H.I. c Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2022 CanLII 12473 (QC TAQ)
L’APERÇU
[1] Le Tribunal[1] est saisi de deux recours déposés par la requérante (ci-après « madame ») à l’encontre d’une décision rendue par la personne désignée par le ministre de l’Éducation[2] (ci-après « intimé ») qui ne reconnaît pas l’admissibilité de l’enfant M.-A. L. (ci-après « M. ») et de l’enfant D.L. (ci-après « D. ») à recevoir l’enseignement en anglais.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
[2] Madame souligne que ce sont pour des motifs religieux que M. et D. ont été inscrits dans une institution privée anglophone de confession musulmane. Elle prétend que l’enseignement en anglais qu’ont reçu M. et D au primaire les rend admissibles à poursuivre leurs études dans une école anglophone subventionnée par le Québec.
[3] Pour sa part, l’avocate représentant le Procureur général du Québec soutient que M. et D. ne se qualifient pas pour recevoir l’enseignement en anglais, puisqu’ils ne satisfont pas les critères énoncés dans les différentes dispositions législatives et développés par la jurisprudence.
[33] À cet égard, la LIP[8] énonce clairement que les enfants résidant au Québec ont l’obligation de fréquenter une école au Québec, à moins d’une entente avec une institution scolaire, ce qui n’est pas le cas en espèce.
[34] Ainsi, le Tribunal est d’avis que d’un point de vue qualitatif les années d’études primaires de M. et D. ne peuvent être considérées comme étant qualifiantes au sens de la LIP. En effet, cet enseignement a été reçu de manière illégale et sans droit. Conséquemment, ces années d’enseignement au primaire ne peuvent être prises en considération aux fins de l’application du deuxième paragraphe de l’article 73 de la Charte.
[35] Par ailleurs, l’enseignement reçu sans droit ne saurait en aucun temps être créateur de droits afin de rendre un enfant admissible à recevoir un enseignement en anglais.
[36] Quoique madame mentionne que ses enfants ne peuvent s’adapter dans une école où l’enseignement se fait en français et qu’elle désire qu’ils poursuivent leurs études dans une école anglophone, l’article 23 de la Charte canadienne n’autorise pas le libre choix de la langue d’enseignement au Québec.
[37] Également, madame souligne qu’elle désire que ses enfants poursuivent leurs études en anglais, même en dehors du cadre religieux, ce qui va à l’encontre du principe édicté à l’article 72 de la Charte.
[38] Quand bien même que madame évoque des difficultés financières au soutien de la demande de dérogation, le Tribunal tient à préciser que cet élément n’est pas pertinent dans son évaluation, donc il ne peut en tenir compte.
[39] Puisque le Tribunal conclut que les années d’études primaires de M. et D. ne peuvent être considérées comme étant qualifiantes, on ne peut que constater que M. et D. n’ont pas reçu la « majeure partie » de leur enseignement en anglais.
[40] Ceci dit, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’analyser l’aspect de « l’engagement authentique » dans le présent cas. Par ailleurs, le Tribunal tient à préciser que même si cette analyse était requise, M. et D. ne se qualifient tout de même pas en vertu des critères développés par la jurisprudence.
[41] Le Tribunal trouve louables le dévouement des parents ainsi que tous les sacrifices engagés afin que leurs enfants bénéficient de la meilleure éducation où l’apprentissage de plusieurs langues et de cultures sont offertes.
[42] Cependant, les dispositions législatives sont très claires et ne laissent pas place à interprétation, le Tribunal ne peut donc y déroger.

