Supporting the Vitality
of Canada's Minority
Language Communities.

Photo de drapeaux des pays du monde

The International Observatory on Language Rights

The International Observatory on Language Rights aims, on the one hand, to promote the vitality of minority language communities in Canada by urging these communities to take part in the development of their rights and, on the other hand, to acquaint other countries with the Canadian experience by sharing with them how Canada has dealt with its official languages problems. Conversely, the Observatory hopes to help Canadians gain better insight into the linguistic situation in other countries, thereby providing an opportunity to learn from their experience, and offering different problem-solving avenues.
[1]           Jusqu’à quel point un juge administratif du Tribunal du travail doit-il maîtriser l’anglais, pour présider une audition, lorsque la plaignante se représente seule et n’a aucun interprète, qu’elle est unilingue anglaise, et que les plaintes déposées en vertu des articles 122 et 123.6 de la Loi sur les normes du travail[2] (LNT), allèguent une pratique interdite et du harcèlement psychologique, matières où les subtilités du langage sont au cœur de l’analyse de la preuve?

[89]        En gros, SB plaide que :

1)    le juge n’aurait pas dû participer à la conciliation;

2)    le juge est allé trop loin dans ses suggestions sur la manière dont elle devait gérer sa preuve;

3)    le juge l’a induite en erreur et lui a procuré un faux sentiment de sécurité, en lui déclarant que tout reposait sur son témoignage, alors que tel n’a pas été le cas;

4)    en se fondant notamment sur des courriels, pour rejeter sa plainte, il a mal évalué la preuve, la crédibilité des personnes ayant écrit ces courriels n’ayant pas pu être évaluée, puisqu’elles n’ont pas témoigné;

5)    le juge ne l’a pas entendue selon les standards constitutionnels applicables en matière d’équité procédurale, ne respectant pas ainsi l’article 23de la Charte des droits et libertés de la personne;

6)    Ses droits linguistiques ont été bafoués, car le juge n’était pas à l’aise de présider les débats en anglais.

5.2       L’équité procédurale versus les droits linguistiques

[123]     Après avoir révisé les principes énoncés dans la jurisprudence soumise par les parties, c’est davantage sous l’angle de l’équité procédurale que nous intervenons pour accueillir le pourvoi de la demanderesse, après avoir revu les enseignements de Vavilov[47], par rapport à la manière dont les choses se sont passées, lors de l’audition.

[124]     Débutons l’analyse par la question portant sur la langue dans laquelle l’audition a eu lieu.

[125]     Avec certains des nombreux commentaires faits par le juge sur ses connaissances de la langue anglaise, il est difficile de savoir s’il a bien compris les subtilités des différents témoignages rendus en anglais, lesquels sont en majorité, tel que les décideurs l’ont reconnu[48].

[126]     En lisant la décision, l’on pourrait croire que le juge Paquette a bien compris le dossier, par la manière dont il étoffe sa décision. 

[127]     Mais ce n’est pas sous cet angle, que notre intervention s’explique.

[128]     C’est davantage par les différents accrocs en lien avec les échanges entre le juge et l’avocate de l’employeur, en français, et l’impact de la manière de faire, sur le droit de SB de faire valoir ses droits.

[129]     Si le juge avait parfaitement le droit de s’exprimer dans la langue de son choix, sur le plan constitutionnel, ce qui est de même pour l’avocate de l’employeur et pour SB, et qu’il est clair que tous ont eu l’opportunité de communiquer leurs propos dans leur langue de prédilection, en bonne partie, du moins, pour le juge et l’avocate, puisqu’ils n’ont pas exclusivement parlé en français, pour accommoder SB, en acceptant de s’exprimer en anglais, cela ne cause pas problème pour l’émission des propos, par tout un chacun.

