W.F. v CAS, 2015 ONSC 6751
| [19] Il me semble, d’après les passages de la transcription cités, que l’appelante parle couramment français et comprend bien cette langue. À mon avis, le juge saisi de la requête a commis une erreur de fait en tirant la conclusion contraire. L’avocat de l’appelante (qui n’est pas l’avocat qui l’a représentée devant le juge saisi de la requête) confirme que l’appelante communique avec lui en français. L’avocat de l’appelante ne demande pas réparation au regard de la décision et des commentaires du juge saisi de la requête portant sur sa demande d’audience bilingue, mais il demande à notre cour d’indiquer que le tribunal de juridiction inférieure a effectivement commis une erreur en contestant la demande d’instance bilingue présentée par l’appelante. Il y a bien eu une instance bilingue après que l’appelante en eut fait la demande. Le juge saisi de la requête a correctement invoqué le critère pertinent relativement à une instance lorsqu’une partie demande la tenue d’une instance bilingue. | [19] It appears to me based on the quoted passages of the transcript that the Appellant speaks and understands French fluently. In my view the motions judge erred in fact in concluding otherwise. The Appellant’s counsel (who was not the counsel who acted for the Appellant before the motion judge) confirms that the Appellant communicates with him in French. Counsel for the Appellant does not request a remedy in respect of the motions judge’s rulings and comments as to her request for a bilingual proceeding, but does request that this court enunciate that an error has been made in the court below in challenging the Appellant’s request for a bilingual proceeding. A bilingual proceeding did take place at the request of the Appellant when she requested it. The motion judge correctly referred to the test relevant to a proceeding where a party requests that the proceeding take place as a bilingual proceeding. |
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[20] Je n’ai pas de solution facile pour régler le problème qui, selon les dires du juge saisi de la requête, l’a préoccupé, à savoir qu’il est possible que des « plaideurs obstructionnistes » et leurs avocats fassent valoir des droits linguistiques uniquement pour différer l’instruction de l’affaire, si ce n’est que je ferai remarquer qu’il devrait être suffisant d’informer toutes les parties, au début de l’audience, de leur droit à une instance bilingue pour s’assurer que les parties sont au courant de ce droit. Si je comprends bien, le Barreau a l’obligation d’informer les clients de leur droit à une instance bilingue. Cela ne suffit peut-être pas à répondre à ce qui, selon le juge saisi de la requête, est une préoccupation dans son ressort. D’après mon expérience, il n’y a pas, et il n’y a jamais eu, de tel problème dans ce ressort.
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[20] I do not have a ready solution for the problem that the motion judge stated gave rise to his concern with respect to the possibility of obstructionist litigants and their counsel invoking linguistic rights as a delay tactic, other than to note that it should be sufficient to advise all litigants of the right to a bilingual proceeding at the outset in order to ensure that they are aware of that right. It is my understanding that the bar is under an obligation to advise clients of the right to have a bilingual proceeding. This may not be sufficient to address what the motion judge states is a concern in his jurisdiction. In my experience in this jurisdiction there is not and never has been any such problem. |

