Résumé de l'Observatoire : | Summary of the Observatory : | |
|
Appeal from a decision of the Court of Queen's Bench dated January 10, 2022. The Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick (AJEFNB) is asking the Court of Appeal for a declaratory judgment concerning the powers of the Province of New Brunswick and the Office of the Commissioner of Official Languages of New Brunswick with respect to the process for appointing a new Commissioner of Official Languages. Ultimately, the New Brunswick Court of Appeal ruled that the judgment sought by AJEFNB was a theoretical remedy, since the appointment of the new Commissioner was not itself contested. |
2023
Annales de droits linguistiques
Bon nombre de textes qui portent sur les droits linguistiques au Canada sont publiés ici et là. Certes, la Revue de droit linguistique contribue à rassembler en un seul endroit la littérature à ce sujet, mais des articles académiques sont tout de même publiés dans des revues à vocation générale; les ouvrages sont publiés par diverses maisons d’édition, les décisions des tribunaux sont également publiées dans des recueils de jurisprudence à vocation générale, puisqu’il n’existe aucun recueil thématique au sujet des droits linguistiques.
Par conséquent, il nous paraissait essentiel de rassembler en un seul endroit l’information au sujet de ces publications. Les annales de droits linguistiques recensent donc les décisions des tribunaux, les ouvrages, les articles de périodiques, les modifications législatives qui portent sur les droits linguistiques au Canada, les rapports des Commissaires linguistiques et autres études ou rapports sur le sujet. Il convient toutefois de noter que, malgré tous les efforts que nous avons déployés, cette liste peut être incomplète.
Les décisions judiciaires
Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick c Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, 2023 NBCA 7
Justice pour le Québec c Procureur général du Canada, 2023 QCCS 2787
APERÇU
[1] La question qui occupe le Tribunal celle de savoir laquelle, de la Cour supérieure ou la Cour fédérale, a la compétence requise pour statuer des conclusions suivantes, recherchées par les demandeurs dans un litige qui les oppose au Procureur général du Canada, relativement à la nomination de la gouverneure générale du Canada :
« DÉCLARER nuls, inapplicables et invalides :
1 – Le rapport du Groupe consultatif pour la sélection du prochain Gouverneur général du Canada mis sur pied en mars 2021, en ce qui concerne la recommandation concernant Mme Mary Simon;
2 – L’avis du premier ministre du Canada adressé à sa Majesté la reine du chef du Canada concernant la nomination de Mary Simon, comme Gouverneure générale du Canada;
3 – L’acte de nomination par Sa Majesté la reine du Chef du Canada de Mme Mary Simon, comme Gouverneure générale du Canada. »
II. QUEL EST LE VÉRITABLE OBJET DE LA DEMANDE EN JUGEMENT DÉCLARATOIRE DES DEMANDEURS?
[12] Par Proclamation datée du 26 juillet 2021, Sa Majesté la Reine Élizabeth II a nommé Mary Simon à titre de gouverneure générale du Canada[7].
[13] Selon les demandeurs, la nomination de la Gouverneure générale relève de la Prérogative royale, tel qu’il appert des Lettres patentes constituant la charge de Gouverneur général du Canada (R.U) 1947 [« Lettres patentes »] (pièce P-6)[8].
[14] Les demandeurs prétendent que l’avis que le premier ministre a fourni à Sa Majesté la Reine Élizabeth II recommandant la nomination de Mary Simon comme gouverneure est « nul, invalide et inapplicable », tout comme l’acte de nomination lui-même. Ils contestent aussi le rapport du comité de nomination qui a précédé l’avis du premier ministre et veulent faire déclarer toute recommandation dans ce rapport « nulle, invalide et inapplicable »[9].
[15] Cette conclusion visant à faire déclarer inapplicable, invalide et nulle les rapport, acte et avis de nomination est une conclusion typique d’un contrôle judiciaire[10].
[16] Selon les demandeurs, la gouverneure générale ne peut communiquer en français et ne remplit donc pas les exigences linguistiques du poste. Sa nomination serait donc contraire aux dispositions de la Charte canadienne sur les droits linguistiques. Les paragraphes pertinents de la Demande se lisent ainsi :
26. L’acte de nomination de Sa Majesté la reine du Chef du Canada, sous le Grand Sceau du Canada, de Mme Mary Simon, comme Gouverneure générale, pour les raisons susmentionnées, est contraire aux articles 16(1) et 20(1) de la Charte et est, en conséquence, nul, inapplicable et invalide en droit canadien.
27. À ce propos, la Gouverneure générale exerce le gouvernement du Canada [sic] pour le compte et au nom de Sa Majesté la reine du Chef du Canada.
28. Or, au moment de son couronnement, Sa Majesté la reine du chef du Canada, en vertu du Coronation Oath Act, 1689, a fait le serment de gouverner les peuples du Royaume-Uni et du Canada selon leurs lois et coutumes respectives.
29. De ce fait, il incombe notamment à Sa Majesté la reine du chef du Canada, comme gardienne des intérêts supérieurs de l’État, de veiller au respect de la Constitution du Canada et de la Charte canadienne des droits et libertés, qui y a été incorporée en vertu de la Loi de 1982 sur Canada, 1982, ch. 11 (R.U.) une loi du Parlement britannique, qui a été adoptée en anglais et en français.
30. Pour ces raisons, le titulaire de la charge et de la fonction de Gouverneur général du Canada est lié par les lois et coutumes du Canada qui prévoient que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et doit, en conséquence, pouvoir communiquer dans ces deux langues au moment de sa nomination, ce qui n’était pas le cas de Mme Mary Simon, le 26 juillet 2021.[11]
[17] Une lecture attentive de la Demande en jugement déclaratoire révèle qu’elle est fondée sur l’exigence de bilinguisme, le caractère unique de la charge de gouverneur(e) général(e), les tâches de ce (cette) dernier(ère) et la nécessité qu’il (elle) puisse s’exprimer en français et en anglais. Suivant cette argumentation, les demandeurs demandent de rendre nuls, inapplicables et invalides la recommandation de nomination du groupe consultatif, l’avis du premier ministre et la nomination en tant que tel. Toutefois, aucune raison n’est donnée précisément pour les demandes de nullité, d’inapplicabilité et d’invalidité de la recommandation et de l’avis. Cela semble nettement être parce que ces demandes sont secondaires, en l’espèce.
[18] Le Tribunal est donc d’accord avec le Procureur général du Canada que l’objet central de la demande des demandeurs est le bien-fondé de l’acte de nomination[12]. Même si les remèdes recherchés par les demandeurs sont de « déclarer nuls, inapplicables et invalides » le rapport, l’avis et l’acte de nomination, le résultat concret visé par la Demande en jugement déclaratoire est d’attaquer l’acte de nomination au motif que, selon les demandeurs, la nomination de Son Excellence la très honorable Mary Simon ne respecte pas une exigence de son poste, soit l’exigence de bilinguisme. D’ailleurs, comme l’indique le Procureur général du Canada, dans la mesure où il est révisable, seul l’acte de nomination entraîne des conséquences juridiques et pourrait faire l’objet d’un contrôle judiciaire[13].
[19] Le Tribunal en conclut donc que ce qui est réellement visé par la Demande est l’acte de nomination de la Reine, lequel serait contraire aux exigences de bilinguisme de la Charte canadienne.
Nunavut Tunngavik Incoporated et al v The Commissioner of Nunavut et al, 2023 NUCJ 5
[25] The Respondents have invoked Charter section 15 (1) saying the 2019 Amendments discriminate against Inuit; and I note that Charter section 15(1) lists race and ethnic origin as two of the explicitly prohibited forms of discrimination. The Applicants, on the other hand, assert that the claim pertains to language rights. In whichever manner one characterises the claim, I must examine the potential ambit of Charter section 15 (1) in relation to Inuit language education in Nunavut. Before I do so, it is significant to my analysis that the Applicants acknowledge:
… it is notable that the Supreme Court of Canada has not definitively ruled on the potential application of s. 15 to language, and some courts and commentators have posited that the proverbial “door” may remain open to such a claim.
i. Gosselin (Tutor of) v Quebec (Attorney General)
[26] In Gosselin, the Supreme Court of Canada spoke to the possibility of language being an analogous ground under section 15 (1):
Section 15 (1) of the Canadian Charter does not expressly enumerate language as a prohibited ground of discrimination. However, we agree with the observations of the Saskatchewan Court of Appeal in Reference re Use of French in Criminal Proceedings in Saskatchewan (1987), 1987 CanLII 204 (SK CA), 36 C.C.C. (3d) 353, at p. 373, that:
Nor, in our view, does the presence in the Charter of the language provisions of ss. 16 to 20, or the deletion from an earlier draft of s. 15(1) of the word “language”, have the effect necessarily of excluding from the reach of s. 15 the form of distinction at issue in this case.
[27] In my view, the Supreme Court of Canada has left the door open, arguably, for the Respondents to assert that the provision of Inuit language education from kindergarten to grade 12 is an analogous ground protected against discrimination by Charter section 15 (1).
[28] Consequently, I now look to the Ontario test for guidance.
ii. Do the 2019 Amendments, either on their face or in its impact, create a distinction based on enumerated or analogous grounds?
[29] The 2019 Amendments limit the provision of bilingual education to one Inuktut course and delays its full implementation for 20 years. Inuit children form the vast majority of the public school population in Nunavut.[33] Taken at face value, the 2019 Amendments applies explicitly to, and will have a direct impact upon, Inuit children and their ability to study in their mother tongue or the language of their immediate ancestors.
iii. Do the 2019 Amendments impose a burden or deny a benefit in a way that reinforces, perpetuates, or exacerbates disadvantage, including historical disadvantage?
[30] For the purposes of this application, I must accept as true the Respondents’ factual assertion that the unavailability of Inuktitut instruction from grades four to twelve:
… will reinforce, perpetuate, and exacerbate the decline in the Inuit Language [sic], which will in turn cause a host of serious, discriminatory impacts on the Plaintiffs and Inuit students more broadly. Those discriminatory impacts include: (1) causing Inuit students’ loss of the Inuit Language [sic] and accordingly, connection to Inuit culture, and (2) reducing Inuit students’ ability to learn effectively, thereby limiting their educational attainment and employment potential, which leads to associated impacts such as loss of self-esteem and confidence.[34]
[31] Clearly, it is arguable that the 2019 Amendments may impose a burden upon, or deny benefits to, Inuit. They do so on two levels. First, the 2019 Amendments may contribute to Inuit youth losing their language and their connection to Inuit culture. Just as importantly, the effect of the 2019 Amendments may be to perpetuate the undeniable historical disadvantages experienced by Inuit from colonialism.
Nambazisa v Canada (Citizenship and Immigration) 2023 FC 617 (PAS FINI)
[24] According to Mr. Nambazisa, the RPD failed to consider conflicting evidence about the use of French as one of Rwanda’s official languages. Accordingly, says Mr. Nambazisa, the RPD erred in giving no probative value to the arrest warrant based on the fact that it was written in the French language.
|
||
[25] I agree with Mr. Nambazisa. At paragraph 33 of the Decision, the RPD notes the following: “according to the objective evidence on Rwanda, although French remains one of three official languages, only English and Kinyarwanda are used by public agencies in Kigali. This arrest warrant, however, is in French.” This statement made by the RPD finds no support in the evidence. The document entitled “Rwanda. L’aménagement linguistique dans le monde,” a document written in French on which the RPD specifically relies to establish this finding, says the opposite. Section 5.3 of the document, which deals with the languages of public administration in Rwanda, states the following: “[i]n fact, official trilingualism has remained symbolic, because depending on the province, district or prefecture, documents are written in either French or English” [my translation and my emphasis]. Furthermore, on languages used by courts and tribunals, section 5.2 of the document explains the following:
In practice, most written court documents are written only in English or French. For example, indictments are often written in English (when the writer is “English-speaking”). They must be constantly translated from English to French or from French to English, depending on the “linguistic affiliation” of the person involved. In general, the proceedings are conducted in Kinyarwanda, but some judges render the sentences in French and others in English. [My translation and my emphasis.] |
||
[26] Accordingly, I find that the RPD did not meaningfully engage with the evidence and clearly failed to consider conflicting evidence when it concluded that the arrest warrant could not have been issued in French. I do not dispute that a failure to mention a particular piece of evidence does not mean it has been ignored and does not, in and of itself, make a decision unreasonable (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union v Newfoundland and Labrador (Treasury Board), 2011 SCC 62 at para 16; Bhuiyan v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 410 at para 24). However, the omission of essential evidence which directly contradicts the decision maker’s conclusion can lead the Court to conclude that the RPD failed to consider the evidence before it (Wopara v Canada (Citizenship and Immigration), 2021 FC 352 at para 19, citing Cepeda-Gutierrez v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 1998 CanLII 8667 (FC), [1998] FCJ No 1425 (QL) at paras 16–17). This is the case here. The RPD’s finding on the use of the French language by public agencies in Rwanda is directly contradicted by the very evidence relied on by the RPD, and therefore lacks justification, transparency, and intelligibility. In addition, as pointed out by counsel for Mr. Nambazisa at the hearing before the Court, numerous other documents in the national documentation package on Rwanda attest to the fact that French is one of three languages used in legal documents and legislation in the country. [...]
|
||
[33] As a second, and separate, major argument challenging the RPD’s Decision, Mr. Nambazisa maintains that the RPD was not entitled to provide him with untranslated reasons in English as the hearing before the RPD took place in French and he had selected French as his official language of choice for the RPD proceeding. Mr. Nambazisa further submits that he had a reasonable expectation, from the RPD’s own practice, that he should have received reasons in the official language he understands and which he had selected for the hearing.
|
||
[34] Again, I agree with Mr. Nambazisa and find that this failure to respect his language rights is an important additional element that contributes to the unreasonableness of the Decision.
|
||
[35] The Minister acknowledges that it would have been preferable for the RPD to provide its reasons in French right from the start, and that this was indeed a departure from the RPD’s usual practice — which is to issue decisions in both official languages at the same time when the original version is not written in an applicant’s preferred language of choice or in the language of record. In fact, the RPD has apparently apologized to Mr. Nambazisa for the unfortunate turn of events he had to face. However, the Minister submits that this was an inadvertent, clerical error and that Mr. Nambazisa’s request to vitiate the Decision on that basis is an unnecessary and extreme sanction to remedy the RPD’s administrative error, now that the Decision has been issued in French. The Minister also argues that Mr. Nambazisa did not suffer any prejudice from the delay in obtaining the translation, and submits that an order of costs would be sufficient to remedy the error.
