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2025

Annales de droits linguistiques

Bon nombre de textes qui portent sur les droits linguistiques au Canada sont publiés ici et là. Certes, la Revue de droit linguistique contribue à rassembler en un seul endroit la littérature à ce sujet, mais des articles académiques sont tout de même publiés dans des revues à vocation générale; les ouvrages sont publiés par diverses maisons d’édition, les décisions des tribunaux sont également publiées dans des recueils de jurisprudence à vocation générale, puisqu’il n’existe aucun recueil thématique au sujet des droits linguistiques.

Par conséquent, il nous paraissait essentiel de rassembler en un seul endroit l’information au sujet de ces publications. Les annales de droits linguistiques recensent donc les décisions des tribunaux, les ouvrages, les articles de périodiques, les modifications législatives qui portent sur les droits linguistiques au Canada, les rapports des Commissaires linguistiques et autres études ou rapports sur le sujet. Il convient toutefois de noter que, malgré tous les efforts que nous avons déployés, cette liste peut être incomplète.

Les décisions judiciaires

Ministre de la justice et de la sécurité publique c. Forum des maires de la Péninsule acadienne Inc., 2025 NBCA 99

Nouveau-Brunswick
Cour d'appel
Visiter le site web www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/2025/2025nbca99/2025nbca99.html?resultId=84b9b3e1285d4502a029f8b7d905d736&searchId=2025-11-03T14:00:01:433/3505c49eaaec470595f4d01780ccb8b6

La cour est saisie d’une demande d’appel opposant le ministre de la justice et de la sécurité publique (appelant) et le forum des maires de la Péninsule acadienne (Intimé). Le litige porte sur la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick de réorganiser les services judiciaires dans la circonscription judiciaire de Bathurst, notamment en fermant le palais de justice de Caraquet et en désignant celui de Tracadie comme tribunal satellite. Le forum des maires de la péninsule acadienne  avait eu gain de cause en première instance.

Dans cet arrêt, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick précise la portée des droits linguistiques constitutionnels dans le contexte de la réorganisation administrative des services judiciaires. Le litige portait sur la fermeture du palais de justice de Caraquet et la centralisation de certaines activités judiciaires à Bathurst, une décision contestée au motif qu’elle contrevenait aux articles 16 et 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour d’appel conclut que la décision contestée ne porte pas atteinte, en soi, aux droits linguistiques garantissant l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais au Nouveau-Brunswick. Elle souligne que ces dispositions constitutionnelles assurent l’accès à des services judiciaires dans la langue officielle de son choix, mais n’imposent pas une obligation constitutionnelle de maintien ou de localisation géographique précise des institutions judiciaires au sein des régions majoritairement francophones.

L’arrêt distingue clairement entre une atteinte directe aux droits linguistiques et les effets indirects pouvant découler de décisions administratives en matière d’organisation des services publics. En l’absence de preuve démontrant une diminution réelle de l’accès à la justice en français ou une inégalité de traitement institutionnelle entre les communautés linguistiques, la Cour refuse d’élargir la portée de l’article 16.1 à une garantie de maintien des infrastructures judiciaires locales.

Enfin, la Cour rappelle que l’obligation de progression et de protection des communautés linguistiques, bien qu’ayant une valeur constitutionnelle, ne transforme pas toute décision administrative ayant un impact régional en une question constitutionnelle justiciable. L’arrêt réaffirme ainsi une approche prudente et circonscrite de l’intervention judiciaire en matière de droits linguistiques, particulièrement lorsque les services demeurent disponibles dans les deux langues officielles.

Visiter le site web www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/2025/2025nbca99/2025nbca99.html?resultId=84b9b3e1285d4502a029f8b7d905d736&searchId=2025-11-03T14:00:01:433/3505c49eaaec470595f4d01780ccb8b6

Nelson Cyr c. Sa Majesté le Roi du chef de la Province du Nouveau-Brunswick, représenté par le Procureur général du Nouveau-Brunswick, la ministre de la Santé et le Cabinet du premier ministre du Nouveau-Brunswick, 2025 NBBR 35

Nouveau-Brunswick
Cour du banc de la Reine
Visiter le site web www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2025/2025nbbr35/2025nbbr35.html?resultId=15dc01ec25e94d869dd9dcfdf613e540&searchId=2025-11-04T14:23:59:087/dfa4e81ebc334a418175e96c3382f0a3

[1]         Nelson Cyr fonde la présente requête sur la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2022, ch. O‑0.5, faisant valoir que la Province du Nouveau-Brunswick a porté atteinte à ses droits ainsi qu’à ceux des autres francophones de recevoir des services du gouvernement et de communiquer avec lui dans la langue de leur choix.