[130]     Le problème que nous voyons se situe plutôt lors des échanges en français, dont SB n’a été que le témoin passif, soit parce qu’ils ne lui ont pas été traduits, ou parce que ce qui a été dit n’a été que partiellement traduit, ou résumé, dans certains cas, alors que les échanges portaient sur le droit, sur l’administration et la pertinence de la preuve, comme le fait qu’une déclaration constitue ou non du ouï-dire, à titre d’exemple, et lorsqu’il y avait des questions relatives à la procédure et au déroulement de l’audition, bref des questions plus techniques et pertinentes à la prise de décisions de gestion de l’instance que SB devait prendre, ou qu’elle aurait pu prendre[49].

[131]     À notre avis, le juge devait s’assurer que SB avait pu suivre le contenu de ces échanges de A à Z, alors que ce n’est pas ce qui s’est passé.

[132]     Ainsi, après une longue tirade en droit, non traduite[50], ou partiellement résumée[51], il ne pouvait limiter son rôle à lui demander si elle avait bien compris. Cela était insuffisant, dans les circonstances[52].

[133]     Or, ce genre de situation s’est produit à diverses reprises, notamment, à des moments où SB était particulièrement vulnérable, comme lors de son  contre‑interrogatoire, par l’avocate Patry.

[134]     De plus, la traduction, par l’avocate de l’employeur, de certains mots de vocabulaire juridique, même si sa contribution était bien intentionnée, et qu’elle a été faite dans un souci évident d’entraide, pour assurer le bon déroulement de l’audition, ne pouvait remplacer ni compenser le rôle d’assistance qui revenait au juge, pour ces matières.

[135]     À titre d’exemple, au cours d’un échange sur la valeur probante de la preuve, alors que le juge éprouve de la difficulté à traduire le mot probant,l’avocate de l’employeur lui souffle que ce mot se traduit par « convincing ». S’ensuit un échange où tout un chacun parle de la traduction de ce mot, y compris quelqu’un qui est présent dans la salle, dont la voix n’est pas identifiée dans les notes sténographiques[53].

[136]     Dans un autre contexte[54], le juge hésite sur la traduction du terme juridique « sous-scellés »[55], puis sur celle du mot « attirer », que l’avocate de l’employeur lui traduit comme étant « attract », dans ce dernier cas, tout comme elle lui a traduit le précédent adéquatement. 

[137]     Plus loin, c’est le mot « harsh »[56], qu’il ne comprend pas, entendant plutôt « hash »; mais personne ne le lui traduit, cette fois, de sorte que nous ignorons ce qu’il en a compris. 

[138]     À notre avis, la traduction par une partie à une autre partie, ne devrait pas être la norme, pour décider si les garanties prévues à l’article 23 de la Charte sont satisfaites, puisqu’un justiciable non représenté pourrait être confronté au représentant légal d’une partie adverse moins bien intentionné que dans ce dossier, lequel pourrait mal traduire certains mots importants pour la suite des débats, lorsqu’un juge n’est pas tout à fait à l’aise avec la langue dans laquelle se déroulent les débats qu’il accepte de présider, ce qui n’est pas souhaitable. 

[139]     Selon nous, le fait pour le juge de laisser la partie adverse définir des mots et de traduire des concepts de droit à SB, ne pouvait satisfaire adéquatement son devoir d’assistance. 

[140]     Dans le confort de notre bureau, et avec l’aide des notes sténographiques, il est facile de vérifier que les diverses traductions de mots et de concepts de droit que l’avocate de l’employeur de SB a faites, en l’espèce, étaient adéquates et qu’elles ont aidé le juge à communiquer certaines idées à SB. Mais cela dit, il nous semble que ce n’est pas sous cet angle que l’analyse devrait se faire, pour les fins de révision.

[141]     C’est plutôt en se mettant à la place de la personne qui se trouve en salle d’audience, et qui vit la situation en temps réel, puisqu’elle se retrouve à la merci de la partie adverse et contrainte de considérer que ce qui lui est ainsi traduit est adéquat, pour ensuite réagir aux propos traduits, alors que souvent, les personnes non représentées doutent de la partie adverse.

