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2024

Annales de droits linguistiques

Bon nombre de textes qui portent sur les droits linguistiques au Canada sont publiés ici et là. Certes, la Revue de droit linguistique contribue à rassembler en un seul endroit la littérature à ce sujet, mais des articles académiques sont tout de même publiés dans des revues à vocation générale; les ouvrages sont publiés par diverses maisons d’édition, les décisions des tribunaux sont également publiées dans des recueils de jurisprudence à vocation générale, puisqu’il n’existe aucun recueil thématique au sujet des droits linguistiques.

Par conséquent, il nous paraissait essentiel de rassembler en un seul endroit l’information au sujet de ces publications. Les annales de droits linguistiques recensent donc les décisions des tribunaux, les ouvrages, les articles de périodiques, les modifications législatives qui portent sur les droits linguistiques au Canada, les rapports des Commissaires linguistiques et autres études ou rapports sur le sujet. Il convient toutefois de noter que, malgré tous les efforts que nous avons déployés, cette liste peut être incomplète.

Les décisions judiciaires

Administration de l'Aéroport International de St. John's c. Thibodeau, 2024 CAF 197

Canada
Cour d'appel fédérale
Visiter le site web www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2024/2024fca197/2024fca197.html

[1] Les conclusions tirées dans le présent appel sont une illustration de l’interprétation large et généreuse qu’il faut donner à la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.) (LLO), et de toute autre loi connexe à celle-ci, afin d’assurer la protection des langues officielles au Canada. Toute interprétation indûment restrictive des obligations linguistiques mise de l’avant par une institution fédérale est révolue et ne saurait être retenue.

[2] Cette affaire porte sur une demande formulée par Monsieur Michel Thibodeau (l’intimé) auprès de la Cour fédérale sollicitant réparation en vertu de l’article 77 de la LLO au motif que l’Administration de l’aéroport international de St. John’s (l’AAISJ) aurait manqué aux obligations linguistiques qui lui sont imputées par la LLO. Cette demande de M. Thibodeau intervient à la suite de ses plaintes déposées à l’égard de l’AAISJ auprès du Commissaire aux langues officielles (CLO), lequel conclut à la violation des articles 22 et 23 de la LLO eu égard à la langue des communications et services. Se représentant lui-même devant la Cour fédérale, M. Thibodeau soumet que l’AAISJ ne s’est pas conformée à ses obligations linguistiques en vertu de la Partie IV de la LLO notamment, en communiquant en anglais seulement sur les médias sociaux et en opérant un site web qui n’est pas entièrement bilingue. Auprès de la Cour fédérale, M. Thibodeau sollicite ainsi diverses réparations, soit un jugement déclaratoire, des dommages-intérêts et une lettre d’excuse.

 

[3] Le 21 avril 2022, la Cour fédérale, sous la plume du juge Grammond, donne raison à M. Thibodeau concluant que l’AAISJ a violé ses obligations linguistiques et octroyant sur cette base une somme de 5 000 $ à M. Thibodeau à titre de dommages-intérêts (2022 CF 563) (Décision). Insatisfaite du jugement de la Cour fédérale, l’AAISJ interjette appel devant notre Cour

[...]

V. QUESTIONS EN LITIGE

[26] L’appel de l’AAISJ soulève les questions en litige suivantes :

  1. La Cour fédérale a-t-elle erré en décidant que les administrations aéroportuaires sont assujetties à la « règle du siège » énoncée au paragraphe 4(1) de la LCA?
  2. La Cour fédérale a-t-elle erré dans son interprétation de l’article 23 de la LLO?
  3. La Cour fédérale a-t-elle erré en octroyant des dommages-intérêts?
  4. La Cour fédérale a-t-elle octroyé une réparation « convenable et juste »?
  5. La Cour fédérale a-t-elle erré dans l’octroi des dépens?

[...]

[50] C’est sur la base de cette distinction que le libellé du paragraphe 4(1) de la LCA prévoit que plusieurs parties de la LLO, dont la Partie IV, « s’appliquent […] à cette administration, pour ce qui est de l’aéroport, au même titre que s’il s’agissait d’une institution fédérale / apply […] to the authority in relation to the airport ». Ce libellé reflète la volonté du législateur de maintenir l’application de la LLO malgré la cession d’un aéroport donné. Cette précision s’avère effectivement nécessaire car, tel que mentionné précédemment, la LLO ne s’applique pas d’emblée aux administrations aéroportuaires, ces dernières étant des organismes privés.

 

[51] Dans le même sens, le texte du paragraphe 4(1) de la LCA prévoit que la partie IV de la LLOs’applique à l’administration aéroportuaire en tant qu’institution fédérale relativement à ses activités liées à l’exploitation de l’aéroport. Le texte anglais est encore plus clair et confirme le sens donné à cette disposition : « Parts IV [of the OLA] to the authority in relation to the airport as if … the authority were a federal institution ». Comme le note avec justesse la Cour fédérale, le législateur s’assure ainsi que les administrations aéroportuaires comme l’AAISJ soient assimilées à une autorité fédérale et partant, soient assujetties à la LLO (Décision au para. 32).

 
[...]

[60] En somme, rien ne permet de conclure que l’intention du législateur en adoptant la LCA aurait été de faire un pas de recul en matière linguistique en soustrayant les administrations aéroportuaires des obligations linguistiques se rapportant au siège et en limitant ainsi leurs obligations sous la Partie IV de la LLO.

[...]

[65] Au final, il ressort du texte du paragraphe 4(1) de la LCA que le siège de l’autorité aéroportuaire, en l’espèce l’AAISJ, qui a pris le relais de Transport Canada, est assujetti à l’article 22 de la LLO, peu importe son emplacement. C’est donc à raison que la Cour fédérale conclut que l’AAISJ est soumise aux mêmes obligations linguistiques qu’une institution fédérale et qu’elle doit ainsi communiquer avec le public dans les deux langues officielles.

[...]
[108] Pour tous ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens en faveur de M. Thibodeau.
Visiter le site web www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2024/2024fca197/2024fca197.html

Fédération Acadienne de la Nouvelle-Écosse et al v Nova Scotia (AG), 2024 NSSC 339

Nouvelle-Écosse
Visiter le site web www.canlii.org/en/ns/nssc/doc/2024/2024nssc339/2024nssc339.html?resultId=630a304e153a4d009059f0948617427f&searchId=2025-09-23T11:26:28:397/4ac882792ecc4df68dc27ed14294e776

[1]             Section 5 of the House of Assembly Act, R.S.N.S. 1989 (1992 Supp), c. 1 (also referred to herein as the “Act”), requires that an independent electoral boundaries commission be appointed at least once every 10 years. That commission must prepare “a report recommending the boundaries and names for the electoral districts comprising” the Nova Scotia House of Assembly (“House”). The House must then “introduce legislation to implement the recommendations contained in the final report of the commission”. However, modifications may be made to that legislation before it is passed and comes into force.

 

[2]             The 2019 Electoral Boundaries Commission (“Commission”), chaired by Dr. Colin Dodds, released its final report, entitled Balancing Effective Representation with Voter Parity, in April 2019 (“Dodds Report” or “Final Report”). The House introduced the requisite legislation, and it was passed without any modification.

 

[3]             The Dodds Report recommended establishing seven “exceptional electoral districts”, which, in accordance with paragraph 5 (5B) (e) of the Act, have an estimated number of electors that “is more than 25% above or below the estimated average number of electors per electoral district”. Three of those, Argyle, Clare and Richmond, are known as Acadian ridings. The other four are Preston, Guysborough-Tracadie, Queens and Digby-Annapolis.

 

[4]             Four of the nine members of the Commission wrote a letter of dissent opposing the majority decision to not include Chéticamp as an exceptional electoral district and to not include a seat in the House for the people of Chéticamp and environs. The Letter of Dissent is included in the Dodds Report and provides a comprehensive explanation of why they would have recommended establishing Chéticamp as another exceptional electoral district and Acadian riding.


[5]             The Applicants bring the within Application in Court seeking declarations that, by failing to declare the Acadian Region of Chéticamp as an exceptional electoral district, under paragraph 5 (5B) (e) of the Act, the Respondent violated section 3 and subsection 16(3) of the Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act 1982 (UK), 1982, c. 11, Part I (“Charter”), as well as section 2 of the French-language Services Act, S.N.S. 2004, c. 26 (“FLSA”), and “proceeded in a manner inconsistent with the normative unwritten principle regarding the respect of minorities defined in the Supreme Court of Canada’s opinion in Reference re Secession of Quebec, [1982] 2 S.C.R. 217”.

[...]

[135]    For the reasons noted, I find that the decision of the Commission to reject an exceptional electoral district for Chéticamp infringed s. 3 of the Charter because of one or both of the following:

1.

the Majority Members took the wrong approach in the balancing exercise, as they balanced voter parity against effective representation, or they assigned too much weight to voter parity because they buttressed it with an unspecified risk of voter dilution; or,

2.

the decision was arrived at and rendered in an unreasoned and arbitrary manner.

[136]    The Legislature passed legislation fully implementing the Commission’s recommendation unchanged. That legislative process does not erase the Charterinfringement which was implemented. Therefore, the House of Assembly’s acceptance of the Commission’s recommendation not to declare Chéticamp an exceptional electoral district, under paragraph 5 (5B) (e) of the House of Assembly Act, also infringes s. 3 of the Charter.


[...]

[163]    For the foregoing reasons, I:

1.

Conclude and declare that the House of Assembly’s acceptance of the Commission’s recommendation not to declare Chéticamp an exceptional electoral district under paragraph 5 (5B) (e) of the House of Assembly Act, infringes s. 3 of the Charter and the infringement is not justified under s. 1;

2.

Declare, pursuant to s. 52 of the Charter, that s. 4 of the House of Assembly Actis of no force and effect; and,

3.

Pursuant to subs. 24(1) of the Charter suspend the effect of this declaration until July 15, 2026, allowing s. 4 of the House of Assembly Act to remain provisionally in place during the period of suspension.

Visiter le site web www.canlii.org/en/ns/nssc/doc/2024/2024nssc339/2024nssc339.html?resultId=630a304e153a4d009059f0948617427f&searchId=2025-09-23T11:26:28:397/4ac882792ecc4df68dc27ed14294e776

The Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique v British Columbia, 2024 BCSC 1761

Colombie-Britannique
Cour provinciale
Visiter le site web www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2024/2024bcsc1761/2024bcsc1761.html?resultId=e62cfd6644184453b406070517db1171&searchId=2025-02-04T17:28:31:647/e1e64eca21824049a20f48789dfda10f&searchUrlHash=AAAAAAAAAAEAPlNjaGVkdWxlIEIgdG8gdGhlIENhbmFkYSBBY3QgMTk4MiAoVUspLCAxOTgyLCBjIDExLCBTZWN0aW9uIDE2AAAAAQATLzM2MDI4LWN1cnJlbnQtMSMxNgE

[1]         In this action, the Conseil sues the Province and the Vancouver Board of Education to vindicate the claims of rights-holders under s. 23 of the Canadian Charter of Rights & Freedoms.  It follows on an action tried before Russell J. over 238 days in 2013 through 2015; Conseil-scolaire francophone de la Colombie-Britannique v. British Columbia (Education), 2016 BCSC 1764, varied 2020 SCC 13.  The result of the precursor litigation was a series of declarations of the entitlements of rights-holders in various communities in British Columbia.  Central to this action are questions of whether those entitlements have been honoured by the Province and, if not, what remedies should flow.

