Supporting the Vitality
of Canada's Minority
Language Communities.

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The International Observatory on Language Rights

The International Observatory on Language Rights aims, on the one hand, to promote the vitality of minority language communities in Canada by urging these communities to take part in the development of their rights and, on the other hand, to acquaint other countries with the Canadian experience by sharing with them how Canada has dealt with its official languages problems. Conversely, the Observatory hopes to help Canadians gain better insight into the linguistic situation in other countries, thereby providing an opportunity to learn from their experience, and offering different problem-solving avenues.
 
En 1993, à la suite des pressions de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick et du référendum sur l’accord de Charlottetown1, l’article 16.1 a été ajouté à la Charte canadienne des droits et libertés par le processus de modification bilatéral que prévoit l’article 43 de la Loi constitutionnelle de 19822. Bien que l’alinéa 41c) de la Loi constitutionnelle de 1982 exige l’accord unanime des gouvernements fédéral et provinciaux pour toute modification constitutionnelle concernant l’usage du français ou de l’anglais dans les institutions fédérales, l’alinéa 43b), quant à lui, exige seulement le consentement du Parlement et celui de la législature de la province en question pour la modification des dispositions « relatives à l’usage du français ou de l’anglais dans une province »3.

En décidant d’inscrire le principe de l’égalité des communautés linguistiques officielles dans la Charte, l’élevant par le fait même au rang de principe juridique fondamental de la province, le législateur néo-brunswickois s’engageait, de façon non équivoque, à établir l’égalité des communautés linguistiques officielles dans la province. Cette disposition, unique au Nouveau-Brunswick, réaffirme et concrétise l’engagement que le législateur de cette province avait pris en 19814 en adoptant la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick5. Le contenu du droit conféré par l’article 16.1 se résume en trois temps. Premièrement, l’article garantit l’égalité de statut, des droits et des privilèges des communautés francophone et anglophone. Deuxièmement, il précise que cette égalité implique, notamment, le droit à des « institutions d’enseignement distinctes et à des institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion ». Troisièmement, l’article 16.1 confirme l’engagement et la responsabilité du gouvernement du Nouveau-Brunswick à l’égard de la protection et de la promotion de l’égalité de statut, des droits et des privilèges des deux communautés linguistiques.

Pour certains, la nature collective et communautaire de l’article 16.1 de la Charte fait en sorte que son application ne peut survenir que dans des circonstances très spécifiques. Ils soutiennent qu’un individu ne peut pas simplement prétendre agir au nom d’une communauté linguistique. Seuls ceux qui auraient obtenu un mandat clair de l’ensemble de la communauté pourraient prétendre agir à ce titre. Ils ajoutent que le paragraphe 16.1(2) remet exclusivement à la législature et au gouvernement du Nouveau-Brunswick le rôle de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges des deux communautés linguistiques officielles. Par conséquent, seuls les élus provinciaux peuvent prétendre agir pour l’ensemble de la communauté et puisque le paragraphe 16.1(2) attribut un rôle spécifique à l’Assemblée législative et au gouvernement provincial, tout « droit » que peut conférer l’article 16.1 ne peut-être justiciable des tribunaux et doit s’exercer uniquement dans la sphère politique6.

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