| [2] Ce recours des demandeurs, qui se représentent eux-mêmes devant la Cour, est en rapport avec 22 plaintes qu’ils ont déposées, en 2016, auprès du commissaire aux langues officielles (le Commissaire) aux termes de l’article 55 de la Loi, alléguant des violations de leurs droits linguistiques. M. et Mme Thibodeau ont chacun déposé neuf plaintes identiques, tandis que M. Thibodeau a déposé quatre plaintes additionnelles. Devant la Cour, les demandeurs soutiennent que la défenderesse, Air Canada, a violé leurs droits linguistiques à plusieurs reprises et ils sollicitent une déclaration à l’effet qu’Air Canada n’a pas respecté ses obligations linguistiques à multiples reprises, une lettre d’excuses formelles et des dommages-intérêts. |
[2] The remedy sought by the applicants, who are representing themselves before the Court, is related to 22 complaints they filed in 2016 with the Commissioner of Official Languages (the Commissioner) under section 55 of the Act, alleging violations of their language rights. Mr. and Ms. Thibodeau each filed nine identical complaints, and Mr. Thibodeau filed four additional complaints. Before the Court, the applicants are arguing that the respondent, Air Canada, violated their language rights multiple times, and they are seeking a declaration that Air Canada failed to meet its language obligations on multiple occasions, a formal apology letter and compensation for damages. |
| [4] Air Canada répond d’abord en reconnaissant que huit des 22 plaintes déposées par les demandeurs révèlent des manquements à ses obligations aux termes de la Loi. Air Canada confirme avoir transmis une lettre d’excuses à chacun M. et Mme Thibodeau et avoir payé un montant total de 12 000 $ en dommages-intérêts, soit 1 500 $ par plainte. Air Canada confirme qu’il est, pour elle, entendu que ce versement a été effectué sans admission ni reconnaissance quelconque de sa part du bien-fondé d’un dédommagement d’une valeur fixe de 1 500 $ par plainte. Lors de l’audience, les demandeurs ont confirmé avoir bien reçu chacun une lettre d’excuses et des chèques du montant total précité, chèques qu’ils ont encaissés. Cependant, les demandeurs contestent la proposition d’Air Canada selon laquelle ces huit plaintes sont réglées, et ils sollicitent toujours de la Cour une déclaration à leur égard. |
[4] Air Canada has initially responded by acknowledging that eight of the 22 complaints the applicants filed are associated with violations of its obligations under the Act. Air Canada confirms that it sent apology letters to both Mr. and Ms. Thibodeau and paid a total of $12,000 in damages, that is, $1,500 per complaint. Air Canada confirms that it is understood, on its part, that this payment was made with no admission or acknowledgement whatsoever by Air Canada of the merit of the damages of a fixed value of $1,500 per complaint. At the hearing, the applicants confirmed that they did each receive an apology letter and cheques for the total amount stated above, which they did cash. However, the applicants are disputing Air Canada’s statement that the eight complaints have been settled, and they are still seeking a declaration from the Court regarding those complaints. |
| [8] Les demandeurs soutiennent, essentiellement, qu’Air Canada viole systématiquement les droits linguistiques des francophones, puisque l’affichage unilingue anglais ou à prédominance anglaise, étant de qualité inégale dans les deux langues officielles, contrevient à la Loi et à la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [la Charte]. Quant aux réparations, les demandeurs avancent que la jurisprudence et l’historique de violation de leurs droits linguistiques militent en faveur d’un montant de dommages-intérêts de 1 500 $ par violation. De plus, les demandeurs soutiennent que la Cour devrait prononcer une ordonnance mandatoire contre Air Canada, puisque la preuve d’un problème systémique est sans équivoque. |
[8] The applicants are essentially arguing that Air Canada systematically violates the language rights of Francophones, since the unilingual English or predominantly English signage, being of unequal quality in both official languages, violates the Act and the Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11 [the Charter]. With regard to the remedies, the applicants submit that the case law and history of violation of their language rights justify an amount of damages of $1,500 per violation. Furthermore, the applicants argue that the Court should issue a mandatory order against Air Canada, since there is unequivocal evidence of a systemic problem. |
| [40] Tel que le note le Commissaire, l’égalité entre les langues officielles comporte quatre volets. L’article 16 de la Charte et l’article 2 de la Loi prévoient l’égalité de statut entre le français et l’anglais, ainsi que l’égalité des droits et privilèges quant à leur usage. L’égalité d’accès et l’égalité de qualité découlent quant à elles de la décision Beaulac qui traite de la nature des obligations linguistiques en précisant que « l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien », de sorte qu’il doit y avoir « accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada » (Beaulac au para 22). |