 

[2]         Sylvain Allison has worked for the Conseil in various capacities since 2007.  He was a witness for the Conseil at the trial before Russell J. and will be a witness for the Conseil again in this trial.  The Conseil forecasts that his evidence in chief will take at least six days, and the defendants anticipate substantial cross-examination.  As with every civil case in the Supreme Court of British Columbia, this trial is taking place in English.  Mr. Allison wishes to be questioned and testify in French, with the evidence being received by the court through an interpreter.  The defendants ask me to refuse the request.  They submit that Mr. Allison is perfectly competent to testify in English.  

 

[3]         I declared a voir dire to address the language in which Mr. Allison will testify.  He gave evidence on the voir dire in French, through an interpreter.

 

[4]         The circumstances of Mr. Allison’s request to testify through an interpreter are unusual.  While he was raised and educated as a francophone in Quebec, he has lived in British Columbia since 1991.  He is married to a unilingual anglophone and his social life is mostly in English.  He worked in English workplaces from 1991 to 2007.  He testified in English over many days on discovery and during the trial before Russell J.  In this action, he gave evidence in English over eight days as the Conseil’s representative on discovery.  While it was anticipated that he would testify at trial, he only made his request to testify in French at trial known to the Conseil’s lawyers after they raised the possibility with him in July 2024, very shortly before the trial began. 

[...]

[12] The Conseil submits that, once it is established that the witness has greater facility in a language other than English, good faith is the only remaining issue, citing passages in the cases such as the following statement by Marzari J. in Ai Kang Yi at para. 38:

… I [accept] the many authorities that recognize that, in the absence of establishing bad faith, witnesses are entitled to testify in court in their mother tongue: …

[13] While it is usually the case that, in the absence of bad faith, a witness will be permitted to testify in their mother tongue through an interpreter, I read Tran as requiring a more nuanced analysis. Giving judgment for the Court, Chief Justice Lamer states that the first step is to determine whether there is need for an interpreter. Need is not necessarily established by the fact that the witness’ mother tongue is not English. Determining whether interpretation is needed engages a substantive judicial assessment, to be approached with generosity and open mindedness. If interpretation is requested, the judge must consider whether the request is justified; Tran at para. 48. While the threshold is low, the onus is on the party requesting interpretation.

[14] In conducting its assessment, the court must consider the purposes served by s. 14. The objective is “linguistic understanding” in aid of the search for truth (Tran at para. 39), but fairness and the integrity of the adjudicative process are also at stake. The court must consider both sides of the coin: whether interpretation will afford the witness an inappropriate advantage, and whether its absence risks putting the witness at a disadvantage. In Tran at para. 40, Lamer C.J. states that: … the principle of linguistic understanding which underpins the right to interpreter assistance should not be elevated to the point where those with difficulty communicating in or comprehending the language of the proceedings, be it English or French, are given or seen to be given unfair advantages over those who are fluent in the court's language. Ultimately, the purpose of the right to interpreter assistance is to create a level and fair playing field, not to provide some individuals with more rights than others.

[15] The most obvious unfair advantage afforded a witness testifying through an interpreter is a potential blunting of effective cross-examination; Mee Hoi Bros at para. 18; Sopinka, Lederman & Bryant: The Law of Evidence in Canada, 6th ed. (Lederman, Fuerst, Stewart eds.), para. 16.58, citing cases dating back to R. v. Burke (1858), 8 Cox. C.C. 44 at 46-47.

[16] While the cases do not emphasize this point, in my view, it is also necessary to consider the potential effect of interpretation on the court’s truth-seeking function and the integrity of the adjudicative process. Interpretation is necessarily imprecise. It is often awkward and may lead to confusion in the back-and-forth between counsel, interpreter, and witness. It is time-consuming. All of these features of interpretation were evident during Mr. Allison’s testimony on the voir dire. They are inherent to interpretation, and not the fault of the interpreters, who were competent and thoroughly professional.

[17] Tran was a case involving an accused person whose mother tongue was Vietnamese. The Conseil submits that the threshold for interpretation must be lower in the case of a native francophone witness testifying in a trial conducted in English, to the point that the francophone witness could only be denied interpretation on proof of bad faith, because French is constitutionally recognized as an official language of Canada, and Charter values require the recognition of its special status and character; Charter, ss. 16-23; R v. Beaulac, 1999 CanLII 684, [1999] 1 SCR 768 at 786-77 (S.C.C.); Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest v. Northwest Territories (Education, Culture and Employment), 2023 SCC 31. In R. v. Tayo Tompouba, 2024 SCC 16 at para. 115, the Court cited Beaulac as cautioning against any analysis tending to restrict the language rights of bilingual Canadians, such as Mr. Allison.

[18] I am not persuaded that the right to interpretation under s. 14 of the Charter applies differently in the case of a native francophone or anglophone than it would for anyone else. Section 14 exists to level the playing field in a court proceeding. If the playing field is level without interpretation, then interpretation is unnecessary. It would undermine the proper administration of justice in a civil suit in British Columbia to afford interpretation to a native francophone, because they are a francophone, that would be denied to a similarly situated witness whose mother tongue was different.

[19] To summarize, where interpretation is requested, the court must consider linguistic facility and also the secondary question of the motive for the request, approaching both with sensitivity and understanding. As to facility, witnesses are usually in a much better position than the court to evaluate their linguistic needs and competencies. The purpose of interpretation is to level the playing field, not to give the witness an advantage not possessed by other witnesses. The court must consider whether interpretation is necessary, bearing in mind what it may entail for the proper administration of justice in the case at hand. As to motive, a request motivated by a desire to gain advantage or some other oblique motive will be refused, but the evidence of an oblique motive must be clear and compelling.
Visiter le site web www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2024/2024bcsc1761/2024bcsc1761.html?resultId=e62cfd6644184453b406070517db1171&searchId=2025-02-04T17:28:31:647/e1e64eca21824049a20f48789dfda10f&searchUrlHash=AAAAAAAAAAEAPlNjaGVkdWxlIEIgdG8gdGhlIENhbmFkYSBBY3QgMTk4MiAoVUspLCAxOTgyLCBjIDExLCBTZWN0aW9uIDE2AAAAAQATLzM2MDI4LWN1cnJlbnQtMSMxNgE

Justice pour le Québec c Canada (PG), 2024 QCCS 2855

Québec
Cour supérieure
Visiter le site web www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2024/2024qccs2855/2024qccs2855.html?resultId=e72f5ed245794768af3a3788075d22c4&searchId=2025-02-04T17:28:31:647/e1e64eca21824049a20f48789dfda10f&searchUrlHash=AAAAAAAAAAEAPlNjaGVkdWxlIEIgdG8gdGhlIENhbmFkYSBBY3QgMTk4MiAoVUspLCAxOTgyLCBjIDExLCBTZWN0aW9uIDE2AAAAAQATLzM2MDI4LWN1cnJlbnQtMSMxNgE

[1]           Les demandeurs demandent l’annulation de la nomination de la très honorable Mary Simon comme Gouverneure générale du Canada, parce qu’ils prétendent que la personne qui assume cette charge doit pouvoir communiquer en français et en anglais, en vertu des droits linguistiques prévus aux articles 16(1) et 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. 

[2]           Le Procureur général du Canada (« PGC ») conteste cette prétention qu’il estime manifestement infondée en droit. Il prétend aussi que les demandeurs n’ont pas l’intérêt requis pour agir. Pour ces motifs, il demande le rejet de la demande au stade préliminaire. Subsidiairement, il demande le rejet partiel de la demande, à l’égard du rapport du Groupe consultatif sur la sélection du gouverneur général et de l’avis du premier ministre du Canada. Il soutient que ce rapport et cet avis ne peuvent faire l’objet d’une réparation judiciaire.

[3]           La demande en irrecevabilité est rejetée, sauf à l’égard de Feu Frédéric Bastien. L’absence de fondements juridiques n’est pas suffisamment manifeste, de sorte que la prudence commande de laisser la demande en jugement déclaratoire procéder au fond. De plus, la citoyenneté canadienne d’Étienne-Alexis Boucher lui procure l’intérêt pour agir à l’égard de la légalité de la nomination de la Gouverneure générale du Canada. Les organisations demanderesses obtiennent un délai afin de corriger l’insuffisance de leurs allégations au sujet de leur intérêt pour agir. 

[...] 

[15]        La demande en jugement déclaratoire repose sur les articles 16(1) et 20(1)de la Charte canadienne des droits et libertés. Le premier stipule que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et qu’elles possèdent un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Le second garantit le droit du public d’utiliser le français ou l’anglais pour communiquer avec les institutions fédérales et pour en recevoir les services.

[...] 

[17]        Les parties s’affrontent au sujet de l’interprétation du contenu et de la portée de ces articles.

[18]        Selon le PGC, il est manifeste que ni l’une ni l’autre de ces dispositions n’exige que le gouverneur général soit capable de s’exprimer personnellement en français et en anglais. 

[19]        Selon les demandeurs, la personne et l’institution se confondent dans le cas du gouverneur général, de sorte que le bilinguisme du titulaire de la charge est indispensable pour assurer le respect des droits linguistiques prévus aux articles 16(1) et 20(1) de la Charte.

[20]        Pour avoir gain de cause au stade de l’irrecevabilité, le PGC doit démontrer que l’interprétation des articles 16(1) et 20(1) proposée par les demandeurs est vouée à l’échec.

[...]

[31]        Le contexte social dans lequel s’inscrivent les protections offertes par les articles 16(1) et 20(1) de la Charte est également pertinent dans le cadre de leur interprétation.

[32]        Ainsi, la nécessité que la titulaire de la charge de gouverneure générale soit bilingue pour réaliser le bilinguisme institutionnel ne soulève pas que des enjeux purement juridiques. Cette question fait aussi intervenir des questions factuelles.

[33]        En somme, l’interprétation des articles 16(1) et 20(1) de la Charte ne fait pas l’objet d’un précédent qui apporte une solution complète, certaine et définitive à leur application dans le cas de la gouverneure générale. De plus, à ce stade, le Tribunal ne dispose pas d’un éclairage factuel complet. Il serait donc prématuré de conclure que la demande en jugement déclaratoire est vouée à l’échec. 

[34]        Les demandeurs pourront présenter leurs arguments au juge du fond, sur la base d’une trame factuelle plus complète.



