SANB and FÉÉCUM v NANB, 2020 NBQB 19
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INTRODUCTION [1] L’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) a déposé une motion sollicitant une ordonnance pour le rejet de l’action déposée par la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et la Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton incorporée (FÉÉCUM). L’association soutient que la Société et la Fédération n’ont pas la qualité pour agir comme demanderesses dans cette affaire. [2] Pour les motifs qui suivent, le tribunal est d’avis que les demanderesses ne disposent pas de la qualité pour agir dans l’intérêt privé ni la qualité pour agir dans l’intérêt public. En vertu de la règle 37.10(a) des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, cette motion est transformée en motion pour jugement et le tribunal rejette la demande des demanderesses. CONTEXTE FACTUEL [3] L’AIINB est un organisme d’autoréglementation des membres de la profession infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick et fut créé en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers, une loi d’intérêt privé adoptée par l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Cette loi donne la direction et l’administration des activités à un conseil d’administration qui a, entre autres, la responsabilité d’assurer l’accréditation des diplômé(e)s des écoles de formation infirmière afin d’obtenir une première immatriculation. [4] Le 1er janvier 2015, le conseil d’administration a confirmé la mise en vigueur de l’examen requis pour l’accréditation des diplômé(e)s qui se veut l’examen conçu par le National Council of State Board. Cet examen se nomme le National Council Licensure Examination for Registered Nurses (NCLEX-RN). [5] Depuis l’instauration de cet examen, préparé initialement aux États-Unis et ensuite adopté par les provinces canadiennes sauf le Québec, les demanderesses allèguent qu’il y aurait au Nouveau-Brunswick un nombre plus élevé d’échecs du côté des candidat(e)s francophones diplômé(e)s que du côté anglophone à cet examen. [6] La SANB et la FÉÉCUM prétendent que le tribunal devrait invalider cet examen NCLEX-RN car les étudiant(e)s francophones ne sont pas sur un même pied d’égalité avec les étudiants anglophones du fait qu’il existe un écart considérable entre les ressources pédagogiques préparatoires dans la langue anglaise par rapport aux ressources pédagogiques préparatoires en français pour l’examen d’accréditation. [7] La SANB est un organisme regroupant plus de 20 000 membres et est consacrée à la défense et la promotion des droits de la communauté francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick. La SANB veille au respect des droits linguistiques enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Elle a participé activement au processus d’enchâssement de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick dont la Charte canadienne des droits et libertés, donnant naissance à l’article 16.1 de la Charte. [8] La SANB est un interlocuteur important auprès des instances gouvernementales au nom des francophones et Acadiens et a intervenu à plusieurs reprises auprès des tribunaux à tous les niveaux jusqu’à la Cour suprême du Canada afin de contribuer et faire les représentations visant la mise en œuvre de mesures législatives et politiques. [9] La FÉÉCUM est l’organisme de regroupement de tous les étudiants et étudiantes de l’Université de Moncton, campus de Moncton. Parmi ses 3 700 membres, la FÉÉCUM représente et défend les droits des étudiants qui fréquentent le campus de Moncton dans divers facultés et écoles incluant les étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences infirmières qui, année après année, octroi des diplômes aux finissants. [10] La SANB et la FÉÉCUM ont déposé un avis de poursuite accompagné d’un exposé de la demande visant à contester la décision du conseil d’administration de l’AIINB ayant adopté le NCLEX-RN comme examen d’admission pour les infirmières et infirmiers immatriculés fondé principalement sur la disponibilité de ressources pédagogiques en plus grande quantité en langue anglaise qu’en langue française. Une autre allégation se veut la qualité de la traduction en français de NCLEX-RN. [11] L’AIINB a soumis en preuve l’affidavit de Laurie Janes, sa directrice exécutive, à l’appui de la présente motion. Elle a soumis en annexe un nombre de documents dont la Loi constitutrice de l’AIINB, ces règlements, un avis d’enquête de la commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, le rapport d’enquête de la commissaire et une lettre de précision sur le rapport. Son affidavit se veut une demande visant la radiation de la plaidoirie en raison de l’absence de la SANB et la FÉÉCUM d’ester en justice en l’espèce. [12] En réponse, la SANB et la FÉÉCUM ont soumis les affidavits de Alexandre Cédric Doucet, vice-président de la SANB, et Pascale Rioux, présidente de la FÉÉCUM. [13] Dans son affidavit, monsieur Doucet confirme l’objet, la mission politique et la participation à plusieurs initiatives de la SANB au soutien de plusieurs communautés francophone et acadienne dans l’exercice de son mandat. Un bureau spécialisé de la SANB a vu le jour en 2018 afin d’orienter, aider et appuyer les individus acadiens et/ou francophones qui estiment s’être fait brimer leurs droits linguistiques au Nouveau-Brunswick. [14] Madame Rioux confirme la création de la FÉÉCUM et ses membres. De façon générale, elle souligne les deux grands paramètres qui