P.A. c. Ministre de l'Éducation, 2022 CanLII 88623 (QC TAQ)
[1] Le requérant (monsieur) conteste une décision rendue par l’intimé, le ministre de l’Éducation du Québec (le ministre), le 15 septembre 2021, qui refuse l’accès à l’enseignement en anglais pour sa fille (désignée X) alors que la famille réside depuis peu au Québec dans la Ville A.
[2] Dans ce contexte, il demande au ministre de la déclarer admissible à recevoir l’enseignement en anglais au Québec selon le paragraphe 73(2) de la Charte de la langue française[1] (la Charte). Lorsqu’il fait cette demande au mois d’août 2021, monsieur est membre régulier des Forces armées canadiennes.
[3] Il demande de renverser cette décision puisque X a évolué dans un environnement anglophone dès son jeune âge lors de son affectation [au Pays A] en 2019-2020, qu’elle parle peu français, qu’elle évolue plus aisément en anglais, particulièrement avec ses amis de Ville B, et que jusqu’à maintenant, sa scolarisation au primaire s’est faite en anglais.
[4] La première année de scolarisation primaire en anglais de X s’est faite dans une école de Ville B pour une portion de l’année 2020-2021, alors que sa deuxième année de scolarisation primaire, soit l'année scolaire 2021-2022, a pu se faire en anglais dans une école anglophone de Ville A en vertu d’une déclaration d’admissibilité délivrée par le ministre en septembre 2021 selon l'article 85 de la Charte, et sur laquelle le Tribunal reviendra.
[5] Le Procureur général du Québec (PGQ) soutient que X n’a pas reçu la majeure partie de son enseignement en anglais au Canada et, qu’à cet égard, la seule première année du primaire scolarisée en anglais au moment de la demande d’admissibilité ne remplit pas les conditions d’admissibilité.
[6] À la lumière principalement des arrêts Solski[2] et Nguyen[3], l’analyse qualitative contextuelle à laquelle convie la Cour suprême du Canada dans l’interprétation et l'application du paragraphe 73(2) de la Charte ne permet pas de conclure à l’admissibilité de X.
[37] L’évaluation qualitative nécessite la recherche d’un « engagement authentique » à poursuivre le cheminement scolaire dans la langue de la minorité. Les décisions de la Cour suprême[12] ont élaboré certains critères (non exhaustifs), constamment repris dans les décisions du Tribunal, pouvant être considérés afin de déterminer l’existence de cet engagement authentique à poursuivre le parcours scolaire dans la langue de la minorité :
–le temps passé dans chaque programme ;
–l’étape des études à laquelle le choix de la langue d’enseignement a été fait ;
–les programmes qui sont offerts ou qui l’étaient ;
–l’existence de problème d’apprentissage ou d’autres difficultés.
[57] Or, conformément aux décisions constantes du Tribunal sur le sujet, la recherche du bilinguisme ne constitue pas la preuve d’un engagement authentique à poursuivre le parcours scolaire dans la langue de la minorité[18].
[58] Au surplus, le bref parcours scolaire primaire de X [dans la Province A] ne démontre aucune difficulté d’apprentissage, que ce soit en anglais ou en français. Au contraire, l’évaluation de X est excellente, à tous égards, considérant qu’elle reçoit 75 % de l’enseignement en anglais et 25 % en français. Le Tribunal ne dispose pas du détail du cheminement scolaire au Québec pour l’année scolaire 2021-2022.
[59] En fait, dans le présent dossier, le Tribunal ne dispose d’aucun élément déterminant pouvant lui permettre de conclure positivement à la question de l’engagement authentique recherché.
[60] À la lumière de ce qui précède et, même si jusqu’à maintenant, la scolarisation primaire de X s’est déroulée entièrement en anglais, le Tribunal conclut que son parcours scolaire ne remplit pas le critère de la « majeure partie » dans la langue d’enseignement de la minorité, considérant l’analyse qualitative et la notion de « l’engagement authentique » à cheminer dans cette langue.

