fransaskoise : | “(w) with respect to any fransaskois school: |
(i) soit la fermer ou cesser d’y offrir une ou plusieurs années d’études, à condition d’avoir, avant la date de mise en œuvre de la fermeture ou de la cessation, obtenu le consentement du conseil d’école de l’école en question au sujet de la fermeture ou de la cessation, selon le cas, | (i) close the school or discontinue one or more grades taught in the school if, before the effective date of the closure or the discontinuance, the conseil scolaire has obtained the consent of the conseil d’école of the school to the closure or the discontinuance, as the case may be; or |
(ii) soit, sous réserve du paragraphe (2), la fermer ou cesser d’y offrir une ou plusieurs années d’études, à condition d’avoir : | (ii) subject to subsection (2), close the school or discontinue one or more grades taught in the school if: |
(A) au moins 10 jours avant la tenue de l’assemblée mentionnée à la division (B), donné avis de cette assemblée en conformité avec le paragraphe (3), | (A) at least 10 days before the date on which the meeting mentioned in paragraph (B) is held, the conseil scolaire has given notice of the meeting mentioned in paragraph (B) in accordance with subsection (3); |
(B) au moins 3 mois avant l’avis mentionné à la division (C), convoqué une assemblée des électeurs francophones de la région scolaire francophone pour les informer qu’il étudie la possibilité de fermer l’école ou de cesser d’y offrir une ou plusieurs années d’études, selon le cas, | (B) at least 3 months before the notification mentioned in paragraph (C), the conseil scolaire has convened a meeting of the voters of the francophone education area to advise the voters that the conseil scolaire is considering the closure of the school or the discontinuance of one or more grades taught in the school, as the case may be; |
(C) au moins 3 mois avant la date de mise en œuvre de la fermeture ou de la cessation, selon le cas, avisé le conseil d’école de l’école en question, par courrier recommandé, de sa décision de fermer l’école ou de cesser d’y offrir une ou plusieurs années d’études, selon le cas, | (C) at least 3 months before the effective date of the closure of the school or the discontinuance of one or more grades taught in the school, the conseil scolaire has notified the conseil d’école of the school, by registered mail, of the conseil scolaire’s decision to close the school or to discontinue one or more grades taught in the school, as the case may be; and |
(D) après l’avis mentionné à la division (C) et avant la date de mise en œuvre de la fermeture ou de la cessation, selon le cas, consulté le conseil d’école de l’école en question à l’égard des services d’éducation aux élèves qui seront touchés par la fermeture ou la cessation, selon le cas »; | (D) following the notification mentioned in paragraph (C) and before the effective date of the closure of the school or the discontinuance of one or more grades taught in the school, the conseil scolaire has consulted with the conseil d’école of the school with respect to educational services for pupils who will be affected by the closure or the discontinuance, as the case may be”; |
Nouvel article 181 | New section 181 |
22 L’article 181 est abrogé et remplacé par ce qui suit : | 22 Section 181 is repealed and the following substituted: |
Programme de scolarisation en langue minoritaire | Minority language education program |
181(1) Tout adulte de langue minoritaire qui ne réside pas dans la division scolaire francophone et qui est le père ou la mère d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 22 ans peut demander au conseil scolaire, de la façon prévue par celui-ci, de fournir un programme de scolarisation en langue minoritaire à son enfant. | 181(1) Any minority language adult who is not a resident in the division scolaire francophone and who is the parent of a child who has not yet attained the age of 22 years may apply to the conseil scolaire, in the manner required by the conseil scolaire, for the provision of a minority language education program for that child. |
(2) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le conseil scolaire est tenu de prendre en compte les facteurs suivants pour décider s’il y a lieu d’offrir le programme de scolarisation en langue minoritaire demandé : | (2) If a request is received pursuant to subsection (1), the conseil scolaire shall consider the following factors in determining whether to offer the minority language education program requested: |
a) la capacité d’offrir les services pédagogiques qui conviennent; | (a) whether the appropriate services, in pedagogical terms, can be offered; |
b) l’existence d’au moins une école fransaskoise à proximité immédiate qui pourrait satisfaire aux besoins des élèves; | (b) whether there is an existing fransaskois school or schools in close proximity that could meet the needs of the pupils; |
c) l’existence d’une demande de services d’éducation en français dans la région où réside l’adulte de langue minoritaire; | (c) whether there is a demand for francophone education in the area in which the minority language adult resides; |
d) la présence d’autres adultes de langue minoritaire dans la région qui ont des enfants de moins de 22 ans et qui seraient intéressés à se prévaloir des services demandés; | (d) whether there is an indicated interest among other minority language adults, who each have one or more children not yet 22 years of age, in the area who would take advantage of the service; |
e) le caractère raisonnable des déplacements que les élèves devraient effectuer; | (e) whether the distances over which the pupils would be required to be transported are reasonable; |
f) la disponibilité des installations nécessaires; | (f) whether physical facilities may be made available; |
g) le caractère raisonnable du coût des services demandés; | (g) whether the cost of the requested services is reasonable; |
h) l’existence d’une demande suffisante dans la région pour justifier : | (h) whether there is sufficient demand in the area to justify: |
(i) la modification des limites de la zone de fréquentation, | (i) the alteration of the attendance area boundaries; |
(ii) la constitution d’une région scolaire francophone, | (ii) the establishment of a francophone education area; or |
(iii) l’agrandissement de la division scolaire francophone; | (iii) the expansion of the division scolaire francophone; |
i) l’existence de tout autre motif, fondé sur les facteurs ou considérations qu’il estime indiqués, justifiant le refus de fournir le programme de scolarisation en langue minoritaire demandé ». | (i) whether there is any reason, based on any factor or consideration that the conseil scolaire deems appropriate, not to provide the minority language education program requested”. |
Loi sur la législation, LS 2019, c L-10.2
Textes bilingues | Bilingual texts |
2-18(1) Les versions française et anglaise d’un texte édicté dans ces deux langues font également foi. | 2-18(1) The English and French versions of an enactment that is enacted in both languages are equally authoritative. |
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer l’équivalent officiel en langue française du titre ou du nom d’un lieu, d’un organisme, d’une personne morale, d’une association, d’un dirigeant, d’un officiel, d’une personne, d’une partie ou d’une chose. | (2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing an official French language equivalent for the title or name of any place, body, corporation, society, officer, functionary, person, party or thing. |
Règles d’interprétation de certains termes anglais et français | Rules of interpretation for certain English and French words |
2-30(1) Dans la version anglaise des textes : | 2-30(1) In the English version of an enactment: |
a) le terme « shall » exprime l’obligation d’agir; | (a) “shall” shall be interpreted as imperative; |
b) le terme « must » exprime l’obligation d’agir; | (b) “must” shall be interpreted as imperative; and |
c) le terme « may » exprime la faculté et le pouvoir d’agir. | (c) “may” shall be interpreted as permissive and empowering. |
(2) Dans la version française des textes : | (2) In the French version of an enactment: |
a) l’obligation s’exprime habituellement par l’indicatif présent du verbe opérant ou parfois par d’autres mots ou expressions rendant cette notion; | (a) obligation is usually expressed by the use of the present indicative form of the relevant verb and occasionally by other words or expressions that convey that meaning; and |
b) l’octroi de pouvoirs, de droits, d’autorisations ou de permissions s’exprime habituellement par le verbe « pouvoir » ou parfois par d’autres expressions rendant ces notions. | (b) the conferring of a power, right, authorization or permission is usually expressed by the use of the verb “pouvoir” and occasionally by other expressions that convey those meanings. |