[142]     La technique consistant à faire de courts résumés de longs échanges tenus dans une langue que SB ne maîtrisait pas, n’est pas plus acceptable, car la partie non représentée manque ainsi une partie des propos qui peut en changer l’essence, et dans lesquels, des choses intéressantes, ou préoccupantes, aux yeux du juge, ont pu être mentionnées, alors qu’elle n’a pas eu l’opportunité d’en évaluer les conséquences, étant dans l’impossibilité de savoir si le résumé reflète adéquatement l’essence et la subtilité du propos tenu. 

[143]     Encore une fois, en temps réel, cela peut être très déstabilisant de ne pas savoir quel bout de l’échange une personne non représentée a manqué.

[144]     Cela est encore plus déstabilisant lorsqu’il n’y a pas de telle traduction, tel que le révèlent les quelques exemples qui suivent.

[145]     À un certain moment, lors d’un témoignage, l’avocate de l’employeur s’objecte, au motif que le témoin livre des impressions, plutôt que des faits. L’échange entre les juristes, en français, se retrouve sur quatre (4) pages, dans les notes sténographiques[57]. 

[146]     Qu’en résulte-t-il? 

[147]     La phrase suivante du juge : 

« Alors, continuons ». 

[148]     Aucune traduction de l’échange n’a lieu et aucun résumé n’est fait.

[149]     À notre avis, cette situation est inéquitable pour SB, qui perd ainsi l’opportunité de suivre les enjeux en temps réel, ce qui affecte son droit de se représenter adéquatement et de recevoir l’assistance du juge, conformément aux obligations de ce dernier, énoncées à l’article 12.3 de la Loi sur la justice administrative.

[150]     Aux pages 128 et 129 de la transcription du 19 février 2015, une autre objection, basée sur le ouï-dire, cette fois, est présentée par l’avocate de l’employeur, toujours en français. 

[151]     Une fois de plus, l’échange se termine par ces paroles du juge, sans que SB sache ce qui vient de se passer : 

« On continue, so […] » 

[152]     Dans les notes sténographiques du 15 avril 2015, aux pages 73 et 74, l’avocate de l’employeur discute d’un problème avec le juge, en français, toujours, en lien avec les motifs pour lesquels SB a quitté le travail.

[153]     Rien dans cet échange n’est traduit. Le contre interrogatoire se poursuit en anglais, comme si rien ne venait de se passer, et sans que SB sache ce qui est en cause, alors que ce sujet est pourtant pertinent à ses plaintes.

[154]     Toujours durant le contre-interrogatoire, le juge fait des commentaires sur l’un des documents sur lequel elle vient de témoigner.

[155]     SB veut intervenir dans cet échange, mais cela ne fonctionne pas. 

[156]     L’avocate continue tout simplement d’expliquer ce qu’elle tentait d’établir, et poursuit sur le temps dont elle anticipe avoir besoin, pour la suite de son contre-interrogatoire.

[157]      Abordons maintenant une autre façon de faire du juge Paquette.

[158]     Plutôt que de traduire ou de résumer certains échanges, il a souvent demandé à la plaignante, « Do you understand ? ».

[159]     Si le but de l’exercice est noble, les réponses données par SB à ces questions, sont préoccupantes, par rapport à sa compréhension du débat, à divers moments.

[160]     Dans certains cas, la réponse à cette question démontre que SB a carrément compris autre chose ou qu’elle n’a compris que la fin de l’échange, par le propos qu’elle reformule, alors qu’il y avait bien d’autres choses qui pouvait changer l’essence du contenu communiqué par le juge, ou par l’avocate de l’employeur, avant ce dernier bout de phrase.

[161]     Impossible de savoir si SB a compris ce qui précédait, et qui était par ailleurs susceptible d’être pertinent aux décisions qu’elle devait ensuite prendre, pour gérer sa cause, alors que sa compréhension était erronée, ou partielle[58].

[162]     Voici certains exemples.

[163]     Un échange a lieu entre le juge et l’avocate de l’employeur, au sujet du subpoena duces tecum envoyé à l’un des témoins de SB, Madame Cui, et sur les discussions entourant des annotations que le juge a faites sur la liste de documents contenus dans ce subpoena.

