Supporting the Vitality
of Canada's Minority
Language Communities.

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The International Observatory on Language Rights

The International Observatory on Language Rights aims, on the one hand, to promote the vitality of minority language communities in Canada by urging these communities to take part in the development of their rights and, on the other hand, to acquaint other countries with the Canadian experience by sharing with them how Canada has dealt with its official languages problems. Conversely, the Observatory hopes to help Canadians gain better insight into the linguistic situation in other countries, thereby providing an opportunity to learn from their experience, and offering different problem-solving avenues.

 

[1]           Le demandeur a introduit un recours en révision judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, confirmant une décision du Bureau de révision.

[2]          Cette dernière décision reconnait le droit du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale à comptabiliser les sommes que le demandeur reçoit à titre de prestations de retraite en vertu de l’article 106.3 de la Loi sur le régime des rentes du Québec[1] afin de réduire le montant d’aide financière auquel il a droit en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles[2].

[3]           Dans ce contexte, ce dernier demande au Tribunal de forcer la Procureure générale du Québec, agissant pour le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (« la Procureure générale ») à mandater, aux fins de la représenter dans le cadre du présent litige, un procureur qui plaidera la cause en anglais.

[4]           La Procureure générale ayant à ce jour refusée d’agir en ce sens, il demande également de la condamner à lui payer des dommages moraux de même que punitifs, puisque ce refus porte atteinte à ses droits fondamentaux à la liberté d’expression, à l’égalité et, à la protection contre la discrimination et les traitements ou peines cruels ou inusités.

[5]           Le demandeur s’est déjà adressé à la Cour supérieure afin d’obtenir une ordonnance similaire.

[6]           Ainsi, le 24 février 2000, la juge Louise Lemelin rendait jugement dans R.L. c. Québec (Procureur général)[3] rejetant sa demande.

[7]           Le demandeur fait valoir d’abord que le contexte de la présente demande se distingue de celui dans R.L. c. Québec (Procureur général)[4], ensuite, que la jurisprudence sur la question a évolué et enfin qu’en l’espèce, le Tribunal est appelé à trancher des questions non soumises à la juge Lemelin.

[8]           En particulier, il plaide d’une part que le recours en révision judiciaire s’inscrit dans la continuité d’un litige déjà engagé en langue anglaise entre lui et la Procureure générale, d’autre part, que certaines nuances et précisions ont été apportées par la jurisprudence, notamment en regard des articles 2 et 15de la Charte canadienne des droits et libertés[5] (« la Charte canadienne ») et des articles 10 et 12 de la Charte des droits et libertés de la personne[6] (la « Charte québécoise ») et enfin, que l’argument fondé sur son droit à la protection contre les traitements cruels ou inusités prévu à l’article 12 de la Charte canadienne n’a pas été soumis à la juge Lemelin.

La liberté d’expression

[9]           Dans R.L. c. Québec (Procureure générale)[7], la juge Lemelin rejette l’argument du demandeur selon lequel l’article 2 de la Charte canadienne et l’article 3 de la Charte québécoise doivent être interprétés de manière à obliger l’État lorsqu’il est partie à un litige civil, à fournir ses arguments écrits ou oraux dans la langue officielle du justiciable en cause.

[10]        Ces dispositions étant les suivantes :

 

Charte canadienne

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

(…)

b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

Charte québécoise

3.   Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

[11]        La juge Lemelin rappelle la distinction entre les concepts de droits linguistiques et de liberté d’expression[8]; le premier conférant un droit à forcer l’intervention active de l’État dans certaines sphères d’activités du gouvernement alors que « la liberté d’expression a toujours été interprétée de façon négative, c’est-à-dire qu’on ne peut empêcher une partie de s’exprimer dans la langue de son choix »[9].

  •       

[12]        En l’espèce, le demandeur fait maintenant valoir que l’article 2b) de la Charte canadienne protège non seulement celui qui s’exprime, mais aussi « celui qui reçoit l’information »[10] et que cette protection s’applique en matière de bilinguisme judiciaire.