[2]         Il présente sa requête parce que le premier ministre Higgs et d’autres unilingues anglophones ont agi à titre de porte-parole lors des conférences de presse quotidiennes durant la pandémie de la COVID‑19. M. Cyr soutient que, lors de ces conférences de presse, lui et les autres francophones ont été renseignés principalement par l’intermédiaire de l’interprétation simultanée, ce qui, selon lui, n’est qu’un simple « accommodement » illustrant un manque de respect envers le français à titre de langue officielle du Nouveau-Brunswick.

[3]         La présente cause soulève la question de savoir si un premier ministre ou un ministre unilingue peut être le porte-parole de la Province du Nouveau‑Brunswick durant des conférences de presse.

[4]         Elle soulève également la question de savoir si l’interprétation simultanée constitue un moyen suffisant pour atteindre le bilinguisme institutionnel pour les fins de conférences de presse.

[…]

[13]      Le requérant, Nelson Cyr, habite à Rogersville, au Nouveau‑Brunswick. Il est francophone. Il affirme que, du 5 mars au 25 mars 2020, il a écouté ces conférences de presse en syntonisant leur version française sur YouTube. Il a remarqué l’absence quasi totale de l’utilisation du français par les porte-parole, notamment par le premier ministre, la ministre de la Santé et la médecin-hygiéniste en chef. À son avis, la qualité de l’interprétation simultanée laissait aussi à désirer, entre autres en raison de la vitesse à laquelle s’exprimaient les porte-parole pour faire part de l’information, de sorte que les interprètes ne pouvaient pas tout traduire. Autrement dit, certains renseignements n’ont jamais été interprétés en français, et les francophones qui visionnaient les conférences de presse ont été privés d’une partie des renseignements. Vraisemblablement, des imperfections similaires sont survenues dans la diffusion en anglais.

[…]


[18]      En outre, il n’y a pas de réel débat quant au fait que l’interprétation simultanée ne constituait pas une solution parfaite. Autrement dit, la Province reconnaît que, parfois, selon la vitesse à laquelle s’exprimaient les porte-parole ainsi qu’au moment de la transition d’une langue à l’autre, l’interprétation souffrait de brèves lacunes, de sorte que de courtes parties de l’information n’étaient pas communiquées. Vraisemblablement, il en était ainsi dans le cas de l’interprétation simultanée dans les deux langues officielles.

[19]      C’est plutôt sur les exigences de la Charte et des dispositions de la Loi sur les langues officielles qu’il y a désaccord entre les parties.

[…]

[65]      Au bout du compte, le bilinguisme institutionnel doit être fonctionnel; il doit fonctionner dans la vraie vie.

[66]      Cela ne signifie pas pour autant que des inconvénients – voire des perturbations, des complexités ou des coûts importants – justifieraient de ne pas respecter nos lois linguistiques et les droits des membres des deux communautés linguistiques de recevoir des services d’une institution et de communiquer avec elle dans la langue de leur choix. Les droits linguistiques ne sont pas anodins et ne sont pas des droits de complaisance.

[67]      Cela dit, les recommandations de la commissaire – et la position préconisée par le requérant en l’espèce – selon lesquelles le premier ministre était un porte-parole inapte et illégal de la Province pendant la pandémie de la COVID‑19 parce qu’il n’était pas bilingue, et l’interprétation simultanée ne permet pas d’atteindre le bilinguisme institutionnel sont, à mon avis, une application noble, mais irréaliste de l’idéal.

[…]

[71]      Autrement dit, les recommandations de la commissaire et la prétention du requérant créeraient dans les faits une obligation pour le premier ministre d’être bilingue, à défaut de quoi il ou elle ne pourrait assumer certaines de ses fonctions et responsabilités et se ferait supplanter par un porte‑parole bilingue.

