Clermont c. Consortium de transport scolaire d’Ottawa, 2014 ONCS 948
La présente requête en redressement invoquait que les droits de monsieur et de madame Clermont en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été niés.
Les paragraphes 23(1) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoient ce qui suit.
art. 23(1) Les citoyens canadiens :
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
art. 24(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.Les requérants sollicitent que le tribunal rende, à titre de redressement, une ordonnance enjoignant aux intimés de prévoir un arrêt d'autobus scolaire pour l'embarquement et le débarquement des enfants Clermont devant leur résidence.
Les enfants fréquentent une école élémentaire catholique de langue française. L'autobus s'arrête actuellement à soixante (60) mètres de leur résidence pour prendre les enfants et s'arrête à environ cent cinquante (150) mètres de leur résidence pour les déposer.
(par. 1 à 4)
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