[164]     À la fin de l’échange, qui a lieu une fois de plus en français, le juge pose la fameuse question « Did you understand ? » à SB, et sa réponse est la suivante : 

« We can do Cui later, right ? ». 

[165]     Cette réponse démontre que SB n’a rien compris de ce qui venait tout juste de se passer, alors que le sujet était pourtant fort pertinent, pour l’administration de sa preuve.

[166]     Aux pages 250 à 269 des notes sténographiques, il est question de documents, que le juge considère trop larges, et de leur pertinence, s’exprimant alors en français, sur ce sujet, puis il passe ensuite à autre chose, en anglais.

[167]     SB n’a rien su de ce qui s’est dit sur la pertinence des documents qu’elle souhaitait introduire ni du fait que le juge considérait que certains étaient trop larges.

[168]      L’avocate de l’employeur, par contre, a bien entendu l’opinion du juge. 

[169]     Sans traduire l’échange, le juge fait ensuite une suggestion sur la manière de travailler avec ces documents, qui se trouvent à être une série de courriels, alors que SB a encore manqué une partie pertinente à sa position, et n’a pas eu le bénéfice de la traduction de ce qui venait d’être dit, avant de recevoir la proposition du juge.

[170]     À la page 264, l’avocate de l’employeur présente ensuite une objection basée sur la pertinence, dans laquelle il est question de la protection des données. Cette objection est rapportée sur trois (3) pages.

[171]     À la fin de l’échange, le juge repose encore la même question : « Did you understand ?», et la réponse de celle-ci est désolante : 

« Not really »[59]. 

[172]     Plutôt que d’expliquer, afin de permettre à SB de se mettre à niveau, rien ne se passe, en lien avec ce sujet de procédure et de droit

[173]     À un autre moment, le juge demande à SB de s’adresser à une personne dans la salle, et qui semble l’accompagner, à certains moments, afin que cette personne lui traduise un extrait de la Collection du Barreau rédigé en français, sur les témoins hostiles[60].

[174]     À notre avis, le juge ne pouvait pas se décharger de son devoir d’assistance en référant SB à son accompagnateur, pour lui traduire un texte de droit qu’il jugeait pertinent de porter à son attention.

[175]     En terminant sur la langue, nous comprenons que les divers commentaires du juge sur les limites de sa connaissance de l’anglais étaient animés par un souci de transparence, ce qui était légitime. 

[176]     Ce qui est moins adéquat, toutefois, c’est le fait de badiner sur le sujet et d’en rire[61], puisque cela est de nature à insécuriser la demanderesse, alors qu’elle se pose une question fort légitime à ce moment, soit celle de savoir si elle pourra faire valoir ses droits devant quelqu’un en mesure de la comprendre.

[177]     Toujours lors du contre-interrogatoire de SB, alors que l’avocate de l’employeur informe le juge qu’elle n’a pas l’intention de faire tout répéter le témoignage en chef de SB, le juge lui répond ceci, pour lui confirmer qu’il ne voit pas d’inconvénient à ce que SB répète certaines parties de son témoignage en chef : 

« That’s why I mentioned if the case would be in French, I would intervene to say « I already heard it, » but as it is in English, if I can have it (en parlant de la repetition du témoignage en chef de SB)…on appelle ça un petit buffer, là, pour être sûr que j’ai bien compris.[62]»

[178]     Et sur ce propos, dont la fin n’est pas traduite, mais qui comporte un mot d’anglais, il laisse donc aller l’avocate, pour ce motif.

[179]     Avec tout cela, même si nous comprenons qu’il est toujours plus facile de voir les choses plus clairement en rétrospective, dans le doute, il aurait peut-être été judicieux de proposer à SB de retenir les services d’un interprète. Mais nous n’insistons pas davantage sur ce dernier point, même si le recours à un interprète dans le contexte du devoir d’assistance d’un juge, est un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre[63].

[180]     Dans un autre ordre d’idées, mais toujours concernant le devoir d’assistance, abordons les interventions du juge, sur la gestion de la preuve que devait présenter SB.

