R c Halich, 2015 ONCA 76
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Néanmoins, cette cause soulève une question qui a une pertinence au-delà de la situation particulière du requérant et qui concerne les droits linguistiques des appelants dans les instances relatives aux infractions provinciales, sous l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et les dispositions du règlement 53/01 (en particulier les articles 4, 5, 7 et 8). Est-ce qu’un appelant francophone a le droit à un appel bilingue, même s’il n’a pas demandé un procès bilingue? Un élément qui peut être important dans l’analyse est que le tribunal peut exercer les pouvoirs d’un juge de première instance "s’il estime que cela sert les intérêts de la justice", selon l’article 117(1) de la Loi sur les infractions provinciales?
Pour ces raisons, je conclus que c’est dans l’intérêt public et pour la bonne administration de la justice que la demande d’autorisation d’interjeter appel soit accordée. (para 1, 8-9)

