Manquement à l’article 530
[21] L’interprétation est nécessaire lors des procès criminels au Canada, lorsqu’un accusé ou un témoin ne parle pas la langue officielle choisie par l’accusé. Elle peut être utile pour l’une ou l’autre des personnes participant au procès, mais ce n’est pas là son objet[24]. Son objet est de servir l’intérêt fondamental, si ce n’est exclusif, que représente le choix de l’accusé[25]. Dans son arrêt Beaulac[26], la Cour suprême a affirmé que la garantie du droit à un procès dans la langue officielle de son choix a une valeur intrinsèque, distincte des considérations d’équité procédurale. Elle a réitéré cette affirmation dans Tayo Tompouba[27]. Cet enseignement a conduit les tribunaux canadiens à affirmer que les droits en matière de choix de la langue garantis par le Code criminel sont pour ainsi dire absolus[28].
[22] La priorité accordée à l’intérêt et au choix de l’accusé est un élément essentiel du droit de celui-ci de présenter une défense pleine et entière. Il est difficile, peut-être même impossible, pour lui d’exercer ce droit s’il ne comprend pas les débats et ne subit pas le procès dans la langue officielle de son choix. La langue est le véhicule de la pensée, ce qui la rend essentielle au concept de défense pleine et entière. Sans accès à la langue, l’accusé ne peut véritablement assister au procès[29]. Sans le bénéfice de la langue, on ne peut pas s’attendre à ce que l’accusé réfute la preuve présentée par le poursuivant, donne des instructions utiles à son avocat ou fasse des choix éclairés sur la conduite de l’instance. Dans ces circonstances, il n’y a pas de présence de l’accusé au procès[30].
[23] L’objectif fondamental du droit à un procès dans la langue officielle de son choix est d’assurer que l’accusé comprenne les débats, qui sont tenus dans la langue officielle de son choix, sur toutes les questions et tous les aspects du procès susceptibles d’influencer l’issue de l’affaire[31]. Ce droit au choix est crucial pour que l’accusé comprenne les allégations et la preuve présentées par le poursuivant du début à la fin, les options qui s’ouvrent à lui en défense, la preuve, les questions interlocutoires, les objections, les arguments et la possibilité d’appel — entre autres. Il vise à garantir que l’accusé puisse comprendre l’information pertinente et puisse réellement communiquer de l’information à autrui.
[24] L’article 530 garantit le droit de l’accusé de choisir la langue officielle ou les deux langues officielles dans laquelle ou lesquelles se déroulera le procès. Ce droit au choix appartient à l’accusé et à nulle autre personne participant au procès[32]. Il doit être exercé par l’accusé et non par son avocat ou le juge du procès. Le fait que l’exercice de ce droit entraîne des inconvénients ou soit peu expédient n’est pas une raison de compromettre ce droit[33].
[25] Le choix de la langue du procès est une question préliminaire, qui doit être tranchée de manière à garantir la pleine compréhension de l’instance dans le respect du choix fait par l’accusé. Le paragraphe 530(1) dispose que ce choix est fait « [à] la demande de l’accusé ». Les paragraphes 530(3) et (4) prévoient expressément que le tribunal doit informer l’accusé du choix qui s’offre à lui et peut rendre une ordonnance dans l’intérêt de la justice au bénéfice de l’accusé sans demande de ce dernier. Selon la jurisprudence, une demande formelle n’est pas nécessaire, mais si une demande est faite, une ordonnance consignant le choix doit être accordée[34]. Cette jurisprudence pourrait demeurer applicable, mais après l’arrêt Tayo Tompouba, il est nécessaire de respecter les exigences formelles quant à la manière de recueillir un choix valide. La norme de la conformité stricte à l’article 530 énoncée dans Tayo Tompouba concernant le rôle du juge au moment du choix permet de croire que la meilleure pratique en l’absence d’une demande formelle est l’enregistrement des échanges entre le juge et l’accusé et la consignation du choix au procès-verbal sur instruction du juge.
[26] Pour satisfaire aux exigences de l’article 530, le tribunal doit s’assurer que l’accusé est informé qu’il peut choisir la langue du procès et, à cet égard, le tribunal doit rendre une ordonnance visant à consigner ce choix au dossier. Le tribunal doit être convaincu que c’est l’accusé personnellement qui a fait le choix[35], une conviction qu’il ne peut acquérir qu’en s’entretenant avec l’accusé[36], que ce dernier soit ou non représenté[37]. Le tribunal doit également être convaincu que l’accusé est informé des conséquences du choix qui sont énumérées à l’article 530.1. L’obligation imposée au tribunal par le paragraphe 530(3) est continue et, bien que le paragraphe 530(5) permette que le choix initial et l’ordonnance relative à la langue du procès soient modifiés ultérieurement, cette modification est assujettie à la même exigence de résulter d’un choix éclairé de l’accusé.
