Pourquoi faut-il encore avoir recours aux tribunaux pour assurer la mise en œuvre des droits linguistiques au Canada?
On m’a demandé de parler de l’article 16 et de l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés, et de faire une comparaison entre la partie VII de la Loi sur les langues officielles du Canada et la Loi sur l’égalité des communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick.
À l’article 16, le constituant affirme que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et qu’elles ont un statut, des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Le libellé du paragraphe (2) est le même, le constituant y affirmant que l’anglais et le français sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick. On a longtemps débattu de la question à savoir si cette disposition était de nature purement déclaratoire. Ceci nous amène à nous demander pourquoi nous avons des droits linguistiques.
D’après moi, l’article 16 crée des obligations spécifiques. Il est cependant vrai que cet article a aussi une valeur symbolique qui est loin d’être négligeable. Il impose à tout le moins l’égalité des langues. Puisqu’il s’agit d’une disposition constitutionnelle, il faut se demander s’il s’agit d’une notion de droit fondamental. Si le droit linguistique est un droit humain fondamental, il devrait s’agir d’un droit universel qui devrait trouver application dans tous les États où se trouvent des minorités linguistiques. Il ne devrait pas y avoir de condition à sa reconnaissance. Si les droits linguistiques sont des droits légaux, ils résultent de compromis politiques et tiennent leur importance de leur forme : ils peuvent être inscrits dans l’ordre constitutionnel ou dans des lois et pourront alors être fondamentaux ou non. Si les droits linguistiques sont avant tout de la nature de droits sociaux, leur justification doit se trouver dans la morale sociale et le devoir de les reconnaître comme un élément essentiel de la dignité humaine. Leur justification dans un tel cas ne tient pas à une condition de nombre ou d’efficacité.
À l’article 16, le constituant affirme que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et qu’elles ont un statut, des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Le libellé du paragraphe (2) est le même, le constituant y affirmant que l’anglais et le français sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick. On a longtemps débattu de la question à savoir si cette disposition était de nature purement déclaratoire. Ceci nous amène à nous demander pourquoi nous avons des droits linguistiques.
D’après moi, l’article 16 crée des obligations spécifiques. Il est cependant vrai que cet article a aussi une valeur symbolique qui est loin d’être négligeable. Il impose à tout le moins l’égalité des langues. Puisqu’il s’agit d’une disposition constitutionnelle, il faut se demander s’il s’agit d’une notion de droit fondamental. Si le droit linguistique est un droit humain fondamental, il devrait s’agir d’un droit universel qui devrait trouver application dans tous les États où se trouvent des minorités linguistiques. Il ne devrait pas y avoir de condition à sa reconnaissance. Si les droits linguistiques sont des droits légaux, ils résultent de compromis politiques et tiennent leur importance de leur forme : ils peuvent être inscrits dans l’ordre constitutionnel ou dans des lois et pourront alors être fondamentaux ou non. Si les droits linguistiques sont avant tout de la nature de droits sociaux, leur justification doit se trouver dans la morale sociale et le devoir de les reconnaître comme un élément essentiel de la dignité humaine. Leur justification dans un tel cas ne tient pas à une condition de nombre ou d’efficacité.