[72]      Cela n’était assurément pas l’intention du législateur lorsqu’il a consacré dans la loi le bilinguisme institutionnel au Nouveau-Brunswick.

[…]

[80]      En conséquence, la demande d’ordonnance déclaratoire présentée par le requérant est rejetée. La Cour n’entend pas se pencher sur les mesures de redressement sollicitées par le requérant puisqu’il n’a pas établi une atteinte aux droits protégés par la Charte ou par la Loi sur les langues officielles.

Visiter le site web www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2025/2025nbbr35/2025nbbr35.html?resultId=15dc01ec25e94d869dd9dcfdf613e540&searchId=2025-11-04T14:23:59:087/dfa4e81ebc334a418175e96c3382f0a3

Beniey c. Canada (Agence des services frontaliers) , 2025 CF 1445

Canada
Cour fédérale
Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2025/2025cf1445/2025cf1445.html?resultId=ee6badc52ac24fa4bda429fa39717bc7&searchId=2026-01-26T11:10:04:587/ead7938641e449638954a194e032a328

Dans cette décision, la Cour fédérale rejette le recours intenté par M. Régis Beniey en vertu des articles 77 et 79 de laLoi sur les langues officielles(LLO). Le demandeur alléguait que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avait violé ses droits linguistiques en l’obligeant, en 2017, à signer un formulaire unilingue anglais dans le cadre de son emploi, malgré le fait que sa langue officielle de préférence soit le français.

Sur le plan procédural, la Cour conclut que le recours est vicié de façon fatale en raison de l’absence, au dossier, de la plainte déposée auprès du Commissaire aux langues officielles. Cette omission empêche la Cour d’exercer sa compétence, puisque le recours prévu à l’article 77 LLO vise le bien-fondé de la plainte elle-même.

Subsidiairement, la Cour analyse le fond et conclut qu’aucune violation de la LLO n’est établie. Elle précise que lapartie IV(communications avec le public) ne s’applique pas aux relations d’emploi, que lapartie VII, telle qu’elle existait en 2017, ne conférait pas de droits individuels justiciables, et que la situation relève plutôt de lapartie V(langue de travail). Or, puisque le demandeur travaillait dans une région non désignée bilingue, la Loi n’imposait pas à l’Agence l’obligation de fournir le formulaire dans la langue officielle de son choix.

La Cour souligne également que les formulaires en cause avaient été rendus bilingues avant le dépôt de la plainte en 2024, de sorte que celle-ci n’était plus fondée au moment de son dépôt. En l’absence de violation et de preuve de préjudice, aucune réparation n’est accordée.

Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2025/2025cf1445/2025cf1445.html?resultId=ee6badc52ac24fa4bda429fa39717bc7&searchId=2026-01-26T11:10:04:587/ead7938641e449638954a194e032a328

Procureur général du Québec c. Quebec English School Boards Association, 2025 QCCA 383

Québec
Cour d'appel
Visiter le site web www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2025/2025qcca383/2025qcca383.html

L’arrêt de la Cour porte sur l’article 23 de la Charte canadienne des droits et liberté (la « Charte ») en regard de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (la « Loi 40 ») adopté par l’Assemblée nationale en 2020. 

L’article 23 de la Charte permet aux citoyens canadiens qui y sont visés de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité linguistique de leur province de résidence, soit l’anglais au Québec et le français dans les autres provinces et territoires canadiens. Cet article 23 comprend le droit, lorsque le nombre des enfants le justifie, à des établissements d’enseignement gérés et contrôlés par la minorité linguistique.

La Loi 40 implante au Québec une transformation profonde dans la gouvernance de l’éducation primaire et secondaire. Avant tout, la Loi 40 transforme les commissions scolaires sous la gouverne de conseils de commissaires formé d’élus en des centres de services scolaire dirigés par des conseils d’administration. Par ailleurs, elle modifie en profondeur la mission de ces centres de services scolaire par rapport à celle des commissions scolaires qu’elles remplacent. Alors que le rôle et la mission d’une commission scolaire étaient d’organiser les services éducatifs et d’en assurer la qualité au sein de son territoire, le rôle et la mission d’un nouveau centre de services scolaire sont maintenant plutôt de fournir des biens et services aux établissements d’enseignement de son territoire. Le rôle du conseil d’administration d’un centre de services scolaire en est dorénavant un de surveillance plutôt que de direction. 

