Les mouvements associatifs et les droits linguistiques
Nous devons chérir notre héritage et préserver notre nationalité pour les jeunes de l’avenir. Notre histoire devrait être écrite pour être transmise. »
- Louis Riel
- Louis Riel
INTRODUCTION
L’une des raisons qui fait que Michel Doucet possède une aussi grande expertise en droits linguistiques est sans doute en raison de son approche holistique aux droits linguistiques. En plus de posséder une perspective théorique, en tant que professeur de droit, et une perspective pratique, en tant qu’avocat, il comprend aussi le rôle des mouvements associatifs au sein de la communauté en tant que membre actif de ces mouvements. Dans le présent texte, nous nous attarderons à cette facette de l’histoire de Michel Doucet, tout en sachant que nous oublierons sans doute des événements importants, qui ont caractérisés son parcours au sein des mouvements associatifs, mais une partie, au moins, sera écrite pour être transmise.
I - LA SOCIÉTÉ DE L’ACADIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Moncton depuis 1983, Michel Doucet a ajouté à ses fonctions, de 1987 à 1989, celle de Président de la Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick1. Comme l’a souligné la Commissaire aux langues officielles du N.-B.2, Michel n’a pas été président de la SANB par hasard. Il était pleinement conscient de l’importance d’inscrire dans la Constitution du Canada des droits linguistiques dont l’objectif serait de protéger et de promouvoir la communauté francophone du Nouveau-Brunswick. Pour y parvenir, il ne s’est pas seulement contenté d’écrire à ce sujet3, il a pris les rênes de la SANB.
Bien que l’inscription de l’égalité des communautés de langues officielles du Nouveau-Brunswick dans la Constitution, survenue en 1993, n’ait pas vu le jour sous sa présidence, il a néanmoins contribué à l’inscription d’une disposition inédite et cruciale relative au droit à des institutions d’enseignement et des institutions culturelles distinctes de la communauté de langue officielle en situation minoritaire. L’article 16.1 de la Charte représente « l’engagement constitutionnel du gouvernement de protéger et de promouvoir l’égalité des communautés linguistiques officielles » et il « vise à maintenir les deux langues officielles, ainsi que les cultures qu’elles représentent, et à favoriser l’épanouissement et le développement des deux communautés linguistiques officielles »4. Il est rédigé ainsi :
16.1 (1) La communauté linguistique française et la co-mmunauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement dis-tinctes et aux institutions cultu-relles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. (2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé. |
16.1 (1) The English linguistic community and the French linguistic community in New Brunswick have equality of status and equal rights and privileges, including the right to distinct educational institutions and such distinct cultural institutions as are necessary for the preservation and promotion of those communities. (2) The role of the legislature and government of New Brunswick to preserve and promote the status, rights and privileges referred to in subsection (1) is affirmed. |
L’article 16.1 concrétise au niveau constitutionnel l’engagement qu’avait pris le gouvernement du Nouveau-Brunswick en adoptant, en 1981, la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick5 . Ensemble, ces dispositions garantissent « la prise en charge d’institutions culturelles et sociales qui donnent vie à leur communauté sur la place publique, favorisant ainsi leur vitalité et leur développement »6.
En joignant les rangs de la SANB, organisme qui a notamment pour but « d’intervenir auprès des pouvoirs publics dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures législatives et politiques visant à assurer le mieux-être des Acadiennes et des Acadiens du Nouveau-Brunswick »7, Michel Doucet pouvait ainsi mettre en œuvre ses connaissances et ses compétences au profit de la communauté acadienne et francophone de la province. Il compte parmi ceux et celles qui ont contribué à faire inscrire dans la Constitution du Canada l’égalité des deux communautés de langue officielle du Nouveau-Brunswick, comme le soulignait d’ailleurs M. Douglas Young, député de la circonscription électorale fédérale d’Acadie-Bathurst à l’époque :
En ce jour où nous sommes appelés à finaliser ce long combat destiné à assurer l’harmonie et l’épanouissement des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick, il faut également souligner la contribution de plusieurs personnes qui ont travaillé souvent dans l’ombre pour que nous puissions vivre ce moment historique.