établissent le rôle et la mission de la FÉÉCUM qui se veut être un organisme de revendication et de défense des droits et intérêts des étudiants et étudiantes ainsi que le maintien et l’amélioration de la qualité de la vie étudiante. Madame Rioux souligne, en particulier, en collaboration avec l’Université de Moncton, campus de Moncton, l’importance de voir à ce que les étudiants et étudiantes soient bien outillés pour faire leur entrée sur le marché du travail. QUESTIONS EN LITIGE [15] Les questions en litige dans la présente affaire sont les suivantes : a) La SANB et la FÉÉCUM possèdent-elles la qualité privée requise afin d’agir à titre de demanderesses dans cette instance? b) La SANB et la FÉÉCUM possèdent-elles la qualité publique requise afin d’agir à titre de demanderesses dans cette instance? ANALYSE ET CONCLUSION [16] La qualité pour agir est une question préliminaire qui comporte la reconnaissance du droit de se présenter devant les tribunaux soit en vertu d’un intérêt privé ou public. Le pouvoir inhérent à la cour permet au tribunal de traiter dans le meilleur délai cette question de la qualité d’agir pour éviter un gaspillage des ressources judiciaires. [17] Dans Province du Nouveau-Brunswick c. Morgentaler, 2009 NBCA 26, notre Cour d’appel a indiqué que la qualité d’agir dans l’intérêt public est une qualité que seule la Cour peut reconnaître. Ce pouvoir de trancher ces demandes trouve son origine dans la compétence inhérente des cours supérieures afin de garantir l’application régulière de la loi, pour empêcher les actes vexatoires ou oppressifs, pour rendre la justice entre les parties et pour garantir le caractère équitable du procès qui les oppose. [18] Par opposition à l’intérêt public pour agir, l’intérêt privé pour agir existe lorsque les droits d’une partie sont suffisamment affectés par le litige. Il s’agit pour le justiciable d’une question de droit de demander au tribunal de trancher un litige sur la base de la preuve présentée. La détermination de l’intérêt privé pour agir est donc une question de droit qui peut être effectivement tranchée par l’application de la règle 23.01(1)a) des Règles de procédure. [19] Qu’il s’agisse d’une revendication de la qualité d’agir sur un intérêt public ou privé, le fardeau de la preuve incombe aux demanderesses-intimées en l’espèce dans les deux situations. Quoique la présente motion est présentée par l’AIINB, la partie qui invoque l’intérêt public pour agir doit démontrer qu’elle possède véritablement la qualité pour agir (voir : Hy and Zel’s Inc. c. Ontario (Procureur général) 1993 CanLII 30 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 675). [20] L’AIINB soumet que ni la SANB ni la FÉÉCUM a l’intérêt privé ou public pour agir en espèce pour les motifs que le tribunal va élaborer subséquemment. [21] Dans aucun de ses affidavits à l’appui de la position des demanderesses-intimées sollicitant le rejet de cette motion retrouve-t-on quelconque information d’avoir été lésées ou démontrant l’existence d’un intérêt corporatif ou rapport direct dans l’affaire où est susceptible de gagner quelconque avantage d’une décision favorable à sa demande ou encore de l’existence d’intérêt public pour agir. [22] Traitant de la question de l’intérêt privé pour agir nécessite que le demandeur potentiel possède un intérêt personnel direct dans l’affaire. Dans Finlay c. Canada (ministre des Finances), 1986 CanLII 6 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 607, la Cour suprême, au paragraphe 21, le juge Le Dain écrit : […] Je suis néanmoins d’avis qu’une exigence similaire, d’un rapport direct ou causal entre le prétendu préjudice ou le grief et l'acte contesté, est implicite dans les notions d’atteinte à un droit privé et de dommage spécial. Je note que Thio, op. cit., aux pp. 5 et 6, mentionne que l’exigence générale en matière de qualité pour agir en droit administratif vise un [TRADUCTION] “intérêt personnel, direct”. Dans l'affaire Australian Conservation Foundation, précitée, le juge Gibbs, parlant de la règle générale, décrit l’exigence d’un intérêt personnel dans l’issue du litige, à la p. 270: [TRADUCTION] Une personne n’est pas intéressée au sens de la règle, à moins qu’elle soit susceptible de gagner quelque avantage, autre que la satisfaction de redresser une injustice, de faire triompher un principe ou d’avoir gain de cause, si son action est accueillie, ou de subir quelque désavantage, autre que celui d’entretenir un grief ou d’être débiteur des dépens, si elle est déboutée. [23] Le tribunal est d’avis que la SANB et la FÉÉCUM n’ont pas fait preuve d’être des parties lésées avec un intérêt particulier. D’emblée, chacune des demanderesses ont soumis ne pas prétendre avoir un intérêt direct pour l’émission de leur avis de poursuite mais qu’elles ont plutôt un intérêt public pour ester en justice. [24] La SANB et la FÉÉCUM, dans leur mémoire, soulignent que la demande se veut un débat public qui porte sur les obligations linguistiques de l’AIINB en vertu des paragraphes 16(2) et 20(2) ainsi que l’article 16.1 de la Charte et de l’article 41.1(3) de la Loi sur les langues officielles. [25] La SANB et la FÉÉCUM soumettant avoir un intérêt public, le tribunal est tenu de reconnaître que la qualité pour agir doit être analysée de manière « souple et libérale ». C’est avec cette prémisse qu’elles ont fait référence à Downtown Eastside Sex Workers c. Canada, 2012 CSC 45. Dans cette décision, la Cour suprême a reconnu que la qualité publique pour agir pouvait