Passer directement au contenu
  • À propos
    • Mission
    • Fonctionnement
    • Directeur
    • Infolettre
    • Actualités
  • Recherche
    • Réseau des chercheurs
    • Bibliographie interactive
    • Législations
    • Publications à venir
    • Conférences et colloques
  • Revue
    • La Revue de droit linguistique
    • Proposer un article
    • Comité éditiorial
  • Blogue
  • Annales
  • Nous joindre
  • À propos
    • Mission
    • Fonctionnement
    • Directeur
    • Infolettre
    • Actualités
  • Recherche
    • Réseau des chercheurs
    • Bibliographie interactive
    • Législations
    • Publications à venir
    • Conférences et colloques
  • Revue
    • La Revue de droit linguistique
    • Proposer un article
    • Comité éditiorial
  • Blogue
  • Annales
  • Nous joindre
  • English
  • Accueil
  • Annales
  • Articles
  • 2021

2021

Annales de droits linguistiques

Bon nombre de textes qui portent sur les droits linguistiques au Canada sont publiés ici et là. Certes, la Revue de droit linguistique contribue à rassembler en un seul endroit la littérature à ce sujet, mais des articles académiques sont tout de même publiés dans des revues à vocation générale; les ouvrages sont publiés par diverses maisons d’édition, les décisions des tribunaux sont également publiées dans des recueils de jurisprudence à vocation générale, puisqu’il n’existe aucun recueil thématique au sujet des droits linguistiques.

Par conséquent, il nous paraissait essentiel de rassembler en un seul endroit l’information au sujet de ces publications. Les annales de droits linguistiques recensent donc les décisions des tribunaux, les ouvrages, les articles de périodiques, les modifications législatives qui portent sur les droits linguistiques au Canada, les rapports des Commissaires linguistiques et autres études ou rapports sur le sujet. Il convient toutefois de noter que, malgré tous les efforts que nous avons déployés, cette liste peut être incomplète.

Les décisions judiciaires

Directeur des poursuites criminelles et pénales c Fontaine

Québec
Cour du Québec
Visiter le site web www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq13168/2021qccq13168.html

APERÇU  

[1]           Le défendeur conduit un véhicule lourd sur la route 138 et omet de s’arrêter au poste de contrôle alors que la signalisation lui intime de le faire.

[2]           Il est intercepté par un contrôleur routier qui constate que le défendeur n’a pas complété le rapport de ronde de sécurité pour la journée en cours. D’ailleurs, aucun formulaire de ronde de sécurité complété n’est dans le véhicule.

[3]           Le défendeur explique qu’il ne lit ni l’anglais ni le français mais que si le document avait été écrit en langue innue, il aurait compris le contenu et l’aurait complété. Il prétend être victime de discrimination.

[4]           À plusieurs reprises, il a rencontré des contrôleurs routiers pour se faire expliquer le contenu du formulaire mais il ne le retient pas.

[5]           Il ajoute que son père, et son grand-père avant lui, effectuaient du transport autant de biens que de personnes et qu’on ne leur a jamais réclamé de tels documents. Il doit toutefois être précisé que le transport en question ne se faisait pas par véhicule lourd.

QUESTIONS EN LITIGE

[6]           Le défendeur présente-t-il une défense valable à l’encontre de l’infraction?

[7]           Est-ce que les motifs soulevés par le défendeur excusent autrement le fait de ne pas avoir complété le rapport de ronde de sécurité du véhicule lourd qu’il conduit?

ANALYSE

[8]           La ronde de sécurité de l’état mécanique d’un véhicule lourd vise à identifier les défectuosités du véhicule apparaissant sur les listes de défectuosités applicables[1], et ce, dans le but d’assurer la sécurité du public et des usagers de la route.

[9]           Les défectuosités décelées sur le véhicule sont inscrites sur le rapport de ronde de sécurité et c’est ce rapport que le défendeur n’avait pas complété au moment de son interception, mais qu’il a complété après avoir effectué sa ronde de sécurité avant que les contrôleurs routiers lui permettent de reprendre la route.

[10]        Il convient tout d’abord de mentionner que la conduite automobile est un privilège et non un droit[2]. Il appartient à celui qui veut bénéficier de ce privilège d’en connaître les règles et de faire le nécessaire pour les respecter[3].

 

[11]        Il appert de la preuve au dossier que le défendeur détient un permis de conduire valide pour les classes 2, 3, 4A, 4B, 4C et 5. C’est donc dire qu’il peut, à la satisfaction de la Société d’assurance automobile du Québec, conduire, entre autres, le véhicule lourd au volant duquel il a été intercepté et compléter les documents obligatoires à sa conduite dont la ronde de sécurité.

[12]        Le tribunal a beaucoup de difficulté à concevoir que le défendeur puisse avoir conduit pendant 30 ans, comme il le dit, sans comprendre ce qu’il faisait parce que les documents sont rédigés en français ou en anglais.

[13]        De plus, le fait que son père et son grand-père n’avaient pas à compléter de tels documents n’est certes pas une défense valable.

[14]        Le défendeur appartient à la communauté innue et le tribunal comprend que c’est sous cet aspect que le défendeur désire qu’on analyse son dossier.

[15]        Or, lorsqu’un défendeur prétend qu’un de ses droits constitutionnels a été violé, un avis exposant de manière précise les prétentions qu’il entend faire valoir et les moyens qui les justifient doit être donné au Procureur général du Québec[4], ce qui n’a pas été fait dans le présent dossier.

[16]        Le tribunal a le pouvoir de soulever d’office une telle violation lorsqu’il se trouve face à une situation qui lui paraît constituer une violation flagrante[5]. Dans le présent dossier, le tribunal ne l’a pas fait car il ne fait pas face à une telle situation et voici pourquoi.

[17]        Le tribunal voit mal comment un droit ancestral au transport de marchandises pourrait justifier une infraction au Code de la sécurité routière[6]. En effet, la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Gladstone, souligne que les droits ancestraux ne sont pas illimités et peuvent être restreints pour certains motifs impérieux[7].

[18]        Les objectifs de sécurité du public poursuivis par le Code de sécurité routière revêtent un caractère impérieux et réel pour l’ensemble de la communauté. Même si un droit ancestral au transport était reconnu au défendeur, ce sur quoi le tribunal ne se prononce pas, il n’excuserait aucunement la commission de l’infraction.

[19]        Quant à la langue utilisée dans le rapport de ronde de sécurité, bien que la langue puisse constituer un motif de discrimination en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne[8], ce sur quoi le tribunal ne se prononce pas non plus, il faudrait qu’une telle discrimination compromette l’exercice d’un droit ou liberté protégés par cette Charte.

[20]        Dans le présent dossier, bien que le document soit disponible en français ou en anglais seulement, il n’y a aucune atteinte flagrante à l’exercice d’un droit ou liberté, ni non plus en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés[9] qui ne reconnaît pas spécifiquement l’existence des droits linguistiques autochtones.

[21]        Il y a lieu de conclure que les motifs soulevés par le défendeur n’excusent pas le fait de ne pas compléter le rapport de ronde de sécurité du véhicule lourd qu’il conduit.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]        DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée;

[23]        CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 350$ et les frais;

[24]        ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer.

Visiter le site web www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq13168/2021qccq13168.html

Dhingra c R, 2021 QCCA 1981

Québec
Cour d'appel
Visiter le site web www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1681/2021qcca1681.html
[11]      La langue maternelle de l’appelant est le Punjabi, mais il possède aussi une bonne connaissance de l’anglais. Il s’identifie d’ailleurs comme un anglophone. Malgré cela, les accusations sérieuses de trafic et d’importation de drogue portées contre lui le 28 novembre 2013 dans le dossier 500-01-098838-136 de la Cour du Québec ont toutes été rédigées en français. Peu après ces premières accusations, soit le 29 novembre 2013, l’appelant a obtenu sa liberté sous condition en attente du procès.

[17]      Le procès lui-même devait donc être tenu en anglais avec une interprétation simultanée des témoignages des témoins s’exprimant en français.

[18]      Une requête subséquente de type O’Connor fut plaidée en anglais le 10 février 2017. Toutefois, le procureur du ministère public a néanmoins insisté pour plaider en français, requérant ainsi une interprétation de ses propos. Cela a conduit au commentaire suivant de la procureure représentant alors l’appelant :

Me DEBORA DE THOMASIS:

So just for the benefit of the client and I’m not waiving his constitutional rights to be… to have everything said in English, but basically…[94]

[19]      De plus, l’interprétation des propos du ministère public fut faite à l’appelant au moyen de chuchotements. La transcription contient la note suivante à cet égard : 

Note: Translation was whispered to the defendant and thus was inaudible for transcription purposes – MJL, o.c.r.

[22]      Il semble bien qu’il s’agit là d’un problème récurrent au cours du procès puisque d’autres sténographes ont fait des commentaires similaires à d’autres dates et plus particulièrement pour les audiences tenues le 12 septembre 2017 et le 29 novembre 2017[100].

[23]      De fait, le procès fut tenu presque exclusivement en français, avec une interprétation simultanée pour l’appelant, quelquefois au moyen de chuchotements. Le procureur du ministère public et la juge se sont exprimés principalement en français tout au long des débats.

[24]      Aucune objection formelle n’a été soulevée en regard de la langue utilisée lors des débats ou de la qualité de l’interprétation. L’appelant lui-même l’a reconnu lors de son témoignage du 31 août 2017 dans le contexte de sa première requête de type Jordan :

Q.       Is there any other things you did in the legal procedure to…

A.         I agreed for a simultaneous translation, I agreed not to have an English trial just to speed up the process, I agreed not to have a judge and jury just not to go… just not to create any delays with my trial. I agreed to have a judge only trial, everything, I agreed with everything whatever I could.[101]

[25]      Les parties conviennent que l’appelant n’a pas renoncé à un procès en langue anglaise, mais a plutôt consenti à l’interprétation simultanée afin d’accélérer les procédures. 

[26]      Lorsque l’étape des témoignages a débuté le 27 novembre 2017, la procureure représentant alors l’appelant a commencé en s’exprimant en anglais, tout en précisant que l’interprétation simultanée des témoignages serait permise si celle-ci pouvait être enregistrée sur une bande sonore distincte :

Me DEBORA DE THOMASIS:

Maybe for la cuisine, if you want to say, we have an interpreter present, because the trial had started with O’Conner motion back in January and we agreed that the witnesses, they testify in French or in English, whatever language is beneficial for them and that the translation, if there is, will be done simultaneously through an interpreter, but absolutely has to be registered on a second (2nd) band, that was what we requested and this is the way we would want to proceed. (…)[102]

[27]      Cependant, bien que le procès lui-même ait débuté en anglais, un modus operandi avec l’usage exclusif du français s’est rapidement installé. Lors de l’audition du 28 novembre 2017, la juge du procès a interrogé les procureurs quant à la langue utilisée pendant le procès [...]

[28]       Par la suite, le procès fut tenu presque exclusivement en français puisque pratiquement tous les témoins ont témoigné dans cette langue. Toutes les plaidoiries, y compris les plaidoiries finales, ont été présentées en français. Toutefois, le jugement sur la culpabilité fut prononcé en anglais.

Les violations des droits linguistiques de l’appelant et les pouvoirs d’y remédier de la Cour 

[52]      Le ministère public reconnaît que des manquements sérieux sont survenus tout au long du procès quant au respect des droits linguistiques de l’appelant. Tout en reconnaissant le caractère ambigu de la jurisprudence sur la question, le ministère public soutient que la Cour devrait exercer ses pouvoirs énoncés aux par. 686(1)b)(iii) et (iv) C.cr. pour y remédier puisque aucun tort important ou erreur judiciaire grave ne se serait produit. C’est là l’essentiel de l’argument du ministère public. Il faut donc décider en premier lieu si ces pouvoirs peuvent être exercés en l’espèce par une cour d’appel.

[60]      Cela ne signifie pas que n’importe quelle entorse aux droits linguistiques mènera nécessairement à un nouveau procès. Ce sont plutôt les violations sérieuses et importantes qui peuvent mener à des réparations judiciaires en appel. La norme applicable n’est pas celle de la perfection. Il y aura toujours des défis pour mettre en œuvre les art. 530 et 530.1 C.cr. et une marge de flexibilité est ainsi requise[147]. Le simple fait que le procureur du ministère public ou un juge s’exprime en français au cours d’un procès tenu en anglais afin de traiter de questions administratives mineures, ou s’il survient des interruptions mineures dans l’interprétation ou dans la transcription de l’interprétation qui passent inaperçues au cours du procès, il n’en résultera pas nécessairement qu’une violation sérieuse et importante des droits linguistiques soit survenue. Chaque cas doit être décidé selon les faits particuliers en cause tout en tenant compte du contexte global dans lequel le procès fut tenu.

[61]      Cependant, lorsqu’une violation importante des droits survient, un remède judiciaire s’impose alors, et ce, sans égard à l’analyse en vertu des par. 686(1)b)(iii) ou (iv) C.cr., y compris, dans les cas qui s’y prêtent, une ordonnance pour la tenue d’un nouveau procès.

[77]      Finalement, aucune interprétation au moyen de chuchotements ne peut être permise lorsque les art. 530 et 530.1 C.cr. s’appliquent puisque la fidélité de cette méthode d’interprétation simultanée est douteuse et qu’elle ne permet pas de contrôler la norme requise d’interprétation ni d’enregistrer l’interprétation. L’interprétation par chuchotements est donc incompatible avec le par. 530.1g), qui établit que le dossier des procédures doit comporter la transcription de l’interprétation des débats. Elle est aussi incompatible avec Tran, en ce que la qualité de l’interprétation, qui fait partie de la norme établie par la Cour suprême, peut rarement être maintenue lorsqu’il s’agit de chuchotements.

[78]      Dans le cas de l’appelant, il apparaît clairement du dossier que ces exigences n’ont pas été respectées. Il n’est pas contesté que l’appelant a consenti à l’interprétation simultanée par des moyens électroniques. Cependant, ce consentement fut clairement et précisément donné en raison de sa compréhension que l’équipement adéquat serait fourni et que l’enregistrement audio de l’interprétation était assuré et conservé.

[79]      En l’espèce, la juge n’a fait aucun effort sérieux pour assurer la disponibilité de l’équipement requis, y compris l’équipement d’enregistrement audio. La juge n’a pas non plus exercé un contrôle quelconque sur la norme d’interprétation. Après avoir été informé de problèmes systémiques dans d’autres procès, la juge a simplement énoncé «  Well, I cannot guarantee anything »[159]. Pourtant, il incombe au juge de s’assurer que le procès procède correctement. Si les services gouvernementaux responsables de l’interprétation sont déficients lorsqu’il s’agit d’interprétation simultanée ou s’ils ne peuvent fournir des garanties raisonnables quant au respect des normes de continuité, de fidélité, d’impartialité, de compétence et de concomitance de l’interprétation, il incombe alors au juge de prononcer les ordonnances requises afin de s’assurer que ces normes soient satisfaites ou, à défaut, d’ordonner l’interprétation consécutive. Dans les circonstances de ce procès, où aucune garantie n’a été fournie, la juge aurait dû ordonner l’interprétation consécutive puisque les conditions sous lesquelles l’appelant a consenti à l’interprétation simultanée ne pouvaient être respectées.

[80]      De fait, l’équipement requis a fait défaut à de nombreuses reprises, ce qui a conduit à fournir l’interprétation à l’appelant au moyen de chuchotements, une méthode qui est manifestement incompatible avec les exigences de l’art. 530 C.cr.; de plus, plusieurs enregistrements de l’interprétation ont été égarés. Il a fallu près de deux ans au gouvernement pour trouver et transcrire l’interprétation. Malgré les ordonnances de la Cour exigeant de les trouver, le ministère public reconnaît que les enregistrements d’au moins huit jours d’audition ont été perdus[160] et que certaines parties d’autres jours d’audition n’ont pas été enregistrées[161].  De plus, plusieurs jugements furent prononcés en français au cours des procédures, et dans plusieurs cas, il manque l’enregistrement de l’interprétation de ceux-ci[162]. 

[81]      L’appelant soutient aussi que la fidélité de l’interprétation est déficiente, non pas en raison de l’incompétence des interprètes, mais plutôt parce que la méthode d’interprétation simultanée utilisée en l’instance ne permettait pas à ces derniers de demander aux parties et au juge de ralentir le débit des débats, rendant ainsi quelquefois l’interprétation difficile, sinon impossible. Bien que le ministère public et l’appelant ne conviennent pas du nombre d’erreurs d’interprétation ou d’omissions d’interpréter qui seraient survenues, il suffit de constater qu’elles sont nombreuses et qu’il ne s’agit pas de la seule violation.

La langue utilisée par le procureur du ministère public et la juge

[82]      Dans ce cas-ci, tant le procureur du ministère public que la juge ont utilisé le français comme la langue d’usage des communications tout au cours du procès. Il s’agit là d’une violation importante des droits linguistiques de l’appelant énoncés aux art. 530 et 530.1 C.cr.

[83]      Dans Cross c. Trasdale[163], la Cour était saisie d’une contestation constitutionnelle du par. 530.1e) C.cr. – lequel exige que le poursuivant parle la même langue officielle que celle de l’accusé – au motif que cette disposition violait l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui permet l’usage de la langue française ou de la langue anglaise devant tous les tribunaux du Québec. La Cour a conclu que bien qu’un procureur du ministère public jouisse, à titre personnel, du droit de s’adresser au tribunal en français au cours d’un procès criminel tenu en anglais, le ministère public, comme partie aux procédures, est néanmoins soumis au devoir juridique de s’assurer qu’il soit représenté par un procureur qui parle en anglais et qui consent à l’utiliser tout au long d’un tel procès. La Cour a donc confirmé la validité constitutionnelle de la disposition en cause. Tel que le notait le juge Hilton dans Dow, l’arrêt de la Cour dans Cross c. Teasdale demeure la norme qui régit la langue qu’un procureur du ministère public au Québec doit utiliser au cours d’un procès lorsque l’art. 530 C.cr. s’applique à celui-ci[164]. Comme le notait aussi le juge Hilton dans Dow[165] :

[89]        In any event, in this instance the trial judge and Crown counsel misapprehended the purpose for which an interpreter is present at the trial of an English‑speaking accused. The only reason for an interpreter is because one or more French‑speaking witnesses will testify. The proper role of the interpreter is thus limited to interpreting the questions of counsel from English to French for a French‑speaking witnesses and the answers of such witnesses from French to English. The presence of an interpreter is for the benefit of French‑speaking witnesses, the accused and the jury, but not for that of the trial judge and Crown counsel, who must conduct themselves as if there was no interpreter present in the courtroom. This is the only conclusion to be drawn from the absence of reference to the trial judge and Crown counsel in sub‑section 530.1(f) Cr. C.

