Le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada : un exemple d’opposition à l’égalité formelle des deux langues officielles
Introduction
Au cours des trente dernières années, la question du bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada a fait couler beaucoup d’encre. À ce sujet, bon nombre d’arguments sont exprimés dans le but de justifier ou de réfuter la demande pour que le plus haut tribunal d’un pays officiellement bilingue soit en mesure d’entendre des causes dans l’une de ces deux langues sans l’aide d’interprétation simultanée et de traduction des documents, ce qui devrait, en principe, découler naturellement du fait d’avoir déclaré deux langues officielles.
Dans le présent texte, nous essayerons de retracer les principaux événements, les modifications législatives et les projets de loi qui portent sur le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada et ainsi mettre en lumière les différentes nuances qu’il peut y avoir sur la route de l’égalité formelle des deux langues officielles en matière de bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada.
I - Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme
En 1963, craignant la montée du nationalisme québécois, le gouvernement du Canada a mis sur pied la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. La Commission était composée de dix Canadiens, dont M. André Laurendeau et M. A Davidson Dunton à titre de président conjoint, qui, pendant des mois durant, ont parcouru le pays afin d’entendre ce que les citoyens avaient à dire au sujet du bilinguisme et du biculturalisme1. Plus précisément, la Commission possédait le mandat de :
faire enquête et rapport sur l’état présent du bilinguisme et du biculturalisme, et de recommander les mesures à prendre pour que la Confédération canadienne se développe d’après le principe de l’égalité entre les deux peuples qui l’ont fondée, compte tenu de l’apport des autres groupes ethniques à l’enrichissement culturel du Canada, ainsi que les mesures à prendre pour sauvegarder cet apport2.
Les mesures qu’a recommandé la Commission afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité entre les deux peuples fondateurs allaient changer de façon substantielle le paysage juridique du Canada. Cela dit, personne n’aurait cru cependant que, 50 ans après la publication du rapport, certaines de leurs recommandations principales ne seraient toujours pas mises en œuvre. En effet, la première étape, selon la Commission, est d’imposer le bilinguisme « aux institutions communes à tous les Canadiens »3. Elle a donc émis la recommandation suivante :nous recommandons que l’anglais et le français soient formellement déclarés langues officielles du Parlement du Canada, des tribunaux fédéraux, du gouvernement fédéral et de l’administration fédérale [nous soulignons]4.
Selon la Commission, les deux langues devaient se retrouvées notamment « dans des institutions aussi fondamentales que le Parlement et la Cour suprême » pour que tant les francophones que les anglophones aient le sentiment que leur langue soit égale à celle de l’autre5. Par conséquent, la Cour suprême du Canada devait également, comme suite à cette recommandation, devenir une institution bilingue6. Il va sans dire que cela n’a pas été le cas, mais, comme nous le verrons ci-dessous, ce n’est pas dû à un manque de tentatives. II - Historique législatif
Deux ans après la publication du Livre I : Les langues officielles du Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme , le gouvernement fédéral adoptait sa premièreLoi sur les langues officielles7, faisant du Canada un pays officiellement bilingue.
Loi sur les langues officielles de 1969
La formulation de la recommandation de la Commission n’est pas le fruit du hasard. La Commission savait pertinemment bien que l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait déjà qu’il pouvait « être fait usage » du français ou de l’anglais devant les tribunaux du Canada, mais que l’anglais constituait la langue de facto de ces tribunaux8. Il fallait donc « que l’anglais et le français soient formellement déclarés langues officielles […] des tribunaux » [nous soulignons].
En 1969, le législateur fédéral a plutôt prévu que les décisions, ordonnances et jugements seront émis dans les deux langues officielles lorsque les tribunaux auront à trancher une « question de droit présentant de l’intérêt ou de l’importance pour le public en général ou lorsque les procédures y afférentes se sont déroulées, en totalité ou en partie, dans les deux langues officielles »9. En outre, la publication de la décision, de l’ordonnance ou du jugement dans une seule langue officielle n’est permise que lorsque le retard causé par la traduction « entraînerait, soit un retard préjudiciable à l’intérêt public, soit une injustice ou un inconvénient grave pour l’une des parties »10. Enfin, le législateur a prévu une disposition permettant le prononcer d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement dans l’une ou l’autre des deux langues officielles11.
Somme toute, l’anglais et le français n’ont pas été formellement déclarés langues officielles des tribunaux en 1969, comme l’avait recommandé la Commission royale d’enquête. Au lieu, des dispositions relatives aux prononcés, aux motifs écrits et aux règles de procédure des organismes judiciaires ont été adoptées.
