Modernisation de la Loi sur les langues officielles : un « duo de choc » pour la traduction des décisions judiciaires
Le 15 juin 2021, le gouvernement libéral déposait son projet de loi C-32[1], visant l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles. Deux mois après avoir franchi l’étape de sa première lecture, le projet de loi mourrait au feuilleton, en raison du déclenchement des élections fédérales, le 15 aout 2021. Un sursis inespéré pour le bilinguisme des décisions judiciaires émanant des tribunaux fédéraux, sévèrement menacé par le coup de massue que lui réservait le projet de loi C-32.
La ministre Joly, parraine du projet de loi C-32, ayant affirmé que son adoption demeurerait une priorité si les libéraux étaient reportés au pouvoir, le statu quo politique à l’issue du scrutin concrétise toutefois la menace majeure que représente le projet de loi pour le bilinguisme des décisions judiciaires émanant des tribunaux fédéraux. En l’absence de mobilisation des acteurs du système juridique lésés par le projet de loi C-32, rien ne porte effectivement à penser qu’il ne sera pas redéposé dans sa version actuelle, avec l’atteinte phénoménale au bilinguisme judiciaire qu’il comporte. Le compte à rebours a donc commencé. Si le présent article lève le voile sur cette menace imminente et mène au débat éclairé qui doit légitimement encadrer toute atteinte au bilinguisme des décisions judiciaires fédérales, il aura atteint son but.
L’obligation de bilinguisme des décisions judiciaires s’applique actuellement à toutes les décisions définitives émanant des tribunaux fédéraux
Les paragraphes 20(1) et 20(2) de la Loi sur les langues officielles[2], reproduits ci-dessous, prévoient actuellement que toutes les décisions définitives émanant des tribunaux fédéraux doivent être mises à la disposition du public dans les deux langues officielles :Décisions de justice importantes | Decisions, orders and judgments that must be made available simultaneously |
20 (1) Les décisions définitives — exposé des motifs compris — des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles : | 20 (1) Any final decision, order or judgment, including any reasons given therefor, issued by any federal court shall be made available simultaneously in both official languages where |
a) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour celui-ci; | (a) the decision, order or judgment determines a question of law of general public interest or importance; or |
b) lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles, ou que les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles. | (b) the proceedings leading to its issuance were conducted in whole or in part in both official languages. |
Autres décisions | Other decisions, orders and judgments |
(2) Dans les cas non visés par le paragraphe (1) ou si le tribunal estime que l’établissement au titre de l’alinéa (1)a) d’une version bilingue entrainerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version. | (2) Where |
(a) any final decision, order or judgment issued by a federal court is not required by subsection (1) to be made available simultaneously in both official languages, or | |
(b) the decision, order or judgment is required by paragraph (1)(a) to be made available simultaneously in both official languages but the court is of the opinion that to make the decision, order or judgment, including any reasons given therefor, available simultaneously in both official languages would occasion a delay prejudicial to the public interest or resulting in injustice or hardship to any party to the proceedings leading to its issuance, | |
the decision, order or judgment, including any reasons given therefor, shall be issued in the first instance in one of the official languages and thereafter, at the earliest possible time, in the other official language, each version to be effective from the time the first version is effective. |
Alors que, aux termes du paragraphe 20(1), certaines doivent l’être « simultanément »[3] , d’autres peuvent l’être « dans les meilleurs délais »[4]. L’exigence de bilinguisme des jugements n’est donc actuellement modérée que par la variante dans la temporalité de l’obligation, prévue au paragraphe 20(2) de la Loi sur les langues officielles.
Aux termes du paragraphe 20(1), l’exigence de publication simultanée s’applique dans deux cas : a) le point de droit en litige présente « de l’intérêt ou de l’importance » pour le public ou b) « les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles, ou […] les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles »[5]. En vertu du paragraphe 20(2), l’obligation moins temporellement onéreuse de publication « dans les meilleurs délais » peut toutefois être substituée à l’exigence de simultanéité prévue au paragraphe 20(1) dans les cas où « l’établissement […] d’une version bilingue entrainerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige ».
Point clé, outre de légitimer l’assouplissement temporel de l’obligation de publication simultanée des décisions judiciaires qui remplissent les critères prévus au paragraphe 20(1) dans les circonstances décrites, l’obligation de publication « dans les meilleurs délais » prévue au paragraphe 20(2) s’applique par ailleurs à toutes les décisions émanant des tribunaux fédéraux, sans exception. Dans cette catégorie « résiduaire » — bien que numériquement largement supérieure — tombent ainsi toutes les décisions définitives qui sont jugées ne pas mériter publication simultanée en vertu du paragraphe 20(1). Bien qu’il soit permis aux décisions dans cette catégorie d’être rendues « d’abord dans l’une des langues officielles », elles doivent néanmoins être mises à la disposition du public dans l’autre langue officielle « dans les meilleurs délais », peu importe qu’elles soient considérées présenter ou non « de l’intérêt pour le public » et peu importe la langue dans laquelle se sont déroulés les débats ou ont été rédigés les actes de procédure.