|
||
[36] The Minister further maintains that, under the OLA or even the Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act, 1982 (UK), 1982, c 11 [Charter], claimants do not have a right
|
||
[37] For the reasons that follow, I am not convinced by the Minister’s arguments and disagree with the narrow interpretation he proposes for the language obligations of the RPD and the language rights of litigants.
|
||
[38] I am mindful of the fact that, in Kaudjhis, Associate Chief Justice Gagné held that under the OLA, even if unilingual communications are problematic,
|
||
[39] The OLA is a fundamental law that is closely linked to the values and rights set out in the Charter. Language rights are positive rights that
|
||
[40] I accept that this case is not one where the RPD, as a federal tribunal, was required to issue the Decision simultaneously in both official languages under subsection 20(1) of the OLA. Rather, pursuant to subsection 20(2) of the OLA, the RPD is only obligated to issue its decisions in one of the official languages, while the version of the decision in the other official language must be issued at the earliest possible time. There is no indication that the RPD breached either of those obligations under section of the OLA in this case.
|
||
[41] However, the issue in the case of Mr. Nambazisa is not simply one of availability of reasons simultaneously in both languages, as provided by section 20 of the OLA. The issue is whether there is an obligation for a federal tribunal like the RPD to issue its decision in the official language chosen by a litigant, when the latter does not understand the other official language. Section 20 of the OLA does not deal with that particular situation. I am not aware of any specific provision in the OLA or in the Charter — and the Minister has not pointed to any — that would allow (or could be interpreted to allow) a federal tribunal to issue a decision in a language other than the official language of choice of a litigant, without at the same time providing a translation. | ||
[42] I pause to make the following observation. Subsection 15(2) of the OLA, through the duty to provide simultaneous translation, generally protects the rights of parties to |
||
[43] There was therefore, arguably, a positive obligation upon a decision maker like the RPD to provide the Decision to Mr. Nambazisa in French, in light of the RPD’s duty to communicate and offer services to any member of the public in the language of his choice (Canada (Commissioner of Official Languages) v Canada (Employment and Social Development), 2022 FCA 14 at paras 110–112; Fédération des francophones de la Colombie-Britannique v Canada (Employment and Social Development), 2018 FC 530 at paras 41–42, 48). In addition, the right of the public as to the language of communications and services prevail over the right of officers of federal institutions to work in their preferred official language (section 31 of the OLA; Canadian Food Inspection Agency v Forum des Maires de la Péninsule Acadienne, 2004 FCA 263 at para 48). It would be strange to interpret the OLA as protecting the right of litigants to understand what happens in hearings, but not the right to understand the decisions resulting from such hearings. In the same vein, I would find it odd to conclude that a litigant who has the right to select and be heard in the official language of his or her choice would not have a protected right to receive the federal tribunal’s decision in that preferred language or in the language in which he or she was heard, or at least a simultaneous translation in that language.
|
||
[44] That being said, in the present case, I do not have to decide the proper interpretation of the OLA or of the Charter regarding the scope of Mr. Nambazisa’s language rights since, for the reasons discussed below, the RPD’s issuance of the Decision in English fails to meet the standard of reasonableness governing this application for judicial review. The question of a litigant’s right, under the OLA or the Charter, to receive a federal tribunal’s decision in his or her official language of choice or in the language of record is a broader issue that is best left for another day. |
||
[45] In my view, the issuance by the RPD of the Decision in a language other than the official language of choice of Mr. Nambazisa calls for the Court’s intervention as it contributes to make the Decision unreasonable for two reasons flowing from the teachings of the Supreme Court of Canada in Vavilov. [...] | ||
[51] It is difficult to figure out how an administrative decision can bear the hallmarks of reasonableness, namely, justification, transparency, and intelligibility, if the language in which it is issued makes the decision opaque, unreadable, and unintelligible to the litigant directly affected by it. When, as the RPD did in the case of Mr. Nambazisa, an administrative decision maker issues a decision in an official language other than the litigant’s preferred official language or the official language of record, without making a translation simultaneously available, it in fact abdicates its responsibility to justify to the affected party, in a manner that is transparent and intelligible, the basis on which it arrived to its conclusion. This, again, clearly does not pass the test of reasonableness laid out in Vavilov, and calls for the Court’s intervention. | ||
[52] In sum, the breach of Mr. Nambazisa’s official language rights is an additional, separate element which contributes to the Decision being unreasonable and to my loss of confidence in the determination made by the RPD. | ||
[53] I underscore that, contrary to what the Minister argues, it is incorrect to state that this error on Mr. Nambazisa’s language rights had minimal or no impact on Mr. Nambazisa and could be remedied by a simple order of costs. As rightly mentioned by counsel for Mr. Nambazisa at the hearing before the Court, the RPD error had a very serious impact on Mr. Nambazisa as it directly affected his participatory rights to the judicial review of the RPD’s Decision before this Court. Given the short time limits to file an application for judicial review after receiving a notice of decision, it meant that Mr. Nambazisa and his counsel had no choice but to prepare their application for judicial review on the basis of reasons available in a language Mr. Nambazisa did not fully understand. I have no hesitation to conclude that this was prejudicial to Mr. Nambazisa. | ||
[54] Contrary to what the Minister argues, this is not a minor error that can be remedied by a simple order of costs. It takes more than costs to repair the adverse impact on the participatory rights of an applicant and the denial of his or her language rights. The proper, effective remedy to rectify the unreasonableness of the Decision on this front is to send the matter back for redetermination by a new panel of the RPD, in accordance with these reasons (Mazraani at paras 46–49). | ||
[55] Before the hearing, Mr. Nambazisa submitted the following question for certification: When a refugee claimant has elected to proceed in one of Canada’s official languages, and this becomes the language of record in the hearing, is the Refugee Protection Division required to release a copy of its reasons for decision in that official language simultaneously with its notice of decision? |
||
[56] For the reasons that follow, I decline to certify the proposed question as I find it does not meet the requirements for certification developed by the Federal Court of Appeal and would not be dispositive of this matter. |
R c Bosse
[15] Le droit à la divulgation de la preuve ne comprend pas le droit à ce que tout document soit traduit dans la langue officielle du choix de l’accusé. Le droit protégé est celui de recevoir les pièces dans la forme où elles se trouvent, c’est-à-dire dans la langue où elles sont rédigées. Ceci a été clairement établi dans l’arrêt R. c. Rodrigue :
[12] Les dispositions de l’art. 530(1) n’imposent donc pas la traduction systématique de tous les documents pouvant être déposés ou produits dans le cadre d’un procès criminel, et encore moins l’obligation de fournir la divulgation de la preuve dans la langue officielle de l’accusé; le droit à l’interprète de l’accusé exigera cependant que ce dernier soit en mesure de comprendre le contenu de ces documents lors du procès et de l’enquête préliminaire.
[…]
[50] À mon avis, la réponse à la question posée ci-haut est « non ». Le droit à la divulgation de la preuve, affirmé par l’arrêt Stinchcombe, est le droit à la divulgation de la preuve telle qu’elle existe et à n’importe quel moment avant le procès. Si une déclaration écrite par un témoin, ou la transcription de l’enregistrement sur support électronique d’une conversation, est dans une langue autre que l’une des deux langues officielles, l’accusé a le droit à la divulgation du dit document dans cette autre langue. Si le document a été traduit en anglais ou en français, l’accusé a le droit à la divulgation de cette traduction. Mais si la poursuite n’a pas encore effectué une traduction du document, l’accusé n’a pas le droit d’exiger qu’une traduction soit faite.
[51] Le droit est un droit à la divulgation de la preuve telle qu’elle existe, non pas un droit à avoir l’aide de la poursuite dans le sens de l’amélioration de la capacité de l’avocat de la défense, ou de l’accusé lui-même, d’apprécier et d’évaluer la signification ou le poids que l’on peut attacher à l’article de la défense, ou de l’accusé lui-même, d’apprécier et d’évaluer la signification ou le poids que l’on peut attacher à l’article de la preuve. Si l’article de la preuve est, par exemple, une balle de fusil, le droit d’examiner cette chose ne comprend pas le droit à l’aide balistique pour évaluer la signification de la balle. En d’autres mots, le droit à la divulgation de la preuve existe pour assurer (comme dit le juge Sopinka) que « la non-divulgation n’empêche l’accusé de présenter une défense pleine et entière; le droit à la divulgation de la preuve ne comprend pas le droit ni à l’assistance juridique, ni à l’assistance de services scientifiques, ni à l’assistance de service de traduction. […] (nos soulignements)[9]
[16] Dans l’arrêt Stockford c. R., la Cour d’appel du Québec conclut que ni l’article 530.1 C.cr. ni le droit à une défense pleine et entière n’exigent la traduction de toute la communication de la preuve dans la langue officielle de l’accusé, mais le juge peut ordonner la traduction du précis des faits et d’un index de la preuve[10].
[17] Par ailleurs, une violation d’un droit linguistique ne rendra que rarement un procès inéquitable[11]. Mais lorsque la question est soulevée comme en l’espèce, il appartient au requérant de démontrer par la prépondérance de preuve que cette mesure préservera l’équité du procès[12].
[18] Dans un arrêt plus récent, Jean c. R,. la Cour d’appel reprend ces principes. Dans cet arrêt, l’accusé se plaignait en appel que son droit d’avoir un procès dans sa langue maternelle et son droit à un interprète ont été violés parce que des documents ont été produits en anglais sans qu’ils soient traduits ou interprétés. La Cour écrit :
[39] Tout en reconnaissant qu’il n’existe aucune exigence légale de traduire par écrit un document rédigé dans l’une des deux langues officielles du Canada, lorsque sa version originale ne correspond pas à la langue du procès, l’appelant veut s’autoriser des articles 530 (1) C.cr. et de l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés pour soutenir que son droit au service d’un interprète a été violé et que la réparation que justifie l’article 24(1) de la Charte est une ordonnance de nouveau procès.
[40] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Tran, enseigne que l’absence de traduction de preuve documentaire ne contrevient pas nécessairement à l’objectif voulant que la personne accusée d’une infraction criminelle entende la preuve qui pèse contre elle et ait pleinement l’occasion d’y répondre lorsque la transcription de cette preuve documentaire est interprétée oralement dans la langue de l’accusé.
[41] La compréhension linguistique constitue le principe directeur permettant d’évaluer l’existence d’une violation de l’article 14 de la Charte et de concevoir une réparation proportionnelle et appropriée. Il incombe par conséquent à l’accusé de démontrer le besoin et le niveau d’assistance requis selon une norme de prépondérance. Le fardeau de démonstration est peu élevé, « à moins que la question de l’interprétation ne soit soulevée pour la première fois en appel ou qu’il y ait un doute quant à savoir si le droit est invoqué de mauvaise foi ».
[…]
[43] La présence d’indices tendant à démontrer des difficultés de compréhension pouvant être positivement identifiées peut justifier l’ordonnance d’un nouveau procès. En l’absence de tels indices, « les tribunaux ne sont pas tenus d’examiner systématiquement les capacités de tout accusé de comprendre la langue des procédures ». À cet égard, l’avocat de la défense est le mieux placé pour aviser la cour du besoin de l’assistance d’un interprète.
[…]
[45] Le respect des droits linguistiques d’un accusé n’impose pas l’obligation d’une traduction systématique de tous les documents déposés, en tout ou en partie, dans une langue officielle autre que celle choisie par l’accusé. C’est à l’accusé qu’il incombe de démontrer que la traduction est nécessaire pour préserver l’équité du procès ou son droit à une défense pleine et entière. (…).[13]
[19] En l’espèce, la version originale du rapport d’expert est en langue anglaise. Avant de présenter sa requête, le requérant n’a pas demandé à la poursuite la traduction du rapport d’expert, son curriculum vitae et d’autres documents tels que des échanges de courriels, des notes policières[14]. Il a plutôt présenté une requête en violation de la Charte, en omettant de démontrer en quoi son droit à une défense pleine et entière, ou en quoi l’équité du procès en serait affectée au point de constituer une violation constitutionnelle.
[20] D’emblée, je note que la demande est pour le moins tardive. La communication de la preuve s’est effectuée lors de sa comparution le 18 août 2019, la requête est signée le 18 novembre 2021. Je comprends que l’avocat du requérant est entré au dossier en juillet 2021 et lors de la rétractation du plaidoyer de culpabilité. La question de l’incompréhension de la langue de la divulgation n’a quand même jamais été portée à l’attention du poursuivant qui n’a reçu aucune demande de traduction dudit rapport.
[21] Ensuite, rien dans la requête ou dans les observations présentées à l’audience ne démontre que le requérant n’a pas su se préparer adéquatement au procès compte tenu de l’impossibilité pour lui de comprendre la langue du rapport d’expert divulgué. D’ailleurs, il ne demande pas la traduction du rapport ou d’autres documents divulgués par l’État.
[22] Je suis d’accord avec l’intimé qu’aucun préjudice n’est créé du simple fait de se voir divulguer un document dans l’autre langue officielle qui n’est pas sa langue maternelle[15].
[23] La question du préjudice subi n’est pas appuyée par une quelconque preuve, si ce n’est l’argument du niveau de compréhension de la langue anglaise du requérant et les ressources financières pour obtenir une traduction du rapport. Le procureur du requérant a choisi de ne présenter que des arguments en droit, sans autre preuve. La requête est muette sur la maîtrise de la langue anglaise par le requérant ou son représentant.
[24] Rien dans la preuve ne démontre que le requérant est défavorisé par la production du rapport d’expert en anglais ou qu’il a besoin d’une traduction en français pour sa défense pleine et entière. Il n’y a aucune preuve que le requérant n’est pas en mesure de comprendre l’anglais.
OB c Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2023 CanLII 78574 (QC TAQ)
[20] En effet, cet article garantit notamment le droit aux citoyens canadiens, dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada, de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
[21] L’article 73 de la Charte est donc le miroir de l’article 23 de la Charte canadienne.
