Girouard v Canada (AG), 2020 CAF 129
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E. Les droits linguistiques de l’appelant ont-ils été respectés? [101] L’appelant reconnaît que les articles 133 de la L.C. de 1867, les articles 14 et 19 de la Charte et les articles 14 à 16 de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas au Conseil, du fait qu’il ne s’agit pas d’un tribunal au sens de ces dispositions. En tout état de cause, le juge Girouard a eu le droit de plaider sa cause et de témoigner dans la langue officielle de son choix, et ces dispositions ont par conséquent été respectées. L’appelant admet également qu’il ne peut se prévaloir des articles 20 de la Charte et 22 de la Loi sur les langues officielles, puisque les droits linguistiques garantis par ces textes législatifs dans la prestation des services de l’administration publique ne trouvent pas application ici. [102] Le seul argument que fait valoir l’appelant devant nous repose sur le paragraphe 16(1) de la Charte, en vertu duquel le français et l’anglais « ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ». De l’avis du juge Girouard, cette Cour devrait reconnaître que cette disposition confère des droits substantifs et peut combler les lacunes des autres dispositions garantissant des droits linguistiques dans la Charte. [103] À mon avis, cette thèse est erronée et l’appelant ne cite d’ailleurs aucune décision à l’appui de sa prétention. Le paragraphe 16(1) de la Charte est une disposition de nature déclaratoire ou interprétative, et il n’appartient pas à cette Cour de changer l’état du droit sur cette question. De toute façon, l’égalité de statut, de droits et de privilèges des deux langues officielles que consacre cette disposition a été complètement respectée et le droit de l’appelant de communiquer avec le deuxième Comité d’enquête et le Conseil dans la langue officielle de son choix n’a nullement été entravé. Ce que l’appelant revendique, c’est le droit d’être compris par le décideur dans la langue de son choix. Tel que noté par la Cour suprême dans les arrêts Société des Acadiens c. Association of Parents, 1986 CanLII 66 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 549, à la page 580 et MacDonald c. Ville de Montréal, 1986 CanLII 65 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 460, aux pages 500 à 501, ce droit ne relève pas du champ d’application de l’article 16 de la Charte mais plutôt des garanties procédurales. Contrairement à ce qu’ont prétendu les avocats de l’appelant, cet aspect des jugements précités n’a pas été écarté par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, au paragraphe 41. C’est une chose de dire que les droits linguistiques doivent être interprétés « en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada » (au paragraphe 25); c’en est une autre que de se servir du paragraphe 16(1) pour ajouter des droits et suppléer à ce qui pourrait être perçu comme des lacunes dans la gamme des droits protégés aux articles 16 à 23 de la Charte. |
E. Were the appellant’s language rights respected?
[103] In my view, this argument is erroneous, and, moreover, the appellant did not cite any decisions in support of his claim. Subsection 16(1) of the Charter is a provision that is declaratory or interpretive in nature, and it is not for this Court to change the state of the law on this issue. In any event, the equality of status and equal rights and privileges for both official languages enshrined in that provision have been completely respected, and the appellant’s right to communicate with the second Inquiry Committee and the Council in the official language of his choice was in no way fettered. What the appellant is claiming is the right to be understood by the decision maker in the language of his choice. As the Supreme Court noted in Société des Acadiens v. Association of Parents, 1986 CanLII 66 (SCC), [1986] 1 S.C.R. 549, at page 580, (1986), 27 D.L.R. (4th) 406 and MacDonald v. City of Montreal, 1986 CanLII 65 (SCC), [1986] 1 S.C.R. 460, at pages 500–501, (1986), 27 D.L.R. (4th) 321, this right does not fall within the ambit of section 16 of the Charterbut rather within the procedural safeguards. Contrary to the arguments of counsel for the appellant, this aspect of the aforementioned judgments was not rejected by the Supreme Court at paragraph 41 of R. v. Beaulac, 1999 CanLII 684 (SCC), [1999] 1 S.C.R. 768, (1999), 173 D.L.R. (4th) 193. It is one thing to say that language rights must be interpreted “purposively, in a manner consistent with the preservation and development of official language communities in Canada” (at paragraph 25); it is another to use subsection 16(1) to add rights and fill what could be perceived as gaps in the range of the rights protected at sections 16 to 23 of the Charter. |
| [104] Pour ces motifs, je suis d’accord avec la Cour fédérale pour conclure que les droits linguistiques de l’appelant n’ont pas été violés. | [104] For these reasons, I agree with the Federal Court that the appellant’s language rights were not violated. |
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