[Soulignement ajouté]

[84]      Il est donc particulièrement surprenant que, dans ce cas-ci, le procureur du ministère public assigné au dossier ait insisté pour faire usage du français tout au long du procès criminel qui devait se tenir en anglais, en violation directe et plutôt évidente de l’art. 530.1 C.cr. Bien que l’avocat de la défense se soit opposé à cette façon de faire, on ne peut conclure que son objection fut soulevée avec vigueur. Par contre, cela ne décharge ni le ministère public de ses obligations légales ni la juge de son devoir d’exiger que le ministère public s’y conforme. Comme noté précédemment, un accusé ne peut renoncer à ce droit implicitement, même en tenant pour acquis qu’une telle renonciation soit juridiquement possible[166].

[85]      Quant au juge, l’art. 530 précise qu’il ou elle doit parler la langue officielle de l’accusé. Il s’agit de la pierre angulaire des garanties linguistiques énoncées dans le Code criminel. Un juge ne peut s’appuyer sur l’interprétation de ses paroles au cours d’un procès mené conformément à l’art. 530 C.cr., mais doit plutôt s’exprimer dans la langue officielle de l’accusé tout au long des procédures. Cela n’a pas été le cas.

Les transcriptions du procès

[86]      Tel que déjà noté, il existe de sérieux problèmes en regard des transcriptions de l’interprétation des procédures. Bien que ces déficiences pourraient ne pas constituer en soi des violations sérieuses et importantes des droits de l’appelant en vertu de l’art. 530.1 C.cr. justifiant la tenue d’un nouveau procès[167], elles s’ajoutent néanmoins aux autres violations de ces droits.

[87]      Il est particulièrement préoccupant que les violations par rapport aux transcriptions dans ce dossier semblent être systémiques, tel que le reconnaît le ministère public. Cette question fut traitée par la Cour dans son arrêt portant sur la mise en liberté de l’appelant[168]. À tout le moins, nous ajoutons que le caractère systémique du problème rend ces violations plus sérieuses. Cette Cour ne devrait pas et ne peut pas entériner une telle incurie en regard de l’administration de la justice dans cette province.

CONCLUSION

[88]      Il est manifeste, dans ce cas-ci, que les droits statutaires de l’appelant prévus aux art. 530 et 530.1 C.cr. ont été largement ignorés et violés tout au long du procès. Cela suffit pour accueillir l’appel sans qu’il soit nécessaire de conclure formellement que les droits de l’appelant en vertu de l’art. 14 de la Charte ont également été violés.

[89]      Les violations des droits linguistiques de l’appelant, considérées dans leur ensemble, sont sérieuses et importantes. Compte tenu des circonstances, aucune réparation autre qu’un nouveau procès ne peut être envisagée.

[90]      J’accueillerais donc l’appel, j’annulerais les déclarations de culpabilité et j’ordonnerais un nouveau procès.

Visiter le site web www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1681/2021qcca1681.html

AB c Territoires du Nord-Ouest (Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation), 2021 TNOCA 8

Territoires du Nord-Ouest
Cour d'appel
Visiter le site web canlii.ca/t/jhw01


La majorité

 

[1] Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest gère des écoles de la minorité linguistique qui offrent de l’instruction en français. L’enseignement dans la langue de la minorité est offert à Hay River depuis 1988 (École Boréale) et à Yellowknife depuis 1989 (École Allain St-Cyr). Aux termes de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, certaines familles ont le droit constitutionnel d’envoyer leurs enfants à ces écoles. 

[2] Les familles intimées ne bénéficient pas du droit constitutionnel d’envoyer leurs enfants aux écoles de la minorité linguistique aux Territoires du Nord-Ouest, parce qu’elles ne répondent pas aux critères de l’article 23. Les demandes qu’elles ont présentées à la ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation afin qu’elle permette à leurs enfants de fréquenter les écoles établies en vertu de l’article 23, même s’ils n’étaient pas admissibles, ont été rejetées. Un juge en cabinet a infirmé les décisions de la ministre : AB, Commission scolaire francophone c Ministre de l’Éducation, 2019 TNOCS 25, et Commission scolaire francophone, AB, FA, TB, JJ et ES c Ministre de l’Éducation, 2020 TNOCS 28. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest interjette appel de ces décisions. 

[3] Les appels doivent être accueillis et les ordonnances annulées. Les ordonnances ne reflètent pas correctement la norme de contrôle applicable aux décisions de ce genre qui relèvent d’un pouvoir discrétionnaire. De plus, les ordonnances reposent sur une analyse des questions constitutionnelles et autres qui est entachée d’erreurs susceptibles de révision.

 

 

The Majority:

 

[1] The Government of the Northwest Territories operates minority language schools offering instruction in French. Minority language education has been provided in Hay River since 1988 (École Boréale) and in Yellowknife since 1989 (École Allain St-Cyr). Pursuant to s. 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, some families have a constitutional right to send their children to those schools. 

[2] The respondent families do not enjoy the constitutional right to send their children to the minority language schools in the Northwest Territories, because they do not qualify under s. 23. Their applications to the Minister of Education, Culture and Employment to allow their children to attend the section 23 schools, even though they did not qualify, were dismissed. A chambers judge set aside the Minister’s decisions: A.B. v Northwest Territories (Minister of Education, Culture and Employment), 2019 NWTSC 25 and Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest v Northwest Territories (Minister of Education, Culture and Employment), 2020 NWTSC 28. The Government of the Northwest Territories appeals those decisions. 

[3] The appeals must be allowed, and the orders set aside. The orders do not properly reflect the standard of review to be applied to discretionary decisions of this nature. Further, the analysis of the constitutional and other issues given in support of the orders is tainted by reviewable errors.

 

Directive conforme aux valeurs consacrées par la Charte

 

[71]           La critique du juge en cabinet portant que la ministre n’a pas pris l’article 23 en compte dans l’exercice de ses pouvoirs n’a pas non plus de fondement factuel.

 

The Directive Respects Charter Values

 

[71]           The chambers judge’s criticism of the Minister’s decisions for an alleged failure to take section 23 into account in the exercise of her powers also fails at the factual level.

 
 [72]           Le juge en cabinet a conclu que « […] la Ministre a erré dans son évaluation de la viabilité des écoles de la CSF et de la communauté » : 2020 TNOCS 28, par. 104. Cependant, dans les observations qu’elle a présentées à la ministre avant que celle-ci ne prenne ses décisions, la Commission scolaire francophone n’avait pas fait valoir que les écoles ou la communauté seraient menacées si ces enfants de non-ayants droit n’étaient pas admis. De même, aucun argument du genre n’a été présenté au juge en cabinet et aucune preuve n’a été présentée à l’appui d’un tel argument. La Commission scolaire francophone n’a pas contesté la Directive sur ce fondement. Le dossier ne contenait aucun fondement factuel pour ces conclusions.   [72]           The chambers judge held: “. . . the Minister erred in her assessment of the viability of the CSF schools and the community”: 2020 NWTSC 28 at para. 104. However, in its submission to the Minister before she made her decisions, the Commission scolaire francophone had not argued that either the schools or the community would be at jeopardy if these non-rights holders’ children were not admitted. Likewise, no such arguments were made before the chambers judge, and no evidence was introduced to support them. The Commission scolaire francophone did not challenge the Directive on this basis. There was no factual basis on this record to support these conclusions. 
 [73]           De plus, l’existence même de la Directive et le libellé exprès de ses objets et de sa raison d’être démontrent que le régime d’admission d’élèves qui n’étaient pas des ayants droit aux termes de l’article 23 visait en partie ces objets. Le juge en cabinet l’a reconnu : 2019 TNOCS 25, par. 39, cité au par. 25 ci-dessus. Même si le gouvernement avait l’obligation de tenir compte d’un objet plus large à caractère préventif, réparateur et unificateur qui sous-tendait l’article 23 et qui visait l’aspect collectif des droits linguistiques minoritaires, la Directive en tenait effectivement compte.   [73]           Further, the very existence of the Directive, and the express wording of its Purposes and Rationale, demonstrate that the whole system of admitting students who did not have section 23 rights was directed in part at those objectives. The chambers judge acknowledged that: 2019 NWTSC 25 at para. 39, quoted supra, para. 25. Even if the government was obliged to consider a broader preventative, remedial and unifying purpose behind s. 23, aimed at the collective aspect of minority language rights, the Directive did so. 
[74]           Les facteurs qui, selon le juge en cabinet, devaient se refléter dans la Directive et dans les décisions de la ministre ont, en fait, tous été pris en compte : comparer la Directive et le par. 65 de 2019 TNOCS 25, cité au par. 28 ci-dessus; 2020 TNOCS 28, par. 62. De fait, bien qu’il ait reconnu le caractère raisonnable et la validité de la Directive, le juge en cabinet a ensuite conclu que l’exercice par la ministre de son pouvoir discrétionnaire dans les limites de la Directive était déraisonnable. Le juge en cabinet ne partageait peut-être pas le même avis sur le poids accordé aux divers facteurs, mais cela ne figure pas dans le mandat de la cour de révision. Essentiellement, le juge en cabinet a appliqué à l’appréciation que la ministre a faite des objets sous-jacents la norme de contrôle de la décision correcte.   [74]           The factors that the chambers judge found had to be reflected in the Directive and the Minister’s decisions, were in fact all considered: compare the Directive with 2019 NWTSC 25 at para. 65, quoted supra para. 28; 2020 NWTSC 28 at para. 62. In effect, while having acknowledged the reasonableness and validity of the Directive, the chambers judge then concluded that the Minister’s exercise of her discretion within the parameters of the Directive was unreasonable. The chambers judge may not have agreed with the weight given to the various factors, but that is not within the mandate of the reviewing court. The chambers judge essentially applied a correctness standard of review to the Minister’s assessment of the underlying objectives.
[75]           Par conséquent, dans la mesure où la ministre avait une obligation distincte de prendre en compte les valeurs consacrées par la Charte, cette obligation a été remplie lors de l’élaboration de la Directive. La ministre n’était pas tenue d’examiner ces facteurs de nouveau lorsqu’elle rendait une décision sur chaque cas. Un des motifs qui sous-tend l’adoption d’une politique est d’incorporer à la prise de décision la prise en compte uniforme de facteurs qui s’appliquent à la plupart, sinon la totalité, des demandes, évitant ainsi la nécessité de les réexaminer chaque fois.   [75]           Therefore, to the extent that the Minister was under any stand-alone obligation to consider Charter values, that was done in the drafting of the Directive. It was not necessary for the Minister to consider those factors again when making each individual decision. One of the reasons for having a policy is to incorporate into decision making the consistent consideration of factors that apply to most or all applications, obviating the need to reconsider them every time.
[76]           Il s’ensuit que l’objection formulée par le juge en cabinet ne pouvait pas porter sur le fait que la ministre n’avait pas tenu compte des intérêts de la communauté linguistique minoritaire aux Territoires du Nord-Ouest, mais seulement sur le poids qui leur était accordé. Il n’y avait clairement rien d’inacceptable dans les trois catégories d’élèves admissibles prévues dans la Directive. Permettre l’admission de ces catégories d’élèves, qui ne bénéficiaient pas des droits reconnus à l’article 23, favorisait les mêmes valeurs que celles qui sont reflétées à l’article 23. La véritable critique que l’on fait, s’agissant de la Directive, est qu’elle pourrait prévoir encore plus de catégories, ou, s’agissant de la ministre, qu’elle n’a tout simplement pas admis tous les élèves qui avaient un lien quelconque avec la communauté francophone. Cette approche transforme essentiellement les dispositions soigneusement libellées de l’article 23 en un régime de « libre choix », en créant des droits constitutionnels pour des personnes qui n’en sont clairement pas titulaires.   [76]           It follows that the chambers judge’s objection could not be that the Minister had ignored the interests of the minority language community in the Northwest Territories, but simply with the weight given to them. There was clearly nothing objectionable about the three categories of eligible students listed in the Directive. Allowing the admission of those categories of students, who did not enjoy section 23 rights, promoted the same values as those reflected in section 23. The real objection is that the Directive did not contain even more categories, or that the Minister simply did not admit every student who had some connection with the Francophone community. That approach essentially turns the carefully formulated provisions of section 23 into an “open choice” system by creating constitutional rights in those who clearly do not possess them.
[77]           En résumé, sur le plan factuel, la ministre a en fait pris en compte les intérêts plus larges de la communauté francophone minoritaire. Le contrôle judiciaire du poids accordé à ces intérêts n’avait aucun fondement. L’annulation des décisions de la ministre n’était pas compatible avec la norme de contrôle applicable à des décisions discrétionnaires fondées sur des considérations de politique.   [77]           In summary, at a factual level, the Minister did consider the broader interests of the minority Francophone community. There was no basis to judicially review the weight given to those interests. The setting aside of the Minister’s decisions was not consistent with the applicable standard of review for discretionary, policy-based decisions.

Résumé

 

[133]       En résumé, les décisions de la ministre de ne pas exercer son « pouvoir discrétionnaire résiduel » étaient raisonnables. Comme les intimées l’admettent, elle a reconnu l’apport éventuel de ces élèves à la communauté minoritaire francophone, la compétence des élèves en français et leur intérêt supérieur. L’auteur des motifs que l’on trouve à 2019 TNOCS 25 a conclu à tort que la ministre était même tenue en droit de tenir compte de ces facteurs. Décider de la pertinence de ces facteurs et du poids à leur accorder était une question de politique publique qui relevait de la ministre et non de la cour de révision. En outre, aucun de ces facteurs n’aurait accordé aux familles intimées des droits reconnus par l’article 23, et ces facteurs ne sont pas suffisants pour obliger l’admission des élèves à titre de non-ayants droit. Quoi qu’il en soit, la ministre était en droit de dire que ces facteurs n’étaient pas « exceptionnels », puisqu’ils auraient en fait mené à un système de « libre choix ». Le fait que ses motifs dans chaque cas étaient similaires n’est pas surprenant, puisqu’elle décidait de demandes semblables sur le fondement des mêmes politiques. L’argument des intimées portant que la ministre n’a pas examiné ces considérations de façon collective est artificiel.

 

Summary

 

[133]        In summary, the Minister’s decisions not to exercise her “residual discretion” were reasonable. As the respondents acknowledge, she recognized the potential contribution of these students to the Francophone minority community, their proficiency in French, and their best interests. The reasons at 2019 NWTSC 25 incorrectly held that the Minister was even legally obliged to consider these factors. Determining the relevance of these factors, and the weight to be given to them, was a matter of public policy that was up to the Minister, not the reviewing court. Further, none of these are factors that would give the respondent families section 23 rights, and they are not sufficient to compel their admission as non-rights holders. The Minister was, in any event, entitled to say that these factors were not “extraordinary”, because they would effectively lead to a “freedom of choice” system. The fact that her reasons in each case were similar is not surprising, since she was deciding similar applications based on the same policies. The respondents’ argument that the Minister did not consider these considerations collectively is artificial.

     
Visiter le site web canlii.ca/t/jhw01

Canada (Commissaire aux langues officielles) c Bureau du surintendant des institutions financières, 2021 CAF 159

Canada
Cour d'appel fédérale
Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2021/2021caf159/2021caf159.html

Il s’agissait d’appels d’une décision de la Cour fédérale qui a rejeté une demande de contrôle judiciaire intentée par l’appelant André Dionne (ci-après l’appelant) en vertu de l’article 77 de la Loi sur les langues officielles (LLO) découlant d’une plainte faite auprès du Commissaire aux langues officielles du Canada (le commissaire) à l’encontre de son employeur, le Bureau du surintendant des institutions financières (l’intimé).

La partie V de la LLO impose aux institutions fédérales des régions désignées au sens de l’article 35 des obligations en matière de langue de travail dans la fonction publique. En l’espèce, on devait interpréter, pour une première fois, les dispositions énonçant les obligations minimales des institutions fédérales dans les régions désignées, soient les alinéas 36(1)a) et 36(1)b) ainsi que le paragraphe 36(2).

 
 

These were appeals from a Federal Court decision that dismissed an application for judicial review brought by appellant André Dionne (hereafter the appellant) under section 77 of the Official Languages Act (OLA) arising out of a complaint made to the Commissioner of Official Languages of Canada (the Commissioner) against his employer, the Office of the Superintendent of Financial Institutions (the respondent).

Part V of the OLA imposes duties on federal institutions in prescribed regions within the meaning of section 35 with respect to the language of work in the public service. In this case, the Court was asked to interpret, for the first time, the provisions setting out the minimum requirements of federal institutions in prescribed regions, namely, paragraphs 36(1)(a) and 36(1)(b), and subsection 36(2).