Charte canadienne des droits et libertés
En 1982, le gouvernement a procédé au rapatriement de la Constitution et à l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, laquelle prévoit, aux articles 16 à 20, des droits linguistiques pour le Canada et le Nouveau-Brunswick. Le paragraphe 19(1) prévoit l’emploi des langues officielles devant les tribunaux établis par le Parlement et se lit comme suit :
Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
Au regard de la recommandation de la Commission royale, ce paragraphe accorde le droit au citoyen d’employer la langue officielle de son choix, mais ne déclare pas explicitement le français et l’anglais les langues officielles des tribunaux établis par le Parlement. Inspirée de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’article 19 de la Charte réaffirme en quelque sorte ce droit d’employer le français ou l’anglais devant les tribunaux. Cela dit, comme le juge en chef Dickson l’avait si bien dit : « nous avons affaire à des dispositions constitutionnelles différentes adoptées dans des contextes différents »12. Devant être interprété à la lumière des « objets des dispositions [de l’article 16], lesquelles n’ont pas d’équivalent dans laLoi constitutionnelle de 1867 »13, l’article 19 semble prévoir un bilinguisme institutionnel, c’est-à-dire que le droit qui y est prévu sera respecté pour autant qu’il y ait suffisamment de juges qui parle la langue officielle que choisira le justiciable. Le cas échéant, le gouvernement n’a pas à y nommer des juges qui parlent les deux langues officielles, puisqu’il peut compenser l’unilinguisme de ses juges par des méthodes comme l’interprétation simultanée et la traduction des documents et ainsi respecter le droit que confère l’article 19 de la Charte. Toutefois, la Cour suprême du Canada y donnera, en 1986, une interprétation encore plus restrictive. Dans l’arrêt Société des Acadiens c. Association of Parents, elle conclura que le droit prévu au paragraphe 19(2) de la Charte, qui est essentiellement le même que celui prévu au paragraphe (1), mais à l’égard du Nouveau-Brunswick, ne garantit pas « que la personne qui parle sera entendue ou compris dans la langue de son choix ni ne lui confèr[e] le droit de l’être »14. Selon la Cour, toute conclusion contraire aurait pour but d’octroyer des droits que l’article 19 ne confère tout simplement pas15.
Afin d’arriver à une telle conclusion, l’opinion majoritaire de la Cour, au sujet de l’article 16 de la Charte, a été que le principe d’égalité qui y est prévu « est un principe d’avancement ou de progression vers l’égalité de statut ou d’usage des deux langues officielles »16. Au contraire, si la Cour avait reconnu, comme elle l’a reconnu quelques années plus tard, que l’article 16 « reconnaît officiellement le principe de l’égalité des deux langues officielles du Canada » 17, cela aurait eu pour effet de déclarer indirectement que le français et l’anglais étaient les langues officielles des tribunaux, en tant qu’institution du Parlement et du gouvernement du Canada. Pareille conclusion se serait située quelque part entre la recommandation de la Commission royale de déclarer formellement le français et l’anglais langues officielles des tribunaux et « le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent », que prévoit le paragraphe 19(2). Le cas échéant, le caractère officiel de l’anglais et du français aurait été reconnu au sein de la Cour suprême du Canada et la modification législative qui allait survenir deux ans plus tard n’aurait peut-être jamais vue le jour…
Loi sur les langues officielles de 1988
Devant modifier la Loi sur les langues officielles de 1969, notamment pour qu’elle tienne compte des droits linguistiques inscrits dans la Charte18, le gouvernement a adopté une nouvelle Loi sur les langues officielles19 qui prévoit ce qui suit au sujet du bilinguisme des juges des tribunaux fédéraux :
16 (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux autres que la Cour suprême du Canada de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :
a) comprenne l’anglais sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en anglais;
b) comprenne le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français;
c) comprenne l’anglais et le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu dans les deux langues.
En outre, la loi « reconn[ait] que les dispositions [seront] promulguées par des mécanismes de transition, accompagnés d’une aide financière qui permettrait de fournir les services institutionnels nécessaires »20. Un délai de cinq ans a effectivement été prévu, sauf pour la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt, après l’entrée en vigueur de l’obligation relative à la compréhension des langues officielles pour les tribunaux fédéraux21. a) comprenne l’anglais sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en anglais;
b) comprenne le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français;
c) comprenne l’anglais et le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu dans les deux langues.
Il convient de noter que l’exception pour la Cour suprême du Canada était présente dès le dépôt du projet de loi22, mais que l’obligation qui y était prévue ne consistait, pour la cour, qu’à « veiller, dans toutes les affaires dont ils connaissent, à ce que le président de l’audience comprenne, sans l’aide d’un interprète, la langue officielle dans laquelle se déroule l’affaire et sont rédigés les actes de procédure »23. Une nuance qui n’apparaissait toutefois pas dans la version anglaise du projet de loi (« any judge or other presiding officer ») et qui a été rectifiée au fil des lectures jusqu’à l’adoption du projet de loi.
