Supporting the Vitality
of Canada's Minority
Language Communities.

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The International Observatory on Language Rights

The International Observatory on Language Rights aims, on the one hand, to promote the vitality of minority language communities in Canada by urging these communities to take part in the development of their rights and, on the other hand, to acquaint other countries with the Canadian experience by sharing with them how Canada has dealt with its official languages problems. Conversely, the Observatory hopes to help Canadians gain better insight into the linguistic situation in other countries, thereby providing an opportunity to learn from their experience, and offering different problem-solving avenues.

[1]         L’accusé-requérant fait face à de nombreux chefs d’accusation en lien à des allégations d’agressions sexuelles, de voies de fait et de proxénétisme. Toutes ces infractions auraient été commises à l’égard de M.N. Détenu depuis sa comparution, son procès a débuté les 29 et 30 janvier 2019 et il se déroule en français.

[2]         À ces dates, deux témoins ont été présentés au Tribunal, M.N. elle-même et P.J. Pour des raisons qui lui appartiennent, M.N. a choisi de témoigner en anglais. Les questions lui étaient généralement posées en français et elle offrait ses réponses en anglais. Durant ce témoignage, l’accusé-requérant a bénéficié d’une interprétation simultanée.

[3]         Les deux femmes ont été interrogées et contre-interrogées jusqu’à ce que l’avocat de la défense d’alors[1] déclare avoir terminé ses contre-interrogatoires[2]. La confection des notes sténographiques relatives à ces témoignages n’a été demandée que 10 mois plus tard, le 27 novembre 2019 par un autre avocat[3].

[4]         Il n’est sans doute pas inutile de signaler, dès ce stade, que de nombreux avocats se sont succédé dans ce dossier. Au moment d’écrire ces mots, l’avocate au dossier est la sixième à représenter l’accusé-requérant[4].

LA REQUÊTE

[5]         Aux premières lectures, il n’est pas facile de se retrouver dans le fil ou l’enchaînement des paragraphes de cette requête. Parfois on y semble y alléguer l’inconstitutionnalité des articles 530 et suivants du Code criminel, parfois on semble y plaider le caractère déraisonnable des délais[5], mais finalement les précisions apportées durant les observations de l’accusé-requérant à l’audience, ont permis de mieux cerner la véritable nature du grief. Essentiellement, l’accusé-requérant fait la soutenance de la thèse suivante.

[6]         Parce que la transcription écrite de notes sténographiques relatives à un témoignage rendu principalement en anglais[6] serait plus longue à obtenir que la transcription d’un témoignage rendu en français, il en résulterait « une discrimination » et « que le droit […] à un procès équitable dans un délai raisonnable [aurait] été brimé par le non-respect des paragraphes 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que le (sic) paragraphe 530(1) du Code criminel ».

[7]         Comme réparation, il requiert l’arrêt des procédures ou bien d’entériner un plaidoyer sur un chef d’accusation réduit à voies de fait simple, le tout accompagné d’un arrêt conditionnel des procédures sur tous les autres chefs.

[8]         Au soutien de sa thèse, l’accusé-requérant affirme qu’un délai moyen de six mois est requis pour obtenir une transcription écrite en anglais tandis que pour une semblable transcription en français, un seul mois suffirait. Il y voit là, une distinction fondée sur un motif analogue[7] à ceux qui sont énumérés au paragraphe premier de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). 

[9]         Concernant cette affirmation relative au temps requis pour la confection des notes, signalons qu’il n’y a pas d’admission de la couronne à ce sujet sinon que le délai serait généralement plus long[8]. Il n’y a pas, non plus, eu de preuve administrée et ce n’est évidemment pas de connaissance judiciaire.

[10]      Puis, dans la rubrique intitulée « La distinction est-elle discriminatoire ? »[9], l’accusé-requérant déclare véhémentement que « [d]ans le présent dossier, les transcriptions sont nécessaires, non pas optionnelles, pour contre-interroger la plaignante, témoin principal »[10]. Puis, il insiste sur l’importance des notes en référence à l’appréciation de la crédibilité du témoin.

[11]      Le tout culmine au paragraphe 39 de la plaidoirie écrite dans une note aigüe qui se lit comme suit : « Le requérant a droit à une défense pleine et entière, ce qui est irréalisable sans l’ensemble des éléments essentiels du dossier. Ici, les transcriptions de l’interrogatoire afin de préparer le contre-interrogatoire du témoin principal ».

[12]      Or, pour mémoire, le témoin M.N. a déjà témoigné et le contre-interrogatoire est clos. Le Tribunal a de la difficulté à comprendre que l’accusé-requérant fasse de pareilles affirmations des mois après la fin du contre-interrogatoire.

[13]      Quand on a fait remarquer à l’avocate de l’accusé-requérant  qu’il en était ainsi, le ministère public lui a demandé s’il était de l’intention de l’accusé-requérant de solliciter la réouverture du contre-interrogatoire de M.N. Pour toute réponse, la défense a déclaré essentiellement qu’on « voulait peut-être faire une demande de réouverture du contre-interrogatoire de la plaignante ; on ne l’affirme pas maintenant, on y songe ».