[13]        Le demandeur tire l’argument de l’extrait suivant de l’arrêt de la Cour suprême dans Ford c. Québec (Procureur général)[11] :

À notre avis, son caractère commercial n'a pas cet effet. Étant donné que cette Cour a déjà affirmé à plusieurs reprises que les droits et libertés garantis par la Charte canadienne doivent recevoir une interprétation large et libérale, il n'y a aucune raison valable d'exclure l'expression commerciale de la protection de l'al. 2b) de la Charte. Notons que les tribunaux d'instance inférieure ont eu recours au même genre d'interprétation large et généreuse pour faire bénéficier l'expression commerciale de la protection accordée à la liberté d'expression par l'art. 3 de la Charte québécoise. Au‑delà de sa valeur intrinsèque en tant que mode d'expression, l'expression commerciale qui, répétons‑le, protège autant celui qui s'exprime que celui qui l'écoute, joue un rôle considérable en permettant aux individus de faire des choix économiques éclairés, ce qui représente un aspect important de l'épanouissement individuel et de l'autonomie personnelle. La Cour rejette donc l'opinion selon laquelle l'expression commerciale ne sert aucune valeur 

individuelle ou sociale dans une société libre et démocratique et, pour cette raison, ne mérite aucune protection constitutionnelle.

[Soulignement ajouté]

[14]        Toutefois, l’argument doit être replacé dans son contexte.

[15]        Dans cette affaire, la question soulevée par le pourvoi était de savoir si l’exigence énoncée à la Charte de la langue française du Québec (« Charte de la langue française »)[12] à l’effet que l’affichage public, la publicité commerciale de même que les raisons sociales soient uniquement en français porte atteinte à la liberté d’expression garantie par les articles 2b) de la Charte canadienne et 3 de la Charte québécoise et viole la garantie contre la discrimination fondée sur la langue énoncée à l’article 10 de la Charte canadienne.

[16]        Les propos de la Cour suprême sur lesquels le demandeur s’appuie n’ont donc pas la portée qu’il tente de leur donner; ils s’inscrivent dans un contexte constitutionnel différent où la Cour devait s’interroger si la liberté d’expression s’étendait à « l’expression commerciale ».

[17]        Il demeure que bien que la langue soit protégée à titre de mode d’expression, dans un cadre judiciaire, cela ne va pas jusqu’à permettre de protéger constitutionnellement le droit des justiciables de comprendre, dans leur langue, leurs interlocuteurs, au-delà de ce que prévoit la Constitution.

  •       

[18]        Ensuite, le demandeur plaide que la Cour suprême dans Dunmore v. Ontario (Procureur général)[13] a finalement reconnu que, la liberté d’expression consacrée par les Chartes canadienne et québécoise impose une obligation positive à l’État.

[19]        Ce deuxième argument du demandeur est mal fondé.

[20]        En effet, la jurisprudence et la doctrine considèrent toujours que la liberté d’expression est un droit négatif, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un droit qui « n’implique en principe aucune obligation positive de la part de l’État afin d’en favoriser l’exercice »[14].

[21]        Ce principe déjà posé dans plusieurs décisions rendues avant l’affaire R.L. c. Québec (Procureur général)[15] a été réitéré dans une série d’arrêts subséquents[16].

[22]        Le terme « liberté » consiste en une « absence de coercition et de contrainte »[17] et les libertés fondamentales garanties par les chartes canadienne et québécoise n’imposent à l’État qu’une obligation de non-ingérence[18].

[23]        Toutefois, tel que l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Baier c. Alberta, l’État pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, devoir agir de manière proactive si les conditions suivantes sont remplies : 

Dans les cas où le gouvernement qui défend une mesure contestée sur le fondement de la Charte plaide — ou que l’auteur de la demande fondée sur la Charte concède — que les droits positifs revendiqués sont demandés en vertu de l’al. 2b), le tribunal doit procéder comme suit. Dans un premier temps, il doit se demander si l’activité pour laquelle le demandeur réclame la protection de l’al.2b) est une forme d’expression. Dans l’affirmative, le tribunal doit, dans un deuxième temps, décider si le demandeur revendique un droit positif à une mesure gouvernementale ou simplement le droitd’être protégé contre l’ingérence du gouvernement. Enfin, troisièmement, s’il s’agit d’une demande d’intervention positive, les trois conditions énoncées dans Dunmore doivent être prises en considération : (1) la demande doit reposer sur des libertés fondamentales garanties par la Charte plutôt que sur l’accès à un régime légal précis; (2) le demandeur doit démontrer que l’exclusion du régime légal constitue une entrave substantielle à l’exercice de l’activité protégée par l’al. 2b) ou que l’objet de l’exclusion était de faire obstacle à une telle activité; (3) l’État doit pouvoir être tenu responsable de toute incapacité d’exercer une liberté fondamentale. Si le demandeur ne peut satisfaire à ces critères, la demande fondée sur l’al. 2b) sera rejetée. Si les trois conditions sont remplies, l’al. 2b) a été violé et le tribunal procédera alors à l’analyse fondée sur l’article premier. »[19]. 

