Thibodeau v. St. John’s International Airport Authority, 2021 FC 259
I. Contexte[1] Le demandeur, Michel Thibodeau (M. Thibodeau), a déposé une requête en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), dans laquelle il a demandé l’autorisation de déposer un mémoire en réplique. M. Thibodeau désire se pencher sur les quatre (4) questions soulevées par la défenderesse, l’administration de l’aéroport international de St. John’s (AAISJ), dans le mémoire déposé par cette dernière. Il souhaite également examiner l’inadmissibilité d’un enregistrement sonore déposé en preuve et qui aurait été obtenu à son insu. L’AAISJ s’oppose à ce que la Cour fasse droit à la requête. [2] Voici un rappel des faits afin de mettre en contexte la présente requête. Le 21 juin 2019, M. Thibodeau a demandé à la Cour une réparation aux termes de l’article 77(1) de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. , 1985, ch. 31 [la Loi]. Il allègue que l’AAISJ ne s’est pas acquittée de l’obligation que lui impose la Loi et qu’elle a par conséquent porté atteinte à ses droits linguistiques. Le 17 janvier 2020, M. Thibodeau a déposé son dossier comprenant le mémoire des faits et du droit, composé de 30 pages. M. Thibodeau n’était pas représenté par un avocat lorsqu’il a déposé son dossier. L’AAISJ a déposé son dossier le 4 février 2020. Le 6 mars 2020, le Commissaire aux langues officielles (le Commissaire) a présenté une requête dans laquelle il demandait l’autorisation d’intervenir sur quatre (4) questions distinctes. Le 23 juillet 2020, le greffe de la Cour a reçu un avis de nomination d’un avocat pour le compte de M. Thibodeau. Le 27 août 2020, j’ai rendu la décision Thibodeau c Administration de l’aéroport international de St. John’s, 2020 CF 858 [Thibodeau], dans laquelle j’ai autorisé le Commissaire à intervenir sur deux (2) des quatre (4) questions. Le Commissaire a produit son mémoire le 25 septembre 2020. M. Thibodeau a présenté une requête en vue d’obtenir l’autorisation de déposer un mémoire en réplique le 18 décembre 2020. II. Questions en litige[3] La Cour est saisie des trois (3) questions suivantes : (i) Quel est le critère applicable pour accorder l’autorisation de déposer un mémoire en réplique?(ii) Le demandeur a-t-il satisfait au critère?(iii) Quel est le montant des dépens, le cas échéant, à adjuger pour la requête?III. Critère pour accorder l’autorisation de déposer un mémoire en réplique[4] Les parties ne s’entendent pas sur la Règle à appliquer pour ce qui est d’accorder l’autorisation de déposer un mémoire en réplique et, par voie de conséquence, sur le critère applicable. M. Thibodeau prétend que l’article 312c) des Règles doit être appliqué, et ce, de manière souple et libérale afin de lui permettre de déposer le mémoire en réplique. L’article 312c) des Règles dispose qu’une partie peut, avec l’autorisation de la Cour, déposer un dossier complémentaire. L’AAISJ affirme que l’objet de l’article 312 des Règles est de permettre à une partie de déposer d’autres éléments de preuve factuels et non de présenter des arguments juridiques supplémentaires (voir : Federal Courts Practice citant Bayer Ag c Apotex Inc, 1998 CanLII 8740 (CF), [1998] A.C.F. No 1593, aux para 34-37, conf. par 2001 CAF 263). L’AAISJ soutient que l’article 55 des Règles s’applique et qu’il oblige la partie qui présente la requête à prouver l’existence de circonstances spéciales. L’article 55 des Règles est libellé ainsi :
[5] Je conviens avec l’AAISJ que, puisqu’il n’est pas question de mémoire en réplique dans les Règles, l’article 55 est le moyen par lequel le demandeur peut déposer un tel mémoire. Par conséquent, M. Thibodeau doit démontrer l’existence de circonstances spéciales pour pouvoir déposer un mémoire en réplique. [6] L’état actuel de la jurisprudence indique que lorsqu’une réplique écrite n’est pas prévue par les Règles, on s’attend à ce que la réplique soit présentée oralement lors d’une audition (Deigan c. Canada (Conseil du Trésor), [2000] A.C.F. 134 au para 2 (CAF)). L’AAISJ prétend que le critère des circonstances spéciales établit un [traduction] « seuil élevé » pour qu’un tribunal autorise un mémoire en réplique (Bell Canada v 7262591 (26 octobre 2016), dossier A-51-16, le juge Boivin, à la page 2). Je suis du même