Quand le droit linguistique parle de sciences sociales : l’integration de la notion de completude institutionnelle dans la jurisprudence canadienne
INTRODUCTION
Cet article porte sur la façon dont la notion de complétude institutionnelle (CI) a pu faire son entrée dans la jurisprudence canadienne et l’incidence qu’elle a eue sur le droit linguistique canadien. Depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) en 1982, les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) se sont davantage tournées vers les tribunaux afin de voir leurs nouveaux droits constitutionnels clarifiés. Dans ce contexte, les cabinets d’avocats représentant les CFSM devant les tribunaux ont fait appel à des témoins-experts provenant des domaines des sciences sociales et de la psychologie. Ces derniers avaient pour rôle de faire lumière sur le contexte d’application des droits sociaux retrouvés dans la Charte par la soumission d’éléments de preuve extrinsèque – une technique à laquelle les juges canadiens se sont montrés de plus en plus ouverts depuis les années 19801. C’est par l’entremise de ces experts provenant de domaines non juridiques, présentant des supports factuels afin de contextualiser l’interprétation du droit constitutionnel2, que les juges ont pris connaissance de la notion de CI, une notion sociologique dont l’importance a aujourd’hui grandement dépassé cette discipline, et dont l’influence est devenue manifeste dans le champ de la francophonie canadienne, notamment dans l’étude de la vitalité ethnolinguistique des groupes minoritaires. Le présent article vise à démontrer que la notion de CI a été en partie avalisée dans le discours des juges, mais que ces derniers ne l’ont pas entérinée en tant que notion proprement juridique, la confinant pour l’instant au statut de preuve extrinsèque. Dit autrement, la CI semble demeurer, malgré sa contribution à l’élargissement de la portée du droit linguistique canadien, une notion proprement sociologique. Elle se distingue donc, par exemple, de la notion d’« égalité réelle », un principe dont la genèse est extra-juridique ayant fait son entrée dans le droit par la jurisprudence relative à l’article 153, et qui est devenu un principe d’interprétation important dans le domaine des droits linguistiques4.

