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  • Alliance nationale de l'industrie musicale c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), 2022 CAF 156

Alliance nationale de l'industrie musicale c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), 2022 CAF 156

Visiter le site web
www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2022/2022caf156/2022caf156.html?searchUrlHash=AAAAAAAAAAEAGVJTQyAxOTg1LCBjIDMxICg0dGggU3VwcCkAAAABABAvMTI3MjktY3VycmVudC0xAQ&resultIndex=9
Canada
Cour d'appel fédérale

[1] Nous sommes saisis d’un appel de l’Alliance nationale de l’industrie musicale (l’Alliance), ainsi que d’un appel incident logé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) à l’encontre d’une décision rendue par le juge McHaffie de la Cour fédérale (le juge) dans laquelle il a tranché la requête en radiation du CRTC concernant trois portions de l’Avis de demande déposé par l’Alliance. 

[2] Le juge s’est bien dirigé en adoptant le cadre d’analyse propre à une demande de radiation d’un acte introductif d’instance tel qu’énoncé dans Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250 et David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., 1994 CanLII 3529 (CAF), [1995] 1 CF 588 (CA). 

[3] Nous sommes tous d’accord avec les conclusions suivantes du juge : 

  1. À la lumière de l’arrêt Ernst c. Alberta Energy Regulator, 2017 CSC 1, la demande en dommages-intérêts de l’Alliance envers le CRTC devait être radiée compte tenue de l’immunité dont bénéficie le CRTC à l’égard de l’exercice de ses fonctions juridictionnelles; 
  2. Il n’est pas manifeste et évident que la Cour fédérale est dépourvue de compétence pour modifier les conditions de licences aux termes du paragraphe 77(4) de laLoi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) (la LLO); 
  3. Le rejet de la demande du CRTC visant à faire radier certains paragraphes dans l’avis de demande car, selon lui, ils sont pertinents aux allégations en lien avec la violation de la LLO; 
  4. Déférer la question des dépens au juge de la Cour fédérale qui statuera sur le fond de l’affaire. 

[4] Nous sommes toutefois également tous d’avis que (i) compte tenu de la jurisprudence énonçant que le pouvoir de radiation ne doit être exercé que dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsqu’il est « évident et manifeste » que la demande ne peut réussir; (ii) de l’ambigüité entourant la compétence de la Cour fédérale d’émettre des ordonnances injonctives en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (la Charte) et la LLO (Canada(Commissaire aux langues officielles) c. Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239; DesRochers c. Canada (Industrie), 2009 CSC 8 (CanLII), [2009] 1 RCS 194) et, (iii) du principe selon lequel l’expression « tribunal compétent » au paragraphe 24(1) de la Charte doit être interprétée de façon à éviter le fractionnement des recours (R c. Conway, 2010 CSC 22 (CanLII), [2010] 1 RCS 765), le juge a erré en concluant que la demande de l’Alliance pour une ordonnance obligeant le CRTC à imposer des conditions de licence devait être radiée dans la mesure où elle se fonde sur la Charte, plus précisément, son paragraphe 24(1). Il nous apparaît préférable dans les circonstances de laisser au juge du fond le soin de décider de cette question. 

[5] L’appel sera donc accueilli en partie et l’appel incident sera rejeté. 

[6] Compte tenu du succès partagé, chacune des parties assumera ses propres dépens devant cette cour.

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