Qui possède la qualité pour agir en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés?
La poursuite relative au dossier de l’enveloppe égalitaire que l’Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick a récemment entamée contre le gouvernement provincial soulève la question de savoir qui a la qualité pour agir dans une poursuite en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
L’article 23 prévoit le droit, pour les parents appartenant à une minorité linguistique de langue officielle dans la province et les territoires où ils résident, de faire instruire leurs enfants dans cette langue aux niveaux primaire et secondaire. Pour obtenir ce droit, les parents doivent prouver qu’ils appartiennent à l’une des trois catégories de titulaires prévues par l’article. La première catégorie comprend les personnes dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province ou du territoire. La deuxième catégorie concerne les parents qui ont reçu, au Canada, leur instruction primaire dans la langue de la minorité de la province où ils résident. Enfin, la troisième catégorie prévue par le paragraphe 23(2) de la Charte dépend de la langue d’instruction de l’enfant.
Les droits conférés par l’article 23 sont donc accordés à des individus, c’est-à-dire aux parents qui répondent à l’un ou l’autre des critères énoncés ci-dessus. On qualifie généralement ces personnes d’ayants droit. Ces ayants droit ont un intérêt direct pour agir et ils peuvent donc exercer les droits reconnus à cet article. Or, bien que l’article 23 soit conçu comme un droit individuel, les tribunaux ont rapidement reconnu les conséquences collectives de cette disposition. En effet, bien que les parents puissent exercer ce droit individuellement, la communauté minoritaire dans son ensemble en demeure la bénéficiaire ultime. La question se pose donc à savoir si un groupe peut agir au nom des ayants droit?
L’article 23 prévoit le droit, pour les parents appartenant à une minorité linguistique de langue officielle dans la province et les territoires où ils résident, de faire instruire leurs enfants dans cette langue aux niveaux primaire et secondaire. Pour obtenir ce droit, les parents doivent prouver qu’ils appartiennent à l’une des trois catégories de titulaires prévues par l’article. La première catégorie comprend les personnes dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province ou du territoire. La deuxième catégorie concerne les parents qui ont reçu, au Canada, leur instruction primaire dans la langue de la minorité de la province où ils résident. Enfin, la troisième catégorie prévue par le paragraphe 23(2) de la Charte dépend de la langue d’instruction de l’enfant.
Les droits conférés par l’article 23 sont donc accordés à des individus, c’est-à-dire aux parents qui répondent à l’un ou l’autre des critères énoncés ci-dessus. On qualifie généralement ces personnes d’ayants droit. Ces ayants droit ont un intérêt direct pour agir et ils peuvent donc exercer les droits reconnus à cet article. Or, bien que l’article 23 soit conçu comme un droit individuel, les tribunaux ont rapidement reconnu les conséquences collectives de cette disposition. En effet, bien que les parents puissent exercer ce droit individuellement, la communauté minoritaire dans son ensemble en demeure la bénéficiaire ultime. La question se pose donc à savoir si un groupe peut agir au nom des ayants droit?
Dans plusieurs décisions, la Cour suprême du Canada a reconnu que les ayants droit ou leurs représentants avaient la capacité pour agir en vertu de l’article 23. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, les représentants des ayants droit sont les trois Conseils d’éducation de district francophones établies selon les modalités de la Loi sur l’éducation, LN-B 1997, c E-1.12. Il ne fait donc aucun doute que les trois Conseils d’éducation de district francophones du Nouveau-Brunswick, à titre de représentants des ayants droit, possèdent la qualité pour agir dans un litige fondé sur l’article 23.