Je pense notamment au père Clément Cormier, à Martin Légère, à Raymond Gionet, au Dr Marcel Sormany, au Dr Alexandre Savoie, à Antonine Maillet, à Hédard Robichaud, à Blanche Bourgeois, aux religieuses qui ont si bien œuvré en Acadie, à Gilbert Finn, à Marie-Esther Robichaud, à Michel Doucet, à Michel Bastarache et beaucoup d’autres qui ont travaillé sans relâche afin que les droits des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick soient reconnus au même titre que ceux de la majorité.8
Je pense notamment au père Clément Cormier, à Martin Légère, à Raymond Gionet, au Dr Marcel Sormany, au Dr Alexandre Savoie, à Antonine Maillet, à Hédard Robichaud, à Blanche Bourgeois, aux religieuses qui ont si bien œuvré en Acadie, à Gilbert Finn, à Marie-Esther Robichaud, à Michel Doucet, à Michel Bastarache et beaucoup d’autres qui ont travaillé sans relâche afin que les droits des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick soient reconnus au même titre que ceux de la majorité.8
Si ces gens ont effectivement travaillé dans l’ombre, ils nous ont toutefois éclairé quant à la voie à suivre afin d’atteindre l’égalité des deux communautés de langue officielle au Nouveau-Brunswick.
II - L’ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION FRANÇAISE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
La création de l’AJEFNB est une histoire méconnue, mais qui tire son origine d’une subvention de la SANB qui a permis à Michel Doucet de parcourir le Nouveau-Brunswick afin de sonder l’intérêt des avocates et des avocats francophones à mettre sur pied une association de juristes d’expression française.
Le document de proposition pour la création de l’association, en date du mois de mars 1987, prévoit qu’elle porterait le nom de l’Association des juristes acadiens et énonce clairement qu’il ne s’agit pas de mettre sur pied un Barreau qui remplacerait le Barreau du Nouveau-Brunswick (B.N.-B.), mais serait « plutôt un complément au B.N.-B. en ce qu’elle remédierait à certaines insuffisances que présente actuellement cette association, surtout sur le plan des revendications linguistiques »9.
À cette époque, le B.N.-B. était composé d’environ 80 % d’anglophones et donc les francophones pouvaient difficilement employer ce forum pour revendiquer des droits linguistiques et faire entendre leurs voix10. Il convient également de noter qu’au début des années 80, seulement 15 % des avocates et avocats du Nouveau-Brunswick étaient francophones et avaient toutes et tous reçu une formation en anglais11.
D’ailleurs, il y avait également un débat à savoir si le Barreau était même le lieu propice pour soulever les questions de droits linguistiques, certains étant d’avis que le rôle du Barreau est de « s’intéresse[r] à l’aspect pratique du droit plutôt qu’à la réforme juridique »12.
Bref, le besoin de modifier la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick de 1969 afin de refléter les obligations constitutionnelles qu’a inscrit le Nouveau-Brunswick dans la Charte canadienne des droits et libertés et les inquiétudes qu’a causées l’interprétation restrictive préconisée par la Cour suprême du Canada dans la trilogie de 1986 à l’égard des droits linguistiques, justifiaient amplement que la communauté juridique francophone du Nouveau-Brunswick s’associe, ce qu’elle a fait le 11 septembre 1987.
À l’instar de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario, l’association nouvellement créée allait porter le nom de Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick, et a comme mission :
1. De promouvoir et de mettre à la disposition du public des services juridiques en langue française dans la province du Nouveau-Brunswick principalement, et au Canada en général.
2. De mettre à la disposition de ses membres et autres personnes qui peuvent en avoir besoin des sources de références et du matériel juridique en langue française.
3. De promouvoir des services de notariat en langue française.
4. De servir de porte-parole auprès des autorités législatives et gouvernementales aux fins d’étendre et d’améliorer les services juridiques en langue française.
5. De voir à rendre davantage disponible les services juridiques en langue française au Nouveau-Brunswick et au Canada en renseignant la population francophone sur ses droits.13
2. De mettre à la disposition de ses membres et autres personnes qui peuvent en avoir besoin des sources de références et du matériel juridique en langue française.
3. De promouvoir des services de notariat en langue française.
4. De servir de porte-parole auprès des autorités législatives et gouvernementales aux fins d’étendre et d’améliorer les services juridiques en langue française.
5. De voir à rendre davantage disponible les services juridiques en langue française au Nouveau-Brunswick et au Canada en renseignant la population francophone sur ses droits.13
Un an après sa constitution, Me Maurice Bourque, premier président de l’AJEFNB, mentionnait que l’association s’était fixé comme priorités d’obtenir un secrétariat permanent et d’intervenir « auprès des instances concernées lorsque nous constaterions que les services en français laissent à désirer »14. Parmi leurs interventions, notons celle relative à la « dispense accordée à la Cour suprême du Canada en matière de bilinguisme personnel des juges d’audience par le projet de la nouvelle Loi sur les langues officielles du Canada (C-72) », un dossier encore d’actualité presque 30 ans plus tard15 et dont la plus récente tentative, le projet de loi C-203 Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême (compréhension des langues officielles), a été rejeté à raison de 224 votes contre 6516. Le dossier est à ce point d’actualité, que le président comparaîtra, le 24 octobre 2018, devant le comité sénatorial des langues officielles dans le cadre de son étude sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles du Canada. À cette occasion, il plaidera notamment en faveur du besoin de supprimer l’exception relative au bilinguisme accordée aux juges de la Cour suprême du Canada, un dossier qui retient l’attention de l’AJEFNB depuis plus de trente ans.