être reconnue à une partie en vertu de la compétence inhérente de la Cour. [26] La Cour suprême a discuté de ce pouvoir inhérent en élaborant un test dont le poursuivant qui désire agir dans l’intérêt public doit être en mesure de satisfaire les critères. Ces restrictions doivent être imposées afin d’assurer que les tribunaux ne deviennent submergés par des poursuites insignifiantes ou redondantes, d’écarter les trouble-fête et de s’assurer que les tribunaux entendent les principaux intéressés faire valoir contradictoirement leurs points de vue et jouent un rôle qui leur est propre dans le cadre de notre système démocratique de gouvernement. [27] Dans la décision Downtown, supra, la Cour écrit aux paragraphes 1 et 2 : 1 Le présent pourvoi porte sur les règles de droit relatives à la qualité pour agir dans l’intérêt public dans les causes en matière constitutionnelle. Ces règles déterminent qui peut soumettre une affaire aux tribunaux. Bien entendu, la situation serait insoutenable si tous avaient la qualité pour engager des poursuites à tout propos, aussi ténu leur intérêt personnel soit-il dans la cause. Des restrictions s'imposent donc en matière de qualité pour agir afin d’assurer que les tribunaux ne deviennent pas complètement submergés par des poursuites insignifiantes ou redondantes, d’écarter les trouble-fête et de s’assurer que les tribunaux entendent les principaux intéressés faire valoir contradictoirement leurs points de vue et jouent le rôle qui leur est propre dans le cadre de notre système démocratique de gouvernement : Finlay c. Canada (Ministre des Finances), 1986 CanLII 6 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 607, p. 631. Selon l’approche traditionnellement retenue, la qualité pour agir était limitée aux personnes dont les intérêts privés étaient en jeu ou pour qui l’issue des procédures avait des incidences particulières. Dans les causes de droit public, les tribunaux canadiens ont toutefois tempéré ces limites et adopté une approche souple et discrétionnaire quant à la question de la qualité pour agir dans l’intérêt public, guidés en cela par les objectifs qui étaient sous-jacents aux limites traditionnelles. 2 Lorsqu’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire en matière de qualité pour agir, les tribunaux soupèsent trois facteurs à la lumière de ces objectifs sous-jacents et des circonstances particulières de chaque cas. Ils se demandent si l’affaire soulève une question justiciable sérieuse, si la partie qui a intenté la poursuite a un intérêt réel ou véritable dans son issue et, en tenant compte d’un grand nombre de facteurs, si la poursuite proposée constitue une manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour : Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1992 CanLII 116 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 236, p. 253. Les tribunaux exercent ce pouvoir discrétionnaire de reconnaître ou non la qualité pour agir de façon « libérale et souple » (p. 253). [28] Ayant trait à la question justiciable sérieuse, il incombe d’abord d’évaluer si les faits sur lesquels repose cette question donnent lieu à une cause d’action reconnue en droit. La nature même de l’intérêt public pour agir nécessite l’assertion d’une cause d’action issue du droit public. Ces types de causes d’action issues du domaine du droit public doivent consister à une contestation d’une loi basée sur la Charte et la révision judiciaire d’une décision administrative. [29] Dans le premier type d’une cause d’action, la plus commune invoquée par les parties à la recherche de la reconnaissance de l’intérêt public pour agir est une demande fondée sur le paragraphe 52(1) de la Charte, qui se lit comme suit : 52.(1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. [30] Cette disposition donne lieu à une cause d’action statutaire lorsqu’un demandeur souhaite contester la constitutionnalité d’une disposition d’une loi même ou des règlements y afférents, et non afin de contester une décision prise par une entité administrative en vertu de la compétence qui lui est conférée par sa loi habilitante. Les faits que l’on retrouve dans l’exposé de la demande des demanderesses, même s’ils s’avèrent vrais, ne contestent pas la constitutionnalité d’aucune des dispositions de la loi habilitante ou de ses règlements. Le recours en vertu du paragraphe 52(1) est par conséquent inapplicable. [31] Le paragraphe 36(2) de la Loi sur l’organisation judiciaire en conjonction avec la règle 69 des Règles de procédure confère à ce tribunal l’autorité requise afin de permettre ou octroyer un remède sous forme d’un writ de certiorari, mandamus, prohibition ou quo warranto. [32] Ce remède serait autorisé lorsque l’action gouvernementale contestée n’est pas l’adoption d’une loi même, mais plutôt d’une décision faite par une entité administrative à l’intérieur de sa compétence désignée par sa loi habilitante, ce qui est une révision judiciaire. [33] En l’espèce, les demanderesses n’ont pas réussi à démontrer que leur poursuite donne lieu à une cause d’action publique justiciable de sorte que le tribunal possède l’autorité requise afin de leur accorder le remède qu’elles avancent et que la question soulevée est sérieuse. Cette exigence n’a pas été démontrée. [34] Il en est de même avec le paragraphe 24(1) de la Charte invoqué par les demanderesses qui traite de victime de violation ou de négation des droits ou libertés que leur est garantis par la Charte. Les faits allégués ne soulèvent aucune cause d’action