 
 L’appelant était basé au bureau de Montréal de l’intimé où il travaillait comme « généraliste » et gestionnaire chargé de diriger une équipe de quatre généralistes effectuant la surveillance des institutions financières. Son poste de gestionnaire l’amenait à travailler de façon récurrente avec une équipe de spécialistes unilingues anglophones du bureau de Toronto. Il est fréquent que les généralistes s’appuient sur l’expertise des spécialistes. Selon l’appelant, toutes les communications avec les spécialistes avaient lieu uniquement en anglais. Les institutions financières desservies par le bureau de Montréal demandaient souvent à obtenir un service en français, obligeant ainsi l’appelant à s’improviser traducteur, avant de pouvoir produire un rapport en français à l’institution financière concernée. C’est dans ce contexte que l’appelant a déposé une plainte auprès du commissaire contre l’intimé. Il alléguait que son droit de travailler en français avait constamment été brimé durant ses 22 ans à l’emploi de l’intimé. Après enquête, le commissaire a produit un rapport final confirmant que la plainte était fondée. Le commissaire a émis une série de recommandations visant à corriger les manquements de l’intimé à ses obligations en vertu de la LLO. L’intimé a donné suite au rapport final du commissaire et aux recommandations qui l’accompagnaient en procédant au rehaussement du profil linguistique de postes essentiels au bureau de Toronto. L’appelant a intenté un recours judiciaire parce qu’il jugeait que l’intervention du commissaire n’avait pas suffi à remédier au problème. La Cour fédérale a conclu, entre autres, que les principes d’interprétation énoncés par l’arrêt R. c. Beaulac ne s’appliquaient pas en l’espèce, et que l’arrêt Beaulac « n’a rien à voir avec le bilinguisme institutionnel ou le déni des droits d’une minorité francophone pancanadienne, qui n’a jamais été reconnue comme une communauté à laquelle un principe d’interprétation téléologique devrait s’appliquer ». La Cour fédérale a aussi conclu que les employés spécialistes unilingues de Toronto ne fournissent pas un « service » aux employés généralistes bilingues de Montréal au sens de l’alinéa 36(1)a) de la LLO, et le paragraphe 36(2) de la LLO n’impose pas à l’intimé l’obligation de s’assurer que l’appui des spécialistes soit disponible dans les deux langues officielles dans les régions désignées bilingues. L’appelant a affirmé, entre autres, que l’apport des spécialistes au travail des généralistes constitue un « service » au sens de l’alinéa 36(1)a) de la LLO. Selon lui, la Cour fédérale a appliqué une interprétation indûment restrictive au sens du mot « service ». Le commissaire quant à lui a soutenu que la Cour fédérale a erré en interprétant la partie V de manière incompatible avec son objet et avec l’intention du législateur. Plus spécifiquement, la Cour fédérale aurait dû tenir compte de critères qualitatifs, dont le contexte propre à l’institution.    The appellant was based at the respondent’s Montréal office, where he worked as a “generalist” and manager in charge of leading a team of four generalists that supervised financial institutions. His position as manager required him to work on a regular basis with a team of unilingual English-speaking specialists at the Toronto office. Generalists frequently rely on the specialists’ expertise. According to the appellant, all communications with the specialists were conducted exclusively in English. The financial institutions served by the Montréal office often requested service in French, requiring the appellant to act as a translator, to issue a report in French to the financial institution in question. It was those circumstances that the appellant filed a complaint with the Commissioner against the respondent. He alleged that his right to work in Frencah had been constantly infringed during his 22 years of employment with the respondent. Following an investigation, the Commissioner produced a final report confirming that the complaint was justified.The Commissioner made a series of recommendations to correct the respondent’s breaches of its duties under the OLA. In response to the Commissioner’s final report and accompanying recommendations, the respondent heightened the language profile of key positions at the Toronto office. The appellant applied for a Court remedy because he considered the Commissioner’s intervention insufficient to correct the problem. The Federal Court held, inter alia, that the principles of interpretation set out in R. v. Beaulac did not apply in this case, and that Beaulac “has nothing to do with institutional bilingualism or the denial of any rights of a pan‑Canadian Francophone minority, which has never been recognized as a community to which a purposive interpretation principle should apply”. The Federal Court also found that unilingual specialists in Toronto do not provide a “service” to bilingual generalists in Montréal within the meaning of paragraph 36(1)(a) of the OLA, and subsection 36(2) of the OLA does not impose a duty on the respondent to ensure that specialists’ support is available in both official languages in prescribed bilingual regions. The appellant submitted, inter alia, that the support the specialists provide to the generalists’ work constitutes a “service” within the meaning of paragraph 36(1)(a) of the OLA. According to him, the Federal Court provided an excessively narrow interpretation of the meaning of the word “service”. The Commissioner submitted that the Federal Court erred in interpreting Part V in a manner that is inconsistent with its object and with Parliament’s intent. More specifically, the Federal Court should have considered qualitative criteria, including the specific context of the institution.
 

Il s’agissait principalement de savoir si la Cour fédérale a erré en statuant que les principes d’interprétation énoncés par l’arrêt Beaulac s’appliquent uniquement aux droits linguistiques d’une minorité linguistique provinciale; que les spécialistes unilingues de Toronto ne fournissent pas un « service » aux généralistes bilingues de Montréal au sens de l’alinéa 36(1)a) de la LLO; et que le paragraphe 36(2) de la LLO n’impose pas à l’intimé l’obligation de s’assurer que l’appui des spécialistes soit disponible dans les deux langues officielles dans les régions désignées bilingues.

Arrêt : les appels doivent être accueillis.

   

The main issues weres whether the Federal Court erred in holding that the principles of interpretation set out in Beaulac apply only to the language rights of a provincial linguistic minority; that unilingual specialists in Toronto do not provide a “service” to bilingual generalists in Montréal within the meaning of paragraph 36(1)(a) of the OLA; and that subsection 36(2) of the OLA does not impose a duty on the respondent to ensure that the specialists’ support is available in both official languages in prescribed bilingual regions.

Held, the appeals should be allowed.

 La Cour fédérale a erré en droit en écartant les principes énoncés dans l’arrêt Beaulac. Le point de départ de l’analyse de la Cour fédérale reposait sur une fausse prémisse, voulant que l’approche dictée par l’arrêt Beaulac ne trouve application qu’en lien avec les droits d’une minorité linguistique au sein d’une province. Les propos de la Cour fédérale ont eu pour effet de mettre en opposition des approches interprétatives qui, tout compte fait, ne font qu’un. Contrairement à la conclusion de la Cour fédérale, l’approche téléologique mise de l’avant dans l’arrêt Beaulac et la méthode moderne d’interprétation ne s’excluent pas l’une l’autre. Plus important encore, la distinction que trace la Cour fédérale entre les droits visant la préservation d’une minorité provinciale de langue officielle et ceux d’une minorité francophone pancanadienne ne trouve nul appui ni dans la jurisprudence, ni dans le libellé des dispositions en cause. Une telle distinction est susceptible de restreindre indûment la portée des droits linguistiques. Les droits linguistiques doivent recevoir une interprétation large et libérale « de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle du Canada ». La Cour fédérale était contrainte par la jurisprudence et a erronément apporté des distinctions artificielles à l’approche préconisée par l’arrêt Beaulac. Un large consensus se dégage par ailleurs de la jurisprudence et l’interprétation stricte des droits linguistiques a définitivement été écartée en faveur d’une approche téléologique fondée sur le principe de l’égalité réelle. La Cour fédérale a créé une fausse distinction entre les droits visant la préservation d’une minorité linguistique à l’échelle « provinciale » et le bilinguisme institutionnel, entendu comme favorisant une minorité linguistique sur le plan « national ». Cette distinction n’existe pas en droit et elle est contraire à la jurisprudence et à l’intention du législateur. En outre, l’arrêt Beaulac indique clairement que son approche interprétative doit être suivie « dans tous les cas ». La Cour fédérale a erré alors qu’elle a tenté, à tort, de compartimenter et distinguer les principes et les objectifs de la LLO afin d’écarter davantage l’arrêt Beaulac. La Cour fédérale s’est livrée à un exercice quelque peu particulier, associant les différents paragraphes du préambule, soit à l’objectif du bilinguisme officiel dans les institutions fédérales, soit à l’objectif du maintien et de l’épanouissement des « communautés provinciales de langue officielle en situation minoritaire ». Certains propos préoccupants tenus par la Cour fédérale dans le cadre de son analyse rejetant une interprétation téléologique des dispositions de la LLO ont témoigné de stéréotypes péjoratifs qui remettaient en question la valeur des employés francophones au sein de la fonction publique.    The Federal Court erred in law as it went astray from the principles set out in Beaulac. The starting point of the Federal Court’s analysis was based on a false premise that the approach set forth in Beaulac applies only to the rights of a provincial linguistic minority. The Federal Court’s remarks had the effect of contrasting interpretative approaches that are essentially one and the same. Contrary to the Federal Court’s conclusion, the purposive approach set forth in Beaulac and the modern method of interpretation are not mutually exclusive. More important still, the distinction the Federal Court made between the rights intended to protect a provincial official language minority and those of a pan-Canadian Francophone minority is in no way supported by either the case law or the wording of the provisions at issue. Such a distinction could unduly restrict the scope of language rights. Language rights must be given a broad and liberal interpretation “in a manner consistent with the preservation and development of official language communities in Canada”. The Federal Court was bound by the case law and erroneously made artificial distinctions from the approach set forth in Beaulac. The case law reflects a broad consensus, and the strict interpretation of language rights has been definitively rejected in favour of a purposive approach based on the principle of substantive equality. The Federal Court created a false distinction between rights intended to preserve a language minority on the “provincial” scale, and institutional bilingualism, intended to protect a language minority on the “national” scale. That distinction is not recognized in the law and is contrary to the case law and Parliament’s intent. Furthermore, Beaulac clearly holds that its interpretative approach must be followed “in all cases”. The Federal Court erred when it incorrectly attempted to compartmentalize and differentiate the principles and the objectives of the OLA to go further astray from Beaulac. The Federal Court undertook a rather peculiar exercise of associating the various paragraphs of the Preamble with either the objective of official bilingualism in federal institutions or the objective of the preservation and development of “provincial minority official language communities”. Certain concerning remarks by the Federal Court in its analysis rejecting a purposive interpretation of the provisions of the OLA reflected negative stereotypes that called into question the value of Francophone employees in the public service.
La Cour fédérale n’a pas erré lorsqu’elle est arrivée à la conclusion que les spécialistes unilingues de Toronto ne fournissent pas un « service » aux généralistes bilingues de Montréal au sens de l’alinéa 36(1)a) de la LLO. Le débat portait sur l’interprétation des termes « services auxiliaires centraux » retrouvés à l’alinéa 36(1)a). L’alinéa 36(1)a) s’applique à tous les « services » qui sont destinés aux employés d’une institution fédérale. La Cour fédérale a erré lorsqu’elle a conclu que les « services fournis à titre central » comprennent les services fournis dans le but d’aider ou de soutenir essentiellement l’exécution des fonctions de l’employé qui ont été fournis par une « désignation officielle de la direction de l’institution ». L’interprétation donnée par la Cour fédérale aux termes « services fournis à titre central » requérant une décision formelle de l’institution est ambigüe et arbitraire. Le critère de la décision formelle restreint sans fondement la portée de l’alinéa 36(1)a). La Cour doit considérer des facteurs qualitatifs pour examiner ces services. Ainsi, pour déterminer si un service est un « service central », soit un service offert à tous les employés d’une institution ou à une majorité d’entre eux, il faut procéder à une analyse des services en question. Une interprétation de la notion de « services auxiliaires centraux » doit également prendre en compte des facteurs qualitatifs. Cette approche est suffisamment souple pour que les institutions fédérales puissent s’adapter aux circonstances variables, tout en respectant les limites établies par l’alinéa 36(1)a). En l’espèce, les échanges entre généralistes et spécialistes relèvent du travail d’équipe. Les employés qui exécutent ensemble le mandat d’une institution et font partie d’une équipe ne sont pas les fournisseurs d’un service. Les spécialistes n’offrent pas des « services » aux généralistes au sens de l’alinéa 36(1)a.   The Federal Court did not err when it concluded that unilingual specialists in Toronto do not provide a “service” to bilingual generalists in Montréal within the meaning of paragraph 36(1)(a) of the OLA. The debate focused on the interpretation of the term “services that are centrally provided” in paragraph 36(1)(a). Paragraph 36(1)(a) applies to all “services” intended for the employees of a federal institution. The Federal Court erred in concluding that “services that are centrally provided” comprise services provided for the purpose of assisting or essentially supporting the performance of the employee’s duties that have been provided for by a “formal designation of senior management of the institution”. The Federal Court’s interpretation of the words “services centrally provided” as requiring a formal decision by the institution is ambiguous and arbitrary. The formal decision criterion unduly restricts the scope of paragraph 36(1)(a). The Court must consider qualitative factors to examine these services. Therefore, to determine whether a service is “centrally provided”, meaning that it is made available to all or a majority of the employees of an institution, the services in question must be analyzed. An interpretation of the notion of “services that are centrally provided” must also take into account qualitative factors. This approach is flexible enough to enable federal institutions to adapt to changing circumstances, while complying with the limits established by paragraph 36(1)(a). In this case, the exchanges among generalists and specialists take place within the work team. Employees who collaborate to carry out an institution’s mandate and are part of a team do not provide a service. The specialists do not provide “services” to the generalists within the meaning of paragraph 36(1)(a).
La Cour fédérale a erré en droit lorsqu’elle a interprété restrictivement le paragraphe 36(2), notamment en omettant d’appliquer le principe de l’égalité réelle établie dans l’arrêt Beaulac et en écartant l’interprétation du paragraphe 36(2) retenue dans la décision Tailleur c. Canada (Procureur général). En se basant sur l’interprétation du paragraphe 36(2) de la LLO telle que développée dans la décision Tailleur, il faut, premièrement, donner une interprétation large et libérale au paragraphe 36(2), selon les principes établis dans l’arrêt Beaulac. Lorsqu’on cherche à définir la portée du droit qui existe pour l’employé bilingue qui travaille dans une région désignée bilingue, il faut se poser la question « quels sont les besoins d’un employé unilingue »? C’est par rapport à ce critère qu’il faut définir l’étendue du droit. Deuxièmement, il est clair que le législateur a cherché à établir un ensemble de normes communes à toutes les institutions fédérales « afin de maximiser la possibilité d’un employé d’utiliser la langue de son choix ». Compte tenu du principe de l’égalité réelle, tel que décrit dans l’arrêt Beaulac, il faut partir de la présomption voulant qu’une personne a le droit d’effectuer toutes ses fonctions dans la langue officielle de son choix et que l’utilisation des deux langues officielles est la norme par rapport à toutes les activités de l’institution. Troisièmement, les employés bilingues doivent interagir avec leurs collègues unilingues dans la langue officielle de ces derniers. Par contre, le fardeau des obligations prévues au paragraphe 36(2) demeure sur les épaules des institutions fédérales qui doivent maximiser les possibilités pour les employés bilingues de travailler dans la langue officielle de leur choix, sans aller jusqu’à leur imposer des exigences si rigoureuses et inflexibles que l’administration de l’institution en subirait un effet nocif. Tout compte fait, la décision Tailleur offre une interprétation du paragraphe 36(2) qui respecte la nature institutionnelle des obligations qui en découlent, qui permet une interprétation large, libérale et compatible avec l’objet des dispositions de la partie V, et qui tient compte du principe de l’égalité réelle. La totalité de ces faits a démontré que l’intimé a manqué à l’obligation positive qui lui incombait de prendre des mesures permettant de créer et de maintenir un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles, tel qu’exigé par le paragraphe 36(2). Il revient à l’institution d’offrir un service de traduction efficace pour outiller et appuyer l’employé bilingue dans l’exécution de ses tâches. Cette mesure n’est pas déraisonnable.   The Federal Court erred in law when it made a narrow interpretation of subsection 36(2), particularly by omitting to apply the principle of substantive equality established in Beaulac and by rejecting the interpretation of subsection 36(2) in Tailleur v. Canada (Attorney General). On the basis of the interpretation of subsection 36(2) of the OLA as developed in Tailleur, firstly, subsection 36(2) must be given a broad and liberal interpretation, in accordance with the principles established in Beaulac. When we attempt to define the scope of the right that exists for a bilingual employee working in a prescribed bilingual region, it is necessary to ask this question: “What are the needs of a unilingual employee?” It is with respect to that criterion that the scope of the right must be defined. Secondly, it is clear that Parliament intended to establish a series of standards common to all federal institutions “to maximize the employee’s ability to use the language of his or her choice”. In light of the principle of substantive equality, as described in Beaulac, it must be assumed that individuals have the right to perform all of their duties in the official language of their choice and that the use of both official languages is the standard for all of the institution’s activities. Thirdly, bilingual employees must interact with their unilingual colleagues in their official language. Nevertheless, the burden of the duties set out in subsection 36(2) remains on federal institutions, which must maximize opportunities for bilingual employees to work in the official language of their choice, without going so far as to impose such rigorous and inflexible demands on them that the administration of the institution would be adversely impacted. All things considered, Tailleur stands for an interpretation of subsection 36(2) that reflects the institutional nature of the duties arising from that provision, thus leading to a broad, liberal interpretation that is consistent with the object of the provisions of Part V and that accounts for the principle of substantive equality. All of these facts demonstrated that the respondent had breached its positive duty to take measures to establish and maintain a work environment that is conducive to the effective use of both official languages, as required by subsection 36(2). The institution is therefore responsible for providing an effective translation service to support and equip bilingual employees in the performance of their duties. This is not unreasonable.
En conclusion, la plainte de l’appelant était bien fondée. L’intimé a manqué à ses obligations linguistiques envers l’appelant en vertu du paragraphe 36(2) de la LLO. La décision de la Cour fédérale de rejeter la demande de M. Dionne a été cassée et les appels ont été accueillis.   In conclusion, the appellant’s complaint was well founded. The respondent breached its language duties to the appellant under subsection 36(2) of the OLA. The Federal Court’s decision to dismiss Mr. Dionne’s application was set aside, and the appeals were allowed.
Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2021/2021caf159/2021caf159.html

Bélanger c L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 2021 ONCS 5132

Ontario
Cour supérieur de justice
Visiter le site web www.canlii.org/fr/on/onscdc/doc/2021/2021oncs5132/2021oncs5132.html

Droit d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre

[15] L’article 86 du Code traite des droits des membres de l’Ordre et du public d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre.