[24]        Ainsi, dans l’arrêt Dunmore, alors qu’il était question de la liberté d’association, la Cour a conclu, dans ce cas particulier, à l’existence d’une telle exception à la règle générale selon laquelle l’art. 2 de la Charte canadienne ne requiert pas de mesure gouvernementale positive. Elle a jugé dans ce cas d’exception que des mesures législatives en droit du travail qui excluaient les travailleurs agricoles de l’application d’un régime de protection contrevenaient à l’al. 2d) de la Charte canadienne.

[25]        En l’espèce, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que l’État s’active à assurer la protection du bilinguisme judiciaire de la manière dont le propose le demandeur. 

[26]        En fait, ce que le demandeur revendique n’est pas une « liberté » mais « un droit » d’imposer la langue officielle de son choix lors du déroulement d’une audience.

[27]        La liberté d’expression n’inclut pas le droit d’obliger un représentant de l’État à s’exprimer dans la langue officielle de son choix dans le cadre d’un litige civil.

  •       

[28]        Enfin, le demandeur, s’appuyant sur les motifs dissidents du juge Bastarache dans l’arrêt Charlebois c. Saint-John (Ville)[20], invite le Tribunal à évaluer les droits linguistiques protégés par l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867[21] (« Loi constitutionnelle ») à la lumière de l’article 16(3) de la Charte canadienne et à les élargir.

[29]        Ces dispositions prévoient ce qui suit :

Loi constitutionnelle :

133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.

Charte canadienne :

16.    […]

(3)    La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.

[30]        Le demandeur réfère notamment à l’extrait suivant de l’arrêt Charlebois[22] :

Dans l'arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] I R.C.S. 549, (…) (l)a juge Wilson a également examiné une autre incohérence manifeste entre l’art. 27 de la Charte (la disposition d’interprétation favorisant le multiculturalisme) et le par 16(3) de la Charte (la disposition d'interpré­tation favorisant la progression des langues 
officielles du Canada). Là encore, la solution consistait non pas à neutraliser le principe de développement énoncé au par. 16(3), mais à interpréter les deux dispositions en fonction du statut particulier des langues officielles. La méthode d'interprétation de la juge Wilson doit être opposée à celle adoptée par le juge Beetz, qui estimait que les droits linguistiques avaient une justification politique et devaient recevoir une interprétation restrictive. Cette dernière méthode a formellement été rejetée dans l'arrêt Beaulac ou la Cour a insisté sur l'importance de l'art. 16 de la Charte dans l’interprétation des lois conférant des droits linguistiques :

Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada ; voir Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), précité à la p. 850. Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, précité, aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’apliquent … [Souligné dans l’original ; par. 25].

À l’instar de la juge Wilson, la Cour d’appel de l’Ontario a fait remarquer que le par. 16[3] de la Charte constitue un facteur important pour déterminer les règles d’interprétation applicables aux droits quasi constitutionnels (voir Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 56 O.R. (3d) 577, par. 129-130.

[31]        Encore une fois, le contexte de cette affaire se distingue.

[32]        Contrairement à ce qui prévaut au Québec, l’article 22 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick[23], dont il est question à l’arrêt Charlebois, exige que « dans une affaire civile dont est saisi un tribunal et à laquelle est partie Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou une institution, Sa Majesté ou l’institution utilise, pour les plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédure qui en découlent, la langue officielle choisie par la partie civile ». 

[33]        Dans cette affaire opposant un justiciable à la Ville de Saint-John, le litige portait sur la question de savoir si le mot « institution », utilisé à cet article et défini à l’article 1 de cette Loi, englobe les municipalités, question à laquelle la majorité de la Cour a répondu par la négative.

[34]        L’article 16(3) de la Charte canadienne peut servir de fondement interprétatif aux différentes lois qui concrétisent la protection offerte par la Constitution en matière de droits linguistiques. Cependant, en l’absence d’une protection législative spécifique, on ne peut par inférence, interpréter l’interaction entre les articles 133 de la Loi constitutionnelle et l’article 16(3) de la Charte canadienne de manière à forcer l’État à 
adopter des mesures qui surpassent la protection requise par la constitution pour faire avancer l’égalité linguistique.

