L'affaire Caron : la Cour suprême à la recherche du compromis perdu!
INTRODUCTION
Généralement et sauf dans le domaine des droits judiciaires, la Cour suprême du Canada a interprété de manière libérale et généreuse les droits ou les garanties linguistiques inscrits dans la constitution ou dans un texte de loi. L’analyse contextuelle adoptée par la cour1 a permis, en se fondant sur le principe de l’égalité des langues officielles et sur celui du maintien et du développement des minorités de langue officielle, d’identifier un contenu favorable aux membres de ces minorités. Même s’ils n’en sont pas, la Cour suprême a assimilé les droits linguistiques constitutionnels à des droits fondamentaux et a jugé qu’outre leur caractère réparateur, ces droits constituent un minimum auquel le législateur peut certes ajouter mais non retrancher2. Si cette approche généreuse a prévalu à l’égard des dispositions traitant de bilinguisme parlementaire et législatif ainsi que des droits scolaires et de la prestation de services gouvernementaux aux minorités de langue officielle, le même tribunal a aussi jugé en 1986 que, dans le domaine des droits judiciaires, les garanties linguistiques devaient plutôt faire l’objet d’une interprétation restrictive puisqu’elles étaient le résultat d’un compromis politique et qu’elles devaient être distinguées des autres garanties juridiques3. Il n’appartient pas aux tribunaux d’ajouter à ce compromis ou de le modifier. L’égalité des deux langues officielles n’est plus une préoccupation judiciaire. À ce niveau, tout est question de progression et la logique du compromis politique veut donc qu’il revienne au législateur compétent4 d’intervenir pour conférer des droits linguistiques additionnels s’il y a lieu5. Longtemps, cette ambivalence caractérisa les interventions des tribunaux canadiens dans le domaine linguistique et on pensa bien que la cour y avait mis un terme dans l’arrêt R. c. Beaulac6. La majorité des membres de la Cour suprême7 jugeaient alors qu’une interprétation généreuse et libérale est de mise dans tous les cas lorsqu’un tribunal est saisi d’une question de droits linguistiques.