[16] Le paragraphe 86(1) stipule que « [t]oute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’ordre ».

[17] Le paragraphe 86(2) impose au Conseil de prendre « toutes les mesures raisonnables » et d’élaborer « tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans tous leurs rapports avec l’ordre ».

[18] Le paragraphe 86(3) définit le terme « rapports » comme suit :

« rapports » S’entend de tout service offert au public ou aux membres ainsi que de toute formalité administrative, et s’entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests, et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des réexamens. 

[19] Le paragraphe 86(4) prévoit que le droit d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre « est assujetti à des limites qui soient raisonnables dans les circonstances ».

Analyse

[45] La position du Dr Bélanger est que le Comité a correctement reconnu les principes qui s’appliquent aux droits linguistiques, mais a fait erreur dans son application de ces principes à l’art. 86. Plus particulièrement, le Comité a fait erreur lorsqu’il a conclu qu’il serait incohérent d’interpréter l’art. 86 comme imposant une obligation au Comité de constituer un sous-comité bilingue pour l’audience disciplinaire du Dr Bélanger, étant donné l’incapacité de l’Ordre de forcer le gouvernement à nommer des personnes bilingues au Conseil. 

[46] L’Ordre maintient que la décision du Comité est raisonnable. Le Comité s’est appuyé sur des principes d’interprétation législative qui s’appliquent en l’espèce, soit la présomption de cohérence et la présomption d’uniformité. Étant donné que l’Ordre n’a pas le pouvoir de nommer des membres du public au Conseil, il est impossible pour le Comité disciplinaire d’assurer la formation d’un sous-comité bilingue. De plus, d’autres lois imposent une obligation à d’autres tribunaux de tenir des audiences devant des membres bilingues. Si le législateur avait la même attente dans le contexte des procédures disciplinaires gérées par le Code, ce dernier inclurait des dispositions claires à cet effet.

[47] Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec Dr Bélanger. Étant donné les principes qui s’appliquent à l’interprétation des droits linguistiques, l’interprétation par le Comité de l’art. 86 du Code n’est ni correcte ni raisonnable. Je commence mon analyse avec un survol de la jurisprudence sur les droits linguistiques, suivi par une discussion des erreurs commises par le Comité dans son interprétation de l’art. 86. Ensuite, j’aborde brièvement les arguments des intervenants.

[55] La première erreur du Comité a été d’ignorer la structure de l’art. 86. Le paragraphe 86(1) donne le droit à toute personne d’utiliser le français dans ses rapports avec l’Ordre. Le paragraphe 86(1.1) impose à l’Ordre l’obligation de déterminer la langue préférée de chacun de ses membres. Le paragraphe 86(2) impose au Conseil l’obligation de prendre « toutes les mesures raisonnables » et d’élaborer « tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans tous les rapports avec l’ordre ». Vus ensemble, ces trois premiers paragraphes de l’art. 86 imposent des obligations positives à l’Ordre. Les membres (ainsi que le public) ont le droit d’utiliser le français dans leurs rapports avec l’Ordre et l’Ordre doit prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que ses membres peuvent exercer leur droit d’utiliser le français. Le paragraphe 86(4) atténue le droit d’utiliser le français et les obligations de l’Ordre en prévoyant que le droit d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre « est assujetti à des limites qui soient raisonnables dans les circonstances ».

[56] Donc, la première étape de l’analyse est de déterminer l’ampleur du droit « d’utiliser le français » dans le contexte d’une audience disciplinaire et si ce droit inclut le droit à une audience devant un sous-comité dont les membres peuvent comprendre et s’exprimer français. La deuxième étape est de déterminer les limites raisonnables au droit d’utiliser le français selon le para. 86(4), et particulièrement, si l’aide d’interprètes est une limite raisonnable.
[61] L’article 86 du Code reconnaît les droits linguistiques de la minorité francophone en Ontario. Une fois reconnus, ces droits doivent être interprétés de façon compatible avec les énoncés de la Cour suprême et de la Cour d’appel sur l’étendue de ces droits. Les décisions de la Cour suprême et de la Cour d’appel de l’Ontario examinées ci-haut traitent de dispositions législatives qui donnent un droit explicite à des procédures devant un juge qui comprend le français. Néanmoins, l’art. 86 doit être interprété tel qu’énoncé ci-haut, de façon libérale et de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. À mon avis, une interprétation « essentiellement littérale » du para. 86(1) n’est pas compatible avec l’interprétation libérale préconisée par la Cour suprême. Au contraire, une interprétation libérale du droit « d’utiliser » le français lorsqu’un membre « prend part » à une audience donne droit à une audience devant un sous-comité composé de personnes qui comprennent et qui peuvent s’exprimer en français. Une interprétation de l’art. 86(1) qui limite les droits du Dr Bélanger au droit de s’exprimer lui-même en français va à l’encontre des objectifs des droits linguistiques. L’aide d’interprètes donne un statut secondaire au français et ne fait rien pour promouvoir le maintien et l’épanouissement du français en tant que langue officielle au Canada.
[68] En conclusion, étant donné le libellé du para. 86(1) et la jurisprudence sur les droits linguistiques, le para. 86(1) accorde au Dr Bélanger un droit présomptif à une audience disciplinaire devant un sous-comité qui peut comprendre et s’exprimer en français. La question suivante est à savoir si l’aide d’interprètes est une limite raisonnable dans les circonstances.

Limites raisonnables en vertu du para. 86(4) du Code

[69] Ayant conclu que le para. 86(1) du Code n’accorde pas le droit au Dr Bélanger à une audience bilingue, le Comité a néanmoins décidé que, même si Dr Bélanger avait droit à une audience devant un sous-comité bilingue, une audience avec l’aide d’interprètes serait une limite raisonnable dans les circonstances, en vertu du para. 86(4) du Code. Pour en arriver à cette conclusion, le Comité s’est encore une fois appuyé sur le fait qu’il y a actuellement un nombre insuffisant de membres du Conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil qui sont bilingues et que le Conseil n’a pas le pouvoir de le forcer à nommer d’autres membres bilingues. De plus, le Conseil s’est encore appuyé sur son mandat de protection du public.

[74] Autrement dit, la décision du Comité sur les limites raisonnables n’est pas raisonnable parce que le Comité ne s’est pas penché sur les circonstances de cette affaire. Plutôt, le Comité a tout simplement répété son raisonnement sur l’interprétation du droit à une audience bilingue en vertu de l’article 86(1) du Code. Bien qu’il pourrait y avoir des circonstances où une audience facilitée par des interprètes est raisonnable, il incombe au Comité de discipline de se pencher sur les circonstances de la cause particulière. Le point de départ est le droit à une audience bilingue. Les limites raisonnables dépendent des circonstances particulières de la cause, par exemple, les efforts du Conseil d’obtenir la nomination d’un nombre suffisant de membres publics bilingues, l’absence de membres de la profession élus qui sont bilingues ou les effets sur l’intérêt public d’un délai excessif. 

[75] En conclusion, l’application par le Comité du par. 86(4) du Code est déraisonnable parce que le Comité ne s’est pas penché sur les circonstances pertinentes en l’espèce.

Les arguments des intervenants sur la Loi sur les services en français

[76] Étant donné la conclusion que l’interprétation et l’application de l’art. 86 du Code ne sont ni correctes ni raisonnables, il n’est pas nécessaire pour la Cour de se prononcer sur les arguments des intervenants. Toutefois, j’offre des observations brèves au sujet de ces arguments.

[77] L’argument principal des intervenants est que, tandis que le Comité a décidé que la Loi sur les services en français ne s’applique pas à l’Ordre parce que l’Ordre n’est pas un « organisme gouvernemental » auquel l’art. 5 de la loi s’applique, l’art. 5 s’applique néanmoins parce que l’Ordre est « une institution de la Législature ». Les intervenants font valoir que l’Ordre est une « institution de la Législature » en tant qu’institution établie par une loi de la Législature.

[78] Je suis d’accord avec l’Ordre que la vaste définition d’ « institution de la Législature » proposée par les intervenants ne s’accorde pas avec une interprétation harmonieuse de la Loi sur les services en français.

[79] Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français prévoit, entre autres, que chaque personne a droit d’employer le français pour communiquer avec et recevoir des services du « siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature ». La Loi définit « organisme gouvernemental » mais ne définit pas « institution de la Législature ». La définition d’ « organisme gouvernemental » est large mais précise. Entre autres, un organisme gouvernemental inclut « un conseil, une commission ou une personne morale dont la majorité des membres ou des administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ». L’Ordre n’est pas composé d’une majorité de membres ou d’administrateurs nommés par le lieutenant-gouvernement en conseil. Il y a une présomption que le législateur ne parle pas pour ne rien dire. L’interprétation large d’ « institution de la législature » proposées par les intervenants aurait pour effet de rendre inutile la définition précise d’ « organisme gouvernemental ».

[80] De plus, je note que l’art. 5 de la Loi sur les services en français n’ajoute rien de plus que l’art. 86 du Code quant à la détermination des droits du Dr Bélanger à une audience disciplinaire devant un sous-comité dont les membres peuvent comprendre et s’exprimer en français. Le droit d’ « utiliser » le français dans les « rapports » avec l’Ordre ou le droit d’ « employer » le français dans les « communications » avec l’Ordre est une différence de sémantique qui ne mènerait probablement pas à un résultat différent.





Visiter le site web www.canlii.org/fr/on/onscdc/doc/2021/2021oncs5132/2021oncs5132.html

Bélanger c L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 2021 ONCS 3760

Ontario
Cour supérieur de justice
Visiter le site web www.canlii.org/fr/on/onsc/doc/2021/2021oncs3760/2021oncs3760.html

Favreau J. :

[1]               Cette décision adresse une motion d’intervention par la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques (la « Chaire ») et l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (l’ « AJEFO »). Pour les motifs suivants, la motion est accordée.

[2]               Dr Bélanger a entamé une requête en révision judiciaire d’une décision datée du 18 janvier 2021 du Comité de discipline (le « Comité ») de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’ « Ordre »). Dans sa décision, le Comité a conclu que l’Ordre n’a pas l’obligation d’assurer que l’audience disciplinaire du Dr Bélanger procédera devant un sous-comité dont tous les membres comprennent et peuvent s’exprimer en français ; les services d’interprétation seront suffisants pour subvenir aux droits linguistiques du Dr Bélanger. La décision du Comité est basée sur une interprétation de l’article 86 du Code des professions de la santé (le « Code »), qui est l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18.

[3]               L’audience de la requête en révision judiciaire aura lieu le 4 juin 2021. La Chaire et L’AJEFO demandent conjointement autorisation d’intervenir à titre d’intervenants désintéressés, conformément à la Règle 13.02 des Règles de procédures civiles.

[4]               Dans le cadre d’une demande d’autorisation d’intervenir à titre d’intervenants désintéressés, la cour doit considérer :

a.      La nature de l’affaire ;

b.      Les questions en litige ; 

c.      Les probabilités que les intervenants pourront offrir une contribution utile à l’affaire sans causer une injustice aux parties.

Foster v. West, 2021 ONCA 263, para. 10

[5]               Dr Bélanger ne s’oppose pas à la motion. 

[6]               L’Ordre s’y oppose. L’Ordre reconnaît que la requête soulève des questions d’intérêt public par rapport aux droits à une audience en français dans le cadre de procédures disciplinaires. De plus, l’Ordre semble reconnaître que la Chaire et l’AJEFO ont une expertise pertinente. Cependant, l’Ordre soutient que les intervenants proposés n’offrent pas une contribution utile et que l’intervention leur causera un préjudice.

[7]               En ce qui concerne l’utilité de l’intervention proposée, l’Ordre dit que les intervenants proposés cherchent à élargir les questions en litige. Je ne suis pas d’accord.

[8]               Les intervenants cherchent à soulever les deux arguments suivants :

a.      La Loi sur les services en français s’applique à l’Ordre qui est une « institution de la Législature » au sens du paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32 ;

b.      La Loi sur les services en français impose des obligations positives à l’Ordre, incluant l’obligation de s’assurer que les comités de disciplines soient institutionnellement bilingues et qu’ils disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions en temps opportun, de sorte que les services offerts soient de qualité véritablement égale, en français comme en anglais.

[9]               L’Ordre soutient que ni Dr Bélanger ni le Comité a adressé la question à savoir si l’Ordre est une « institution de la Législature » et l’intervention proposée aura donc l’effet d’élargir les questions en litige. Par contre, la question en litige est à savoir si Dr Bélanger a droit à une audience devant un sous-comité dont les membres comprennent et peuvent s’exprimer en français. La portée du paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français est un argument potentiellement pertinent à cette question, mais ce n’est pas une question distincte. De plus, même si Dr Bélanger ne s’appuie pas sur la Loi sur les services en français dans le contexte de ses arguments devant la Cour Divisionnaire, dans sa décision le Comité a fait référence à la Loi et a conclu qu’elle ne s’applique pas à l’Ordre. Par contre, en arrivant à cette conclusion, le Comité a décidé que l’Ordre n’est pas un « organisme gouvernemental » sans avoir égard à s’il est une « institution de la Législature » au terme du paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français. Finalement, même si le comité ne s’est pas penché sur la question précise soulevée par les intervenants proposés, si la Loi sur les services en français s’applique aux droits linguistiques du Dr Bélanger dans le contexte des procédures disciplinaires, la cour ne peut pas ignorer la pertinence potentielle de son application. 

[10]           En ce qui concerne la question d’injustice, l’Ordre soutient que l’audience de la requête aura lieu le 4 juin 2021 et qu’il n’aura pas suffisamment de temps pour répondre aux arguments soulevés par les intervenants proposés. Durant la motion, l’avocat pour l’Ordre a confirmé que son client n’aura pas besoin de nouvelles preuves pour aborder la question de si l’Ordre est une « institution de la Législature », mais plutôt que cet argument soulève des questions de droit et d’interprétation législative. Dans les circonstances, je suis satisfaite que le préjudice potentiel pourra être mitigé en donnant le droit à l’Ordre de déposer un mémoire supplémentaire en réponse aux arguments des intervenants proposés.

[11]           En conclusion, je suis satisfaite que les intervenants proposés pourront faire une contribution utile à la requête et que tout préjudice à l’Ordre peut être mitigé en accordant à l’Ordre la permission de déposer un mémoire supplémentaire. 

[12]           J’accorde donc la motion et rends l’ordonnance suivante :

a.      La Chaire et l’AJEFO pourront participer à la requête à titre d’intervenants désintéressés ;

b.      La Chaire et l’AJEFO ont la permission de déposer un mémoire d’au plus 20

pages ;

c.      L’intervention est limitée à la preuve existante au dossier ;

d.      La Chaire et l’AJEFO auront droits d’effectuer des soumissions de 30 minutes au plus, à moins que cette limite soit modifiée par la formation des juges à l’audience de la requête ;

e.      L’Ordre a permission de déposer un mémoire en réponse au mémoire des intervenants au plus tard à 16h00 le 2 juin 2021 ;

f.        Il n’y aura pas de dépens contre ou en faveur des intervenants pour la motion ou la requête.

Visiter le site web www.canlii.org/fr/on/onsc/doc/2021/2021oncs3760/2021oncs3760.html

Université Laurentienne c Université de Sudbury, 2021 ONSC 3392

Ontario
Cour supérieur de justice
Visiter le site web www.canlii.org/fr/on/onsc/doc/2021/2021onsc3392/2021onsc3392.html

Question en litige no3 – Les conséquences de la résiliation sur la programmation et les services en français

 

[48]           L'Université de Sudbury présente les arguments suivants en ce qui concerne les droits linguistiques des francophones et les conséquences de la résiliation sur ces droits :

a.      L'Université de Sudbury est un « organisme de services publics » désigné au sens de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32. À ce titre, le public a le droit de recevoir des services en français de sa part et la province de l'Ontario doit fournir des fonds pour s'en assurer.

b.      En vertu de l'article 23 de la Charte des droits et libertés, la province de l'Ontario doit mettre en œuvre des mesures institutionnelles pour donner effet au droit de la communauté franco-ontarienne de recevoir une expérience éducative en français, y compris l'allocation de ressources appropriées à des entités telles que l'Université de Sudbury.

 
 

Issue #3 – The Disclaimer’s Effect on French Language Programming and Services

 

[48]           SU makes the following arguments with respect to French Language rights and the effect of the Disclaimer on those rights:

a.      SU is a designated “public service agency” within the meaning of the French Language Services Act, R.S.O. 1990, c. F.32. As such, the public has the right to receive services from it in French and the Province of Ontario must provide funding to ensure this.

b.      Under s. 23 of the Charter of Rights and Freedoms, the Province of Ontario must implement institutional measures to give effect to the Franco-Ontarian community’s right to receive an educational experience in French including the allocation of appropriate resources to entities such as the SU.

 
 [49]           Compte tenu de ce qui précède, l'Université Laurentienne doit tenir compte des besoins de la communauté franco-ontarienne dans le cadre des procédures de la LACC. L'Université de Sudbury soutient que la communauté franco-ontarienne est préoccupée par l'impact de ces procédures, y compris quant à la possibilité de conséquences disproportionnées sur les programmes, les cours et les services en français. Comme l'Université de Sudbury le souligne, le président de l’Université Laurentienne, dans son affidavit à l'appui de la procédure de la LACC, ne mentionne pas une seule fois les droits linguistiques des francophones.    [49]           Given the above considerations, LU must take the needs of the Franco-Ontarian community into account within the context of CCAA proceedings. SU submits that the Franco-Ontario community is concerned about the impact of these proceedings, including a disproportionate effect on French programs, courses and services. As SU points out, in the affidavit of the President of LU in support of the CCAA proceeding, he does not once mention French language rights.
 

