Bélanger c L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 2021 ONCS 5132
Droit d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre
[15] L’article 86 du Code traite des droits des membres de l’Ordre et du public d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre.
[16] Le paragraphe 86(1) stipule que « [t]oute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’ordre ».
[17] Le paragraphe 86(2) impose au Conseil de prendre « toutes les mesures raisonnables » et d’élaborer « tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans tous leurs rapports avec l’ordre ».
« rapports » S’entend de tout service offert au public ou aux membres ainsi que de toute formalité administrative, et s’entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests, et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des réexamens.
[19] Le paragraphe 86(4) prévoit que le droit d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre « est assujetti à des limites qui soient raisonnables dans les circonstances ».
Analyse
[45] La position du Dr Bélanger est que le Comité a correctement reconnu les principes qui s’appliquent aux droits linguistiques, mais a fait erreur dans son application de ces principes à l’art. 86. Plus particulièrement, le Comité a fait erreur lorsqu’il a conclu qu’il serait incohérent d’interpréter l’art. 86 comme imposant une obligation au Comité de constituer un sous-comité bilingue pour l’audience disciplinaire du Dr Bélanger, étant donné l’incapacité de l’Ordre de forcer le gouvernement à nommer des personnes bilingues au Conseil.
[46] L’Ordre maintient que la décision du Comité est raisonnable. Le Comité s’est appuyé sur des principes d’interprétation législative qui s’appliquent en l’espèce, soit la présomption de cohérence et la présomption d’uniformité. Étant donné que l’Ordre n’a pas le pouvoir de nommer des membres du public au Conseil, il est impossible pour le Comité disciplinaire d’assurer la formation d’un sous-comité bilingue. De plus, d’autres lois imposent une obligation à d’autres tribunaux de tenir des audiences devant des membres bilingues. Si le législateur avait la même attente dans le contexte des procédures disciplinaires gérées par le Code, ce dernier inclurait des dispositions claires à cet effet.
[47] Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec Dr Bélanger. Étant donné les principes qui s’appliquent à l’interprétation des droits linguistiques, l’interprétation par le Comité de l’art. 86 du Code n’est ni correcte ni raisonnable. Je commence mon analyse avec un survol de la jurisprudence sur les droits linguistiques, suivi par une discussion des erreurs commises par le Comité dans son interprétation de l’art. 86. Ensuite, j’aborde brièvement les arguments des intervenants.
[55] La première erreur du Comité a été d’ignorer la structure de l’art. 86. Le paragraphe 86(1) donne le droit à toute personne d’utiliser le français dans ses rapports avec l’Ordre. Le paragraphe 86(1.1) impose à l’Ordre l’obligation de déterminer la langue préférée de chacun de ses membres. Le paragraphe 86(2) impose au Conseil l’obligation de prendre « toutes les mesures raisonnables » et d’élaborer « tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans tous les rapports avec l’ordre ». Vus ensemble, ces trois premiers paragraphes de l’art. 86 imposent des obligations positives à l’Ordre. Les membres (ainsi que le public) ont le droit d’utiliser le français dans leurs rapports avec l’Ordre et l’Ordre doit prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que ses membres peuvent exercer leur droit d’utiliser le français. Le paragraphe 86(4) atténue le droit d’utiliser le français et les obligations de l’Ordre en prévoyant que le droit d’utiliser le français dans les rapports avec l’Ordre « est assujetti à des limites qui soient raisonnables dans les circonstances ».
[56] Donc, la première étape de l’analyse est de déterminer l’ampleur du droit « d’utiliser le français » dans le contexte d’une audience disciplinaire et si ce droit inclut le droit à une audience devant un sous-comité dont les membres peuvent comprendre et s’exprimer français. La deuxième étape est de déterminer les limites raisonnables au droit d’utiliser le français selon le para. 86(4), et particulièrement, si l’aide d’interprètes est une limite raisonnable.
[61] L’article 86 du Code reconnaît les droits linguistiques de la minorité francophone en Ontario. Une fois reconnus, ces droits doivent être interprétés de façon compatible avec les énoncés de la Cour suprême et de la Cour d’appel sur l’étendue de ces droits. Les décisions de la Cour suprême et de la Cour d’appel de l’Ontario examinées ci-haut traitent de dispositions législatives qui donnent un droit explicite à des procédures devant un juge qui comprend le français. Néanmoins, l’art. 86 doit être interprété tel qu’énoncé ci-haut, de façon libérale et de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. À mon avis, une interprétation « essentiellement littérale » du para. 86(1) n’est pas compatible avec l’interprétation libérale préconisée par la Cour suprême. Au contraire, une interprétation libérale du droit « d’utiliser » le français lorsqu’un membre « prend part » à une audience donne droit à une audience devant un sous-comité composé de personnes qui comprennent et qui peuvent s’exprimer en français. Une interprétation de l’art. 86(1) qui limite les droits du Dr Bélanger au droit de s’exprimer lui-même en français va à l’encontre des objectifs des droits linguistiques. L’aide d’interprètes donne un statut secondaire au français et ne fait rien pour promouvoir le maintien et l’épanouissement du français en tant que langue officielle au Canada.
