On dit que le 3 fait le mois. Il n’y évidemment aucun fondement scientifique à ce dicton, ni aucune raison d’accorder tant de pouvoir à cette journée du mois au point où elle dicte la conduite des jours à venir. Cela dit, dans la mesure où une publication en est à sa troisième édition ou à son troisième volume, on peut vraisemblablement s’y appuyer pour en jauger la vitalité et la viabilité.
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(2016) 3 RDL
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Introduction
Le 3 fait le mois... ou la Revue!
Articles scientifiques
Les droits de la minorité francophone au Nouveau-Brunswick dans les foyers de soins de longue durée
(2016) 3 RDL 1
INTRODUCTION
La question de l’accès aux services de santé en français suscite de nombreuses préoccupations chez les communautés francophones du Canada. Plusieurs études ont montré que la langue peut constituer une barrière à l’accès à des services de santé de qualité1. En règle générale, les communautés francophones en situation minoritaire ont un accès limité à des services de santé dans leur langue2. Ce constat est d’autant plus préoccupant lorsque l’on y ajoute le résultat des recherches qui montrent à quel point la langue est importante dans la livraison des services de santé. Ces études montrent également que l’absence d’accès ou un accès limité à des services de santé en français porte atteinte à la vitalité des communautés linguistiques en situation minoritaire. La vitalité d’un groupe linguistique se définit comme « ce qui rend un groupe susceptible de fonctionner en tant que collectivité distincte et active au sein d’un contexte intergroupe régional ou national »3. Certains chercheurs ont également défini la gouvernance de certaines institutions comme l’un des facteurs pouvant contribuer à la vitalité d’une communauté minoritaire4. Le secteur de la santé contribue ainsi à la complétude institutionnelle des communautés minoritaires5. Par complétude institutionnelle, nous nous référons à la prise en charge d’institutions culturelles et sociales qui donnent vie à la communauté minoritaire sur la place publique, favorisant ainsi sa vitalité et son développement6. D’autres chercheurs ont identifié la gouvernance comme étant l’un des facteurs qui déterminent la vitalité d’un groupe7. Selon eux, une communauté qui est maître de ses institutions est plus à même d’assurer son développement8. Le secteur de la santé devient, dans ce contexte, un espace de plus où il est possible pour les individus de vivre en français, contribuant ainsi à la vitalité de cette communauté. Cela étant dit, qu’en est-il des institutions destinées aux aînés en perte d’autonomie?
Considering an appropriate language policy for judicial proceedings in South Africa
(2016) 3 RDL 20
ABSTRACT
This article considers the most appropriate policy for language use, more in particular the use of the official languages in South African courts. The point of the departure is that the courts are in the service of the public, and not the other way around. Hence the arrangements regarding the use of languages have to be such that they best account for the particular needs of all South Africa’s communities. In addition such arrangements have to give effect to the rights of everyone appearing in the courts as parties, witnesses and accused persons; effectively promote the smooth administration of justice and protect and advance the indigenous languages.
Against this backdrop the constitutional provisions pertinent to the present matter, namely sections 6(2), section 35(3)(k) in relation to criminal matters, and section 34 pertaining to civil litigation, are analysed. Relevant legislative provisions are also referred to and case law discussed. This leads to the conclusion that the use of English as the only language of record would severely obstruct effective access to justice. Such obstruction would be to the detriment mostly of indigent people who lack the means to overcome the language barrier between themselves and an English-speaking court by acquiring legal representation (in criminal cases) and of legal representation and interpreting services (in civil cases).
Conversely, the increased use of the indigenous official languages as languages of record is bound to promote effective and equal access to justice for all members of society. The transformation of the judiciary which has the effect of an increasing number of first language speakers of the indigenous African languages being appointed to the bench and elsewhere in the legal sector, facilitates the increased use of these languages. Various proposals are made on how the official languages may be used within various linguistic settings in the courts.
