Supporting the Vitality
of Canada's Minority
Language Communities.

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The International Observatory on Language Rights

The International Observatory on Language Rights aims, on the one hand, to promote the vitality of minority language communities in Canada by urging these communities to take part in the development of their rights and, on the other hand, to acquaint other countries with the Canadian experience by sharing with them how Canada has dealt with its official languages problems. Conversely, the Observatory hopes to help Canadians gain better insight into the linguistic situation in other countries, thereby providing an opportunity to learn from their experience, and offering different problem-solving avenues.

[1]               Le financement du Campus Saint-Jean, qui fait partie de l’Université de l’Alberta,  est au cœur du litige qui a mené l’Association canadienne-française de l’Alberta (« ACFA ») et Jo-Anne Nolette (collectivement « les parties demanderesses ») à intenter une procédure introductive d’instance (« Déclaration ») à l’encontre de feue Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta (ministre de l’Enseignement supérieur) et les Gouverneurs de l’Université de l’Alberta (« l’Université ») (ci-après « parties défenderesses »). Le Campus Saint-Jean est une faculté de l’Université qui offre des programmes d’études postsecondaires en français. Selon les parties demanderesses, l’Alberta et l’Université n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles et constitutionnelles dans leur manière d’allouer des fonds au Campus Saint-Jean, et ce, depuis longtemps. Le résultat est un « sous-financement chronique » de l’institution.

[2]               La Déclaration réfère à trois sources de responsabilité alléguée contre les parties défenderesses :

1)      L’entente du 14 avril 1976 entre les pères Oblats de Marie Immaculée des Territoires du Nord-Ouest, le Collège universitaire Saint-Jean, l’Université et l’Alberta, en vertu de laquelle les Oblats et le Collège ont cédé leurs droits à l’ACFA (« l’Entente de 1976 »);

2)      L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés; et

3)      Le principe constitutionnel sous-jacent de la protection des droits des minorités.

[3]                S’appuyant sur la règle 3.68 des Alberta Rules of Court, les parties défenderesses demandent à la Cour de radier les paragraphes de la déclaration qui touchent aux demandes constitutionnelles. Elles soutiennent que ces paragraphes ne respectent pas les critères relatifs aux actes de procédures, soit parce qu’il y a absence de cause d’action raisonnable soit parce qu’il n’existe aucune possibilité raisonnable que la demande soit accueillie à cet effet.  Les parties défenderesses reconnaissent que les demandes contractuelles doivent suivre leurs cours.

[20]           Selon l’article 23 de la Charte, certains citoyens canadiens qui ont le statut d’ayant droit ont le droit de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité linguistique de la province, soit en anglais ou en français.

[21]           L’Alberta et l’Université réfèrent aux limites expresses contenues à l’article 23 de la Charte par rapport à l’éducation primaire et secondaire. Elles font valoir à juste titre que l’article 23 « établit un code complet régissant les droits à l’instruction dans la langue de la minorité », et qu’il ne comprend pas un droit à l’instruction au niveau postsecondaire : Mahe c Alberta, 1990 CanLII 133 (CSC), [1990] 1 RCS 342 à la p 369. Or, le Campus Saint-Jean offre des programmes postsecondaires. Selon l’Alberta et l’Université, ceci fait en sorte que le recours intenté en vertu de l’article 23 de la Charte est sans aucun doute voué à l’échec. Bref, il n’existe pas de cause d’action en vertu de l’article 23 puisqu’il ne s’agit que d’une demande de financement des programmes d’éducation postsecondaire, alors que l’article 23 ne vise pas ce niveau d’enseignement.

[22]           Les parties demanderesses ont confirmé au cours de leurs plaidoiries orales que l’ACFA n’a pas de droits en vertu de l’article 23. Madame Nolette est l’ayant droit dans la présente instance. Madame Nolette ne prétend pas avoir un droit direct d’être éduquée en français au niveau postsecondaire ni de faire instruire ses enfants en français au Campus Saint-Jean. Plutôt, la Déclaration Modifiée allègue une pénurie d’enseignants et d’autres professionnels de l’éducation qualifiés et d’expression française pour les niveaux primaire et secondaire. Cette pénurie crée une situation où l’instruction à ces niveaux du système d’éducation n’est pas d’une qualité réellement équivalente à celle dispensée en anglais. Elles sont d’avis que le défaut de l’Alberta de fournir un financement opérationnel suffisant au Campus Saint-Jean, la seule institution albertaine en mesure de former des enseignants aptes à enseigner en français aux niveaux primaire et secondaire, constitue une violation de l’article 23.

[23]           Certes, il y a de la jurisprudence qui traite de ce qui n’est pas visé par l’article 23. Par exemple, l’éducation à la petite enfance n’est pas protégée si elle ne fait pas partie de l’enseignement primaire : voir par exemple Territoires du Nord-Ouest (PG) c Association des parents ayants droit de Yellowknife, 2015 CATNO 2 aux paras 80-81, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 36338 (29 octobre 2015). À ma connaissance, l’affaire en l’espèce est la première où l’on affirme que le droit à l’égard de l’éducation primaire et secondaire en vertu de l’article 23 de la Charte comporte une obligation du gouvernement à l’égard de la formation des enseignants et d’autres membres du personnel scolaire. Le fait que si la demande était accueillie entraînerait une reconnaissance d’un droit qui n’a pas encore été reconnu ne signifie pas qu’il n’y a pas de cause d’action. Cependant, le seul fait que des actes de procédure présentent des questions de droit inédites ne signifie pas non plus qu’elles ne doivent pas être radiées : voir par exemple La Rose c Canada, 2020 CF 1008 aux paras 23-25.