avis. Le critère à satisfaire est donc un critère de circonstances spéciales rigoureux. IV. Circonstances spéciales pour déposer un mémoire en répliqueA. Thèse du demandeur[7] M. Thibodeau s’appuie sur le paragraphe 13 de la décision Thibodeau, dans laquelle j’ai écrit ceci : « Étant donné qu’il est maintenant représenté, il n’est pas nécessaire que le commissaire intervienne sur cette question de dommages-intérêts. » Il prétend que maintenant qu’il a un avocat, il est mieux placé pour traiter de la question des dommages-intérêts prévue à l’article 77(4) de la Loi. Un mémoire en réplique permettrait selon lui de le faire. Il soutient également que les observations orales sont insuffisantes pour examiner les questions juridiques importantes et complexes de protection des droits linguistiques. [8] M. Thibodeau ajoute qu’il est dans l’intérêt de la justice qu’on lui permette de faire valoir son argumentaire juridique concernant l’admissibilité d’un enregistrement sonore. Il prétend que pendant son contre-interrogatoire, l’avocat de l’AAISJ a diffusé l’enregistrement d’une conversation entre lui-même (l’avocat) et M. Thibodeau; or, M. Thibodeau soutient qu’il ne savait pas qu’il était enregistré lorsque cet enregistrement a eu lieu. M. Thibodeau s’appuie sur les articles 7.2-1 et 7.2-3 du Code de déontologie du Barreau de l’Ontario (le Code du Barreau de l’Ontario). L’article 7.2-1 est rédigé ainsi : « L’avocat fait preuve de courtoisie, de politesse et de bonne foi dans tous ses rapports avec les personnes avec lesquelles il entre en contact dans le cadre de ses activités professionnelles. » L’article 7.2-3 est rédigé ainsi : « L’avocat ne doit utiliser aucun appareil pour enregistrer une conversation avec des clients ou d’autres praticiens juridiques sans en avoir d’abord prévenu les personnes intéressées, alors même que l’enregistrement serait en soi légal. » B. Thèse de la défenderesse[9] L’AAISJ affirme que M. Thibodeau n’a pas démontré qu’il existait des circonstances spéciales justifiant un mémoire en réplique. Elle fait valoir que M. Thibodeau a l’habitude de ne pas retenir d’avocat et qu’il connaît très bien les processus et les règles de la Cour. Elle prétend que M. Thibodeau, lorsqu’il agissait pour son propre compte, avait soumis à la Cour une requête en vertu des articles 55 et 312 des Règles et qu’il aurait pu soumettre cette requête sans l’aide d’un avocat. De plus, M. Thibodeau a été partie à des dizaines de dossiers publiés et en a remporté beaucoup sans avoir retenu d’avocat. J’ai mentionné certaines de ces décisions aux paragraphes 12 et 13 de la décision Thibodeau; il n’est pas utile de les répéter ici. [10] L’AAISJ fait remarquer, avec raison, que la requête de M. Thibodeau n’indique nullement ce qu’il propose d’inclure dans le mémoire en réplique et qu’il est donc impossible pour elle de savoir quelles autres questions il pourrait soulever. Elle souligne à juste titre qu’elle n’a soulevé aucune nouvelle question dans le mémoire des faits et du droit qu’elle a présenté en réponse. L’AAISJ affirme que le paragraphe 13 de la décision Thibodeau ne peut pas être considéré comme une invitation à soumettre des arguments juridiques supplémentaires. [11] Enfin, l’AAISJ soutient que c’est seulement lors du dépôt de la présente requête qu’elle a pris connaissance de l’objection à l’enregistrement de décembre 2020. Elle mentionne que M. Thibodeau ne s’est pas opposé à l’utilisation de cet élément de preuve lors du contre-interrogatoire et que ses avocats ne s’y sont pas opposés lorsqu’ils ont accepté de se charger de son dossier. L’AAISJ ajoute que l’article 7.2-3 du Code du Barreau de l’Ontario n’a pas été enfreint puisque cet article exige un préavis avant la création d’un enregistrement sonore pour les conversations entre un avocat et deux (2) catégories de personnes : le client de l’avocat ou un autre praticien du droit. Elle prétend que M. Thibodeau n’appartient à aucune de ces catégories. C. Discussion[12] Il ressort des éléments de preuve que M. Thibodeau a très souvent agi pour son propre compte, qu’il connaît les processus de la Cour et qu’il a obtenu gain de cause par le passé lorsqu’il a rédigé des argumentaires juridiques sur des questions semblables. De plus, les « nouvelles » questions prétendument soulevées par l’AAISJ ne sont pas nouvelles en réalité. M. Thibodeau les a abordées indirectement dans son mémoire des faits et du droit. [13] M. Thibodeau aurait facilement pu s’opposer à l’enregistrement lors de son contre-interrogatoire ou, par la suite, lorsqu’il a consulté un avocat. Les inquiétudes de M. Thibodeau quant à la conduite alléguée de l’avocat de l’AAISJ relèvent du Barreau de l’Ontario et non des tribunaux, surtout compte tenu du nombre d’années qu’a attendu M. Thibodeau pour soulever son objection et des répercussions possibles sur le choix d’avocat de l’AAISJ. |