Au fil des ans, l’AJEFNB sera intervenu dans un nombre considérable de dossiers, aura agi en tant que porte-parole auprès des paliers du gouvernement provincial et fédéral et aura plaidé des causes touchant aux droits linguistiques au nom de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick. Comme nous le verrons ci-dessous, Michel Doucet a été impliqué, de près ou de loin, dans bon nombre de ces interventions.
A – Proposition en vue de la mise à jour de la législation linguistique au Nouveau-Brunswick
Au mois de mars 1998, l’AJEFNB formait un Comité sur les langues officielles, qui avait comme mandat de « procéder à une étude socio-juridique du français au Nouveau-Brunswick, afin d’en arriver à des propositions opérationnelles visant l’assimilation zéro »17. Présidé par Michel Doucet, le comité a passé en revue les données démo-linguistiques du Nouveau-Brunswick, le rôle et l’importance des législations linguistiques en contexte minoritaire, les différents Rapports des groupes de travail sur les langues officielles publiés au fil des ans depuis 1982 et les dispositions constitutionnelles et législatives en matière linguistique au Nouveau-Brunswick afin de montrer que la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick de 1969 ne respectait pas « les engagements constitutionnels pris par le Nouveau-Brunswick »18. Le Comité rendait son rapport un an plus tard dans lequel il proposait un projet de Code des droits linguistiques.
Le Code avait pour but de montrer « ce à quoi pourrait ressembler une nouvelle loi relative aux droits linguistiques pour le Nouveau-Brunswick »19. À l’instar de la Loi sur les droits de la personne du N.-B., qui « peut être citée sous le titre : Code des droits de la personne », et puisque les droits linguistiques sont des droits fondamentaux, les membres du comité ont également prévu que la nouvelle loi sur les langues officielles pourrait être appeléeCode des droits linguistiques20. L’ébauche de la Loi relative aux droits linguistiques que proposait le comité était composé de 67 articles et de 13 parties. Le tableau ci-dessous fait état de certaines ressemblances entre le projet du Comité et la loi de 2002 et ses modifications subséquentes.
Projet de loi relative aux droits linguistiques | Loi sur les langues officielles de 2002 |
Préambule | Préambule |
Objet | Objet (modification de 2013) |
Primauté de la loi | Primauté de la loi |
Partie I : Débats et travaux parlementaires | Débats et travaux de l’Assemblée législative |
Partie II : Actes législatifs et autres | Actes législatifs et autres |
Partie III : Administration de la justice | L’administration de la justice |
Partie IV : Communication avec le public et prestation de services | Communication avec le public |
Partie V : Langue de travail | Aucun équivalent |
Partie VI : Participation égalitaire | Aucun équivalent |
Partie VII : Municipalités | Municipalités Commissions de services régionaux |
Partie VIII : Associations professionnelles | Associations professionnelles (modification de 2013 et de 2015) |
Partie IX : Commerce et affaires | Aucun équivalent |
Partie X : Attributions et obligations du ministre des finances en matière de langues officielles | Aucun équivalent |
Partie XI : Commissaire aux langues officielles | Commissaire aux langues officielles |
Partie XII : Bureau des langues officielles | Aucun équivalent |
Partie XIII : Recours judiciaire | art. 43(20) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action. |
Force est de constater qu’il est tout à fait plausible que le législateur se soit inspiré des recommandations des membres du Comité sur les langues officielles de l’AJEFNB.
B – Les interventions judiciaires
Au fil des ans, l’AJEFNB est intervenu dans quatre instances judiciaires ; Michel Doucet était l’avocat au dossier dans trois d’entre elles21. De plus, comme nous le verrons ci-dessous, l’AJEFNB a tenté d’intervenir dans l’affaire Chagnon et dans le dossier de la publication des jugements bilingues.
1) Charlebois c. Moncton
Michel a représenté l’AJEFNB en tant qu’intervenante dans l’affaireCharlebois c. Moncton22. Cet arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick est l’un des plus importants en droits linguistiques au Nouveau-Brunswick et a ni plus ni moins contraint le gouvernement à adopter la Loi sur les langues officielles de 2002 afin qu’il se conforme à ses obligations linguistiques constitutionnelles.