[50]           L'Université de Sudbury s'inquiète de l'absence d'usage du français dans la présente procédure et du manquement de l'Université Laurentienne à ses engagements en matière de programmes, de cours et de services en français. Ces manquements ont été portés à l'attention de l'Université Laurentienne dans le passé par la communauté franco-ontarienne.

 

[51]           Depuis plusieurs années, la communauté franco-ontarienne a exprimé le désir d'avoir une université créée par les francophones et destinée à eux. L’existence d’une institution « bilingue » ne saurait être suffisante, car l'anglais tend à y être la langue dominante.

 

[52]           Le 11 mars 2021, en consultation avec l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario (l’« AFO »), les intervenants francophones de Sudbury et d'autres collectivités du nord de l'Ontario ont annoncé une résolution visant à former une université contrôlée par la communauté franco-ontarienne et destinée à celle-ci.

 

[53]           L'Université de Sudbury a offert de reprendre tous les cours en français de l'Université Laurentienne pour atteindre cet objectif. L'Université Laurentienne a refusé. L'Université de Sudbury soutient que si la résiliation est autorisée, l'Université Laurentienne ne sera pas en mesure de remplir ses obligations envers la communauté francophone. Ces obligations étaient déjà en péril avant la restructuration. Avec 40 % de cours en moins pour les étudiants de l'Université Laurentienne cet automne, c'est tout simplement une gifle administrée à la communauté francophone que de permettre l’exécution de la résiliation.

   

[50]           SU is concerned about the lack of French used in this proceeding and LU’s failure to honour its commitments to French-language programs, courses and services. Those failures have been brought to LU’s attention in the past by the Franco-Ontarian community.

 

[51]           For several years, the Franco-Ontario community has expressed a desire for a university by and for francophones. A “bilingual” institution is not enough as English tends to be the dominant language in such institutions.

 

[52]           On March 11, 2021, in consultation with the Assemblée de la Francophonie de l’Ontario (“AFO”), francophone stakeholders from Sudbury and other northern Ontario communities announced a resolution to become a university controlled by and for the Franco-Ontarian community.

 [53]           SU offered to take over all of LU’s French courses to attain this goal. LU refused. SU submits that if the Disclaimer is permitted to proceed, LU will not be in a position to fulfill its obligations to the francophone community. Those obligations were already in jeopardy before the restructuring. With 40% fewer courses available for LU students this fall, it is simply a slap in the face to the francophone community to permit the Disclaimer to proceed.
Analyse

[54]           La résolution adoptée par l'Université de Sudbury en mars 2021 (avant que la résiliation ne soit prononcée) montre clairement que cette dernière se trouvait dans une situation incompatible avec le mandat bilingue et triculturel actuel des universités fédérées. En effet, le libellé de l’entente entre l'Université Laurentienne et l'Université de Sudbury, datée du 10 septembre 1960, est obligatoire, en ce sens qu'il exige que l'Université de Sudbury et l'Université Laurentienne travaillent ensemble à la création d'une institution d'apprentissage [TRADUCTION] « qui sera toujours bilingue et non confessionnelle » (au par. 17).

 

Analysis

 [54]           It is clear from SU’s resolution made in March 2021 (and prior to the Disclaimer being delivered) that SU found itself incompatible with the current bilingual and tri-cultural mandate of the Federated Universities. Indeed, the language in the agreement between LU and SU, dated September 10, 1960, is mandatory in that it requires SU and LU to work together to build an institution of learning “which shall forever be bilingual and non-denominational in character”: at para. 17.
 
 [55]           Compte tenu de l'insatisfaction manifeste de l'Université de Sudbury à l'égard de la programmation bilingue et de ses critiques à l'égard de l'engagement de l'Université Laurentienne à offrir des cours et des services en français, il est difficile de comprendre pourquoi l'Université de Sudbury s'oppose à la résiliation.      [55]           Given SU’s clear dissatisfaction with bilingual programming, and its criticisms of LU’s commitment to the provision of French-language courses and services, it is hard to understand why SU is objecting to the Disclaimer.
 [56]           Au contraire, la résolution de mars 2021 trace une voie complètement différente pour l'Université de Sudbury. Cette résolution stipule expressément que l'Université de Sudbury doit immédiatement prendre des mesures pour qu'une université gérée et contrôlée par des francophones de l'Ontario offre des cours et des services en français, que la langue de travail de l'Université de Sudbury soit le français, que l'Université de Sudbury assume les responsabilités d'un fournisseur de services désigné en vertu de la Loi sur les services en français, qu'elle offre une formation à ses professeurs comme l'exige la Charte, et qu'elle établisse des partenariats avec d'autres établissements postsecondaires (logiquement, francophones).   [56]           On the contrary, the March 2021 resolution sets out a completely different path for SU. That resolution specifically states that SU is to immediately take steps toward a university managed and controlled by Ontario francophones to offer courses and services in French, that the working language at SU will be French, that SU assumes the responsibilities of a designated service provider under the French Language Services Act, provides training for its instructors as required under the Charter,and develops partnerships with other (presumably francophone) post-secondary institutions. 
 [57]           À la suite de la résolution de mars 2021, l'Université de Sudbury a commandé un plan d'affaires, daté d'avril 2021, pour « l'Université francophone de Sudbury », qui trace la voie à suivre pour que l'Université atteigne son nouvel objectif. Sa vision comprend l'établissement d'une université laïque indépendante qui offre des programmes de langue française pour développer le leadership, tout en préservant une identité francophone et en offrant un programme d'études pratiques qui ne soit pas limité à l’enseignement classique. Il s'agit d'un objectif louable et important que l'Université de Sudbury devrait pouvoir atteindre dans un proche avenir.   [57]           Following the March 2021 resolution, SU commissioned a business plan, dated April 2021, for the “Université francophone de Sudbury” which charted the transition for SU to reach its new goal. Its vision included the establishment of an independent secular university that offered French language programs to develop leadership, while preserving a francophone identity and offering a practical curriculum which was not constrained solely by academics. This is a laudable and important goal which it is hoped that SU can achieve in the near future. 
 [58]           Enfin, il ne serait pas dans l’intérêt de la communauté francophone que l'Université Laurentienne soit acculée à la faillite. Cela se traduirait évidemment par une absence totale d'offres éducatives pour la communauté francophone. L'Université Laurentienne s'est fermement engagée à demeurer une institution bilingue et triculturelle. En effet, une grande partie de son financement est liée au respect de ces objectifs. La restructuration actuelle permettra de maintenir le nombre d'étudiants actuellement inscrits à des cours en français (43 programmes).     [58]           Finally, it would not benefit the francophone community if LU is forced into bankruptcy. That would no doubt result in no educational offerings to the francophone community at all. LU has made a firm commitment to continuing as a bilingual and tri-cultural institution. Indeed, much of its funding is tied to compliance with those goals. The current restructuring will ensure that the number of students currently enrolled in French courses (43 programs) is maintained. 
[59]           Auparavant, la majorité des cours offerts par l'Université de Sudbury étaient dispensés en anglais. Après la résiliation, l'Université de Sudbury sera libre de se réinventer en tant qu'université francophone et sans les contraintes des ententes de fédération. En effet, offrir une telle option à la collectivité du nord serait souhaitable et ne serait pas entravé par la restructuration de l'Université Laurentienne.   [59]           Previously, the majority of courses offered by SU were in English. Post Disclaimer, SU is free to re-invent itself as a francophone university and without the constraints of the Federation Agreements. Indeed, providing such an option to the northern community would be desirable and would not be impeded by LU’s restructuring.
Visiter le site web www.canlii.org/fr/on/onsc/doc/2021/2021onsc3392/2021onsc3392.html

R c Ramos, 2021 SCC 15 (confirmant 2020 MBCA 111)

Canada
Cour suprême du Canada
Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2021/2021csc15/2021csc15.html
 [1]        Le juge en chef — Nous sommes unanimement d’avis, pour les motifs exposés par le juge Mainella de la Cour d’appel du Manitoba, de rejeter le pourvoi.    [1]               The Chief Justice — We are all of the view, for the reasons of Justice Mainella of the Court of Appeal of Manitoba, to dismiss the appeal.
Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2021/2021csc15/2021csc15.html

Thibodeau c Administration de l’aéroport international de St. John’s, 2021 CF 259

Canada
Cour fédérale
Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2021/2021cf259/2021cf259.html

I. Contexte

[1] Le demandeur, Michel Thibodeau (M. Thibodeau), a déposé une requête en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), dans laquelle il a demandé l’autorisation de déposer un mémoire en réplique. M. Thibodeau désire se pencher sur les quatre (4) questions soulevées par la défenderesse, l’administration de l’aéroport international de St. John’s (AAISJ), dans le mémoire déposé par cette dernière. Il souhaite également examiner l’inadmissibilité d’un enregistrement sonore déposé en preuve et qui aurait été obtenu à son insu. L’AAISJ s’oppose à ce que la Cour fasse droit à la requête.

[2] Voici un rappel des faits afin de mettre en contexte la présente requête. Le 21 juin 2019, M. Thibodeau a demandé à la Cour une réparation aux termes de l’article 77(1) de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. , 1985, ch. 31 [la Loi]. Il allègue que l’AAISJ ne s’est pas acquittée de l’obligation que lui impose la Loi et qu’elle a par conséquent porté atteinte à ses droits linguistiques. Le 17 janvier 2020, M. Thibodeau a déposé son dossier comprenant le mémoire des faits et du droit, composé de 30 pages. M. Thibodeau n’était pas représenté par un avocat lorsqu’il a déposé son dossier. L’AAISJ a déposé son dossier le 4 février 2020. Le 6 mars 2020, le Commissaire aux langues officielles (le Commissaire) a présenté une requête dans laquelle il demandait l’autorisation d’intervenir sur quatre (4) questions distinctes. Le 23 juillet 2020, le greffe de la Cour a reçu un avis de nomination d’un avocat pour le compte de M. Thibodeau. Le 27 août 2020, j’ai rendu la décision Thibodeau c Administration de l’aéroport international de St. John’s, 2020 CF 858 [Thibodeau], dans laquelle j’ai autorisé le Commissaire à intervenir sur deux (2) des quatre (4) questions. Le Commissaire a produit son mémoire le 25 septembre 2020. M. Thibodeau a présenté une requête en vue d’obtenir l’autorisation de déposer un mémoire en réplique le 18 décembre 2020.

II. Questions en litige

[3] La Cour est saisie des trois (3) questions suivantes : 

(i) Quel est le critère applicable pour accorder l’autorisation de déposer un mémoire en réplique?
(ii) Le demandeur a-t-il satisfait au critère?
(iii) Quel est le montant des dépens, le cas échéant, à adjuger pour la requête?

III. Critère pour accorder l’autorisation de déposer un mémoire en réplique

[4] Les parties ne s’entendent pas sur la Règle à appliquer pour ce qui est d’accorder l’autorisation de déposer un mémoire en réplique et, par voie de conséquence, sur le critère applicable. M. Thibodeau prétend que l’article 312c) des Règles doit être appliqué, et ce, de manière souple et libérale afin de lui permettre de déposer le mémoire en réplique. L’article 312c) des Règles dispose qu’une partie peut, avec l’autorisation de la Cour, déposer un dossier complémentaire. L’AAISJ affirme que l’objet de l’article 312 des Règles est de permettre à une partie de déposer d’autres éléments de preuve factuels et non de présenter des arguments juridiques supplémentaires (voir : Federal Courts Practice citant Bayer Ag c Apotex Inc, 1998 CanLII 8740 (CF), [1998] A.C.F. No 1593, aux para 34-37, conf. par 2001 CAF 263). L’AAISJ soutient que l’article 55 des Règles s’applique et qu’il oblige la partie qui présente la requête à prouver l’existence de circonstances spéciales. L’article 55 des Règles est libellé ainsi : 

55 Dans des circonstances spéciales, la Cour peut, dans une instance, modifier une règle ou exempter une partie ou une personne de son application.
55 In special circumstances, in a proceeding, the Court may vary a rule or dispense with compliance with a rule.

[5] Je conviens avec l’AAISJ que, puisqu’il n’est pas question de mémoire en réplique dans les Règles, l’article 55 est le moyen par lequel le demandeur peut déposer un tel mémoire. Par conséquent, M. Thibodeau doit démontrer l’existence de circonstances spéciales pour pouvoir déposer un mémoire en réplique.

[6] L’état actuel de la jurisprudence indique que lorsqu’une réplique écrite n’est pas prévue par les Règles, on s’attend à ce que la réplique soit présentée oralement lors d’une audition (Deigan c. Canada (Conseil du Trésor), [2000] A.C.F. 134 au para 2 (CAF)). L’AAISJ prétend que le critère des circonstances spéciales établit un [traduction] « seuil élevé » pour qu’un tribunal autorise un mémoire en réplique (Bell Canada v 7262591 (26 octobre 2016), dossier A-51-16, le juge Boivin, à la page 2). Je suis du même avis. Le critère à satisfaire est donc un critère de circonstances spéciales rigoureux.

IV. Circonstances spéciales pour déposer un mémoire en réplique

A. Thèse du demandeur

[7] M. Thibodeau s’appuie sur le paragraphe 13 de la décision Thibodeau, dans laquelle j’ai écrit ceci : « Étant donné qu’il est maintenant représenté, il n’est pas nécessaire que le commissaire intervienne sur cette question de dommages-intérêts. » Il prétend que maintenant qu’il a un avocat, il est mieux placé pour traiter de la question des dommages-intérêts prévue à l’article 77(4) de la Loi. Un mémoire en réplique permettrait selon lui de le faire. Il soutient également que les observations orales sont insuffisantes pour examiner les questions juridiques importantes et complexes de protection des droits linguistiques. 

[8] M. Thibodeau ajoute qu’il est dans l’intérêt de la justice qu’on lui permette de faire valoir son argumentaire juridique concernant l’admissibilité d’un enregistrement sonore. Il prétend que pendant son contre-interrogatoire, l’avocat de l’AAISJ a diffusé l’enregistrement d’une conversation entre lui-même (l’avocat) et M. Thibodeau; or, M. Thibodeau soutient qu’il ne savait pas qu’il était enregistré lorsque cet enregistrement a eu lieu. M. Thibodeau s’appuie sur les articles 7.2-1 et 7.2-3 du Code de déontologie du Barreau de l’Ontario (le Code du Barreau de l’Ontario). L’article 7.2-1 est rédigé ainsi : « L’avocat fait preuve de courtoisie, de politesse et de bonne foi dans tous ses rapports avec les personnes avec lesquelles il entre en contact dans le cadre de ses activités professionnelles. » L’article 7.2-3 est rédigé ainsi : « L’avocat ne doit utiliser aucun appareil pour enregistrer une conversation avec des clients ou d’autres praticiens juridiques sans en avoir d’abord prévenu les personnes intéressées, alors même que l’enregistrement serait en soi légal. »

B. Thèse de la défenderesse 

[9] L’AAISJ affirme que M. Thibodeau n’a pas démontré qu’il existait des circonstances spéciales justifiant un mémoire en réplique. Elle fait valoir que M. Thibodeau a l’habitude de ne pas retenir d’avocat et qu’il connaît très bien les processus et les règles de la Cour. Elle prétend que M. Thibodeau, lorsqu’il agissait pour son propre compte, avait soumis à la Cour une requête en vertu des articles 55 et 312 des Règles et qu’il aurait pu soumettre cette requête sans l’aide d’un avocat. De plus, M. Thibodeau a été partie à des dizaines de dossiers publiés et en a remporté beaucoup sans avoir retenu d’avocat. J’ai mentionné certaines de ces décisions aux paragraphes 12 et 13 de la décision Thibodeau; il n’est pas utile de les répéter ici.

[10] L’AAISJ fait remarquer, avec raison, que la requête de M. Thibodeau n’indique nullement ce qu’il propose d’inclure dans le mémoire en réplique et qu’il est donc impossible pour elle de savoir quelles autres questions il pourrait soulever. Elle souligne à juste titre qu’elle n’a soulevé aucune nouvelle question dans le mémoire des faits et du droit qu’elle a présenté en réponse. L’AAISJ affirme que le paragraphe 13 de la décision Thibodeau ne peut pas être considéré comme une invitation à soumettre des arguments juridiques supplémentaires.

[11] Enfin, l’AAISJ soutient que c’est seulement lors du dépôt de la présente requête qu’elle a pris connaissance de l’objection à l’enregistrement de décembre 2020. Elle mentionne que M. Thibodeau ne s’est pas opposé à l’utilisation de cet élément de preuve lors du contre-interrogatoire et que ses avocats ne s’y sont pas opposés lorsqu’ils ont accepté de se charger de son dossier. L’AAISJ ajoute que l’article 7.2-3 du Code du Barreau de l’Ontario n’a pas été enfreint puisque cet article exige un préavis avant la création d’un enregistrement sonore pour les conversations entre un avocat et deux (2) catégories de personnes : le client de l’avocat ou un autre praticien du droit. Elle prétend que M. Thibodeau n’appartient à aucune de ces catégories. 

C. Discussion

[12] Il ressort des éléments de preuve que M. Thibodeau a très souvent agi pour son propre compte, qu’il connaît les processus de la Cour et qu’il a obtenu gain de cause par le passé lorsqu’il a rédigé des argumentaires juridiques sur des questions semblables. De plus, les « nouvelles » questions prétendument soulevées par l’AAISJ ne sont pas nouvelles en réalité. M. Thibodeau les a abordées indirectement dans son mémoire des faits et du droit.

[13] M. Thibodeau aurait facilement pu s’opposer à l’enregistrement lors de son contre-interrogatoire ou, par la suite, lorsqu’il a consulté un avocat. Les inquiétudes de M. Thibodeau quant à la conduite alléguée de l’avocat de l’AAISJ relèvent du Barreau de l’Ontario et non des tribunaux, surtout compte tenu du nombre d’années qu’a attendu M. Thibodeau pour soulever son objection et des répercussions possibles sur le choix d’avocat de l’AAISJ.