[27] Dans Tayo Tompouba, la Cour suprême a insisté sur l’objet des droits linguistiques garantis par l’article 530 C.cr.[38] et réaffirmé qu’ils étaient importants et distincts des considérations d’équité procédurale et des protections constitutionnelles prévues par l’article 14 de la Charte[39]. Elle a précisé trois points, avec clarté et en détail, qui déterminent l’issue du présent appel. Premièrement, un manquement à cette disposition du Code criminel est un moyen d’appel invocable à l’encontre d’une déclaration de culpabilité. Deuxièmement, un manquement est présumé constituer une erreur de droit et causer un préjudice à l’accusé si le manquement est attribuable au juge devant lequel l’accusé a comparu et lié à l’instance ayant mené à la déclaration de culpabilité. Troisièmement, le poursuivant ne peut se prévaloir de la disposition réparatrice en appel pour justifier l’erreur de droit, à moins de réfuter la présomption que le manquement a causé un préjudice à l’accusé.
[28] En l’espèce, il y a eu plusieurs manquements aux droits linguistiques conférés à l’appelant par l’article 530 du Code criminel. Le juge a contrevenu au paragraphe 530(3)en ce qu’il n’a pas informé l’appelant de ses droits. Il n’a pas demandé à l’appelant s’il connaissait les garanties offertes par le Code criminel, notamment le droit fondamental à un procès dans la langue officielle de son choix. Il a permis à l’avocate de choisir un procès en anglais en l’absence de l’appelant, et a ensuite autorisé la conduite du procès dans les deux langues officielles. En l’absence d’un choix exprès fait en temps utile par l’appelant, le juge n’a pas soulevé la question ultérieurement conformément au paragraphe 530(4). Il y a eu dans ce procès une entente commode selon laquelle les services d’interprétation pourraient être requis si et quand l’accusé en exprimerait le besoin. Comme l’a relevé le juge pendant les discussions préliminaires, l’interprète serait en réserve et fournirait une interprétation à temps partiel.
[29] Le procès n’a pas été tenu en anglais. Il s’est déroulé dans les deux langues et a constitué un exercice reposant sur les compromis, les considérations pratiques et les aménagements, et ce, bien que cette manière de procéder ne soit pas conforme aux exigences de l’article 530. En outre, il s’est déroulé de cette manière malgré le non-respect par le juge et l’avocate des nombreuses exigences imposées par l’article 530.1, ce qui s’est traduit par des violations graves et substantielles des droits linguistiques de l’appelant. L’appelant n’a fait aucune demande et le juge n’a rendu aucune ordonnance prévoyant un procès dans les deux langues. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner la manière dont les services d’interprétation auraient été fournis à l’appelant, puisque ce dernier n’a pas été informé qu’il était en droit de faire un choix[40].
[30] L’accusé n’était pas présent lors des échanges préliminaires qui ont précédé la présentation de la preuve, notamment les échanges entre les avocats et la cour concernant les dispositions prises pour l’interprétation. Il n’y a eu aucune discussion avec l’accusé lui-même concernant ces dispositions ou son niveau de compréhension du français. Il n’y a eu aucune ordonnance formelle consignant le choix de l’accusé au titre de l’article 530 C.cr. et seule l’avocate du poursuivant a annoncé que le procès se déroulerait en anglais[41]. Il n’y a eu aucune discussion concernant l’équipement qui serait utilisé pour enregistrer l’interprétation pendant le procès. Le poursuivant a présenté l’intégralité de sa preuve et de ses arguments en français et la défense a été présentée entièrement en anglais. À aucun moment la transcription n’indique que l’appelant aurait interrompu le témoignage d’un témoin ou des observations afin de demander l’aide de l’interprète. La transcription ne comporte aucune traduction en anglais de ce qui s’est dit en français ou de toute parole de l’interprète. La transcription ne mentionne à aucun moment du procès qu’il aurait été demandé à l’accusé s’il comprenait ce qui était dit en français.
[31] En somme, le non-respect de l’article 530 C.cr. est manifeste et doit être qualifié d’erreur de droit qui est présumée avoir causé un préjudice à l’appelant[42]. Le juge n’explique pas directement à l’accusé son droit de faire un choix ni les conséquences d’un tel choix, il n’enregistre pas le choix, il n’ordonne pas la tenue du procès en anglais conformément au choix de l’appelant et il ne veille pas à ce que le procès se déroule dans la langue choisie par l’appelant. La loi ne permet pas de procéder de la sorte. Dans ces circonstances, les droits conférés à l’appelant par l’article 530 n’ont pas été respectés. Ce qui s’est passé doit être qualifié d’erreur de droit qui est présumée avoir causé un préjudice à l’appelant[43].
[...]
[51] Nous ne sommes pas saisis d’un appel révélant une erreur technique en ce qui concerne le choix de la langue officielle du procès. Il s’agit d’une affaire dans laquelle un manquement aux exigences de l’article 530 C.cr. relativement à ce choix et, partant, une violation de l’objet fondamental de ce droit lors d’un procès criminel au Canada sont établis. À la lumière du non-respect de l’article 530, il n’est pas nécessaire, aux fins du présent appel, d’examiner les violations de l’article 530.1.
[52] Je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès.