BR c Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2019 TAQ 081007
[16] Le Tribunal doit donc déterminer si l’enseignement reçu en anglais par le deuxième fils du requérant représente la majeure partie de son enseignement primaire, car c’est à cette condition que la fille du requérant peut fréquenter l’école anglaise au Québec.
[17] En apparence, l’expression « majeure partie » évoque des critères de quantité, mais en matière d’enseignement, il faut plutôt procéder à une analyse de nature qualitative, selon la Cour suprême. De là, la nécessité pour les parties d’aller plus loin qu’un simple décompte des jours d’enseignement dans chacune des deux langues.

