R c Thibault, 2021 QCCQ 32
[5] Toutefois, lors d’une audition tenue le 22 décembre 2020, monsieur Thibault se disait insatisfait. Au-delà des décisions traduites, selon lui, il devait aussi montrer à son médecin l’entièreté du dossier, y compris ce qui s’était déroulé lors du procès, le tout afin de pouvoir aller en appel de sa condamnation. Or, son médecin ne comprend pas le français. Il désirait donc que « le dossier de preuve », « les documents de preuve », la divulgation et « tout ce qui est arrivé au procès » soient traduits en vertu de l’article 530 du Code criminel. Selon le requérant, son médecin pourrait fournir une preuve expliquant son absence au procès, mais elle est incapable de le faire puisqu’elle ne lit pas le français.
[18] En l’espèce, les présents motifs visent à clarifier et non pas à justifier la position du Tribunal. Ils ne cherchent surtout pas à faire échec à un appel ou à un recours extraordinaire. Au contraire, le Tribunal a explicitement invité le requérant à porter l’affaire en appel ou en révision s’il était insatisfait de l’ordonnance.
[19] De façon accessoire, le but de ces motifs est aussi d’informer la Cour supérieure de l’état du dossier. Cette fonction s’inspire de l’art. 682(1) C.cr.[9], qui prévoit que le juge de première instance puisse faire rapport au tribunal d’appel lorsque ce sont produits des événements qui ne ressortent pas du dossier et à propos duquel les avocats adverses ne peuvent s’entendre[10].
[6] Il est à noter que le Tribunal ignore si les notes sténographiques du procès – dans leur forme originale en français – existent, ou si elles ont même été demandées par l’accusé pour les fins de son appel. Il va de soi qu’avant de pouvoir demander la traduction desdites notes, il faudrait d’abord qu’elles soient confectionnées dans leur langue originale, en principe, aux frais du requérant, comme c’est le cas pour tout appelant.
5- LES DÉCISIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL CONCERNANT LA TRADUCTION DES NOTES STÉNOGRAPHIQUES
[37] Réitérons d’emblée qu’il n’est même pas clair que l’accusé ait déjà demandé ou obtenu copie des notes sténographiques du procès.
[38] De toute évidence, sans les notes sténographiques, il est difficile de faire traduire vers anglais la preuve entendue au procès.
a) La décision du 22 décembre 2020 refusant la traduction « du dossier »
[39] Séance tenante[13], le Tribunal a refusé la demande du requérant pour les motifs suivants :
- Le Tribunal s’est déclaré functus officio. Il est bien connu de notre droit qu’une fois la peine imposée, le tribunal qui a prononcé la sentence n’a plus compétence sur cette affaire, à moins que la loi ne le prévoit ou qu’il y ait lieu de corriger une erreur manifeste.
La partie qui est insatisfaite de la décision imposée doit plutôt en faire appel[14].
- Sile pouvoir existe d’ordonner la traduction d’un dossier un an après qu’il soit clos, un tel pouvoir découlerait de la compétence inhérente de la Cour supérieure. Rien dans le Code criminel ne prévoit un tel pouvoir ou une telle compétence pour la Cour du Québec.
- Sile pouvoir existe d’ordonner la traduction entière d’un dossier pour un accusé francophone qui a subi son procès en français dans le but de faciliter l’exercice de ses droits d’appel (le Tribunal a pris soin de ne pas se prononcer sur la question), une telle demande doit être adressée au tribunal d’appel. En l’occurrence, il s’agit de la Cour supérieure du Québec.
- Le requérant était en voie d’interjeter appel contre la déclaration de culpabilité, en invoquant entre autres le non-respect de ses droits linguistiques par le juge de première instance. Il serait donc particulièrement inapproprié que le soussigné prononce quelque ordonnance que ce soit au sujet desdits droits linguistiques et ce, post-verdict.
- Le requérant avait porté plainte contre le soussigné devant le Conseil de la magistrature au motif qu’il aurait omis de respecter ses droits linguistiques[15].
[40] Le Tribunal a donc conclu que pour toute autre demande concernant les droits linguistiques de l’accusé ou la traduction de documents, le tribunal d’appel serait le forum approprié.
b) Les motifs au soutien de la décision du 11 janvier 2021 refusant de transférer le dossier à un autre juge de la Cour du Québec
[41] Avec égards pour l’opinion contraire, j’estime qu’il serait futile de transférer cette même demande à un autre juge de la Cour du Québec qui n’aurait eu aucune implication au dossier et qui n’en connaîtrait aucunement l’historique.