Plusieurs personnes ont comparu devant le Comité législatif qui a été créé en vue d’étudier le projet de loi C-72 intitulé Loi concernant le statut et l’usage des langues officielles du Canada, dont nombreux sont ceux qui ont commenté l’exception qui y est prévu pour les juges de la Cour suprême du Canada. Comme M. Dubois l’a indiqué, « [c]e qui nous frappe en lisant le projet de loi, c’est cette exception pour la Cour suprême »24.
On ne sait pas exactement pourquoi cette exception a été insérée dans le projet de loi, puisque, s’il y a des documents à ce sujet, ces derniers font vraisemblablement partie des délibérations du cabinet, lesquelles sont protégées par une convention constitutionnelle de confidentialité25. Quoi qu’il en soit, M. Dubois avait raison dans sa prédiction et cette exception est encore en vigueur de nos jours : « [s]i on adopte cette mesure maintenant, cela peut vouloir dire que la Cour suprême sera exemptée de cette obligation pour les 20 ou 30 prochaines années »26.
III - Les projets de loi
De 1988 à 2008, plusieurs voix se sont fait entendre au sujet de l’exception que prévoit la Loi sur les langues officielles et au sujet de la trilogie de 1986. Dès 1995, le Commissariat aux langues officielles du Canada recommandait « que le gouvernement du Canada accorde un poids appréciable aux capacités linguistiques des candidats à la magistrature »27. En 1999, il mentionnait que « l’intervention du législateur est nécessaire pour régler nombre des aspects entourant l’utilisation des deux langues officielles dans le système judiciaire »28. De 2012 à 2013, il se penchait également, en compagnie de ses homologues du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario, sur la question de la capacité bilingue de la magistrature des cours supérieures29.
En 1999, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Beaulac mettra essentiellement fin à la trilogie de 1986 en écartant l’arrêt Société des Acadiens « dans la mesure où [il] préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques »30. L’année précédente, elle avait rendu le Renvoi relatif à la sécession du Québec, dans lequel elle indiquait que le respect des minorités est un principe sous-jacent de la Constitution, et, en 2000, elle rendra l’arrêt Arseneault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, où « la Cour suprême du Canada y saisit l’occasion pour consolider la nouvelle méthode d’interprétation des droits linguistiques énoncée dans l’arrêt Beaulac »31.
Appuyés par une littérature importante sur le sujet32, tous les efforts qui ont été déployés pendant ces années ont mené au dépôt du premier projet de loi qui avait pour but de redresser la situation en supprimant l’exception de bilinguisme pour les juges de la Cour suprême du Canada.
Projet de loi C-54833
Le 15 mai 2008, le projet de loi C-548, intitulé Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (compréhension des langues officielles – juges de la Cour suprême du Canada) , proposait de modifier l’article 16 de la Loi sur les langues officielles pour que l’exception qui y est prévue à l’égard de la Cour suprême du Canada soit enlevée et que la Cour soit assujettie à la même obligation que les autres tribunaux fédéraux. Le texte du projet de loi était rédigé ainsi :
1. Le passage du paragraphe 16(1) de la Loi sur les langues officielles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
16. (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux, y compris la Cour suprême du Canada, de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :
Le parrain du projet de loi, M. Denis Coderre, présentait ce projet de loi comme suite à une recommandation de Graham Fraser, commissaire aux langues officielles, qui était d’avis que «le plus haut tribunal du pays doit s’assurer de refléter les valeurs et l’identité de ce pays bijuridique et bilingue en nommant des juges bilingues»34. M. Coderre ajoutais à ces propos que « la compétence juridique doit comprendre la compétence linguistique, surtout qu’en plus, nous sommes en présence du tribunal de l’ultime chance »35. Le projet de loi a franchi l’étape de la première lecture, mais ne s’est pas rendu plus loin. 16. (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux, y compris la Cour suprême du Canada, de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :
Projet de loi C-55936
Le 5 juin 2008, le député Yvon Godin déposait le projet de loi C-559, lequel avait plutôt pour but de modifier l’article 5 de la Loi sur la Cour suprême en y incorporant une obligation de compréhension des deux langues officielles pour les juges nommés à la Cour. Le projet de loi était rédigé ainsi :
1. L’article 5 de la Loi sur la Cour suprême devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Condition de nomination
(2) En outre, les juges sont choisis parmi les personnes visées au paragraphe (1) qui comprennent le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète.
Ce projet de loi a connu le même sort que le projet de loi C-548 : il a franchi l’étape de la première lecture, sans plus. Il convient de noter que le député tenait un discours qui s’apparentait à la recommandation de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme : « Notre pays est officiellement bilingue. Il est donc tout à fait normal que les juges de la plus grande cour de notre pays soient capables de lire la loi dans la langue préférée du client »37. Condition de nomination
(2) En outre, les juges sont choisis parmi les personnes visées au paragraphe (1) qui comprennent le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète.
