L’article 30 de la Loi sur les langues officielles et les franchises d’Alcool NB
Introduction1
Le 19 juillet 2016, nous apprenions que, selon le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, les franchises d’Alcool NB ne sont pas tenues de respecter les obligations linguistiques qui incombent à Alcool NB2. Autrement dit, selon le Commissariat, ces franchises n’ont pas à respecter la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (LLONB) et ce, malgré l’article 30 de cette loi, qui se lit comme suit :
| Si elle fait appel à un tiers afin qu’il fournisse des services pour son compte, la province ou une institution, le cas échéant, est chargée de veiller à ce qu’il honore les obligations que lui imposent les articles 27 à 29. | When the Province or an institution engages a third party to provide a service on its behalf, the Province or the institution, as the case may be, is responsible for ensuring that its obligations under sections 27 to 29 are met by the third party. |
Les articles 27 à 29 portent bien entendu sur tous les aspects de la communication avec le public : le droit de communiquer et de recevoir les services dans la langue de son choix, l’obligation de veiller à ce que le public puisse communiquer et recevoir les services dans la langue de son choix, l’obligation d’offre active de services et l’affichage dans les deux langues officielles. L’article 30 de la LLONB a donc pour objet d’assurer que les tiers qui offrent des services pour le compte du gouvernement soient tenus aux mêmes obligations linguistiques que le serait le gouvernement s’il offrait lui-même ces services.

