Supporting the Vitality
of Canada's Minority
Language Communities.

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The International Observatory on Language Rights

The International Observatory on Language Rights aims, on the one hand, to promote the vitality of minority language communities in Canada by urging these communities to take part in the development of their rights and, on the other hand, to acquaint other countries with the Canadian experience by sharing with them how Canada has dealt with its official languages problems. Conversely, the Observatory hopes to help Canadians gain better insight into the linguistic situation in other countries, thereby providing an opportunity to learn from their experience, and offering different problem-solving avenues.
[97]         Dans ses motifs déposés le 2 mars 2018, le juge énonce la question suivante: « La poursuite peut-elle demander d’ordonner la tenue d’un procès devant un jury bilingue si une portion importante de la preuve sera présentée dans une langue officielle différente de celle choisie par l’accusé pour la tenue de son procès[83]? »

[98]         Pour répondre à cette question, il fait longuement état des propos du juge Bastarache dans l’arrêt R. c. Beaulac[84] de la Cour suprême, une décision de référence en matière de droits linguistiques[85]. S’appuyant sur certains passages de la jurisprudence pertinente, il mentionne que « le droit linguistique de l’accusé repose sur un fondement distinct du droit à l’équité du procès, du droit à une défense pleine et entière et de la compréhension linguistique de la preuve par le juge des faits »[86]. Il reconnaît le caractère exceptionnel de l’ordonnance de la tenue d’un procès devant un jury bilingue[87]. Par ailleurs, il affirme que la rédaction générale du paragraphe 530(5) C.cr. « ne semble pas exclure une demande de la poursuite pour modifier l’ordonnance originale »[88].

[99]         Le juge passe ensuite à l’évaluation des circonstances de l’affaire. Au terme de son analyse, il affirme que les circonstances justifient que le procès se déroule devant un jury bilingue. Il accueille la requête de la poursuite tout en fixant certaines conditions[89] :

[34]    Dans la présente affaire, la poursuite entend présenter plus de 2660 conversations et 826 messages textes dont la majorité est en anglais. La durée anticipée de cette écoute sera d’environ 135 heures, ce qui se traduira par plus de 6 semaines de procès.

[35]    Pour les motifs formulés par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Sarrazin et adoptés par la Cour d’appel dans l’arrêt Gagnon, les circonstances exigent certainement la tenue du procès devant un jury bilingue en raison de la production volumineuse de l’écoute électronique et des messages textes en langue anglaise.

[36]    Toutefois, tel que le reconnait (sic) la poursuite, il convient de rendre une ordonnance selon le paragraphe 530.2(1) qui prévoit que l’accusé, le tribunal et la poursuite utiliseront le français durant le procès. Ainsi l’exposé d’ouverture et la plaidoirie finale de la poursuite seront en français tout comme les directives finales au jury.

[37]    La poursuite verra à fournir à l’accusé une traduction officielle de l’écoute électronique et des messages textes qui seront produits en preuve.

[Soulignements ajoutés]

[100]      L’appelant soutient que les circonstances invoquées au sujet de la demande du ministère public en vertu de l’article 530(5) C.cr. étaient insuffisantes pour justifier la tenue d’un procès bilingue. De l’avis de l’appelant, la décision du juge s’appuie sur un constat factuel erroné. Au paragraphe 34 de ses motifs, le juge a retenu, à tort, que le ministère public prévoyait déposer 2 660 conversations et 826 SMS. Or, le matin de l’audition, le ministère public a clairement amendé sa procédure pour y indiquer que seules 94 communications seraient mises en preuve, dont 7 impliquaient l’appelant. Selon l’appelant, cette circonstance ne justifiait pas de modifier l’ordonnance initialement émise et d’ordonner la tenue d’un procès bilingue.

Analyse

[101]      Dans Beaulac, la Cour suprême décrit la portée et l’objectif du droit prévu à l’article 530 C.cr.[90] :

Le paragraphe 530(1) donne à l'accusé le droit absolu à l'accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu'il estime être la sienne. Les tribunaux saisis d'affaires criminelles sont donc tenus d'être institutionnellement bilingues afin d'assurer l'emploi égal des deux langues officielles du Canada. À mon avis, il s'agit d'un droit substantiel et non d'un droit procédural auquel on peut déroger. 

