Ortona c Québec (PG), 2024 QCCS 1259
Please note that the Quebec Court of Appeal has granted leave to appeal the decision and that this decision could be overturned on appeal.
Prenez notes que dans cette décision charte signifie Charte de la langue française du Québec.
Please note that in this decision, charter refers to the Quebec Charter of the French Language.
[47] Les Demandeurs soutiennent que les obligations linguistiques qui incombent aux CSA aux termes des dispositions de la Charte visées par la demande de sursis portent atteinte à leurs droits protégés par l’article 23 de la Charte canadienne (l’art. 23), en ce qu’elles entravent le droit exclusif de gestion et de contrôle des établissements d’enseignement de la minorité linguistique et nuisent à la préservation de la culture linguistique au sein des établissements.
[48] Selon eux, les décisions relatives à l'utilisation de la langue de la minorité et d'autres langues par et au sein d’un conseil scolaire de la minorité linguistique sont au cœur de la protection conférée par l'art. 23. Les conseils scolaires de la minorité linguistique ont le pouvoir exclusif de prendre de telles décisions, y compris le droit de créer et de maintenir un environnement dans lequel le personnel, les élèves, les familles et les membres de la communauté peuvent interagir et s'épanouir dans la langue de la minorité[38].
[...]
[51] Le litige porte essentiellement sur l’interprétation et l’application de l’article 23 de la Charte canadienne dont il convient d’exposer les principes généraux.
[...]
[54] Cet article a été maintes fois interprété et sa portée et ses finalités définies par la Cour Suprême du Canada au cours des dernières décennies[41] dans l’arrêt phare Mahe[42], et des arrêts subséquents dont Arsenault-Cameron[43], Solski[44], et Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique[45].
[55] Dans Mahe, la Cour suprême reconnait que le par. 23(3) de la Charte canadiennecomprend le droit pour la minorité linguistique d’exercer une certaine mesure de gestion et de contrôle des établissements qui dispensent l’enseignement dans leur langue. Cette gestion et ce contrôle "sont vitaux pour assurer l’épanouissement de leur langue et de leur culture"[46].
[56] L’objet de l’art. 23 vise à favoriser l’épanouissement de la langue de la minorité, la langue étant davantage qu’un moyen de communication, puisqu’elle fait partie intégrante de l’identité et de la culture de la minorité linguistique[47].
[57] Selon la Cour Suprême, la langue de la minorité linguistique devrait être la langue utilisée dans le cadre de l’administration et du fonctionnement de l’établissement, ce qui est compatible avec la reconnaissance du fait que les écoles de la minorité linguistique jouent un rôle à la fois comme centres culturels et établissements d’enseignement[48]. En effet, les écoles de la minorité linguistique ne font pas qu’enseigner la langue, elles servent aussi de centres communautaires où peuvent se dérouler les manifestations culturelles des membres de la minorité[49].
[58] Selon les Demandeurs, certaines dispositions de la Charte violent l’article 23 de la Charte canadienne en exigeant des CSA qu’elles utilisent exclusivement le français dans leurs contrats, dans leurs communications écrites internes, entre elles, au sein des membres du personnel ou encore avec des entités de la communauté anglophone[50].
[...]
[63] À ce stade, l’argument des Demandeurs selon lequel la mise en œuvre des dispositions contestées touche au cœur du droit à la gestion et au contrôle de la langue et de la culture de la minorité linguistique apparaît suffisamment sérieux pour répondre au premier critère.

