Passer directement au contenu
  • À propos
    • Mission
    • Fonctionnement
    • Directeur et agent de projets
    • Infolettre
  • Recherche
    • Réseau des chercheurs
    • Bibliographie interactive
    • Législations
    • Publications à venir
    • Conférences et colloques
  • Revue
    • La Revue de droit linguistique
    • Proposer un article
    • Comité éditiorial
  • Blogue
  • Développements récents
  • Nous joindre
  • À propos
    • Mission
    • Fonctionnement
    • Directeur et agent de projets
    • Infolettre
  • Recherche
    • Réseau des chercheurs
    • Bibliographie interactive
    • Législations
    • Publications à venir
    • Conférences et colloques
  • Revue
    • La Revue de droit linguistique
    • Proposer un article
    • Comité éditiorial
  • Blogue
  • Développements récents
  • Nous joindre
  • English
  • Accueil
  • Développements récents
  • Articles
  • Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), LO 2019, c 7

Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), LO 2019, c 7

Visiter le site web
www.ontario.ca/fr/lois/loi/s19007
Ontario
ANNEXE 15
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
SCHEDULE 15
COURTS OF JUSTICE ACT
1 Le paragraphe 51 (7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit : 1 Subsection 51 (7) of the Courts of Justice Act is repealed and the following substituted:

Idem : publication

Same, publication

(7) Au plus tôt 15 jours et au plus tard 30 jours après avoir présenté le rapport, le Conseil de la magistrature le publie, en français et en anglais, sur son site Web (7) The Judicial Council shall, no earlier than 15 but no later than 30 days after making the report, publish it in English and French on its website.
ANNEXE 22
LOI SUR LE RECOUVREMENT DU PRIX DES PRODUITS AGRICOLES
SCHEDULE 22
FARM PRODUCTS PAYMENTS ACT
6 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

6 The Act is amended by adding the following sections:
Fonctions de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles Duties of Farm Products Payments Administrator
13 (1) Un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles se charge de l’application de toute législation déléguée conformément au droit, à la présente loi et à l’accord d’application, compte tenu de l’objet de la présente loi. 13 (1) A Farm Products Payments Administrator shall carry out the administration of all delegated legislation and shall do so in accordance with the law, this Act and the administrative agreement, having regard to the intent and purpose of this Act.
Services en français Services in French
(2) La Loi sur les services en français s’applique à un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles comme si ce dernier était un organisme gouvernemental visé par cette loi. (2) The French Language Services Act applies to a Farm Products Payments Administrator as though it were a government agency under that Act.
ANNEXE 31
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
SCHEDULE 31
FREEDOM OF INFORMATION AND PROTECTION OF PRIVACY ACT
6 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
6 The Act is amended by adding the following Part:
Mise à la disposition du public Publicly available
49.14 (2) Le ministre responsable met les normes relatives aux données à la disposition du public en français et en anglais sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 49.14 (2) The responsible minister shall make the data standards available on a Government of Ontario website in English and in French.
ANNEXE 35
LOI SUR LES JURYS
SCHEDULE 35
JURIES ACT
2 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2 Section 2 of the Act is repealed and the following substituted:
Personnes habiles à être jurés Eligible jurors
2 Sous réserve des articles 3 et 4, toute personne est habile à être membre d’un jury de la Cour supérieure de justice et peut être tenue de l’être si elle remplit les conditions suivantes : 2 Subject to sections 3 and 4, a person is eligible and liable to serve as a juror on juries in the Superior Court of Justice if the person,
a) elle réside en Ontario;
b) elle a la citoyenneté canadienne;
c) elle est âgée d’au moins 18 ans au début de l’année au cours de laquelle le jury est sélectionné;
d) elle peut parler, lire et comprendre le français ou l’anglais.

(a) resides in Ontario;
(b) is a Canadian citizen;
(c) is at least 18 years of age at the beginning of the year in which the jury is selected; and
(d) can speak, read and understand English or French.
ANNEXE 36
LOI SUR LES JUGES DE PAIX
SCHEDULE 36
JUSTICES OF THE PEACE ACT
1 Le paragraphe 9 (8) de la Loi sur les juges de paix est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1 Subsection 9 (8) of the Justices of the Peace Act is repealed and the following substituted:
Idem : publication Same, publication
(8) Au plus tôt 15 jours et au plus tard 30 jours après avoir présenté le rapport, le Conseil d’évaluation le publie, en français et en anglais, sur son site Web.

(8) The Review Council shall, no earlier than 15 but no later than 30 days after making the report, publish it in English and French on its website.
ANNEXE 40
LOI DE 2019 SUR LA MODERNISATION DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ET DE L’APPRENTISSAGE
SCHEDULE 40
MODERNIZING THE SKILLED TRADES AND APPRENTICESHIP ACT, 2019
Droit d’utilisation du français Right to use French
48 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme d’application et pour en recevoir les services disponibles.

48 (1) A person has the right to communicate in French with, and to receive available services in French from, the administrative authority.
Obligation de l’organisme d’application Administrative authority’s duty.
(2) L’organisme d’application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article. (2) The administrative authority shall take all reasonable measures and make all reasonable plans to ensure that persons may exercise the right to use French given by this section
Droit restreint Limitation
(3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances. (3) The right to use French given by this section is subject to the limits that are reasonable in the circumstances.
Définition Definition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article. (4) In this section,
«service» Service ou processus que l’organisme d’application offre au public dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, y compris : “service” means any service or procedure that is provided to the public by the administrative authority in carrying out its powers and duties under this Act or the regulations and includes,
a) répondre aux demandes de renseignements du public;
b) effectuer d’autres communications utiles pour offrir le service ou le processus.
(a) responding to inquiries from members of the public, and
(b) any other communications for the purpose of providing the service or procedure.
Nous joindre
Pavillon Adrien-J.-Cormier
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton Nouveau-Brunswick  E1A 3E9
Téléphone : 506-858-4491
Logo Université de Moncton - Campus de Moncton - Faculté de droit
© Tous droits réservés. Observatoire international des droits linguistiques. Un site Web créatif de VOX Interactif.
Site map
Abonnez-vous à l’infolettre
Restez au courant des activités de l’Observatoire en vous inscrivant à l’infolettre.
s’inscrire