I. Background[1] The Plaintiff, Michel Thibodeau (Mr. Thibodeau), brings a motion pursuant to Rule 369 of the Federal Courts Rules, SOR/98-106, (the “Rules”) in which he seeks permission to file a reply factum. Mr. Thibodeau wishes to address the four (4) issues raised by the Defendant, the St. John’s International Airport Authority (SJIAA), in their factum, as well as the inadmissibility of evidence of an audio recording, allegedly obtained without his knowledge. The SJIAA opposes the granting of the motion. [2] The following history will assist in putting the current motion in context. On June 21, 2019, Mr. Thibodeau applied to the Court for a remedy under para. 77(1) of the Official Languages Act, R.S.C., 1985, c. 31 [the Act]. He claims that the SJIAA did not respect its obligation under the Act and consequently violated his language rights. On January 17, 2020, Mr. Thibodeau filed his record, including his memorandum of fact and law, which consists of 30 pages. Mr. Thibodeau was self-represented when he filed his record. The SJIAA filed their record on February 4, 2020. On March 6, 2020, the Commissioner of Official Languages (the Commissioner) brought a motion in which he sought permission to intervene on four (4) distinct questions. On July 23, 2020, the Court Registry received a notice of appointment of solicitor on behalf of Mr. Thibodeau. On August 27, 2020, I rendered the decision Thibodeau v. St. John’s International Airport Authority, 2020 FC 858 [Thibodeau], in which I permitted the Commissioner to intervene on two (2) of the four (4) questions. The Commissioner filed his factum on September 25, 2020. Mr. Thibodeau filed a motion seeking leave to file a reply factum on December 18, 2020. II. Issues[3] There are three (3) issues before the Court: (i) What is the applicable test for granting leave to file a reply factum?(ii) Has the Plaintiff met the test?(iii) The amount of costs, if any, which should be awarded on the motion?III. Test to grant leave to file a reply factum[4] The parties disagree on which Rule applies to the granting of leave to file a reply factum and consequently, the test that should be applied. Mr. Thibodeau contends that Rule 312(c) of the Rules is the appropriate Rule and should be applied in a flexible and liberal manner which would permit him to file the Reply factum. Rule 312(c) states that, with leave of the Court, a party may file a supplementary record. The SJIAA contends that the purpose of Rule 312 is to permit a party to file additional factual evidence and not to introduce additional legal arguments (see: Federal Courts Practices citing Bayer AG v Apotex, 1998 CanLII 8740 (FC), [1998] F.C.J. 1593 at paras. 34-37, aff’d 2001 FCA 263). The SJIAA says Rule 55 is the applicable Rule and that it requires the moving party to show special circumstances. Rule 55 reads as follows:
[5] I agree with the SJIAA that, given the silence of the Rules on the issue of a Reply factum, Rule 55 is the means by which the Plaintiff may seek to file same. Accordingly, Mr. Thibodeau must establish that special circumstances exist, in order to file a Reply factum. [6] The current state of the jurisprudence instructs that where a written reply is not contemplated by the Rules, it is expected that argument in reply will be made orally at a hearing (Deigan v. Canada (Treasury Board), [2000] F.C.J. 134 at para 2 (FCA)). The SJIAA submits that the special circumstances test is described as establishing a “high threshold” before a court will authorize a reply factum (Bell Canada v 7262591 (26 October 2016), Docket A-51-16, Justice Boivin, at page 2). I agree. The test to be met is therefore one of