en vertu des dispositions discutées plus haut. [35] En l’espèce, les plaidoiries laissent entendre que la demande repose véritablement sur le caractère raisonnable de la décision du conseil d’administration de l’AIINB d’adopter le NCLEX-RN à titre d’examen d’entrée à la profession. Dans cette éventualité, une révision judiciaire est de mise en vertu de la règle 69 et non par l’émission d’un avis de poursuite accompagné de l’exposé de la demande. [36] L’objet de la présente matière non seulement n’a pas été introduite à titre de contrôle judiciaire et n’aurait pas été appropriée dans les circonstances pour une révision judiciaire. Une lecture attentive des faits invoqués par les demanderesses révèle que ce n’est pas la décision de l’AIINB d’adopter le NCLEX-RN en tant que tel, mais plutôt le fait de l’existence de matériaux pédagogiques des tiers qui ont produit un plus grand nombre de ressources d’étude commerciale en anglais qu’en français. [37] La nature de l’intérêt des demanderesses est de savoir si elles ont un enjeu réel dans la procédure ou dans les questions qu’elles soulèvent. Il y a lieu de considérer les intérêts des demanderesses dans l’affaire qui sont intimement liés à ses objectifs corporatifs, et si les demanderesses possèdent une expertise ou des antécédents d’intérêt général dans la question avancée. [38] Ni la SANB ni la FÉÉCUM n’ont avancé de preuve établissant un lien avec leurs intérêts corporatifs ou concernant une expertise particulière développée dans le contexte de l’adoption d’examens d’admission à la profession auprès de candidats et candidates ayant une formation infirmière. [39] Le tribunal est d’avis que, faute de preuve que les demanderesses possèdent un intérêt véritable dans l’affaire en question, l’intérêt public pour agir ne peut être reconnu. (Voir Campisi v. Ontario 2017 ONSC 2884 confirmé dans 2018 ONCA 869.) [40] Tant qu’à l’intérêt exprimé par la FÉÉCUM de représenter les intérêts des étudiants et étudiantes du campus de Moncton, son mandat ne s’étend pas à ceux et celles ayant obtenu leur diplôme universitaire et, par extension, aux candidats et candidates au NCLEX-RN. Les examens NCLEX-RN sont pour des diplômés et non les étudiants de l’école de formation infirmière. [41] De plus, il n’existe aucune preuve que la FÉÉCUM possède une expertise particulière dans le domaine de l’administration d’examens d’admission à la profession ou même en matière de droit linguistique de façon générale. [42] Quoique la SANB pourrait, en raison de ses buts, objectifs et sa mission, se voir qualifiée en tant qu’intervenante, l’absence de preuve sur son champ d’intérêt particulier sur la question précise de l’examen NCLEX-RN, qui fait qu’il n’y a pas d’intérêt public leur permettant d’agir comme demanderesse dans la présente cause. [43] Le tribunal est d’avis que la FÉÉCUM et la SANB ne possèdent pas d’intérêt réel en l’espèce et ne rencontrent pas le second critère du test d’un intérêt véritable. [44] La troisième étape du test tant qu’aux autres manières raisonnables et efficaces de soumettre la question à la cour, ce critère commande une application souple et téléologique en ce référant à une liste de facteurs identifiés par la Cour suprême dans Downtown, supra. Au paragraphe 51 de la décision, nous pouvons lire : […] Le tribunal devrait se pencher sur la question de savoir s’il y a d’autres manières réalistes de trancher la question qui favoriseraient une utilisation plus efficace et efficiente des ressources judiciaires et qui offriraient un contexte plus favorable à ce qu’une décision soit rendue dans le cadre du système contradictoire. Les tribunaux devraient adopter une approche pratique et pragmatique. L’existence d’autres demandeurs potentiels, notamment ceux qui possèdent de plein droit la qualité pour agir, est pertinente, mais les chances en pratique qu’ils soumettent la question aux tribunaux ou que des manières aussi ou plus raisonnables et efficaces soient utilisées pour le faire devraient être prises en compte en fonction des réalités pratiques et non des possibilités théoriques. Lorsqu'il y a d’autres demandeurs, en ce sens que d’autres actions ont été engagées relativement à la question, le tribunal devrait évaluer d’un point de vue pratique les avantages, le cas échéant, d’avoir des recours parallèles et se demander si ces autres actions vont résoudre les questions de manière aussi ou plus raisonnable et efficace. En procédant ainsi, le tribunal ne devrait pas uniquement prendre en compte les questions juridiques précises ou les points soulevés, mais plutôt chercher à savoir si le demandeur apporte une perspective particulièrement utile ou distincte en vue de régler ces points. À la lecture de l'arrêt McNeil par exemple, on voit que même lorsque des personnes peuvent avoir un intérêt plus direct dans la question, le demandeur peut avoir un intérêt distinct et important qui diffère de celui des autres, ce qui peut justifier que le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire pour lui reconnaître la qualité pour agir. [45] En l’espèce, ni l’une ni l’autre des demanderesses ne possèdent une connaissance directe des faits relatifs à cette affaire et n’ont pas été affectées par l’adoption du NCLEX-RN. Il y a une sérieuse question à savoir comment elles vont établir un contexte factuel nécessaire afin de déterminer les mérites de la cause avancée. La preuve déposée par les demanderesses n’offre aucun commentaire quant à l’intérêt respectif dans ce litige, le fondement de