Visiter le site web www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2024/2024qccs2855/2024qccs2855.html?resultId=e72f5ed245794768af3a3788075d22c4&searchId=2025-02-04T17:28:31:647/e1e64eca21824049a20f48789dfda10f&searchUrlHash=AAAAAAAAAAEAPlNjaGVkdWxlIEIgdG8gdGhlIENhbmFkYSBBY3QgMTk4MiAoVUspLCAxOTgyLCBjIDExLCBTZWN0aW9uIDE2AAAAAQATLzM2MDI4LWN1cnJlbnQtMSMxNgE

Forum des maires de la Péninsule acadienne Inc c Ministre de la Justice, 2024 NBBR 58

Nouveau-Brunswick
Cour du banc de la Reine
Visiter le site web www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2024/2024nbbr58/2024nbbr58.html

VEUILLEZ NOTER QUE CETTE DÉCISION À RÉCEMMENT ÉTÉ RENVERSÉE PAR LA COUR D'APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

[1]         Cette affaire concerne une demande de contrôle judiciaire déposée par le Forum des maires de la Péninsule acadienne Inc. (ci-après la « requérante ») contre la décision du ministre de la Justice et de la Sécurité publique (ci-après l’« intimé »). Cette décision concerne des modifications apportées aux services judiciaires dans la circonscription de Bathurst, notamment la fermeture du palais de justice de Caraquet, la transformation de celui de Tracadie en tribunal satellite et la mutation de deux juges à Bathurst et à Miramichi (ci-après la « décision »).

[...]

[18]      La requérante ne nie pas que la fermeture des deux palais de justice a permis au gouvernement provincial de mieux allouer ses ressources. Ce qui est plutôt en litige, c'est de savoir si, en prenant sa décision à cet égard, le ministre a rempli ses obligations conformément aux droits linguistiques énoncés dans la Charte et à la législation pertinente. La requérante fait valoir que ce n'est pas le cas. Elle soutient qu'à tout le moins, le ministre aurait dû considérer l'impact de la décision sur la communauté francophone, non pas en termes d'accès aux services en français, mais plutôt en termes de respect de son obligation de promouvoir le développement culturel, économique, éducationnel et social de la minorité francophone.

[...]

[72]       En l’espèce, afin évaluer si la décision en question implique des valeurs sous-jacentes aux droits linguistiques, il est nécessaire d'examiner précisément quelles sont ces valeurs. Dans cette démarche, il est essentiel de garder à l'esprit les principes énoncés dans la décision R. c. Beaulac, [1999] R.C.S. 768, qui exigent que les tribunaux interprètent les droits linguistiques de manière large et généreuse. La Cour suprême, sous la plume du juge Bastarache, a déclaré ce qui suit au paragraphe 25 :

25  Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada; voir Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), précité, à la p. 850.  Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau Brunswick, précité, aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté.  La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent.  Il est également utile de réaffirmer ici que les droits linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de justice fondamentale.  Ils ont un objectif différent et une origine différente.  Je reviens plus tard sur ce point.

                                                                        (souligné dans l’original)

[73]       C’est donc dans cette optique que j'examinerai les valeurs qui sous-tendent les droits linguistiques canadiens.

[74]       Premièrement, les droits linguistiques sont qualifiés de droits réparateurs.  Cela signifie qu'ils visent à corriger les injustices ou les inégalités historiques subies par les minorités linguistiques.  Ces droits ont aussi pour objectif à promouvoir la diversité linguistique et à protéger l'identité culturelle des communautés linguistiques minoritaires. Au paragraphe 25 de la décision Doucet-Boudreau, la Cour suprême s’est prononcée sur la manière dont ces droits réparateurs doivent être interprétés :

25   Selon le principe de l’interprétation téléologique, les dispositions réparatrices doivent être interprétées de manière à assurer « une réparation complète, efficace et utile à l’égard des violations de la Charte », « puisqu’un droit, aussi étendu soit il en théorie, est aussi efficace que la réparation prévue en cas de violation, sans plus » (Dunedin, précité, par. 19 20).  L’interprétation téléologique des réparations dans le contexte de la Charte actualise l’ancienne maxime ubi jus, ibi remedium, là où il y a un droit, il y a un recours.  Plus particulièrement, cette interprétation comporte au moins deux exigences, à savoir, premièrement, favoriser la réalisation de l’objet du droit garanti (les tribunaux sont tenus d’accorder des réparations adaptées à la situation), et deuxièmement, favoriser la réalisation de l’objet des dispositions réparatrices (les tribunaux sont tenus d’accorder des réparations efficaces).

                                                                        (souligné dans l’original)

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R. c Tayo Tompouba, 2024 CSC 16

Canada
Cour suprême du Canada
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                    T est un francophone bilingue qui, au terme d’un procès qui s’est déroulé en anglais, a été déclaré coupable d’agression sexuelle. Dans le cadre du processus judiciaire ayant mené à la condamnation, le juge devant qui T a comparu pour la première fois n’a pas veillé à ce qu’il soit avisé de son droit de subir son procès en français, contrairement aux exigences du par. 530(3) du Code criminel. Devant la Cour d’appel, T a fait valoir qu’il aurait voulu subir son procès en français. Bien que d’avis que le manquement au par. 530(3) constitue une erreur de droit visée au sous-al. 686(1)a)(ii) du Code criminel, la Cour d’appel a estimé que la preuve était insuffisante pour conclure au caractère préjudiciable de cette erreur. Elle a en conséquence appliqué une des dispositions réparatrices de l’al. 686(1)b).

                    Arrêt (les juges Karakatsanis et Martin sont dissidentes) : Le pourvoi est accueilli, la condamnation est annulée et la tenue d’un nouveau procès en français est ordonnée

         Le bilinguisme judiciaire institutionnel assure aux membres des communautés linguistiques du Canada l’accès égal aux tribunaux via diverses garanties juridiques, dont celles prévues à l’art. 530 du Code criminel. L’article 530, une disposition adoptée dans le but de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais, va au-delà du droit constitutionnel de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. Il assure en plus à tout accusé le droit de choisir la langue officielle dans laquelle il souhaite s’exprimer et être compris par le juge ou le juge et le jury, et ce, sans que ces derniers aient recours à des services d’interprétation ou de traduction.


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R. c Langlet, 2024 ONCS 1324

Ontario
Cour supérieur de justice
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INTRODUCTION

 

[1]               Quelle est la portée de la protection des droits linguistiques octroyée par la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) et l’art. 530 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46? Comprend-elle une garantie d’accès égal aux étapes procédurales préalables à un procès pénal (telle une enquête préliminaire) pour un accusé qui choisit d’être jugé dans une langue officielle minoritaire? Si le Ministère public décide de procéder par un acte d’accusation direct pour un tel accusé afin d’éviter les délais qui résulteraient de son choix linguistique, peut-on qualifier cette décision de discriminatoire ou d’abus de procédure? Voici quelques-unes des questions soulevées par la requête de M. Langlet, qui vise à obtenir une ordonnance d’arrêt des procédures.

[...] 

[29]           En l’espèce, le requérant ne prétend pas être privé de son droit à un procès juste et équitable. Sa requête repose sur la prétention que le dépôt de l’acte d’accusation direct enfreint ses droits à l’égalité au sens de l’art. 15 de la Charte et ses droits linguistiques garantis par l’art. 16 de la Charte, les art. 2 et 9 de la Loi sur les langues officielles, et l’art. 530 du Code criminel. Sa demande relève donc de la catégorie résiduelle d’abus de procédure.

[...]

[31]           Certains droits linguistiques bénéficient d’une protection constitutionnelle depuis la Confédération. Par exemple, l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3(R.-U.), garantit (entre autres) le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toute plaidoirie devant les tribunaux du Canada et du Québec.  Cet article ne s’applique pas aux tribunaux de l’Ontario, mais il n’empêche pas l'attribution d’autres droits linguistiques par les législatures : Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, 1974 CanLII 164 (CSC), [1975] 2 RCS 182, p. 193; Société des Acadiens c. Association of Parents, 1986 CanLII 66 (CSC), [1986] 1 RCS 549, para.12.

 

[32]           Les droits linguistiques constitutionnels ont été étendus avec l’adoption des articles 16 à23 de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982. D’un intérêt particulier pour cette affaire, le para. 16(1) de la Charte proclame que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada, et qu’« ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. » Le requérant affirme, sans toutefois citer une autorité à l’appui, que les institutions du gouvernement du Canada visées par ce paragraphe comprennent « les tribunaux judiciaires en matière pénale. »

[...]

[34]           D’ailleurs, les droits linguistiques constitutionnels dans le cadre des procédures judiciaires figurent plutôt à l’art. 19 de la Charte.  Le paragraphe 19(1) garantit à tous « le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. » Le paragraphe 19(2) octroie les mêmes droits linguistiques aux justiciables dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick. La Charte ne contient pas de disposition semblable concernant les droits linguistiques dans les tribunaux de l’Ontario. Ni la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ni la Cour de justice de l’Ontario ne sont des tribunaux établis par le Parlement. En conséquence, le requérant ne peut pas non plus s’appuyer sur l’art. 19 en l’instance : Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, para. 56; R. v. MacKenzie, 2004 NSCA 10, paras. 36-38, 46, et 49.

 

[35]           En résumé, le requérant ne peut fonder sa prétention d’abus de procédure sur une violation de ses droits linguistiques constitutionnels.

[...]

[66]           Sur la base des motifs susmentionnés, je fais les constatations qui suivent.  La Cour provinciale aurait offert à M. Langlet des dates plus rapprochées pour la tenue de son enquête préliminaire s’il n’avait pas choisi d’être jugé en français. L’intention initiale du Poursuivant était de mener une enquête préliminaire dans ce dossier. La seule raison pour laquelle il a exercé son pouvoir discrétionnaire de déposer un acte d’accusation direct était d’éviter le retard occasionné par le choix du requérant d’être jugé en français. Le requérant a donc été privé des avantages accessoires à l’enquête préliminaire indirectement en raison de son choix de langue. Bien qu’il n’ait pas été privé de l’opportunité de subir un procès en français, son droit (en vertu de l’art. 530 du Code criminel) d’avoir un accès égal à des services de qualité égale a été violé.  Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Beaulac, au para. 28, « il s’agit d’un droit substantiel et non procédural auquel on peut déroger. »

[...]

[77]           Dans la présente affaire, la violation de l’art. 530 engendre un abus de procédure en raison de son caractère systémique. Tel que mentionné ci-dessus, les tribunaux doivent être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’égalité réelle des deux langues officielles du Canada.  Dans les circonstances, il n’y a aucune réparation autre qu’un arrêt des procédures qui serait susceptible de corriger l’atteinte aux droits linguistiques du requérant. Il n’est pas nécessaire que je décide de la question de savoir si une ordonnance de mandamus relève de la compétence du Tribunal, parce qu’à ce stade de l’instance, il serait impossible de respecter le droit constitutionnel de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable si l’affaire était renvoyée maintenant à la Cour provinciale pour fixer les dates d’une enquête préliminaire. 