Ayant modifié la structure d’un bâtiment sans obtenir au préalable un permis de construction de la Ville de Moncton, M. Charlebois conteste la validité de l’arrêté en question et de l’ordonnance qu’il a reçu de la part de l’inspecteur, parce que, étant rédigés en anglais seulement, ils sont contraires, prétend-il, aux droits linguistiques que prévoit laCharte canadienne des droits et libertés23. Plus précisément, il prétend « que la Ville a l’obligation constitutionnelle, comme l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick doit le faire pour ses lois, d’adopter ses règlements municipaux dans les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick »24.
L’assemblée législative de la province a effectivement l’obligation d’adopter ses lois dans les deux langues officielles en vertu du paragraphe 18(2) de la Charte, qui est rédigé ainsi :
Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont impri-més et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. | The statutes, records and journals of the legislature of New Brunswick shall be printed and published in English and French and both language versions are equally authoritative. |
La prétention de M. Charlebois est que le mot « lois » employé au paragraphe 18(2) comprend également les arrêtés que prennent les municipalités de la province. Afin de prouver que sa prétention est fondée, il devait surmonter l’obstacle que représentait l’arrêt Procureur général du Québec c. Blaikie et autres de la Cour suprême du Canada, dans lequel elle avait précisé son jugement antérieur25 en énonçant notamment qu’au « cours du débat, l’avocat du procureur général du Canada a prétendu que les règlements municipaux sont régis par l’art. 133 de [la Loi constitutionnelle de 1867] lorsqu’ils sont assujettis à l’approbation ou au désaveu du gouvernement. A notre avis cette extension n’est pas justifiée »26.
La tâche de prouver que la Charte s’appliquait aux municipalités et que, conséquemment, le paragraphe 18(2) devait s’appliquer aux arrêtés que prennent les municipalités du Nouveau-Brunswick est revenue à un avocat chevronné en la personne de Michel Doucet. À titre de représentant de l’AJEFNB, il a convaincu la Cour du bien-fondé de la distinction entre la situation particulière du Nouveau-Brunswick et des droits constitutionnels inscrits dans la Charte de ceux inscrits dans laLoi constitutionnelle de 1867 et de l’arrêt Blaikie no 2. Une tâche qui allait changer le paysage juridique et linguistique du Nouveau-Brunswick27.
2) Charlebois c. Saint-Jean
Dans l’arrêt Charlebois c. Moncton, on se souviendra que la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a conclu que la ville était une institution au sens de la Charte et devait par conséquent publier ses arrêtés dans les deux langues officielles de la province. Dans l’arrêt Charlebois c. Saint-Jean, elle conclura, cependant, que les municipalités ne sont pas des institutions au sens de laLoi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick28.
Dans cette affaire, M. Charlebois, procédant par avis de requête, demande à la Cour du Banc de la Reine qu’elle rende une ordonnance enjoignant la ville de Saint John d’offrir ses services dans les deux langues officielles29. Lors de l’audition de la requête, la Ville de Saint-Jean et le Procureur général du Nouveau-Brunswick demandent, par voie de motion, la radiation de la requête. L’avis de motion qu’a rédigé la Ville de Saint-Jean est en anglais et son avocat emploie également la langue anglaise dans ses plaidoiries. L’avocat du Procureur général du Nouveau-Brunswick, intervenant dans cette affaire, a rédigé son mémoire en français et emploie la langue française dans ses plaidoiries, mais son mémoire contient des extraits d’arrêts en anglais. M. Charlebois s’est aussitôt opposée à l’avis de motion, à l’emploi de la langue anglaise durant les plaidoiries et aux extraits d’arrêts en anglais. Il invoque l’article 22 de la Loi sur les langues officielles comme objection à ces emplois de la langue anglaise, lequel est ainsi rédigé :
Dans une affaire civile dont est saisi un tribunal et à laquelle est partie Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou une institution, Sa Majesté ou l’institution utilise, pour les plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédure qui en découlent, la langue officielle choisie par la partie civile. | Where Her Majesty in right of the Province or an institution is a party to civil proceedings before a court, Her Majesty or the institution concerned shall use, in any oral or written pleadings or any process issuing from a court, the official language chosen by the other party. |
Le juge a rendu un jugement interlocutoire dans lequel il a conclu que, comme le mot institution défini à l’article 1 ne comprend pas lesmunicipalités, l’article 22 de la Loi sur les langues officielles (LLO) ne s’applique pas à la Ville de Saint-Jean30.
L’AJEFNB, représentée par Michel Doucet, a obtenu la permission d’intervenir, à titre d’amie de la cour, afin d’y présenter des arguments. Le statut d’ami de la Cour permettait à l’AJEFNB « d’enrichir le débat juridique » en présentant « un point de vue autre que celui auquel on peut s’attendre des parties »31.