[181]     À un certain moment, le juge demande à cette dernière s’il est vraiment nécessaire que certains des témoins qu’elle a pourtant bien identifiés comme étant importants (ses présumés harceleurs) soient entendus. Il la met alors au courant du risque qu’elle coure si elle fait entendre ces témoins, qui pourraient lui être hostiles.

[182]     Lorsqu’il s’aventure sur ce sujet, l’avocate de l’employeur juge pertinent d’intervenir, pour le ramener à l’ordre, car elle est mal à l’aise, tel que son ton le révèle. Elle lui dit ceci: 

« Mais, Monsieur le commissaire, c’est son choix à elle, là.[64]»

[183]     Le juge confirme ensuite à SB que si elle a un (1) ou deux (2) témoins, pour corroborer ses dires, cela sera suffisant, si l’employeur ne fait pas entendre de témoins, car elle n’a pas besoin de faire témoigner tout le monde qui a gravité autour d’elle, pour s’acquitter de son fardeau, dans ce genre de dossier.

[184]     Conscient que SB n’est pas représentée et voyant que l’avocate de l’employeur suggère que cette dernière réfère un tel sujet à son avocate, pour la conseiller, le cas échéant, le juge fait ainsi part de l’une de ses préoccupations : 

« Pour le moment, she represents herself and my comments is to make sure that we go through the case as fast as we can ».

[185]     Voyant le malaise de l’avocate de l’employeur, le juge déclare qu’il ne conseille pas SB, et qu’il ne fait que l’inviter à se poser des questions sur sa preuve.

[186]     Les consignes du juge sur le choix des témoins de SB, se termine par ceci, en l’informant toutefois qu’il devra évaluer la valeur probante des autres témoignages : 

« It will pass by you or fail by you »[65]. 

[187]     À la page 380[66], l’avocate de l’employeur intervient de nouveau auprès du juge, à cause de la manière dont il interagit avec SB par rapport aux témoins qu’elle souhaite faire entendre. Elle lui déclare ceci :

[…]... c’est sa preuve, si elle pense…regardez, là, vous ne me direz pas, moi, si ma preuve est suffisante ou pas, là, j’imagine… […] Regardez, c’est son dossier. Si elle pense que d’après ce que vous avez dit, sa preuve est suffisante…

[188]     Ce à quoi le juge rétorque ensuite ceci, aux pages 381 et 382 :

Je pense qu’elle se rend compte que les témoins n’ont pas une aussi bonne mémoire qu’elle.

[189]     Après ce passage, non traduit, le dossier se poursuit.

[190]     À notre avis, avec tous ces exemples, même si les balises pour accorder une révocation de jugement en vertu de l’article 49 (3) de la LITAT sont très strictes, le jugement du TAT-1 aurait dû être révoqué, puisque la preuve révélait plusieurs erreurs fatales et des accrocs sérieux, tant en ce qui a trait au respect de la procédure que sur le mérite du dossier, vu la manière dont il a été géré.

[191]     La manière selon laquelle ce dossier s’est déroulé laisse une bien drôle d’impression sur la mise en œuvre des garanties accordées par l’article 23de la Charte québécoise, qui jouit pourtant d’une interprétation généreuse[67].

[192]     Même si le TAT est maître de ses auditions, cet article de loi s’applique à lui[68]. Or, la manière dont le dossier a été géré ne nous permet pas de conclure que les garanties fondamentales auxquelles SB avait droit ont été respectées. 

[193]     Même lorsqu’elle ne comprenait pas ce qui se passait, l’audition continuait quand même, ce qui est inacceptable, à notre avis.

[194]     Bien que l’aide apportée par un juge administratif à une personne qui se représente seule se décline sous diverses formes et qu’elle est vaste, elle ne devrait pas comprendre la détermination des témoins que la partie devrait faire entendre[69].

[195]     La meilleure preuve que le juge a été trop loin, sur ce sujet, vient des diverses interventions on ne peut plus claires de l’avocate de l’employeur, qui a dû rappeler au juge qu’il devait laisser SB gérer sa preuve, qu’il n’était pas là pour la conseiller et qu’il devait la référer à son avocat[70] ou à un tiers, pour l’aider.