Projet de loi C-232
La 39e législature ayant pris fin le 7 septembre 2008, Yvon Godin a de nouveau déposé un projet de loi (C-232) le 26 novembre 2008, lors de la première session de la 40e législature. Le projet de loi C-232 est celui qui s’est rendu le plus loin : après avoir été adopté en troisième lecture par la Chambre des Communes, il s’est cependant buté à la majorité conservatrice du Sénat.
L’une des particularités de ce projet de loi est qu’il a été défait le 22 mars 2011 en deuxième lecture au Sénat, sans qu’il ait fait l’objet d’une étude en comité, et ce, bien qu’il ait été renvoyé à un comité le même jour38. Depuis 1875, le Sénat n’a renversé qu’un petit nombre de projets de loi et depuis les années 70, son influence « sur les projets de loi des Communes s’est exercée principalement par des recommandations des comités d’étude préalable dans leurs rapports sur les projets de loi avant que ces projets de loi ne soient renvoyés au Sénat »39.
Il convient également de noter qu’à ce moment, bon nombre de personnes se sont dites d’accord avec le principe de l’égalité linguistique et du bilinguisme au sein de la Cour suprême du Canada, mais en désaccord avec ses conséquences : « j’interviens pour ajouter mon nom à la longue liste de personnes qui, bien qu’elles appuient entièrement l’intention du projet de loi C-232, conservent néanmoins des réserves importantes à l’égard de ses conséquences, même si celles-ci sont involontaires »40. Des préoccupations que partageait également l’Association du Barreau canadien, lequel a, en bout de ligne, suggéré que l’on modifie plutôt l’article 16 de la Loi sur les langues officielles :
(d) exhorte le Parlement du Canada d’adopter les mesures suivantes afin d’assujettir formellement la Cour suprême du Canada au bilinguisme institutionnel :
- modifier le paragraphe 16(1) de la Loi sur les langues officielles afin d’assujettir la Cour suprême du Canada à l’obligation relative à la compréhension des langues officielles sans l’aide d’un interprète;
- prendre les moyens législatifs, règlementaires et administratifs nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des principes découlant de la présente résolution ;
et, ce faisant, de laisser tomber le projet de loi C-232 en faveur des mesures susmentionnées qui auront pour effet d’assujettir formellement la Cour suprême du Canada au bilinguisme institutionnel41.
L’Association du Barreau canadien était essentiellement d’avis qu’on devait éviter à tout prix qu’un candidat unilingue, mais qui aurait fait preuve d’un raisonnement juridique exceptionnel, ne puisse pas être nommé en raison de son unilinguisme : « [l’ABC] réitère ses politiques voulant que les nominations à la magistrature soient fondées uniquement sur le mérite des candidat(e)s [… et] affirme que l’inhabilité des juges, au moment d’une nomination, d’être en mesure de comprendre les deux langues officielles ne devrait pas empêcher leur nomination à la Cour suprême du Canada »42. Selon l’ABC, le projet de loi C-232 avait pour but de modifier les conditions de nomination à la Cour suprême du Canada en vue d’y ajouter une exigence de bilinguisme. Le cas échéant, il devenait impossible de nommer un candidat et lui offrir, par exemple, des cours de langue par la suite. En évitant de modifier les conditions de nomination et en procédant plutôt à une modification de la Loi sur les langues officielles, laquelle n’avait toutefois pas été adoptée par la Chambre des communes dans le cadre du projet de loi C-548, on n’entrave aucunement le processus de nomination, on ne réduit pas « le bassin de candidats autrement considérés qualifiés » et « le Parlement est en mesure d’entreprendre immédiatement des démarches concrètes pour mettre en œuvre le bilinguisme institutionnel au sein de la Cour suprême du Canada »43.
Projet de loi C-20844
Trois mois après la défaite au Sénat du projet de loi C-232, Yvon Godin déposait de nouveau un projet de loi dont le but était de modifier la Loi sur la Cour suprême. Le texte du projet de loi C-208 est identique à celui du projet de loi C-232. Rétabli à la deuxième session, il sera toutefois rejeté le 7 mai 2014 lors de la deuxième lecture, à raison de 144 votes contre 12945 ; une faible majorité pour un projet de loi semblable à C-232, lequel avait pourtant suscité beaucoup d’attention et de controverse.
Projet de loi C-203
Le 9 décembre 2015, M. François Choquette déposait, à l’instar de son prédécesseur, le projet de loi C-203 intitulé Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême (compréhension des langues officielles ) 46 . Lors du dépôt, M. Choquette s’exprimait ainsi au sujet de la nécessité de modifier la Loi sur la Cour suprême : « C’est une question d’égalité entre les francophones et les anglophones en ce qui concerne l’accès à la justice. En effet, la Cour suprême étant la dernière instance judiciaire, il est impératif que les juges comprennent les deux langues officielles sans l’aide d’un interprète »47.