Cette exigence de bilinguisme « dans les meilleurs délais » à toute décision qui ne remplit pas les critères prévus au para 20(1), catégorique et irréfutable, découle directement du libellé du paragraphe 20(2) de la Loi sur les langues officielles. Dans sa version française, le premier segment du paragraphe 20(2) impose ainsi cette obligation aux « cas non visés par » l’obligation de publication simultanée imposée par le paragraphe 20(1). Dans sa version anglaise, dont le libellé est encore plus explicite sur ce point, la même obligation, contenue à l’alinéa 20(2)(a) qui lui est exclusivement réservé, est exprimée s’appliquer à « any final decision, order or judgment issued by a federal court [that] is not required by subsection (1) to be made available simultaneously in both official languages ».
En bref, la Loi sur les langues officielles exige ainsi que toutes les décisions définitives des tribunaux fédéraux soient mises à la disposition du public, soit simultanément, soit dans les meilleurs délais[6]. Ces exigences s’appliquent ainsi « à tout organisme créé sous le régime d’une loi fédérale pour rendre la justice »[7]. Sont ainsi notamment visées toutes les décisions émanant de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour canadienne de l’impôt, de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié[8] et de la Commission d’appel sur les pensions[9]. Sont aussi incluses les décisions émanant de tous les tribunaux judiciaires et quasi-judicaires fédéraux auxquels s’applique la Loi sur les langues officielles[10].
L’obligation de bilinguisme des décisions judiciaires émanant des tribunaux fédéraux est ainsi enchâssée par la Loi sur les langues officielles, une loi au statut quasi-constitutionnel[11].
Projet de loi C-32 : L’obligation de bilinguisme des décisions judiciaires ne s’appliquerait plus qu’à un échantillon restreint de décisions définitives émanant des tribunaux fédéraux
Comme nous l’avons mentionné en introduction, les modifications proposées à l’article 20 de la Loi sur les langues officielles par le projet de loi C-32 assènent un véritable coup de massue à l’exigence de bilinguisme des décisions judicaires émanant des tribunaux fédéraux. Si la mise en œuvre de l’article 20 de la Loi sur les langues officielles a certes donné lieu à des difficultés au cours des ans[12] , rien n’aurait pu laisser penser qu’un projet de loi visant ostensiblement « l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles » pourrait mener à telle érosion des obligations quasi-constitutionnelles en existence relativement à ce sujet, à tout le moins sans la tenue d’un débat public à ce sujet.Ces modifications, à première vue inoffensives, sont ainsi rédigées[13] :
12(1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit: | 12(1) Subsection 20(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph: |
a.1) si elles ont valeur de précédent; | (a.1) the decision, order or judgment has precedential value; or |
(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit: | (2) Subsection 20(2) of the Act is replaced by the following: |
Décisions disponibles dans les deux langues officielles à des moments différents | Decisions, orders and judgments available in both official languages at different times |
(2) Si le tribunal estime que l’établissement au titre des alinéas (1)a) ou a.1) d’une version bilingue entrainerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version. | (2) If the court is of the opinion that to make the decision, order or judgment, including any reasons given for it, available simultaneously in both official languages under paragraph (1)(a) or (a.1) would occasion a delay prejudicial to the public interest or resulting in injustice or hardship to any party to the proceedings, the decision, order or judgment, including any reasons given for it, shall be issued first in one of the official languages and then, at the earliest possible time, in the other official language, each version to be effective from the time the first version is effective. |
En bref, deux modifications clés sont envisagées. La première consiste en l’ajout d’un critère additionnel au paragraphe 20(1) de la Loi sur les langues officielles. Selon cet ajout, devront aussi désormais faire l’objet de publication simultanée les décisions judiciaires des tribunaux fédéraux qui « ont valeur de précédent » ou, dans la version anglaise « precedential value ». Outre le fait que l’ajout de ce critère à ceux qui existent puisse sembler superflu — une décision qui a « valeur de précédent » ne présente-t-elle pas déjà de « l’intérêt ou de l’importance » pour le public ? — la notion de « précédent » est un concept bien relatif et imprécis. Le statut de « précédent » peut par ailleurs simplement découler de l’« appréciation du juge saisi de la similitude alléguée par une partie et de son intime conviction que celle-ci est satisfaisante à ses yeux »[14]. Dans toute décision judiciaire réside ainsi potentiellement « un précédent virtuel qui ne se réalisera qu’à la condition que se produise une cause dont les faits seront suffisamment proches de ceux qui se trouvent à son origine pour qu’il soit possible d’adopter dans une cause ultérieure la solution juridique qui a été apportée »[15].