[22] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Solski, a été appelée à se prononcer à l’égard des articles 73 (2) de la Charte et 23 de la Charte canadienne et notamment sur le sens à donner à l’expression « majeure partie »[9]. Elle établit qu’afin de respecter les dispositions constitutionnelles, l’évaluation du critère de la « majeure partie » doit être qualitative plutôt que strictement quantitative :
«[…]
« Compte tenu de l'interprétation que doit recevoir le par. 23(2) et que nous allons exposer en détail plus loin, nous estimons que, pour respecter cette disposition constitutionnelle, le critère de la « majeure partie » qu’établit la CLF doit comporter une évaluation qualitative plutôt que strictement quantitative du cheminement scolaire de l'enfant, évaluation permettant de déterminer si cet enfant a reçu une partie importante - sans qu'il s'agisse nécessairement de la plus grande partie - de son instruction, considérée globalement, dans la langue de la minorité. […] Cette évaluation est à la fois subjective, en ce sens qu'il est nécessaire d'examiner l'ensemble de la situation de l'enfant, et objective, en ce sens que le ministre, le TAQ et les tribunaux judiciaires doivent déterminer si, compte tenu de la situation personnelle de l'enfant et de son cheminement scolaire antérieur et actuel, l'admission de celui-ci cadre avec l'objet général du par. 23 (2) et, en particulier, avec la nécessité de protéger et de renforcer la communauté linguistique minoritaire en conférant des droits individuels à une catégorie particulière de bénéficiaires. »[10]
[…]»
(Transcription conforme)
[23] De plus, quelques années plus tard, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Nguyen[11], confirme les enseignements de l’arrêt Solski.
[24] À la suite des arrêts Solski et Nguyen, le législateur québécois a adopté l’article 73.1 de la Charte et le Règlement sur les critères et la pondération applicables pour la prise en compte de l’enseignement en anglais reçu dans un établissement privé non agréé aux fins de subventions[12] (le Règlement).
[25] L’article 73.1 permet au gouvernement d’adopter un règlement définissant le cadre d’analyse pour apprécier la majeure partie de l’enseignement reçu. Ce cadre d’analyse peut établir des règles, des critères d’appréciation, une pondération, un seuil éliminatoire ou un seuil de passage et des principes interprétatifs. Il s’agit d’évaluer le caractère réel et authentique de l’engagement à cheminer dans la langue d’enseignement anglaise.
[26] Selon l’article 3 du Règlement, les critères se distinguent sous trois sections et se résument ainsi :
- Parcours scolaire : Prends en compte la durée de l’enseignement reçu en anglais susceptible de révéler un engagement authentique à cheminer dans cette langue d’enseignement, tout en tenant compte du milieu dans lequel s’est effectué le parcours scolaire. Ainsi l’établissement d’enseignement fréquenté, sera classifié selon le type A, B ou C. Le type d’établissement est défini annuellement selon l’analyse de la situation de chaque établissement scolaire, sa nature et sa clientèle afin d’éviter de retomber dans le libre choix de la langue d’enseignement[13]. Chaque type d’établissement est répertorié dans une grille où un pointage est alloué[14];
- Constance et le caractère réel de l’engagement : Prends en compte d’autres éléments de la situation dans laquelle évolue l’enfant, notamment son contexte familial. Il s’agit d’éléments pouvant donner un éclairage. Il s’agit également d’apprécier la continuité et la cohérence manifestée au cours du cheminement scolaire. Il est question dans la présente section d’analyser selon le cas, la durée d’interruption ou changement de langue d’enseignement, le cheminement scolaire de la fratrie et la durée de résidence ailleurs qu’au Canada;
- Situation particulière et cheminement pris globalement : Prends en compte des éléments contextuels connexes ou distincts permettant d’approfondir, eu égard à la situation individuelle et familiale, l’évaluation de l’authenticité du cheminement scolaire. Il s’agit d’autres éléments que ceux abordés dans les autres sections.
[27] L’analyse des trois critères peut accorder ou enlever des points selon la situation.
[28] Selon l’article 5 du Règlement, le seuil de passage est de 15 points.
Quebec English School Boards Association c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 2965
[46] En l’espèce, la variable est au niveau le plus élevé possible. Le nombre d’élèves anglophones ayant le droit d’être instruits en anglais justifie l’existence non seulement des établissements mais également des neuf commissions scolaires.
[47] Il faut donc étudier les articles de la Loi qui sont attaqués dans leur perspective globale et dans leur contexte pour déterminer si, lus ensemble, ils portent atteinte aux droits garantis par l’article 23. Celui-ci doit être interprété de façon large et libérale lui permettant d’atteindre son objet, soit la protection et l’épanouissement de la minorité anglophone du Québec.
[48] Cette interprétation est conditionnée, comme ce jugement le développe, par son caractère collectif, son contexte historique et son contexte géographique.
[49] Au risque de se répéter, il n’est pas question ici de la protection du français, qui est assurée par d’autres moyens, dont l’obligation pour ceux qui ne bénéficient pas des protections de l’article 23, d’envoyer leurs enfants à l’école en français.
[...]
[54] Le procureur général soutient par ailleurs que la Loi respecte l’article 23 de la Charte qui confère des droits aux parents d’élèves, les « ayants-droits » (rights holders), parce qu’elle a justement pour but de remettre aux parents le contrôle du système scolaire en les plaçant au centre du processus tant électoral que décisionnel.
[55] Monsieur Eustace, intervenant d’expérience dans le monde scolaire anglophone, se réjouit de cette approche pour des motifs qu’il a largement diffusés au fil des ans et qu’il a exposés en audition.
[56] Ce jugement va développer qu’il s’agit là d’une vision restrictive de cet article, qui le prive de réaliser son objectif. Cette vision va plus particulièrement à l’encontre de la dimension collective du droit à l’enseignement dans la langue de la minorité, thème suivant du jugement.
[...]
[226] Les commissions scolaires sont donc visées par l’article 23, lorsque le niveau supérieur de l’échelle variable est atteint, ce qui est le cas au Québec.
[227] Une lecture généreuse, large et libérale de l’article 23 garantit à la minorité linguistique de pouvoir s’exprimer par la voix de ses « représentants ». Historiquement, ces représentants étaient issus de la communauté, sans autres restrictions que celles du sexe et de la valeur des propriétés, critères discriminatoires autrefois acceptés.
[228] Plus récemment, l’article 143 de la LIP disposait que quelques sièges de commissaires devaient être occupés par des représentants du comité des parents, mais ils n’étaient pas en majorité.
[229] Le Tribunal convient que le législateur peut poser des exigences quant à la qualité de représentants, mais pas au point de stériliser le droit de la communauté de se faire adéquatement représenter. Il n’appartient pas au Tribunal de définir quel est le niveau acceptable de règlementation, mais de constater qu’en l’espèce, la limitation du droit à une représentation acceptable et historiquement acceptée contrevient à l’article 23. Il appartiendra au législateur d’identifier quel est ce seuil acceptable. Il apparaîtra plus loin que le meilleur moyen d’y arriver est de dialoguer avec les représentants de la minorité.
[230] Limiter, directement ou indirectement, comme le fait la Loi le droit des représentants de se présenter aux élections scolaires restreint le droit de la minorité à la gestion et au contrôle de ses institutions scolaires.
[231] La minorité se fait imposer la vision de la majorité quant à qui peut la représenter, alors que depuis plus de 200 ans, tous les membres de la communauté sont éligibles à s’occuper de la gestion scolaire, en tenant compte bien sûr de l’évolution historique du cens d’éligibilité. L’imposition de la vision de la majorité est un des maux que l’adoption de l’article 23 visait à corriger.
[...]
[232] L’article 66 de la Loi prévoit une modification à l’article 175 de la LIP stipulant que les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire ne sont pas rémunérés. Une allocation de présence fixée par règlement pourra leur être allouée.
[233] Un président de commission scolaire touchait de 15 000 $ à 20 000 $ par année. Un commissaire touchait environ la moitié[149].
[234] Le Décret 1027-2020[150] concernant l'allocation de présence et le remboursement des frais des membres des conseils d'administration des centres de services scolaires[151] prévoit que les présidents toucheront 200 $ par séance du conseil, pour un maximum annuel de 4 000 $. Pour les autres membres, l’indemnité sera de 100 $ par réunion du conseil d'administration pour un maximum de 2 000 $ par année.
[235] Pratiquement, si on se fie à l’expérience des centres de services scolaires francophones, un président toucherait environ 1 000 $ par année, et un membre ordinaire, 500 $. Ceci représenterait une diminution de l’ordre de 15 fois le revenu actuel.
[236] Le professeur Loewen, pour donner suite aux sondages qu’il a menés auprès ayants-droits, des parents membres de conseils d’établissements, et des commissaires conclut que tous seront moins susceptibles de se présenter à une élection (respectivement, -26 %, -66 % et -77 %). Ces chiffres augmentent si les répondants gagnent un revenu inférieur à la médiane québécoise[152].
[237] Ces données sont particulièrement éloquentes dans le contexte des commissions scolaires périphériques où les distances à couvrir par les commissaires sont énormes.
[238] Cette mesure entrave le droit de la minorité à pouvoir élire les membres qu’elle choisit.
[239] On peut également soutenir que cette réduction de la rémunération enfreint le droit de contrôler les « dépenses de fonds prévus pour cette instruction et ces établissements », garanti par Mahe.
[...]
[240] L’article 50 de la Loi prévoit que le président et le vice-président du conseil d’administration sont élus parmi les membres siégeant à titre de parent d’un élève. Les demandeurs soutiennent que cette mesure va à l’encontre du droit à la gestion et du contrôle exclusif des institutions scolaires.
[241] Joy Humeniuk, qui n’est pas parent d’un élève inscrit à l’école, ne pourrait plus occuper ce poste. Elle témoigne[153]:
9 As vice chair of ETSB, I have taken the initiative in leading many projects. For example, I helped create a student advisory committee at the Board. The other members of the committee and I visit high schools and share best practices among them. Two other Commissioners and myself partake in the five meetings per year and organize transportation to and from the high schools for the students. We hold sessions with speakers from the Board, who address issues ranging from technology resources to differences between the programs offered by the high schools, in order to help inform the students of their options and hear from them. These meetings happen during the school day, so Commissioners are dedicating a whole day to each one.
[242] Il en va de même pour Stephen Burke, qui a servi pendant 10 ans comme président de la Central Quebec School Board et s’est impliqué en faisant valoir les représentations de sa communauté, notamment en témoignant en commission parlementaire, et en écrivant dans les médias,[154] de même que pour John Ryan, vice-président de la New Frontiers School Board pendant 10 ans, et récemment élu président[155].
[243] Il s’agit d’une restriction au droit des membres élus d’occuper un des postes de direction du conseil ou de la commission scolaire. Cette mesure contrevient au droit exclusif de gestion et de contrôle de la minorité.
[...]
[244] L’article 50 de la Loi prévoit en outre que le conseil comprendra quatre membres du personnel du centre de services scolaire, dont un enseignant, un membre du personnel professionnel non enseignant, un membre du personnel de soutien et un directeur d’un établissement d’enseignement, désignés par leurs pairs.
[245] Les demandeurs soulèvent que ces membres ne sont pas, par la loi, des ayants-droits. Il s’agit de représentants non-élus, dont la présence dilue le contrôle exclusif de la minorité sur ses institutions.
[246] Ils ont raison. Non seulement ne sont-ils pas nécessairement des ayants-droits, mais ils sont désignés par des personnes qui ne le sont pas plus.
[247] Comme l’écrit l’auteur Mark Power[156] :
« Le droit de gestion et de contrôle garanti par l'article 23 de la Charte est exclusif en ce sens que les représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire sont habilités à prendre des décisions dans leurs champs de compétence sans que les représentants de la majorité puissent y substituer leurs points de vue. Une telle mainmise en matière d'éducation par les représentants de la majorité était coutumière dans le passé, notamment dans les régions du pays où les programmes ou les écoles homogènes de langue française étaient offerts ou gérés par des conseils scolaires de langue anglaise. »
[248] Le fait que ces représentants demeurent en minorité ne justifie pas leur présence aux conseils d’administration. En cas de division des membres ayants-droits, le vote décisif leur reviendrait. Ceci irait à l’encontre des enseignements de la Cour suprême en matière de contrôle exclusif de la gestion des institutions scolaires.
[...]
[250] Selon les demandeurs, cette nouvelle disposition réduit encore le rôle de gestion des administrateurs du centre de services scolaire. Il leur apparaît important que les porte-parole de la minorité, qui interagissent avec des politiciens provinciaux et locaux, soient des élus représentatifs de la communauté. Ceci inclut évidemment la possibilité d’être en désaccord avec les politiques du gouvernement.
[251] Il est loin d’être certain, pour ne pas dire plus, que le directeur général, un fonctionnaire, ait cette liberté. Il serait par ailleurs incongru que les membres du conseil puissent émettre un point de vue au nom de la communauté et que le directeur général dise le contraire.
[252] Michael Murray, président du conseil du Eastern townships Schoolboard témoigne sur son rôle en tant que porte-parole [157]:
1 I have held the office of Chair of Eastern Townships School Board (“ETSB”) since January 1, 2006. I have been a commissioner at the ETSB since it was formed in 1998. I was first elected commissioner for the protestant (English) District of Bedford School Board in 1986.
5 As the chair of the ETSB, I view my role as requiring me first and foremost to remain in touch with the English-language community that I serve and to hear the needs that are expressed by its various groups. It is also essential for me to be kept informed of the operations of schools within our territory and whether they are succeeding in meeting the community’s needs.
6 Without good knowledge of both the internal workings of the school board and the interests of the broader community, I would not be able to adequately represent either the board or the community in my role as spokesperson.
12 When the school board must transmit a message regarding an operational issue to the public, the director general and I often discuss the communication strategy and sometimes decide that it is preferable for him to deliver the message given that he is more involved in the day-today operations of the board.
13 However, many issues have political implications that require me, as chair, to speak on behalf of the school board.
19 I also believe that it is my duty as chair of the ETSB to speak out on behalf of the English-language community on issues of importance for our future. There is an important political component to this role. When I discuss political issues with local leaders and elected officials, I am confident in my ability to speak for the community because its members elected me and because I do my best to stay informed of the community’s perspectives and needs.