 

[78]           Pour les motifs susmentionnés, il s’agit d’un des cas les plus manifestes dans lequel un arrêt des procédures est la réparation juste.  La demande du requérant est donc accueillie.

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Thibodeau c. Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2024 CF 274

Canada
Cour fédérale
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[1] L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto [l’AAGT] est une société à but non lucratif chargée, entre autres, de l’exploitation de l’Aéroport international Pearson de Toronto [l’aéroport]. Le demandeur, Michel Thibodeau, qui n’est pas représenté par un avocat, forme un recours en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e supp) [la LLO], contre l’AAGT, alléguant notamment que celle-ci n’a pas respecté ses obligations linguistiques prévues à la LLO et, ce faisant, qu’elle a violé les droits linguistiques rattachés à ces obligations. Les violations alléguées sont en lien avec trois plaintes qu’il a formulées auprès du commissaire aux langues officielles [le commissaire] aux termes de l’article 55 de la LLO, soit une plainte dans le dossier T‑534‑21 et deux plaintes dans le dossier T‑2013‑19; les deux dossiers ont été instruits successivement et entendus le même jour. Le commissaire a produit des rapports d’enquête et des recommandations en lien avec chacune des plaintes. De plus, par l’ordonnance datée du 26 novembre 2020, le commissaire s’est vu accorder le statut de partie intervenante dans le dossier T‑2013‑19 uniquement. Le commissaire ne compte pas prendre position sur le bien-fondé du recours de M. Thibodeau, car l’objectif de son intervention est plutôt de présenter à la Cour les principes d’interprétation applicables au Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, DORS/92-48 [le Règlement], afin de bien délimiter la portée des services offerts par les tiers conventionnés visés au paragraphe 12(1) du Règlement et, parallèlement, la portée des obligations dévolues aux autorités aéroportuaires.

[...]

[81] De toute façon, puisque j’ai établi que les droits linguistiques de M. Thibodeau ont été brimés, la prochaine étape est d’ordonner une réparation convenable et juste conformément au paragraphe 77(4) de la LLO. En plus du paragraphe 77(4), les réparations peuvent également être fondées sur le paragraphe 24(1) de la Charte. Ensemble, ces dispositions permettent au tribunal, en cas de non-conformité à la Charte ou à la LLO, d’accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances (Air Canada 2019 au para 60).

[...]

[100] En somme, qu’il s’agisse de la Charte, de la LLO, ou de son Règlement, l’interprétation téléologique des réparations à accorder dans le contexte de violations des droits linguistiques ravive l’ancienne maxime ubi jus ibi remedium : là où il y a un droit, il y a un recours. Or, voilà l’importance pour la Cour de se prononcer clairement sur la réparation juste et convenable à accorder à M. Thibodeau. Ce faisant, elle doit « [e]xercer son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur son appréciation prudente de la nature du droit et de la violation en cause, sur les faits et sur l’application des principes juridiques pertinents », et ce, en tenant compte des principes inhérents aux droits linguistiques (Doucet-Boudreau au para 52).

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Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick v Canada, 2024 FC 1464

Canada
Cour fédérale
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[1] L’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick [Association], demanderesse dans la présente instance, forme un recours fondé sur l’article 77 de la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e supp) [Loi] auprès de notre Cour. En bref, l’Association conteste la décision du ministère de la Justice du Canada [Justice Canada ou le Ministère] du 28 mars 2013, d’éliminer le financement de base qu’elle recevait depuis 2003 [Décision]. L’Association sollicite les réparations suivantes : 

(a) Une déclaration que la Décision de Justice Canada d’éliminer le financement de base que recevait l’Association depuis 2003 [Décision] était contraire aux paragraphes 41(1) et 41(2) de la Loi; et
(b) Une ordonnance de dommages-intérêts payables à l’Association pour le montant des revenus perdus en raison de l’annulation du financement de base entre le 1er avril 2014 et le 1er avril 2018, soit 340 000,00 $ avec intérêts antérieurs au jugement de 7% par an en sus. 

[2] Devant la Cour, l’Association soutient essentiellement que (1) Justice Canada avait une obligation de consulter la Communauté de langue officielle en situation minoritaire [CLOSM] du Nouveau-Brunswick via l’Association avant de prendre sa Décision, obligation découlant des paragraphes 41(1) et 41(2) de la Loi ainsi que de la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Commissaire aux langues officielles) c Canada (Emploi et Développement social), 2022 CAF 14 [FFCB]; (2) Justice Canada a manqué à cette obligation de consulter; (3) l’élimination du financement de base a eu des répercussions négatives sur l’épanouissement et le développement de la CLOSM du Nouveau-Brunswick; (4) Justice Canada n’a pas mitigé ces répercussions négatives; et (5) les réparations convenables et justes consistent en une déclaration par la Cour et un versement de dommages pour un montant de 340 000,00 $. 

[3] Justice Canada répond que (1) le paragraphe 41(1) de la Loi n’est pas générateur d’obligations; (2) l’obligation de prendre des mesures positives en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi confère une discrétion quant au choix des mesures puisque (a) la théorie de l’encliquetage a été rejetée et (b) l’obligation ne comprend pas l’obligation de consulter; (3) Justice Canada a respecté l’obligation prévue au paragraphe 41(2) de la Loi; et (4) la réparation demandée, soit l’octroi de dommages-intérêts, n’est pas convenable et juste dans les circonstances. 

[4] La Cour doit, en l’instance, examiner si la plainte de l’Association est bien fondée (FFCB au para 169 citant DesRochers c Canada (Industrie), 2009 CSC 8 au para 35 [DesRochers CSC]; Agence canadienne de l’inspection des aliments c Forum des maires de la péninsule acadienne, 2004 CAF 263 aux para 17, 20 [Forum des maires]). L’Association porte le fardeau de démontrer que sa plainte est bien fondée.

[5] Pour les motifs ci-dessous, la Cour rejettera le recours formé par l’Association puisque cette dernière n’a pas démontré que sa plainte est bien fondée. En effet, la Cour conclut que : (1) l’Association n’a pas démontré que Justice Canada avait une obligation de consulter de la nature de celle qu’elle a plaidée; (2) Justice Canada a par ailleurs démontré avoir été à l’écoute et attentive aux besoins de la CLOSM du Nouveau-Brunswick et de l’Association; (3) la preuve démontre que les nouvelles mesures ont été prises afin de favoriser l’épanouissement de la CLOSM; (4) la preuve déposée par l’Association ne démontre pas que la Décision a eu des répercussions négatives sur l’épanouissement et le développement de la CLOSM du Nouveau-Brunswick ou sur l’Association; et (5) la preuve démontre que Justice Canada a néanmoins pris des mesures pour mitiger les répercussions possibles.

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Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 254

Québec
Cour d'appel
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[515]   La contestation s’organise ici autour de l’art. 23 de la Charte canadienne, un texte qu’il convient de reproduire en entier avant d’aborder l’étude qu’en fait le juge de première instance et les arguments qu’en tirent les parties qui l’invoquent.

23. (1) Les citoyens canadiens :

a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,

b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,

ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :

a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;

b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique finan­cés sur les fonds publics.

23. (1) Citizens of Canada

(a) whose first language learned and still understood is that of the English or French linguistic minority population of the province in which they reside, or

(b) who have received their primary school instruction in Canada in English or French and reside in a province where the language in which they received that instruction is the language of the English or French linguistic minority population of the province,

have the right to have their children receive primary and secondary school instruction in that language in that province.

(2) Citizens of Canada of whom any child has received or is receiving primary or secondary school instruction in English or French in Canada, have the right to have all their children receive primary and secondary school instruction in the same language.

(3) The right of citizens of Canada under subsections (1) and (2) to have their children receive primary and secondary school instruction in the language of the English or French linguistic minority population of a province

(a) applies wherever in the province the number of children of citizens who have such a right is sufficient to warrant the provision to them out of public funds of minority language instruction; and


(b)
 includes, where the number of those children so warrants, the right to have them receive that instruction in minority language educational facilities provided out of public funds.

Il suffit de lire une seule fois le texte de l’art. 23 de la Charte canadienne pour qu’un constat s’impose immédiatement à l’esprit : par la spécificité de ses clauses, cet article se distingue avec netteté de presque tous ceux qui, dans cette charte, sont énonciateurs de droits fondamentaux. 

[516]    Par ailleurs, on sait aussi que l’al. 23(1)a) est inapplicable au Québec[524].

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Ortona c Québec (PG), 2024 QCCS 1259

Québec
Cour supérieure
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Veuillez noter que la cour d'appel du Québec a octtroyé une pemission de faire appel à la décision et que cette décision pourrait être renversé en appel. 

Please note that the Quebec Court of Appeal has granted leave to appeal the decision and that this decision could be overturned on appeal.

Prenez notes que dans cette décision charte signifie Charte de la langue française du Québec. 

Please note that in this decision, charter refers to the Quebec Charter of the French Language.


[47]        Les Demandeurs soutiennent que les obligations linguistiques qui incombent aux CSA aux termes des dispositions de la Charte visées par la demande de sursis portent atteinte à leurs droits protégés par l’article 23 de la Charte canadienne (l’art. 23), en ce qu’elles entravent le droit exclusif de gestion et de contrôle des établissements d’enseignement de la minorité linguistique et nuisent à la préservation de la culture linguistique au sein des établissements.

[48]        Selon eux, les décisions relatives à l'utilisation de la langue de la minorité et d'autres langues par et au sein d’un conseil scolaire de la minorité linguistique sont au cœur de la protection conférée par l'art. 23. Les conseils scolaires de la minorité linguistique ont le pouvoir exclusif de prendre de telles décisions, y compris le droit de créer et de maintenir un environnement dans lequel le personnel, les élèves, les familles et les membres de la communauté peuvent interagir et s'épanouir dans la langue de la minorité[38].

[...]

[51]        Le litige porte essentiellement sur l’interprétation et l’application de l’article 23 de la Charte canadienne dont il convient d’exposer les principes généraux.

[...]

[54]        Cet article a été maintes fois interprété et sa portée et ses finalités définies par la Cour Suprême du Canada au cours des dernières décennies[41] dans l’arrêt phare Mahe[42], et des arrêts subséquents dont Arsenault-Cameron[43], Solski[44], et Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique[45].

[55]        Dans Mahe, la Cour suprême reconnait que le par. 23(3) de la Charte canadiennecomprend le droit pour la minorité linguistique d’exercer une certaine mesure de gestion et de contrôle des établissements qui dispensent l’enseignement dans leur langue. Cette gestion et ce contrôle "sont vitaux pour assurer l’épanouissement de leur langue et de leur culture"[46].

[56]        L’objet de l’art. 23 vise à favoriser l’épanouissement de la langue de la minorité, la langue étant davantage qu’un moyen de communication, puisqu’elle fait partie intégrante de l’identité et de la culture de la minorité linguistique[47].