Le 25 octobre 2017, le projet de loi allait toutefois être rejeté à raison de 224 voix contre 65.
Bon nombre d’arguments ont été invoqués pour justifier son rejet. L’un porte sur le fait que la modification viserait la composition de la Cour suprême du Canada, laquelle est protégée par la Loi constitutionnelle de 1982 et donc toute modification qui touche à la composition de la Cour doit recevoir l’aval du Sénat, de la Chambre des communes et des assemblées législatives des provinces. Cet argument tire son origine duRenvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 648, bien que des préoccupations semblables aient été soulevées lors du projet de loi C-232, mais la question de la langue n’y a toutefois pas été abordée. Il s’agissait plutôt de savoir si « [u]ne personne qui a autrefois été inscrite comme avocat pendant au moins dix ans au Barreau du Québec peut […] être nommée à la Cour suprême du Canada à titre de juge de la Cour suprême pour le Québec conformément aux articles 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême ? » et si le Parlement peut légiférer afin de préciser que « les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau d’une province » peuvent être nommées juges à la Cour suprême du Canada49. La Cour étant d’avis que les articles 5 et 6 « contiennent une caractéristique essentielle de la Cour suprême du Canada — sa composition — que protège la partie V de laLoi constitutionnelle de 1982 »50, toute modification devra donc suivre le processus de modification constitutionnelle prévu au paragraphe 38(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
En s’appuyant sur ce raisonnement, les opposants au projet de loi C-203 voyaient en la capacité linguistique des candidats une modification aux conditions de nomination, laquelle devait conséquemment se faire par la voie de la modification constitutionnelle. Dans le camp opposé, on argumente plutôt qu’il ne s’agit pas d’une question qui touche à la composition de la cour, mais bien une question de compétence des candidats51. Le cas échéant, la modification pourrait avoir lieu sans enclencher le processus de modification constitutionnelle prévu au paragraphe 38(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Un nouvel argument dans la saga du bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada a cependant fait son apparition : exiger que les candidats parlent anglais et français reviendrait à exclure les autochtones qui parlent habituellement une langue indigène et l’une des deux langues officielles. Pareille vision du bilinguisme, selon M. Romeo Saganash, a pour conséquence de perpétuer le colonialisme52. M. Choquette, parrain du projet de loi, a rétorqué ainsi : « [o]n ne peut pas ajouter des droits aux langues autochtones en enlevant des droits aux peuples fondateurs. On viendrait corriger une situation en créant une discrimination ou une injustice nouvelle »53. M. Yvon Godin s’est également exprimé à ce sujet en rappelant que l’anglais et le français sont les deux langues officielles au Canada et que « les lois sont écrites simultanément en anglais et en français par deux équipes de légistes. Elles ne sont pas traduites. “Les juges sont là pour interpréter les lois du Parlement et elles ne sont pas rédigées en langues autochtones? »54.
Projets de loi C-38155 et C-38256
Le 31 octobre 2017, M. Choquette déposait deux autres projets de loi intitulés respectivement Loi modifiant la Loi sur les juges (bilinguisme) et Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (Cour suprême du Canada) . Le projet de loi C-381 a vu le jour comme suite à une recommandation de Graham Fraser, lequel recommandait notamment ce qui suit :
5. Le commissaire aux langues officielles recommande que le ministre de la Justice du Canada, d’ici au 1er septembre 2014, accorde au Commissariat à la magistrature fédérale le mandat de :
5.1. mettre en place un processus visant à évaluer de façon systématique, indépendante et objective les compétences linguistiques de tous les candidats qui ont précisé leur niveau de capacité linguistique dans leur fiche de candidature;57.
Le Commissaire émettait cette recommandation dans le cadre d’un rapport dont le but était « que tout justiciable canadien puisse pleinement et librement exercer ses droits linguistiques dans ses rapports avec les cours supérieures du Canada, en particulier lorsque le justiciable choisit d’exercer son droit de plaider dans la langue officielle de la minorité »58. Par conséquent, le projet de loi C-381 prévoit que :5.1. mettre en place un processus visant à évaluer de façon systématique, indépendante et objective les compétences linguistiques de tous les candidats qui ont précisé leur niveau de capacité linguistique dans leur fiche de candidature;57.
1 La Loi sur les juges est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Bilinguisme—désignation de postes
4 (1) Le poste désigné bilingue par le procureur général de la province doit être pourvu par une personne qui, en plus de respecter les critères prévus à l’article 3, parle clairement et comprend bien les deux langues officielles.