La Cour d’appel est d’accord avec l’AJEFNB que « la question à laquelle [elle] doit répondre est de savoir si les municipalités et les cités sont comprises dans la définition d’institution […] même si elles ne sont pas explicitement énumérées dans la définition »32. Ils divergent toutefois sur la façon de s’y prendre pour interpréter la définition d’institution que l’on retrouve à l’article 1 : la Cour préconise la méthode moderne d’interprétation des lois, c’est-à-dire en procédant à « l’examen de l’objet de la disposition litigieuse ainsi que l’objet de la loi elle-même, l’historique de la disposition particulière, l’économie générale de la loi, et enfin l’intention du législateur autant dans l’adoption de la disposition particulière que dans la loi dans son ensemble »33. L’AJEFNB, quant à elle, préconise la conclusion de cette cour dans l’arrêt Charlebois c. Moncton selon laquelle « les municipalités du Nouveau-Brunswick sont des institutions du gouvernement au sens du par. 16(2) de la Charte »34.
En s’appuyant sur cette conclusion, l’AJEFNB prétend que le statut quasi constitutionnel de la LLO commande une interprétation qui tient compte des obligations linguistiques, notamment le principe d’égalité, que l’on retrouve dans le préambule de la LLO et dans la Charte35. La Cour est toutefois d’avis que le statut quasi constitutionnel de la LLO n’a « pas pour effet de modifier l’approche traditionnelle d’interprétation des lois »36. En outre, cette façon de procéder, selon la Cour, « soulève en fait une question constitutionnelle qui n’a jamais été soumise au juge des requêtes ni tranchée par lui, et par conséquent, n’est nullement soulevée devant notre Cour »37.
En bout de ligne, la différence dans la façon d’interpréter l’article 22 de la LLO, fort probablement dû au fait que la constitutionnalité de cet article n’a pas été soulevée en première instance, mène la Cour d’appel à conclure que « l’interprétation préconisée par l’appelant selon laquelle l’expression “institution” définie à l’art. 1 inclut les municipalités et les cités conduit à des résultats incohérents et illogiques dans l’application des art. 27 et 36 de la Loi »38.
La Cour d’appel conclue donc que la ville de Saint-Jean ne constitue pas une institution au sens de l’article 22 de la LLO et peut conséquemment employer la langue officielle de son choix dans ses plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédures dans une affaire civile dont elle est partie39.
M. Charlebois fera appel de la décision à la Cour suprême du Canada et l’AJEFNB, représentée par Michel Doucet, obtiendra le statut d’intervenant. Dans un jugement de cinq contre quatre, la majorité rejettera l’appel pour des motifs semblables à ceux invoqués dans les instances inférieures, tout en précisant que le principe d’interprétation fondé sur le respect des « valeurs de la Charte » ne s’applique qu’en cas d’ambiguïté40. Un argument avec lequel l’opinion dissidente, sous la plume du juge Bastarache, est en désaccord, notamment en raison du statut quasi constitutionnel de la LLO41.
Selon l’opinion dissidente, la Cour d’appel, en accordant une trop grande importance au principe de la cohérence interne de la loi, a interprété de façon restrictive les droits linguistiques que prévoit la LLO42. Elle devait plutôt « donner un sens logique au régime global en tenant compte de l’impératif constitutionnel d’interpréter de manière téléologique les droits linguistiques de manière à promouvoir les principes d’égalité et de protection des minorités »43. Elle a cependant préconisé la méthode d’interprétation qui était plus susceptible d’éliminer les incohérences au lieu d’appliquer la méthode d’interprétation prescrite dans l’arrêt R. c. Beaulac44.
Selon le juge Bastarache, le contexte législatif, c’est-à-dire le fait que la LLO soit une loi quasi constitutionnelle qui a été adoptée à la suite de la conclusion de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans Charlebois c. Moncton – selon laquelle les municipalités sont des institutions au sens de la Charte – commande que l’on présume, bien qu’elle ne soit pas mentionnée expressément, que les municipalités soient des institutions au sens de l’article 1 de la LLO45. Ensuite, il faut considérer que « les dispositions particulières touchant les municipalités, les services de police, les services de santé et les commissions d’aménagement et commissions de gestion des déchets solides constituent des exceptions aux dispositions générales relatives à la communication avec le public »46.
Qui plus est, dans Riverview c. Charlebois, dont il sera question ci-dessous, la Cour d’appel mentionne à l’égard de l’article 35 de la LLO que « [c]ette disposition prévoit une exception à l’obligation des municipalités d’adopter et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles »47. Or, cette obligation dont il est question se rapporte au jugementCharlebois c. Moncton et non à une disposition expresse de la LLO. Il semblerait que la Cour d’appel soit, depuis 2015, d’accord avec l’idée que ces dispositions constituent effectivement des exceptions aux diverses règles générales.