Dans un article préalable faisant le survol des régimes législatifs portant sur la traduction des décisions de justice au Canada, nous avions posé la question de savoir qui était « à même de déterminer ce qui, pour l’avocat ou la personne qui prépare les arguments qui constitueront sa plaidoirie dans une instance particulière, présente de l’intérêt ou de l’importance » pour le public[16] . Préoccupée par les insuffisances liées au bilinguisme des décisions judiciaires à l’échelle canadienne, alors que les décisions définitives des tribunaux sont source primaire de droit, nous avions aussi posé la question de savoir qui pouvait « s’assurer sans douter qu’une affaire qui ne semble qu’appliquer la loi à des faits particuliers ne peut servir de précédent ou faire jurisprudence dans une autre affaire ou les faits s’avèrent semblables ? »[17]. Le simple ajout proposé du critère de « valeur de précédent » à l’article 20(1) de la Loi sur les langues officielles ne répond pas à ces questions. La subjectivité des critères justifiant la mise à la disposition du public dans les deux langues officielles d’une décision de justice est incompatible tant avec l’égalité réelle qu’avec l’accès à la justice dans les deux langues officielles[18].
Plus percutante encore est la seconde modification envisagée par le projet de loi C-32. Elle consiste à remplacer entièrement le paragraphe 20(2) de la Loi sur les langues officielles. L’assouplissement temporel de l’obligation de publication simultanée des décisions qui remplissent les critères prévus au paragraphe 20(1) dans certaines circonstances, dont nous avons parlé, ne subit aucune modification.
Ce qui a vocation à choquer est que seules les décisions qui remplissent ces critères seraient désormais mises à la disposition du public dans les deux langues officielles. Cette conséquence découle directement des suppressions effectuées au paragraphe 20(2), imperceptibles à la lecture isolée du libellé du projet de loi C-32 sans contre-référence au libellé actuel du paragraphe 20(2). Les suppressions en question sont reproduites en lettres barrées dans le tableau suivant, qui les met en évidence :
Décisions de justice importantes | Decisions, orders and judgments that must be made available simultaneously |
20 (1) Les décisions définitives — exposé des motifs compris — des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles : | 20 (1) Any final decision, order or judgment, including any reasons given therefor, issued by any federal court shall be made available simultaneously in both official languages where |
a) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour celui-ci; | (a) the decision, order or judgment determines a question of law of general public interest or importance; or |
(a.1) si elles ont valeur de précédent; | (a.1) the decision, order or judgment has precedential value; or |
b) lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles, ou que les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles. | (b) the proceedings leading to its issuance were conducted in whole or in part in both official languages. |
Autres décisions | Other decisions, orders and judgments |
(2)Dans les cas non visés par le paragraphe (1) ou si Si le tribunal estime que l’établissement au titre de l’alinéa des alinéas(1)a) ou a.1) d’une version bilingue entrainerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version. | (2) Where |
(a) any final decision, order or judgment issued by a federal court is not required by subsection (1) to be made available simultaneously in both official languages, or | |
(b) the decision, order or judgment is required by paragraph (1)(a) to be made available simultaneously in both official languages but | |
If the court is of the opinion that to make the decision, order or judgment, including any reasons given thereforfor it, available simultaneously in both official languages under paragraph (1)(a) or (a.1) would occasion a delay prejudicial to the public interest or resulting in injustice or hardship to any party to the proceedings leading to its issuance, the decision, order or judgment, including any reasons given thereforfor it, shall be issued in the first instance in one of the official languages and thereafter then, at the earliest possible time, in the other official language, each version to be effective from the time the first version is effective. |
On constate ainsi que, dans sa version française, est supprimé le premier segment du paragraphe 20(2) de la Loi sur les langues officielles, qui impose le bilinguisme à toutes les décisions non visées par l’obligation de publication simultanée imposée par le paragraphe 20(1). Dans sa version anglaise, est corrélativement supprimé l’alinéa 20(2)(a), qui impose la même obligation à « any final decision, order or judgment issued by a federal court [that] is not required by subsection (1) to be made available simultaneously in both official languages ».
L’entièreté de la catégorie « résiduaire » des décisions fédérales devant être rendues dans les deux langues officielles dans les meilleurs délais — catégorie qui, nous le répétons, est de loin numériquement supérieure à celle que vise le paragraphe 20(1) — passe ainsi adroitement et directement aux oubliettes. Cette suppression ne concerne pas, non plus, simplement les décisions de tribunaux inférieurs ou quasi-judiciaires. Tout décision jugée ne pas satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 20(1) échapperait désormais à l’obligation de bilinguisme enchâssée dans la Loi sur les langues officielles, peu importe la position hiérarchique du tribunal en question[19].