20 There are many instances in which I had to take a stand on the school board’s behalf against governmental decisions. I have no qualms about expressing the English-language community’s opposition to government decisions when necessary.
21 For example, I spoke publicly against the Liberal government’s failed attempt to abolish school boards in 2015-2016 through Bill 86. I was also vocal in expressing the ETSB’s opposition to the adoption of the current government’s Bill 40. […]
22 In my spokesperson role, I also helped promote a project called Pour la réussite en Estrie (PREE) with chairs of French school boards, CEGEPS and MRCs in / the region to address the student dropout rates through various strategies. For instance, one of the initiatives of the PREE that I supported on behalf of the ETSB was to contact municipalities and employer groups to emphasize the importance of limiting total working hours and offering more flexible schedules, to accommodate students who work for them.
[253] M. Stephen Burke, president de la Central Quebec School Board, explique[158] :
7 Because I am elected by the English-language minority, I can speak for the school board and the community it represents with legitimacy and authority, in a way that a staff (non-elected) member of the school board cannot. I can fulfill this role independently and can be critical of the government if needed, as I know that my position only depends on the support of my electors.
8 As chair, I handle relations with political leaders and government officials and give voice to the community’s concerns. At times, I must also voice the community’s opposition to measures proposed by the provincial government. Despite this, I strive to maintain a good working relationship with the government.
9 For example, I brought our community’s concerns to the attention of the government with regard to its management of the 2020 school board elections in light of the COVID-19 pandemic. I wrote a critical (though polite) first letter to the Minister of Education on September 22, 2020 asking for the elections to be postponed, as appears from my letter to Jean-François Roberge dated September 22, 2020, exhibit SBU-1.
12 Another instance where it was necessary to speak up against the government was in response to the National Assembly’s Bill 14 in 2013. I appeared before a National Assembly committee to voice our school board’s opposition to a measure which would have eliminated an exemption which allows military children to attend English schools, as appears from an excerpt of the debates at the Commission permanente de la culture et de l’éducation on March 20, 2013, exhibit SBU-5.
[254] Le PGQ suggère que rien dans la Loi ne permet de conclure que le centre de services scolaire ou l’un de ses membres ne pourrait communiquer directement avec le ministère de l’Éducation[159].
[255] Cette affirmation est contredite par le témoignage de M. Pascal Desjardins, président du Conseil d’administration du Centre de services scolaire Trois Lacs, à Vaudreuil-Soulanges. Il a fait part des difficultés qu’il avait de rejoindre le ministère de l’Éducation pour obtenir des réponses à ses questions. Il a longuement témoigné sur la dévalorisation qu’il ressentait, du fait du contrôle exercé sur le conseil par le directeur-général.
[256] Bien qu’un témoignage à l’effet contraire ait été rendu par M. Charles Leblond, président du Conseil de services scolaires de Val-des-Cerfs, l’effet de ces dispositions peut s’inférer de la simple lecture de la Loi. Le Tribunal s’abstient de commenter plus avant ces témoignages, ce qui reviendrait à se prononcer sur le mérite de la réforme de la LIP, ce qui n’est pas son rôle.
[257] Ce n’est pas la même chose que de parler en tant que porte-parole d’un groupe de pression et de parler à titre officiel, en tant que représentant dûment élu d’un corps public.
[258] Comme le rappelait la juge Patricia Rowbotham de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest, la commission scolaire est « un organisme élu démocratiquement qui parle au nom de la communauté linguistique minoritaire[160]. » Il est incongru que ce soit un fonctionnaire qui parle en son nom.
[259] Cette mesure porte directement atteinte au droit de gestion et de contrôle de la minorité.
[...]
[294] Les commissions scolaires anglophones n’ont évidemment pas le pouvoir de déterminer quels montants leurs seront alloués par l’Assemblée nationale. Ils doivent recevoir au moins l’équivalent de ce qui est octroyé aux élèves du secteur francophone. De même, le ministre peut déterminer le contenu et les normes de qualité des programmes scolaires.
[295] Cependant, les dispositions qui restreignent ainsi l’utilisation des fonds alloués aux commissions scolaires vont directement à l’encontre du « pouvoir exclusif de prendre des décisions concernant l'instruction dans sa langue et les établissements où elle est dispensée, notamment : les dépenses de fonds prévus pour cette instruction et ces établissements ».
[296] Le déplacement des pouvoirs décisionnels des commissions scolaires vers les établissements va à l’encontre des enseignements de la Cour suprême relativement aux institutions de la minorité. En effet, la Cour a plusieurs fois énoncé que, lorsque le nombre le justifiait, le pouvoir exclusif de gestion et de contrôle par la minorité exigeait la création de conseils scolaires. Et c’est à la commission scolaire de prendre les décisions :
43 […] Lorsqu’une commission de la minorité linguistique a été établie en vue de satisfaire à l’art. 23, il revient à la commission, parce qu’elle représente la communauté de la minorité linguistique officielle, de décider ce qui est le plus approprié d’un point de vue culturel et linguistique. Le rôle principal du ministre est de mettre en place des structures institutionnelles et des politiques et règlements qui répondent à la dynamique linguistique particulière à la province[175].
[297] Il n’est donc pas conforme à cet impératif que de priver les conseils ou commissions scolaires des pouvoirs qu’ils devraient détenir pour remplir leur rôle.
[298] Pour reprendre les mots du juge Vickers de la Cour suprême de la Colombie-Britannique au sujet des restrictions imposées au Conseil scolaire francophone d’utiliser des fonds pour des dépenses de nature capitale [176]:
37 …It seems to me that this lack of flexibility goes to the heart of management and control. Restricting the measure of management and control of the minority fails to meet the obligation of equivalency and equality mandated by s. 23.
[299] L’article 473.1 LIP contrevient à l’article 23.
[300] Les demandeurs contestent le pouvoir conféré au ministre par l’article 142 de la Loi, qui ajoute l’article 459.5.4 à la LIP, de pouvoir « déterminer, pour l’ensemble des centres de services scolaires ou en fonction de la situation de l’un ou de certains d’entre eux, des objectifs ou des cibles portant sur l’administration, l’organisation ou le fonctionnement du centre de services scolaire ».
[301] Ils soutiennent que cet article, qui s’ajoute à l’article 459.3 LIP qui prévoit déjà que le ministre peut prescrire à tout centre de services scolaire des modalités visant la coordination de l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, le centre de services scolaire et le ministère, empiète sur le pouvoir exclusif de gestion et de contrôle de la minorité.
[302] Ils citent à cet égard la déclaration assermentée de M. Stephen Burke, président de la Commission scolaire Central Quebec[177] :
37. The council of commissioners formulates, modifies, and adapts various objectives throughout the year. It does so in response to the needs that are expressed by constituents in the various communities. I am confident that the needs of the various communities are heard because we have commissioners that represent various wards.
[…]
39 For a school board like ours that covers a very large territory, I am particularly worried that this provision will enable the Minister to force the board to progressively abandon a goal that is at the heart of our community: to provide services to all our communities, even in remote areas.
40 For example, commissioners (myself included) have made a conscious decision to continue operating the Valcartier Elementary School in Saint-Gabriel-de-Valcartier despite an enrollment of 70 students. From a practical perspective, the Ministry of Education may wish that we close this type of facility on the basis of cost alone, with no consideration for the community it serves. Our community is adamant about keeping this facility open.
41 Our schools do not just provide educational services. They are community centres where parents can and do in fact gather and where community members can and do get involved. To close a small school like the one in Saint-Gabriel-de-Valcartier would seriously threaten the future of that community.
[303] Le Tribunal ne voit pas dans ce nouvel article l’ajout d’un pouvoir qui va nécessairement opposer les priorités du ministre à celles des centres de services scolaires anglophones. Le Tribunal ose plutôt espérer que si le ministre décide de fixer de tels objectifs, il le fera pour tenir compte des besoins de la communauté anglophone visée, tel que l’y oblige l’article 23.
[304] Le Tribunal estime que, tel que rédigé, et en l’absence de preuve que son utilisation va à l’encontre des exigences de l’article 23, ce pouvoir participe du droit de l’Assemblée nationale de légiférer en matière d’éducation.
[...]
[309] La somme des restrictions et des exigences formulées dans la Loi mène à la conclusion que la communauté anglophone perdra le contrôle et la gestion de ses institutions au profit, soit du ministère, soit d’un petit groupe de personnes qui aura le temps et surtout les moyens de s’occuper de gouvernance scolaire, alors que ceux qui s’y intéressent présentement seront découragés ou carrément empêchés de continuer à servir.
[310] M. Eustace, intervenant, déplore que la gestion du réseau scolaire soit entre les mains d’une clique que le Tribunal se permet de qualifier « d’Old boys’ club ». Le Tribunal ne voit pas comment une restriction qui élimine plus de 90% des candidats potentiels aux postes de conseillers améliorera la situation.
[...]
[371] Le Tribunal conclut de la preuve que le gouvernement n’a pas respecté les règles d’une consultation « utile » (meaningful) :
• Il n’a pas étudié de façon spécifique les besoins de la minorité anglophone.
• Il n’a pas fait d’efforts pour recueillir les préoccupations de la communauté anglophone.
• Il n’a pas donné d’information cruciale en temps utile pour permettre à ses représentants de bien connaître les intentions du gouvernement et d’y réagir.
• Il n’a pas recueilli l’information lui permettant de comprendre les besoins de la minorité.
• S’il a reçu les mémoires de différents groupes de la communauté anglophone, il n’a visiblement pas considéré leurs demandes et n’en a pas discuté avec eux.
• Il n’a pas pris le temps de les rencontrer suffisamment longtemps, et seuls.
• Il n’a fourni aucune rétroaction une fois son projet adopté.
[372] Le Tribunal conclut que le gouvernement n’avait pas « l’esprit ouvert » dans ses interactions avec la communauté anglophone et ne montrait aucune ouverture à modifier son projet original si ce n’est, au départ, de rajouter à son projet initial le maintien des élections scolaires, mais en le calquant sur les dispositions propres aux centres de services scolaires de la majorité francophone.
[373] La seule modification résultant des représentations de la communauté anglophone est l’augmentation du nombre de « représentants de la collectivité ». Initialement au nombre de quatre, le nombre de membres de la collectivité a été augmenté pour tenir compte des préoccupations énoncées en commission parlementaire. Leur « cens d’éligibilité » n’a pas été modifié, ni l’obligation de se présenter à la grandeur du centre de services scolaire.
[...]
[378] Le Tribunal conclut que les articles 50, 52[234], 66, 91, 93, 196, 208, 212 et 216 de la Loi et 473.1 LIP portent atteinte aux droits des ayants-droits québécois de l’article 23 de la Charte d’exercer un pouvoir exclusif de gestion et contrôle de leurs institutions scolaires.
[379] Ces articles ne répondent pas aux besoins spécifiques de la minorité anglophone du Québec.
[...]
[384] Le PGQ invite le Tribunal à ne pas tenir compte de cet arrêt dans la mesure où la minorité anglophone du Québec ne risque pas l’assimilation, contrairement à la minorité francophone de Colombie-Britannique[236].
[385] Répondons que les protections de l’article 23 ne dépendent pas d’un risque d’assimilation. Que les francophones hors-Québec aient été historiquement mal traités, ce qui est indéniable, ne justifie pas de rogner sur les droits garantis de la minorité anglophone, toute privilégiée qu’elle soit.
[386] Par ailleurs, la minorité anglophone québécoise n’est pas homogène, comme l’a démontré le rapport Gérin-Lajoie. En dehors du Grand Montréal, elle subit un sort qui peut ressembler à celui de plusieurs minorités francophones au pays.
[387] Que la protection du français demeure une préoccupation légitime et pressante au Québec n’entre pas en ligne de compte dans le présent dossier.
AK c Québec (Éducation, Loisir et Sport) 2023 CanLII 69096 (QC TAQ)
[7] De façon plus spécifique, l’article 72 de la Charte prévoit que tout enseignement se donne en français dans les classes maternelles, ainsi que dans les écoles primaires et secondaires, sous réserve des exceptions prévues.
[8] Parmi celles-ci, monsieur invoque les paragraphes (1) et (2) de l’article 73 de la Charte comme étant applicables à sa situation. Le Tribunal les examinera successivement.
[9] L’article 73 (1) de la Charte prévoit que peut recevoir l’enseignement en anglais, l’enfant dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada.
[10] Il n’est pas contesté que monsieur détient la citoyenneté canadienne.
[11] Tant dans sa demande initiale[5] que dans le cadre de son témoignage, monsieur explique qu’il a fait sa maternelle et sa scolarité primaire dans un environnement anglophone en Inde, et ce, jusqu’à environ l’âge de 12 ans. La documentation déposée par monsieur confirme ce fait[6].
[12] Or, pour que cette première exception puisse s’appliquer, le parent doit avoir reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, ce qui n’est pas le cas de monsieur.
[13] Ainsi, le Tribunal est d’avis que cette exception n’est pas applicable et par conséquent, il confirme la décision en révision du 28 janvier 2022.
[14] Monsieur invoque également le deuxième paragraphe de l’article 73 de la Charte dans le cadre de son recours introductif d’instance déposé auprès du Tribunal.
[...]
[21] Monsieur soumet qu’en vertu de cette exemption, c’est le père ou la mère qui doit avoir reçu l’enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada. Il précise que c’est donc le parcours scolaire du parent qui doit être analysé.
[22] Il affirme ainsi remplir ce critère puisqu’il a reçu la majeure partie de son enseignement secondaire et postsecondaire en anglais au Québec.
[23] Il explique qu’à partir de son arrivée au Québec, soit à l’âge d’environ 12 ans, il a fait sa scolarité en langue anglaise de 2000 à 2005[8]. Un diplôme d’étude professionnelle a aussi été obtenu en 2009[9]. Il aurait reçu une déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais en vertu de l’article 81 de la Charte[10]. Le Tribunal y reviendra.
[24] Le Tribunal est en désaccord avec l’interprétation de monsieur quant à l’application de l’article 73(2) de la Charte et est d’avis que c’est le parcours scolaire de l’enfant qui doit être analysé dans le cadre de l’application de cette exemption.
[25] En effet, afin de se qualifier, le père ou la mère doit d’abord être citoyen canadien. Dans un deuxième temps, l’enfant doit recevoir ou avoir reçu un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, enseignement constituant la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada.