Ce nouveau rôle et cette nouvelle mission se reflètent dans la composition du nouveau conseil d’administration, dans la rémunération réduite offerte à ses membres, dans le transfert de responsabilités vers le directeur général (qui agit dorénavant comme porte-parole) et vers les comités d’employés (notamment le comité d’engagement pour la réussite des élèves), de même que dans les pouvoirs accrus du ministre de l’Éducation. 

Dans le secteur francophone, les commissaires élus sont remplacés par un conseil d’administration composé de 15 membres qui sont désignés plutôt qu’élus.

Dans le secteur anglophone, la Loi 40 préserve les élections scolaires pour la plupart des postes du conseil d’administration, vraisemblablement afin de tenir compte des droits de gestion et de contrôle de la minorité linguistique qui découlent de l’article 23 de la Charte. En revanche, la Loi 40établit des critères d’éligibilité pour ces élections qui disqualifient comme candidats un très large segment de la minorité linguistique. 

Le 15 mai 2020, la Quebec English School Boards Association (qui regroupe l’ensemble des commissions scolaires anglophones de la province), la Commission scolaire Lester B. Pearson et un ayant droit de l’article 23, M. Adam Gordon, déposent à la Cour supérieure une demande visant à faire déclarer certaines dispositions de la Loi 40 et de la Loi sur l’instruction publique incompatibles avec l’article 23 de la Charte. 

Le 2 août 2023, l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure a déclaré inopérantes à l’égard des commissions scolaires anglophones du Québec certaines dispositions de la Loi 40 et de la Loi sur l’instruction publique au motif qu’elles portent atteinte sans justification aux droits garantis à la minorité linguistique du Québec par l’article 23 de la Charte. 

Le procureur général du Québec (le « PGQ ») a porté ce jugement en appel devant la Cour d’appel du Québec.

La Cour d’appel confirme pour l’essentiel les conclusions d’invalidité constitutionnelle du juge, mais infirme certaines des réparations qu’il a ordonnées.

Les principales questions en litige sont celles de la portée des droits conférés par l’alinéa 23(3)b) de la Charte et qui exercent ces droits. L’alinéa 23(3)b) prévoit que le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes 23(1) et (2) de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans « des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics ».

Dans l’arrêt Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342 (« Mahe »), la Cour suprême a conclu que cet alinéa comportait des droits de gestion et de contrôle des établissements d’enseignement de la minorité linguistique. La Cour suprême y conclut que le degré de gestion et de contrôle peut, selon le nombre d’élèves en cause, justifier l’existence d’un conseil scolaire indépendant pour la minorité linguistique. Ces droits comprennent minimalement le pouvoir exclusif des représentants de la minorité linguistique de prendre des décisions concernant l’instruction dans la langue et les établissements où elle est dispensée, notamment à l’égard : a) des dépenses de fonds prévus pour cette instruction et ces établissements; b) de la nomination et la direction des personnes chargées de l’administration de cette instruction et de ces établissements; c) de l’établissement de programmes scolaires; d) du recrutement et de l’affectation du personnel, notamment des professeurs; et e) de la conclusion d’accords pour l’enseignement et les services dispensés aux élèves de la minorité linguistique.

Le PGQ soutient que ces droits de contrôle et de gestion sont dévolus aux parents des élèves inscrits dans un établissement d’enseignement anglophone plutôt qu’à l’ensemble des individus formant la minorité linguistique. La Cour d’appel conclut plutôt que ceux qui exercent ces droits de gestion et de contrôle sont les représentants choisis par et parmi l’ensemble des individus formant la minorité linguistique. Cette minorité linguistique comprend au Québec les citoyens canadiens a) dont la première langue apprise et encore comprise est l’anglais; b) qui ont reçu leur instruction au niveau primaire en anglais au Canada; ou c) dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en anglais au Canada. 