[57]        Selon la Cour Suprême, la langue de la minorité linguistique devrait être la langue utilisée dans le cadre de l’administration et du fonctionnement de l’établissement, ce qui est compatible avec la reconnaissance du fait que les écoles de la minorité linguistique jouent un rôle à la fois comme centres culturels et établissements d’enseignement[48]. En effet, les écoles de la minorité linguistique ne font pas qu’enseigner la langue, elles servent aussi de centres communautaires où peuvent se dérouler les manifestations culturelles des membres de la minorité[49]. 

[58]        Selon les Demandeurs, certaines dispositions de la Charte violent l’article 23 de la Charte canadienne en exigeant des CSA qu’elles utilisent exclusivement le français dans leurs contrats, dans leurs communications écrites internes, entre elles, au sein des membres du personnel ou encore avec des entités de la communauté anglophone[50].

[...]

[63]        À ce stade, l’argument des Demandeurs selon lequel la mise en œuvre des dispositions contestées touche au cœur du droit à la gestion et au contrôle de la langue et de la culture de la minorité linguistique apparaît suffisamment sérieux pour répondre au premier critère.


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Fédération de la Police Nationale c. Canada (Procureur général), 2024 CF 53

Canada
Cour fédérale
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[1] La Fédération de la Police Nationale [la Fédération] forme un recours judiciaire selon le paragraphe 77(1) de la Partie X de la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, ch 31 (4e suppl.) [la Loi] pour obtenir réparation. 

 

[2] La Fédération avance que des politiques employées par la Gendarmerie royale du Canada [GRC] défavorisent les chances égales d’avancement pour les membres francophones et anglophones de la GRC. Ainsi, la Fédération recherche une ordonnance qui examine le bien-fondé de la plainte qu’elle a déposée auprès du Commissariat aux langues officielles le 12 mars 2021, et complétée le 18 août 2021. 

 

[3] Dans cette plainte, la Fédération soutient que les politiques internes de la GRC, dont le Manuel de gestion des carrières [le Manuel], ne sont pas conformes à la Directive sur les langues officielles pour la gestion des personnes du Conseil du Trésor du Canada [la Directive] et que ces politiques internes ne sont donc pas conformes à la Loi (les dispositions pertinentes du Manuel et de la Directive sont reproduites en annexe). En particulier, la Fédération soutient que la politique de la GRC énoncée dans le Manuel requérant que les candidats dans un processus de dotation satisfassent aux exigences linguistiques dès la clôture de l’affichage est contraire à la Directive puisque cette dernière requiert plutôt que les candidats satisfassent les exigences linguistiques « au moment de leur nomination au poste ». Dans cette plainte, la Fédération allègue aussi que les exigences linguistiques des mesures de dotations n’ont pas été établies objectivement et que, compte tenu des fonctions et des responsabilités associées aux postes, les profils linguistiques pour cette série de postes devraient être abaissés, mettant ainsi en jeu l’article 91 de la Loi.

[...]

[10] Pour les motifs qui suivent, le recours formé par la Fédération sera rejeté. En bref, (1) la Fédération n’a présenté aucune preuve pour soutenir un recours alléguant une violation à l’alinéa 36(1)(c) de la Loi, contenu dans la Partie V; (2) le recours formé sous le paragraphe 39(1) de la Loi, contenu dans la Partie VI, est irrecevable puisque la Partie VI n’est pas nommée au paragraphe 77(1) de la Loi; (3) la Fédération n’a pas démontré que le Manuel et la Directive sont incompatibles; et (4) même si je devais conclure à une incompatibilité entre le Manuel et la Directive, la Fédération n’a pas démontré qu’une telle incompatibilité viole la Loi. 

[...]

[12] Quant aux principes d’interprétation applicables aux droits linguistiques, je suis d’accord avec les parties que les droits linguistiques doivent recevoir une interprétation téléologique large et libérale qui est « compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada » (R c Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 RCS 768 au para 25[Beaulac]; Mazraani c Industrielle Alliance, Assurances et services financiers inc., 2018 CSC 50au para 20; Caron c Alberta, 2015 CSC 56 aux para 35-38; DesRochers au para 31; Solski (Tuteur de) c Québec (Procureur général), 2005 CSC 14 au para 20;)
[13] La Fédération ajoute avec justesse que, comme le dit la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Beaulac, les droits linguistiques sont des droits positifs qui ne « peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis » (Beaulac au para 20). Ainsi, l’État a le devoir de fournir les moyens pour l’accès égal et l’instauration du bilinguisme institutionnel au sein des institutions fédérales (Beaulac au para 20).

[...]

[15] Tel que le souligne le PGC au paragraphe 26 de son Mémoire des faits et du droit, pour réussir dans son recours, la Fédération doit démontrer que la GRC ne s’est pas conformée à l’un des articles mentionnés au paragraphe 77(1) de la Loi. Le fardeau de démontrer une violation à un droit ou une obligation de la Loi repose donc sur la Fédération.


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Choquette c. Canada (Procureur général) , 2024 CF 1529

Canada
Cour fédérale
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[5] M. Choquette prétend à une contravention à la Loi en lien avec une « entente » étant intervenue dit-il entre le ministre du Patrimoine canadien et la firme Netflix. La Loi prévoit des obligations faites au gouvernement (art 41), mais aussi plus spécifiquement au ministre du Patrimoine canadien (art 43), au sujet de la promotion des langues officielles. Ces obligations auraient été violées dans ce qui était en fait un accord d’investissement de Netflix convenu dans le cadre de la Loi sur Investissement Canada, SRC 1985, c 28 (1e suppl).

[6] C’est le 28 septembre 2017 qu’était annoncée une « entente » selon laquelle Netflix allait investir 500 millions de dollars pour des productions originales au Canada au cours des cinq années suivantes. De plus, Netflix devait investir 25 millions de dollars afin d’appuyer le contenu français sur la plateforme Netflix grâce à une stratégie de développement du marché au Canada. Cette annonce semble avoir été faite parallèlement au déploiement de la stratégie du gouvernement fédéral relative aux industries culturelles et créatives dans un monde numérique.

 

[7] Le lendemain de l’annonce de l’accord d’investissement de Netflix, la ministre du Patrimoine canadien, lors d’une entrevue radiophonique, déclare que « non seulement on a 500 millions de plus dans notre écosystème pour nos producteurs, mais aussi on a une stratégie de développement de 25 millions pour le marché québécois ». La somme de 500 millions de dollars ne prévoirait pas de seuil d’investissement pour des productions francophones. Cette vue de l’investissement est confirmée dans une lettre d’opinion, publiée le 30 septembre 2017 dans La Presse, sous la signature de la ministre (dossier du demandeur, onglet 3B).


[...] 

[9] S’ensuit l’enquête du Commissaire. Un enquêteur communique avec une fonctionnaire à Patrimoine canadien les 7 et 29 décembre 2017. Il pose des questions sur l’« entente » Netflix et rappelle que le paragraphe 41(2) de la Loi impose l’obligation aux institutions fédérales de prendre des mesures positives pour mettre en œuvre l’engagement pris en vertu du paragraphe 41(1). De plus, Patrimoine canadien se voit imposer une obligation particulière à lui à l’article 43 de la Loi. L’enquêteur s’enquérait de l’existence d’analyse faite par Patrimoine canadien de « mesures positives » pour favoriser la progression des langues officielles, ainsi que des « mesure positives » prises dans le cadre de l’« entente » Netflix.

[...]

[18] Le Rapport, celui qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire, est venu le 21 février 2019. Des mesures positives ayant été prises par Patrimoine canadien, la plainte de M. Choquette devait être rejetée.

[...]

[111] Je note simplement qu’il s’agit-là de mesures prises par Patrimoine canadien qui trouvent directement appui sur le libellé des articles 41 et 43. Qu’il suffise de rappeler une dernière fois que l’alinéa 43(1)a) précise que le ministre du Patrimoine canadien prend des mesures « de nature à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement ». Il s’agit-là des mêmes mots qui constituent une partie importante de l’engagement formel. Quant au troisième élément de l’engagement formel, on le retrouve aussi au paragraphe 41(1) et au texte introductif du paragraphe 43(1). Des mesures positives qui permettent de rencontrer l’engagement, qu’elles soient prises sous le paragraphe 41(2) ou le paragraphe 43(1)restent des mesures positives. Le Commissaire a enquêté et il a conclu que les mesures positives suffisaient pour conclure que la plainte n’était pas fondée. Cette conclusion quant au mérite de la plainte n’est pas devant cette Cour sur contrôle judiciaire.

 

[112] La demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée. Il n’a pas été démontré que le Commissaire aux langues officielles a omis de considérer l’article 43 de la Loi sur les langues officielles dans l’examen de la plainte déposée par le demandeur où il alléguait une violation de la partie VII (Promotion du français et de l’anglais), ce qui aurait pu rendre sa décision déraisonnable. Ce fardeau n’ayant pas été déchargé par le demandeur, la Cour ne peut conclure qu’au rejet de la demande de contrôle judiciaire.

 
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Thibodeau c Canada (Services publics et approvisionnement), 2024 CF 1902

Canada
Cour fédérale
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[1] Le demandeur, Michel Thibodeau, n’est pas représenté par avocat et intente un recours en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl) [la Loi]. M. Thibodeau demande certaines réparations, notamment un jugement déclaratoire portant que Services publics et Approvisionnement Canada [Services publics] a contrevenu à ses obligations linguistiques prévues par la Loi – violant ainsi les droits linguistiques de M. Thibodeau – en ce qui a trait aux 13 plaintes qu’il a portées auprès du commissaire aux langues officielles [le commissaire]; une lettre d’excuses formelles reconnaissant les violations des droits linguistiques; ainsi que 19 500 $ en dommages-intérêts – soit 1 500 $ pour chacune des 13 violations – et ses dépens et débours. Enfin, M. Thibodeau demande également à la Cour de lui accorder la qualité pour agir dans l’intérêt public.

[...]

[5] En 2019, M. Thibodeau a déposé auprès du commissaire 13 plaintes contre Services publics en lien avec des panneaux unilingues anglais et/ou presque entièrement en anglais

[6] Les 13 plaintes portent sur des sites gérés par Services publics à l’égard desquels il avait la responsabilité de veiller à ce que les panneaux soient dans les deux langues officielles, à qualité égale et en tout temps, en particulier, la colline parlementaire (six plaintes), l’édifice de la Confédération (une plainte), l’édifice de Bibliothèque et Archives Canada et l’édifice C.D. Howe (trois plaintes) ainsi que l’édifice L’Esplanade Laurier (trois plaintes). Les panneaux en question touchaient principalement la santé et la sécurité des lieux et la signalisation.

[...]