[40] Tel que le note le Commissaire, l’égalité entre les langues officielles comporte quatre volets. L’article 16 de la Charte et l’article 2 de la Loi prévoient l’égalité de statut entre le français et l’anglais, ainsi que l’égalité des droits et privilèges quant à leur usage. L’égalité d’accès et l’égalité de qualité découlent quant à elles de la décision Beaulac qui traite de la nature des obligations linguistiques en précisant que « l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien », de sorte qu’il doit y avoir « accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada » (Beaulac au para 22). |
| [40] Tel que le note le Commissaire, l’égalité entre les langues officielles comporte quatre volets. L’article 16 de la Charte et l’article 2 de la Loi prévoient l’égalité de statut entre le français et l’anglais, ainsi que l’égalité des droits et privilèges quant à leur usage. L’égalité d’accès et l’égalité de qualité découlent quant à elles de la décision Beaulac qui traite de la nature des obligations linguistiques en précisant que « l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien », de sorte qu’il doit y avoir « accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada » (Beaulac au para 22). |
[41] The decision in DesRochers reinforces the language obligations of institutions. It defines the nature and scope of the principle of language equality in communications and the provision of services under section 20 of the Charter and Part IV of the Act. More specifically, the Supreme Court defines the scope of the notion of “services of equal quality” and states from the outset that “[s]ubstantive equality, as opposed to formal equality, is to be the norm” (DesRochers at paragraph 31). |
| [43] La Cour suprême a conclu qu’il « se peut que l’élaboration et la mise en œuvre de services identiques pour chacune des communautés linguistiques ne permettent pas de réaliser l’égalité réelle » et que le principe de l’égalité linguistique « doit être défini en tenant compte de la nature du service en question et de son objet » (DesRochers au para 51). En d’autres mots, il est acceptable de fournir des services qui ne sont pas tout à fait identiques dans les deux langues, afin d’atteindre l’égalité réelle. Dans cette affaire, les services en jeu servaient à aider les collectivités à assumer « leur propre avenir économique » et variaient « largement d’une collectivité à l’autre, selon les priorités établies » (DesRochers au para 52). Par conséquent, la Cour suprême a déterminé que les communautés pouvaient forcément « s’attendre à un contenu distinct qui varierait « largement d’une collectivité à l’autre selon les priorités établies » par les collectivités elles-mêmes » (DesRochers au para 53). Concrètement, la Cour suprême a jugé que, puisqu’Industrie Canada « faisait des efforts pour toucher la communauté linguistique majoritaire et l’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes, il lui incombait d’en faire autant pour la communauté linguistique minoritaire » (DesRochers au para 54). |
[43] The Supreme Court concluded that “it is possible that substantive equality will not result from the development and implementation of identical services for each language community” and that the principle of language equality “must be defined in light of the nature and purpose of the service in question” (DesRochers at paragraph 51). In other words, it is acceptable to provide services that are not completely identical in both languages in order to achieve substantive equality. In that case, the services in question were intended to help communities “take charge of their own economic futures” and varied “greatly from one community to another depending on priorities established” (DesRochers at paragraph 52). Consequently, the Supreme Court found that the communities “could ultimately expect to have distinct content that varied ’greatly from one community to another, depending on priorities established’ by the communities themselves” (DesRochers at paragraph 53). In concrete terms, the Supreme Court found that, since Industry Canada “made efforts to reach the linguistic majority community and involve that community in program development and implementation, it had a duty to do the same for the linguistic minority community” (DesRochers at paragraph 54). |