À l’instar du juge de première instance, la Cour d’appel est d’avis que les dispositions de la Loi 40, de la Loi sur l’instruction publique et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones portant sur les sujets suivants ne se conforment pas aux droits de gestion et de contrôle conférés à la minorité linguistique et garantis par l’alinéa 23(3)b) de la Charte :

a)   les dispositions qui permettent à certains individus qui ne sont pas des membres de la minorité linguistique du Québec de voter et de se présenter aux élections scolaires pour les secteur éducatif anglophone;

b)   les dispositions qui limitent sévèrement l’éligibilité aux postes des conseils d’administration des nouveaux centres de services scolaires anglophones, soit : i) réserver la majorité des postes à des parents d’enfants fréquentant l’école qui sont aussi membres du conseil d’établissement d’une école, ce qui a pour effet de disqualifier 99 % des électeurs éligibles pour ces postes; ii) imposer des exigences de qualification professionnelle pour d’autres membres du conseil d’administration qui ont pour effet d’exclure comme candidats environ la moitié des électeurs éligibles; et iii) permettre à des employés du centre (qui ne font pas nécessairement partie de la minorité linguistique) de désigner des membres sur le conseil d’administration;

c)   les dispositions qui abolissent la rémunération pour les membres du conseil et restreignent l’accès aux postes de président et vice-président du conseil aux seuls membres du conseil qui sont des parents, lesquelles mesures ont pour effet, selon la preuve, de décourager la participation des membres de la minorité linguistique;

d)   les dispositions qui retirent le rôle de porte-parole du président du centre pour le confier plutôt au directeur général;

e)   les dispositions qui transfèrent les responsabilités pour l’élaboration du plan d’engagement pour la réussite du conseil d’administration à un comité formé exclusivement d’employés du centre; ce plan établit les orientations, les cibles et les objectifs du centre de services scolaire;

f)   les dispositions prévoyant des mesures budgétaires qui permettent au ministre de l’Éducation d’ordonner que des subventions versées à un centre de services scolaire soient exclusivement consacrées à des fins précises qu’il détermine lui-même.

Cependant, la Cour d’appel n’est pas d’accord avec le juge de première instance lorsqu’il conclut que l’article 23 de la Charte impose au législateur une obligation constitutionnelle de consulter les représentants de la minorité linguistique avant d’adopter des lois portant sur l’éducation.

La Cour est aussi en désaccord avec le juge lorsque celui-ci décide de conserver sa compétence sur le dossier afin de surveiller un dialogue entre les parties quant à la législation réparatrice qui s’impose. 

La Cour est aussi en désaccord avec celui-ci lorsqu’il suspend l’application au secteur éducatif anglophone, pour six mois, des dispositions de la Loi 40 qui sont inextricablement liées à celles déclarées inconstitutionnelles. La Cour est d’avis qu’un tel remède judiciaire n’est pas reconnu dans le cadre d’une déclaration d’inconstitutionnalité. La Cour y substitue donc une déclaration rendant ces dispositions inopérantes à l’égard du secteur éducatif anglophone.

Visiter le site web www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2025/2025qcca383/2025qcca383.html

M.B. c Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2025 QCTAQ 14265

Québec
Tribunal Administratif du Québec
Visiter le site web www.canlii.org/fr/qc/qctaq/doc/2025/2025canlii14265/2025canlii14265.html?resultId=7f44e9ccf07d4eda8d386e8e7bede82d&searchId=2026-01-26T14:23:58:371/4c7179c89e3d47a3b5ca4c142ac4e3ff

Le Tribunal administratif du Québec a rejeté le recours d’un demandeur adulte qui contestait le refus du ministre de l’Éducation de lui accorder une déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais (DAEA) en vertu de la Charte de la langue française.

Le demandeur soutenait que, malgré le fait qu’il ait complété toute sa scolarité primaire et secondaire en anglais et que les membres de sa fratrie aient obtenu une DAEA, il demeurait admissible à une telle déclaration. Il invoquait également une atteinte aux droits garantis par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le Tribunal rappelle que la CLF encadre l’admissibilité à l’enseignement en anglais uniquement pendant la période de fréquentation scolaire au préscolaire, au primaire et au secondaire. Une demande d’admissibilité doit être faite pendant que l’enfant est d’âge scolaire et avant la fin de la scolarité obligatoire.