3) Riverview (Ville) c. Charlebois
Dans cette affaire, l’AJEFNB et l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, représentées par Michel Doucet, ont tenté d’obtenir la permission d’intervenir, à titre d’amie de la cour mais, avant de se prononcer sur cette demande d’intervention, la Cour d’appel souligne qu’elle doit d’abord répondre à une question préliminaire, « soit celle de savoir si la constitutionnalité de l’art. 35 de laLoi sur les langues officielles est bel et bien mis en cause »48.
La Cour d’appel conclura effectivement que « la validité du par. 35(1) ou de toute autre disposition de la Loi sur les langues officielles » n’est pas en cause dans cet appel49. Elle profitera également de l’occasion pour souligner l’importance de suivre lesRègles de procédure : « Le respect des Règles de procédure occasionne une clarification utile des questions en litige et il en résulte invariablement “des décisions centrées et éclairées qui se traduisent en fin de compte par une meilleure justice pour tous” »50. Comme l’appelant ne cessait de soulever des motifs d’ordre constitutionnel, malgré que cette question ait été radiée en première instance et donc ne faisait pas partie de l’appel, la Cour abouti inévitablement à « la conclusion que l’appel est dénué de fondement »51.
Il en est résulté un pêle-mêle procédural qui, heureusement cette fois-ci, n’a pas mené à un jugement défavorable envers la communauté francophone du Nouveau-Brunswick. L’AJEFNB, représentée par Michel Doucet, étaient toutefois prête à intervenir pour essayer de réparer les pots cassés.
4) Chagnon c. R.
L’AJEFNB a retenu les services de Michel Doucet pour intervenir, à titre d’amie de la cour, dans l’affaire Chagnon devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. Elle a présenté une demande d’intervention, qui n’a toutefois jamais été entendue.
La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick aurait eu à se prononcer pour la première fois sur les capacités linguistiques d’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, mais, reconnaissant le bien fondé d’un des motifs d’appel, soit celui de l’insuffisance des motifs ne permettant pas une révision adéquate en appel, le procureur général du Nouveau-Brunswick a concédé l’appel52.
L’AJEFNB a tout de même tenté de demander à la Cour d’entendre la question relative aux droits linguistiques, puisque, selon elle, la révision en appel n’a pas été possible en raison justement de la qualité insuffisante de la langue, laquelle ne permettait pas de comprendre les motifs du jugement. La Cour d’appel a toutefois refusé d’entendre les arguments. L’appel a donc été accueilli et un nouveau procès a été ordonné53.
5) Le dossier de la publication simultanée des jugements bilingues
Le dossier de la publication simultanée des jugements bilingues est un dossier complexe qui remonte au 6 octobre 2003, date du dépôt de la plainte de l’AJEFNB au Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick54. Aujourd’hui, malgré le rapport favorable du Commissaire et la création d’un groupe de travail, qui a rendu son rapport à ce sujet en janvier 2011, le dossier n’est toujours pas réglé.
En 2010, lorsque le gouvernement a proposé de créer un groupe de travail pour se pencher une fois pour toute sur la question, Michel Doucet avait également offert à l’AJEFNB de la représenter gratuitement si elle était pour intenter une poursuite judiciaire contre le gouvernement. Au lieu d’accepter son offre, l’AJEFNB a choisi de collaborer avec le gouvernement et a accepté la proposition de mettre sur pied un groupe de travail.
Le Rapport du groupe de travail, bien qu’une copie ait été remis à l’AJEFNB, n’a jamais été rendu public. Il y a eu des changements de gouvernement, des changements au sein du conseil d’administration de l’AJEFNB et près de huit ans après la publication du rapport et 15 ans après la plainte, nous en sommes toujours à la case de départ dans ce dossier.
Le dossier de la publication simultanée des jugements bilingues constitue une dure leçon pour l’AJEFNB : les luttes menées sans la force du droit seront souvent perdus d’avance...
C – Les avis juridiques et les conférences
Au fil des ans, Michel Doucet a rédigé bon nombre d’avis juridiques, comme celui sur la question des obligations du Barreau du Nouveau-Brunswick à l’égard des exigences de formation professionnelle continue obligatoire ou celui sur le bilinguisme des juges des cours supérieurs du Nouveau-Brunswick. Plus récemment, il a notamment exercé ce rôle lorsque l’AJEFNB a décidé de porter plainte auprès du Commissaire aux langues officielles du Canada concernant la décision du gouvernement fédéral de mettre fin au financement de base des associations de juristes d’expression française à travers le Canada.
Il a également donné plus de conférences que quiconque pour l’AJEFNB, que ce soit lors de colloque ou d’Assemblée générale annuelle ou de formation professionnelle pour les avocates et les avocats.