[39] Ayant pris en considération la présente affaire, je ne juge toutefois pas nécessaire de trancher toutes les questions soulevées par les parties. En rendant ma décision, je présumerai non seulement que Services publics n’a pas respecté ses obligations prévues par la Loi en ce qui a trait aux 13 plaintes de M. Thibodeau, mais aussi que ces contraventions ont entraîné la violation de ses droits linguistiques; en conséquence, je considère qu’un droit a été enfreint conformément au critère établi dans la décision Ward. Toutefois, non seulement je suis d’avis que les dommages-intérêts ne serviront pas les fonctions d’indemnisation, de défense du droit en cause et de dissuasion contre toute nouvelle violation, mais aussi, et de façon plus importante, Services publics m’a convaincu que les facteurs faisant contrepoids, soit les circonstances de l’espèce, l’emportent sur les considérations fonctionnelles favorables à l’octroi de dommages-intérêts, de sorte que ces derniers ne seraient ni convenables, ni justes. Je tiens également compte, comme l’a fait le juge Grammond dans la décision Administration de l’aéroport international de St. John’s aux paragraphes 88, 101 et 102, mais pour différentes raisons, et que l’octroi d’un jugement déclaratoire n’ajouterait rien et serait donc inutile étant donné, encore une fois, les circonstances de la découverte des contraventions par M. Thibodeau.

[...]

[41] Dans les circonstances, et compte tenu de l’argument de M. Thibodeau lui étant le plus favorable, à savoir que les 13 plaintes en question constituent autant de contraventions à la Loi commises par Services publics et que chacune de ces contraventions correspond à une violation de ses droits linguistiques, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de ne pas lui accorder les réparations qu’il demande.
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R c. Paré , 2024 ONCS 819

Ontario
Cour supérieur de justice
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[1]               M. Paré demande un changement du lieu du procès de Sarnia à Ottawa. Il prétend que le changement de lieu est nécessaire à cause du fait que :

1.      La population de Sarnia n’a pas assez de francophones pour obtenir un panneau de juré français;

2.      Il y a un manque de personnelle bilingue au Palais de justice à Sarnia; et

3.      L’avocat putatif de M. Paré, Me Rouleau, travaille à Montréal donc un procès à Ottawa serait préférable pour Me Rouleau étant donné qu’Ottawa n’est que 90 minutes de Montréal.

 [...]

[13]           Effectivement, le gouvernement de l’Ontario indique qu’il va avoir le personnel nécessaire pour avoir un procès bilingue à Sarnia.  

 

[14]           Donc, étant donné la population bilingue du comté Lambton et les représentations du gouvernement provincial, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 530(4) Code criminel peut raisonnablement être respectée à Sarnia.

[...]

[16]           Ni l’article 599 du Code criminel ni la compétence inhérente du cours n’exige que la commodité d’un avocat ou d’un accusé est un fait pertinent dans l’analyse d’une demande de changement de lieu.  

 

[17]           J’accepte qu’un procès à Ottawa serait plus convenable pour Me Rouleau et M. Paré.  Mais, il faut constater que c’est le seul facteur qui soutient un procès à Ottawa.

 

[18]           Ce facteur n’est pas assez pesant pour nécessiter que le lieu du procès devrait être changé à Ottawa. En fait, tous les autres facteurs énoncés dans les arrêts Bauder (l’article 599) et Borutski (la compétence inhérente) n’exige que le procès doive rester à Sarnia. Si j’accepte l’argument de M. Paré, un accusé pourra facilement changer le lieu du procès s’il était arrêté dans un endroit loin de son domicile. Ce phénomène-là ne convient pas avec le principe qu’un procès devrait typiquement être situé dans l’endroit où l’accusé est arrêté : Bauder, Millard. En fait, ça ne fait aucune différence quelle analyse j’utilise en considérant la compétence inhérente. La commodité de M. Paré n’est pas suffisamment importante pour déplacer le fardeau qui exige que le procès devrait avoir lieu à Sarnia.

 

 

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R c. Heaney, 2024 QCCS 940

Québec
Cour supérieure
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[1]           The accused are charged with two counts pertaining to bribing foreign public officials (s. 3 of the Corruption of Foreign Public Officials Act) and one count of fraud (s. 380 of the Criminal Code).  The Crown has filed a direct indictment and the jury trial is scheduled for three weeks beginning October 28, 2024.  The Court must determine whether, pursuant to section 530(5) of the Criminal Code, the trial should be held in both official languages of Canada.  For the following reasons, the Court concludes that such an order must be made.

[2]           The accused Timothy Heaney and Robert Walsh are anglophones.  On October 12, 2023, they requested to be tried before an English-speaking judge and jury.  The accused René Bélanger is francophone.  On the same date, he requested to be tried before a judge and jury who speak both official languages.  Mr. Bélanger wants his lawyer to be able to plead and be understood in French without the filter of interpretation.  He also wants to be understood in his mother tongue without the filter of interpretation if he decides to testify during the proceedings.

[3]           The Crown submits that the circumstances of this case warrant an order directing that the three accused be tried before a bilingual judge and jury.  The Crown contends that the accused were part of a joint and common enterprise when they allegedly committed the offences for which they are charged.  The Crown argues that the terms and purpose of s. 530 of the Criminal Code and the decisions rendered in Gagnon c. R.[1] and R. c. Charron[2] support their argument that the trial must be held before a judge and jury who speak both official languages. 

[...]

[6]           Section 530(5) of the Criminal Code holds that “if the circumstances warrant”, the Court can order that a trial be held before a bilingual judge and jury.  Section 530(6), which was incorporated in the Criminal Code in 2008, deals with one of the circumstances that may warrant such an order:

530. […]

Circumstances warranting order directing trial in both official languages

(6) The facts that two or more accused who are to be tried together are each entitled to be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak one of the official languages of Canada and that those official languages are different may constitute circumstances that warrant that an order be granted directing that they be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak both official languages of Canada. (Emphasis added)

[7]           A review of the case law relating to this provision reveals that bilingual trials have been ordered in cases where, as in this case, two or more co-accused have requested that their trial be conducted in two different official languages of Canada.  It must be noted that a bilingual trial order does not depend on the consent of the parties but rather on the circumstances of each case.  Section 530 of the Criminal Code states that when deciding if a bilingual trial is warranted, a Court must consider “the circumstances of the case”, including that set out in s. 530(6) as cited above.  Parliament has therefore provided that a bilingual trial may be ordered despite the objection of an accused.

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R. c Laframboise, 2024 ONCJ 194

Ontario
Cour de justice
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[1]           Le requérant, Douglas Laframboise, demande un arrêt des procédures en vertu de l’alinéa 11 b) de la charte canadienne des droits et libertés alléguant une violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

[...]

d.   DÉLAI ENTRE LE 4 AVRIL 2023 ET LE 18 MAI 2023

[14]      La conférence préparatoire au procès du 4 avril 2023 était en anglais. C’était lors de cette conférence que l’accusé demande de subir son procès en français.  Cependant M. Laframboise n’avait pas été avisé de son droit de subir son procès en français lors de sa première comparution en personne le 15 décembre 2022 et ce, conformément à l’article 530(3) du Code Criminel.  

[...]

[22]      L’article 530 a pour objectif de garantir l’accès aux tribunaux pour les justiciables et ce, dans l’une des deux langues officielles du pays.  La conférence préparatoire est intimement liée au procès, elle peut déterminer les questions en litige, la durée du procès, son déroulement, ainsi que les admissions pouvant abréger la durée du procès. 

 

[23]      Dans ce contexte, avec une interprétation libérale et téléologique, le terme « procès » à l’article 530 doit inclure la conférence préparatoire. Les décisions qui y sont prises sont trop lourdes de conséquences quant au déroulement du procès pour que la protection garantie par l’article 530 du Code criminel ne trouve pas application. Cette procédure doit se faire dans la langue officielle choisie par l’accusé.   

 

[24]      J'estime donc que le délai entre le 4 avril 2023 et le 18 mai 2023 ne peut être imputé à l’accusé.

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R. c Pryde, 2024 QCCQ 1794

Québec
Cour du Québec
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VEUILLEZ NOTER QUE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC À ACCEUILLI UNE DEMANDE D'APPEL (PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC C. PRYDE, 2024 QCCA 1123)
DONC CETTE DÉCISION POURRAIT ÊTRE RENVERSÉ. 


PLEASE NOTE THAT THE QUEBEC COURT OF APPEAL HAS ACCEPTED AN APPLICATION TO APPEAL (PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC C. PRYDE 2024 QCCA 1123).
THEREFORE, THIS DECISION COULD BE OVERTURNED.


[3]           L’accusée a choisi de subir son procès en anglais en vertu de l’article 530 du Code criminel. La procédure est déjà bien entamée. Pendant six jours, entre les mois de novembre 2023 et de janvier 2024, le tribunal a tenu un voir-dire préparatoire au procès concernant la recevabilité de certaines déclarations. Ce débat a donné lieu à un jugement de 65 pages, rédigé en anglais[119].

[...]

[5]           Le 1er juin 2022, la Charte de la langue française[120] a été modifiée par le législateur provincial. Parmi les changements apportés, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français[121] a introduit un nouvel article 10 à la CLF, lequel se lit comme suit : 

10. Une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à tout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal judiciaire lorsqu’il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public.

10. A French version shall be attached immediately and without delay to any judgment rendered in writing in English by a court of justice where the judgment terminates a proceeding or is of public interest.

 [Nous soulignons]

[6]           La nouvelle disposition entrera en vigueur le 1er juin 2024[122]. Elle s’appliquera donc au jugement final rendu en l’espèce.

[7]           Quelle que soit l’issue du procès (verdict de non-culpabilité, verdict de culpabilité ou autre décision), cette modification exigera de ce tribunal qu’il dépose une traduction française du jugement original en anglais le jour même. En d’autres termes, je ne pourrai pas déposer le jugement final même s’il est prêt.

[8]           Cela signifie que Mme Pryde, la Couronne et la famille d’Irene Dehem devront attendre plusieurs semaines ou mois supplémentaires (cette dernière éventualité étant la plus probable) avant de recevoir le jugement final, lequel, même s’il est prêt bien avant, sera posé sur une tablette en attendant la traduction effectuée par les services du tribunal, traduction qui devra ensuite être révisée, corrigée et approuvée. Pendant ce temps, toutes les parties intéressées se verront refuser la conclusion qu’elles attendent avec impatience depuis la funeste collision survenue en 2021

[...]

5- L’article 10 CLF et les dispositions linguistiques du Code criminel sont-ils incompatibles

[...]
POUR CES MOTIFS, le tribunal :

CONCLUT que les mots « immédiatement et sans délai » employés à l’article 10 sont incompatibles avec la mise en application de la procédure pénale, qui est de compétence fédérale;

CONCLUT que les mots « immédiatement et sans délai » employés à l’article 10 sont incompatibles avec les droits linguistiques fondamentaux prévus à la partie XVII du Code criminel;

CONCLUT que la doctrine de la prépondérance fédérale s’applique, de façon telle que les exigences d’immédiateté et de simultanéité de la traduction française ne peuvent s’appliquer dans le cadre de procédures criminelles;

et

DÉCLARE INOPÉRANTS dans le contexte de procédures criminelles les mots « immédiatement et sans délai ».