leurs allégations factuelles et comment elles vont procéder pour établir leurs allégations de manière efficace et précise. [46] Le tribunal conclu que les demanderesses n’ont pas rencontré le fardeau de la preuve pour établir qu’elles possèdent la qualité publique pour agir nécessaire afin d’avancer le présent dossier. [47] Par conséquent, ni la SANB ni la FÉÉCUM ne rencontrent le critère de l’intérêt privé pour agir. De même, puisque les trois critères du test pour l’intérêt public pour agir n’ont pas été satisfaits, la Cour ne va pas exercer sa discrétion en faveur d’une reconnaissance de la qualité publique pour agir de la SANB et de la FÉÉCUM dans la présente affaire. [48] La motion de l’AIINB est accueillie et le tribunal déclare que la SANB et la FÉÉCUM n’ont pas la qualité pour agir comme demanderesses dans cette affaire. En vertu de la règle 37.10a) des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, cette motion est transformée en motion pour jugement sommaire rejetant cette demande avec dépens et l’exposé de la demande déposé le 28 mai 2018 est radié intégralement. La SANB et la FÉÉCUM sont tenues de verser à l’AIINB la somme de 1 500 $ chacune en guise de frais et dépens. DATÉE à Moncton, N.-B., ce 23e jour de janvier 2020. |
INTRODUCTION [1] The Nurses Association of New Brunswick (NANB) has filed a motion seeking an order dismissing the action filed by the Société de l'Acadie du Nouveau‑Brunswick (SANB) and the Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton incorporée (FÉÉCUM). The NANB submits that the SANB and the FÉÉCUM do not have standing as Plaintiffs in this matter. [2] For the reasons that follow, the Court is of the opinion that the Plaintiffs do not have private interest standing, nor do they have public interest standing. Pursuant to Rule 37.10(a) of the New Brunswick Rules of Court, this motion is converted into a motion for judgment and the Court dismisses the Plaintiffs' application. THE FACTS [3] The NANB is a self-regulatory body for members of the nursing profession in New Brunswick and was established under the Nurses Act, a private Act of the Legislative Assembly of New Brunswick. The Nurses Act gives government and management of the business to a board of directors, which is responsible, among other things, for ensuring the licensing of nursing school graduates in order to obtain initial registration. [4] On January 1, 2015, the board of directors confirmed the implementation of the graduate licensing examination, which is the examination developed by the National Council of State Board. This examination is called the National Council Licensure Examination for Registered Nurses (NCLEX-RN). [5] The Plaintiffs allege that since the introduction of this examination, which was initially prepared in the United States and then adopted by the Canadian provinces except Quebec, there are a higher number of failures in this examination in New Brunswick by Francophone graduate candidates than by Anglophone candidates. [6] The SANB and the FÉÉCUM argue that the Court should invalidate the NCLEX‑RN examination because Francophone students are not on an equal footing with Anglophone students, as there is a considerable gap between the English‑language preparatory educational resources and the French-language preparatory educational resources for the licensure examination. [7] The SANB is an organization with over 20,000 members and is dedicated to defending and promoting the rights of New Brunswick's Francophone and Acadian community. The SANB ensures respect for the language rights enshrined in the Canadian Charter of Rights and Freedoms and the Official Languages Act of New Brunswick. It actively participated in the process of entrenching the Act Recognizing the Equality of the Two Official Linguistic Communities in New Brunswick, which gave rise to section 16.1 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. [8] The SANB is an important partner with government authorities on behalf of Francophones and Acadians and has intervened on several occasions before the courts at all levels up to the Supreme Court of Canada to contribute and make representations aimed at the implementation of legislative and policy measures. [9] The FÉÉCUM is the umbrella organization for all students at the Université de Moncton, Moncton campus. Among its 3,700 members, the FÉÉCUM represents and defends the rights of students attending the Moncton campus in various faculties and schools, including students in the nursing faculty, which, year after year, awards diplomas to graduates. [10] The SANB and the FÉÉCUM have filed a Notice of Action with Statement of Claim Attached to challenge the decision of the NANB board of directors to adopt the NCLEX‑RN as the entry-to-practice examination for registered nurses based primarily on the availability of more educational resources in English than in French. Another allegation is the quality of the French translation of the NCLEX‑RN. [11] The NANB submitted as evidence the affidavit of Laurie Janes, its Executive Director, in support of this motion. It submitted a number of documents as exhibits, including the NANB incorporating act, the by-laws, a notice of investigation by the Commissioner of Official Languages for New Brunswick, the Commissioner's investigation report and a letter of clarification of the report. The affidavit is an application to strike out the pleadings due to the lack of standing of the SANB and the FÉÉCUM. [12] In response, the SANB and the