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  • Anglophone East c. PNB, 2024 NBBR 138

Anglophone East c. PNB, 2024 NBBR 138

Visiter le site web
www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2024/2024nbbr138/2024nbbr138.html
Nouveau-Brunswick
Cour du banc de la Reine

[4]         Malgré l’important différend opposant les parties, les faits sous-jacents sont simples. Au cœur de l’affaire est l’assertion des demandeurs selon laquelle les modifications que les défendeurs ont apportées à la politique 713 : Orientation sexuelle et identité de genre (la politique 713) à l’été 2023 sont inconstitutionnelles et constituent une menace pour le bien-être des élèves, des bénévoles et de la collectivité du district scolaire Anglophone East dans son ensemble. Les demandeurs soutiennent que les révisions à la politique 713 sont inconstitutionnelles. Ils ont déposé une motion préliminaire le 2 avril 2024 par laquelle ils sollicitent une injonction suspendant l’application de la politique 713 jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la constitutionnalité de ses dispositions.

[...]

[92] Aucun des demandeurs n’a qualité pour agir de plein droit pour présenter des demandes fondées sur les articles 7 et 15 de la Charte au nom des jeunes de diverses identités de genre. La Cour a décidé que ni Harry Doyle, ni Dominic Vautour, ni le conseil d’éducation du district Anglophone East n’a la qualité pour agir de plein droit pour contester la politique 713 au motif que les dispositions en matière d’auto-identification violent les droits qui sont garantis aux demandeurs par le paragraphe 16(1) de la Charte. La demande des demandeurs en vue d’obtenir la qualité pour agir dans l’intérêt public est rejetée. La seule demande qui reste à trancher est celle de la capacité de Dominic Vautour de faire valoir que la politique 713 a porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par l’alinéa 2b) de la Charte. La suite

La suite

[93] Notre Cour a conclu qu’aucun des demandeurs, individuellement ou collectivement, n’a la qualité pour agir, que ce soit de plein droit ou dans l’intérêt public, pour faire valoir leur prétention que l’adoption et la mise en œuvre de la politique 713 portent atteinte aux droits qui leur sont garantis par l’article 16.1 de la Charte. Aucun des demandeurs n’a qualité de plein droit pour faire valoir la violation potentielle des droits garantis par les articles 7 ou 15 de la Charte aux jeunes de diverses identités de genre. La Cour a en outre conclu qu’il ne s’agit pas d’une affaire où il conviendrait d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’accorder aux demandeurs la qualité pour agir dans l’intérêt public afin de faire valoir ces demandes.
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