Le Tribunal conclut que l’article 23 de la Charte canadienne protège le droit des parents de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité linguistique, mais ne confère pas un droit autonome à l’obtention d’une DAEA pour une personne adulte ayant déjà complété sa scolarité. Les préjudices allégués quant à l’accès futur à l’enseignement collégial, aux services gouvernementaux en anglais ou aux droits linguistiques de futurs enfants ont été jugés hypothétiques.

Le recours est rejeté, le Tribunal concluant à l’absence d’atteinte aux droits linguistiques du demandeur.

Visiter le site web www.canlii.org/fr/qc/qctaq/doc/2025/2025canlii14265/2025canlii14265.html?resultId=7f44e9ccf07d4eda8d386e8e7bede82d&searchId=2026-01-26T14:23:58:371/4c7179c89e3d47a3b5ca4c142ac4e3ff

Applicant v. College of Health and Care Professionals of British Columbia (No. 1), 2025 BCHPRB 19

Colombie-Britannique
Visiter le site web www.canlii.org/en/bc/bchprb/doc/2025/2025bchprb19/2025bchprb19.html?resultId=8b7fdd9a19e041faa15008cd9ac82957&searchId=2026-02-02T11:46:11:261/cb37c78444b14a1694d306aab8314b92

Prenez note que la décision n’est pas disponible en Français. 

Cette décision porte sur le refus d’un ordre professionnel d’inscrire une orthophoniste francophone formée à l’étranger, au motif qu’elle ne satisfaisait pas à l’exigence de compétence en langue anglaise. La demanderesse soutenait que son inscription aurait dû être accordée de manière conditionnelle, puisqu’elle s’engageait à exercer exclusivement en français auprès d’un conseil scolaire francophone.

La demanderesse invoquait notamment les valeurs sous-jacentes à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que l’importance de l’accès à des services professionnels en français pour la minorité francophone. L’ordre professionnel a conclu que l’exigence de compétence en anglais visait la protection du public et qu’il ne disposait pas du pouvoir d’accorder une inscription limitée à l’exercice en français.

L’instance de révision a conclu que les droits linguistiques protégés par la Charte ne confèrent pas un droit à l’inscription professionnelle et que les valeurs de l’article 23 ne s’étendent pas à la réglementation de l’accès aux professions de la santé. L’exigence de compétence en anglais a été jugée raisonnable et compatible avec l’objectif de protection du public.

La demande de révision est rejetée.

Visiter le site web www.canlii.org/en/bc/bchprb/doc/2025/2025bchprb19/2025bchprb19.html?resultId=8b7fdd9a19e041faa15008cd9ac82957&searchId=2026-02-02T11:46:11:261/cb37c78444b14a1694d306aab8314b92

Moreau c. Canada (Parlement) , 2025 CF 1479

Canada
Cour fédérale
Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2025/2025cf1479/2025cf1479.html?resultId=8ec4ecfc9a5b4e21945f1092bccff846&searchId=2026-02-24T14:01:27:795/aec26b875e484ce2a55af3531e8108b7
Résumé de l'Observatoire:

Dans cette affaire, la Cour fédérale était appelée à se prononcer, de façon préliminaire, sur la question de savoir si les députés et leur personnel constituent des « institutions fédérales » au sens de la Loi sur les langues officielles et sont ainsi assujettis aux obligations linguistiques prévues notamment à la partie IV. Le litige découlait d’une plainte visant la réponse unilingue d’une députée à un citoyen ayant communiqué avec elle dans les deux langues officielles.

Saisie d’une requête en rejet, la Cour refuse de radier la demande. Elle conclut que la question soulève des enjeux sérieux d’interprétation législative et constitutionnelle, notamment quant à la portée de l’article 90 LLO relatif aux privilèges parlementaires et à son interaction avec les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. En l’absence de jurisprudence directe sur le statut linguistique des communications des députés avec leurs électeurs, la Cour estime que le recours n’est pas voué à l’échec et mérite un examen au fond.

Cette décision laisse donc ouverte une question structurante pour le droit linguistique canadien : l’étendue des obligations linguistiques des parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions auprès du public.

Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2025/2025cf1479/2025cf1479.html?resultId=8ec4ecfc9a5b4e21945f1092bccff846&searchId=2026-02-24T14:01:27:795/aec26b875e484ce2a55af3531e8108b7

Moreau c. Administration portuaire d'Halifax, 2025 CF 345

Canada
Cour fédérale
Visiter le site web www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2025/2025cf345/2025cf345.html?resultId=63620c39a3f74509beebd858877e8431&searchId=2026-02-24T14:30:30:305/1d0fe0905fca40958f4ce73393a86246
Résumé de l'Observatoire : 

Michael Moreau sollicitait une injonction mandatoire contre l’Administration portuaire d’Halifax afin d’obliger les défenderesses à déposer leurs actes de procédure et leur preuve en français, tout en communiquant « informellement » avec lui en anglais, bien qu’il ait choisi le français comme langue de l’instance. Il invoquait notamment la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur les langues officielles pour soutenir l’existence d’un droit à une procédure « bilingue » et à la traduction d’un affidavit produit en anglais.

La Cour fédérale rejette la requête. Elle rappelle que les droits linguistiques en matière judiciaire consacrent un droit de choisir l’une ou l’autre des langues officielles (« unilinguisme optionnel »), mais non un droit d’imposer l’usage simultané et interchangeable des deux langues au cours d’un même litige. S’appuyant notamment sur la jurisprudence de la Cour suprême, dont Mazraani c Industrielle Alliance et Charlebois c Saint John, la Cour confirme que ni la Charte ni la LLO ne confèrent un droit à la traduction de la preuve par affidavit.

En l’absence de forte apparence de droit, de préjudice irréparable et d’une prépondérance des inconvénients en sa faveur, l’injonction est refusée. La décision réaffirme ainsi que les droits linguistiques judiciaires protègent la liberté de choix linguistique du justiciable, mais ne créent pas une obligation générale de bilinguisme procédural intégral.

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Moreau c. Administration de l’aéroport International d’Ottawa, 2025 CF 1401

Canada
Cour fédérale
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Résumé de l'Observatoire: 

Dans cette décision, la Cour fédérale accueille une requête en radiation présentée par l’Administration de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa et radie, sans autorisation de modification, une demande fondée sur l’article 77 de la Loi sur les langues officielles. Le litige portait sur l’étiquetage trilingue (anglais, espagnol, français) d’un contenant pour objets pointus et tranchants dans les toilettes de l’aéroport, le demandeur soutenant que l’ordre des langues portait atteinte à ses droits garantis par la partie IV de la LLO et par l’alinéa 20(1)b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour rappelle le critère exigeant applicable aux requêtes en radiation, tel qu’énoncé notamment dans JP Morgan Asset Management (Canada) Inc c Canada (Revenu national) et confirmé par la Cour suprême dans Iris Technologies Inc c Canada (Procureur général) : une demande ne peut être radiée que si elle n’a « aucune chance d’être accueillie ». Or, en l’espèce, le demandeur admettait lui-même que la présence des deux langues officielles respectait la LLO.

La Cour conclut que ni la LLO ni son règlement n’imposent un ordre particulier entre les langues officielles ni n’interdisent l’ajout d’une troisième langue. Les instruments du Conseil du Trésor invoqués, notamment en matière d’image de marque, ne lient pas l’administration aéroportuaire et ne peuvent créer d’obligations juridiques supplémentaires. En l’absence de manquement à la LLO ou à la Charte, aucune des réparations sollicitées — y compris le mandamus ou la déclaration d’inconstitutionnalité — ne pouvait être accordée.

La décision réaffirme ainsi que les droits linguistiques garantissent l’accès aux services dans l’une ou l’autre des langues officielles, mais ne consacrent pas un principe général de préséance graphique des langues ni une hiérarchisation obligatoire en présence d’autres langues.

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Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. British Columbia , 2025 BCSC 962

Colombie-Britannique
Cour suprême
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Cette décision s'inscrit dans un long contentieux opposant le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) à la Province et au Conseil scolaire de Vancouver (VBE). Elle fait suite aux ordonnances constitutionnelles rendues en 2016 et confirmées par la Cour suprême du Canada en 2020, lesquelles avaient reconnu le droit des francophones à des écoles homogènes dans plusieurs communautés de la province, notamment dans l'ouest et le nord-est de Vancouver, à Abbotsford, Whistler et Victoria-Ouest. En décembre 2020, le CSF a intenté la présente action au motif que ces établissements n'avaient toujours pas été construits. 

