Supporting the Vitality
of Canada's Minority
Language Communities.

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The International Observatory on Language Rights

The International Observatory on Language Rights aims, on the one hand, to promote the vitality of minority language communities in Canada by urging these communities to take part in the development of their rights and, on the other hand, to acquaint other countries with the Canadian experience by sharing with them how Canada has dealt with its official languages problems. Conversely, the Observatory hopes to help Canadians gain better insight into the linguistic situation in other countries, thereby providing an opportunity to learn from their experience, and offering different problem-solving avenues.

[1]           Les demandeurs demandent l’annulation de la nomination de la très honorable Mary Simon comme Gouverneure générale du Canada, parce qu’ils prétendent que la personne qui assume cette charge doit pouvoir communiquer en français et en anglais, en vertu des droits linguistiques prévus aux articles 16(1) et 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. 

[2]           Le Procureur général du Canada (« PGC ») conteste cette prétention qu’il estime manifestement infondée en droit. Il prétend aussi que les demandeurs n’ont pas l’intérêt requis pour agir. Pour ces motifs, il demande le rejet de la demande au stade préliminaire. Subsidiairement, il demande le rejet partiel de la demande, à l’égard du rapport du Groupe consultatif sur la sélection du gouverneur général et de l’avis du premier ministre du Canada. Il soutient que ce rapport et cet avis ne peuvent faire l’objet d’une réparation judiciaire.

[3]           La demande en irrecevabilité est rejetée, sauf à l’égard de Feu Frédéric Bastien. L’absence de fondements juridiques n’est pas suffisamment manifeste, de sorte que la prudence commande de laisser la demande en jugement déclaratoire procéder au fond. De plus, la citoyenneté canadienne d’Étienne-Alexis Boucher lui procure l’intérêt pour agir à l’égard de la légalité de la nomination de la Gouverneure générale du Canada. Les organisations demanderesses obtiennent un délai afin de corriger l’insuffisance de leurs allégations au sujet de leur intérêt pour agir. 

[...] 

[15]        La demande en jugement déclaratoire repose sur les articles 16(1) et 20(1)de la Charte canadienne des droits et libertés. Le premier stipule que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et qu’elles possèdent un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Le second garantit le droit du public d’utiliser le français ou l’anglais pour communiquer avec les institutions fédérales et pour en recevoir les services.

[...] 

[17]        Les parties s’affrontent au sujet de l’interprétation du contenu et de la portée de ces articles.

[18]        Selon le PGC, il est manifeste que ni l’une ni l’autre de ces dispositions n’exige que le gouverneur général soit capable de s’exprimer personnellement en français et en anglais. 

[19]        Selon les demandeurs, la personne et l’institution se confondent dans le cas du gouverneur général, de sorte que le bilinguisme du titulaire de la charge est indispensable pour assurer le respect des droits linguistiques prévus aux articles 16(1) et 20(1) de la Charte.

[20]        Pour avoir gain de cause au stade de l’irrecevabilité, le PGC doit démontrer que l’interprétation des articles 16(1) et 20(1) proposée par les demandeurs est vouée à l’échec.

[...]

[31]        Le contexte social dans lequel s’inscrivent les protections offertes par les articles 16(1) et 20(1) de la Charte est également pertinent dans le cadre de leur interprétation.

[32]        Ainsi, la nécessité que la titulaire de la charge de gouverneure générale soit bilingue pour réaliser le bilinguisme institutionnel ne soulève pas que des enjeux purement juridiques. Cette question fait aussi intervenir des questions factuelles.

[33]        En somme, l’interprétation des articles 16(1) et 20(1) de la Charte ne fait pas l’objet d’un précédent qui apporte une solution complète, certaine et définitive à leur application dans le cas de la gouverneure générale. De plus, à ce stade, le Tribunal ne dispose pas d’un éclairage factuel complet. Il serait donc prématuré de conclure que la demande en jugement déclaratoire est vouée à l’échec. 

[34]        Les demandeurs pourront présenter leurs arguments au juge du fond, sur la base d’une trame factuelle plus complète.



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