AK c Québec (Éducation, Loisir et Sport) 2023 CanLII 69096 (QC TAQ)
[7] De façon plus spécifique, l’article 72 de la Charte prévoit que tout enseignement se donne en français dans les classes maternelles, ainsi que dans les écoles primaires et secondaires, sous réserve des exceptions prévues.
[8] Parmi celles-ci, monsieur invoque les paragraphes (1) et (2) de l’article 73 de la Charte comme étant applicables à sa situation. Le Tribunal les examinera successivement.
[9] L’article 73 (1) de la Charte prévoit que peut recevoir l’enseignement en anglais, l’enfant dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada.
[10] Il n’est pas contesté que monsieur détient la citoyenneté canadienne.
[11] Tant dans sa demande initiale[5] que dans le cadre de son témoignage, monsieur explique qu’il a fait sa maternelle et sa scolarité primaire dans un environnement anglophone en Inde, et ce, jusqu’à environ l’âge de 12 ans. La documentation déposée par monsieur confirme ce fait[6].
[12] Or, pour que cette première exception puisse s’appliquer, le parent doit avoir reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, ce qui n’est pas le cas de monsieur.
[13] Ainsi, le Tribunal est d’avis que cette exception n’est pas applicable et par conséquent, il confirme la décision en révision du 28 janvier 2022.
[14] Monsieur invoque également le deuxième paragraphe de l’article 73 de la Charte dans le cadre de son recours introductif d’instance déposé auprès du Tribunal.
[...]
[21] Monsieur soumet qu’en vertu de cette exemption, c’est le père ou la mère qui doit avoir reçu l’enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada. Il précise que c’est donc le parcours scolaire du parent qui doit être analysé.
[22] Il affirme ainsi remplir ce critère puisqu’il a reçu la majeure partie de son enseignement secondaire et postsecondaire en anglais au Québec.
[23] Il explique qu’à partir de son arrivée au Québec, soit à l’âge d’environ 12 ans, il a fait sa scolarité en langue anglaise de 2000 à 2005[8]. Un diplôme d’étude professionnelle a aussi été obtenu en 2009[9]. Il aurait reçu une déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais en vertu de l’article 81 de la Charte[10]. Le Tribunal y reviendra.
[24] Le Tribunal est en désaccord avec l’interprétation de monsieur quant à l’application de l’article 73(2) de la Charte et est d’avis que c’est le parcours scolaire de l’enfant qui doit être analysé dans le cadre de l’application de cette exemption.
[25] En effet, afin de se qualifier, le père ou la mère doit d’abord être citoyen canadien. Dans un deuxième temps, l’enfant doit recevoir ou avoir reçu un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, enseignement constituant la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada.
[26] Le libellé de cette disposition est clair et c’est de cette façon que les tribunaux l’ont interprété.