[196]     Une mise au point s’impose aussi sur la conclusion du TAT-2, que SB était toujours assistée par un avocat lors des journées d’audition qui ont suivi les quatre (4) premières.

[197]     C’est aux paragraphes 34 et suivants de sa décision qu’il explique pour quelles raisons il décide de ne pas révoquer le jugement du TAT-1, en se fondant entre autres sur ce fait.

[198]     Or, l’extrait des fichiers audio qu’il reproduit, pour conclure que SB aurait confirmé qu’elle était soi-disant encore assistée par un avocat, est incomplet.

[199]     Cet élément étant important dans le raisonnement du juge Turcotte, nous avons comparé la citation qu’il a intégrée dans sa décision, avec le contenu des notes sténographiques auxquelles l’extrait référait, puis comme les deux ne concordaient pas, nous avons réécouté l’extrait pertinent, pour vérifier si l’erreur venait du sténographe, ou du juge Turcotte.

[200]     L’exercice est concluant : dans la décision du TAT-2, il manque quelques mots très importants dans l’extrait que le juge a édité, et ce qui manque, change le sens des propos rapportés.

[201]     SB ne confirme aucunement qu’elle était encore assistée par son avocate, au moment où elle a comparu seule devant le juge Paquette, contrairement à ce que le juge Turcotte retient, au paragraphe 39 de sa décision. 

[202]     Le « oui » que SB donne, dans la citation incluse au paragraphe 39 du jugement du TAT-2, ne fait que confirmer qu’un dénommé « Mollenhall », qui n’est pas avocat, a joué un rôle périphérique, dans son dossier[71].

[203]     Vu l’importance de ce fait, voici l’extrait pertinent provenant des notes sténographiques du 19 février 2015 :

LE COMMISSAIRE : 

Okay. But I suggest to you that you talk about that with Maître Hazan…

MME SUSHMITA BHASKARAN:

Okay.

LE COMMISSAIRE :

…as you mentioned that she’s still…

MME SUSHMITA BHASKARAN:

Yes.

LE COMMISSAIRE :

…there to help you. Same thing with Mr Mollenhall(?). From what I recall, I’m not sure that he was at the beginning of the story. Maybe his role is peripherical (sic)… périphérique.(notre soulignement)

MME SUSHMITA BHASKARAN:

Yes. That’s correct.

LE COMMISSAIRE :

So is it very necessary for you to produce him? And also Mr. Zyer (?), the same thing as Mr Weinstock.

MME SUSHMITA BHASKARAN:

M,hm. Yes.

(Notre soulignement)

[204]     L’extrait cité par le TAT-2 ne reproduit pas la partie où le rôle de Mollenhall est décrit. Dans l’extrait repris par le juge, celui-ci édite le texte, et utilise plutôt des points de suspension visant à informer le lecteur qu’il a choisi de ne pas citer une partie jugée non pertinente de l’extrait, soit celle que nous avons soulignée et mise en gras dans notre propre citation, pour une meilleure compréhension de notre propos. 

[205]     Le fait que le TAT-2 prenne la peine de citer un extrait de la preuve, dont il retranche une partie pourtant capitale pour interpréter le sens du « oui » donné par SB, en substituant trois (3) points de suspension entre parenthèses dans la citation, et la conclusion qu’il tire ensuite de cet extrait incomplet, étonne.

[206]     Abordons maintenant les deux derniers arguments de WADA, pour faire rejeter le pourvoi.

[207]     À notre avis, l’on ne saurait fermer les yeux sur l’ensemble des manquements énoncés dans ce jugement, du simple fait que SB soit instruite, débrouillarde et non démunie, tel que le plaide WADA. 

[208]     Les questions en jeu sont techniques et ne sont pas insignifiantes.

[209]     C’est plutôt le fait que SB ait été non représentée, qui retient notre attention, et qui a fait pencher la balance en faveur du maintien du pourvoi, à la lumière des éléments sur lesquels nous avons élaboré précédemment.