Against this backdrop the constitutional provisions pertinent to the present matter, namely sections 6(2), section 35(3)(k) in relation to criminal matters, and section 34 pertaining to civil litigation, are analysed. Relevant legislative provisions are also referred to and case law discussed. This leads to the conclusion that the use of English as the only language of record would severely obstruct effective access to justice. Such obstruction would be to the detriment mostly of indigent people who lack the means to overcome the language barrier between themselves and an English-speaking court by acquiring legal representation (in criminal cases) and of legal representation and interpreting services (in civil cases).
Conversely, the increased use of the indigenous official languages as languages of record is bound to promote effective and equal access to justice for all members of society. The transformation of the judiciary which has the effect of an increasing number of first language speakers of the indigenous African languages being appointed to the bench and elsewhere in the legal sector, facilitates the increased use of these languages. Various proposals are made on how the official languages may be used within various linguistic settings in the courts.
Quand le droit linguistique parle de sciences sociales : l’integration de la notion de completude institutionnelle dans la jurisprudence canadienne
—
Stéphanie Chouinard
(2016) 3 RDL 60
INTRODUCTION
Cet article porte sur la façon dont la notion de complétude institutionnelle (CI) a pu faire son entrée dans la jurisprudence canadienne et l’incidence qu’elle a eue sur le droit linguistique canadien. Depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) en 1982, les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) se sont davantage tournées vers les tribunaux afin de voir leurs nouveaux droits constitutionnels clarifiés. Dans ce contexte, les cabinets d’avocats représentant les CFSM devant les tribunaux ont fait appel à des témoins-experts provenant des domaines des sciences sociales et de la psychologie. Ces derniers avaient pour rôle de faire lumière sur le contexte d’application des droits sociaux retrouvés dans la Charte par la soumission d’éléments de preuve extrinsèque – une technique à laquelle les juges canadiens se sont montrés de plus en plus ouverts depuis les années 19801. C’est par l’entremise de ces experts provenant de domaines non juridiques, présentant des supports factuels afin de contextualiser l’interprétation du droit constitutionnel2, que les juges ont pris connaissance de la notion de CI, une notion sociologique dont l’importance a aujourd’hui grandement dépassé cette discipline, et dont l’influence est devenue manifeste dans le champ de la francophonie canadienne, notamment dans l’étude de la vitalité ethnolinguistique des groupes minoritaires. Le présent article vise à démontrer que la notion de CI a été en partie avalisée dans le discours des juges, mais que ces derniers ne l’ont pas entérinée en tant que notion proprement juridique, la confinant pour l’instant au statut de preuve extrinsèque. Dit autrement, la CI semble demeurer, malgré sa contribution à l’élargissement de la portée du droit linguistique canadien, une notion proprement sociologique. Elle se distingue donc, par exemple, de la notion d’« égalité réelle », un principe dont la genèse est extra-juridique ayant fait son entrée dans le droit par la jurisprudence relative à l’article 153, et qui est devenu un principe d’interprétation important dans le domaine des droits linguistiques4.
INTRODUCTION
Généralement et sauf dans le domaine des droits judiciaires, la Cour suprême du Canada a interprété de manière libérale et généreuse les droits ou les garanties linguistiques inscrits dans la constitution ou dans un texte de loi. L’analyse contextuelle adoptée par la cour1 a permis, en se fondant sur le principe de l’égalité des langues officielles et sur celui du maintien et du développement des minorités de langue officielle, d’identifier un contenu favorable aux membres de ces minorités. Même s’ils n’en sont pas, la Cour suprême a assimilé les droits linguistiques constitutionnels à des droits fondamentaux et a jugé qu’outre leur caractère réparateur, ces droits constituent un minimum auquel le législateur peut certes ajouter mais non retrancher2. Si cette approche généreuse a prévalu à l’égard des dispositions traitant de bilinguisme parlementaire et législatif ainsi que des droits scolaires et de la prestation de services gouvernementaux aux minorités de langue officielle, le même tribunal a aussi jugé en 1986 que, dans le domaine des droits judiciaires, les garanties linguistiques devaient plutôt faire l’objet d’une interprétation restrictive puisqu’elles étaient le résultat d’un compromis politique et qu’elles devaient être distinguées des autres garanties juridiques3. Il n’appartient pas aux tribunaux d’ajouter à ce compromis ou de le modifier. L’égalité des deux langues officielles n’est plus une préoccupation judiciaire. À ce niveau, tout est question de progression et la logique du compromis politique veut donc qu’il revienne au législateur compétent4 d’intervenir pour conférer des droits linguistiques additionnels s’il y a lieu5. Longtemps, cette ambivalence caractérisa les interventions des tribunaux canadiens dans le domaine linguistique et on pensa bien que la cour y avait mis un terme dans l’arrêt R. c. Beaulac6. La majorité des membres de la Cour suprême7 jugeaient alors qu’une interprétation généreuse et libérale est de mise dans tous les cas lorsqu’un tribunal est saisi d’une question de droits linguistiques.