[42] Foncièrement, un autre juge de la Cour du Québec n’aurait aucune compétence sur la question.
[43] L’exercice de réitérer la même demande devant d’autres juges de cette Cour serait antagonique à une saine gestion de ressources judiciaires.
i) La Cour du Québec n’a aucune compétence inhérente l’habilitant à faire traduire des documents ou des transcriptions dans un dossier clos, présidé par un autre collègue un an auparavant
[44] Contrairement à la Cour supérieure, la Cour du Québec n’a pas de compétence générale inhérente. Comme le rappelait la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R. c. Raponi, la Cour provinciale est un tribunal qui n’est investi d’aucune compétence inhérente, mais uniquement de la compétence que lui confère la loi[16].
[45] Pour sa part, la Cour supérieure possède une « compétence inhérente », qui est largement définie comme étant une source résiduelle de pouvoirs à laquelle la Cour peut puiser au besoin lorsqu’il est juste ou équitable de le faire. Ces pouvoirs émanent de la nature même de la Cour pour permettre de maintenir, protéger et remplir sa fonction qui est de rendre justice, dans le respect de la loi, d’une manière régulière, ordonnée et efficace[17].
[46] En l’espèce, monsieur Thibault était poursuivi par voie sommaire. Ainsi, la Cour du Québec a entendu son procès en vertu de la Partie XXVII du Code criminel, avec les adaptations nécessaires qu’apportait l’art. 795 C.cr.
[47] Le verdict a été rendu. Une peine d’emprisonnement a été imposée en 2019. Ladite peine a d’ailleurs été purgée par le requérant. L’implication de la Cour du Québec est donc terminée dans cette affaire.
[48] Le requérant n’identifie aucune disposition du Code criminel qui conférerait le pouvoir (encore moins l’obligation) à un juge de la Cour du Québec d’ordonner la traduction de documents ou de notes sténographiques d’un dossier qui est terminé depuis plus d’un an. Bien qu’il réfère de façon générale à l’art. 530 du Code, les droits linguistiques prévus aux articles 530, 530.01 et 530.1 s’appliquent lors du procès. Les deux derniers articles dépendent d’ailleurs d’une ordonnance préalable en vertu de l’article 530.
[49] Dans le présent dossier, le procès est terminé depuis longtemps et aucune ordonnance de procès en anglais n’avait été faite en vertu de l’article 530. Rappelons que le requérant est francophone et il s’est toujours exprimé en français en première instance.
ii) Le droit à la traduction de la divulgation de la preuve
[50] Même si la Cour du Québec avait la compétence d’entendre une telle demande post-verdict, il appert qu’elle serait vouée à l’échec.
[51] Une jurisprudence abondante et constante énonce que l’État n’est pas obligé de traduire dans la langue de l’accusé toute la preuve divulguée[18].
[52] Certaines exceptions bien définies s’appliquent, par exemple lorsqu’une traduction limitée est requise afin de préserver le droit à une défense pleine et entière ainsi qu’à un procès équitable[19].
[53] Aucune exception ne s’applique en l’espèce. L’accusé comprenait manifestement tout ce qui s’est dit lors de son procès et ce, dans sa langue maternelle. Il n’allègue pas que la documentation divulguée en français l’a empêché de préparer son procès ou sa défense.
[54] S’il désire se procurer une version anglaise des documents qui lui avaient été divulgués en 2017, rien ne l’empêche d’engager lui-même les services d’un interprète à Toronto pour cette fin.
iii) Le droit à la traduction des témoignages entendus au procès
[55] Tel que l’indique explicitement le requérant, il désire que les procédures au procès, y compris les témoignages, soient traduits vers l’anglais afin de l’aider à préparer son dossier d’appel.
[56] D’abord, cette prétention ne résiste pas à l’analyse. S’il est vrai qu’il veut tout simplement demander à son médecin ontarien une note justifiant son absence à la Cour le 27 février 2019, il peut le faire facilement. Une telle demande serait éminemment simple.
[57] La traduction de la preuve au dossier et des témoignages rendus au procès ne sont aucunement nécessaires pour une telle démarche. Aucun médecin n’aurait besoin de voir la transcription d’un procès avant de pouvoir confirmer que « le patient X avait un rendez-vous médical à telle date ».
[58] Qui plus est, le requérant a déjà obtenu une traduction anglaise du jugement sur le verdict. Dans ce jugement[20], le Tribunal résume l’historique des procédures et les circonstances de l’absence volontaire de l’accusé à son procès.
