L’arrêt de la Cour porte sur l’article 23 de la Charte canadienne des droits et liberté (la « Charte ») en regard de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (la « Loi 40 ») adopté par l’Assemblée nationale en 2020.
L’article 23 de la Charte permet aux citoyens canadiens qui y sont visés de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité linguistique de leur province de résidence, soit l’anglais au Québec et le français dans les autres provinces et territoires canadiens. Cet article 23 comprend le droit, lorsque le nombre des enfants le justifie, à des établissements d’enseignement gérés et contrôlés par la minorité linguistique.
La Loi 40 implante au Québec une transformation profonde dans la gouvernance de l’éducation primaire et secondaire. Avant tout, la Loi 40 transforme les commissions scolaires sous la gouverne de conseils de commissaires formé d’élus en des centres de services scolaire dirigés par des conseils d’administration. Par ailleurs, elle modifie en profondeur la mission de ces centres de services scolaire par rapport à celle des commissions scolaires qu’elles remplacent. Alors que le rôle et la mission d’une commission scolaire étaient d’organiser les services éducatifs et d’en assurer la qualité au sein de son territoire, le rôle et la mission d’un nouveau centre de services scolaire sont maintenant plutôt de fournir des biens et services aux établissements d’enseignement de son territoire. Le rôle du conseil d’administration d’un centre de services scolaire en est dorénavant un de surveillance plutôt que de direction.
Ce nouveau rôle et cette nouvelle mission se reflètent dans la composition du nouveau conseil d’administration, dans la rémunération réduite offerte à ses membres, dans le transfert de responsabilités vers le directeur général (qui agit dorénavant comme porte-parole) et vers les comités d’employés (notamment le comité d’engagement pour la réussite des élèves), de même que dans les pouvoirs accrus du ministre de l’Éducation.
Dans le secteur francophone, les commissaires élus sont remplacés par un conseil d’administration composé de 15 membres qui sont désignés plutôt qu’élus.
Dans le secteur anglophone, la Loi 40 préserve les élections scolaires pour la plupart des postes du conseil d’administration, vraisemblablement afin de tenir compte des droits de gestion et de contrôle de la minorité linguistique qui découlent de l’article 23 de la Charte. En revanche, la Loi 40établit des critères d’éligibilité pour ces élections qui disqualifient comme candidats un très large segment de la minorité linguistique.
Le 15 mai 2020, la Quebec English School Boards Association (qui regroupe l’ensemble des commissions scolaires anglophones de la province), la Commission scolaire Lester B. Pearson et un ayant droit de l’article 23, M. Adam Gordon, déposent à la Cour supérieure une demande visant à faire déclarer certaines dispositions de la Loi 40 et de la Loi sur l’instruction publique incompatibles avec l’article 23 de la Charte.
Le 2 août 2023, l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure a déclaré inopérantes à l’égard des commissions scolaires anglophones du Québec certaines dispositions de la Loi 40 et de la Loi sur l’instruction publique au motif qu’elles portent atteinte sans justification aux droits garantis à la minorité linguistique du Québec par l’article 23 de la Charte.
Le procureur général du Québec (le « PGQ ») a porté ce jugement en appel devant la Cour d’appel du Québec.
La Cour d’appel confirme pour l’essentiel les conclusions d’invalidité constitutionnelle du juge, mais infirme certaines des réparations qu’il a ordonnées.
Les principales questions en litige sont celles de la portée des droits conférés par l’alinéa 23(3)b) de la Charte et qui exercent ces droits. L’alinéa 23(3)b) prévoit que le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes 23(1) et (2) de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans « des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics ».
Dans l’arrêt Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342 (« Mahe »), la Cour suprême a conclu que cet alinéa comportait des droits de gestion et de contrôle des établissements d’enseignement de la minorité linguistique. La Cour suprême y conclut que le degré de gestion et de contrôle peut, selon le nombre d’élèves en cause, justifier l’existence d’un conseil scolaire indépendant pour la minorité linguistique. Ces droits comprennent minimalement le pouvoir exclusif des représentants de la minorité linguistique de prendre des décisions concernant l’instruction dans la langue et les établissements où elle est dispensée, notamment à l’égard : a) des dépenses de fonds prévus pour cette instruction et ces établissements; b) de la nomination et la direction des personnes chargées de l’administration de cette instruction et de ces établissements; c) de l’établissement de programmes scolaires; d) du recrutement et de l’affectation du personnel, notamment des professeurs; et e) de la conclusion d’accords pour l’enseignement et les services dispensés aux élèves de la minorité linguistique.