Se pourrait-il qu’un concours de circonstances ait fait en sorte que ce véritable coup de massue asséné à la langue des décisions judiciaires soit jusqu’ici passé inaperçu ? Est-il concevable que ces conséquences insidieuses aient pu échapper aux promoteurs d’un projet de loi ayant pour objectif même de « protéger et de promouvoir le français »[20], de « cheminer vers une égalité réelle entre l’anglais et le français »[21], de permettre aux Canadiens de « pouvoir interagir avec le système de justice dans la langue officielle de leur choix et d’améliorer l’accès à la justice dans les deux langues officielles »?[22].
Pour reprendre et appliquer les mots de la ministre Joly dans le contexte qui nous occupe, les modifications proposées par la version actuelle du projet de loi C-32 sont effectivement un véritable « duo de choc »[23]. Ses conséquences ayant été exposées, nous osons espérer qu’elles susciteront le débat public qui doit nourrir toute modification à l’exigence quasi-constitutionnelle de bilinguisme des décisions judiciaires fédérales. Ce n’est qu’ainsi que cette exigence pourra échapper in extremis au coup de massue, insidieux et ignoré, que lui assèneraient les modifications proposées à l’article 20 de la Loi sur les langues officielles, si le projet de loi C-32 s’avère être redéposé dans sa version actuelle.
Addendum
Simultanément à la publication du présent article, le Commissaire aux langues officielles rendait un rapport sommant la Cour suprême du Canada de diffuser toutes ses décisions publiées sur son site Web dans les deux langues officielles, y compris les décisions historiques rendues avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les langues officielles. Selon son interprétation, l’action d’afficher ces décisions sur le site Web était en effet un acte administratif qui déclenchait l’application de l’article 22 de la Loi sur les langues officielles, une disposition qui assure au public l’accès à des communications et à des services de qualité égale dans les deux langues officielles. Il découle nécessairement de cette conclusion que toutes les décisions publiées sur les sites Web respectifs de tous les tribunaux fédéraux doivent y être affichées dans les deux langues officielles, une obligation qui est très loin d’être respectée à présent.-
* Professeure adjointe et directrice du Centre de traduction et de terminologie juridiques, Faculté de droit, Université de Moncton.
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[1] PL C-32, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, 2e sess, 43e lég, 2021, (première lecture le 15 juin 2021) [PL C-32].
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[2] Loi sur les langues officielles, LRC (1985), c 31 (4e supp), [LLO].
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[3] Ibid, au para 20(1).
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[4] LLO, supra note 2 au para 20(2).
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[5] LLO, supra note 2 au para 20(1).
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[6] Voir à ce sujet Commissariat aux langues officielles, « L’utilisation équitable du français et de l’anglais devant les tribunaux fédéraux et devant les tribunaux administratifs fédéraux qui exercent des fonctions quasi judiciaires », mai 1999, en ligne : < https://www.clo-ocol.gc.ca/html/stu_etu_051999_f.php >, [Rapport de 1999].
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[7] LLO, supra note 2, art 3(2).
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[8] Voir à ce sujet Devinat c Canada (Commission de l’immigration et du statut de réfugié), [2000] 2 CF 212.
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[9] Voir à ce sujet Beaudoin c Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1993] 3 CF 518.
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[10] Pour une liste des tribunaux visés, voir Karine McLaren, « La langue des décisions judiciaires au Canada » (2015) 2 RDL 1 [McLaren], à l’Annexe B.
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[11] Voir à ce sujet Canada (PG) c Viola, [1991] 1 CF 373 à la p 386.
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[12] Voir à ce sujet McLaren, supra note 10, aux pp 28-33.
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[13] PL C-32, supra note 1, art 12.
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[14] Jacques Vanderlinden et Gérard Snow, La common law de A à Z, Montréal, Québec, Éditions Yvon Blais, 2017, à l’entrée « précédent ».
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[15] Ibid.
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[16] McLaren, supra note 10 à la p 34.
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[17] Ibid.
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[18] La question se pose par ailleurs de savoir qui aura la responsabilité de juger de l’applicabilité de ces critères à l’ensemble des décisions judiciaires fédérales.
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[19] Il est peu probable que les décisions de la Cour suprême du Canada soient affectées, vu l’intérêt qu’elles présentent pour le public.
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[20] PL C-32, supra note 1, sommaire, à l’alinéa d(i).
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[21] Citation de l’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, en ligne : < https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/canadiens-loi-langues-officielles/presentatio-projet-loi.html >.
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[22] Citation de l’honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, ibid.
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[23] Voir Bruno Cournoyer Paquin, « La ministre Joly dépose sa réforme des langues officielles », Francopresse, 16 juin 2021, en ligne : < https://www.francopresse.ca/actualites/politique/la-ministre-joly-depose-sa-reforme-des-langues-officielles-0897bc0f24e494b957f6618e38cba469 >.