[24]           En l’espèce, et à ce stade des procédures, je n’accepte pas l’argument selon lequel l’article 23 ne pourrait pas être largement interprété de manière à inclure une obligation telle qu’avancée par les parties demanderesses. Il n’est pas vraiment contesté que, pour pouvoir offrir l’enseignement dans la langue de la minorité aux niveaux primaire et secondaire, il doit y avoir des enseignants qualifiés et d’autres membres du personnel capables de travailler dans la langue de la minorité. L’arrêt Mahereconnait le lien qui existe entre les droits en vertu de l’article 23 et l’embauche des enseignants: Mahe aux pp 371-372. En effet, il n’est pas difficile de penser qu’il existe un lien entre l’embauche des enseignants et la formation des enseignants pour s’assurer que le recrutement d’enseignants soit en fait possible, surtout si l’on garde à l’esprit la fonction réparatrice de l’article 23:  Mahe à la p 363. Dans l’arrêt Mahe, la Cour suprême a déjà offert des exemples de services autrement considérés accessoires qui pourraient faire partie de la portée de l’article 23, le cas échéant: « Dans certains cas, il pourra être nécessaire d’assurer le transport des élèves, ou peut-être prévoir des pensionnats, pour répondre aux exigences de l’art. 23 »:  Mahe à la p 386; voir subséquemment Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique relativement au transport scolaire.  De plus, le lien reconnu entre l’éducation, la langue et la culture soutient la conclusion que les parties demanderesses devraient avoir l’opportunité de faire valoir la cause d’action qu’elles avancent en vertu de l’article 23 de la Charte dans la Déclaration Modifiée: Mahe aux pp 362-363. Il est aussi utile de se rappeler qu’à ce stade des procédures, ma fonction n’est pas de déterminer si la cause d’action sera ultimement accueillie.

[25]           Par ailleurs, je suis consciente de l’appel à la prudence de la Cour suprême énoncé dans l’arrêt Mahe quant à l’interprétation des droits linguistiques: Mahe à la p 365. Cependant, la Cour suprême a aussi clairement édicté que même si la prudence est de mise, cela ne signifie pas que l’interprétation qui insufflent la vie à l’article 23 ou qui mènerait à l’octroi de réparations de nature nouvelle ne devrait pas être préconisée:  Mahe à la p 365.  La Cour suprême invite donc les tribunaux à identifier ce qui est nécessaire afin de réaliser l’objet de l’article 23.

[55]           Pour déterminer s’il existe une cause d’action viable, il est également pertinent de souligner que la nature même de la demande alléguée par les parties demanderesses est l’application d’un principe général à des circonstances qui ne sont pas expressément visées par le texte de la Constitution ou par une loi. Je reconnais que des principes constitutionnels non écrits ne peuvent servir à réécrire l’article 23 de la Charte. Toutefois, la jurisprudence est claire : ils peuvent avoir une force normative dans des situations qui ne sont pas couvertes par des droits explicites garantis par la Charte. Dans ce contexte, les nouvelles applications des principes constitutionnels non écrits seront toujours inédites et sans fondement législatif ou jurisprudentiel précis. On aurait pu en dire autant de l’affaire Lalonde sur une demande en radiation. Les préoccupations de l’Université quant à l’établissement d’un précédent pour l’application illimitée de principes constitutionnels non écrits en matière de répartition des fonds publics sont mieux traitées dans le contexte d’une décision sur le bien-fondé de la demande.

[56]           J’ai également tenu compte des décisions postérieures à Lalonde présentées par l’Université. Bien que la demande dans Gigliotti c Collège des Grands Lacs (Conseil d’administration) (2005), 76 OR (3d) 581 (C div) ait été rejetée, l’affaire ne permet pas d’affirmer que le principe constitutionnel non écrit de la protection des minorités ne pourrait jamais s’appliquer dans des circonstances comme celles qui nous occupent. Cette décision reposait plutôt sur ses propres faits. La Cour divisionnaire a conclu, quoiqu’en obiter, que la décision de fermer le collège francophone en question était conforme au respect des principes constitutionnels non écrits.

[57]           L’affaire Giroux c Ontario (Ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises) (2005), 2005 CanLII 79669 (ON CS), 75 OR (3d) 771 (C div), motion visant à obtenir l'autorisation d'interjeter appel rejetée 2005 CarswellOnt 8764 (CA), autorisation de pourvoi à la CSC refusé, 31284 (18 mai, 2006) n’a pas ultimement traité de la demande fondée sur des principes constitutionnels non écrits, car la Cour a conclu que la demande était prématurée.

[58]           Il convient de souligner que, dans ces deux cas, la demande n’a pas été radiée pour défaut de divulguer une cause d’action. 

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