| [45] Confirmant à nouveau que l’égalité réelle prévaut sur l’égalité formelle, la Cour suprême a affirmé que l’analyse de conformité ou non à la loi ne consiste pas à examiner les coûts et autres indicateurs d’équivalence formelle, mais plutôt à comparer la qualité de « l’expérience éducative » des enfants (École Rose-des-vents aux para 32–33). Dans cette optique, « l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité de langue officielle » (École Rose-des-vents au para 33). Le nœud de cette affaire se situe dans la réalité qu’aucune école « n’est susceptible d’être considérée par tous les parents comme étant égale ou supérieure, à tous égards, aux écoles voisines » (École Rose-des-vents au para 38). La Cour suprême était donc appelée à se prononcer sur les facteurs à considérer dans l’évaluation de l’équivalence et a, dans ce cadre, énoncé le concept du « parent raisonnable », possiblement adapté par Air Canada lors de l’audience pour illustrer les attentes du « francophone moyen raisonnable » (École Rose-des-vents au para 40). Concrètement, la Cour suprême a évalué si l’ensemble des circonstances dissuaderait le « parent raisonnable » d’inscrire ses enfants dans une école de la minorité linguistique. Dans cette affaire, elle a confirmé la conclusion du juge du procès, selon laquelle l’écart de qualité entre les écoles de la minorité linguistique et celles de la majorité linguistique était tel qu’il avait pour effet de limiter l’inscription (École Rose-des-vents au para 57). |
[45] Once again confirming that substantive equality takes precedence over formal equality, the Supreme Court stated that the analysis of compliance with the Act does not consist of examining the costs and other indicators of formal equality, but rather of comparing the quality of “the educational experience of the children” (École Rose?des?vents at paragraphs 32–33). In that perspective, “substantive equality requires that official language minorities be treated differently, if necessary, according to their particular circumstances and needs, in order to provide them with a standard of education equivalent to that of the official language majority” (École Rose?des?vents at paragraph 33). The crux of that case lies in the reality that “no school is likely to be considered by all parents to be equal or better than its neighbours in every respect” (École Rose?des?vents at paragraph 38). The Supreme Court was therefore required to decide on the factors to be considered in assessing equivalence and, in that context, described the concept of the “reasonable parent”, possibly adapted by Air Canada at the hearing to describe the expectations of the [TRANSLATION] “average reasonable Francophone” (École Rose?des?vents at paragraph 40). In concrete terms, the Supreme Court considered whether all of the circumstances would dissuade “reasonable parents” from enrolling their children in a minority language school. In that case, it confirmed the position of the trial judge that the disparity in quality between the minority and majority language schools was such as to limit enrolment (École Rose-des-vents at paragraph 57). |
| [46] Or, les faits présents diffèrent de ceux de la décision École Rose-des-vents, puisque la qualité de l’éducation s’évalue en fonction d’un certain nombre de facteurs, tandis que la qualité de la signalisation d’une sortie de secours ou d’une annonce d’embarquement me semble plutôt unidimensionnelle et standardisée. Par ailleurs, les arrêts DesRochers et École Rose-des-vents préconisent « l’égalité réelle » pour pallier aux injustices créées par la référence à une égalité formelle. En effet, l’égalité réelle était requise dans DesRochers pour pallier aux inégalités qui subsistaient malgré les services offerts de façon identique dans les deux langues. Dans École Rose-des-vents, la commission scolaire francophone recevait plus de financement que son homologue anglophone, mais l’éducation offerte y était néanmoins toujours de qualité inférieure. Ainsi, il ressort de ces décisions que les minorités de langue officielle peuvent être traitées différemment, « si nécessaire », pour assurer un service de qualité équivalente (École Rose-des-vents au para 33). |
[46] However, the facts in this case differ from those in École Rose?des?vents because the quality of education is assessed on the basis of a certain number of factors, whereas the quality of signage on an emergency exit or of a boarding announcement seem to be rather one?dimensional and standardized. Moreover, the decisions in DesRochers and École Rose?des?vents rely on “substantive equality” to address the injustices created by the reference to formal equality. Substantive equality was indeed required in DesRochers to address the inequalities that persisted, even though identical services were provided in both languages. In École Rose?des?vents, the Francophone school board received more funding than its English counterpart, but the education provided was nevertheless of inferior quality. These decisions reveal that official language minorities may be treated differently “if necessary” in order to ensure service of equal quality (École Rose?des?vents at paragraph 33). |