 
 

I. Background

[1] The Plaintiff, Michel Thibodeau (Mr. Thibodeau), brings a motion pursuant to Rule 369 of the Federal Courts Rules, SOR/98-106, (the “Rules”) in which he seeks permission to file a reply factum. Mr. Thibodeau wishes to address the four (4) issues raised by the Defendant, the St. John’s International Airport Authority (SJIAA), in their factum, as well as the inadmissibility of evidence of an audio recording, allegedly obtained without his knowledge. The SJIAA opposes the granting of the motion.

[2] The following history will assist in putting the current motion in context. On June 21, 2019, Mr. Thibodeau applied to the Court for a remedy under para. 77(1) of the Official Languages Act, R.S.C., 1985, c. 31 [the Act]. He claims that the SJIAA did not respect its obligation under the Act and consequently violated his language rights. On January 17, 2020, Mr. Thibodeau filed his record, including his memorandum of fact and law, which consists of 30 pages. Mr. Thibodeau was self-represented when he filed his record. The SJIAA filed their record on February 4, 2020. On March 6, 2020, the Commissioner of Official Languages (the Commissioner) brought a motion in which he sought permission to intervene on four (4) distinct questions. On July 23, 2020, the Court Registry received a notice of appointment of solicitor on behalf of Mr. Thibodeau. On August 27, 2020, I rendered the decision Thibodeau v. St. John’s International Airport Authority, 2020 FC 858 [Thibodeau], in which I permitted the Commissioner to intervene on two (2) of the four (4) questions. The Commissioner filed his factum on September 25, 2020. Mr. Thibodeau filed a motion seeking leave to file a reply factum on December 18, 2020.

II. Issues

[3] There are three (3) issues before the Court: 

(i) What is the applicable test for granting leave to file a reply factum?
(ii) Has the Plaintiff met the test?
(iii) The amount of costs, if any, which should be awarded on the motion?
 

III. Test to grant leave to file a reply factum

[4] The parties disagree on which Rule applies to the granting of leave to file a reply factum and consequently, the test that should be applied. Mr. Thibodeau contends that Rule 312(c) of the Rules is the appropriate Rule and should be applied in a flexible and liberal manner which would permit him to file the Reply factum. Rule 312(c) states that, with leave of the Court, a party may file a supplementary record. The SJIAA contends that the purpose of Rule 312 is to permit a party to file additional factual evidence and not to introduce additional legal arguments (see: Federal Courts Practices citing Bayer AG v Apotex, 1998 CanLII 8740 (FC), [1998] F.C.J. 1593 at paras. 34-37, aff’d 2001 FCA 263). The SJIAA says Rule 55 is the applicable Rule and that it requires the moving party to show special circumstances. Rule 55 reads as follows: 

55 In special circumstances, in a proceeding, the Court may vary a rule or dispense with compliance with a rule.

55 Dans des circonstances spéciales, la Cour peut, dans une instance, modifier une règle ou exempter une partie ou une personne de son application.

[5] I agree with the SJIAA that, given the silence of the Rules on the issue of a Reply factum, Rule 55 is the means by which the Plaintiff may seek to file same. Accordingly, Mr. Thibodeau must establish that special circumstances exist, in order to file a Reply factum.

[6] The current state of the jurisprudence instructs that where a written reply is not contemplated by the Rules, it is expected that argument in reply will be made orally at a hearing (Deigan v. Canada (Treasury Board), [2000] F.C.J. 134 at para 2 (FCA)). The SJIAA submits that the special circumstances test is described as establishing a “high threshold” before a court will authorize a reply factum (Bell Canada v 7262591 (26 October 2016), Docket A-51-16, Justice Boivin, at page 2). I agree. The test to be met is therefore one of special circumstances which meet a high threshold.

IV. Special Circumstances to file reply factum

A. The Plaintiff’s Position

[7] Mr. Thibodeau relies on para 13 of Thibodeau, where I stated: “[…] Given that he is now represented there is no need for the Commissioner to intervene on this question of damages. […]”. Mr. Thibodeau contends that now that he is represented, he is in a better position to address the issue of damages contemplated in subsection 77(4) of the Act. This, according to him, can be accomplished by a reply factum. Mr. Thibodeau further contends that oral arguments are not sufficient to address the important and complex legal issues regarding the protection of linguistic rights. 

[8] Mr. Thibodeau also pleads that it is in the best interests of justice that he be afforded the opportunity to present legal arguments regarding the admissibility of an audio recording. Mr. Thibodeau submits that during his cross-examination, counsel for SJIAA played a recording of a conversation between himself (counsel) and Mr. Thibodeau, about which Mr. Thibodeau alleges he was unaware at the time of the recording. Mr. Thibodeau relies on Rules 7.2-1 and 7.2-3 of the Law Society of Ontario’s Rules of Professional Conduct (LSO Rules). Rule 7.2-1 states that a “lawyer shall be courteous, civil, and act in good faith with all person with whom the lawyer has dealings in the course of their practice”. Rule 7.2-3 states a “lawyer shall not use any device to record a conversation between the lawyer and a client or another legal practitioner, even if lawful, without first informing the other person of the intention to do so”.

B. The Defendant’s Position 

[9] The SJIAA says that Mr. Thibodeau has not shown any special circumstances to warrant a reply factum. The SJIAA contends that Mr. Thibodeau is an experienced self-represented litigant and very much aware of the court processes and rules. The SJIAA submits that Mr. Thibodeau, when unrepresented, brought before this court, both a motion under Rule 55 and Rule 312, and could have brought this motion without the assistance of counsel. Moreover, Mr. Thibodeau has been involved in dozens of reported cases, and successful in many as a self-represented litigant. Some of these were alluded to by me in Thibodeau at paragraphs 12 and 13 and need not be repeated here.

[10] The SJIAA correctly points out that Mr. Thibodeau’s motion is silent on the proposed contents of the reply factum and that they have no way of knowing what additional issues he might raise. The SJIAA correctly points out that it did not raise any new issues in its memorandum of fact and law in response. The SJIAA says that paragraph 13 of Thibodeau cannot be considered as an invitation to submit additional legal arguments.

[11] Finally, the SJIAA says it first became aware of the objection to the December 2020 recording, upon the filing of this motion. The SJIAA notes that Mr. Thibodeau did not object to the use of that evidence when he was under cross-examination, nor did his lawyers object to it when they took on his case. The SJIAA further argues that Rule 7.2-3 of the LSO Rules was not violated as that Rule requires prior notice before creating an audio recording for conversations between a lawyer and two (2) classes of persons: the lawyer’s own client or another legal practitioner. The SJIAA contends Mr. Thibodeau does not fall within either of these categories. 

C. Analysis

[12] The evidence demonstrates that Mr. Thibodeau is a very experienced self-represented litigant, aware of court processes and has been successful in the past when writing legal arguments on similar issues. Moreover, the “new” issues allegedly raised by the SJIAA are not in fact new issues. Mr. Thibodeau has indirectly addressed them in his memorandum of fact and law.

[13] With regard to the recording, Mr. Thibodeau could easily have objected at the time of his cross-examination, and, if not then, at the time he obtained legal counsel. Mr. Thibodeau’s concern about the alleged conduct of counsel for the SJIAA is a matter for the Law Society of Ontario and not a matter for the courts. This is particularly so given the number of years Mr. Thibodeau waited to bring his objection and the potential impact upon SJIAA’s choice of counsel.

Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2021/2021cf259/2021cf259.html

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick Inc et autre c Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, 2021 NBCA 21

Nouveau-Brunswick
Cour d'appel
Visiter le site web www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/2021/2021nbca21/2021nbca21.html

I. Introduction et résumé

[1] Le présent appel braque les projecteurs encore une fois sur l’utilisation appropriée de la règle 37.10a) des Règles de procédure.  Dans l’affaire Gillis c. City of Bathurst et City of Fredericton, 2020 NBCA 16, [2019] A.N.-B. no 401 (QL), la Cour rappelle que, « [s]elon nos Règles de procédure, lorsqu’une mesure de redressement est accordée au titre des règles 23.01(1)a) ou b), un jugement ne s’ensuit pas automatiquement » (par. 39). Une motion d’accompagnement ou de suivi sollicitant un jugement est requise, d’où la nécessité d’invoquer la règle 37.10a). Selon cette règle, la cour doit se demander « s’il y a lieu » de transformer la motion en une motion pour jugement. « Pour ce qui est de l’exposé de la demande, la mesure de redressement est justifiée lorsqu’aucune modification donnant lieu à une cause d’action raisonnable n’est appropriée » (ibid.).  

[2] Le principe qui sous-tend la décision dans Gillis vaut également en l’espèce, où un jugement est sollicité en vertu de la règle 37.10a) dans l’éventualité d’un refus de la cour de reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public, refus qui est ultimement fondé sur le défaut de plaider un élément essentiel. 

[3] Un juge de la Cour du Banc de la Reine, saisi d’une motion, a refusé d’exercer le pouvoir discrétionnaire issu de sa compétence inhérente pour reconnaître aux appelantes, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick Inc. (SANB) et la Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton incorporée (FÉÉCUM), la qualité pour agir dans l’intérêt public dans une action où elles allèguent la violation de droits linguistiques. Le refus du juge saisi de la motion est fondé sur sa conclusion selon laquelle ni l’une ni l’autre appelante n’a démontré que sa participation en tant que demanderesse se justifie au regard de l’un quelconque des trois facteurs énumérés par la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524 : une question justiciable sérieuse, un intérêt réel ou véritable dans l’affaire et une manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour. 

[4] Le juge a d’emblée transformé la motion en motion pour jugement et rejeté la poursuite des appelantes en s’appuyant sur la règle 37.10a), comme l’avait demandé l’intimée, l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (Association). 

[5] Les appelantes interjettent appel, faisant valoir que, par son refus de leur reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public, le juge a commis (1) une erreur de droit dans son interprétation et son application des trois facteurs du critère énoncé dans Downtown Eastside; ou (2) une erreur mixte de fait et de droit dans son appréciation de la preuve afférente à ces facteurs.

[6] La décision de reconnaître ou non la qualité pour agir dans l’intérêt public est tributaire de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. L’intervention de notre Cour n’est donc pas indiquée à moins que la décision ne soit fondée sur une erreur de droit, une erreur dans l’application des principes directeurs ou une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve ou encore que la décision ne soit déraisonnable en ce sens qu’il n’y a rien au dossier qui puisse la justifier (voir Province du Nouveau-Brunswick c. Morgentaler, 2009 NBCA 26, 344 R.N.-B. (2e) 39, par. 60; La Beaverbrook Canadian Foundation c. La Galerie d’art Beaverbrook, 2006 NBCA 75, [2006] A.N.-B. no 307 (QL), par. 4). 

[7] Je suis d’avis que le juge a commis une erreur importante dans l’application de la règle 37.10a). Dans le cadre de cette règle, avant d’accepter de transformer une motion en motion pour jugement portant rejet de la poursuite, le juge devait déterminer si un obstacle à la reconnaissance de la qualité pour agir dans l’intérêt public serait écarté par une modification à l’exposé de la demande qui mettrait en cause la validité du par. 3.02 des règles de l’Association (règle 3.02).  En escamotant cette étape, le juge a commis une erreur de principe justifiant l’infirmation de sa décision.

[8] Pour les raisons qui suivent, j’accueillerais l’appel, j’annulerais la décision et je renverrais l’affaire à la Cour du Banc de la Reine pour la tenue d’une nouvelle audience devant un autre juge.

 
   

I. Introduction and Summary

[1] This appeal shines the spotlight once again on the proper use of Rule 37.10(a) of the Rules of Court. In Gillis v. Cities of Bathurst and Fredericton, 2020 NBCA 16, [2019] N.B.J. No. 401 (QL), the Court reiterates that “[u]nder our Rules of Court, where relief is granted under Rules 23.01(1)(a) or (b), judgment does not automatically follow” (para. 39). A companion or follow-up motion for judgment is required, making it necessary to refer to Rule 37.10(a). Under this Rule, the court must inquire whether the motion before it is a “proper case” for conversion into a motion for judgment. “For statement of claim purposes, that relief is warranted where no amendment giving rise to a reasonable cause of action is appropriate” (ibid.).  

[2] The principle underlying the decision in Gillis also applies to the case before us, where a judgment is sought under Rule 37.10(a) in the event the Court dismisses an application for public interest standing, where the dismissal is ultimately based on the failure to plead an essential element.  

[3] A judge of the Court of Queen’s Bench, on a motion, refused to exercise his inherent discretion to grant the appellants, La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick Inc. (SANB) and La Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton incorporée (FÉÉCUM), public interest standing in an action where they claim there has been an infringement of language rights. The motion judge’s refusal is based on his finding that neither appellant has proven its involvement as plaintiff is warranted with respect to any of the three factors set out by the Supreme Court in Canada (Attorney General) v. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 SCC 45, [2012] 2 S.C.R. 524: a serious justiciable issue, a real stake or a genuine interest in the case and a reasonable and effective way to bring the issue before the court. 

[4] The judge immediately converted the motion into a motion for judgment and dismissed the appellants’ action, pursuant to Rule 37.10(a), as requested by the respondent, the Nurses Association of New Brunswick (Association). 

[5] The appellants seek reversal, claiming that, in refusing to grant them public interest standing, the judge (1) erred in law in interpreting and applying the three factors of the test set out in Downtown Eastside, or (2) erred in both fact and law in his assessment of the evidence relating to those factors.

[6] The decision to grant public interest standing is based on the exercise of judicial discretion. It is therefore not appropriate for this Court to intervene unless the decision is founded upon an error of law, an error in the application of the governing principles or a palpable and overriding error in the assessment of the evidence, or unless the decision is unreasonable in the sense that nothing in the record can justify it (see Province of New Brunswick v. Morgentaler, 2009 NBCA 26, 344 N.B.R. (2d) 39, para. 60; The Beaverbrook Canadian Foundation v. The Beaverbrook Art Gallery, 2006 NBCA 75, [2006] N.B.J. No. 307 (QL), para. 4). 

[7] I am of the view the judge committed a significant error in applying Rule 37.10(a). Under this Rule, before converting a motion into a motion for judgment dismissing the case, the judge was required to determine whether an obstacle to obtaining public interest standing would be removed if the Statement of Claim were amended to raise the issue of the validity of subsection 3.02 of the Rules of the Association (Rule 3.02). By omitting this step, the judge erred in principle thereby warranting a reversal of his decision.

[8] For the reasons set out below, I would allow the appeal, set aside the decision and remit the matter to the Court of Queen’s Bench for a new hearing before a different judge.

Visiter le site web www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/2021/2021nbca21/2021nbca21.html

Thibodeau c Administration des aéroports régionaux d’Edmonton, 2021 CF 146

Canada
Cour fédérale
Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2021/2021cf146/2021cf146.html

[27] Même si le recours prévu à l’article 77 de La LLO est régi, sur le plan procédural, par les règles applicables aux demandes de contrôle judiciaire et se veut une procédure sommaire et expéditive, il ne s’agit pas d’une demande de contrôle judiciaire. Il s’apparente plutôt à une action (Forum au para 15). Le juge entend l’affaire de novo et n’est pas limité à la preuve offerte lors de l’enquête devant le Commissaire (Forum au para 20). 

 

[28] Par ailleurs, dans l’arrêt Thibodeau c Air Canada, 2014 CSC 67 au paragraphe 97, la Cour suprême du Canada a reconnu que la LLO n’imposait pas l’octroi de dommages-intérêts dans tous les cas. 

 

[29] En l’instance, la seule question en litige porte sur l’octroi d’une réparation « convenable et juste eu égard aux circonstances » puisque l’AARE reconnait sans réserve dans sa lettre d’excuses qu’elle a manqué à ses obligations linguistiques ainsi que l’importance qu’il faut accorder aux droits linguistiques. 

 

[30] La Cour est d’accord avec l’AARE que le nombre de plaintes déposées par M. Thibodeau au Commissaire ainsi que les sommes monétaires reçues ou à recevoir constituent des renseignements pertinents à la détermination de l’octroi d’une réparation « convenable et juste eu égard aux circonstances » selon le paragraphe 77(4) de la LLO. Ils sont pertinents aux étapes 2, 3 et 4 du cadre analytique de l’arrêt Ward.

 
 

[27] Even though the remedy provided for in section 77 of the OLA is, in terms of procedure, governed by the rules applicable to applications for judicial review and is intended to be a summary and expeditious procedure, it is not an application for judicial review. It is instead more akin to an action (Forum at para 15). The judge hears the matter de novo and is not limited to the evidence provided during the Commissioner’s investigation (Forum at para 20). 

 

[28] Moreover, in Thibodeau v Air Canada, 2014 SCC 67 at paragraph 97, the Supreme Court of Canada recognized that the OLA does not mandate the award of damages in all cases. 

 

[29] In the present case, the only question in dispute concerns the granting of a remedy that is “appropriate and just in the circumstances” since the ERAA unreservedly acknowledges in its letter of apology its failure to meet its linguistic obligations, as well as the importance that must be given to language rights. 

 

[30] The Court agrees with the ERAA that the number of complaints filed by Mr. Thibodeau to the Commissioner as well as the monetary sums received or to be received constitute information relevant to determining a remedy that is “appropriate and just in the circumstances” according to subsection 77(4) of the OLA. They are relevant to steps 2, 3 and 4 of the Ward judgment’s analytical framework.

 
     
Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2021/2021cf146/2021cf146.html

R c Thibault, 2021 QCCQ 32

Québec
Cour du Québec
Visiter le site web www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq32/2021qccq32.html

[5]           Toutefois, lors d’une audition tenue le 22 décembre 2020, monsieur Thibault se disait insatisfait. Au-delà des décisions traduites, selon lui, il devait aussi montrer à son médecin l’entièreté du dossier, y compris ce qui s’était déroulé lors du procès, le tout afin de pouvoir aller en appel de sa condamnation. Or, son médecin ne comprend pas le français. Il désirait donc que « le dossier de preuve », « les documents de preuve », la divulgation et « tout ce qui est arrivé au procès » soient traduits en vertu de l’article 530 du Code criminel. Selon le requérant, son médecin pourrait fournir une preuve expliquant son absence au procès, mais elle est incapable de le faire puisqu’elle ne lit pas le français.