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Jean-Louis c. R., 2024 QCCA 1415

Québec
Cour d'appel
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Manquement à l’article 530

[21]      L’interprétation est nécessaire lors des procès criminels au Canada, lorsqu’un accusé ou un témoin ne parle pas la langue officielle choisie par l’accusé. Elle peut être utile pour l’une ou l’autre des personnes participant au procès, mais ce n’est pas là son objet[24]. Son objet est de servir l’intérêt fondamental, si ce n’est exclusif, que représente le choix de l’accusé[25]. Dans son arrêt Beaulac[26], la Cour suprême a affirmé que la garantie du droit à un procès dans la langue officielle de son choix a une valeur intrinsèque, distincte des considérations d’équité procédurale. Elle a réitéré cette affirmation dans Tayo Tompouba[27]. Cet enseignement a conduit les tribunaux canadiens à affirmer que les droits en matière de choix de la langue garantis par le Code criminel sont pour ainsi dire absolus[28]. 

[22]      La priorité accordée à l’intérêt et au choix de l’accusé est un élément essentiel du droit de celui-ci de présenter une défense pleine et entière. Il est difficile, peut-être même impossible, pour lui d’exercer ce droit s’il ne comprend pas les débats et ne subit pas le procès dans la langue officielle de son choix. La langue est le véhicule de la pensée, ce qui la rend essentielle au concept de défense pleine et entière. Sans accès à la langue, l’accusé ne peut véritablement assister au procès[29]. Sans le bénéfice de la langue, on ne peut pas s’attendre à ce que l’accusé réfute la preuve présentée par le poursuivant, donne des instructions utiles à son avocat ou fasse des choix éclairés sur la conduite de l’instance. Dans ces circonstances, il n’y a pas de présence de l’accusé au procès[30].

[23]      L’objectif fondamental du droit à un procès dans la langue officielle de son choix est d’assurer que l’accusé comprenne les débats, qui sont tenus dans la langue officielle de son choix, sur toutes les questions et tous les aspects du procès susceptibles d’influencer l’issue de l’affaire[31]. Ce droit au choix est crucial pour que l’accusé comprenne les allégations et la preuve présentées par le poursuivant du début à la fin, les options qui s’ouvrent à lui en défense, la preuve, les questions interlocutoires, les objections, les arguments et la possibilité d’appel — entre autres. Il vise à garantir que l’accusé puisse comprendre l’information pertinente et puisse réellement communiquer de l’information à autrui.

[24]      L’article 530 garantit le droit de l’accusé de choisir la langue officielle ou les deux langues officielles dans laquelle ou lesquelles se déroulera le procès. Ce droit au choix appartient à l’accusé et à nulle autre personne participant au procès[32]. Il doit être exercé par l’accusé et non par son avocat ou le juge du procès. Le fait que l’exercice de ce droit entraîne des inconvénients ou soit peu expédient n’est pas une raison de compromettre ce droit[33].

[25]      Le choix de la langue du procès est une question préliminaire, qui doit être tranchée de manière à garantir la pleine compréhension de l’instance dans le respect du choix fait par l’accusé. Le paragraphe 530(1) dispose que ce choix est fait « [à] la demande de l’accusé ». Les paragraphes 530(3) et (4) prévoient expressément que le tribunal doit informer l’accusé du choix qui s’offre à lui et peut rendre une ordonnance dans l’intérêt de la justice au bénéfice de l’accusé sans demande de ce dernier. Selon la jurisprudence, une demande formelle n’est pas nécessaire, mais si une demande est faite, une ordonnance consignant le choix doit être accordée[34]. Cette jurisprudence pourrait demeurer applicable, mais après l’arrêt Tayo Tompouba, il est nécessaire de respecter les exigences formelles quant à la manière de recueillir un choix valide. La norme de la conformité stricte à l’article 530 énoncée dans Tayo Tompouba concernant le rôle du juge au moment du choix permet de croire que la meilleure pratique en l’absence d’une demande formelle est l’enregistrement des échanges entre le juge et l’accusé et la consignation du choix au procès-verbal sur instruction du juge.

[26]      Pour satisfaire aux exigences de l’article 530, le tribunal doit s’assurer que l’accusé est informé qu’il peut choisir la langue du procès et, à cet égard, le tribunal doit rendre une ordonnance visant à consigner ce choix au dossier. Le tribunal doit être convaincu que c’est l’accusé personnellement qui a fait le choix[35], une conviction qu’il ne peut acquérir qu’en s’entretenant avec l’accusé[36], que ce dernier soit ou non représenté[37]. Le tribunal doit également être convaincu que l’accusé est informé des conséquences du choix qui sont énumérées à l’article 530.1. L’obligation imposée au tribunal par le paragraphe 530(3) est continue et, bien que le paragraphe 530(5) permette que le choix initial et l’ordonnance relative à la langue du procès soient modifiés ultérieurement, cette modification est assujettie à la même exigence de résulter d’un choix éclairé de l’accusé.

[27]      Dans Tayo Tompouba, la Cour suprême a insisté sur l’objet des droits linguistiques garantis par l’article 530 C.cr.[38] et réaffirmé qu’ils étaient importants et distincts des considérations d’équité procédurale et des protections constitutionnelles prévues par l’article 14 de la Charte[39]. Elle a précisé trois points, avec clarté et en détail, qui déterminent l’issue du présent appel. Premièrement, un manquement à cette disposition du Code criminel est un moyen d’appel invocable à l’encontre d’une déclaration de culpabilité. Deuxièmement, un manquement est présumé constituer une erreur de droit et causer un préjudice à l’accusé si le manquement est attribuable au juge devant lequel l’accusé a comparu et lié à l’instance ayant mené à la déclaration de culpabilité. Troisièmement, le poursuivant ne peut se prévaloir de la disposition réparatrice en appel pour justifier l’erreur de droit, à moins de réfuter la présomption que le manquement a causé un préjudice à l’accusé.

[28]      En l’espèce, il y a eu plusieurs manquements aux droits linguistiques conférés à l’appelant par l’article 530 du Code criminel. Le juge a contrevenu au paragraphe 530(3)en ce qu’il n’a pas informé l’appelant de ses droits. Il n’a pas demandé à l’appelant s’il connaissait les garanties offertes par le Code criminel, notamment le droit fondamental à un procès dans la langue officielle de son choix. Il a permis à l’avocate de choisir un procès en anglais en l’absence de l’appelant, et a ensuite autorisé la conduite du procès dans les deux langues officielles. En l’absence d’un choix exprès fait en temps utile par l’appelant, le juge n’a pas soulevé la question ultérieurement conformément au paragraphe 530(4). Il y a eu dans ce procès une entente commode selon laquelle les services d’interprétation pourraient être requis si et quand l’accusé en exprimerait le besoin. Comme l’a relevé le juge pendant les discussions préliminaires, l’interprète serait en réserve et fournirait une interprétation à temps partiel.

[29]      Le procès n’a pas été tenu en anglais. Il s’est déroulé dans les deux langues et a constitué un exercice reposant sur les compromis, les considérations pratiques et les aménagements, et ce, bien que cette manière de procéder ne soit pas conforme aux exigences de l’article 530. En outre, il s’est déroulé de cette manière malgré le non-respect par le juge et l’avocate des nombreuses exigences imposées par l’article 530.1, ce qui s’est traduit par des violations graves et substantielles des droits linguistiques de l’appelant. L’appelant n’a fait aucune demande et le juge n’a rendu aucune ordonnance prévoyant un procès dans les deux langues. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner la manière dont les services d’interprétation auraient été fournis à l’appelant, puisque ce dernier n’a pas été informé qu’il était en droit de faire un choix[40].

[30]      L’accusé n’était pas présent lors des échanges préliminaires qui ont précédé la présentation de la preuve, notamment les échanges entre les avocats et la cour concernant les dispositions prises pour l’interprétation. Il n’y a eu aucune discussion avec l’accusé lui-même concernant ces dispositions ou son niveau de compréhension du français. Il n’y a eu aucune ordonnance formelle consignant le choix de l’accusé au titre de l’article 530 C.cr. et seule l’avocate du poursuivant a annoncé que le procès se déroulerait en anglais[41]. Il n’y a eu aucune discussion concernant l’équipement qui serait utilisé pour enregistrer l’interprétation pendant le procès. Le poursuivant a présenté l’intégralité de sa preuve et de ses arguments en français et la défense a été présentée entièrement en anglais. À aucun moment la transcription n’indique que l’appelant aurait interrompu le témoignage d’un témoin ou des observations afin de demander l’aide de l’interprète. La transcription ne comporte aucune traduction en anglais de ce qui s’est dit en français ou de toute parole de l’interprète. La transcription ne mentionne à aucun moment du procès qu’il aurait été demandé à l’accusé s’il comprenait ce qui était dit en français.

[31]      En somme, le non-respect de l’article 530 C.cr. est manifeste et doit être qualifié d’erreur de droit qui est présumée avoir causé un préjudice à l’appelant[42]. Le juge n’explique pas directement à l’accusé son droit de faire un choix ni les conséquences d’un tel choix, il n’enregistre pas le choix, il n’ordonne pas la tenue du procès en anglais conformément au choix de l’appelant et il ne veille pas à ce que le procès se déroule dans la langue choisie par l’appelant. La loi ne permet pas de procéder de la sorte. Dans ces circonstances, les droits conférés à l’appelant par l’article 530 n’ont pas été respectés. Ce qui s’est passé doit être qualifié d’erreur de droit qui est présumée avoir causé un préjudice à l’appelant[43].

[...]

[51]      Nous ne sommes pas saisis d’un appel révélant une erreur technique en ce qui concerne le choix de la langue officielle du procès. Il s’agit d’une affaire dans laquelle un manquement aux exigences de l’article 530 C.cr. relativement à ce choix et, partant, une violation de l’objet fondamental de ce droit lors d’un procès criminel au Canada sont établis. À la lumière du non-respect de l’article 530, il n’est pas nécessaire, aux fins du présent appel, d’examiner les violations de l’article 530.1.

[52]      Je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès.

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Le très honorable premier ministre du Canada et autres c. La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et le Procureur général du Nouveau-Brunswick, 2024 NBCA 70

Nouveau-Brunswick
Cour d'appel
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VEUILLEZ NOTER QUE LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ACCEUILLI UNE DEMANDE D'APPEL ET QUE CETTE DÉCISION POURRAIT ÊTRE RENVERSÉE SUITE À LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA.