Blogue sur les droits linguistiques
Introduction
Au cœur de l’arrêt Caron c. Alberta2 se trouve une question importante touchant aux droits linguistiques de la minorité francophone de l’Alberta. Caron et Boutet ont été accusés, dans des procédures distinctes, d’infractions routières prévues dans la Traffic Safety Act3 et le Use of Highway and Rules of the Road Regulation4, deux mesures législatives albertaines édictées en anglais seulement. Ils prétendent que la loi et le règlement sont inconstitutionnels parce qu’ils n’ont pas été édictés en français. Ils font aussi valoir que la Loi linguistique5 de l’Alberta est inopérante dans la mesure où elle abroge ce qui constitue une obligation constitutionnelle incombant à la province. La contestation de Caron et Boutet a été acceptée en première instance par la Cour provinciale6, mais rejetée par la Cour d’appel des poursuites sommaires7 et par la Cour d’appel de l’Alberta8. La question que devait trancher la Cour suprême du Canada était de savoir si la « Loi linguistique […] est ultra vires ou sans effet dans la mesure où elle abroge une obligation constitutionnelle de l’Alberta d’édicter, d’imprimer et de publier ses lois et ses règlements en français et en anglais »9.
Et si les rapports de la Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick avaient la force d'un jugement
6 janvier 2016
Dans un système de droit, on peut accorder plus ou moins de pouvoirs à une loi, à une cour ou encore à un commissaire. Il est bien connu que les lois constitutionnelles ont plus de poids que les lois du Parlement ou d’une Assemblée législative. Les lois constitutionnelles ont un plus grand poids parce le système de droit est construit suivant un modèle hiérarchique et leur accorde ce poids. La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick est une loi quasi-constitutionnelle1 qui a plus de poids qu’une autre loi de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick parce qu’elle met en œuvre des obligations constitutionnelles et parce que le législateur a prévu que « Toute loi ou ses règlements d’application, autre que la présente loi, ne peuvent être interprétés de manière à supprimer, restreindre ou enfreindre une disposition de la présente loi et, en cas de conflit, la présente loi l’emporte »2.
Le bilinguisme et la (mé)traduction dans les textes officiels en Algérie
19 janvier 2016
La publication récente de l’avant-projet de révision de la Constitution en Algérie pose, encore une fois, la question de la rédaction et, partant, de la traduction des textes officiels de l’Etat algérien. En plus d’un bilinguisme arabe-français qui ne dit toujours pas son nom (le texte est rédigé et diffusé en ces deux langues), la question de savoir laquelle des deux versions constituerait la version source demeure d’actualité.
Officiellement reléguée au rang de langue étrangère, les textes officiels algériens n’accordent aucune mention explicite à la langue française. Les mots français, ou langue française y sont soigneusement évités. Ce sont les mentions très implicites, et très vagues, de « langues étrangères » et « autres langues » qui font référence à la langue française. Il s’agit d’un nom de langue nié officiellement, mais dont le référent est pourtant fortement présent dans la réalité algérienne de tous les jours. On est donc face à un cas de figure où l’usage même d’un nom de langue devient un enjeu politique. L’Etat et, partant, le législateur algérien, opte pour un évitement volontaire d’un nom de langue en vue de l’exclure du schéma linguistique. Le mot français(e) relève de l’ordre de l’innommable1. Il s’agit en effet de ne pas nommer une langue afin de nier son existence.
