R v JPG, 2019 ONCA 256
[2] L’appelant prétend que l’avocat qui l’a représenté au procès lui a fourni une assistance ineffective qui a mené à une erreur judiciaire. L’appelant ne reproche pas à son avocat de ne pas l’avoir informé des options disponibles pour la langue du procès, soit un procès en français, en anglais, ou bilingue, et quant aux avantages et désavantages de chaque option. L’appelant prétend plutôt que son avocat n’a pas suivi sa directive que le procès se déroule en français. Selon l’appelant, l’interprétation offerte au procès était également inadéquate. Ainsi, ses droits linguistiques de choisir la langue de son procès, en vertu de l’art. 530 du Code criminel, ainsi que son droit à l'assistance d’un interprète lors de son procès, en vertu de l’art. 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, furent violés.
[4] Les droits linguistiques prévus à l’art. 530 du Code criminel donnent un droit substantiel et absolu à l’accusé d’avoir un accès égal aux tribunaux dans la langue officielle de son choix: voir R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, aux paras. 28 et 34. Le choix de l’accusé doit être libre et éclairé: voir Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, aux paras. 42-43.