FÉÉCUM submitted the affidavits of Alexandre Cédric Doucet, Vice-President of the SANB, and Pascale Rioux, President of the FÉÉCUM. [13] In his affidavit, Mr. Doucet confirmed the purpose, political mission and participation of the SANB in several initiatives in support of several Francophone and Acadian communities in the exercise of its mandate. A specialized SANB office was established in 2018 to provide guidance, assistance and support to Acadian and/or Francophone individuals who feel that their language rights have been infringed upon in New Brunswick. [14] Ms. Rioux confirmed the establishment of the FÉÉCUM and its members. In general, she highlighted the two main parameters that establish the role and mission of the FÉÉCUM, which is intended as an organization that advocates and defends the rights and interests of students and the maintenance and improvement of the quality of student life. In particular, Ms. Rioux emphasized the importance of ensuring, in collaboration with the Université de Moncton, Moncton campus, that students are well equipped to enter the job market. ISSUES [15] The issues in dispute in this matter are as follows: a) Do the SANB and the FÉÉCUM have the requisite private standing as Plaintiffs in these proceedings? b) Do the SANB and the FÉÉCUM have the requisite public standing as Plaintiffs in these proceedings? ANALYSIS AND DISPOSITION [16] Standing is a preliminary issue that entails recognition of the right to appear before the courts by virtue of either a private or a public interest. The inherent power of the courts allows the Court to deal with the issue of standing as expeditiously as possible to avoid wasting judicial resources. [17] In Province of New Brunswick v. Morgentaler, 2009 NBCA 26, the Court of Appeal of New Brunswick indicated that public interest standing is a status that only the court can grant. The authority to deal with such applications is sourced in the superior court’s inherent jurisdiction to ensure the observance of the due process of law, to prevent improper vexation or oppression, to do justice between the parties and to secure a fair trial between them. [18] As opposed to public interest standing, private interest standing exists where the rights of a party are sufficiently affected by the dispute. For the litigant, it is a question of law to ask the court to decide a dispute on the basis of the evidence presented. The determination of private interest standing is therefore a question of law that can be decided by the application of Rule 23.01(1)(a) of the Rules of Court. [19] Whether a claim for standing is based on a public or private interest, the burden of proof is on the Plaintiffs-Respondents in both situations in this case. Although this motion is brought by the NANB, the party claiming public interest standing must demonstrate that it does indeed have standing (see: Hy and Zel's Inc. v. Ontario (Attorney General) 1993 CanLII 30 (SCC), [1993] 3 SCR 675). [20] The NANB submits that neither the SANB nor the FÉÉCUM has private or public standing in this case for the reasons that will be developed later by the Court. [21] In none of the affidavits in support of the position of the Plaintiffs-Respondents seeking the dismissal of this motion is there any information that they have been prejudiced or any evidence of a corporate interest or direct connection to the matter such that they are likely to gain any benefit from a decision in favour of their application or from public interest standing. [22] Dealing with the issue of private interest standing requires that the potential claimant has a direct personal interest in the matter. In Finlay v. Canada (Minister of Finance), 1986 CanLII 6 (SCC), [1986] 2 SCR 607, at paragraph 21, Le Dain J. of the Supreme Court wrote as follows: […] I am of the opinion, however, that a similar requirement of directness or causal relationship between the alleged prejudice or grievance and the challenged action is implicit in the notions of interference with private right and special damage. I note that Thio, op. cit., pp. 5-6, refers to the general requirement for standing in administrative law as being that of a “direct, personal interest”. In Australian Conservation Foundation, supra, Gibbs J., referring to the general rule, stated the requirement of a personal stake in the outcome of the litigation as follows at p. 270: A person is not interested within the meaning of the rule, unless he is likely to gain some advantage, other than the satisfaction of righting a wrong, upholding a principle or winning a contest, if his action succeeds or to suffer some disadvantage, other than a sense of grievance or a debt for costs, if his action fails. [23] The Court is of the opinion that the SANB and the FÉÉCUM have not shown themselves to be aggrieved parties with a special interest. At the outset, each of the Plaintiffs submitted that they did not claim to have a direct interest in the issuance of their Notice of Action, but rather that they had public interest standing. [24] In their brief, the SANB and the FÉÉCUM have pointed out that the application is intended to be a public debate on the language obligations of the NANB under subsections 16(2) and 20(2) and section 16.1 of the Charter and section 41.1(3) of the Official Languages Act. [25] Since the SANB and the FÉÉCUM submit that they have public interest standing, the Court is required to recognize that standing must be analyzed in a "[TRANSLATION] generous and liberal" manner. It