Officiellement reléguée au rang de langue étrangère, les textes officiels algériens n’accordent aucune mention explicite à la langue française. Les mots français, ou langue française y sont soigneusement évités. Ce sont les mentions très implicites, et très vagues, de « langues étrangères » et « autres langues » qui font référence à la langue française. Il s’agit d’un nom de langue nié officiellement, mais dont le référent est pourtant fortement présent dans la réalité algérienne de tous les jours. On est donc face à un cas de figure où l’usage même d’un nom de langue devient un enjeu politique. L’Etat et, partant, le législateur algérien, opte pour un évitement volontaire d’un nom de langue en vue de l’exclure du schéma linguistique. Le mot français(e) relève de l’ordre de l’innommable1. Il s’agit en effet de ne pas nommer une langue afin de nier son existence.
La publication des jugements relatifs aux instances judiciaires qui se déroulent dans les deux langues officielles au N.-B.
21 janvier 2016
Au Nouveau-Brunswick, « chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux, y compris toute procédure, pour les plaidoiries et dans les actes de procédure qui en découlent »1. De plus, le tribunal doit « […] comprendre, sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive, les deux langues officielles lorsque les parties ont opté pour que l’affaire soit entendue dans les deux langues officielles »2.
Cela dit, lorsqu’une instance judiciaire se déroule dans les deux langues officielles, des services d’interprétation peuvent être employés pour traduire les témoignages de la partie A dans la langue officielle de la partie B et vice-versa3.
Cela dit, lorsqu’une instance judiciaire se déroule dans les deux langues officielles, des services d’interprétation peuvent être employés pour traduire les témoignages de la partie A dans la langue officielle de la partie B et vice-versa3.
Si l’égalité des deux versions linguistiques d’un texte législatif est chose admise en raison notamment de l’article 18 de la Charte canadienne droits et libertés1, qu’en est-il des jugements publiés en anglais et en français par les tribunaux? Quelle est l’autorité des deux versions de ces jugements? Une des versions a-t-elle préséance sur l’autre? Ce sont là des questions qui n’ont pas reçu, à ce jour, de réponses par les tribunaux.
Le droit, dans un régime de common law, comme c’est le cas au Nouveau-Brunswick, ne se limite pas uniquement à la législation. Une partie importante de ce droit se trouve également dans les jugements rendus par les tribunaux.
Le droit, dans un régime de common law, comme c’est le cas au Nouveau-Brunswick, ne se limite pas uniquement à la législation. Une partie importante de ce droit se trouve également dans les jugements rendus par les tribunaux.
J’ai déjà mentionné ici le dépôt d’une action intentée par le Conseil des écoles publiques de l’est ontarien (CÉPÉO) contre l’« Ontario Federation of School Athletics Associations » (OFSAA) en raison de modifications au règlement de l’OFSAA, qui produiraient des effets discriminatoires et nuisibles au développement de l’instruction en français en Ontario et plus spécifiquement dans la région d’Ottawa. Une injonction interlocutoire avait été accordée pour surseoir à l’application du règlement en attendant de déterminer sa constitutionnalité1.
Un autre chapitre judiciaire vient de s’écrire dans cette saga. Le 8 mars 2016, le juge Maranger de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté une requête présentée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario (MÉO) pour faire radier la portion de la demande qui le vise2. La décision, manuscrite, n’est pas encore publiée au moment d’écrire ces lignes et c’est l’une des parties qui me l’a fait parvenir.
Un autre chapitre judiciaire vient de s’écrire dans cette saga. Le 8 mars 2016, le juge Maranger de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté une requête présentée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario (MÉO) pour faire radier la portion de la demande qui le vise2. La décision, manuscrite, n’est pas encore publiée au moment d’écrire ces lignes et c’est l’une des parties qui me l’a fait parvenir.
Tout récemment, le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick a conclu que les magasins de franchise de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick (Alcool NB) n’avaient pas les mêmes obligations linguistiques qu’Alcool NB, une société d’état provinciale qui est responsable de l’achat, de l’importation, de la distribution et de la vente au détail de toutes les boissons alcoolisées dans la province1.
