Le poste de Commissaire aux langues officielles : une institution essentielle
La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, est une loi quasi-constitutionnelle qui vise, entre autres, la mise en œuvre des droits linguistiques garantis par les articles 16 à 20 de la Charte canadienne des droits et libertés. Son objet, tel que défini à l’article 1.1 de la Loi,est d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Nouveau-Brunswick; d’assurer l’égalité de statut et l’égalité de droits et de privilèges du français et de l’anglais quant à leur usage dans toutes les institutions de la province; et de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions de la province au regard des deux langues officielles. L’importance de la Loi est confirmée à son article 2, lequel impute la responsabilité de son application, non pas à un ministre, mais au Premier ministre. Il est donc le premier responsable des droits qui sont garantis par cette loi.
L’article 43 de la Loi crée le poste de commissaire aux langues officielles. Le ou la commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative. Le ou la commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative. Il ou elle est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative. Le rôle du ou de la commissaire est d’enquêter, de présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la Loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province. Pour remplir son rôle, la Loi prévoit que le ou la commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite des plaintes qu’il ou qu’elle reçoit, soit de sa propre initiative, et présente les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi. Les enquêtes du ou de la Commissaire peuvent porter sur la non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, sur des manquements à la Loi ou à un règlement sur le statut ou sur l’usage des deux langues officielles ou encore un manquement à l’objet de la Loi.Les rapports du ou de la commissaire ne lient pas les tribunaux, bien qu’ils puissent constituer des éléments de preuve qui doivent être pris en compte. Ses recommandations ne créent pas d’obligations juridiques pour une institution provinciale. Le remède à ce niveau est politique. Le ou la commissaire n’a pas au Nouveau-Brunswick, contrairement au commissaire fédéral, le pouvoir de porter une cause devant les tribunaux.
L’article 43 de la Loi crée le poste de commissaire aux langues officielles. Le ou la commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative. Le ou la commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative. Il ou elle est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative. Le rôle du ou de la commissaire est d’enquêter, de présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la Loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province. Pour remplir son rôle, la Loi prévoit que le ou la commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite des plaintes qu’il ou qu’elle reçoit, soit de sa propre initiative, et présente les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi. Les enquêtes du ou de la Commissaire peuvent porter sur la non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, sur des manquements à la Loi ou à un règlement sur le statut ou sur l’usage des deux langues officielles ou encore un manquement à l’objet de la Loi.Les rapports du ou de la commissaire ne lient pas les tribunaux, bien qu’ils puissent constituer des éléments de preuve qui doivent être pris en compte. Ses recommandations ne créent pas d’obligations juridiques pour une institution provinciale. Le remède à ce niveau est politique. Le ou la commissaire n’a pas au Nouveau-Brunswick, contrairement au commissaire fédéral, le pouvoir de porter une cause devant les tribunaux.