is with this premise that they referred to Downtown Eastside Sex Workers v. Canada, 2012 SCC 45. In that decision, the Supreme Court recognized that public standing could be granted to a party by virtue of the inherent jurisdiction of the Court. [26] The Supreme Court discussed this inherent power by developing a test that a litigant who claims public interest standing must be able to meet. These limitations on standing are necessary in order to ensure that courts do not become hopelessly overburdened with marginal or redundant cases, to screen out the mere “busybody” litigant, to ensure that courts have the benefit of contending points of view of those most directly affected and to ensure that courts play their proper role within our democratic system of government. [27] At paragraphs 1 and 2 of Downtown, supra, the Court wrote as follows: 1 This appeal is concerned with the law of public interest standing in constitutional cases. The law of standing answers the question of who is entitled to bring a case to court for a decision. Of course it would be intolerable if everyone had standing to sue for everything, no matter how limited a personal stake they had in the matter. Limitations on standing are necessary in order to ensure that courts do not become hopelessly overburdened with marginal or redundant cases, to screen out the mere “busybody” litigant, to ensure that courts have the benefit of contending points of view of those most directly affected and to ensure that courts play their proper role within our democratic system of government: Finlay v. Canada (Minister of Finance), 1986 CanLII 6 (SCC), [1986] 2 S.C.R. 607, at p. 631. The traditional approach was to limit standing to persons whose private rights were at stake or who were specially affected by the issue. In public law cases, however, Canadian courts have relaxed these limitations on standing and have taken a flexible, discretionary approach to public interest standing, guided by the purposes which underlie the traditional limitations. 2 In exercising their discretion with respect to standing, the courts weigh three factors in light of these underlying purposes and of the particular circumstances. The courts consider whether the case raises a serious justiciable issue, whether the party bringing the action has a real stake or a genuine interest in its outcome and whether, having regard to a number of factors, the proposed suit is a reasonable and effective means to bring the case to court: Canadian Council of Churches v. Canada (Minister of Employment and Immigration), 1992 CanLII 116 (SCC), [1992] 1 S.C.R. 236, at p. 253. The courts exercise this discretion to grant or refuse standing in a “liberal and generous” manner (p. 253). [28] With respect to a serious justiciable issue, the first step is to assess whether the facts on which the issue is based give rise to a cause of action recognized by law. The very nature of public interest standing requires the assertion of a cause of action arising out of public law. These types of public law causes of action must consist of a Charter challenge to an Act and judicial review of an administrative decision. [29] In the first type of cause of action, the most common cause of action relied upon by parties seeking recognition of public interest standing is a claim based on s. 52(1) of the Charter, which reads as follows: 52.(1) The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, and any law that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or effect. [30] This provision gives rise to a statutory cause of action where a plaintiff wishes to challenge the constitutionality of a provision of an Act itself or its regulations, not in order to challenge a decision made by an administrative body pursuant to the jurisdiction conferred on it by its enabling statute. Even if true, the facts contained in the Plaintiffs' Statement of Claim do not challenge the constitutionality of any of the provisions of the enabling statute or its regulations. The remedy under subsection 52(1) is therefore inapplicable. [31] Subsection 36(2) of the Judicature Act in conjunction with Rule 69 of the Rules of Court confers on this Court the authority to permit or grant a remedy by way of a writ of certiorari, mandamus, prohibition or quo warranto. [32] This remedy would be permitted where the impugned government action is not the adoption of a law itself, but rather a decision made by an administrative entity within its jurisdiction designated by its enabling statute, which is a judicial review. [33] In the present case, the Plaintiffs have not succeeded in demonstrating that their action gives rise to a justiciable public cause of action so that the Court has the authority to grant them the remedy they are seeking and that the issue raised is serious. This requirement has not been met. [34] The same is true of subsection 24(1) of the Charter invoked by the Plaintiffs, which refers to anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by the Charter, have been infringed or denied. The facts alleged do not raise any cause of action under the provisions discussed above. [35] In the present case, the pleadings suggest that the application is really based on the reasonableness of the decision of the NANB board of directors to adopt the NCLEX-RN as its entry-to-practice examination. In that event, judicial review is available under Rule 69, not by issuing a Notice of Action with Statement of Claim Attached. [36] The subject matter