[18]        En l’espèce, les présents motifs visent à clarifier et non pas à justifier la position du Tribunal. Ils ne cherchent surtout pas à faire échec à un appel ou à un recours extraordinaire. Au contraire, le Tribunal a explicitement invité le requérant à porter l’affaire en appel ou en révision s’il était insatisfait de l’ordonnance.

[19]        De façon accessoire, le but de ces motifs est aussi d’informer la Cour supérieure de l’état du dossier. Cette fonction s’inspire de l’art. 682(1) C.cr.[9], qui prévoit que le juge de première instance puisse faire rapport au tribunal d’appel lorsque ce sont produits des événements qui ne ressortent pas du dossier et à propos duquel les avocats adverses ne peuvent s’entendre[10].

[6]           Il est à noter que le Tribunal ignore si les notes sténographiques du procès – dans leur forme originale en français – existent, ou si elles ont même été demandées par l’accusé pour les fins de son appel. Il va de soi qu’avant de pouvoir demander la traduction desdites notes, il faudrait d’abord qu’elles soient confectionnées dans leur langue originale, en principe, aux frais du requérant, comme c’est le cas pour tout appelant.

5- LES DÉCISIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL CONCERNANT LA TRADUCTION DES NOTES STÉNOGRAPHIQUES

[37]        Réitérons d’emblée qu’il n’est même pas clair que l’accusé ait déjà demandé ou obtenu copie des notes sténographiques du procès.

[38]        De toute évidence, sans les notes sténographiques, il est difficile de faire traduire vers anglais la preuve entendue au procès.

a)   La décision du 22 décembre 2020 refusant la traduction « du dossier »

[39]        Séance tenante[13], le Tribunal a refusé la demande du requérant pour les motifs suivants :

  •       Le Tribunal s’est déclaré functus officio. Il est bien connu de notre droit qu’une fois la peine imposée, le tribunal qui a prononcé la sentence n’a plus compétence sur cette affaire, à moins que la loi ne le prévoit ou qu’il y ait lieu de corriger une erreur manifeste.

La partie qui est insatisfaite de la décision imposée doit plutôt en faire appel[14].

  •       Sile pouvoir existe d’ordonner la traduction d’un dossier un an après qu’il soit clos, un tel pouvoir découlerait de la compétence inhérente de la Cour supérieure. Rien dans le Code criminel ne prévoit un tel pouvoir ou une telle compétence pour la Cour du Québec.
  •       Sile pouvoir existe d’ordonner la traduction entière d’un dossier pour un accusé francophone qui a subi son procès en français dans le but de faciliter l’exercice de ses droits d’appel (le Tribunal a pris soin de ne pas se prononcer sur la question), une telle demande doit être adressée au tribunal d’appel. En l’occurrence, il s’agit de la Cour supérieure du Québec.
  •       Le requérant était en voie d’interjeter appel contre la déclaration de culpabilité, en invoquant entre autres le non-respect de ses droits linguistiques par le juge de première instance. Il serait donc particulièrement inapproprié que le soussigné prononce quelque ordonnance que ce soit au sujet desdits droits linguistiques et ce, post-verdict.
  •       Le requérant avait porté plainte contre le soussigné devant le Conseil de la magistrature au motif qu’il aurait omis de respecter ses droits linguistiques[15].

[40]        Le Tribunal a donc conclu que pour toute autre demande concernant les droits linguistiques de l’accusé ou la traduction de documents, le tribunal d’appel serait le forum approprié.

b)   Les motifs au soutien de la décision du 11 janvier 2021 refusant de transférer le dossier à un autre juge de la Cour du Québec

[41]        Avec égards pour l’opinion contraire, j’estime qu’il serait futile de transférer cette même demande à un autre juge de la Cour du Québec qui n’aurait eu aucune implication au dossier et qui n’en connaîtrait aucunement l’historique.

[42]        Foncièrement, un autre juge de la Cour du Québec n’aurait aucune compétence sur la question.

[43]        L’exercice de réitérer la même demande devant d’autres juges de cette Cour serait antagonique à une saine gestion de ressources judiciaires.

i) La Cour du Québec n’a aucune compétence inhérente l’habilitant à faire traduire des documents ou des transcriptions dans un dossier clos, présidé par un autre collègue un an auparavant

[44]        Contrairement à la Cour supérieure, la Cour du Québec n’a pas de compétence générale inhérente. Comme le rappelait la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R. c. Raponi, la Cour provinciale est un tribunal qui n’est investi d’aucune compétence inhérente, mais uniquement de la compétence que lui confère la loi[16]. 

[45]        Pour sa part, la Cour supérieure possède une « compétence inhérente », qui est largement définie comme étant une source résiduelle de pouvoirs à laquelle la Cour peut puiser au besoin lorsqu’il est juste ou équitable de le faire. Ces pouvoirs émanent de la nature même de la Cour pour permettre de maintenir, protéger et remplir sa fonction qui est de rendre justice, dans le respect de la loi, d’une manière régulière, ordonnée et efficace[17].

[46]        En l’espèce, monsieur Thibault était poursuivi par voie sommaire. Ainsi, la Cour du Québec a entendu son procès en vertu de la Partie XXVII du Code criminel, avec les adaptations nécessaires qu’apportait l’art. 795 C.cr.

[47]        Le verdict a été rendu. Une peine d’emprisonnement a été imposée en 2019. Ladite peine a d’ailleurs été purgée par le requérant. L’implication de la Cour du Québec est donc terminée dans cette affaire.

[48]        Le requérant n’identifie aucune disposition du Code criminel qui conférerait le pouvoir (encore moins l’obligation) à un juge de la Cour du Québec d’ordonner la traduction de documents ou de notes sténographiques d’un dossier qui est terminé depuis plus d’un an. Bien qu’il réfère de façon générale à l’art. 530 du Code, les droits linguistiques prévus aux articles 530, 530.01 et 530.1 s’appliquent lors du procès. Les deux derniers articles dépendent d’ailleurs d’une ordonnance préalable en vertu de l’article 530.

[49]        Dans le présent dossier, le procès est terminé depuis longtemps et aucune ordonnance de procès en anglais n’avait été faite en vertu de l’article 530. Rappelons que le requérant est francophone et il s’est toujours exprimé en français en première instance.

ii) Le droit à la traduction de la divulgation de la preuve

[50]        Même si la Cour du Québec avait la compétence d’entendre une telle demande post-verdict, il appert qu’elle serait vouée à l’échec.

[51]        Une jurisprudence abondante et constante énonce que l’État n’est pas obligé de traduire dans la langue de l’accusé toute la preuve divulguée[18].

[52]        Certaines exceptions bien définies s’appliquent, par exemple lorsqu’une traduction limitée est requise afin de préserver le droit à une défense pleine et entière ainsi qu’à un procès équitable[19].

[53]        Aucune exception ne s’applique en l’espèce. L’accusé comprenait manifestement tout ce qui s’est dit lors de son procès et ce, dans sa langue maternelle. Il n’allègue pas que la documentation divulguée en français l’a empêché de préparer son procès ou sa défense.

[54]        S’il désire se procurer une version anglaise des documents qui lui avaient été divulgués en 2017, rien ne l’empêche d’engager lui-même les services d’un interprète à Toronto pour cette fin.

iii) Le droit à la traduction des témoignages entendus au procès

[55]        Tel que l’indique explicitement le requérant, il désire que les procédures au procès, y compris les témoignages, soient traduits vers l’anglais afin de l’aider à préparer son dossier d’appel.

[56]        D’abord, cette prétention ne résiste pas à l’analyse. S’il est vrai qu’il veut tout simplement demander à son médecin ontarien une note justifiant son absence à la Cour le 27 février 2019, il peut le faire facilement. Une telle demande serait éminemment simple.

[57]        La traduction de la preuve au dossier et des témoignages rendus au procès ne sont aucunement nécessaires pour une telle démarche. Aucun médecin n’aurait besoin de voir la transcription d’un procès avant de pouvoir confirmer que « le patient X avait un rendez-vous médical à telle date ».

[58]        Qui plus est, le requérant a déjà obtenu une traduction anglaise du jugement sur le verdict. Dans ce jugement[20], le Tribunal résume l’historique des procédures et les circonstances de l’absence volontaire de l’accusé à son procès.

[59]        Ainsi, à la lecture de la décision traduite, le médecin peut très bien comprendre – en anglais – la raison pour laquelle le Tribunal a procédé en l’absence de l’accusé.

[60]        Outre ce qui précède, il est bien ancré en droit que c’est la partie appelante qui doit joindre à son mémoire les pièces et dépositions nécessaires à l’examen des questions soulevées par son appel, au risque pour celle-ci de voir son appel échouer[21].

[61]        L’art. 682(2) C.cr. prévoit que l’appelant doit fournir à la Cour d’appel une copie de la transcription de la preuve recueillie au procès. Selon le paragraphe (4), l’appelant doit d’ailleurs payer les frais fixés par les règles de la cour.

[62]        Cette même règle s’applique aux appels sommaires[22] : l’appelant doit s’acquitter des frais de transcription, tel que prescrit par l’art. 35 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002).

[63]        S’il y a quelque exception à la règle générale, par exemple si l’appelant est dispensé de produire certaines notes, ce n’est que le tribunal d’appel qui peut lui accorder une telle dispense.

[64]        Au même chapitre, lorsqu’il y a un litige concernant l’obligation de produire des transcriptions[23] ou même concernant la capacité de payer de l’appelant[24], de tels débats ont lieu devant le tribunal d’appel et non pas devant le tribunal de première instance.

[65]        Si cela est vrai pour la confection des notes sténographiques du procès en vue d’aller en appel, les principes s’appliquent encore davantage pour la traduction subséquente desdites notes sténographiques.

[66]        Ainsi, la question de l’opportunité d’ordonner que les transcriptions (si jamais elles sont d’abord commandées et payées par le requérant) soient traduites aux frais de l’État afin de faciliter la préparation d’un appel, pour un accusé francophone qui comprend déjà entièrement les témoignages en français, est une question qui devra être tranchée par la Cour supérieure et non par le tribunal de première instance.

iv) Le caractère dilatoire et inutile de la demande

[67]        Le requérant a envoyé de nombreuses communications au bureau du juge de première instance, au bureau de la Coordination de la Cour du Québec et au bureau de la Couronne.

[68]        Le Tribunal se doit de noter que dans son jugement sur la peine, il a conclu que le requérant fait preuve d’impulsivité, d’une quérulence certaine et qu’il est incapable de se contrôler.

[69]        Dans l’affaire Thériault-Thibault c. O.M.H.M., la Régie du logement l’a déclaré plaideur abusif et dilatoire[25].

[70]        Dans l’affaire Thériault-Thibault c. Berger Blanc Inc., l’honorable Henri Richard a sérieusement songé déclarer d’office le requérant comme plaideur quérulent. Par contre, il ne l’a pas fait puisque monsieur Thibault était absent à l’audience. Malgré tout, il a ordonné au greffier de la Division des petites créances de la Cour du Québec de lui référer toute demande ou acte de procédure que le requérant pourrait déposer dans une série de poursuites civiles[26].

[71]        Enfin, dans l’affaire Thibault c. Ville de St-Raymond, le juge Keable a noté :

… une consultation du plumitif du district de Montréal révèle l’ouverture de 48 dossiers, dont 32 sont au nom d’André Thibault et 16 au nom d’André Thériault-Thibault. Fréquemment, M. Thibault – ou Thériault-Thibault – ne se présente pas à l’audience et formule des pourvois en rétractation sous divers prétextes.

Comme il est dispensé de payer les timbres judiciaires, Monsieur semble se plaire à perturber les activités des justiciables et des tribunaux.

La Procureure générale indique qu’elle étudie présentement la possibilité de mettre fin à ces abus en se prévalant des articles 51 et suivants du Code de procédure civile, dans le respect de la règle audi alteram partem (art. 17 C.p.c.). Ce débat sera certes opportun[27].

[72]        La présente demande d’obtenir la traduction de l’entièreté des procédures, alors qu’il comprend parfaitement le français, prétendument pour faciliter la préparation d’un avis d’appel, semble s’inscrire dans un comportement plus général visant à déposer des procédures et des demandes judiciaires qui sont sans aucun fondement.

[73]        Dans les circonstances, il n’est pas opportun de transférer la présente demande à un autre juge de la Cour du Québec.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REFUSE d’ordonner la traduction vers l’anglais de la preuve, de la divulgation, des procédures ou des témoignages rendus au procès;

et

REFUSE de transférer le dossier à un autre juge de la Cour du Québec pour qu’il/elle entende la même requête.

Visiter le site web www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq32/2021qccq32.html

La législation

Loi de 2021 sur la Semaine de sensibilisation au génocide des Tamouls, LO 2021, c 11

Ontario


Préambule

La communauté tamoule de l’Ontario est une des plus importantes hors Asie du Sud-Est. Présente dans toute la province, cette communauté est surtout concentrée dans le Grand Toronto. Les Tamouls de l’Ontario font partie intégrante du tissu social, économique, et politique de la province.

Les Tamouls de l’Ontario ont des membres de leur famille qui continuent à souffrir dans leur patrie, au nord et à l’est de l’île du Sri Lanka. Ils ont perdu des proches et ont été traumatisés physiquement ou psychiquement par le génocide que l’état sri-lankais a perpétré contre les Tamouls pendant la guerre civile qui a sévi de 1983 à 2009, plus funestement en mai 2009. Un génocide est un massacre méthodique d’un ou de plusieurs peuples, commis dans l’intention d’oblitérer leur identité ethnique, culturelle ou religieuse. Les actes génocidaires commis contre les Tamouls à partir de 1948, soit l’année de la déclaration de l’indépendance du Sri Lanka, ont pris la forme de politiques, des pogroms, des confiscations de terres et de purges ethniques, le tout orchestré par un gouvernement favorable aux bouddhistes singhalais. Selon l’Organisation des Nations Unies, entre 40 000 à 75 000 civils tamouls auraient été tués en mai 2009 seulement. D’autres estimations portent ce nombre à 146 679. Ces chiffres ne reflètent que le bilan en 2009, plus précisément au 18 mai de cette année-là, soit le jour où la guerre civile a pris fin. Le nombre de civils tamouls tués au cours de ce génocide, qui s’est poursuivi sur plusieurs décennies, au Sri Lanka, est beaucoup plus élevé.

Par ailleurs, l’état sri-lankais a systématiquement privé la population tamoule de son droit de vote et de son droit de préserver sa langue, sa religion et sa culture. Ainsi, la loi Sinhala Only Act de 1956 a fait du singhalais la langue officielle du Sri Lanka, au mépris du 29 % de la population dont la langue principale était le tamoul, nuisant ainsi considérablement à la participation des Tamouls à la fonction publique sri-lankaise.

Pour nombre de raisons, il est impératif de reconnaître publiquement le caractère odieux de ces massacres et de tous les aspects de ce génocide. Une telle reconnaissance honore les vies perdues, mais donne aussi de l’espoir à ceux et celles qui ont souffert, car cela représente un premier pas vers la guérison et la réconciliation. Chose plus importante encore, en reconnaissant le génocide des Tamouls, nous exprimons notre volonté collective de ne pas l’oublier, de ne pas oublier les autres génocides survenus dans l’histoire et de faire en sorte que ne se commettent plus jamais de tels crimes contre l’humanité.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Semaine de sensibilisation au génocide des Tamouls

1 (1) La période de sept jours de chaque année qui se termine le 18 mai est proclamée Semaine de sensibilisation au génocide des Tamouls.

Idem

(2) Au cours de cette période, tous les Ontariens sont encouragés à se renseigner sur le génocide des Tamouls et les autres génocides survenus dans l’histoire de l’humanité et à ne pas les oublier.

2 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

3 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

 
  Preamble

The Tamil community in Ontario is one of the largest concentrations of Tamils outside southeast Asia. It stretches across the province but the highest concentration is in the Greater Toronto Area. Tamil-Ontarians play an important role in the social, economic and political fabric of the province.

Tamil-Ontarians have families still suffering in their homeland in the north and east of the island of Sri Lanka. They have lost their loved ones and have been physically or mentally traumatized by the genocide that the Sri Lankan state perpetrated against the Tamils during the civil war which lasted from 1983 to 2009, and especially so in May of 2009. Genocide is the deliberate and organized killing of a group or groups of people, with the intention of destroying their identity as an ethnic, cultural or religious group. Acts of genocide against the Tamils started in 1948 after Sri Lanka gained its independence and were perpetrated through Sinhala-Buddhist centric government policies, pogroms, land grabs and ethnic cleansing. The United Nations Organization estimates that in May 2009 alone about 40,000 to 75,000 Tamil civilians were killed. Other estimates place the death toll at 146,679 civilians. These figures only reflect the death toll in 2009 leading up to May 18, the day on which the civil war ended. The loss of Tamil civilian lives during the genocide, which continued for decades in Sri Lanka, is much higher.

In addition, the Sri Lankan state has systematically disenfranchised the Tamil population of their right to vote and to maintain their language, religion and culture. For example, the Sinhala Only Act of 1956 made Sinhalese the official language of Sri Lanka ignoring the 29 per cent of the population whose primary language was Tamil, thereby putting them at a serious disadvantage for participating in the public service of Sri Lanka.

It is important for many reasons to acknowledge publicly that the killings and all aspects of the genocide constitute a heinous act. Not only does this acknowledgement honour the lives that were lost, but it gives a sense of hope to those who have suffered since it represents the first step to healing and reconciliation. Most importantly, by recognizing the Tamil genocide, we affirm our collective desire to maintain awareness of this genocide and other genocides that have occurred in world history in order to prevent such crimes against humanity from happening again.