special circumstances which meet a high threshold. IV. Special Circumstances to file reply factumA. The Plaintiff’s Position[7] Mr. Thibodeau relies on para 13 of Thibodeau, where I stated: “[…] Given that he is now represented there is no need for the Commissioner to intervene on this question of damages. […]”. Mr. Thibodeau contends that now that he is represented, he is in a better position to address the issue of damages contemplated in subsection 77(4) of the Act. This, according to him, can be accomplished by a reply factum. Mr. Thibodeau further contends that oral arguments are not sufficient to address the important and complex legal issues regarding the protection of linguistic rights. [8] Mr. Thibodeau also pleads that it is in the best interests of justice that he be afforded the opportunity to present legal arguments regarding the admissibility of an audio recording. Mr. Thibodeau submits that during his cross-examination, counsel for SJIAA played a recording of a conversation between himself (counsel) and Mr. Thibodeau, about which Mr. Thibodeau alleges he was unaware at the time of the recording. Mr. Thibodeau relies on Rules 7.2-1 and 7.2-3 of the Law Society of Ontario’s Rules of Professional Conduct (LSO Rules). Rule 7.2-1 states that a “lawyer shall be courteous, civil, and act in good faith with all person with whom the lawyer has dealings in the course of their practice”. Rule 7.2-3 states a “lawyer shall not use any device to record a conversation between the lawyer and a client or another legal practitioner, even if lawful, without first informing the other person of the intention to do so”. B. The Defendant’s Position[9] The SJIAA says that Mr. Thibodeau has not shown any special circumstances to warrant a reply factum. The SJIAA contends that Mr. Thibodeau is an experienced self-represented litigant and very much aware of the court processes and rules. The SJIAA submits that Mr. Thibodeau, when unrepresented, brought before this court, both a motion under Rule 55 and Rule 312, and could have brought this motion without the assistance of counsel. Moreover, Mr. Thibodeau has been involved in dozens of reported cases, and successful in many as a self-represented litigant. Some of these were alluded to by me in Thibodeau at paragraphs 12 and 13 and need not be repeated here. [10] The SJIAA correctly points out that Mr. Thibodeau’s motion is silent on the proposed contents of the reply factum and that they have no way of knowing what additional issues he might raise. The SJIAA correctly points out that it did not raise any new issues in its memorandum of fact and law in response. The SJIAA says that paragraph 13 of Thibodeau cannot be considered as an invitation to submit additional legal arguments. [11] Finally, the SJIAA says it first became aware of the objection to the December 2020 recording, upon the filing of this motion. The SJIAA notes that Mr. Thibodeau did not object to the use of that evidence when he was under cross-examination, nor did his lawyers object to it when they took on his case. The SJIAA further argues that Rule 7.2-3 of the LSO Rules was not violated as that Rule requires prior notice before creating an audio recording for conversations between a lawyer and two (2) classes of persons: the lawyer’s own client or another legal practitioner. The SJIAA contends Mr. Thibodeau does not fall within either of these categories. C. Analysis[12] The evidence demonstrates that Mr. Thibodeau is a very experienced self-represented litigant, aware of court processes and has been successful in the past when writing legal arguments on similar issues. Moreover, the “new” issues allegedly raised by the SJIAA are not in fact new issues. Mr. Thibodeau has indirectly addressed them in his memorandum of fact and law. [13] With regard to the recording, Mr. Thibodeau could easily have objected at the time of his cross-examination, and, if not then, at the time he obtained legal counsel. Mr. Thibodeau’s concern about the alleged conduct of counsel for the SJIAA is a matter for the Law Society of Ontario and not a matter for the courts. This is particularly so given the number of years Mr. Thibodeau waited to bring his objection and the potential impact upon SJIAA’s choice of counsel. |