Comme en témoigne le présent texte, l’AJEFNB a toujours eu des liens très étroits avec Michel Doucet. Il n’est donc pas étonnant de savoir qu’elle lui attribuait, en 1999, le Prix du juriste de l’année et qu’elle en faisait, en 2016, l’un de ses quatre membres honoraires à vie !
Alors que les acteurs politiques se succèdent sans cesse et que leur volonté d’agir dans les dossiers d’intérêt public se fait rare, la voie judiciaire, une des rares constantes dans la société, est parfois la seule façon pour les groupes en situation minoritaire de forcer le respect des droits qui lui sont pourtant garantis. D’où la valeur précieuse des avocats qui, comme Michel Doucet, offre de représenter gratuitement les associations à but non lucratif dans des dossiers d’intérêt public.
Merci Michel !
L’AJEFNB a tout de même tenté de demander à la Cour d’entendre la question relative aux droits linguistiques, puisque, selon elle, la révision en appel n’a pas été possible en raison justement de la qualité insuffisante de la langue, laquelle ne permettait pas de comprendre les motifs du jugement. La Cour d’appel a toutefois refusé d’entendre les arguments. L’appel a donc été accueilli et un nouveau procès a été ordonné53.
5) Le dossier de la publication simultanée des jugements bilingues
Le dossier de la publication simultanée des jugements bilingues est un dossier complexe qui remonte au 6 octobre 2003, date du dépôt de la plainte de l’AJEFNB au Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick54. Aujourd’hui, malgré le rapport favorable du Commissaire et la création d’un groupe de travail, qui a rendu son rapport à ce sujet en janvier 2011, le dossier n’est toujours pas réglé.
En 2010, lorsque le gouvernement a proposé de créer un groupe de travail pour se pencher une fois pour toute sur la question, Michel Doucet avait également offert à l’AJEFNB de la représenter gratuitement si elle était pour intenter une poursuite judiciaire contre le gouvernement. Au lieu d’accepter son offre, l’AJEFNB a choisi de collaborer avec le gouvernement et a accepté la proposition de mettre sur pied un groupe de travail.
Le Rapport du groupe de travail, bien qu’une copie ait été remis à l’AJEFNB, n’a jamais été rendu public. Il y a eu des changements de gouvernement, des changements au sein du conseil d’administration de l’AJEFNB et près de huit ans après la publication du rapport et 15 ans après la plainte, nous en sommes toujours à la case de départ dans ce dossier.
Le dossier de la publication simultanée des jugements bilingues constitue une dure leçon pour l’AJEFNB : les luttes menées sans la force du droit seront souvent perdus d’avance...
C – Les avis juridiques et les conférences
Au fil des ans, Michel Doucet a rédigé bon nombre d’avis juridiques, comme celui sur la question des obligations du Barreau du Nouveau-Brunswick à l’égard des exigences de formation professionnelle continue obligatoire ou celui sur le bilinguisme des juges des cours supérieurs du Nouveau-Brunswick. Plus récemment, il a notamment exercé ce rôle lorsque l’AJEFNB a décidé de porter plainte auprès du Commissaire aux langues officielles du Canada concernant la décision du gouvernement fédéral de mettre fin au financement de base des associations de juristes d’expression française à travers le Canada.
Il a également donné plus de conférences que quiconque pour l’AJEFNB, que ce soit lors de colloque ou d’Assemblée générale annuelle ou de formation professionnelle pour les avocates et les avocats.
CONCLUSION
Comme en témoigne le présent texte, l’AJEFNB a toujours eu des liens très étroits avec Michel Doucet. Il n’est donc pas étonnant de savoir qu’elle lui attribuait, en 1999, le Prix du juriste de l’année et qu’elle en faisait, en 2016, l’un de ses quatre membres honoraires à vie !
Alors que les acteurs politiques se succèdent sans cesse et que leur volonté d’agir dans les dossiers d’intérêt public se fait rare, la voie judiciaire, une des rares constantes dans la société, est parfois la seule façon pour les groupes en situation minoritaire de forcer le respect des droits qui lui sont pourtant garantis. D’où la valeur précieuse des avocats qui, comme Michel Doucet, offre de représenter gratuitement les associations à but non lucratif dans des dossiers d’intérêt public.
Merci Michel !
* Président de l’AJEFNB et professeur à la Faculté de droit de l’Université de Moncton.
* * Agent de projet à l’AJEFNB et à l’Observatoire international des droits linguistiques.
1 À l’époque, l’association portait le nom de Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick (SAANB). Elle a modifié son nom en 2008-2009 pour devenir la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB).
2 Voir Katherine d’Entremont, « Le Nouveau-Brunswick et les droits linguistiques » (2018) 5 RDL (numéro spécial) 10.
3 Voir notamment M. Doucet, Le discours confisqué, Éditons d’Acadie.
4 Charlebois c Moncton , 2001 NBCA 117, 242 RNB (2e) 259 au para 80.
5 Ibid au para 78.
6 M. Doucet, Les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick – À la recherche de l’égalité réelle ! , Lévy (Qc), Les éditions de la Francophonie, 2017 à la p 286.