Le PGQ soutient que ces droits de contrôle et de gestion sont dévolus aux parents des élèves inscrits dans un établissement d’enseignement anglophone plutôt qu’à l’ensemble des individus formant la minorité linguistique. La Cour d’appel conclut plutôt que ceux qui exercent ces droits de gestion et de contrôle sont les représentants choisis par et parmi l’ensemble des individus formant la minorité linguistique. Cette minorité linguistique comprend au Québec les citoyens canadiens a) dont la première langue apprise et encore comprise est l’anglais; b) qui ont reçu leur instruction au niveau primaire en anglais au Canada; ou c) dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en anglais au Canada.
À l’instar du juge de première instance, la Cour d’appel est d’avis que les dispositions de la Loi 40, de la Loi sur l’instruction publique et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones portant sur les sujets suivants ne se conforment pas aux droits de gestion et de contrôle conférés à la minorité linguistique et garantis par l’alinéa 23(3)b) de la Charte :
a) les dispositions qui permettent à certains individus qui ne sont pas des membres de la minorité linguistique du Québec de voter et de se présenter aux élections scolaires pour les secteur éducatif anglophone;
b) les dispositions qui limitent sévèrement l’éligibilité aux postes des conseils d’administration des nouveaux centres de services scolaires anglophones, soit : i) réserver la majorité des postes à des parents d’enfants fréquentant l’école qui sont aussi membres du conseil d’établissement d’une école, ce qui a pour effet de disqualifier 99 % des électeurs éligibles pour ces postes; ii) imposer des exigences de qualification professionnelle pour d’autres membres du conseil d’administration qui ont pour effet d’exclure comme candidats environ la moitié des électeurs éligibles; et iii) permettre à des employés du centre (qui ne font pas nécessairement partie de la minorité linguistique) de désigner des membres sur le conseil d’administration;
c) les dispositions qui abolissent la rémunération pour les membres du conseil et restreignent l’accès aux postes de président et vice-président du conseil aux seuls membres du conseil qui sont des parents, lesquelles mesures ont pour effet, selon la preuve, de décourager la participation des membres de la minorité linguistique;
d) les dispositions qui retirent le rôle de porte-parole du président du centre pour le confier plutôt au directeur général;
e) les dispositions qui transfèrent les responsabilités pour l’élaboration du plan d’engagement pour la réussite du conseil d’administration à un comité formé exclusivement d’employés du centre; ce plan établit les orientations, les cibles et les objectifs du centre de services scolaire;
f) les dispositions prévoyant des mesures budgétaires qui permettent au ministre de l’Éducation d’ordonner que des subventions versées à un centre de services scolaire soient exclusivement consacrées à des fins précises qu’il détermine lui-même.
Cependant, la Cour d’appel n’est pas d’accord avec le juge de première instance lorsqu’il conclut que l’article 23 de la Charte impose au législateur une obligation constitutionnelle de consulter les représentants de la minorité linguistique avant d’adopter des lois portant sur l’éducation.
La Cour est aussi en désaccord avec le juge lorsque celui-ci décide de conserver sa compétence sur le dossier afin de surveiller un dialogue entre les parties quant à la législation réparatrice qui s’impose.
La Cour est aussi en désaccord avec celui-ci lorsqu’il suspend l’application au secteur éducatif anglophone, pour six mois, des dispositions de la Loi 40 qui sont inextricablement liées à celles déclarées inconstitutionnelles. La Cour est d’avis qu’un tel remède judiciaire n’est pas reconnu dans le cadre d’une déclaration d’inconstitutionnalité. La Cour y substitue donc une déclaration rendant ces dispositions inopérantes à l’égard du secteur éducatif anglophone.