Sur le fond, le tribunal confirme que l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés impose aux gouvernements une obligation positive — mais non absolue — de financer et de faciliter l'enseignement en langue minoritaire. Le contenu de cette obligation s'apprécie selon la norme de « tout ce qui est pratiquement possible dans les circonstances ». Le juge Gomery nuance toutefois cette formulation en précisant que si la Province ne peut se contenter d'une simple diligence raisonnable, les considérations pratiques liées à l'acquisition de terrains et à la construction d'écoles demeurent pertinentes. La responsabilité est partagée : la Province doit soutenir activement le CSF, tandis que ce dernier conserve des droits exclusifs de gestion et de contrôle sur ses établissements.

Le tribunal conclut que la Province a failli à plusieurs de ses obligations. Elle a tardé à adopter les mécanismes législatifs de transfert de sites scolaires, notamment le projet de loi 22, et a refusé de divulguer au CSF l'état de financement de l'enveloppe capitale établie en 2016. De son côté, le VBE est jugé en violation de ses obligations constitutionnelles pour avoir refusé de négocier le transfert de l'annexe Laurier au CSF et pour n'avoir pas intégré adéquatement les valeurs sous-tendant l'article 23 dans ses décisions portant sur les sites scolaires excédentaires.

Sur le plan des réparations, le tribunal ordonne le transfert au CSF de la tenure du site de la Queen Elizabeth Annex (QEA) dans un délai de 90 jours, ainsi que l'ouverture de négociations relatives à l'annexe Laurier dans un délai de 60 jours. Il déclare surtout que l'absence d'un pouvoir d'expropriation au bénéfice du CSF pour l'acquisition de terrains privés constitue une violation injustifiée de l'article 23, et ordonne à la Province d'adopter une législation à cet effet dans les six mois. Il déclare également que le VBE est tenu de raisonnablement considérer et de proportionnellement mettre en balance l'importance de l'éducation en langue minoritaire dans toutes ses décisions concernant les sites excédentaires. En revanche, le tribunal refuse de conserver une juridiction de surveillance continue sur les parties, estimant qu'une telle mesure excéderait son rôle institutionnel, prolongerait le climat d'adversité et nuirait à la collaboration nécessaire à la mise en œuvre effective de l'article 23.

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Rapports annuels

2024–2025 Annual Report of the Office of the Commissioner of Official Languages for New Brunswick

officiallanguages.nb.ca/wp-content/uploads/2026/01/2024-2025-Annual-Report.pdf

Annual Report (2024-2025)

Canada, Office of the Commissioner of Official Languages
www.clo-ocol.gc.ca/sites/default/files/2025-06/annual-report-2024-2025.pdf

Annual Report of the French Language Services Commissioner of Ontario (2024-2025)

Ontario, Office of the Ombudsman of Ontario, French Language Services Unit, December 2025.
www.ombudsman.on.ca/sites/default/files/documents/OmbudsmanOntario-FLSAnnualReport2024-2025.pdf

French policy, Annual Report (2024-2025)

Alberta, Francophone Secretariat French policy (2024-2025 Annual report), Ministry of Arts, Culture and status of Women, October 2025.
open.alberta.ca/dataset/166a38a5-d02e-41b9-8045-39f74e8b21b7/resource/1dc1c4cc-753a-49b1-b67f-366a6137d42d/download/acsw-french-policy-annual-report-2024-2025.pdf

Rapport Annuel (2024-2025)

Canada, Commissariat aux langues officielles
www.clo-ocol.gc.ca/sites/default/files/2025-06/rapport-annuel-2024-2025.pdf

Rapport annuel du Commissaire aux services en français de l'Ontario

Ontario, Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario, unité de services en français, décembre 2025.
www.ombudsman.on.ca/sites/default/files/documents/OmbudsmanOntario-RapportannuelSEF2024-2025.pdf

Rapport annuel du Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick pour 2024-2025

languesofficielles.nb.ca/wp-content/uploads/2026/01/Rapport-Annuel-2024-2025.pdf
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