Bilinguisme—nomination de juges bilingues
(2) Le juge en chef de la juridiction supérieure de la province peut demander qu’un poste donné soit pourvu par une personne qui, en plus de respecter les critères prévus à l’article 3, parle clairement et comprend bien les deux langues officielles.
Mandat
(3) Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale évalue le niveau de compétence de la personne dans les deux langues officielles.
Le projet de loi C-382 a, quant à lui, pour but de supprimer l’exception que prévoit la Loi sur les langues officielles pour la Cour suprême du Canada. En voici la teneur :Bilinguisme—désignation de postes
4 (1) Le poste désigné bilingue par le procureur général de la province doit être pourvu par une personne qui, en plus de respecter les critères prévus à l’article 3, parle clairement et comprend bien les deux langues officielles.
Bilinguisme—nomination de juges bilingues
(2) Le juge en chef de la juridiction supérieure de la province peut demander qu’un poste donné soit pourvu par une personne qui, en plus de respecter les critères prévus à l’article 3, parle clairement et comprend bien les deux langues officielles.
Mandat
(3) Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale évalue le niveau de compétence de la personne dans les deux langues officielles.
1 (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la Loi sur les langues officielles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit?:
16 (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire?: (2) Le paragraphe 16(3) de la même loi est abrogé.
Le paragraphe 16(3) prévoyant une mise en œuvre progressive échelonnée sur une période de cinq ans pour satisfaire à l’obligation de comprendre les parties sans l’aide d’un interprète. 16 (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire?: (2) Le paragraphe 16(3) de la même loi est abrogé.
Comme suite à la défaite du projet de loi C-203 et à l’incertitude qui entoure la modification de la Loi sur la Cour suprême pour y ajouter une condition linguistique, il ne reste que la modification de la Loi sur les langues officielles pour y enlever l’exception prévue pour la Cour suprême du Canada. Selon M. Choquette, pareille modification semble plutôt être une demi-mesure : « Maintenant, nous pouvons modifier la Loi sur les langues officielles, ce qui pourrait aider la situation, mais ne réglerait pas tout. Ce serait tout de même un bon pas en avant et c’est pour cela que je dépose le projet de loi C-382, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (Cour suprême du Canada) »59.
M. Choquette fait notamment allusion au fait que, en supprimant l’exception de bilinguisme prévue à la Loi sur les langues officielles pour les juges de la Cour suprême du Canada, on fait place à un bilinguisme institutionnel. Le cas échéant, bien que le justiciable ait le droit d’être compris sans l’aide d’un interprète dans la langue officielle de son choix, les juges de la Cour suprême ne parleront, ni ne comprendront pas nécessairement toutes et tous les deux langues officielles du Canada. Étant la cour de dernier ressort au pays, pareille situation n’est peut-être pas souhaitable. Comme l’a expliqué M. Grammond devant le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes, « [s]i un Juge de la Cour n’entendait pas les causes en français, […] cela pourrait ouvrir la porte à des choix stratégiques liés à la langue utilisée. En effet, celles-ci pourraient y voir une occasion de contrôler l’identité des juges qui entendraient leur cause. Or cela n’est pas souhaitable »60.
En modifiant l’article 16 de la Loi sur les langues officielles, comme l’entend le projet de loi C-382, cela aura pour conséquence d’assujettir la Cour suprême du Canada à l’obligation de :
a) compren[dre] l’anglais sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en anglais;
b) compren[dre] le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français;
c) compren[dre] l’anglais et le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu dans les deux langues.
En modifiant la Loi sur les langues officielles comme le propose le projet de loi C- 382, « il incombera à tous les tribunaux fédéraux de veiller à ce que les juges qui entendent une affaire puissent comprendre la langue officielle du choix des parties sans l’aide d’un interprète »61. Un constat suffisamment important pour que le Comité permanent des langues officielles en fasse sa première recommandation :b) compren[dre] le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français;
c) compren[dre] l’anglais et le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu dans les deux langues.
Qu’au cours du 42e Parlement, le gouvernement du Canada dépose un projet de loi qui garantirait la nomination de juges bilingues à la Cour suprême du Canada62.
Pareille recommandation pourrait donner plus de poids au projet de loi C-382, lequel pourrait par conséquent être adopté au cours des deux prochaines années. Conclusion
Malgré les nombreuses tentatives et malgré toutes les nuances qu’il peut y avoir à l’égard de la façon d’y arriver, 50 ans après la recommandation de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, le plus haut tribunal du pays n’est pas encore complètement bilingue et bénéficie encore, 30 ans après son adoption, de l’exception législative relative au bilinguisme des juges de la Cour suprême du Canada.