 [Soulignements ajoutés]

[102]      Ce droit est distinct de l’équité du procès[91]. Il vise à protéger les droits linguistiques des minorités d’une langue officielle du Canada et à assurer l’égalité du statut du français et de l’anglais devant les tribunaux[92].

[103]      En d’autres termes, l’imposition d’un procès bilingue n’atténue pas en soi le droit absolu de l’accusé de voir ses droits fondamentaux en matière linguistique respectés[93]. Les droits prévus aux articles 530 et 530.1 C.cr. devront être respectés « dans la mesure du possible »[94].


[104]      Dans Gagnon, la Cour dit ceci :

[… ] un procès bilingue est celui qui respecte, « dans la mesure du possible, le droit de l'accusé de subir son procès dans la langue officielle qui est la sienne ». Un procès de cette nature doit garantir à l'accusé et à son avocat la possibilité de communiquer avec le juge et la poursuite dans la langue officielle de son choix, et ce, tant oralement que par écrit.

[36]  Il doit aussi recevoir l'assurance que les jurés chargés de décider du verdict comprennent de manière adéquate, sans le filtre d'un interprète, le sens précis des débats tenus en salle de cour, et ce, peu importe la langue officielle employée par les acteurs concernés.[95]

[Soulignement ajouté]

[105]      En l’espèce, est-ce que « les circonstances […] justifient » un procès bilingue? Je crois qu’aucune erreur révisable n’est commise par le juge dans l’exercice de sa discrétion à cet égard.

[106]      Au moment de débattre de la requête, l’intimée entendait mettre en preuve 2 660 sessions audio et 826 SMS. Elle l’a d’ailleurs clairement mentionné dans sa requête. Lors de l’audition du 15 novembre 2017, l’avocate de l’intimée a modifié sa requête oralement afin de préciser que 94 sessions audio serviraient à prouver les infractions substantielles de complot et d’importation et que, sur ces 94 conversations, 91 étaient en langue anglaise. Les 2 566 sessions restantes demeuraient pertinentes afin d’établir l’identité des utilisateurs de téléphones cellulaires et l’identification de leur voix, puisque la défense n’avait formulé aucune admission à cet égard au moment de la présentation de la requête. Cette dernière allégation n’a jamais formellement été rayée de la requête écrite.

[107]      Il était raisonnable d’affirmer que la preuve d’écoute électronique était de taille et qu’elle justifiait d’ordonner la tenue d’un procès bilingue. Cette conclusion s’accorde avec la jurisprudence de la Cour en la matière. Dans Gagnon, la Cour a confirmé deux ordonnances de procès bilingues qui avaient été imposées en raison notamment d’une preuve d’écoute électronique volumineuse[96].

[108]      En présence d’une telle preuve d’écoute électronique volumineuse de langue anglaise, la capacité du jury de comprendre la preuve sans le filtre de l’interprète est importante[97].

[109]      En l’espèce, l’ordonnance de procès bilingue pouvait s’appuyer sur ce seul facteur. Il revenait alors au juge de s’assurer du respect des droits linguistiques de l’accusé « dans la mesure du possible »[98]. Pour ce faire, le juge a rendu une ordonnance suivant l’article 530(2) C.cr., voulant que l’accusé, le tribunal et la poursuite utiliseraient le français durant le procès. Il a également ordonné à la poursuite de fournir à l’appelant une traduction officielle de l’écoute électronique et des messages textes qui allaient être mis en preuve[99]. Ultimement, l’appelant a bénéficié de tous les droits rattachés à une ordonnance de procès unilingue français. Dans les faits, le procès s’est déroulé entièrement en français : les parties et le tribunal ont utilisé le français pour communiquer tout au long des procédures, les témoignages en langue anglaise ont fait l’objet d’une interprétation simultanée vers le français[100] et la traduction officielle de la preuve d’écoute électronique a eu lieu. Partant, le droit absolu de l’appelant à l'accès égal aux tribunaux dans sa langue officielle a été respecté. Il n’y a pas matière à intervention par la Cour.

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