[14]      Le moins qu’on puisse dire, quant à cet aspect de l’affaire, c’est que cette nécessité clamée haut et fort, semble s’être réduite significativement entre le moment de la rédaction de la requête et celui de sa présentation. D’ailleurs, signalons au lecteur, que les notes sténographiques en cause sont disponibles depuis le 8 avril 2020 au moins.

[15]      D’autres éléments factuels auront leur importance dans cette décision. Nous allons cependant les envisager, quand il conviendra de le faire, dans la portion suivante de ce développement.

DISCUSSION

[16]      Ainsi, les droits garantis à l’accusé-requérant au paragraphe 15 (1) de la Charte auraient-ils été brimés dans les circonstances de cette affaire. 

[17]      Le paragraphe en cause protège le droit à l’égalité de tous et affirme que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi indépendamment de toute discrimination. Pour que l’article 15 de la Charte ne s’applique, l’inégalité dont on se plaint doit découler de la loi[11].

[18]      Toutefois, le paragraphe deuxième de l’article nous permet de comprendre que cette  protection s’étend non seulement à la loi elle-même, mais aussi aux programmes et activités qui résultent ou découlent d’une loi.

[19]      Cela étant, puisque l’article 530 du Code Criminel et sa suite ont été utilisés comme étais du raisonnement de l’accusé-requérant, le Tribunal s’est penché sur le paragraphe g) de l’article 530.1 qui fait référence à une transcription. La suite de cette démarche nous a amené à considérer la décision de la Cour d’appel du Québec rendue en 2013 dans l’affaire de Martin Clohosy[12].

[77]        L'appelant a soulevé un moyen subsidiaire consistant à soutenir qu'il avait le droit de recevoir la transcription écrite de l'interprétation de la preuve. Cet argument est non fondé pour les raisons données dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans L'Espinay avec lesquelles nous sommes d'accord :

[28]      The meaning of "transcript" and "transcription" in s. 530.1(g) is broad enough to include a copy or reproduction of an audio recording. The audio recording is the original record of proceeding. It is the primary source that is consulted in the event of a dispute as to the accuracy of a written transcript. It is the best evidence of what was said. When a trial judge made the only notes taken at a trial, those notes were the best evidence. When a stenographer took down in shorthand the words spoken in court, the transcription of those notes into writing was the best evidence of what was said. That "transcript" became the original record of proceeding. But the meaning of the word "transcript" is not frozen in the days of shorthand reporters. It has evolved in the courts as in life beyond the courts to include a copy or reproduction by any means.

[…] 

[33]        For these reasons, I conclude that s. 530.1 does not mandate the preparation of a written transcript at the close of the Crown's case or at any other time. If an accused wishes to inspect the record of proceedings, he may listen to the audio recording or obtain a copy of it in accordance with the provincial legislation and the practice of the court and the Court Services Branch of the Ministry of the Attorney General. In my view, the trial judge was correct in her interpretation of the Criminal Code. It does not require a written transcript be made available for inspection by every accused person at the close of the Crown's case or during or following the trial.

[20]      Dans cet arrêt, où l’appelant soulevait qu’il avait droit à la transcription écrite de l’interprétation de la preuve, notre Cour d’appel a, donc, avalisé les raisons données dans l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans L’Espinay[13]. 

[21]      Alors, puisqu’il en est ainsi, il faut bien faire le constat que malgré l’interprétation que l’accusé-requérant propose de l’arrêt Potvin de la Cour d’appel de l’Ontario[14], il n’existe pas de droit à la transcription écrite des débats et que la transcription sonore, un enregistrement, demeure la meilleure preuve de ce qui a été dit.

[22]      Ajoutons, à ce stade, que le ministère public a remis à l’avocate de l’accusé-requérant les enregistrements audio des deux premiers jours de procès[15] avant les dates fixées pour la reprise du procès. Au total, l’écoute des audiences de ces deux journées durerait six heures et 20 minutes[16].

[23]      Au sommaire, non seulement, a-t-on en sa possession les enregistrements sonores des débats, non seulement le contre-interrogatoire de M.N. est-il terminé, mais encore on a maintenant une transcription écrite des enregistrements des débats.

[24]      Dans ce contexte, et compte tenu de ce qui a été énoncé aux paragraphes 19, 20 et 21 de la présente rédaction, il tombe sous le sens que l’accusé-requérant n’a pas été l’objet de quelque violation des droits qui lui sont garantis par l’article 15 de la Charte ou toute autre disposition qu’il a pu invoquer.

[25]      En conséquence de quoi, le Tribunal n’a évidemment pas à envisager les réparations proposées par l’accusé-requérant et, dans la logique de ce qui précède rejette la requête.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

REJETTE la requête;

CONVOQUE les parties le 29 juin prochain pour la suite des audiences.

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