Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. British Columbia , 2025 BCSC 962
Cette décision s'inscrit dans un long contentieux opposant le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) à la Province et au Conseil scolaire de Vancouver (VBE). Elle fait suite aux ordonnances constitutionnelles rendues en 2016 et confirmées par la Cour suprême du Canada en 2020, lesquelles avaient reconnu le droit des francophones à des écoles homogènes dans plusieurs communautés de la province, notamment dans l'ouest et le nord-est de Vancouver, à Abbotsford, Whistler et Victoria-Ouest. En décembre 2020, le CSF a intenté la présente action au motif que ces établissements n'avaient toujours pas été construits.
Sur le fond, le tribunal confirme que l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés impose aux gouvernements une obligation positive — mais non absolue — de financer et de faciliter l'enseignement en langue minoritaire. Le contenu de cette obligation s'apprécie selon la norme de « tout ce qui est pratiquement possible dans les circonstances ». Le juge Gomery nuance toutefois cette formulation en précisant que si la Province ne peut se contenter d'une simple diligence raisonnable, les considérations pratiques liées à l'acquisition de terrains et à la construction d'écoles demeurent pertinentes. La responsabilité est partagée : la Province doit soutenir activement le CSF, tandis que ce dernier conserve des droits exclusifs de gestion et de contrôle sur ses établissements.
Le tribunal conclut que la Province a failli à plusieurs de ses obligations. Elle a tardé à adopter les mécanismes législatifs de transfert de sites scolaires, notamment le projet de loi 22, et a refusé de divulguer au CSF l'état de financement de l'enveloppe capitale établie en 2016. De son côté, le VBE est jugé en violation de ses obligations constitutionnelles pour avoir refusé de négocier le transfert de l'annexe Laurier au CSF et pour n'avoir pas intégré adéquatement les valeurs sous-tendant l'article 23 dans ses décisions portant sur les sites scolaires excédentaires.
Sur le plan des réparations, le tribunal ordonne le transfert au CSF de la tenure du site de la Queen Elizabeth Annex (QEA) dans un délai de 90 jours, ainsi que l'ouverture de négociations relatives à l'annexe Laurier dans un délai de 60 jours. Il déclare surtout que l'absence d'un pouvoir d'expropriation au bénéfice du CSF pour l'acquisition de terrains privés constitue une violation injustifiée de l'article 23, et ordonne à la Province d'adopter une législation à cet effet dans les six mois. Il déclare également que le VBE est tenu de raisonnablement considérer et de proportionnellement mettre en balance l'importance de l'éducation en langue minoritaire dans toutes ses décisions concernant les sites excédentaires. En revanche, le tribunal refuse de conserver une juridiction de surveillance continue sur les parties, estimant qu'une telle mesure excéderait son rôle institutionnel, prolongerait le climat d'adversité et nuirait à la collaboration nécessaire à la mise en œuvre effective de l'article 23.