L’égalité et la protection contre la discrimination

[35]        Le demandeur plaide qu’en refusant d’accéder à sa demande et en mandatant au dossier un procureur s’exprimant uniquement en français, la Procureure générale contrevient à ses droits à l’égalité en vertu de l’article 15(1) de la Charte canadienne.

[36]        Ainsi, il est l’objet d’une forme de discrimination fondée sur le motif de la langue.

[37]        Cette disposition énonce ce qui suit :

15.(1)      La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

[38]        À ce sujet, la juge Lemelin concluait que le demandeur n’avait pas démontré qu’elle trouvait application.

[39]        Dans l’arrêt Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général)[24] auquel réfère le demandeur, la Cour suprême n’a pas exclu la possibilité que la langue puisse être un motif analogue aux motifs de discrimination énoncés à l’article 15(1) de la Charte canadienne.

[40]        Bien qu’il soit possible, comme le prétend le demandeur, que la Charte canadienne le protège contre la discrimination fondée sur la langue, encore faut-il, comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Withler c. Canada[25] qu’il puisse prouver d’une part, avoir fait l’objet d’une distinction fondée sur ce motif, et d’autre part, que cette distinction lui crée un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes. 

[41]        En effet, la Cour, entre autres, soulignant ce qui suit :

[T]oute distinction n’est pas en soi contraire au par. 15(1) de la Charte. L’égalité n’est pas une question de similitude, et le par. 15(1) ne garantit pas le droit à un traitement identique.  Il garantit plutôt à chacun le droit d’être protégé contre toute discrimination.  Par conséquent, pour établir une violation du par. 15(1), une personne « doit démontrer non seulement qu’[elle] ne bénéficie pas d’un traitement égal devant la loi et dans la loi, ou encore que la loi a un effet particulier sur [elle] en ce qui concerne la protection ou le bénéfice qu’elle offre, mais encore que la loi a un effet discriminatoire sur le plan législatif » (Andrews, p. 182; Bande et nation indiennes d’Ermineskin, par. 188; Kapp, par. 28).

(Soulignement ajouté)

 

[42]        La démarche enseignée dans l’arrêt Withler[26] ne remet aucunement en cause le raisonnement de la juge Lemelin.

[43]        Même si l’on devait admettre que le demandeur a fait l’objet d’une distinction fondée sur un motif analogue à ceux énumérés à l’article 15(1) de la Charte canadienne, celui-ci n’a pas démontré que cette distinction crée un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes.

[44]        D’ailleurs, en 2017, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt 156158 Canada inc. c. Attorney General of Quebec[27], réitérait que l’article 58 de la Charte de la langue française, qui pose le principe de la prédominance du français dans l’affichage public et la publicité commerciale, ne portait pas, dans les circonstances, atteinte au droit des appelants à l’égalité en vertu de l’article 15(1) de la Charte canadienne, ceux-ci n’ayant pas démontré que cette exigence leur causait un désavantage et n’ayant pas notamment fourni de preuve d’un fardeau économique supplémentaire qui résulterait de cette exigence[28].

[45]        L’article 15 de la Charte canadienne n’a pas pour effet d’ajouter aux droits linguistiques reconnus par l’article 133 de la Loi constitutionnelle car « les droits à l’égalité appartiennent à une catégorie autre que les droits linguistiques[29]. 

La contravention aux articles 10 et 12 de la Charte québécoise

[46]        Le demandeur soutient que la Procureure générale contrevient aux articles 10 et 12 de la Charte québécoise :

10.        Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit

12.        Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.

                                                                                      [Soulignements ajoutés]

[47]        S’appuyant sur l’article 10 qui prohibe la discrimination en raison du motif de la langue et assimilant l’instruction d’une affaire à un acte juridique, il fait valoir que la décision de la Procureure générale a pour effet de créer une distinction fondée sur le motif de la langue et que cette distinction a pour effet de compromettre ou d’annihiler son droit de ne pas être discriminé au sens de l’article 12.

[48]        La tenue d’une audience ou l’accès aux tribunaux ne peuvent être assimilés à « un acte juridique ayant pour objet un service ordinairement offert au public » tel que l’entend la jurisprudence.