7 La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Règlement général, art 4 d), en ligne : <http://sanb.ca/wp-content/uploads/2017/09/Règlement-général-SANB-AGA-2016.pdf>.
8 Débats de la Chambre des communes, Hansard, 3e sess, 34 e lég, vol 132, no 193, 11 décembre 1992 à la p 15091.
9 Michel Doucet, Proposition pour la création d’une Association des juristes Acadiens (A.J.A.) , Moncton, 1987 à la p 1 [Doucet, Proposition pour la création d’une Association…].
10 Ibid à la p 3.
11 Michel Bastarache, « La pratique du droit en français au Nouveau-Brunswick ; Un commentaire fondé sur la préparation et la Mise en œuvre du Rapport Final du Comite sur l’intégration des deux langues officielles à la pratique du droit au Nouveau-Brunswick (1981) » (2012) 44 RD Ottawa 1 à la p 5. Voir également Guy Richard, « Problèmes relatifs à la pratique de la common law en français devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick » (1979) 12:2,3 Revue de l’Université de Moncton 139 à la p 140.
12 Doucet, Proposition pour la création d’une Association…, supra note 9 à la p 3.
13 Province du Nouveau-Brunswick, Lettres patentes constituant en corporation l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick inc. à la p 7.
14 Maurice F. Bourque, « Historique et activités de l’A.J.E.F.N.-B. » (1988) 5:1 Le Bulletin des Avocats 3.
15 Voir le communiqué de presse en date du 26 octobre 2017 intitulé « Le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada : quand l’acte ne suit pas les paroles », en ligne : AJEFNB <www.ajefnb.nb.ca>.
16 LEGISinfo, Projet de loi émanant d’un député, 42 e législature, 1ere session, en ligne : <http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=F&billId=8060428>. Voir également, Philippe Morin, « Le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada : un exemple d’opposition à l’égalité formelle des deux langues officielles », en ligne : Blogue sur les droits linguistiques <www.droitslinguistiques.ca>.
17 Comité sur les langues officielles, Proposition en vue de la mise à jour de la législation linguistique au Nouveau-Brunswick , Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick, 1999 à la p 2.
18 Ibid à la p 73.
19 Ibid .
20 Ibid à la p 54, art 1 de la proposition.
21 L’AJEFNB a également été impliqué dans Whelton c Mercier, 2004 NBCA 83, 277 RN-B (2e) 251, où elle était représentée par Maître Christian E. Michaud.
22 Supra note 4.
23 Charlebois c Nouveau-Brunswick , 229 RNB (2e) 83, 2000 CanLII 4812 (BR).
24 Ibid .
25 Proc. Gén. du Québec c Blaikie et autres , [1979] 2 RCS 1016.
26 [1981] 1 RCS 312.
27 Pour un témoignage plus complet, voir Luc Desjardins, « Les municipalités et les droits linguistiques » (2018) 5 RDL (numéro spécial) 79.
28 Charlebois c La Ville de Saint-Jean , 2004 NBCA 49, 275 RNB (2e) 203 aux para 10 et 58 [ Charlebois c Saint-Jean].
29 Ibid au para 3.
30 2002 NBBR 382, 255 RN-B (2e) 396 et ibid au para 6.
31 Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, section locale 1386 c Bransen Construction Ltd. (2002), 249 RN-B (2e) 93, [2002] AN-B no 114 (QL) au para 15.
32 Charlebois c Saint-Jean , supra note 28 au para 23.
33 Ibid au para 17.
34 Ibid au para 26.
35 Ibid au para 51.
36 Ibid au para 35.
37 Ibid au para 52.
38 Ibid au para 45.
39 Ibid .
40 Charlebois c Saint John (Ville) , 2005 CSC 74, [2005] 3 RCS 563 aux para 9 et 23.
41 Ibid aux para 30 et 40.
42 Ibid au para 38.
43 Ibid au para 36.
44 Ibid au para 42.
45 Ibid au para 42.
46 Ibid au para 43.
47 Infra note 48 au para 9.
48 Charlebois c Riverview (Town) , 2015 CanLII 14495 au para 4.
49 Ibid au para 20.
50 Ibid au para 21.
51 Ibid au para 24.
52 2016 NBCA 28 au para 3.
53 Ibid aux para 4-5.
54 Pour un récit détaillé des événements entourant cette plainte, voir Denis Roy, « Pour un pouvoir accru du commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick » (2010-2011) 12 RCLF 265 aux pp 273-78.