[210]     Les obligations contenues dans la Charte Québécoise, dans la Loi sur la justice administrative, et dans la LITAT, sur le processus équitable et impartial et sur le sacro-saint processus de la conciliation, qui soit dit en passant, aide des milliers de justiciables à trouver une solution à leur litige, ne peuvent être réduites du simple fait que SB soit éduquée et intelligente[72].

[211]     Le message que nous lançons, que nous souhaitons être reçu haut et fort, est que le rôle de surveillance de la Cour supérieure vise à s’assurer que les tribunaux, judiciaires ou administratifs continuent de mettre en œuvre les garanties que la société a choisi d’élever au rang de principes fondamentaux, parmi lesquels se trouvent le droit d’être jugé devant un tribunal impartial et de présenter sa cause de manière équitable.

[212]     Cela dit, le TAT-1 n’avait pas tout faux dans cette histoire. 

[213]     Le juge Paquette devait ouvrir la porte à une autre conciliation, étant donné que SB se représentait seule. Le fruit aurait pu être plus mûr que lors des conciliations antérieures, et la conciliation aurait pu régler le différend qui l’opposait à WADA, sans qu’elle ait à passer à travers un long processus décisionnel. 

[214]     Cette obligation, qui incombait au juge administratif, a été dûment exécutée[73].

[215]     De même, bien que le juge ait fait preuve d’une certaine insistance pour convaincre SB de participer à un nouveau processus de conciliation, même si le contexte dans lequel ce sujet a été abordé était délicat, et que SB ait été vulnérable, à ce moment-là, la preuve ne révèle pas qu’il ait forcée cette dernière à participer à cette conciliation.

[216]     Quant à la renonciation de SB à participer à une conciliation « traditionnelle », soit en la seule présence du conciliateur, de l’employeur et de son avocate, et à l’exclusion du juge qui a commencé à entendre le dossier, nous sommes d’avis qu’une telle renonciation, à supposer qu’elle ait été éclairée, n’est pas valable, contrairement à ce que WADA plaide.

[217]     La conciliation ou médiation, comme certains l’appellent, est un processus d’ordre public, et il nous rebute de cautionner le fait qu’un simple justiciable, qui n’est pas au fait de tous les tenants et aboutissants ni des garanties de confidentialité qu’un tel processus comporte, puisse être considéré comme ayant valablement renoncé à de telles garanties.

[218]     Même si SB a renoncé à la tenue d’une conciliation que nous qualifierons de « traditionnelle », ce qui n’est pas des plus clairs, puisque ses connaissances du sujet n’ont pas fait l’objet d’une quelconque preuve, cette renonciation ne pouvait générer les effets que l’employeur souhaite. Dès le départ, le processus suivi était vicié par la présence du décideur[74].

[219]     WADA a raison de prétendre qu’il n’y a pas eu de dol, dans ce dossier[75], mais cela dit, lorsqu’un justiciable qui se représente seul est confronté à un décideur qui propose d’intervenir dans une conciliation, même si cela est inhabituel, comment est-il censé réagir[76]?

[220]     La question légitime que pourrait se poser un justiciable est : est-ce que le juge me tiendra rigueur du fait que je dise « non » à sa proposition ? 

[221]     À la décharge du juge, nous devons souligner qu’en l’espèce, SB semblait favorable à ce qu’il s’implique dans cette conciliation. Mais ultimement, s’il souhaitait continuer d’entendre le dossier, en cas d’échec de la conciliation, c’était au juge de refuser de participer à cette conciliation. 

[222]     Quelle est l’enseignement résultant de cette affaire? 

[223]     Non seulement le juge n’aurait-il pas dû participer au processus de conciliation, mais s’il n’a pu résisté à l’appel de le faire, il ne lui restait plus qu’à se dessaisir, après en avoir constaté l’échec, les rôles d’adjudicateur et de conciliateur étant mutuellement exclusifs, dans un même dossier, et, par définition, incompatibles, puisque leur cumul porte un coup dur à la garantie d’impartialité qui doit guider la suite de l’audition, lorsque celle-ci s’avère être le seul remède possible pour apporter une solution au litige opposant des parties.

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