Selon le site Web d’Alcool NB2, le programme de magasins de franchise a été établi pour offrir un meilleur service au public dans les collectivités où Alcool NB a décidé de ne pas établir un magasin d’alcool, pour servir les clients à des endroits plus pratiques, pour générer des ventes supplémentaires pour Alcool NB et pour aider au développement de l’industrie de vente d’alcool au Nouveau Brunswick. Les franchisés sont autorisés à vendre de la bière, des vins, des spiritueux et d’autres boissons alcoolisées que l’on retrouve normalement dans les magasins d’Alcool NB.
Selon le site Web d’Alcool NB2, le programme de magasins de franchise a été établi pour offrir un meilleur service au public dans les collectivités où Alcool NB a décidé de ne pas établir un magasin d’alcool, pour servir les clients à des endroits plus pratiques, pour générer des ventes supplémentaires pour Alcool NB et pour aider au développement de l’industrie de vente d’alcool au Nouveau Brunswick. Les franchisés sont autorisés à vendre de la bière, des vins, des spiritueux et d’autres boissons alcoolisées que l’on retrouve normalement dans les magasins d’Alcool NB.
L’article 30 de la Loi sur les langues officielles et les franchises d’Alcool NB
8 août 2016
Introduction1
Le 19 juillet 2016, nous apprenions que, selon le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, les franchises d’Alcool NB ne sont pas tenues de respecter les obligations linguistiques qui incombent à Alcool NB2. Autrement dit, selon le Commissariat, ces franchises n’ont pas à respecter la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (LLONB) et ce, malgré l’article 30 de cette loi, qui se lit comme suit :
Si elle fait appel à un tiers afin qu’il fournisse des services pour son compte, la province ou une institution, le cas échéant, est chargée de veiller à ce qu’il honore les obligations que lui imposent les articles 27 à 29. | When the Province or an institution engages a third party to provide a service on its behalf, the Province or the institution, as the case may be, is responsible for ensuring that its obligations under sections 27 to 29 are met by the third party. |
Les articles 27 à 29 portent bien entendu sur tous les aspects de la communication avec le public : le droit de communiquer et de recevoir les services dans la langue de son choix, l’obligation de veiller à ce que le public puisse communiquer et recevoir les services dans la langue de son choix, l’obligation d’offre active de services et l’affichage dans les deux langues officielles. L’article 30 de la LLONB a donc pour objet d’assurer que les tiers qui offrent des services pour le compte du gouvernement soient tenus aux mêmes obligations linguistiques que le serait le gouvernement s’il offrait lui-même ces services.
La politique linguistique de l’Université de Moncton : une barrière efficace contre l’infiltration de la langue majoritaire
15 décembre 2016
Introduction1
Le 19 juillet 2016, nous apprenions que, selon le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, les franchises d’Alcool NB ne sont pas tenues de respecter les obligations linguistiques qui incombent à Alcool NB2. Autrement dit, selon le Commissariat, ces franchises n’ont pas à respecter la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (LLONB) et ce, malgré l’article 30 de cette loi, qui se lit comme suit :
Si elle fait appel à un tiers afin qu’il fournisse des services pour son compte, la province ou une institution, le cas échéant, est chargée de veiller à ce qu’il honore les obligations que lui imposent les articles 27 à 29. | When the Province or an institution engages a third party to provide a service on its behalf, the Province or the institution, as the case may be, is responsible for ensuring that its obligations under sections 27 to 29 are met by the third party. |
Les articles 27 à 29 portent bien entendu sur tous les aspects de la communication avec le public : le droit de communiquer et de recevoir les services dans la langue de son choix, l’obligation de veiller à ce que le public puisse communiquer et recevoir les services dans la langue de son choix, l’obligation d’offre active de services et l’affichage dans les deux langues officielles. L’article 30 de la LLONB a donc pour objet d’assurer que les tiers qui offrent des services pour le compte du gouvernement soient tenus aux mêmes obligations linguistiques que le serait le gouvernement s’il offrait lui-même ces services.