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts as follows:

Tamil Genocide Education Week

1 (1) The seven-day period in each year ending on May 18 is proclaimed as Tamil Genocide Education Week.

Same

(2) During that period, all Ontarians are encouraged to educate themselves about, and to maintain their awareness of, the Tamil genocide and other genocides that have occurred in world history.

2 Omitted (provides for coming into force of provisions of this Act).

3 Omitted (enacts short title of this Act).

Visiter le site web www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-2021-c-11/187657/lo-2021-c-11.html

Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, LO 2021, c 39, ann 1

Ontario

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

Reconnaissent que les services de soins de longue durée et les soins de longue durée doivent respecter la diversité des résidents et la diversité des collectivités;

Respectent les exigences de la Loi sur les services en français en ce qui concerne la planification, la conception, la prestation et l’évaluation des services de soins de longue durée destinés aux communautés francophones de l’Ontario;

Reconnaissent le rôle des peuples autochtones en ce qui concerne la planification, la conception, la prestation et l’évaluation de services de soins de longue durée et de soins de longue durée adaptés à leur culture dans leurs communautés;

Reconnaissent que les résidents des foyers de soins de longue durée ont des besoins divers et complexes en matière de santé physique et mentale qui nécessitent des soutiens particuliers, proactifs, efficients et efficaces;

S’engagent à fournir des soins de qualité et sûrs orientés sur les résidents, qui répondent aux objectifs et aux besoins physiques, psychologiques, affectifs, sociaux, spirituels et culturels des résidents et qui respectent leur identité particulière et leurs antécédents particuliers;














 
 

Preamble

The people of Ontario and their Government:

Recognize that long-term care services and care must respect resident diversity and diversity in communities;

Respect the requirements of the French Language Services Act in the planning, design, delivery and evaluation of long-term care services for Ontario’s French-speaking communities;

Recognize the role of Indigenous peoples in the planning, design, delivery, and evaluation of culturally safe long-term care services and care in their communities;

Acknowledge that long-term care residents have diverse and complex physical and mental health needs that require individual, proactive, efficient, and effective supports;

Are committed to resident-directed, safe, quality care that responds to a resident’s physical, psychological, emotional, social, spiritual and cultural goals and needs and is respectful of every resident’s individual identity and history;

Are committed to providing and promoting high quality accommodation in a safe, comfortable, home-like environment where every long-term care resident has an ability to enjoy life, and pursue the relationships, activities and interests that are meaningful to them;

Acknowledge that a resident’s health and quality of life depend on integration and collaboration between an ecosystem of people, including fellow residents, family members, caregivers, long-term care home staff, volunteers, service providers, community and government;

Recognize the importance of caregivers in supporting a resident’s physical, mental, social and emotional well-being and quality of life;

Are committed to having a diverse, qualified, and empowered workforce that is respected and supported by effective leadership to meet the individual and diverse needs of residents;

 

Foyer : principe fondamental

1 Le principe fondamental qui doit être appliqué dans le cadre de l’interprétation de la présente loi et à tout ce que celle-ci exige ou permet est le suivant : un foyer de soins de longue durée est avant tout le foyer de ses résidents et il doit être exploité de sorte que, d’une part, les résidents puissent y vivre avec dignité et dans la sécurité et le confort et, d’autre part, leurs besoins physiques, psychologiques, sociaux, spirituels et culturels soient comblés de façon satisfaisante.

 

Home: the fundamental principle

1 The fundamental principle to be applied in the interpretation of this Act and anything required or permitted under this Act is that a long-term care home is primarily the home of its residents and is to be operated so that it is a place where they may live with dignity and in security, safety and comfort and have their physical, psychological, social, spiritual and cultural needs adequately met.

Visiter le site web www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-2021-c-39-ann-1/196202/lo-2021-c-39-ann-1.html

Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, LC 2021, c 14

Canada
Article 13
  • 1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.

  • 2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés.

Article 14
  • 1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.

  • 2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.

  • 3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.

Article 15
  • 1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.

  • 2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la société.

Article 16
  • 1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.

  • 2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement la liberté d’expression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.


 
 
Article 13
  • 1. Indigenous peoples have the right to revitalize, use, develop and transmit to future generations their histories, languages, oral traditions, philosophies, writing systems and literatures, and to designate and retain their own names for communities, places and persons.

  • 2. States shall take effective measures to ensure that this right is protected and also to ensure that indigenous peoples can understand and be understood in political, legal and administrative proceedings, where necessary through the provision of interpretation or by other appropriate means.

Article 14
  • 1. Indigenous peoples have the right to establish and control their educational systems and institutions providing education in their own languages, in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning.

  • 2. Indigenous individuals, particularly children, have the right to all levels and forms of education of the State without discrimination.

  • 3. States shall, in conjunction with indigenous peoples, take effective measures, in order for indigenous individuals, particularly children, including those living outside their communities, to have access, when possible, to an education in their own culture and provided in their own language.

Article 15
  • 1. Indigenous peoples have the right to the dignity and diversity of their cultures, traditions, histories and aspirations which shall be appropriately reflected in education and public information.

  • 2. States shall take effective measures, in consultation and cooperation with the indigenous peoples concerned, to combat prejudice and eliminate discrimination and to promote tolerance, understanding and good relations among indigenous peoples and all other segments of society.

Article 16
  • 1. Indigenous peoples have the right to establish their own media in their own languages and to have access to all forms of non-indigenous media without discrimination.

  • 2. States shall take effective measures to ensure that State-owned media duly reflect indigenous cultural diversity. States, without prejudice to ensuring full freedom of expression, should encourage privately owned media to adequately reflect indigenous cultural diversity.

 
     
Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/legis/loisa/lc-2021-c-14/188969/lc-2021-c-14.html

Ouvrages

Communauté de droits Droit des communautés: Le paradoxe des droits linguistiques

—

Daniel Weinstock

Daniel Weinstock, Communauté de droits Droit des communautés: Le paradoxe des droits linguistiques, 2021 26-3 Lex Electronica 45, 2021 CanLIIDocs 13052,
www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2021CanLIIDocs13052?zoupio-debug#!fragment//(hash:(chunk:(anchorText:''),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'',searchSortBy:RELEVANCE,tab:toc))

Articles de périodique et de collectif

Bonjour, Hello – Analyse de l’usage du français dans les procédures intentées en vertu de la LACC

—

Julien Morissette et Ilia Kravtsov

Julien Morissette et Ilia Kravtsov, Bonjour, Hello – Analyse de l’usage du français dans les procédures intentées en vertu de la LACC, 2021 19ème Annual Review of Insolvency Law, 2021 CanLIIDocs 13554,
www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2021CanLIIDocs13554#!fragment/zoupio-_Toc94090419/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgE4AWABg564BGDgEoANMmylCEAIqJCuAJ7QA5KrERCYXAnmKV6zdt0gAynlIAhFQCUAogBl7ANQCCAOQDC9saTAARtCk7CIiQA

Communauté de droits Droit des communautés: Communautés et traditions

—

H Patrick Glenn

H Patrick Glenn, Communauté de droits Droit des communautés: Communautés et traditions, 2021 26-3 Lex Electronica 31, 2021 CanLIIDocs 13051,
www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2021CanLIIDocs13051#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA

Communauté de droits Droit des communautés: Droits, devoirs et communauté

—

Frank Iacobucci

Frank Iacobucci, Communauté de droits Droit des communautés: Droits, devoirs et communauté, 2021 26-3 Lex Electronica 3, 2021 CanLIIDocs 13050,
www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2021CanLIIDocs13050#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA

Communauté de droits Droit des communautés: Our Mongrel Selves : Pluralisme

—

Brian Slaterry

Brian Slaterry, Communauté de droits Droit des communautés: Our Mongrel Selves : Pluralisme, Identity and the Nation, 2021 26-3 Lex Electronica 87, 2021 CanLIIDocs 13053,
www.canlii.org/en/commentary/doc/2021CanLIIDocs13053#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA

Dualité et convergence : l’incidence de la dualité linguistique sur la francophonie canadienne et l’imaginaire national

—

Hicks, Martin

Martin Hicks, « Dualité et convergence : l’incidence de la dualité linguistique sur la francophonie canadienne et l’imaginaire national » (21 décembre 2021), vol 17 Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society pp 91-109.
www.erudit.org/fr/revues/minling/2021-n17-minling06632/1084701ar/

Dualité et convergence : l’incidence de la dualité linguistique sur la francophonie canadienne et l’imaginaire national

—

Martin Cyr Hicks

Hicks, Martin Cyr (2021) Dualité et convergence : l’incidence de la dualité linguistique sur la francophonie canadienne et l’imaginaire national. Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society, (17), 91–109. https://doi.org/10.7202/1084701ar
www.erudit.org/fr/revues/minling/2021-n17-minling06632/1084701ar.pdf

Dynamics, Costs, and Survival of Minorities: Optimal Language Policies for Increasing the Vitality of Minority Languages

—

Bengt-Arne Wickström

Bengt-Arne Wickström, « Dynamics, Costs, and Survival of Minorities: Optimal Language Policies for Increasing the Vitality of Minority Languages » (21 décembre 2021), vol 17 Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society pp 221-239.
www.erudit.org/fr/revues/minling/2021-n17-minling06632/1084706ar/

Hello, Bonjour”: Analysis of the Use of French in CCAA Proceedings

—

Julien Morissette et Ilia Kravtsov

Julien Morissette et Ilia Kravtsov, Bonjour, Hello – Analyse de l’usage du français dans les procédures intentées en vertu de la LACC, 2021 19ème Annual Review of Insolvency Law, 2021 CanLIIDocs 13554,
www.canlii.org/en/commentary/doc/2021CanLIIDocs13554#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA

L’effectivité de la Loi sur les langues officielles, proposition d’une grille d’analyse

—

Éric Forgues

Éric Forgues, « L’effectivité de la Loi sur les langues officielles, proposition d’une grille d’analyse » (21 décembre 2021), vol 17 Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society pp 196-220.
www.erudit.org/fr/revues/minling/2021-n17-minling06632/1084705ar/

La détermination des unités de négociation dans le secteur public fédéral : la langue et la culture entre approches fonctionnelle et volontaire

—

Michel Coutu

(2021) 62:1 C de D 149
www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2021CanLIIDocs13636?zoupio-debug#!fragment//(hash:(chunk:(anchorText:''),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'%22droits%20linguistiques%22',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))

Le droit à l’instruction en Atlantique

—

Érik LABELLE EASTAUGH

|

Philippe MORIN

dans Michelle Landry et al., dir, L’état de l’Acadie : Un grand tour d’horizon de l’Acadie contemporaine, 2018 (Del Busso, 2021)

Les droits linguistiques au niveau fédéral

—

Érik LABELLE EASTAUGH

Michelle Landry et al., dir, L’état de l’Acadie : Un grand tour d’horizon de l’Acadie contemporaine, (Del Busso, 2021)

Les droits linguistiques aux limites de la rationalité juridique : le curieux destin de la partie VII de la Loi sur les langues officielles

—

Érik LABELLE EASTAUGH

Numéro 17, 2021, p. 162–195
doi.org/10.7202/1084704ar

Les droits linguistiques aux limites de la rationalité juridique : le curieux destin de la partie VII de la Loi sur les langues officielles

—

Érik LABELLE EASTAUGH

Érik LABELLE EASTAUGH, « Les droits linguistiques aux limites de la rationalité juridique : le curieux destin de la partie VII de la Loi sur les langues officielles » (21 décembre 2021) vol 17 Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society pp 162-195.
www.erudit.org/fr/revues/minling/2021-n17-minling06632/1084704ar/

Loi sur les langues officielles et vitalité des minorités : mission impossible ou oeuvre inachevée ?

—

Rodrigue Landry

Rodrigue Landry, « Loi sur les langues officielles et vitalité des minorités : mission impossible ou oeuvre inachevée ? » (21 décembre 2021), vol 17 Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society pp 125-161.
www.erudit.org/fr/revues/minling/2021-n17-minling06632/1084703ar/

Multiculturalism, Multicultural Education, and Racialized Students in Canada

—

Carl E. James & Philip S.S. Howard

James, CE & Howard, PSS, "Multiculturalism, Multicultural Education, and Racialized Students in Canada" in Jornitz, S, Parreira do Amaral, M (eds) The Education Systems of the Americas (Global Education Systems Springer, Cham, 2021)
doi.org/10.1007/978-3-319-93443-3_44-1

Perspectives on Heritage Language Programs in Early Childhood Education in Canada

—

Themistoklis Aravossitas, Spyros Volonakis & Momoye Sugiman

Aravossitas, T, Volonakis, S, Sugiman, M, "Perspectives on Heritage Language Programs in Early Childhood Education in Canada" in Schwartz, M (eds) Handbook of Early Language Education (Springer International Handbooks of Education, Springer, Cham, 2021)
doi.org/10.1007/978-3-030-47073-9_36-1

The Linguistic Duality Debate in English Canada in 2019, 1969, and 1929

—

Robert Talbot

Robert Talbot, « The Linguistic Duality Debate in English Canada in 2019, 1969, and 1929 » (21 décembre 2021), vol 17 Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society pp 110-124.
www.erudit.org/fr/revues/minling/2021-n17-minling06632/1084702ar/

The Linguistic Duality Debate in English Canada in 2019, 1969, and 1929

—

Robert J. Talbot

Talbot, R. J. (2021). The Linguistic Duality Debate in English Canada in 2019, 1969, and 1929. Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society, (17), 110–124. https://doi.org/10.7202/1084702ar
www.erudit.org/fr/revues/minling/2021-n17-minling06632/1084702ar.pdf

Blogue sur les droits linguistiques

Modernisation de la Loi sur les langues officielles : un « duo de choc » pour la traduction des décisions judiciaires

—

Karine McLAREN

26 octobre 2021

Rapports annuels

Annual Report (2020-2021)

Canada, Office of the Commissioner of Official Languages
www.clo-ocol.gc.ca/sites/default/files/annual-report-2020-2021.pdf

Annual Report (2020-2021)

Office of the Commissioner of Official Languages for New Brunswick
officiallanguages.nb.ca/wp-content/uploads/2021/10/ANNUAL-REPORT-2020-2021.pdf

Annual Report 2020-2021

Office of the Languages Commissioner for the Northwest Territories
olc-nt.ca/wp-content/uploads/2022/06/2020-2021-Annual-Report.pdf

Annual Report 2020-2021

—

French Language Services Commissioner

Office of the Ombudsman of Ontario
www.ombudsman.on.ca/resources/reports,-cases-and-submissions/annual-reports/2020-2021-annual-report-of-the-french-language-services-commissioner-of-ontario

French Policy, Annual Report 2020-2021

Alberta, Francophone Secretariat, French Policy (Annual Report 2020-2021), Ministry of Culture, February 2021
open.alberta.ca/dataset/166a38a5-d02e-41b9-8045-39f74e8b21b7/resource/40d9ae61-d165-4c74-a319-f3888f9dc581/download/csw-french-policy-annual-report-2020-2021.pdf

La révision de la Loi sur les langues officielles : réflexions et pistes de réforme

—

Michel Doucet

Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (juillet 2021)
icrml.ca/fr/recherches-et-publications/publications-de-l-icrml/download/217/83639/47?method=view

Politique en matière de francophonie, Rapport annuel 2020-2021

Alberta, secrétariat francophone, Politique en matière de francophonie (rapport annuel 2020-2021), Ministère de le culture, février 2022.
open.alberta.ca/dataset/c725d63a-1182-462b-8d46-33b66b5194a2/resource/d8d9ec40-1eaf-4a9e-b921-beb934796b0f/download/csw-politique-en-matiere-de-francophonie-rapport-annuel-2020-2021.pdf

Rapport Annuel (2020-2021)

Canada, Commissariat aux langues officielles
www.clo-ocol.gc.ca/sites/default/files/rapport-annuel-2020-2021.pdf

Rapport annuel (2020-2021)

Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick
languesofficielles.nb.ca/documents/2021/10/RAPPORT-ANNUEL-2020-2021.pdf

Rapport annuel 2020-2021

Commissariat aux langues des Territoires du Nord-Ouest
olc-nt.ca/wp-content/uploads/2022/06/Rapport-Annuel-2020-2021.pdf

Rapport annuel 2020-2021

—

Commissaire aux services en français de l'Ontario

Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario
www.ombudsman.on.ca/ressources/rapports,-cas-et-memoires/rapports-annuels/rapport-annuel-2020-2021-de-la-commissaire-aux-services-en-francais-de-l’ontario

Les études et autres documents

(In)sécurité linguistique au travail : Sondage exploratoire sur les langues officielles auprès des fonctionnaires du gouvernement fédéral du Canada

Canada, Commissariat aux langues officielles (janvier 2021).
www.clo-ocol.gc.ca/sites/default/files/insecurite-linguistique.pdf

Langues officielles ou langues nationales? Le choix du Canada

—

Lucie Lecomte

Canada, Division des affaires juridiques et sociales, Langues officielles ou langues nationales? Le choix du Canada (étude générale), Publication no 2014-81-F, révisé par Lucie Lecomte, 16 mars 2021.
bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2014-81-f.pdf

Official Languages or National Languages? Canada’s Decision

—

Lucie Lecomte

Canada, Legal and Social Affairs Division, Official Languages or National Languages? Canada’s Decision (Background Paper), Publication No. 2014-81-E, Reviewed by Lucie Lecomte, March 16 2021.
bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2014-81-e.pdf
Nous joindre
Pavillon Adrien-J.-Cormier
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton Nouveau-Brunswick  E1A 3E9
Téléphone : 506-858-4491
Logo Université de Moncton - Campus de Moncton - Faculté de droit
© Tous droits réservés. Observatoire international des droits linguistiques. Un site Web créatif de VOX Interactif.
Site map
Abonnez-vous à l’infolettre
Restez au courant des activités de l’Observatoire en vous inscrivant à l’infolettre.
s’inscrire