Certes, la modification de la Loi sur les langues officielles risque de permettre une certaine forme de forum shopping et, par conséquent, ne constitue peut-être pas une solution souhaitable. Pareille modification est toutefois importante à plusieurs autres égards : 1) elle accorde le droit de façon non équivoque d’être compris dans la langue officielle de son choix à tous les justiciables qui comparaissent devant les juges à la Cour suprême du Canada, 2) elle constitue un symbole important pour les communautés de langues officielles de partout au pays, 3) elle constitue un pas de plus sur le chemin de l’égalité linguistique, et 4) elle envoie également le message à la minorité de langue officielle du pays que leur langue et leur communauté est tout aussi importante que celles de la langue majoritaire.
En outre, l’éventuelle modification de la Loi sur les langues officielles nous permettra de constater si le problème en était réellement un de modification constitutionnelle ou d’opposition à l’égalité formelle des deux langues officielles au sein de la Cour suprême du Canada.
Certes, la modification de la Loi sur les langues officielles est un pas dans la bonne direction dans notre cheminement vers le bilinguisme de la Cour suprême du Canada et ce pas, si petit soit-il de l’avis de certains, est non négligeable et semble être nécessaire avant de prendre le dernier pas sur ce chemin...
1 Canada, Rapport préliminaire de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme , Ottawa, 1965 à la p 5.
2 A. Davidson Dunton, André Laurendeau et Jean-Louis Gagnon , Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme , 1967-1970 à la p XII.
3Ibid au para 268.
4Ibid au para 270.
5Ibid au para 272.
6Ibid à la p 153.
7 LC 1969, c 54.
8 Qu’en témoigne la publication en anglais seulement des décisions judiciaires de la Cour suprême du Canada de 1875 à 1970, lesquelles ne seront rendues simultanément dans les deux langues officielles qu’à partir de 1983.
9Ibid , art 5(1).
10Ibid , art 5(2).
11Ibid , art 5(3).
12Société des Acadiens c Association of Parents , [1986] 1 RCS 549 au para 10 [Société des Acadiens]. Voir également Charlebois c Moncton, 2001 NBCA 117 aux para 48, 82 et 90.
13Charlebois , ibid au para 93.
14Société des Acadiens , supra note 12 au para 53.
15Ibid au para 73.
16Ibid au para 68.
17R c Beaulac , [1999] 1 RCS 768 au para 22 [Beaulac].
18 Voir notamment Michel Bastarache, « Pour une nouvelle loi sur les langues officielles du Canada » (1988) 19 RGD 203.
19 LRC 1985, c 31 (4e suppl) [LLO].
20Beaulac , supra note 15 au para 22.
21LLO , supra note 17, art 16(3).
22 PL C-72, Loi concernant le statut et l’usage des langues officielles du Canada , 2e sess, 33e lég, 25 juin 1987.
23Ibid , art 15(1).
24 Chambre des communes, Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C-72, Loi concernant le statut et l’usage des langues officielles du Canada , 2e sess, 33e lég, 17 et 22 mars 1988, fascicule no 1 à la p 10 : 7 [Comité législatif, C-72].
25 Voir Yves Côté, « La protection des renseignements confidentiels du Cabinet au Gouvernement fédéral : la perspective du Bureau du Conseil privé » (2006) 19 Can J Admin L & Prac 219. Voir également la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1, art 69, la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P-21, art 70 et la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, art 39, qui, ensemble, composent le régime statutaire relatif au principe de confidentialité des délibérations du Cabinet.
26 Comité législatif, C-72, supra note 22 à la p 10 : 7.
27 Commissaire aux langues officielles, L’utilisation équitable du français et de l’anglais devant les tribunaux au Canada , 1995 à la p 107.
28 Commissariat aux langues officielles, L’utilisation équitable du français et de l’anglais devant les tribunaux fédéraux et devant les tribunaux administratifs fédéraux qui exercent des fonctions quasi judiciaires , 1999.
29 Étude du commissaire aux langues officielles du Canada en partenariat avec la commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick et le commissaire aux services en français de l’Ontario, L’accès à la justice dans les deux langues officielles : Améliorer la capacité bilingue de la magistrature des cours supérieures , 2013.
30Beaulac , supra note 15 au para 25.
31 Michel Doucet, Les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick – À la recherche de l’égalité réelle! , Laval (Qc), Éditions de la Francophonie, 2017 aux pp 99-108.
32 Voir notamment Michel Bastarache et Michel Doucet, Les droits linguistiques au Canada, 3e éd, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014 à la p 334, n 138.
33 PL C-548, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles , 2e sess, 39e lég, 2007-2008.
34 Débats de la Chambre des communes, 39e lég, 2 e sess, vol 142, no 096 (15 mai 2008) aux pp 5883-84 (L’hon. Denis Coderre), en ligne : < http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/39-2/chambre/seance-96/debats >.
