Moncton Firefighters’ Assn, section locale 999 v. Moncton (Ville), 2015 NBQB 230
| Essentiellement, l’Association avait fait valoir que, malgré le fait que la Ville ait l’obligation de fournir certains services, dont les services de prévention des incendies, dans les deux langues officielles conformément aux dispositions de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, et qu’elle ait désigné le poste d’officier adjoint de prévention des incendies comme exigeant [TRADUCTION] "une compétence linguistique dans les deux langues officielles", comme le lui impose sa politique linguistique mise en place par suite de modifications apportées à la Loi sur les langues officielles, il était interdit à la Ville d’ajouter unilatéralement une telle exigence dans la description de poste à moins de l’avoir négociée au préalable avec l’Association et de l’avoir incluse dans le texte de la convention collective qui, jusque-là, ne prévoyait pas expressément que le poste en cause était un poste bilingue ou comportait des exigences en matière de bilinguisme. | Essentially, the Association asserted that despite the City’s obligations to provide certain services, including fire prevention services in both official languages, pursuant to the provisions of the Official Languages Act, SNB 2002, c. O-05, and the City designating the Assistant Fire Prevention Officer (AFPO) position as requiring the "ability to function in both official languages" in compliance with its Language Policy put in place following amendments to the Official Languages Act, that the City was constrained from unilaterally inserting such a requirement into the posting unless it was negotiated with the association and included in the terms of the collective agreement which did not specifically provide for bilingual positions or requirements for the position of Assistant Fire Prevention Officer. |
| Pour sa part, la Ville avait fait valoir que l’ajout de la nécessité d’être bilingue dans la description du poste d’officier adjoint de prévention des incendies affiché en l’espèce était autorisé en vertu des dispositions en matière de droits de la direction de la convention collective et compte tenu de l’obligation d’offrir des services bilingues que lui imposaient les dispositions de la Loi sur les langues officielles, d’une part, et de ses obligations constitutionnelles en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, d’autre part. (para 3-4) | For its part, the City took the position that the insertion of a bilingual qualification into the job posting for an Assistant Fire Prevention Officer in this case was permissible pursuant to the management rights provisions of the collective agreement, and in light of its obligations to provide bilingual services pursuant to the provisions of the Official Languages Act and its constitutional obligations under the Canadian Charter of Rights and Freedoms. (para 3-4) |