[49]        À titre d’exemple, les Tribunaux ont considéré qu’une coopérative d’habitation, qui loue des logements à ses membres, offre des services au public au sens de l’article 12 de la Charte québécoise[30]; à ce titre se qualifient aussi les « services financiers, d’hôtellerie et de loisirs et de commerce de détail »[31] et « les services rendus dans les milieux scolaires et d’enseignement et en matière de santé »[32].

[50]        De plus, pour être discriminatoire au sens de l’article 10, une distinction, exclusion ou préférence doit avoir pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne. 

[51]        Tel que le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Lambert[33], afin de déterminer s’il y a eu compromission du droit à la pleine égalité, il faut d’abord déterminer « si la personne a subi un dommage quelconque comme conséquence de l'atteinte à son droit à l'égalité » et, ensuite, il convient de déterminer s’il y a eu atteinte à la dignité humaine[34].

 

[52]        En l’espèce, le demandeur n’a pas montré que sa situation satisfaisait à ces exigences. Aucun élément de la preuve présentée ne nous permet de conclure qu’il a subi un préjudice résultant de la compromission de son droit à l’égalité et une atteinte à sa dignité. 

La protection contre les traitements cruels ou inusités

[53]        Selon le demandeur, le litige étant déjà engagé entre lui et la Procureure générale en langue anglaise, le refus de cette dernière de s’assurer que son procureur plaide la cause en langue anglaise, constitue un traitement cruel et inusité au sens de l’article 12 de la Charte canadienne.

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

[54]        Il s’appuie sur l’arrêt Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général)[35] pour soutenir que cette protection s’applique hors d’un contexte pénal.

[55]        Dans cet arrêt, le juge Sopinka, soulignait que « le " traitement " au sens de cette disposition peut inclure ce qui est imposé par l'État dans un contexte de nature autre que pénale ou quasi pénale » précisant cependant que le terme « traitement » impliquait un certain « contrôle administratif particulier de l’État » et ne pouvait correspondre à une simple prohibition imposée par l’État à l’égard d’une certaine action.

[56]        Plus précisément, il écrit :

There must be some more active state process in operation involving an exercise of state control over the individual, in order for the state action in question wheter it be positive action, inaction or prohibition, to constitute treatment under s.12.[36]

[57]        Il a d’ailleurs déjà été décidé que des décrets adoptés par l’État ayant pour effet de diminuer fortement le degré de couverture de soins de santé dont peuvent bénéficier des demandeurs d’asile, ont pour effet de leur faire subir un « traitement » au sens de l’article 12[37].

[58]        En l’espèce, aucun contrôle n’est exercé sur le demandeur. 

[59]        L’avocat de la Procureure générale ne fait que se prévaloir de son droit, prévu à l’article 133 de la Loi constitutionnelle, de plaider dans la langue officielle de son choix.

[60]        Ensuite, même si l’on devait conclure que le refus de la Procureure générale peut correspondre à un « traitement » au sens de l’article 12 de la Charte canadienne, encore faut-il que ce traitement puisse être considéré comme « cruel et inusité ».

[61]        Au vu de la jurisprudence, telle que revu par l’auteur Peter W. Hogg[38], il n’apparaît pas qu’il puisse être qualifié comme tel.

[62]        À titre d’exemple, ce dernier souligne : « the automatic suspension of a driver’s licence is a civil sanction that is neither treatment or punishment, a prohibation on the possession of fire arms by convicted drug offenders is punishment… the deportation of a non-citizen who has committed a serious crime has been held not to be punishment although the court acknowledged that it might be a treatment ». 

[63]        Aussi, « the Supreme Court of Canada has now approved the proposition that the words « cruel » and « unusual » are interacting expressions (…) and the phrase includes two classes of treatment and punishment : (1) those that are barbaric in themselves, and (2) those thate are grossly disproportionate to the offence ».

  •       

[64]        L’article 133 de la Loi constitutionnelle a été interprété de manière à offrir à chaque personne la possibilité de s’exprimer dans la langue officielle de son choix devant les tribunaux sans pour autant inclure le droit d’imposer sa langue à une autre partie[39].

[65]        Les arguments soulevés par le demandeur au sujet de son droit à la liberté d’expression, son droit de ne pas faire l’objet de discrimination en raison de sa langue et son droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées ne sont pas fondés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[66]        REJETTE la demande;

[67]        AVEC les frais de justice.

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