[1]                                       Cette affaire met en lumière la tension entre un idéal et un impératif. Tous s’entendent pour dire que la personne qui est nommée lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick devrait idéalement parler couramment les deux langues officielles de sa province. Le présent appel ne rejette pas cet idéal. Il soulève plutôt la question précise de savoir si les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés de la Loi constitutionnelle de 1982exigent le bilinguisme personnel de cette personne. 

[2]                                       Seule province officiellement bilingue du Canada, le Nouveau-Brunswick est la scène de droits linguistiques durement gagnés qui sont inscrits dans la Constitution du pays et fermement protégés par celle-ci.

[3]                                       La présente affaire ne remet pas en question les principes fondamentaux qui ont été énoncés dans l’arrêt de principe R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, [1999] A.C.S. no 25 (QL), et appliqués au Nouveau-Brunswick notamment dans R. c. Losier, 2011 NBCA 102, 380 R.N.-B (2e) 115, et dans certaines décisions qui y sont citées. En effet, les droits linguistiques sont uniques. Ces droits dépassent la simple justice procédurale, car ils sont essentiels au maintien et à l’épanouissement des collectivités de langue officielle. Ils doivent faire l’objet d’une interprétation libérale de manière à favoriser la protection et l’égalité de ces communautés dans la province. Comme notre Cour l’a fait remarquer dans Losier (citant R. c. McGraw, 2007 NBCA 11, 312 R.N.-B. (2e) 142, au par. 35, par le juge Drapeau, alors juge en chef du Nouveau-Brunswick, et Bujold c. R., 2011 NBCA 24, 369 R.N.-B. (2e) 262, au par. 4), « les droits linguistiques reconnus par la Charte sont “inviolables” » (Losier, par. 11). Après tout, les droits linguistiques accordés dans notre province « nous différencient au sein de la fédération canadienne » et font partie de ce qui nous « définit comme Néo-Brunswickois » (McGraw, par. 35).

[4]                                       Cette affaire porte sur l’exigence ou non d’un bilinguisme individuel, et il importe de souligner que rien dans notre analyse ne doit être interprété comme atténuant les droits, privilèges ou obligations linguistiques qui sont inscrits dans la Constitution du Canada. Pour l’essentiel, l’appel consiste à déterminer si les dispositions linguistiques de la Charte exigent expressément ou implicitement que certains titulaires de charge publique, dont le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, possèdent personnellement des compétences linguistiques en matière de bilinguisme officiel. Bien qu’il soit souhaitable qu’ils possèdent de telles compétences, notre analyse nous mène à conclure que la Charte n’impose pas, en fait, cette exigence.

[5]                                       Par conséquent, nous nous voyons contraints d’accueillir l’appel qui a été interjeté de la décision contraire de la Cour du Banc de la Reine (maintenant la Cour du Banc du Roi). Par ailleurs, notre décision entraîne le rejet d’un appel reconventionnel portant sur les mesures accordées dans cette première décision.

[...]

[144]                              En somme, nous souscrivons à la conclusion de la juge de première instance selon laquelle les questions soumises sont justiciables et susceptibles de contrôle judiciaire. Toutefois, nous estimons que la juge a commis une erreur en centrant son analyse sur la question de savoir si l’unilinguisme de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick est incompatible avec l’égalité réelle, sans interpréter le libellé précis des dispositions pertinentes de la Charte en fonction de leur objet. 

[145]                               Le paragraphe 20(2) confère à la population néo-brunswickoise le droit de communiquer avec le bureau d’une institution de la législature ou du gouvernement et le droit de recevoir du bureau de l’une quelconque de ces institutions des services en français ou en anglais. Il ne s’agit pas du droit de « s’adresser » au chef d’État ou à l’individu qui personnifie l’institution ou de communiquer par ailleurs avec lui. En ce qui a trait au droit à des services, il s’agit du droit de recevoir en français ou en anglais les services offerts par les institutions par opposition à n’importe quel service. Le paragraphe 20(2) n’impose pas l’obligation de nommer un lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick qui maîtrise les deux langues officielles. 

[146]                               Le paragraphe 16(2) établit un statut et des droits et privilèges égaux quant à « l’usage » du français et de l’anglais « dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick ». L’emploi des deux langues officielles « dans » l’institution afférente au lieutenant-gouverneur ne dépend pas des compétences linguistiques personnelles de celui-ci. La nomination d’un lieutenant-gouverneur unilingue au Nouveau-Brunswick n’enfreint pas le par. 16(2). 

[147]                               Les « institutions […] distinctes » évoquées au par. 16.1(1) ne correspondent pas aux institutions étatiques mentionnées aux par. 16(2) et 20(2). L’article 16.1 ne saurait exiger le bilinguisme du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. 

[148]                              La compétence linguistique du lieutenant-gouverneur n’a aucune incidence sur la réalisation de l’objet du par. 18(2). La juge n’a pas commis d’erreur en concluant que la nomination d’un lieutenant-gouverneur unilingue au Nouveau-Brunswick ne contrevient pas au par. 18(2).

[149]                              Pour ces motifs, nous accueillons l’appel et nous infirmons le jugement de première instance. Nous rejetons aussi l’appel incident. De l’accord des parties, aucuns dépens ne sont adjugés.

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Anglophone East c. PNB, 2024 NBBR 138

Nouveau-Brunswick
Cour du banc de la Reine
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[4]         Malgré l’important différend opposant les parties, les faits sous-jacents sont simples. Au cœur de l’affaire est l’assertion des demandeurs selon laquelle les modifications que les défendeurs ont apportées à la politique 713 : Orientation sexuelle et identité de genre (la politique 713) à l’été 2023 sont inconstitutionnelles et constituent une menace pour le bien-être des élèves, des bénévoles et de la collectivité du district scolaire Anglophone East dans son ensemble. Les demandeurs soutiennent que les révisions à la politique 713 sont inconstitutionnelles. Ils ont déposé une motion préliminaire le 2 avril 2024 par laquelle ils sollicitent une injonction suspendant l’application de la politique 713 jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la constitutionnalité de ses dispositions.

[...]

[92] Aucun des demandeurs n’a qualité pour agir de plein droit pour présenter des demandes fondées sur les articles 7 et 15 de la Charte au nom des jeunes de diverses identités de genre. La Cour a décidé que ni Harry Doyle, ni Dominic Vautour, ni le conseil d’éducation du district Anglophone East n’a la qualité pour agir de plein droit pour contester la politique 713 au motif que les dispositions en matière d’auto-identification violent les droits qui sont garantis aux demandeurs par le paragraphe 16(1) de la Charte. La demande des demandeurs en vue d’obtenir la qualité pour agir dans l’intérêt public est rejetée. La seule demande qui reste à trancher est celle de la capacité de Dominic Vautour de faire valoir que la politique 713 a porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par l’alinéa 2b) de la Charte. La suite

La suite

[93] Notre Cour a conclu qu’aucun des demandeurs, individuellement ou collectivement, n’a la qualité pour agir, que ce soit de plein droit ou dans l’intérêt public, pour faire valoir leur prétention que l’adoption et la mise en œuvre de la politique 713 portent atteinte aux droits qui leur sont garantis par l’article 16.1 de la Charte. Aucun des demandeurs n’a qualité de plein droit pour faire valoir la violation potentielle des droits garantis par les articles 7 ou 15 de la Charte aux jeunes de diverses identités de genre. La Cour a en outre conclu qu’il ne s’agit pas d’une affaire où il conviendrait d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’accorder aux demandeurs la qualité pour agir dans l’intérêt public afin de faire valoir ces demandes.
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Rapports annuels

Annual Report (2023-2024)

Canadian Heritage
www.canada.ca/content/dam/pch/documents/services/official-languages-bilingualism/publications/annual-report-2023-2024/annual-report-official-languages-2023-2024.pdf

Annual Report (2023-2024)

Canada, Office of the Commissioner of Official Languages
www.clo-ocol.gc.ca/en/publications/annual-reports/2024/annual-report-2023-2024

Annual Report (2023-2024)

Ontario, officer of the Ombudsman of Ontario, October 2024
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=www.ombudsman.on.ca/en/our-work/annual-reports/2023-2024-annual-report&ved=2ahUKEwjpysrtvouRAxV_l4kEHUmsLQAQjBB6BAgaEAE&usg=AOvVaw0e9zguGQiajFxjqurzjwfM

Annual Report of the French Language Services Commissioner of Ontario (2023-2024)

Ontario, Office of the Ombudsman of Ontario, French Language Services Unit, December 2024.
www.ombudsman.on.ca/sites/default/files/Media/ombudsman/ombudsman/resources/Annual%20Reports/2023-2024/Ombudsman-FLS-Annual-report-2024-EN-WEB-FINAL-s.pdf

French policy, Annual Report (2023-2024)

Alberta, Francophone Secretariat French policy (2023-2024 Annual report), Ministry of Arts, Culture and status of Women, October 2024.
open.alberta.ca/dataset/166a38a5-d02e-41b9-8045-39f74e8b21b7/resource/b9748b67-fbf8-42f0-910d-b0bd22455b31/download/acsw-french-policy-annual-report-2023-2024.pdf

French-language Services, Annual Report (2023-2024)

Saskatchewan, Francophone Affairs Branch, Ministry of Parks, Culture and Sport, 2023.
publications.saskatchewan.ca/#/products/125427

Politique en matière de francophonie, Rapport annuel (2023 -2024)

Alberta, secrétariat francophone, Politique en matière de francophonie (rapport annuel 2023-2024), Ministère des arts, de la culture et de la condition féminine, Octobre 2024.
open.alberta.ca/dataset/166a38a5-d02e-41b9-8045-39f74e8b21b7/resource/b9748b67-fbf8-42f0-910d-b0bd22455b31/download/acsw-french-policy-annual-report-2023-2024.pdf

Rapport (2023-2024)

Rapport annuel sur les langues officielles 2023-2024, Patrimoine canadien
www.canada.ca/content/dam/pch/documents/services/official-languages-bilingualism/publications/annual-report-2023-2024/rapport-annuel-langues-officielles-2023-2024.pdf

Rapport Annuel (2023-2024)

Canada, Commissariat aux langues officielles
www.clo-ocol.gc.ca/sites/default/files/2024-05/rapport-annuel-2023-2024.pdf

Rapport annuel (2023-2024)

Ontario, Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario, octobre 2024.
www.ombudsman.on.ca/sites/default/files/Media/ombudsman/Ombudsman_FR/Ressources/Rapports-et-resumes-des-cas/Ombudsman-Ontario-Rapport-annuel-2023-2024-accessible-s.pdf

Rapport annuel du Commissaire aux services en français de l'Ontario

Ontario, Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario, unité de services en français, décembre 2024.
www.ombudsman.on.ca/sites/default/files/Media/ombudsman/Ombudsman_FR/Ressources/Rapports-et-resumes-des-cas/Ombudsman-FLS-Annual-report-2024-FR-WEB-FINAL-s.pdf

Services en langue française, Rapport annuel (2023-2024)

Saskatchewan, Direction des affaires francophones, 2024
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