[26] Le libellé de cette disposition est clair et c’est de cette façon que les tribunaux l’ont interprété.
Queen Elizabeth Annex (QEA) Parents' Society v Vancouver School District No 39, 2023 BCSC 990
[...]
[91] RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), 1994 CanLII 117 (SCC), [1994] 1 SCR 311 at p. 333 similarly cautions that that “courts must be sensitive to and cautious of making rulings which deprive legislation enacted by elected officials of its effect”.
[92] In this context, the third-party interests of other parents within the School District must be considered. Interference with the Closure Decision may well delay the implementation of a much–needed school in Olympic Village. The Board faces infinite demands on its limited budget, from special–needs programmes, to new schools, to counsellors, to seismic upgrades. The Board is in a better position to weigh and allocate and address these demands than is a reviewing court examining a single school closure decision in general isolation from the economic and administrative demands and limitations of the entire District.
[93] Second, the needs of and harm to the Conseil and its constituent families must be considered. Courts have repeatedly confirmed the Charter s. 23 constitutional imperative of providing French-language education to that linguistic minority substantively equivalent to that provided to the majority. Courts have confirmed this requirement specifically with respect to the west side of Vancouver, including in the 2016 Decision, the 2020 SCC Decision, and L’Association des parents de l’école Rose-des-vents v. Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, 2012 BCSC 1614, per Willcock J (as he then was), aff’d Association des parents de l’école Rose‑des‑vents v. British Columbia (Education), 2015 SCC 21. That decision found that the then-sole Conseil francophone elementary school west of Cambie (l’école Rose‑des‑vents)[9] was inadequate, both in facilities and size, for the eligible student population. Over the past decade, those conditions have not improved, while the eligible population has increased. Large numbers of eligible francophone elementary students reside west of Granville, proximate to the Annex, but must commute to l’école Rose‑des‑vents or l’école des Colibris, a since-acquired second Conseil elementary school.[10] This sclerosis persists in the face of repeated reminders from the Supreme Court of Canada that requisite francophone education must be implemented without delay. As stated in the 2015 SCC Association des parents de l’école Rose‑des‑vents decision:
[28] One distinctive feature of s. 23 is that it is particularly vulnerable to government inaction or delay. Delay in implementing this entitlement or in addressing s. 23 violations can result in assimilation and can undermine access to the right itself. As this Court has noted before, for every school year that governments do not meet their obligations under s. 23, there is an increased likelihood of assimilation and cultural erosion (Doucet-Boudreau, at para. 29). Left neglected, the right to minority language education could be lost altogether in a given community. Thus, there is a critical need both for vigilant implementation of s. 23 rights, and for timely compliance in remedying violations. [emphasis added]
[94] As stated in the 2020 SCC Decision at para. 56:
…because of the lower courts’ interpretation of Mahe and the interminable judicial proceedings that must be initiated in order to assert language rights, the exercise of those rights is too often delayed, if not diminished. The case at bar is a clear example of this. More than ten years has elapsed between the date of filing of the proceedings and this Court’s judgment. As the intervener Canadian Association for Progress in Justice points out, “[t]en years of litigation to determine entitlement is simply not viable” (I.F., at para. 2). Nearly two generations of elementary school students have thus been denied their language rights, and this has contributed to the erosion of British Columbia’s French‑speaking community….. [emphasis added; see also para. 142]
[95] This jurisprudential background also illuminates the potency of the Conseil Action which the Board potentially can settle through a transfer of the Annex site: the 2020 SCC Decision confirmed the availability of Charter damage awards of potentially millions of dollars against bodies that fails to provide required minority-language education: paras. 185–187. Another cost, and another valid consideration in the public interest.
[96] On the other side of the ledger, there are few sites on the west side of Vancouver that could serve as a homogenous (that is, monolingual, dedicated, insular, and thus resistant to assimilation) francophone school. The Conseil identifies the Annex as the sole site. This Court need not determine that issue, but accepts that such sites are rare in Vancouver’s real estate market. The Court weighs these considerations heavily against an injunction that could significantly delay the provision of constitutionally-mandated francophone education, and increase the risk of costly and lengthy litigation between two taxpayer-funded school boards.
[97] I will conclude with two factors that are not enumerated specifically above, but are important considerations weighing against an injunction.
[98] The first is the petitioner’s eight–month delay between the Closure Decision and its filing of the petition, on February 23, 2023, combined with the prejudice to the respondents. Delay, coupled with prejudice, is an important factor heavily weighing against the issuance of an injunction, an equitable remedy: Barton v. Nisga'a Tribal Council, 1998 CanLII 4327 (BCCA) at paras. 22–23; West Moberly First Nations v. British Columbia, 2018 BCSC 1835 at paras. 317, 324. In Chief Mtn. v. H.M.T.Q., 2000 BCSC 659 at paras. 15 and 32–33, and Chiu v. Jao, 1998 CanLII 6693 at para. 16, the Courts found delay, coupled with other factors, to be “fatal” to those injunction applications. As Justice Watchuk summarises in McDonald Bankruptcy (Re), 2017 BCSC 1957:
[99] While the Court is sympathetic to the petitioner, a group of parents rather than a corporate entity brimming with cash and resources, its members consist primarily of sophisticated professionals. They were well–motivated and well–organized to challenge the proposed closure of the Annex in the many months leading up to the Closure Decision: they would also have been in a position to continue those effort in the immediate wake of the Closure Decision, and to file its petition more promptly.
[100] The petitioner argues that it was not fully in a position to challenge the Closure Decision until the January 2023 reports, and the fruits of its February 2023 freedom of information requests, which it says contradict the argument of declining enrolment. As set out above, those documents do not represent a ‘eureka’ moment of potential success, such that it would have been unreasonable or futile to commence proceedings before their discovery. As set out above, those documents do not, at least on this preliminary review of merits, provide a strong case. Further, Mr Hooper and other members of the petitioner repeatedly and expressly challenged the accuracy of the enrollment data, and pursued freedom of information requests in early 2022 – well before the Closure Decision – and continuing thereafter. The petitioner also argues that that it did not need to act earlier, as the Board could not dispose of the Annex property before the April 2023 Surplus Decision: the announcement of that proposal, and approach of that decision provided a reasonable commencement date for the litigation. But disposal of the property was a wholly anticipable and logical next step after the Closure Decision, as was reliance on the Closure Decision by the Board, the Conseil, and others.
[101] As set out above, both the Board and the Conseil have, over the past year, moved forward in reliance on the Closure Decision. These include extensive communications about the Annex closure, as well as the extensive steps and communications leading to the Surplus Decision. These steps in subsequent decisions affect not only the Board and the Conseil, but also third-party interests such as the parents, children, teachers, and staff of the Annex and other schools, the British Columbia Teachers’ Union, and others. The Conseil and the Board have entered into a lease for the 2023-24 school year, and the Conseil is moving forward to register and prepare the school for francophone operations starting this September. The materials indicate that they would suffer significant prejudice due to the petitioner’s delay. Similar prejudice may be seen with respect to the steps towards the Olympic Village school.
[102] The second is the petitioner’s failure to provide the usual undertaking as to damages presumptively required in seeking an injunction: a significant factor weighing against an injunction in the balance of convenience consideration: West Moberly First Nations at para. 330; 8640025 Canada Inc. (Re), 2018 BCSC 1259 at para. 46. The inability or unwillingness of a party to provide an undertaking for damages indicates that harm to the respondent, if the injunction is set aside, is almost certainly irreparable. The court presumptively expects an undertaking even in an application seeking to enjoin a school closure: see Breker. In exceptional or special circumstances the court may relieve the applicant of that obligation: Rule 10-4(5) of the Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009; Taseko Mines Limited v. Phillips, 2011 BCSC 1675 at para. 69. While this Court might have relieved the petitioner of this obligation were the injunction to have been granted, it is unnecessary to decide the issue given the outcome.
Conseil de la magistrature c Procureur général du Québec, 2023 QCCS 151
[1] En mai 2021, le Projet de Loi sur la langue officielle et commune du Québec connu comme le projet de loi 96[1] est déposé à l’Assemblée nationale. L’objet du PL 96 est d’affirmer que la seule langue officielle du Québec est la langue française et qu’elle est la langue commune de la nation québécoise. Le PL 96, une fois adopté, vient opérer une grande réforme de la Charte de la langue française[2].
[2] Lors de son dépôt, le PL 96 propose, entre autres, « diverses mesures de renforcement du français à titre de langue de la législation et de la justice » au Québec[3], dont celles-ci devant se retrouver à l’article 12 de la CLF[4]:
12. Il ne peut être exigé de la personne devant être nommée à la fonction de juge qu’elle ait la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle sauf si le ministre de la Justice et le ministre de la Langue française estiment que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer une telle exigence ».
[...]
[19] Les demandeurs plaident que si le processus de sélection va de l’avant sur la base du contenu de l’Avis 175, et qu’un juge est nommé qui n’a pas la maitrise, ni même la connaissance de la langue anglaise, un état de fait sera établi qui ne pourra être par la suite renversé s’ils ont gain de cause sur le fond. Ils assortissent donc leur Pourvoi d’une demande de sursis de l’Avis 175.
[20] C’est cette demande de sursis que le Tribunal est appelé à trancher par le présent jugement.
[21] Le Pourvoi n’opère pas sursis[24], sauf circonstances exceptionnelles. L’imposition d’un sursis relève de l’exercice de la discrétion du Tribunal, discrétion qu’il exerce à l’aune des trois critères fixés par la jurisprudence. Ainsi, le Tribunal doit d’abord mener « une étude préliminaire du fond du litige pour établir l’existence d’une question sérieuse à juger ». Puis, il doit déterminer si les demandeurs « ou les personnes pour lesquelles ils prétendent agir subiront un préjudice irréparable si la demande est rejetée ». Enfin, doit décider « laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse le redressement en attendant la décision sur le fond »[25]. Comme pour l’injonction interlocutoire, ce pouvoir discrétionnaire doit s’exercer avec parcimonie dans le respect de conditions strictes[26].
[22] Pour les motifs énoncés ci-après, le Tribunal juge que ces trois conditions sont remplies en l’instance. Il fait donc droit à la demande de sursis et suspend toutes les démarches inhérentes à l’Avis 175 jusqu’au jugement à rendre sur de fond.
[23] Avant d’expliquer son analyse des trois critères, le Tribunal doit présenter plusieurs éléments de contexte. En effet, 4 déclarations sous serment ont été déposés touchant à de nombreux points dont certains assez techniques. Plusieurs pièces ont été déposées de part et d’autre. Les plans d’argumentation des parties puisent copieusement dans cette preuve.
[...]
[47] Comme le soussigné l’a expliqué dans le Jugement Immer[42], la Cour d’appel, dans Dinghra[43], a exposé les tenants et aboutissants des droits linguistiques énoncés à cet article. Dans la version officielle anglaise de ce jugement, la Cour d’appel explique que les droits énoncés à l’article 530 C.cr. sont des « free-standing independent rights which are conceptually separate and distinct form common law or natural justice or procedural considerations ». De ce fait, ils contraignent les gouvernements de « maintain proper institutional infrastructures and services for criminal trials in both official languages of Canada on an equal basis ».
[48] Il convient d’ajouter que la ou le juge nommé à la Chambre de la jeunesse aura à traiter avec des justiciables qui sont parmi les plus vulnérables se présentant devant la Cour du Québec : des adolescents pris dans les mailles du système de justice. Comme le soussigné l’a souligné dans le Jugement Immer, la LSJPA énonce les grands principes qui doivent être respectés dans le traitement des adolescents[44]. Il est spécifiquement énoncé au sous-paragraphe 3(b)iii) de la LSJPA que:
[...]
[67] Lorsque la Juge en chef communique ses besoins à la Secrétaire, cette dernière la transmet nécessairement au Ministre. Au terme d’un processus décisionnel qui n’est pas expliqué, il est décidé qu’une analyse sera faite pour juger des besoins linguistiques pour les 6 postes sur 9 postes identifiés par la Juge en chef qui requièrent selon elle la maîtrise de l’anglais. Il n’est pas précisé qui en fait la demande, mais les ressources de deux département du ministère sont mises à profit. M. Lacroix-Dufour, directeur de la Direction de la performance et de l’intelligence d’affaires au sein du Ministère de la Justice[56], confirme que c’est la demande de la Juge en chef qui anime la participation de son département:
4. En mai 2022, la Cour du Québec a transmis une correspondance concernant l’ouverture de concours et la publication d’un avis afin de pourvoir neuf (9) postes de juges de la Cour du Québec (pièce P-14).
5. La Cour du Québec a demandé que l’exigence portant sur la maîtrise de la langue anglaise soit incluse dans l’avis de sélection des six (6) postes de juge dont le lieu de résidence est fixé à Longueuil, Val-d’Or et Sept-Îles.
6. À la suite de cette demande, j’ai participé à une démarche d’analyse entreprise par le MJQ afin d’estimer le nombre de dossiers judiciaires fermés en 2021 pour lesquels au moins une audience s’est tenue en anglais, conformément au choix de l’accusé en vertu de l’article 530 du Code criminel.
[68] M. Gaëtan Rancourt, directeur de la direction générale de la qualité des services, confirme lui aussi que son analyse découle de la demande de la Juge en chef:
4. En mai 2022, la Cour du Québec a transmis une correspondance concernant l’ouverture de concours et la publication d’un avis afin de pourvoir neuf (9) postes de juges de la Cour du Québec (pièce P-14).
5. La Cour du Québec a demandé que l’exigence portant sur la maîtrise de la langue anglaise soit incluse dans l’avis de sélection des six (6) postes de juge dont le lieu de résidence est fixé à Longueuil, Val d’Or et Sept-Îles.
6. À la suite à cette demande, j’ai supervisé la démarche d’analyse entreprise par le MJQ afin d’estimer le nombre de dossiers judiciaires fermés en 2021 dont au moins une audience s’est tenue en anglais, conformément au choix de l’accusé en vertu de l’article 530 du Code criminel.
[69] Au niveau de la démarche effectuée, il faut comprendre que la DPIA identifie d’abord une liste de dossiers qui servira d’échantillon de dossiers pour établir les besoins linguistiques et ce, en effectuant les tâches suivantes :
69.1. Emploi d’une « formule statistique permettant de définir la taille de l’échantillon requis afin d’estimer la proportion de causes fermées en 2021 pour lesquelles au moins une audience s’est déroulée en anglais, avec un degré de précision de 5 points de pourcentage, et un intervalle de confiance de 95 % ».
69.2. Une fois la taille de l’échantillon déterminée, constitution « pour chacun des greffes concernés et pour les juridictions 01 (poursuite criminelle) et 03 (pénal pour adolescents), la liste des dossiers judiciaires à analyser ».
69.3. Sélection « de manière aléatoire les dossiers faisant partie de chacune des listes, et ce, à partir d’un programme informatique ».
[...]
[107] En ce qui a trait aux droits linguistiques, il suffira de souligner qu’en matière criminelle et pénale, l’article 530 C.cr. est constitutif de droits linguistiques. Il n’est donc pas surprenant que l’exigence de la connaissance de l’anglais ait été incluse par le Ministre à l’avis 176. Or, les adolescents qui sont traduits en justice en vertu de la LSJPA ont tout autant droit au respect des droits linguistiques énoncés à l’article 530 C.cr., et ce sans retard et remises.
[108] L’analyse des droits linguistiques faites par le soussigné dans le Jugement Immer démontre aussi que, plus généralement, dans le domaine de la protection de la jeunesse, la LPJ impose des obligations particulières aux tribunaux quant à la participation des parents et à leur droit à être informés et de participer[86]. Il y a question sérieuse à savoir si l’article 133 de la LC 1867 est la limite des droits linguistiques dans un contexte de protection de la jeunesse, tout particulièrement à la lecture des protections accordées par la LPJ.
[109] Finalement, les contours des droits linguistiques des Mohawks soulèvent aussi des questions sérieuses qui ne peuvent être écartés.
[110] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que le deuxième volet soulève aussi une question sérieuse.
[...]
[145] En empruntant les propos de la Cour d’appel, en l’instance « il ne s’agit pas ici d’empêcher le gouvernement de mettre en œuvre les réformes législatives pour lesquelles il a été élu et de priver la population de ses bienfaits », (…) mais plutôt « de pondérer ponctuellement les effets de cette réforme »[110] sur l’indépendance administrative de la Cour du Québec et sur les droits linguistiques des adolescents et des parents en fonction de l’article 530 C.cr., de la LSJPA, de la LPJ et de la présence justiciables mohawks qui parlent l’anglais.
R c Parenteau, 2023 NBBR 129
[53] Avant le procès, l’accusé a déposé une requête dans laquelle était sollicitée une déclaration portant que ses droits garantis par la Charte avaient été violés. Il a fait valoir que le cap. Langis n’avait pas de motifs raisonnables et probables pour exiger un échantillon d’haleine (tant en bord de route qu’au titre de [l’art. 320.28] du Code criminel), et qu’il y a donc eu violation de l’art. 8; qu’il a été arbitrairement détenu, en violation de l’art. 9; et que ses droits linguistiques n’ont pas été respectés, car certaines de ses communications avec la police se sont déroulées en anglais, malgré le fait qu’il avait indiqué vouloir être servi en français, en violation des art. 19 et 20 de la Charte. Il a demandé la suspension de l’instance au titre du par. 24(1) ou l’exclusion de la preuve (le certificat de technicien qualifié) au titre de l’art. 24(2) de la Charte. | [53] Prior to the trial, the accused filed an Application for a declaration that his Charter rights had been breached. He alleged that Cpl. Langis did not have reasonable and probable grounds for demanding a breath sample (both at the roadside and in accordance with s. 230.28 of the Criminal Code), in violation of s. 8; that he was arbitrarily detained, in violation of s. 9; and that his language rights were not respected because some of his interactions with police occurred in English, notwithstanding that he identified French as the language in which he wanted to be served, in violation of ss. 19 and 20 of the Charter. He asked for a stay of proceedings under s. 24(1) or that the evidence (the Certificate of Qualified Technician) be excluded under s. 24(2) of the Charter. | |
Remarque : Le procès de M. Parenteau s’est déroulé en français et le ministère public a déposé son avis d’appel en français. Pourtant, pour une raison quelconque, le ministère public et la défense ont présenté des mémoires en anglais et ont plaidé en anglais à l’audience. En outre, l’avocat de M. Parenteau a indiqué que la Cour devrait rendre sa décision en anglais. À mon avis, les présents motifs devraient à tout le moins être publiés dans les deux langues officielles. Toutefois, puisque la tenue d’un nouveau procès est ordonnée, et compte tenu des préoccupations de la Cour concernant d’autres retards, les présents motifs sont publiés en anglais seulement, et la traduction en français suivra. |
Note: Mr. Parenteau’s trial proceeded in French, and the Crown filed its Notice of Appeal in French. Yet, for some reason, both Crown and Defence submitted written briefs in English and argued at the hearing in English. Further, counsel for Mr. Parenteau indicated that the Court should issue its decision in English. In my view, these reasons should, at the very least, be released in both official languages. However, given that a new trial is ordered, and given this Court’s concerns over further delays, these reasons are being released in English only, with a French translation to follow. |
|
Entité de planification des services de santé en français #4 Centre Sud-Ouest c Ontario (Lieutenant-Gouverneur en Conseil de l'Ontario), 2023 ONSC 4657
Quelle est la norme de contrôle applicable?
[43] L’Entité 4 soutient que la norme de contrôle qui s’applique aux questions soulevées par la présente est celle de la décision correcte car cette requête concerne une question de droit générale d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. La requérante affirme que les questions en litige touchent l’interprétation des dispositions de la LSF permettant la désignation d’un organisme comme « organisme offrant des services publics » ce qui affecte intrinsèquement les droits linguistiques des communautés minoritaires francophones de l’Ontario : Bélanger c. L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 2021 ONCS 5132 (C. div.).
[44] Les intimées argumentent que dans la mesure où le refus de la Ministre de recommander la modification d’un règlement est susceptible de contrôle judiciaire, ce contrôle est très limité. Les intimés s’appuient sur l’arrêt Katz Group Canada Inc. c. Ontario (Santé et soins de longue durée, [2013] 3 R.C.S. 810, 2013 CSC 64, où la Cour suprême du Canada a statué qu’un règlement existant ne peut être contesté que sur la question de sa validité, ce qui veut dire qu’un règlement ne peut être annulé que s’il est « incompatible avec l’objectif de sa loi habilitante ou encore qu’il déborde le cadre du mandat prévu par la Loi[.] » (au para. 24.) Autrement dit, le tribunal ne devrait pas intervenir sauf si le règlement est ultra vires.
[45] Premièrement, je rejette l’argument de l’Entité 4 selon lequel la norme de la décision correcte s’applique en l’espèce. J’en viens à cette conclusion parce que, à mon sens, la cause en espèce ne concerne pas l’interprétation de dispositions conférant des droits linguistiques à des particuliers. Dans l’affaire Bélanger, la décision en question était celle d’un tribunal administratif portant sur le droit d’être entendu en français devant le tribunal. En l’espèce, il s’agit de l’exercice de discrétion par la Ministre de recommander ou non la désignation d’un organisme comme « organisme offrant des services publics. » Contrairement à Bélanger, le refus de la Ministre n’affecte pas les droits linguistiques des particuliers.
Canadian Union of Public Employees, Air Canada Component v Air Canada, 2023 CanLII 13776 (CA LA)
2. The Company is required to deliver services in both official languages, in keeping with the Air Canada Public Participation Act, R.S.C., 1985, c. 35 (4th Supp.) s. 10 and the Official Languages Act, R.S.C., 1985, c. 31 (4th Supp.). In addition, the parties have negotiated bilingual coverage requirements, which are intended to ensure service in both official languages while respecting principles of seniority, including the seniority of unilingual cabin crew.
3. The Parties entered into a Letter of Understanding (“LOU2”) which addresses bilingual coverage. It establishes the maximum number of bilingual cabin crew that may be assigned by the Company, depending on factors such as aircraft type and the points of origin, termination or transit. The grievances arise because the parties disagree as to how these upper limits apply. In essence, the Union submits that the bilingual coverage maxima apply to single flights, while the Company states that they apply to a group of consecutive flights, known as a “pairing.”
[...]
24. In addition to bilingual requirements, other provisions in the Collective Agreement deal with what are referred to as “other languages” or “route languages,” such as German or Mandarin. There is no dispute that route language requirements apply to and are scheduled based on pairings rather than individual flights.
LETTER OF UNDERSTANDING 2:
BILINGUAL BLOCK POSITIONS
L2.01 Preamble: It has been agreed to implement bilingual block positions at all Bases and a system of training in the official languages to enable bilingual coverage to be provided. This will eliminate domestic split crews where these are caused to ensure bilingual coverage.
L2.02 Bilingual Coverage Requirements: Bilingual coverage may be provided up to the following maxima:
L2.02.01 Cabin crews on internal Quebec routes and cabin crews originating, terminating or transiting at a point in the Province of Quebec then direct to or from Continental Europe, South and Florida – 100% bilingual requirement. In addition, cabin crews on routes between Ottawa and points in the Province of Quebec other than Montreal – 100% bilingual requirement.
L2.02.02 Cabin crews originating, terminating or transiting at a point in the Province of Quebec or Ottawa including flights originating from Montreal or at a point in the Province of Quebec through Toronto to South and Florida:
B777 6
A330 4
B767 3
A319,A320, A321 2
L2.02.03 Cabin crews on all other flights:
B777/A330/B767 2
A319/A320/A321 1
L2.02.04 On overseas flights not subject to the 100% bilingual requirement, there will be a minimum number of Flight Attendant positions with no bilingual or other language requirement as follows:
Where the crew if five (5) or less – one (1) position
Where the crew is more than five (5) – two (2) positions.
L2.02.02 It is recognized that bilingual coverage requirements may be subject to period adjustments as demand warrants.
L2.03 Designated Bilingual Positions: Bilingual positions may be designated on pairings at each Base in accordance with the bilingual coverage requirement up to a maximum of seventy-five (75%) of the qualified bilingual Cabin Personnel at that Base.
L2.03.01 Block Award: The designated bilingual pairings will be awarded in accordance with seniority to bilingual Cabin Personnel through the normal block award procedure.
L2.03.02 Assignment: Where the bilingual requirement is not met through the block award procedure, the bilingual positions will be assigned in reverse order of seniority to bilingual Cabin Personnel subject to classification requirements.
L2.03.03 Transfer Procedure: Up to a maximum of seventy-five percent (75%) of the vacancies within the Flight Attendant classification at each Base may be designated as bilingual vacancies.
Classification Requirements
26. As noted, scheduling is based on seniority, subject only to classification and language requirements. Classification requirements are not directly in dispute in these grievances, although they are relevant to two of the issues raised: the practice of splitting the purser from the “core” complement of flight attendants; and the impact of splitting crews and pursers on bilingual coverage requirements.
27. The relevant cabin crew classifications are purser (also known as the service director) and flight attendant. Each classification bids on monthly schedules within their own classification.
28. Where the bidding process does not result in a sufficient number of bilingual cabin crew to meet the bilingual requirements, junior bilingual flight attendants may be forced onto a pairing: article B4.02.02.04. However, in keeping with article B4.02.02.04, the pursers can only be forced onto a pairing to fulfill a bilingual coverage requirement if that pairing has a 100% bilingual language requirement. As a result, the PBS system does not consider the purser’s bilingual qualifications when it matches the purser’s bid preference with available pairings.
29. However, once the award process for the purser classification is complete, but before it awards pairings to flight attendants, the PBS determines whether a purser can satisfy all or part of the bilingual requirements for a pairing. The PBS will apply the purser’s bilingual language qualifications (if any) to the pairing to which he or she has been assigned. For example, if a pairing is staffed by three cabin crew (two flight attendants and a purser) two of whom must be bilingual, the purser’s bilingual language qualifications can satisfy one of the two bilingual positions. In this example, if the purser is bilingual, only one of the two flight attendants needs to be bilingual.
30. Importantly, however, the PBS does not look at bilingual qualifications across pairings. This has implications when the crew or the purser is split.
31. Splitting a crew means dividing the cabin crew complement on a particular flight between different pairings. With a split crew, all members of the cabin crew overlap on at least one flight, but they do not share the same sequence or pairing of flights before or afterwards. Splitting a purser means placing the purser in a different pairing from what the Union refers to as the “core” complement of flight attendants.
32. It is helpful to illustrate this using the example mentioned above. If the aircraft is staffed using a split purser, the complement of three cabin crew could be made up of two pairings. The first pairing might consist of the purser and the second pairing of the two flight attendants. In these circumstances, the purser is split from the rest of the cabin crew. The PBS will not look across the pairings to consider the purser’s bilingual qualifications, if any. There is no dispute that, unless there is a 100% bilingual requirement, even if the purser is bilingual, she cannot fulfill the bilingual coverage requirement. In this scenario, purser splitting means that both flight attendants must be bilingual.
[...]
101. Based on the language of the Collective Agreement, I cannot conclude that crew or purser splitting amount to a violation. For the reasons provided, LOU2 provides that bilingual coverage maxima are implemented through blocks or pairings. I appreciate that the increased use of crew and purser splitting has increased bilingual coverage, such that fewer pairings are available to unilingual crew members. That said, provided that these bilingual coverage requirements do not exceed the coverage maxima based on the pairing, I cannot conclude that the Company is in violation of the Collective Agreement.
DISPOSITION
102. I find that the Company has not violated the LOU2. On balance, I find that, when the relevant provisions are considered in their Collective Agreement context, bilingual coverage maxima applies to pairings rather than to flights. On this interpretation of LOU2, there is no basis to conclude that the Company has exceeded the agreed-upon maxima. Accordingly, Grievances CHQ-18-55, YYZ-SG-13-38, YYF-BG-17-135, and YYZ-GB-18-18 are dismissed.
Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick c Commisariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, 2023 NBCA 7
La radiation des sept demandes s’est opérée lors de l’adjudication de deux motions en radiation dans lesquelles les intimés sollicitaient la radiation de l’avis de requête de l’Association. Dans sa motion, la Province a soutenu que les mesures réparatoires sollicitées relevaient plutôt de la révision judiciaire prévue à la règle 69 et ne pouvaient être accordées dans le cas d’un recours fondé sur le par. 43(18) de la Loi sur les langues officielles, L.N.B. 2002, c O-0.5 (la Loi), et que les délais impartis par la règle 69 étaient déjà échus. Au soutien de sa motion, le Commissariat a affirmé que la requête soulevait des questions théoriques et sans objet. C’est en accueillant partiellement les moyens soulevés par la Province que le juge saisi des motions a radié une partie de l’avis de requête de l’Association. Bien qu’il ait essentiellement débouté l’Association de ses demandes, le juge a néanmoins examiné la question de la doctrine du caractère théorique soulevée par le Commissariat et il a conclu que les questions soulevées par la requête n’étaient pas théoriques. |
The seven claims were struck on the adjudication of two motions in which the respondents sought to strike out the Association's Notice of Application. In its motion, the Province argued that the relief sought was a matter for judicial review under Rule 69 and could not be granted as remedies under s. 43(18) of the Official Languages Act, S.N.B. 2002, c. O‑0.5 (the “Act”), and that the limitation period set out in Rule 69 had already expired. In support of its motion, the Office of the Commissioner states that the application raises issues that are moot and unfounded. In accepting, in part, the grounds raised by the Province, the motion judge struck out part of the Association’s Notice of Application. Although he basically dismissed the Association’s claims, the judge nonetheless examined the issue of the doctrine of mootness raised by the Office of the Commissioner and found that the issues raised in the application were not moot. | |
L’article 43 de la Loi, reproduit intégralement en annexe, définit la procédure de nomination d’un commissaire et énonce la mission et les responsabilités du commissaire ainsi nommé, y compris le rôle et les attributions de celui-ci dans le traitement des plaintes qu’il reçoit (par. 43(9) à (12)). Le plaignant qui n’est pas satisfait des conclusions de l’enquête menée sur sa plainte ou de la suite donnée à sa plainte peut s’adresser à un juge de la Cour du Banc du Roi. Le juge saisi du recours ainsi formé est habilité à accorder « la réparation qu’il estime juste et convenable eu égard aux circonstances » (par. 43(18) et (19)). | Section 43 of the Act, reproduced in its entirety in the attached schedule, describes the process for appointing a Commissioner and sets out the mandate and responsibilities of the Commissioner that has been appointed, including his or her role, powers and duties in dealing with the complaints he or she receives (ss. 43(9) to (12)). A complainant who is not satisfied with the conclusions made following the investigation conducted with respect to the complaint or with the resolution of the complaint may apply to the Court of King’s Bench. The referral judge may grant “such remedy as he or she considers appropriate and just in the circumstances” (ss. 43(18) and (19)). |
|
Quelques jours plus tard, l’Association a déposé, cette fois sous le régime des règles 16 et 38, une requête invoquant les mêmes dispositions de la Loi et sollicitant les mêmes mesures déclaratoires qu’auparavant. C’est cette requête qui a été radiée pour l’essentiel. [15] Dans la requête qu’elle a introduite sous le régime de la règle 16, l’Association a demandé qu’il soit « ordonné ou déclaré » ce qui suit : (1) La décision prise le 28 mai 2019 de mettre fin au processus de sélection du commissaire aux langues officielles ayant débuté le 23 juillet 2018 ou peu après était ultra vires, puisque le bureau du conseil exécutif n’avait pas le pouvoir de prendre cette décision; (2) La décision d’entamer un nouveau processus de sélection du commissaire aux langues officielles était ultra vires, puisque le bureau du conseil exécutif n’avait pas le pouvoir de prendre cette décision; (3) Le nouveau processus de sélection du commissaire aux langues officielles, entamé le 23 juillet 2019, était ultra vires, puisque le bureau du conseil exécutif n’avait pas le pouvoir de prendre cette décision; (4) La décision publiée dans la Gazette royale du 10 juillet 2019, qui se lit comme suit : En vertu du paragraphe 43(5.5) de la Loi […], le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat Michel Carrier, de Fredericton (Nouveau-Brunswick), commissaire intérimaire aux langues officielles, à compter du 23 juillet 2019, était ultra vires, puisque contraire au paragraphe 43(5.5) de la Loi […]; (5) La décision du commissaire aux langues officielles du N.-B. de refuser de mener une enquête en se déclarant en conflit d’intérêt, réel ou perçu, était ultra vires puisque la Loi […] ne lui confère pas le pouvoir de prendre pareille décision. (6) La décision du commissaire aux langues officielles du N.-B. est ultra vires, puisqu’il n’avait pas le pouvoir de déléguer son pouvoir d’enquête, de rédaction de rapport et de recommandations, en vertu de la Loi […] (7) Les conclusions de l’enquêteur externe sont mal fondées, voire infondées, en raison de nombreuses erreurs de droit. (8) À l’égard des décisions décrites aux questions 1 à 4, les décideurs concernés ont manqué à leurs obligations constitutionnelles en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, LRNB 2011, c. 198, à savoir plus particulièrement : a. l’obligation de maintenir l’égalité du statut du français et de l’anglais dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick; b. l’obligation de maintenir le statut et les privilèges égaux des communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick. La Province et le Commissariat ont chacun déposé leur motion demandant le rejet de la requête. Fait intéressant, l’Association ne demande pas que la nomination de la commissaire actuelle soit annulée, ainsi la légalité de cette nomination n’est pas en cause. Quoique l’Association ne conteste pas la nomination de la commissaire, force est de constater qu’elle attaque la légalité de certaines décisions administratives qui ont mené à cette nomination. [16] La Province et le Commissariat ont maintenu leurs motions respectives demandant le rejet de la requête. Du consentement des parties, le juge a instruit les deux motions ensemble et rendu une seule décision. |
A few days later, the Association filed an application, this time under Rules 16 and 38, raising the same provisions of the Act and seeking the same declaratory relief as before. It is this application that was for the most part struck out. [15] In its application under Rule 16, the Association asked that it be [TRANSLATION] “ordered or declared” as follows: [TRANSLATION] (1) The decision taken on May 28, 2019, to end the selection process for the position of Commissioner of Official Languages that had begun on July 23, 2018, or shortly thereafter was ultra vires, since the Executive Council Office did not have the authority to make that decision; (2) The decision to undertake a new selection process for the position of Commissioner of Official Languages was ultra vires, since the Executive Council Office did not have the authority to make that decision; (3) The new selection process for the position of Commissioner of Official Languages that began on July 23, 2019, was ultra vires, since the Executive Council Office did not have the authority to make that decision; (4) The decision published in The Royal Gazette of July 10, 2019, which reads as follows: Under subsection 43(5.5) of the […] Act, the Lieutenant Governor in Council reappoints Michel Carrier, Fredericton, New Brunswick, as acting Commissioner of Official Languages, effective July 23, 2019. was ultra vires, being contrary to subsection 43(5.5) of the […] Act […]; (5) The decision of the Commissioner of Official Languages for New Brunswick to refuse to conduct an investigation by declaring the existence of an actual or perceived conflict of interest was ultra vires, since the […] Act does not give him the authority to make such a decision; (6) The decision of the Commissioner of Official Languages for New Brunswick is ultra vires, since he did not have the authority to delegate his authority to investigate, to report and to make recommendations under the […] Act; (7) The findings of the external investigator are meritless, if not unfounded, as a result of numerous errors of law; (8) With respect to the decisions described in items 1 to 4, the decision-makers involved breached their constitutional obligations under the Canadian Charter of Rights and Freedoms and under An Act Recognizing the Equality of the Two Official Linguistic Communities in New Brunswick, R.S.N.B. 2011, c. 198, more specifically: a. the obligation to maintain the equality of status of French and English in all institutions of the legislature and government of New Brunswick; b. the obligation to maintain the equality of status and equal privileges of the French and English linguistic communities in New Brunswick. The Province and the Office of the Commissioner each filed a motion seeking dismissal of the application. Interestingly, the Association does not seek to have the appointment of the present Commissioner declared void; the legality of such appointment is therefore not in issue. Although the Association does not challenge the appointment of the Commissioner, it clearly challenges the legality of certain administrative decisions that led to the appointment. [16] The Province and the Office of the Commissioner have maintained their respective motions seeking the dismissal of the application. By consent of the parties, the judge heard both motions together and rendered a single decision. |
|
Le juge saisi des motions a examiné la nature des demandes de réparations formulées par l’Association. Il a constaté que ces demandes l’invitaient à déclarer que les décisions administratives reprochées à la Province et au Commissariat étaient ultra vires plutôt qu’à conclure à la violation de droits linguistiques garantis par la Loi. Il a par ailleurs conclu que les réparations recherchées correspondaient à un recours en révision judiciaire plutôt qu’à un recours valablement fondé sur le par. 43(18) de la Loi. Ainsi, le juge a accueilli en partie la motion de la Province et radié les sept premières demandes de mesures déclaratoires formulées par l’Association, sans que celles-ci ne puissent être modifiées puisqu’il était beaucoup trop tard pour que l’Association demande à nouveau un contrôle judiciaire à défaut d’avoir sollicité la prorogation du délai prescrit par la règle 69.03 pour introduire une requête en révision judiciaire. [...] |
The motion judge examined the nature of the Association’s claims for relief. These, he noted, sought a declaration that the impugned administrative decisions of the Province and the Office of the Commissioner were ultra vires rather than a finding that the language rights guaranteed under the Act had been breached. Furthermore, he found that the relief sought was more in the nature of an application for judicial review than a claim legitimately based on s. 43(18) of the Act. The judge therefore granted the Province’s motion in part and struck out the Association’s seven first claims for relief; the claims could not be amended since it was too late for the Association to again seek judicial review, having failed to seek an extension of the limitation period for commencing an application for judicial review under Rule 69.03. [...] | |
L’arrêt Forum des maires, sur lequel le juge saisi des motions s’est appuyé, a son origine dans des allégations de violation de droits linguistiques qui seraient survenues dans le contexte d’une restructuration administrative effectuée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments au Nouveau-Brunswick. Le Forum s’est plaint à la commissaire (de nomination fédérale) de l’effet néfaste de cette restructuration sur des régions francophones du Nord de la province. À la suite du dépôt du rapport d’enquête de la commissaire, le Forum a formé un recours devant la Cour fédérale aux termes de l’article 77 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.), ainsi que cet article était alors libellé. La commissaire a publié par la suite deux rapports d’évolution invitant les parties à la discussion. Après avoir accordé des ajournements, le juge de première instance a entendu l’affaire et sursis au prononcé de son jugement, qu’il a rendu près de trois mois plus tard. Parmi ses ordonnances, il a enjoint à l’Agence, ainsi que le Forum le demandait, de rétablir, dans le Nord de la province, les postes qu’elle avait mutés vers le Sud et de permettre aux personnes touchées de réintégrer leur poste, si elles le souhaitaient. L’Agence a interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale. | Forum des maires, on which the motion judge relied, was based on allegations that language rights had been breached during an administrative reorganization by the Canadian Food Inspection Agency in New Brunswick. The Forum complained to the (federally appointed) Commissioner that the administrative reorganization had detrimental effects on the Francophone areas in the north of the province. Following the publication of the Commissioner’s Investigation Report, the Forum filed an application in the Federal Court under s. 77 of the Official Languages Act, R.S.C. 1985, c. 31 (4th Supp.), as the section then read. The Commissioner then published two follow-up reports inviting the parties to comment. After having granted adjournments, the trial judge heard the matter and suspended judgment, which he rendered nearly three months later. As requested by the Forum, he ordered the Agency, to, among other things, re-establish in the north of the province the positions that had been transferred to the south of the province and allow the persons affected by the transfer to be reinstated in their positions if they so desired. The Agency appealed to the Federal Court of Appeal. | |
Avant l’instruction de l’appel, l’Agence a remédié à certains manquements reprochés aux droits linguistiques protégés par la loi. C’est ce qui a mené le juge d’appel Décary à affirmer, dans des motifs unanimes, que « [p]our l’essentiel, donc, les problèmes qui étaient à l’origine de la plainte [avaient] été réglés » (par. 75) et que « […] le remède s’il en est un qui soit alors convenable et juste, doit être adapté aux circonstances qui prévalent au moment où l’affaire est mise en délibéré [et] variera selon que la violation perdure ou non » (par. 20). | Before the appeal was heard, the Agency remedied certain alleged breaches of the language rights protected by law, which led Décary J.A. to state, in a unanimous decision, that “[e]ssentially, then, the problems that were at the origin of the complaint [had] been resolved” (at para. 75) and that “[…] the remedy, if there is one that is appropriate and just, must be adapted to the circumstances that prevail at the time when the matter is adjudicated [and] will vary according to whether or not the breach continues” (at para. 20). | |
Dans l’affaire Forum des maires, le Forum avait soulevé des questions liées à la privation de droits linguistiques protégés par la loi qui sont devenues théoriques par la suite. En l’espèce, l’Association a plutôt cherché, dès l’introduction de sa requête, à faire déclarer certaines décisions administratives ultra vires. L’Association s’oppose au processus de nomination qui a été suivi, sans toutefois contester son résultat. | In Forum des maires, the Forum had raised issues pertaining to the loss of legally protected language rights that subsequently became moot. In the present case, the Association, when it commenced its application, sought instead to have certain administrative decisions declared ultra vires. The Association challenges the appointment process that was followed without, however, challenging its outcome. | |
Pour les motifs qui précèdent, je confirmerais, pour le motif donné dans l’avis de désaccord, la décision du juge saisi des motions de radier les sept premières demandes formulées dans l’avis de requête de l’appelante, je rejetterais l’appel et je condamnerais l’appelante à verser des dépens de 2 500 $ à chacun des intimés. | For the above reasons, I would confirm the motion judge’s decision to strike out the first seven claims in the appellant’s Notice of Application, on the ground raised in the Notice of Contention, dismiss the appeal and order the appellant to pay costs of $2,500 to each of the respondents. |
Fraternité international des ouvriers en électricité, section local 37 c Société d'énergie du Nouveau-Brunswick, 2023 CanLII 73602 (NB LA)
1. Les arbitres et les conseils d'arbitrage du Nouveau-Brunswick sont des « tribunaux » au sens de la Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c O-0.5 (« LLO »). En tant que tribunaux administratifs, ils sont donc soumis aux mêmes obligations en vertu de la LLO que celles qui incombent aux tribunaux judiciaires. Ainsi, les parties à un arbitrage ont le droit d'utiliser au cours de la procédure la langue officielle de leur choix. | 1. Arbitrators and arbitration baords in New Brunswick are "courts" within the meaning of the Official Languages Act, SNB 2002, c O-0.5 ("OLA"). As adminsitrative tribunals, they are therefore subject to the same obligations under the OLA as those that are incumbent on the judicial courts. Thus, the parties to an arbitration have the right to use during the proceedings the official language of their choice. | |
2. Puisque les parties en l'espèce ont décidé de procéder dans les deux langues officielles, je dois, en vertu de l'article 19 de la LLO, être en mesure de comprendre, sans l'aide d'un interprète ou d'une traduction simultanée ou consécutive, les deux langues officielles utilisées lors de la procédure. De plus, si l'instance se déroule, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles, comme c'est le cas ici, j'ai l'obligation, conformément à l'article 24 de la LLO, de rendre ma décision simultanément dans les deux langues.L’article 43 de la Loi, reproduit intégralement en annexe, définit la procédure de nomination d’un commissaire et énonce la mission et les responsabilités du commissaire ainsi nommé, y compris le rôle et les attributions de celui-ci dans le traitement des plaintes qu’il reçoit (par. 43(9) à (12)). Le plaignant qui n’est pas satisfait des conclusions de l’enquête menée sur sa plainte ou de la suite donnée à sa plainte peut s’adresser à un juge de la Cour du Banc du Roi. Le juge saisi du recours ainsi formé est habilité à accorder « la réparation qu’il estime juste et convenable eu égard aux circonstances » (par. 43(18) et (19)). | 2. Since the parties in this case have decided to proceed in both official languages, I must, under section 19 of the OLD, be able to understand, without the assistance of an interpreter or simultaneous or consecutive translation, the two official languages used during the proceedings. Moreover, if the proceeding takes place, in whole or in part, in both official languages, as it is the case here, I have an obligation, in accordance with section 24 of the OLA to render my decision simulataneously in both languages. Section 43 of the Act, reproduced in its entirety in the attached schedule, describes the process for appointing a Commissioner and sets out the mandate and responsibilities of the Commissioner that has been appointed, including his or her role, powers and duties in dealing with the complaints he or she receives (ss. 43(9) to (12)). A complainant who is not satisfied with the conclusions made following the investigation conducted with respect to the complaint or with the resolution of the complaint may apply to the Court of King’s Bench. The referral judge may grant “such remedy as he or she considers appropriate and just in the circumstances” (ss. 43(18) and (19)). |
|
|
Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick c Nurses Association of New Brunswick, 2023 NBCA 60
L’analyse commence par la détermination de la question de savoir si le juge saisi de la requête a correctement interprété le cadre qui régit l’exécution des obligations de la Commissaire, pour ensuite évaluer le caractère raisonnable de la décision de la Commissaire de procéder à une enquête à l’intérieur de ce cadre.