of the present action was not introduced by way of judicial review and would not have been appropriate in the circumstances for judicial review. A careful reading of the facts relied upon by the Plaintiffs reveals that it was not the NANB’s decision to adopt NCLEX-RN as such, but rather the existence of educational materials by third parties that produced more commercial study resources in English than in French. [37] The nature of the Plaintiffs' interest is to know whether they have a real interest in the proceedings or in the issues they raise. The interests of the Plaintiffs in the case that are closely related to its corporate objectives and whether the Plaintiffs have expertise or a history of general interest in the matter advanced, should be considered. [38] Neither the SANB nor the FÉÉCUM has advanced any evidence establishing a link with their corporate interests or concerning a particular expertise developed in the context of the adoption of entry-to-practice examinations for candidates with nursing education. [39] The Court is of the opinion that, in the absence of evidence that the Plaintiffs have a genuine interest in the case in question, public standing cannot be granted. (See Campisi v. Ontario 2017 ONSC 2884 upheld in 2018 ONCA 869). [40] With respect to the interest expressed by the FÉÉCUM to represent the interests of students on the Moncton campus, its mandate does not extend to those who have graduated from university and, by extension, to NCLEX-RN candidates. The NCLEX-RN examinations are for graduates, not students of the nursing school. [41] In addition, there is no evidence that the FÉÉCUM has any particular expertise in the administration of entry-to-practice examinations or even in language law in general. [42] Although the SANB could, because of its goals, objectives and mission, be qualified as an intervener, owing to the absence of evidence on its particular area of interest on the specific issue of the NCLEX-RN examination, there is no public interest that would allow it to act as Plaintiff in this case. [43] The Court is of the opinion that the FÉÉCUM and the SANB do not have a genuine interest in this case and do not meet the second test of a genuine interest. [44] The third step of the test regarding other reasonable and effective manners in which the issue may be brought before the Court requires a flexible and purposive application by reference to a list of factors identified by the Supreme Court in Downtown, supra. At paragraph 51 of the judgment, the Court wrote as follows: […] The court should turn its mind to whether there are realistic alternative means which would favour a more efficient and effective use of judicial resources and would present a context more suitable for adversarial determination. Courts should take a practical and pragmatic approach. The existence of other potential plaintiffs, particularly those who would have standing as of right, is relevant, but the practical prospects of their bringing the matter to court at all or by equally or more reasonable and effective means should be considered in light of the practical realities, not theoretical possibilities. Where there are other actual plaintiffs in the sense that other proceedings in relation to the matter are under way, the court should assess from a practical perspective what, if anything, is to be gained by having parallel proceedings and whether the other proceedings will resolve the issues in an equally or more reasonable and effective manner. In doing so, the court should consider not only the particular legal issues or issues raised, but whether the plaintiff brings any particularly useful or distinctive perspective to the resolution of those issues. As, for example, in McNeil, even where there may be persons with a more direct interest in the issue, the plaintiff may have a distinctive and important interest different from them and this may support granting discretionary standing. [45] In the present case, neither Plaintiff has direct knowledge of the facts of this case and neither was affected by the adoption of the NCLEX-RN. There is a serious question as to how they will establish the factual context necessary to determine the merits of the case advanced. The evidence filed by the Plaintiffs offers no comment as to their respective interest in this litigation, the basis of their factual allegations and how they will proceed to establish their allegations effectively and accurately. [46] The Court concludes that the Plaintiffs have not discharged the burden of proof to establish that they have the public standing necessary to advance this case. [47] Therefore, neither the SANB nor the FÉÉCUM meets the private interest standing test. Also, since the three criteria of the test for public interest standing have not been met, the Court will not exercise its discretion in favour of granting the SANB and the FÉÉCUM public standing in this case. [48] The NANB's motion is allowed and the Court finds that the SANB and the FÉÉCUM do not have standing as Plaintiffs in this case. Pursuant to Rule 37.10(a) of the New Brunswick Rules of Court, this motion is converted into a motion for summary judgment dismissing this application with costs, and the Statement of Claim filed on May 28, 2018 is struck in its entirety. The SANB and the FÉÉCUM are required to pay the NANB costs in the amount of $1,500.00 each. DATED at Moncton, N.B., this 23rd day of January 2020.
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