[68] En conclusion, étant donné le libellé du para. 86(1) et la jurisprudence sur les droits linguistiques, le para. 86(1) accorde au Dr Bélanger un droit présomptif à une audience disciplinaire devant un sous-comité qui peut comprendre et s’exprimer en français. La question suivante est à savoir si l’aide d’interprètes est une limite raisonnable dans les circonstances.
Limites raisonnables en vertu du para. 86(4) du Code
[69] Ayant conclu que le para. 86(1) du Code n’accorde pas le droit au Dr Bélanger à une audience bilingue, le Comité a néanmoins décidé que, même si Dr Bélanger avait droit à une audience devant un sous-comité bilingue, une audience avec l’aide d’interprètes serait une limite raisonnable dans les circonstances, en vertu du para. 86(4) du Code. Pour en arriver à cette conclusion, le Comité s’est encore une fois appuyé sur le fait qu’il y a actuellement un nombre insuffisant de membres du Conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil qui sont bilingues et que le Conseil n’a pas le pouvoir de le forcer à nommer d’autres membres bilingues. De plus, le Conseil s’est encore appuyé sur son mandat de protection du public.
[74] Autrement dit, la décision du Comité sur les limites raisonnables n’est pas raisonnable parce que le Comité ne s’est pas penché sur les circonstances de cette affaire. Plutôt, le Comité a tout simplement répété son raisonnement sur l’interprétation du droit à une audience bilingue en vertu de l’article 86(1) du Code. Bien qu’il pourrait y avoir des circonstances où une audience facilitée par des interprètes est raisonnable, il incombe au Comité de discipline de se pencher sur les circonstances de la cause particulière. Le point de départ est le droit à une audience bilingue. Les limites raisonnables dépendent des circonstances particulières de la cause, par exemple, les efforts du Conseil d’obtenir la nomination d’un nombre suffisant de membres publics bilingues, l’absence de membres de la profession élus qui sont bilingues ou les effets sur l’intérêt public d’un délai excessif.
[75] En conclusion, l’application par le Comité du par. 86(4) du Code est déraisonnable parce que le Comité ne s’est pas penché sur les circonstances pertinentes en l’espèce.
Les arguments des intervenants sur la Loi sur les services en français
[76] Étant donné la conclusion que l’interprétation et l’application de l’art. 86 du Code ne sont ni correctes ni raisonnables, il n’est pas nécessaire pour la Cour de se prononcer sur les arguments des intervenants. Toutefois, j’offre des observations brèves au sujet de ces arguments.
[77] L’argument principal des intervenants est que, tandis que le Comité a décidé que la Loi sur les services en français ne s’applique pas à l’Ordre parce que l’Ordre n’est pas un « organisme gouvernemental » auquel l’art. 5 de la loi s’applique, l’art. 5 s’applique néanmoins parce que l’Ordre est « une institution de la Législature ». Les intervenants font valoir que l’Ordre est une « institution de la Législature » en tant qu’institution établie par une loi de la Législature.
[78] Je suis d’accord avec l’Ordre que la vaste définition d’ « institution de la Législature » proposée par les intervenants ne s’accorde pas avec une interprétation harmonieuse de la Loi sur les services en français.
[79] Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français prévoit, entre autres, que chaque personne a droit d’employer le français pour communiquer avec et recevoir des services du « siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature ». La Loi définit « organisme gouvernemental » mais ne définit pas « institution de la Législature ». La définition d’ « organisme gouvernemental » est large mais précise. Entre autres, un organisme gouvernemental inclut « un conseil, une commission ou une personne morale dont la majorité des membres ou des administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ». L’Ordre n’est pas composé d’une majorité de membres ou d’administrateurs nommés par le lieutenant-gouvernement en conseil. Il y a une présomption que le législateur ne parle pas pour ne rien dire. L’interprétation large d’ « institution de la législature » proposées par les intervenants aurait pour effet de rendre inutile la définition précise d’ « organisme gouvernemental ».
[80] De plus, je note que l’art. 5 de la Loi sur les services en français n’ajoute rien de plus que l’art. 86 du Code quant à la détermination des droits du Dr Bélanger à une audience disciplinaire devant un sous-comité dont les membres peuvent comprendre et s’exprimer en français. Le droit d’ « utiliser » le français dans les « rapports » avec l’Ordre ou le droit d’ « employer » le français dans les « communications » avec l’Ordre est une différence de sémantique qui ne mènerait probablement pas à un résultat différent.