[59] Ainsi, à la lecture de la décision traduite, le médecin peut très bien comprendre – en anglais – la raison pour laquelle le Tribunal a procédé en l’absence de l’accusé.
[60] Outre ce qui précède, il est bien ancré en droit que c’est la partie appelante qui doit joindre à son mémoire les pièces et dépositions nécessaires à l’examen des questions soulevées par son appel, au risque pour celle-ci de voir son appel échouer[21].
[61] L’art. 682(2) C.cr. prévoit que l’appelant doit fournir à la Cour d’appel une copie de la transcription de la preuve recueillie au procès. Selon le paragraphe (4), l’appelant doit d’ailleurs payer les frais fixés par les règles de la cour.
[62] Cette même règle s’applique aux appels sommaires[22] : l’appelant doit s’acquitter des frais de transcription, tel que prescrit par l’art. 35 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002).
[63] S’il y a quelque exception à la règle générale, par exemple si l’appelant est dispensé de produire certaines notes, ce n’est que le tribunal d’appel qui peut lui accorder une telle dispense.
[64] Au même chapitre, lorsqu’il y a un litige concernant l’obligation de produire des transcriptions[23] ou même concernant la capacité de payer de l’appelant[24], de tels débats ont lieu devant le tribunal d’appel et non pas devant le tribunal de première instance.
[65] Si cela est vrai pour la confection des notes sténographiques du procès en vue d’aller en appel, les principes s’appliquent encore davantage pour la traduction subséquente desdites notes sténographiques.
[66] Ainsi, la question de l’opportunité d’ordonner que les transcriptions (si jamais elles sont d’abord commandées et payées par le requérant) soient traduites aux frais de l’État afin de faciliter la préparation d’un appel, pour un accusé francophone qui comprend déjà entièrement les témoignages en français, est une question qui devra être tranchée par la Cour supérieure et non par le tribunal de première instance.
iv) Le caractère dilatoire et inutile de la demande
[67] Le requérant a envoyé de nombreuses communications au bureau du juge de première instance, au bureau de la Coordination de la Cour du Québec et au bureau de la Couronne.
[68] Le Tribunal se doit de noter que dans son jugement sur la peine, il a conclu que le requérant fait preuve d’impulsivité, d’une quérulence certaine et qu’il est incapable de se contrôler.
[69] Dans l’affaire Thériault-Thibault c. O.M.H.M., la Régie du logement l’a déclaré plaideur abusif et dilatoire[25].
[70] Dans l’affaire Thériault-Thibault c. Berger Blanc Inc., l’honorable Henri Richard a sérieusement songé déclarer d’office le requérant comme plaideur quérulent. Par contre, il ne l’a pas fait puisque monsieur Thibault était absent à l’audience. Malgré tout, il a ordonné au greffier de la Division des petites créances de la Cour du Québec de lui référer toute demande ou acte de procédure que le requérant pourrait déposer dans une série de poursuites civiles[26].
[71] Enfin, dans l’affaire Thibault c. Ville de St-Raymond, le juge Keable a noté :
… une consultation du plumitif du district de Montréal révèle l’ouverture de 48 dossiers, dont 32 sont au nom d’André Thibault et 16 au nom d’André Thériault-Thibault. Fréquemment, M. Thibault – ou Thériault-Thibault – ne se présente pas à l’audience et formule des pourvois en rétractation sous divers prétextes.
Comme il est dispensé de payer les timbres judiciaires, Monsieur semble se plaire à perturber les activités des justiciables et des tribunaux.
La Procureure générale indique qu’elle étudie présentement la possibilité de mettre fin à ces abus en se prévalant des articles 51 et suivants du Code de procédure civile, dans le respect de la règle audi alteram partem (art. 17 C.p.c.). Ce débat sera certes opportun[27].
[72] La présente demande d’obtenir la traduction de l’entièreté des procédures, alors qu’il comprend parfaitement le français, prétendument pour faciliter la préparation d’un avis d’appel, semble s’inscrire dans un comportement plus général visant à déposer des procédures et des demandes judiciaires qui sont sans aucun fondement.
[73] Dans les circonstances, il n’est pas opportun de transférer la présente demande à un autre juge de la Cour du Québec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REFUSE d’ordonner la traduction vers l’anglais de la preuve, de la divulgation, des procédures ou des témoignages rendus au procès;
et
REFUSE de transférer le dossier à un autre juge de la Cour du Québec pour qu’il/elle entende la même requête.