35Ibid . Il est également intéressant de souligner que M. Coderre invoquait, en plus des valeurs d’un pays bijuridique et bilingue, le fait que les deux versions des lois sont égales afin de justifier la modification de la Loi sur les langues officielles.
36 Débats de la Chambre des communes, 39e lég, 2 e sess, vol 142, no 106 (5 juin 2008) à la p 6573 (M. Yvon Godin), en ligne : < http://www.noscommunes.ca/Content/House/392/Debates/106/HAN106-F.PDF >.
37 Ibid .
38 Sénat du Canada, « Études et projets de loi », en ligne : < https://sencanada.ca/fr/comites/lcjc/etudesetprojetsdeloi/40-3 >.
39 James R. Robertson, « Rejection of Bills by the Canadian Senate », Document de recherche de la Bibliothèque du Parlement, 5 novembre 1990 aux pp 3-4, cité dans « Le Sénat du Canada – Aperçu législatif et historique du Sénat du Canada », en ligne : < https://sencanada.ca/fr/Content/Sen/committee/391/pub/legislative-f#Renvois: >.
40 Débats du Sénat, 40e lég, 3e sess, vol 147, n o 96 (22 mars 2011) à la p 2082 (L’honorable Michael A. Meighen), en ligne : < https://sencanada.ca/fr/content/sen/chamber/403/debates/096db_2011-03-22-f?language=f >.
41 Association du Barreau canadien, « Bilinguisme institutionnel à la Cour suprême du Canada », en ligne : < https://www.cba.org/getattachment/Our-Work/Resolutions/Resolutions/2010/ Bilinguisme-institutionnel-a-la-Cour-supreme-du-Ca/10-03-A.pdf >.
42Ibid aux para b et c.
43Ibid au para c.
44 PL C-208, Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême (compréhension des langues officielles) , 2e sess, 41e lég, 2011, en ligne : < http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=F&billId=6253359 >.
45 Débats de la Chambre des communes, 41e lég, 2 e sess, vol 147, no 082 (7 mai 2014) aux pp 5068-69, en ligne : < http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/chambre/seance-82/debats >.
46 PL C-203, Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême (compréhension des langues officielles) , 1re sess, 42e lég, 2015, en ligne : < http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=F&billId=8060428 >.
47 Débats de la Chambre des communes, 42e lég, 1 re sess, vol 148, no 005 (9 décembre 2015) à la p 173, en ligne : < http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-5/debats >.
48 2014 CSC 21, [2014] 1 RCS 433.
49Ibid au para 7.
50Ibid au para 19.
51 AJEFNB, « Le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada : quand l’acte ne suit pas les paroles », en ligne : < http://test.ajefnb.nb.ca/le-bilinguisme-des-juges-a-la-cour-supreme-du-canada-quand-lacte-ne-suit-pas-les-paroles/ >.
52 Le Devoir, « Romeo Saganash combat le bilinguisme à la canadienne », en ligne : < http://www.ledevoir.com/politique/canada/512463/saganash-s-oppose-au-bilinguisme-colonial-a-la-cour-supreme >.
53 Le Devoir, « Bilinguisme à la Cour suprême : au tour de Choquette de répliquer à Saganash », en ligne : < http://media1.ledevoir.com/politique/canada/512872/au-tour-de-choquette-de-repliquer-a-saganash >.
54 Le Devoir, « Yvon Godin réplique à Romeo Saganash », en ligne : < http://www.ledevoir.com/politique/canada/512578/suivi-bilinguisme-a-la-cour-supreme >.
55 PL C-381, Loi modifiant la Loi sur les juges (bilinguisme) , 1re sess, 42e lég, 2017, en ligne : < http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=F&billId=8640058 >.
56 PL C-382, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (Cour suprême du Canada) , 1re sess, 42e lég, 2017, en ligne : < http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=F&billId=9163091 >.
57 Commissaire aux langues officielles du Canada en partenariat avec la commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick et le commissaire aux services en français de l’Ontario, « L’accès à la justice dans les deux langues officielles : Améliorer la capacité bilingue de la magistrature des cours supérieures », en ligne : < http://www.languesofficielles.gc.ca/sites/default/files/access-justice-capacite-bilingue.pdf >.
58Ibid .
59 Débats de la Chambre des communes, 42e lég, 1 re sess, no 226 (31 octobre 2017), en ligne < http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-226/debats > [Débats no 226].
60 Canada, « Pour que justice soit rendue dans les deux langues officielles », Rapport du Comité permanent des langues officielles, Chambre des communes, 2017 à la p 13.
61 Débats no 226, supra note 50.
62 Rapport du Comité permanent des langues officielles, Pour que justice soit rendue dans les deux langues officielles , 2017, en ligne : < http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/LANG/Reports/RP9287844/langrp08/langrp08-f.pdf >.