[37] Le rôle et les obligations de la Commissaire sont énoncés à l’art. 43 de la Loi dont voici les parties pertinentes pour les besoins du présent appel :
[38] La Commissaire peut refuser d’instruire une plainte s’il est possible d’établir un des trois critères énoncés au par. 43(11) :
[39] La Commissaire établit la procédure à suivre pour ses enquêtes en vertu du par. 43(14) :
[40] Le plaignant qui est mécontent de la suite donnée par la Commissaire à sa plainte peut former un recours devant la Cour du Banc du Roi en vertu du par. 43(18), qui est libellé ainsi :
[41] La dernière partie pertinente du cadre est l’art. 41.1, qui s’applique à une association professionnelle telle que l’intimée. Cet article énonce ainsi ses obligations :
[42] Cela établit le contexte législatif dans lequel le caractère raisonnable d’une décision rendue par la Commissaire doit être examiné. En raison de l’importance de la Loi, qui est propre au Nouveau-Brunswick, la Cour a précédemment indiqué qu’elle jouit d’une vocation et d’un statut quasi-constitutionnel (voir Charlebois c. La Ville de Saint‑Jean, 2004 NBCA 49, 275 R.N.-B. (2e) 203; Charlebois c. Saint John (Ville), 2005 CSC 74, [2005] 3 R.C.S. 563), et que ce statut a nécessairement une incidence sur l’évaluation du caractère raisonnable d’une décision rendue sous son régime. Il n’est pas contesté que les droits garantis par la Loi sont fondamentaux et, par conséquent, le pouvoir de la Commissaire de procéder à une enquête est l’outil essentiel à utiliser pour veiller à la protection et à la concrétisation de ces droits. Il faut interpréter le caractère raisonnable des actions de la Commissaire sous ce jour. |
The analysis begins with a determination of whether the application judge properly construed the framework which governs the execution of the Commissioner’s duties, to then assess the reasonableness of her decision to investigate within that framework. [37] The Commissioner’s role and duties are set out in s. 43 of the Act, the relevant portions of which, for our purposes, are:
[38] The Commissioner may refuse to investigate if one of the three criteria set out in s. 43(11) can be established:
[39] The Commissioner determines her investigation process under s. 43(14):
[40] A complainant dissatisfied with the Commissioner’s disposition of the complaint may apply for relief to the Court of King’s Bench under s. 43(18), which provides:
[41] The final relevant piece of the framework is s. 41.1, which applies to a professional association such as the respondent. It sets out its obligations as follows:
[42] This sets the legislative context in which any decision made by the Commissioner stands to be assessed for reasonableness. Because of the significance of the Act, which is unique to New Brunswick, the Court has previously stated it has a quasi-constitutional vocation and status (see Charlebois v. The City of Saint John, 2004 NBCA 49, 275 N.B.R. (2d) 203; Charlebois v. Saint John (City), 2005 SCC 74, [2005] 3 S.C.R. 563) and that status necessarily impacts the reasonableness assessment of a decision made pursuant to it. There is no dispute the rights protected by the Act are fundamental and, as a result, the Commissioner’s power to investigate is the critical tool to be used to monitor the protection and realization of those rights. The reasonableness of the Commissioner’s actions must be interpreted in this light. |
|||||||||||||||||||||
Le deuxième indice d’un contrôle déguisé selon la norme de la décision correcte est l’interprétation de novo que le juge saisi de la requête a faite du par. 43(11) de la Loi, qui traite des situations dans lesquelles un commissaire peut refuser de procéder à une enquête. L’arrêt Vavilov énonce clairement que le juge siégeant en révision ne doit pas effectuer une telle analyse (par. 116). En outre, procéder à une telle analyse mine complètement l’expertise dont disposent la Commissaire et le Commissariat pour interpréter le régime de protection des droits linguistiques conféré par la Loi. À la fin de sa propre analyse du par. 43(11), le juge a conclu que le paragraphe ne [TRADUCTION] « se prête [pas] à l’interprétation étroite que lui a donnée la Commissaire » (par. 218). Il s’agit d’une conclusion qui oppose l’interprétation de la Commissaire à la sienne. Encore une fois, il s’agit d’un contrôle déguisé selon la norme de la décision correcte. Le juge devait uniquement examiner la décision de la Commissaire, peu importe l’interprétation qu’il aurait pu favoriser, et déterminer si elle satisfaisait aux caractéristiques mentionnées ci-dessus. Si la décision satisfaisait aux caractéristiques, c’est suffisant pour conclure qu’elle est raisonnable. | The second indication of a disguised correctness review is found in the de novo interpretation the application judge made of s. 43(11) of the Act, which deals with the situations in which a commissioner may refuse to investigate. Vavilov is clear that the reviewing judge is not to undertake such an analysis (para. 116). Moreover, doing so completely undermines the expertise which rests with the Commissioner and her office in interpreting the language rights protection regime afforded by the Act. At the conclusion of his own analysis of s. 43(11), the judge found it was not “amenable to the narrow interpretation given to it by the Commissioner” (para. 218). That is a finding which stacks the Commissioner’s interpretation against his own. Again, that is disguised correctness review. What the judge needed to do was strictly consider the Commissioner’s decision, regardless of what interpretation he might have favoured, and determine whether it met the hallmarks referenced above. If the decision exhibits these hallmarks, nothing more is needed to conclude it is reasonable. | |||||||||||||||||||||
La Commissaire a ensuite énoncé le cadre législatif, tel qu’elle l’interprète, qui établit son mandat et limite ses pouvoirs : 2. Principes généraux a) Rôle du commissaire en vertu de la Loi sur les langues officielles [7] La Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c 0-0.5 (« la Loi ») établit le mandat du commissaire ainsi que son rôle comme enquêteur des plaintes. Les articles pertinents sont présentés ci-dessous.
|
The Commissioner then sets out the legislative framework, as she interprets it, which establishes her mandate and limits her authority: [TRANSLATION] 2. General principles a) Role of the Commissioner under the Official Languages Act [7] The Official Languages Act, S.N.B. 2002, c. O-0.5 (“the Act”) establishes the Commissioner’s mandate and his role as a complaints investigator. The relevant sections are reproduced below:
|
|||||||||||||||||||||
[8] Selon le paragraphe 43(9), le rôle du commissaire est « d’enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la présente loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province ». |
[8] Under subsection 43(9), the role of the Commissioner is “to investigate, report on and make recommendations with regard to compliance with this Act and to promote the advancement of both official languages in the Province.” | |||||||||||||||||||||
[9] Lorsque les plaintes sont reçues par le Commissariat, le commissaire a l’obligation d’enquêter : selon le paragraphe 43(10), le commissaire « procède » a des enquêtes lorsque le commissaire reçoit une plainte (en anglais, « the Commissioner shall conduct and carry out investigations [ ... ] pursuant to any complaint made to the Commissioner »). En effet, la Loi prévoit seulement quatre exceptions à cette obligation (voir les paragraphes 43(10.1) et 43(11) de la Loi). Le commissaire peut refuser d’enquêter seulement quand une de ces exceptions s’applique. La décision de refuser d’enquêter est discrétionnaire : si un des motifs de refus prévus aux paragraphes 43(10.1) ou 43(11) s’applique, le commissaire n’est pas obligé de refuser d’enquêter, mais il peut refuser d’enquêter. |
[9] When complaints are received by the Office of the Commissioner, the Commissioner has a duty to investigate: under subsection 43(10), the Commissioner “shall conduct and carry out” investigations when he receives a complaint (“the Commissioner shall conduct and carry out investigations [...] pursuant to any complaint made to the Commissioner”). In fact, the Act only provides four exceptions to this obligation (see subsections 43(10.1) and 43(11) of the Act). The Commissioner may only refuse to investigate when one of these exceptions applies. The decision to refuse to investigate is discretionary: if one of the grounds for refusal under subsections 43(10.1) or 43(11) applies, the Commissioner is not required to refuse to investigate, but he may refuse to investigate. |
|||||||||||||||||||||
[10] Si le commissaire refuse d’enquêter pour un de ces motifs, il doit donner au plaignant un avis motivé (art. 43(12)). [11] Le rôle et l’autorité du commissaire doivent être interprétés à la lumière de l’objet et de l’importance de la Loi sur les langues officielles. Tel que reconnu dans le préambule de la Loi ainsi que par la Cour suprême du Canada, la Loi vise à mettre en œuvre les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (Charlebois c Saint John (Ville), 2005 CSC 74 au para 13). Ainsi, le rôle du commissaire - y compris le rôle d’enquêter et de faire des recommandations sur la conformité à la Loi - est lié à la mise en œuvre des droits constitutionnels. À ce titre, le pouvoir du commissaire de refuser d’enquêter sur une plainte ne devrait pas être exercé à la légère. À la lumière de ces principes, je constate que l’obligation d’enquêter prévue au paragraphe 43(10) doit recevoir une interprétation large et les motifs de refus prévus au paragraphe 43(11) doivent recevoir une interprétation étroite. |
[10] If the Commissioner refuses to investigate on one of these grounds, he shall inform the complainant and provide reasons for the decision to do so (s. 43(12)). [11] The role and authority of the Commissioner must be interpreted in light of the object and importance of the Official Languages Act. As recognized in the Preamble to the Act and by the Supreme Court of Canada, the purpose of the Act is to implement the rights enshrined in the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Charlebois v. Saint John (City), 2005 SCC 74, at para. 13). Thus, the role of the Commissioner – including the role of investigating and making recommendations on compliance with the Act – is linked to the implementation of constitutional rights. As such, the Commissioner’s power to refuse to investigate a complaint should not be exercised lightly. In light of these principles, I find that the duty to investigate under subsection 43(1) must be interpreted broadly and the grounds for refusal under subsection 43(11) must be interpreted narrowly. |
|||||||||||||||||||||
[12] Dans cette optique, je doute sérieusement d’avoir le pouvoir de refuser d’enquêter au motif qu’une plainte constitue un abus de procédure. L’alinéa 43(11)b) donne clairement au commissaire la possibilité de refuser d’enquêter au motif qu’une plainte est vexatoire, mais il n’est prévu nulle part que le commissaire puisse refuser de faire enquête au motif qu’une plainte constitue un abus de procédure. Compte tenu des principes énoncés ci-dessus, j’hésite à reconnaitre l’abus de procédure comme un nouveau motif distinct du motif « vexatoire » prévu à l’alinéa 43(11)b). | [12] In this perspective, I seriously doubt that I have the authority to refuse to investigate on the ground that a complaint constitutes an abuse of process. Paragraph 43(11)(b) clearly empowers the Commissioner to refuse to investigate on the ground that a complaint is vexatious, but nowhere does it state that the Commissioner may refuse to investigate on the ground that a complaint constitutes an abuse of process. In view of the principles set out above, I am reluctant to recognize abuse of process as a new ground distinct from the “vexatious” ground under paragraph 43(11)(b). |
|||||||||||||||||||||
La Commissaire a interprété raisonnablement ses obligations d’origine législative et il faut faire preuve de retenue envers sa décision de procéder à une enquête. On ne peut l’empêcher de procéder à une enquête puisqu’elle doit remplir le mandat quasi-constitutionnel de veiller à la protection des droits linguistiques que lui confère la Loi. | The Commissioner reasonably interpreted her statutory duties and her decision to investigate is owed deference. She cannot be prevented from investigating as she must carry out her quasi-constitutional mandate to oversee the protection of language rights under the Act. |