R. c Pryde, 2024 QCCQ 1794
DONC CETTE DÉCISION POURRAIT ÊTRE RENVERSÉ.
PLEASE NOTE THAT THE QUEBEC COURT OF APPEAL HAS ACCEPTED AN APPLICATION TO APPEAL (PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC C. PRYDE 2024 QCCA 1123).
THEREFORE, THIS DECISION COULD BE OVERTURNED.
[3] L’accusée a choisi de subir son procès en anglais en vertu de l’article 530 du Code criminel. La procédure est déjà bien entamée. Pendant six jours, entre les mois de novembre 2023 et de janvier 2024, le tribunal a tenu un voir-dire préparatoire au procès concernant la recevabilité de certaines déclarations. Ce débat a donné lieu à un jugement de 65 pages, rédigé en anglais[119].
[...]
[5] Le 1er juin 2022, la Charte de la langue française[120] a été modifiée par le législateur provincial. Parmi les changements apportés, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français[121] a introduit un nouvel article 10 à la CLF, lequel se lit comme suit :
10. Une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à tout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal judiciaire lorsqu’il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public.
10. A French version shall be attached immediately and without delay to any judgment rendered in writing in English by a court of justice where the judgment terminates a proceeding or is of public interest.
[6] La nouvelle disposition entrera en vigueur le 1er juin 2024[122]. Elle s’appliquera donc au jugement final rendu en l’espèce.
[7] Quelle que soit l’issue du procès (verdict de non-culpabilité, verdict de culpabilité ou autre décision), cette modification exigera de ce tribunal qu’il dépose une traduction française du jugement original en anglais le jour même. En d’autres termes, je ne pourrai pas déposer le jugement final même s’il est prêt.
[8] Cela signifie que Mme Pryde, la Couronne et la famille d’Irene Dehem devront attendre plusieurs semaines ou mois supplémentaires (cette dernière éventualité étant la plus probable) avant de recevoir le jugement final, lequel, même s’il est prêt bien avant, sera posé sur une tablette en attendant la traduction effectuée par les services du tribunal, traduction qui devra ensuite être révisée, corrigée et approuvée. Pendant ce temps, toutes les parties intéressées se verront refuser la conclusion qu’elles attendent avec impatience depuis la funeste collision survenue en 2021
[...]
5- L’article 10 CLF et les dispositions linguistiques du Code criminel sont-ils incompatibles
[...]
POUR CES MOTIFS, le tribunal :
CONCLUT que les mots « immédiatement et sans délai » employés à l’article 10 sont incompatibles avec la mise en application de la procédure pénale, qui est de compétence fédérale;
CONCLUT que les mots « immédiatement et sans délai » employés à l’article 10 sont incompatibles avec les droits linguistiques fondamentaux prévus à la partie XVII du Code criminel;
CONCLUT que la doctrine de la prépondérance fédérale s’applique, de façon telle que les exigences d’immédiateté et de simultanéité de la traduction française ne peuvent s’appliquer dans le cadre de procédures criminelles;
et
DÉCLARE INOPÉRANTS dans le contexte de procédures criminelles les mots « immédiatement et sans délai ».

